DÉCISION
[1] Le 7 mai 2002, madame Micheline Labrecque, veuve de monsieur Richard Lefebvre, le travailleur, conteste une décision rendue le 28 mars 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative. Interprétant à sa façon le rapport du coroner, la révision administrative « constate que le travailleur n’est pas décédé des suites de sa lésion professionnelle, soit une discoïdectomie avec greffe et arachnoïdite mais plutôt, comme le souligne le coroner, de causes naturelles. »
[2] En conséquence, l’indemnité de remplacement du revenu que le travailleur recevait au moment de son décès ne pourra continuer d’être versée à la conjointe que « pendant les trois mois qui suivent le décès ». Confirmant ainsi la décision initiale de la CSST du 12 juillet 2001.
[3] À l’audience, la veuve du travailleur se présente accompagnée de sa fille. Quant à l’employeur, Office municipal d’habitation, il a laissé savoir au tribunal qu’il ne pouvait être présent sans toutefois demander de remise, réservant ses droits à cet effet. Il n’y a pas eu de demande de remise par la suite.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] S’appuyant sur sa relation de conjointe du travailleur, depuis, à tout le moins l’accident de travail initial de 1985, et ce, jusqu’au jour du décès en avril 2001; s’appuyant également sur le rapport du coroner, René-Maurice Bélanger, du 26 janvier 2002, de même que sur le rapport d’expertise du pathologiste Louis-Mario Bouchard, la veuve du travailleur demande au tribunal de déclarer que la mort de son conjoint a été précipitée par une surconsommation de médicaments en relation avec sa lésion professionnelle initiale et les séquelles qu’elle a entraînées, le tout constituant une lésion professionnelle au sens de la loi.
LES FAITS
[5] En 1985, le travailleur est en fin de trentaine. Il subit un accident de travail qui entraîne une laminectomie de la colonne lombaire à deux niveaux. Il reprend son travail habituel six mois plus tard avec un déficit anatomo-physiologique évalué à 6,5 %.
[6] En 1987, il est victime d’une rechute, récidive ou aggravation. Il est opéré à nouveau en 1988 et subit une greffe lombaire en L3-L4, L4-L5, L5-S1. La greffe ne prendra pas. Sa condition, malgré les traitements, se détériore. Il développe des problèmes psychologiques. Il prend de plus en plus de médicaments. En 1990, la CSST le reconnaît atteint d’une névrose permanente de groupe 2 évaluée à 15%.
[7] En octobre 1991, le travailleur éprouvant toutes sortes de problèmes avec les médicaments, sent le besoin d’une cure de désintoxication. La CSST, tel qu’on le retrouve dans ses notes évolutives, note le comportement suicidaire du travailleur et « la douleur constante et importante » qui le pousse à la surconsommation de médicaments. La détérioration de la condition physique du travailleur, à la suite de la greffe de 1988, entraîne une augmentation du déficit anatomo-physiologique à 20 % auquel s’ajoute bien sûr le 15 % pour névrose groupe 2. Le travailleur tente, tant bien que mal, de faire le travail recommandé par la CSST dans le cadre de son programme de réadaptation, mais sa condition ne s’améliore pas vraiment.
[8] En octobre 1994, il est de nouveau question de rechute.
[9] En 1995, les médecins parlent de reprendre la greffe, mais le travailleur refuse. Comme sa condition s’est encore détériorée, le déficit anatomo-physiologique est porté, au début d’octobre 1997, à 50,7 % et le docteur Peter Jarzem, chirurgien-orthopédiste, conclut que le travailleur n’est plus en mesure de travailler :
He is presently extremely handicapped, has marked spine sensitivity and a markedly diminished range of motion in his spine.
[10] En février 1998, encore une fois, le travailleur n’en peut plus, il veut cesser sa consommation de médicaments. Les démarches sont faites par la CSST pour une cure de désintoxication en centre hospitalier, « si possible là où il y a une clinique de la douleur, avec suivi en psychologie ou psychiatrie ». L’attente étant au moins d’un an, d’après les notes évolutives de la CSST, le travailleur devra se contenter de traitements de physiothérapie. Certains médicaments seront cessés, mais la douleur devenant intolérable, la pharmacodépendance reprend de plus belle.
[11] Le travailleur décède le 10 avril 2001. Dans les circonstances suivantes, telles qu’exposées par le coroner René-Maurice Bélanger dans son rapport d’investigation du 26 janvier 2002 :
Exposé des circonstances.
Richard Lefebvre souffre d’arthrite, d’hypothyroïdie, d’hypercholestérolémie et d’anxiété. Il prend une grande variété de médicaments. Par surcroît, le policier me confie qu’il consomme aussi des substances illicites. En janvier, il consulte pour une infection des voies respiratoire supérieures. Le 6 mars 2001, il consulte encore pour des symptômes similaires, mais il se rend à une autre clinique. Après l’examen le docteur pose le diagnostic d’infection des voies respiratoires supérieures avec broncho-pneumonie. Il lui prescrit du Ceftin 500 mg. Le 16 mars 2001, il consulte à la première clinique. Il se plaint de douleur arthritique. Les problèmes respiratoires semblent avoir rentré dans l’ordre. Le 10 avril 2001, il retourne à la seconde clinique. Il relate que sous Ceftin les poumons allaient bien. Mais depuis, 10 jours il fait de la fièvre et il a une toux grasse avec des expectorations jaunâtres. De plus, il accuse des douleurs thoraciques à la toux et aux mouvements respiratoires. Le médecin l’examine et lui conseille de se rendre à l’hôpital. Richard Lefebvre refuse. Il appellera une ambulance si sent le besoin. Le médecin lui prescrit du Ceftin. Richard Lefebvre revient chez lui. Cinq minutes plus tard, il se rend à la salle de toilette. Après un bout de temps, comme il n’en sortait [pas] sa conjointe est allée le voir. Il était assis sur le cabinet d’aisance et ne montrait aucune réaction. Elle compose le 9-1-1. La docteure Godin se rend sur les lieux et prononce le décès. Craignant une réaction adverse aux stupéfiants, elle avise le coroner.
[12] Le coroner souligne que les analyses toxicologiques ont révélé, dans le sang, la présence de « plusieurs substances médicamenteuses anxiolytiques et analgésiques en doses supérieures à la fourchette thérapeutique. »
Substances. Fourchette thérapeutique. Résultats obtenus.
(par litre de sang) (par litre de sang)
Acétaminophène 15-165 umol 210 umol
Amitriptyline +
Nortriptyline 200-900 nmol 2330 nmol
Prométhazine 10-300 nmol 8325 nmol
Chlorpromazine 150-950 nmol 6620 nmol
Méthotriméprazine 0,2-0,5 umol 2,8 umol
Lorazépam 50-800 nmol 1880 nmol
N-1 désalkylflurazépam 100-500 nmol 520 nmol
Codéine 100-900 nmol 2340 nmol
Morphine 50-750 nmol 320 nmol
[13] Le coroner en conclut que le travailleur est décédé d’un collapsus cardio-respiratoire avec plusieurs conditions associées, dont la surconsommation de médicaments et toxicomanie :
Conditions associées :
- pneumonie lobaire inférieure droite avec abcès, fistule et empyème [emphysème]
- œdème et congestion aigus marqués des deux poumons,
- multiples foyers de broncho-pneumonie,
- foyers de nécrose myocardique aiguë,
- micro-foyer d’infarctus sub-récent,
- artériosclérose coronarienne tritronculaire sténosante importante,
- hépatite chronique active,
- pancréatite chronique,
- néphrosclérose bénigne,
- surconsommation de médicaments et
- toxicomanie.
[14] En terminant son exposé des causes, le coroner écrit :
Les résultats des analyses toxicologiques démontrent que Richard Lefebvre fait une surconsommation probablement chronique, d’analgésiques et d’anxiolytiques. Le pathologiste note que l’accumulation des métabolites de ses médicaments a contribué au Collapsus cardio-respiratoire.
[15] Entre temps, avant d’avoir pris connaissance du rapport du coroner, la CSST avait mis fin, en juillet 2001, aux prestations d’indemnité de remplacement du revenu qu’elle avait versées pendant trois mois à la veuve du travailleur, à la suite du décès. Cette dernière demande la révision de la décision de la CSST :
Richard est décédé de façon prématurée à l’âge de 53 ans. À la suite de son accident de travail, son mode de vie a changé du tout au tout. Il ne pouvait plus travailler et il a dû prendre des remèdes en quantité incroyable. D’ailleurs, vous le savez puisque vous avec remboursé le coût de ces médicaments. Nous attendons toujours le résultat de l’autopsie. Il n’est donc pas prouvé que sa mort n’a aucun lien avec son accident de travail. De plus, sa fille et moi, nous continuons d’avoir besoin de cet indemnité. [sic]
[…]
[16] Le 28 mars 2002, après avoir pris connaissance du rapport du coroner, la CSST, à la suite d’une révision administrative, maintient sa décision initiale, ne voyant aucune relation entre le décès du travailleur et la lésion professionnelle.
[17] Le 7 mai 2002, la veuve du travailleur porte sa contestation devant la Commission des lésions professionnelles. Après une demande de remise qui fut accordée, l’audience a lieu le 15 avril 2003. Entre temps, la travailleuse a fourni une expertise du pathologiste, Louis-Mario Bouchard, expertise qui a été faite à sa demande à l’automne 2002.
[18] Après avoir fait un bref historique des événements depuis 1985, le pathologiste procède à l’analyse des différents médicaments que le travailleur prenait, et ce, en tenant compte que dans la plupart des cas, le travailleur prenait plusieurs fois la dose maximale recommandée. Il rappelle que le travailleur a un défaut congénital mineur à la colonne lombo-sacrée « qui le prédispose à des troubles lombo-sacrés » d’où les problèmes qui suivront le travailleur après l’accident de travail de 1985 et l’échec des différentes chirurgies. Il rappelle que la condition du travailleur continuera de se détériorer avec le temps; « durant tout ce temps, les douleurs sont constantes, effrayantes et réduisent cet homme en une loque humaine, dysfonctionnel … stress par dessus stress […] ». Le pathologiste rappelle également que le travailleur est porteur d’une triglycéridémie très marquée et à risque de troubles cardio-vasculaires majeurs :
On lui prescrit une polypharmacie qui contient plusieurs médicaments avec des effets nocifs sur le système cardiovasculaire, de plus, le patient double, triple et quadruple les doses tellement il se sent mal… les analgésiques majeurs (morphine) sont ajoutés avec effet connu sur le système respiratoire, hépatique, pancréatique…
Le patient décède d’un infarctus du myocard qui dans le contexte pourrait être refilé à son accident de travail même si certains des risques étaient déjà héréditaires […] il reste et demeure qu’une grande partie des risques est médicale et séquentielle à son accident. En effet l’accident provoque douleur, provoque chirurgie, chirurgie échoue, nouvelle chirurgie-nouvel échec-polypharmacie désastreuse qui interfère avec foie/pancréas/poumons, et finalement s’en est trop pour le cœur qui flanche…[sic]
L'AVIS DES MEMBRES
[19] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la preuve est prépondérante à l’effet que le décès du travailleur, le 10 avril 2001, est en grande partie attribuable à la surconsommation de médicaments. Le travailleur prenait ces médicaments pour tenter de traiter les douleurs consécutives à l’accident du travail de 1985 et aux multiples récidives, rechutes ou aggravations, y compris les chirurgies, qui ont suivi. Les médicaments visaient à soulager les symptômes reliés aux problèmes physique et psychique dont souffrait le travailleur en relation avec sa lésion professionnelle. Dans un tel cas, conformément à la loi, le décès doit être considéré comme une lésion professionnelle, et ce, malgré une condition personnelle fort hypothéquée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les circonstances ayant entouré le décès du travailleur peuvent être assimilables à la notion de lésion professionnelle.
[21] Le premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
[…]
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1985, c. 6, a. 31.
[22] Dans la présente affaire, le tribunal doit se demander si les médicaments prescrits au travailleur étaient en relation avec sa lésion professionnelle. Le cas échéant, il doit se demander si la surconsommation de ces médicaments a pu avoir contribué de façon importante au décès du travailleur par collapsus cardio-respiratoire.
[23] La simple lecture des notes évolutives de la CSST échelonnées de 1985 aux années 2000, démontre bien que l’ensemble des médicaments, non seulement ont été payés par la CSST, mais étaient prescrits pour tenter d’atténuer les conséquences néfastes de l’accident du travail, y incluant rechutes et chirurgies ratées. C’est donc dans le contexte des suites de la lésion professionnelle de 1985 et de l’augmentation du déficit anatomo-physiologique de 6,5 % à 20 % et à 50 %, sans compter l’atteinte psychiatrique, que l’ensemble des médicaments a été prescrit.
[24] Quant à la deuxième question, le rapport du coroner et celui du pathologiste Bouchard démontrent que la surconsommation de médicaments prescrits au travailleur a été responsable d’avoir contribué à son décès par collapsus cardio-respiratoire, et ce, de façon importante.
[25] Au surplus, la polymédication désastreuse à laquelle a été confrontée le travailleur est également responsable de plusieurs des conditions associées, du moins en ce qui concerne la pneumonie au poumon droit et l’abcès « de la grosseur d’une balle de golf qui est en communication avec la poche de pu. » Les signes d’un « infarctus ancien », d’un « infarctus de quelques semaines » et d’un « infarctus de quelques heures » apparaissent également liés à la surconsommation de certains des médicaments identifiés par le pathologiste, surtout si l’on considère que la condition personnelle du travailleur était déjà passablement amochée : déséquilibre des triglycérides et du cholestérol et des artères coronariennes qui « sont le siège d’une imposante artériosclérose qui bouche leur lumière entre 95 et 98 %. » Le coroner précise également que « le foie est en proie d’une hépatite chronique en activité d’origine médicamenteuse probable », sans compter le pancréas qui souffre d’une inflammation chronique et les reins qui sont également atteints d’une néphrosclérose.
[26] C’est après avoir décrit les différentes conditions associées que le coroner fait état de la variété des médicaments qu’on lui a prescrits et de la « surconsommation probablement chronique » que le travailleur a fait d’analgésiques et d’anxiolytiques.
[27] La mort, donc, par collapsus cardio-respiratoire du travailleur, le 10 avril 2001, bien que « de cause naturelle », a été précipitée, de façon importante, par une consommation polymédicamenteuse désastreuse prescrite dans le cadre des soins qu’il recevait pour pallier aux conséquences de l’accident de travail de 1985 et de ses suites. N’eut été de cette polymédicamentation et de la surconsommation, le travailleur serait peut-être encore en vie.
[28] En effet, de la lecture du rapport du pathologiste et de celui du coroner, même si la mort est attribuable à des causes dites naturelles, le tribunal constate que la médication prescrite comportait des doses quasi létales qui, à la fois, déprimait le centre respiratoire et provoquait de l’hypotension pouvant mener à une insuffisance coronarienne et à des troubles du rythme cardiaque. Le fait de faire référence à des causes naturelles par opposition à traumatiques pour expliquer le décès n’empêche en rien, au contraire, de reconnaître l’effet néfaste de la polymédication prescrite au travailleur et la surconsommation qui en a découlé. Le décès par collapsus respiratoire sur une condition personnelle préexistante a été largement provoqué et précipité par une surconsommation d’anxiolytiques et d’analgésiques prescrits dans le contexte des soins que le travailleur recevait pour les séquelles de sa lésion professionnelle. Le collapsus respiratoire doit dont être considéré comme une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. En conséquence, le décès du travailleur donne droit, aux personnes à charge, aux indemnités prévues à l’article 98 et suivants de la loi, et ce, conformément à l’article 97 de la même loi.
97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.
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1985, c. 6, a. 97.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de madame Micheline Labrecque du 7 mai 2002;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 mars 2002 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le collapsus cardio-respiratoire ayant entraîné le décès du travailleur le 10 avril 2001 doit être considéré au sens de l’article 31 de la loi comme une lésion professionnelle donnant droit pour les survivants aux indemnités prévues en conséquence;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’il lui soit donné suite selon les prescriptions de la présente loi.
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Gilles Robichaud |
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Commissaire |
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BORDEN LADNER GERVAIS (Me Rosaire S. Houde) |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
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