Commission de la santé et de la sécurité c. Charette |
2008 QCCA 1592 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
500-09-018845-081 |
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(560-17-000885-076) |
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DATE : |
27 août 2008 |
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L'HONORABLE JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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c. |
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SERGE CHARETTE |
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PARTIE INTIMÉE |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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et |
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TRANSPORT GUY PICHÉ 1984 INC. |
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PARTIES MISES EN CAUSE |
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JUGEMENT |
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[1] La requête ne satisfait pas le test posé par l’article 26 C.p.c.. Elle ne soulève pas de question qui mérite l’examen de la Cour.
[2] Même s’il ne le dit pas explicitement, il me semble clair que le juge a appliqué la norme de la décision raisonnable dans son examen des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles les 5 avril et 23 octobre 2007.
[3] Le juge ne nie pas que la CLP doive être liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur, mais il estime qu’en l’espèce, le rapport du docteur Maurais ne tient pas compte de la rechute de janvier 2002. Il note ensuite que la décision de la CLP du 14 juillet 2004 constatait le «mauvais état de santé actuel» du travailleur et que ce dernier «ne peut pas exercer à plein temps l’emploi» de répartiteur, la preuve à ce sujet étant «claire, concluante et non contredite».
[4] J’estime que dans les circonstances et en toute équité pour le travailleur, la décision rendue était la bonne.
[5] POUR CES MOTIFS :
[6] La requête pour permission d’interjeter appel est REJETÉE avec dépens.