Cégep d'Ahuntsic |
2012 QCCLP 4743 |
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[1] Le 27 octobre 2011, Cégep d'Ahuntsic (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 juin 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Mohamed Rahal (le travailleur), le 29 septembre 2010.
[3] L’employeur a renoncé à l’audience prévue pour le 21 février 2012, à Montréal, mais sa procureure a déposé une argumentation écrite à laquelle sont joints une expertise médicale du docteur Marc Goulet et un extrait de littérature médicale portant sur l'hyperlaxité de l'épaule. Ces documents ayant été reçus le 23 avril 2012, le dossier a été mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur était déjà handicapé au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée et, en conséquence, qu’il a droit à un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 10 % à son dossier financier et 90 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations.
[6] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] L’article 329 de la loi prévoit une exception à ce principe général :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] Le premier alinéa de l’article 326 établit donc le principe général en matière d’imputation du coût des prestations. L’article 329 permet que tout ou partie de l’imputation soit assumé par les employeurs de toutes les unités, si la preuve démontre que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[9] Pour qu’une demande de partage de coûts des prestations soit acceptée, l’employeur doit présenter sa demande dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 329 de la loi.
[10] En l’espèce, la demande de partage de coûts des prestations a été formulée dans le délai prévu à la loi, puisqu’elle a été produite par l’employeur le 13 avril 2011.
[11] L’employeur doit, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’un handicap avant que se manifeste la lésion.
[12] Sur la notion de « handicap », il ressort de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2] que pour qu’un travailleur soit considéré comme déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle, il doit être porteur d’une insuffisance ou d’une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales qui peut ou non s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[13] C’est donc l’interprétation même de la notion de « handicap » qui implique la preuve d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[14] Pour déterminer si le travailleur présente une déficience physique ou psychique, la Commission des lésions professionnelles a établi certains principes[3] :
[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1998) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[15] Selon la jurisprudence, toute altération d'une structure n’est pas nécessairement une déficience. Pour être reconnu à ce titre, il doit être démontré en quoi l’altération de structure révélée par l’imagerie médicale revêt un caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population compte tenu de l’âge de la personne concernée[4].
[16] Ces principes étant établis, examinons la présente affaire.
[17] Le travailleur, âgé de 36 ans, occupe un emploi d’ouvrier certifié d'entretien chez l’employeur lorsque, le 29 septembre 2010, il se blesse. Ce jour-là, il est dans une échelle afin de travailler au niveau du plafond. L’échelle bascule vers la droite, frappe une vitre qui se fracasse. Le travailleur tente de se retenir avec son bras droit. Le travailleur tombe et se tord le bras gauche.
[18] La CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail survenu le 29 septembre 2010, dont le diagnostic est une luxation de l’épaule gauche. Le travailleur consulte le jour même le docteur Alain Benhamron qui assurera le suivi du travailleur pour cette lésion.
[19] Soupçonnant la présence d'une déchirure d'un tendon de la coiffe des rotateurs, le docteur Benhamron demande une résonance magnétique de l’épaule gauche qui a lieu le 9 novembre 2010. Le docteur Fadi Habbab, radiologiste qui l'interprète, décrit ceci dans son rapport:
Le tendon du biceps est normal.
Le labrum n'a pu être évalué en raison d'un artéfact de mouvement.
L'acromion est de Type II
Aucune trace de liquide boursal sous-acromial/sous-deltoïdien,
On note une anomalie triangulaire cunéiforme à la face postéro externe de la tête humérale, associée à un œdème adjacent.
[20] Il conclut qu'il n'y a aucune évidence de déchirure du tendon de la coiffe des rotateurs mais qu'il y a une lésion de Hill-Sachs à la tête humérale.
[21] Le 27 janvier 2011, le docteur Marc Goulet, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l'employeur. Le travailleur décrit ainsi l'événement au docteur Goulet:
Monsieur m’explique qu’en réalité, il était vers 09 :30 heures, qu’il était en haut d’une échelle qui avait 4 à 5 marches. Alors qu’il devait travailler au niveau d’un plafond, il a eu un mouvement où l’échelle en question a basculé vers la droite et comme monsieur était dans un corridor où il y avait 2 vitres, il ne voulait pas que l’échelle frappe la vitre et puisse se briser et blesser une secrétaire qui n’était pas loin de la vitre. Il a donc essayé de se retenir avec son membre supérieur droit à la hauteur des épaules en abduction en autant qu’il peut décrire ainsi l’événement lors de l’entrevue.
Il mentionne qu’il est tombé vers le bas et que sa main aurait suivi la vitre qui était à sa gauche et rendu au bas, il a noté une déformation au niveau de son épaule gauche, témoin d’une luxation. Monsieur m’informe qu’il s’agit d’un premier épisode semblable. Il ne se souvient pas d’avoir eu antérieurement de luxation. Compte tenu du syndrome douloureux important qu’il présentait, il a demandé à un collègue de travail qui était avec lui d’avoir de l’aide. Un agent de sécurité a fait venir l’ambulance et monsieur fut dirigé à l’Hôpital Jean-Talon.
(Nos soulignements)
[22] À la rubrique « Antécédents », il est mentionné que le travailleur « n'a jamais été traité pour d'autres pathologies particulières au niveau des membres supérieurs ».
[23] Commentant le dossier du travailleur, le docteur Goulet écrit ceci:
(…) Cependant, l’investigation a démontré qu’il était porteur d’une luxation antéro-inférieure associée à une ancienne lésion de la tête humérale et on fait mention d’une lésion de Hill-Sachs. Ces lésions sont la conséquence de luxations récidivantes de la tête humérale. Cependant, au questionnaire, monsieur m’informe qu’il n’a jamais été traité pour une telle pathologie. L’examen clinique nous montre définitivement que ce patient est porteur d’hyperlaxité ligamentaire. Souvent, ces gens peuvent présenter des sub-Iuxations qui sont tolérables.
Actuellement, l’examen clinique est en faveur d’une luxation de l’épaule gauche non-résolue, car il persiste encore une capsulite adhésive importante. Monsieur doit poursuivre ses traitements de physiothérapie, mais sans trop insister pour obtenir une excellente amplitude articulaire de la rotation externe. L’hyperlaxité chez ce patient favorise les sub-luxations/luxations qui peuvent être responsables de la lésion retrouvée au niveau de la tête humérale de l’épaule gauche. Le radiologiste fait mention qu’il a beaucoup de difficulté à visualiser le labrum, mais il est fort probable que ce labrum, dans sa portion intéro-inférieure, soit pathologique compte-tenu de la lésion au niveau de la tête humérale.indique que l’investigation a démontré que le travailleur était porteur d’une luxation antéro-inférieure associée à une ancienne lésion de la tête humérale et on fait mention d’une lésion de Hill-Sachs. Ces lésions sont la conséquence de luxations récidivantes de la tête humérale.
[24] Le docteur Goulet retient donc comme diagnostic une « luxation gléno-humérale de l’épaule gauche greffée chez un patient porteur d’hyperlaxité et d’anciennes lésions de sub-luxations ou luxations gléno-humérales, tel qu’en fait foi le rapport de radiologie».
[25] Le 30 mars 2011, le médecin qui a charge du travailleur émet un rapport médical final consolidant la lésion le même jour, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[26] Le 29 février 2012, le docteur Goulet produit un rapport complémentaire. Selon ce qu'il écrit, il écarte la possibilité que l'acromion de type II puisse avoir joué un rôle dans le dossier du travailleur. Toutefois il ajoute les commentaires suivant quant à l'hyperlaxité et la pathologie que le travailleur a présenté:
COMMENTAIRES SUR L’HYPERLAXITÊ ET LA PATHOLOGIE QUE MONSIEUR A PRÉSENTÉE
Tel que noté lors de l’investigation radiologique, on a constaté chez ce patient une modification de la tête humérale qui est en rapport avec une luxation récidivante. Il est évident que ce ne sont pas toutes les personnes qui présentent une luxation récidivante de l’épaule et une lésion de Hill-Sachs.
Tel que noté lors de mon évaluation, je mentionnais que cette lésion au niveau de la tête humérale est la conséquence de luxations récidivantes, au point qu’on note même une encoche au niveau de la tête humérale, qui est déformée. On peut donc considérer que Monsieur présentait antérieurement à son accident des luxations récidivantes.
Le fait de présenter des luxations récidivantes peut être relié à une hyperlaxité ligamentaire. Une luxation traumatique de l’épaule ne peut causer une encoche aussi importante s’il n’y a pas eu antérieurement des luxations multiples. Monsieur est donc porteur d’une condition personnelle qui a joué un rôle prépondérant pour provoquer une luxation de l’épaule. Un patient qui présente des luxations récidivantes a beaucoup plus de facilité à subir des luxations qu’une personne qui ne serait pas porteuse d’une telle pathologie.
Le fait aussi d’être associée à une hyperlaxité favorise une telle pathologie. Nous avons donc deux éléments importants, hors normes, qui ont joué un rôle prépondérant dans ce dossier.
Je n’ai pas noté d’autres pathologies telles qu’obésité ou diabète, ayant pu jouer un rôle prépondérant.
Il est à noter qu’on considère que les gens porteurs d’hyperlaxité ligamentaire ont une condition particulière du tissu collagène, qui est déficient de façon congénitale. Ci-joint un extrait de littérature médicale tirée de la 9e édition du Textbook de Campbell.
[27] La soussignée estime opportun de rappeler le fardeau de preuve qui incombe à l’employeur lorsqu’il entend se prévaloir de l’article 329 de la loi. Ce fardeau est particulièrement bien expliqué et résumé par la juge administrative Desbois dans la décision CSSS de Port-Cartier[5] :
[32] Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles3, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.
[33] L’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit ainsi, selon cette jurisprudence unanime, établir par une preuve prépondérante :
1° Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.
Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;
2° Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :
• La nature et la gravité du fait accidentel;
• Le diagnostic initial;
• L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;
• La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;
• La durée de la période de consolidation;
• La gravité des conséquences.
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3 Voir notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry.
[28] L'employeur doit faire plus qu'alléguer ou spéculer sur la présence d'une condition qui dévierait de la norme bio médicale; il doit la prouver comme l'exprime la juge administrative Montplaisir dans l'affaire Les services de gestion Quantum Ltée[6] :
[29] Il est vrai que la discopathie lombaire multiétagée a déjà été reconnue à titre de déficience9.
[30] Toutefois, la présence de cette condition n'équivaut pas nécessairement à l'existence d'une déficience10.
[31] Dans l'affaire J. B. Deschamps (Impressions Piché)11, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le fardeau qui repose sur les épaules de l’employeur est celui de démontrer, par une preuve factuelle et médicale, l’existence de la déficience et de ses effets et qu’il ne revient pas au tribunal de spéculer sur le sens qu’il faut donner au contenu d'un examen radiologique qui évoque une discopathie dégénérative étagée chez un travailleur. La Commission des lésions professionnelles constate qu'elle ne dispose d’aucune donnée médicale particularisée pour affirmer et conclure que la discopathie dégénérative modérée et multiétagée doit être considérée comme une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un travailleur âgé de 41 ans au moment de la lésion.
[32] Dans l'affaire Transport V.A. inc.12, la Commission des lésions professionnelles souligne que pour qu'un handicap soit reconnu, « l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver ». La Commission des lésions professionnelles précise aussi que « la norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque ».
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9 Centre de la petite enfance Fleur de Soleil, C.L.P. 263408-04B-0505, 29 septembre 2006, L. Couture ; CSSS - Jonquière, C.L.P. 363523-02-0811, 20 février 2009, C.-A.Ducharme.
10 Recycan inc., C.L.P. 264436-31-0505, 6 octobre 2005, J.-L. Rivard ; Commission scolaire English Montréal et CSST, C.L.P. 334377-71-0711, 8 septembre 2008, C. Racine ; J. B. Deschamps (Impressions Piché), C.L.P. 336958-31-0712, 3 novembre 2008, J.-L. Rivard.
11 Précitée, note 10.
12 C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2003, J.-F. Clément.
[29] Avec respect, l'allégation du docteur Goulet que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante d’hyperlaxité ligamentaire à l’épaule gauche est pure spéculation dans le dossier actuel.
[30] Le docteur Goulet affirme que la résonance magnétique démontre d'anciennes lésions de subluxations ou luxations gléno-humérales. La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure en ce sens. La présence de l'œdème associée à la lésion de Hill-Sachs démontre qu'on est en présence d'une lésion aiguë, sans plus. Cette lésion de Hill-Sachs peut résulter du seul événement du 29 septembre 2010.
[31] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, aucun élément objectif n'est présent démontrant une condition préexistante d'hyperlaxité aux épaules.
[32] Le médecin qui a charge et qui a suivi le travailleur ne rapporte aucune hyperlaxité au niveau des épaules. Le travailleur ne rapporte aucun antécédent aux épaules.
[33] Ainsi, dans la présente affaire, la preuve d'un handicap n'a pas été faite. L'opinion du docteur Goulet est une affirmation nullement appuyée par la preuve médicale au dossier. Tel que l'a énoncé la juge administrative Monique Lamarre dans l'affaire Ville de Québec[7] :
[52] Comme il a déjà été décidé dans le passé12, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il ne suffit pas pour un médecin expert d’affirmer que la discopathie dégénérative observée par des radiologistes constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette affirmation doit être expliquée et supportée par de la littérature médicale.
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12 Ambulance Côté inc., C.L.P. 157310-05-0103, 21 septembre 2001, L. Boudreault; LK Industries, C.L.P. 154554-61-0101, 4 mars 2002, G. Morin; La Presse ltée, C.L.P. 183136-32-0204, 24 septembre 2002, M.-A Jobidon; Pratt & Whitney Canada, C.L.P. 121298-62B-9908, 9 février 2001, Alain Vaillancourt, requête en révision rejetée, 11 avril 2002, G. Godin; Tricot Liesse 1983 inc., C.L.P. 213120-62-0307, 19 novembre 2004, L. Couture.
[34] En bref, dans l'argumentation de l'employeur, on ne retrouve aucune preuve d'un handicap préexistant tel que requis par l'article 329 de la loi. Par conséquent, la demande de partage de coûts de l’employeur est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l'employeur, Cégep Ahuntsic;
CONFIRME la décision rendue le 7 octobre 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Mohamed Rahal, le travailleur, le 29 septembre 2010.
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Marie-Anne Roiseux |
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Me Geneviève Drapeau |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q. C. A-3.001.
[2] Voir entre autres : Provigo et D’Alesio et CSST, C.L.P. 91326-71-9709, 31 mars 2000, M. Lamarre.
[3] Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T-Québec, [1999] C.L.P. 779 .
[4] Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture; Wal-Mart Canada, C.L.P. 254971-02-0502, 16 janvier 2006, R. Deraîche.
[5] 2011 QCCLP 2344 .
[6] 2011 QCCLP 2691 .
[7] 2011 QCCLP 245 .
AVIS :
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