Transport Alain Couturier et Bérubé |
2007 QCCLP 4721 |
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[1] Le 19 octobre 2006, l’entreprise Transport Alain Couturier (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 mai 2006. Elle déclare que monsieur David Bérubé (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 27 février 2006.
[3] Monsieur Alain Couturier est présent et représenté à l’audience tenue le 26 juin 2007 à Baie-Comeau. Le travailleur est également présent à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le ou vers le 27 février 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d'avis que la requête de l'employeur devrait être accueillie. Il accorde peu de crédibilité à la version du travailleur, surtout que ses premières déclarations semblent faire référence à une chute au sol alors que pendant son témoignage il reconnaît ne pas être tombé après avoir glissé. Selon lui, la pathologie diagnostiquée est probablement la manifestation d’une condition personnelle sans relation avec l’événement allégué.
[6] Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la requête de l’employeur devrait être rejetée. En effet, il considère que la version du travailleur est crédible et que la preuve confirme qu’il s’est blessé à la région lombaire lors de l’événement décrit dans sa réclamation. Par ailleurs, il estime que cet événement constitue un accident du travail, puisqu’il est survenu à l’occasion du travail, dans la cour où le travailleur prenait possession du camion de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[8] Au départ, il paraît opportun de faire un bref rappel des faits mis en preuve, incluant ceux recueillis lors du témoignage du travailleur et de l’employeur.
[9] Le travailleur actuellement âgé de 33 ans exerce le métier de camionneur depuis plusieurs années. Dans le passé, il a subi deux accidents du travail, dont un en 1993 lui ayant causé des blessures à la région lombaire. À l’audience, il spécifie qu’il n’a conservé aucune limitation fonctionnelle ni aucune atteinte permanente à l’intégrité physique des suites de cet accident. Par contre, il reconnaît éprouver régulièrement des douleurs lombaires l’obligeant à prendre des médicaments. Ainsi, dans un document transmis à la CSST, il mentionne avoir consulté un médecin au début février 2006 « pour des spasmes et une douleur intense au dos » et avoir alors dû prendre deux semaines de repos.
[10] Vers le 20 février 2006, l’employeur, une entreprise de camionnage en vrac, embauche le travailleur. Pendant son témoignage, ce dernier reconnaît qu’il avait encore « des raideurs au dos » à ce moment-là.
[11] Le 26 février 2006, l’employeur communique avec le travailleur en fin d’après-midi pour lui demander d’aller chercher dans les heures suivantes un voyage de bois dans le secteur de Manic 5. Il est convenu que le travailleur prendra possession du camion vers 18 heures dans la cour du père de l’employeur.
[12] Peu avant 18 heures, le travailleur se présente à l’endroit désigné au volant de son véhicule personnel. Après avoir stationné ce véhicule au fond de la cour, il en débarque et marche en compagnie de l’employeur en direction d’un garage situé sur le même terrain. Pendant le trajet, l’employeur l’informe que le camion est encore « chaud », puisqu’il l’a arrêté juste avant son arrivée. Malgré cela, selon ce que l’employeur spécifie à l’audience, le travailleur monte dans le camion et le démarre. Par la suite, il en débarque et continue de marcher avec l’employeur en direction du garage. Chemin faisant, il perd pied sur une plaque de glace ou sur une surface enneigée et s’agrippe à une pièce d’équipement de la remorque du camion pour éviter de tomber. Il ressent aussitôt une vive douleur à la région lombaire basse et en avise son employeur. Les deux se rendent ensuite au garage. Quelques minutes plus tard[1], malgré la douleur, le travailleur quitte les lieux au volant du camion et se dirige dans le secteur de Manic 5.
[13] Le travailleur revient de Manic 5 à Baie-Comeau avec son chargement de bois dans la nuit du 26 au 27 février 2006. À son arrivée, l’employeur est informé qu’il est encore incommodé par la douleur lombaire ressentie la veille.
[14] Dans la matinée du 27 février 2006, le travailleur consulte un médecin dans un service d’urgence de sa région, en l’occurrence la docteure Isabelle Groleau. Celle-ci note qu’il « a chuté ce a.m. sur le dos, a entendu un crac, depuis douleur lombaire basse avec sciatalgie ». Même si elle fait mention d’un événement survenu « ce a. m. », la date de l’accident inscrite dans la section supérieure de ses notes de consultation est bel et bien le « 06-02-26 ». Elle diagnostique une lombosciatalgie.
[15] Le même jour, le docteur Nicolas Jobin examine le travailleur à la demande de la docteure Groleau. Il note qu’il souffre d’une « lombalgie aiguë x chute hier en glissant à l’arrivée au travail ». Il rédige un rapport médical dans lequel il pose un diagnostic de « récidive lombalgie aiguë » et suspecte qu’il s’agisse d’une hernie discale ancienne ou récente. À sa suggestion, le travailleur cesse alors de travailler.
[16] Le 1er mars 2006, le travailleur dépose une réclamation à la CSST dans laquelle il explique avoir subi un accident du travail dans les circonstances suivantes : « Dans le stationnement, en sortant de mon véhicule, j’ai glissé sur une plaque de glace. J’ai ressenti une immense douleur au dos. Avec difficulté, je me suis relevé pour embarquer dans mon camion pour aller travailler. Je me suis rendu à Manic 5. À mon retour, j’ai dû aller à l’hôpital ».
[17] Dans les mois suivants, le travailleur est suivi par le docteur David Mercier. Il passe différents examens par imagerie, notamment une tomodensitométrie lombaire dont le compte rendu fait mention de la présence de petites hernies discales sans compression significative aux niveaux L4-L5 et L5-S1. Au départ, le docteur Mercier suspecte d’ailleurs une hernie discale, mais il retient ensuite un diagnostic d’entorse lombaire, selon ce qu’il inscrit dans les différents rapports médicaux qu’il transmet à la CSST[2]. Il traite cette lésion de façon conservatrice, incluant des séances de massothérapie, de chiropraxie et de physiothérapie.
[18] Entre-temps, le 7 avril 2006, un agent d’indemnisation de la CSST communique avec le travailleur et note qu’il relate ainsi les circonstances de l’accident : « il allait prendre possession du camion […] et en sortant de son véhicule stationné à côté […] a glissé sur une plaque de glace entre les 2 véhicules ». Il ajoute : « T confirme qu’il n’a pas chuté mais a plus fait des "flips flops" pour ne pas tomber ».
[19] Le 27 avril 2006, le médecin régional de la CSST analyse la réclamation du travailleur et signale que l’entorse lombaire est « imputable » à l’événement décrit, non la hernie discale.
[20] Le 4 mai 2006, l’agent d’indemnisation communique avec l’employeur et note que ce dernier ne croit pas que le travailleur s’est blessé lors de l’événement allégué. Il signale que le travailleur est « payé (180,00 $ le voyage) lorsqu’il est installé dans son camion pas avant » et estime que « tout événement précédent ne doit pas être considéré comme un accident de travail ».
[21] Le 29 mai 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 février 2006 lui ayant causé une entorse lombaire. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[22] À l’audience, l’employeur précise que la cour où était stationné le camion le 26 février 2006 n’était pas recouverte de glace. Il explique qu’il s’agit d’une cour en gravier et affirme que la neige y était « bien grattée », spécifiant que le déneigement du site est effectué à l’aide d’un petit bulldozer qui lui appartient. Il mentionne que l’endroit sert de « port d’attache » aux camions de l’entreprise et que le garage utilisé est sur le même terrain.
[23] L’employeur souligne que le travailleur n’est pas tombé sur le sol, qu’il a simplement fait un « flip flop » (dans le sens d’une perte d’équilibre) et s’est retenu sur un pneu de la remorque. Il se souvient qu’il a aussitôt allégué s’être fait mal au dos, mais spécifie qu’il « marchait quand même assez normalement » après cet événement. Il ajoute que le travailleur ne se rendait pas à ce moment-là au garage pour travailler, mais uniquement « pour placoter ».
[24] L’employeur mentionne également que des camionneurs ont entendu le travailleur dire sur la radio du camion dans la nuit du 26 au 27 février 2006 qu’il s’était fait mal au dos en forçant sur un souffleur dans un banc de neige.
[25] Lors de son témoignage, le travailleur reconnaît que la cour était bien grattée, mais il ajoute qu’elle était quand même sur fond de neige (voici comment il s’exprime : « c’était gratté propre mais gratté blanc quand même »). Il réitère avoir perdu l’équilibre en posant un pied sur cette surface glissante. Il explique avoir évité de tomber en effectuant un mouvement rapide pour se retenir sur la remorque et avoir immédiatement ressenti une douleur vive, « comme une brûlure dans le bas du dos ». Il spécifie avoir eu l’impression que son dos avait « barré » lors de cette manœuvre.
[26] Au sujet des notes consignées par les premiers médecins consultés, il affirme ne pas avoir fait référence à une chute pour décrire l’événement accidentel. Il mentionne avoir possiblement décrit cet événement en parlant d’une « embardée » ou de « flips flops », suggérant que les médecins ont pu interpréter ces termes comme une chute. Quant aux allégations voulant qu’il ait forcé sur un souffleur, il nie catégoriquement avoir tenu de tels propos et signale ne pas avoir utilisé un tel équipement depuis cinq ou six ans, ajoutant que c’est un entrepreneur qui déneige l’entrée de sa résidence.
[27] Le travailleur souligne que malgré les prétentions de l’employeur quant au moment où il commence son quart de travail, il a l’obligation légale de vérifier l’état du camion avant de l’utiliser sur la voie publique.
[28] Ce résumé étant présenté, examinons le cadre légal permettant de disposer de la requête.
[29] La lésion professionnelle est définie de la façon suivante à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[30] En vertu de cette définition, la lésion professionnelle englobe trois catégories de lésions distinctes, soit :
1o la blessure ou la maladie qui résulte d’un accident du travail;
2o la maladie professionnelle;
3o la récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[31] Eu égard à la preuve présentée, ce n'est qu'en fonction de la notion d'accident du travail que les faits doivent être analysés. Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[32] À ce stade-ci, le tribunal souligne que le témoignage du travailleur est apparu crédible. Il a répondu à toutes les questions avec aisance, sans hésitations significatives et sans chercher à bonifier les faits en sa faveur. Pour l’essentiel, son témoignage au sujet des circonstances de l’événement allégué est corroboré par l’employeur, étant entendu qu’une surface enneigée - même « bien grattée » - peut être glissante pour l’un sans paraître l’être pour l’autre.
[33] Conséquemment, le tribunal accorde peu d’importance au fait que les médecins consultés le 27 février 2006 ont fait référence à une chute plutôt qu’à une perte d’équilibre (ou un « flip flop » pour reprendre les termes de l’employeur et du travailleur) pour décrire l’événement à l’origine du traumatisme. Dans le même ordre d’idée, le tribunal accorde plus de valeur au témoignage du travailleur qu’aux allégations verbales supposément rapportées à l’employeur par certains camionneurs dont la crédibilité n’a pu être vérifiée.
[34] Dans ce contexte, rien ne permet de remettre en question la description faite à l’audience par le travailleur de l’événement du 26 février 2006.
[35] Cela étant, le tribunal considère que le fait de perdre pied en glissant sur une surface recouverte de glace (ou de neige) est un événement imprévu et soudain.
[36] Lors de l’argumentation, le représentant de l’employeur prétend toutefois que la CSST n’aurait pas dû accepter la réclamation du travailleur, invoquant principalement les deux arguments suivants : 1) le travailleur n’était pas au travail lors de l’événement décrit; 2) la lésion diagnostiquée ne résulte pas de cet événement.
[37] Examinons séparément chacun de ces arguments.
Lien de connexité entre l’événement décrit et le travail
[38] L’événement rapporté par le travailleur n’est pas survenu par le fait du travail, c’est-à-dire dans l’exécution des fonctions pour lesquelles il est embauché et qu’il exécute de façon directe et immédiate. Par contre, la notion d’accident du travail inclut non seulement l’accident qui survient à une personne par le fait du travail, mais également celui qui se produit « à l’occasion de son travail ».
[39] L’expression « à l’occasion de son travail » n’est pas définie à la loi. Elle implique que l’accident est connexe au travail, c’est-à-dire qu’il existe une relation plus ou moins directe entre le travail du travailleur et l’activité accomplie lors de l’événement qui a entraîné sa lésion.
[40] La jurisprudence, notamment dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[4], a élaboré certains critères afin de vérifier l’existence d’un lien de connexité entre l’événement accidentel survenu et le travail, dont :
- le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence ou le degré de subordination ou d’autorité exercée par l’employeur au moment de l’événement;
- la finalité de l’activité exercée;
- le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur au regard de l’accomplissement du travail.
[41] Aucun de ces critères n’est décisif mais c’est l’analyse de l’ensemble, selon les faits propres à chaque dossier, qui permet de déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail[5].
[42] En l’instance, le tribunal considère que l’événement décrit est survenu à l’occasion du travail du travailleur.
[43] Premièrement, l’employeur reconnaît lors de son témoignage que l’événement est survenu dans une cour servant de « port d’attache » aux véhicules de l’entreprise. Par conséquent, il est clair que le travailleur se trouvait sur les lieux du travail même si la cour appartient au père de l’employeur.
[44] Deuxièmement, bien qu’il ne s’agisse pas d’un élément déterminant, il ne faut pas perdre de vue que l’employeur est impliqué dans les opérations de déneigement de la cour, la machinerie utilisée étant sa propriété.
[45] Troisièmement, au moment où le travailleur s’est présenté au lieu désigné par l’employeur pour prendre possession du camion, il exerçait manifestement une activité professionnelle. À cet égard, la jurisprudence majoritaire enseigne qu’un accident qui se produit au moment où un travailleur arrive sur les lieux du travail constitue un accident survenu à l'occasion de son travail, incluant l’accident qui survient dans une période raisonnable précédant le début de sa prestation de travail[6].
[46] Quatrièmement, indépendamment des prétentions de l’employeur quant au fait que le travailleur n’est rémunéré que « lorsqu’il est installé dans son camion pas avant », il est important de rappeler que − selon le témoignage de l’employeur − juste avant de perdre pied, le travailleur était monté dans le camion et l’avait démarré. Il avait donc commencé son travail. D’ailleurs, selon le témoignage non contredit du travailleur, il a l’obligation d’inspecter le camion préalablement à sa mise en route, ce qu’il ne peut faire en demeurant à l’intérieur de la cabine.
[47] Cinquièmement, lorsque l’événement est survenu, l’employeur était présent sur les lieux et pouvait, s’il le désirait, exercer son autorité sur le travailleur en contrôlant et surveillant ses activités.
[48] Bref, la preuve établit un lien de connexité suffisamment important entre l’événement survenu et le travail du travailleur pour conclure que cet événement est survenu à l’occasion de son travail.
Lien de connexité entre l’événement décrit et la lésion diagnostiquée
[49] L’employeur prétend que ce n’est pas l’événement du 26 février 2006 qui est à l’origine de la pathologie diagnostiquée.
[50] Il est vrai que le travailleur est aux prises avec des phénomènes dégénératifs affectant son rachis lombaire. L’investigation médicale a ainsi révélé la présence de petites hernies discales aux niveaux L4-L5 et L5-S1 qui n’ont pas été reconnues en relation avec l’événement rapporté.
[51] En revanche, le diagnostic retenu en l’espèce est une entorse lombaire et la description faite par le travailleur durant son témoignage de l’événement accidentel implique une contorsion du rachis lombaire. En outre, selon l’opinion non contredite exprimée par le médecin régional de la CSST, l’entorse lombaire diagnostiquée est « imputable » à l’événement du 26 février 2006.
[52] De toute façon, la présence d’une condition personnelle préexistante n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle[7]. Cette position est une application de la théorie de la « Thin skull rule » en matière de lésion professionnelle. Par exemple, dans l’affaire Quévillon et Transport Euclide Asselin[8], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles énonçait ce qui suit :
« [...] Le principe général, tiré de la règle connue en Common Law sous le nom de la « thin skule rule », veut que l’on prenne le travailleur dans la condition où il se trouve au moment où il est victime d’une lésion, qu’il soit fragile, obèse, diabétique, arthrosique, peu importe, à moins de circonstances particulières. »
[53] Évidemment, comme l’a rappelé la Cour d’appel du Québec dans l’affaire P.P.G. Canada inc. c. C.A.L.P.[9] : « pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail ». Or, pour les motifs précédemment mentionnés, le tribunal considère que le travailleur a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.
[54] En définitive, le travailleur a prouvé avoir subi une lésion professionnelle sous forme d’accident du travail le 26 février 2006. Sur ce, la date du 27 février 2006 inscrite dans la décision de la CSST doit être modifiée, puisqu’elle ne correspond pas à la preuve présentée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Transport Alain Couturier, l’employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur David Bérubé, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 26 février 2006.
[1] Selon le témoignage de l’employeur, le travailleur est resté dans le garage environ dix minutes avant de quitter les lieux.
[2] Les derniers rapports médicaux mis en preuve sont datés du 11 mai et du 6 juin 2006. Le diagnostic inscrit sur ces rapports est une « entorse lombaire » que le docteur Mercier précise être « stable ».
[3] L.R.Q., c. A-3.001.
[4] C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); voir aussi : Côté et Université du Québec à Chicoutimi, C.L.P. 94563-02-9803, 18 février 1999, P. Simard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Chicoutimi, 150-05-001773-995, 2 novembre 1999, j. Lesage; Turcotte et Urgences Santé, C.L.P.131804-72-0002, 26 juin 2000, S. Sénéchal; Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau; Maçonnerie Dynamique ltée et Gaudreault, C.L.P. 163370-32-0106, 15 avril 2002, G. Tardif, révision rejetée, 12 février 2002, G. Marquis; Beaudry et ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 216511-31-0309, 16 mars 2004, J.-F. Clément; Forages Chibougameau ltée et Thériault, C.L.P. 224293-08-0312, 11 août 2004, M. Lamarre.
[5] Poissant et Ville de Laval, précitée, note 4.
[6] Par exemple : Centre hospitalier Charles-Lemoyne et Duquette, [1987] C.A.L.P. 305 ; Pratt & Whitney Canada inc.et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157 , requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.); Shur Gain et Gemme, [1993] C.A.L.P. 117 ; Samuelshon inc. et Mattoscio, C.L.P. 91765-73-9710, 10 novembre 1998, P.G. Capriolo; Godbout et Bestar inc., C.L.P. 133213-05-0003, 15 juin 2000, F. Ranger; Marois et Électricité Tri-Tech inc., C.L.P. 243403-71-0409, 24 mai 2005, R. Langlois.
[7] C.U.M. et Blouin [1987] C.A.L.P. 62 .
[8] C.A.L.P. 28727-64-9105, 21 août 1992, G. Robichaud.
[9] [2000] C.L.P. 1213 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.