Fédération des coopératives du Nouveau-Québec et Yith |
2013 QCCLP 82 |
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[1] Le 22 février 2012, la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 novembre 2011 et déclare que Prak Sovanh Yith (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 18 juillet 2011 soit une rupture du ligament croisé antérieur, une entorse du ligament collatéral interne et une contusion osseuse du genou droit.
[3] Le 7 novembre 2012, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Laval en présence du travailleur. L’employeur est représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 25 janvier 2012 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi d’accident du travail, plus précisément que l’événement du 18 juillet 2011 n’est pas survenu à l’occasion de son travail.
LES FAITS
[5] Le travailleur est coordonnateur de magasins (désigné aussi au dossier par les titres d’aviseur technique ou de conseiller technique) chez l’employeur, la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (ci-après la Fédération) depuis son embauche en janvier 2010.
[6] Selon la description même de la fonction fournie par l’employeur, le poste de coordonnateur de magasins se résume comme suit :
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Relevant du directeur des services aux magasins, le conseiller technique voit au bon déroulement des opérations des magasins coopératifs du Nunavik en offrant tout le soutien nécessaire aux gérants des magasins.
RESPONSABILITÉS
Ø Voir à la mise en marché des produits;
Ø Entrer certaines données dans le système Quasar;
Ø Aider à la réorganisation des entrepôts;
Ø Participer à la prise de l’inventaire;
Ø Gérer à l’occasion des équipes de travail, particulièrement durant l’inventaire;
Ø Remplir des rapports journaliers;
Ø Accomplir toute autre tâche à la demande du supérieur immédiat.
[…]
[7] Les coordonnateurs de magasins voyagent dans le nord afin d’aider au développement des magasins qui y sont établis, et à leur prodiguer support et formation. Les services de la Fédération sont dispensés par les coordonnateurs de magasins à quatorze différentes coopératives, entités distinctes et autonomes de la Fédération.
[8] Dans le cadre de ses fonctions, le travailleur passe de 180 à 200 jours dans le nord, répartis sur environ sept ou huit voyages pendant l’année. Le reste du temps il effectue du travail de bureau à partir de Montréal.
[9] Lorsqu’il travaille dans le nord, il est rémunéré à la semaine mais reçoit une compensation supplémentaire de l’ordre de deux heures par jour du lundi au vendredi et de 4 heures par jour le samedi et le dimanche, soit dix-huit heures additionnelles payées par semaine.
[10] L’employeur soumet que le coordonnateur de magasins travaille selon les heures d’ouverture des magasins lorsqu’il est sur place pour aider la coopérative. Il admet par ailleurs que dans le cadre du travail entourant l’arrivée d’un bateau ou d’un avion pour la distribution de marchandises, les heures peuvent être imprévisibles et varier en fonction du moment où l’arrivée de ceux-ci se matérialise effectivement. Le travailleur explique qu’il doit s’assurer de l’accomplissement de certaines tâches avant l’arrivée du bateau, laquelle ne peut être prédite de façon précise, d’où un horaire variable.
[11] En juillet 2011, le travailleur se rend au village d’Aupaluk quelques jours avant le 18 juillet 2011, date de l’accident, pour aider aux travaux préparatoires à l’arrivée du bateau. Il fait notamment la tournée des magasins, vérifie les commandes, prépare à l’avance la marchandise retournée dans le sud par les magasins, nettoie l’entrepôt et s’assure que tout est prêt pour charger et décharger le matériel des conteneurs qui sont livrés par bateau, de sorte qu’il n’y ait pas de perte de temps lorsque le bateau arrive au village.
[12] L’employeur admet qu’il n’est pas facile de déterminer les tâches précises du travailleur pour préparer le bateau, c’est pourquoi il s’en tient à la description du travail de coordonnateur de magasins reproduite ci-dessus.
[13] Le travailleur indique qu’il doit toujours demander de l’aide au directeur de la coopérative pour les travaux physiques et plus lourds nécessaires à la préparation des conteneurs qui seront retournés dans le sud avec la marchandise, ce que le superviseur de l’employeur confirme dans son témoignage. Le superviseur ajoute par ailleurs que c’est la responsabilité de la coopérative de fournir et payer la main-d'œuvre nécessaire à la préparation de l’arrivée du bateau.
[14] Tant le travailleur que le superviseur confirment que si la coopérative ne trouve pas d’aide, le bateau ne pourra être chargé et déchargé de sa marchandise et restera pris au village, entraînant alors des délais pour les livraisons prévues dans les autres villages. Compte tenu des pratiques existantes et de la bonne entente entre la Fédération et les coopératives, un tel retard ne s’est jamais produit, à leur connaissance personnelle, selon le témoignage du travailleur et du superviseur.
[15] En effet, le superviseur du travailleur a exercé les fonctions de coordonnateur de magasins comme le fait le travailleur pendant dix ans et confirme au tribunal qu’il ne se rappelle pas de situation où le bateau est resté pris faute d’aide fournie par la coopérative. Le village d’Aupaluk, qui compte environ 150 habitants, ne fait pas exception.
[16] Le 18 juillet 2011, le travailleur réclame de la main-d’œuvre à la directrice de la coopérative de l’époque, pour l’aider dans le cadre des travaux physiques nécessaires aux préparatifs avant l’arrivée imminente du bateau. Habituellement, ce sont les mêmes personnes qui sont appelées à aider et qui sont payées par la coopérative, mais ce jour-là, les adultes du village sont partis travailler à la mine.
[17] Le travailleur reçoit donc de l’aide de trois adolescents dans l’après-midi du 18 juillet à la suite d’une annonce formulée par la coopérative à la radio du village. Les tâches sont complétées vers 16 heures. En contrepartie des services rendus, les jeunes demandent à la coopérative que l’école (fermée en été) leur soit ouverte afin qu’ils puissent accéder au gymnase et à l’équipement requis pour jouer au basketball. La coopérative fournit au travailleur les clés du gymnase et s’entendent avec lui pour qu’il supervise les jeunes.
[18] Le travailleur s’y rend avec ses bottes de travail. Après quelques lancers de ballon, il retombe sur sa jambe et sent son genou plier par en arrière. Il se fabrique une canne avec des bâtons de hockey en attendant qu’une infirmière vienne le chercher quinze à vingt minutes plus tard.
[19] Il a déclaré l’événement tout de suite à son employeur, la Fédération, ce que le superviseur du travailleur confirme dans son témoignage en expliquant qu’il en a pris connaissance dans un courriel le lendemain. Le travailleur continue à travailler en supervisant les tâches reliées à l’arrivée du bateau jusqu’à ce qu’il reçoive des soins au village suivant et qu’une déchirure soit suspectée.
[20] Le 22 juillet 2011, un certificat médical atteste que le travailleur a consulté au centre de santé dans le nord et qu’une évaluation médicale pour une résonance magnétique est recommandée. Il sera alors rapatrié dans sud dans le but recevoir les soins nécessaires une semaine plus tard.
[21] Le 27 juillet 2011, le docteur Mac-Thiong, orthopédiste et médecin du travailleur, pose le diagnostic de fracture de la rotule droite et prescrit une résonance magnétique pour éliminer une déchirure ligamentaire. Il recommande un arrêt de travail de deux mois.
[22] Le 12 août 2011, le travailleur remplit sa réclamation comme suit à l’intention de la CSST :
J’ai voyagé au Nunavik pour le travail. À la demande de la COOP (Employeur) je devais garder les enfants qui m’avaient aider à faire mon travail. Vers 16h30, la COOP me demande d’ouvrir le gymnase pour qu’ils puissent jouer au basket, en voulant lancer la balle j’ai sauté et en tombant, je suis déchirer le ligament croisé antérieur, je me suis reposer 2 soirs et a la demande de mon employeur je suis descendu seulement le 27 juillet à Montréal car je devais finir ma job. P.S. j’ai une lettre de l’employeur dans le nord signer. [Sic]
[23] Il joint à sa réclamation la lettre suivante, datée du 25 juillet 2011 et signée par le maire d’Aupaluk, les représentants de la coopérative et le témoin qui a fourni les clés du gymnase :
Aupaluk Coopérative
Who may it concern,
Prak Yith came to Aupaluk for the sealift preparation (warehouse containers, etc…). We had no employees to help him so we ask kids in the village to help him and in exchange, we ask Prak Yith to trained the kids to play basketball. After not even 5 minutes, he fell down and broke his knee. We are aware of the accident and we accept to take the responsibility because it was an exchange of work. We hope he will get better!
[…] (sic)
[24] Une certaine confusion au dossier quant à la nature professionnelle ou non de l’accident explique les faits suivants mis en preuve à l’audience.
[25] Les notes évolutives de la CSST révèlent, le 27 octobre 2010, que le travailleur reçoit des prestations d’assurance-salaire. Il explique à l’agent de la CSST qu’il pensait avoir annulé sa réclamation pour un accident du travail par téléphone et se montre surpris que l’organisme communique avec lui pour recueillir sa version des faits.
[26] Lors de l’audience, l’employeur dépose les formulaires de réclamation d’assurance-salaire signés le 30 août 2011. Le travailleur admet qu’il les a remplis, a coché qu’il ne s’agissait pas d’un accident du travail et a obtenu du docteur Mac-Thiong, le 24 août 2011, qu’il rédige la partie réservée au médecin traitant. Le docteur Mac-Thiong confirme le diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur, d’entorse du ligament collatéral interne et de contusion osseuse du genou droit. Il indique que le travailleur est dirigé au docteur Grondin, orthopédiste à l’hôpital Notre-Dame, pour le suivi approprié.
[27] Lors de son témoignage, le travailleur explique qu’il ne se sentait pas à l’aise et avait peur de perdre son emploi. En effet, à la suite de sa blessure et de discussions avec son employeur, on lui aurait dit qu’il ne s’agissait pas d’un accident du travail et lui aurait offert des traitements de physiothérapie gratuits. Il ne savait pas quoi faire et indique avoir écrit une lettre d’excuses à son employeur.
[28] Malgré cette confusion, la CSST accepte la réclamation du travailleur, en avise les parties le 1er novembre 2011 et obtient de l’employeur l’Avis de l’employeur et demande de remboursement en version amendée le 7 novembre suivant, où il est indiqué que le travailleur « s’est blessé en jouant au basketball dans le gymnase d’une école à Aupaluk ».
[29] À l’audience, le tribunal entend le témoignage du coordonnateur en ressource humaine et formateur chez l’employeur. Il travaille à la Fédération depuis 1978. Il a pris connaissance du dossier du travailleur pour la première fois en février 2012. Il explique valider la version des faits entourant l’accident avec la coopérative et a parlé à la directrice actuelle qui signe, le 6 mars 2012, la lettre suivante déposée au dossier à l’audience :
The following is my recollection of what occured on July 18th, 2011, the day of Prak Savanh Yith’s injury.
Between 6:00 and 7:00 o’clock at night, Prack came to me and asked for the key to the school gymnasium. He told me that he was going with the employees who had worked with him emptying sealift containers. At the time, basketball was a popular activity with the young staff and, knowing that I held the key to the gymnasium, they had pestered me about getting it. I gave the key to Prack and asked that it be returned after the door was opened. My understanding was that the staff was taking an unpaid break to go play basketball and would return to work after.
I was not involved in making a deal with Prack and do not recall any mention that an arrangement was agreed to by any Director.
The preceding account was taken verbally by phone then transcribed. I confirmed that the events described above are accurate to the best of my recollection.
[30] La directrice signataire de cette lettre est absente à l’audience, de sorte que le tribunal ne peut entendre ses explications. Au surplus, cette version contredit celle du 25 juillet 2011 dans la lettre qu’elle a pourtant signée avec le maire, la directrice au moment de l’accident et le témoin qui a remis les clés du gymnase.
[31] Prenant connaissance de la lettre du 6 mars 2012 lors de l’audience, le travailleur se dit surpris de son contenu puisqu’il affirme que la signataire était absente au moment de l’accident, étant arrivée au village plus tard sur le même avion que son cousin. Elle n’aurait donc pas eu une connaissance personnelle des faits. En effet, à l’époque une autre directrice était en fonction à la coopérative et elle a aussi signé la lettre du 25 juillet. De plus, il affirme qu’entre six heures et sept heures il était déjà blessé, ce qui est confirmé par les différents témoignages et la preuve documentaire.
[32] Le dossier médical révèle par ailleurs que le travailleur a subi, le 26 octobre 2011, une chirurgie consistant en une reconstruction du ligament croisé antérieur par le docteur Grondin.
[33] Un rapport final est rédigé le 21 juin 2012 par la docteure Duclos consolidant la lésion le 9 juillet 2012 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.
[34] Le travailleur est toujours à l’emploi de la Fédération aujourd’hui et exerce les mêmes fonctions.
L’AVIS DES MEMBRES
[35] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que l’événement du 18 juillet 2011 n’est pas survenu à l’occasion du travail en ce qu’il y a absence de lien de subordination entre l’employeur et le travailleur lorsque ce dernier se rend au gymnase pour surveiller des jeunes jouant au basketball, et qu’en participant à cette activité, le travailleur exerce une activité personnelle n’ayant aucun lien de connexité avec son travail.
[36] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il faut tenir compte du contexte particulier dans lequel le travailleur évolue lorsqu’il travaille dans le nord et de la preuve qui révèle qu’à la suite d’un échange de services avec l’unique client de l’employeur, la coopérative, le travailleur a été appelé à surveiller des jeunes jouant au basketball. Cette activité, toujours dans le contexte particulier de cet échange de services, est considérée être à l’occasion de son travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 18 juillet 2011, plus particulièrement s’il s’agit d’un accident du travail qui survient à l’occasion de son travail.
[38] En effet, les parties n’invoquent pas la survenance d’une maladie professionnelle ni d’une rechute récidive ou aggravation, lesquelles notions ne sont également pas supportées par la preuve factuelle du présent dossier. Le tribunal ne procédera donc qu’à l’analyse de la survenance ou non d’un accident du travail.
[39] La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et inclut la notion d’accident du travail qui fait l’objet du présent litige, et qui est par ailleurs également définie à ce même article :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[40] Il n’est pas contesté que le travailleur a subi une blessure le 18 juillet 2011 soit une rupture du ligament croisé antérieur, une entorse du ligament collatéral interne et une contusion osseuse du genou droit.
[41] Quant aux éléments de la définition d’accident du travail, le tribunal ne peut que constater que les éléments suivants ne sont également pas remis en question par les parties, soit la survenance d’un événement imprévu et soudain (le travailleur retombe sur sa jambe alors que le genou plie vers l’intérieur), attribuable à toute cause (en sautant au basketball) et qui entraîne la blessure diagnostiquée précédemment. Reste à déterminer si cet enchaînement factuel permet de conclure que la blessure est survenue au travailleur par le fait ou à l’occasion de son travail.
[42] Bien que la loi ne définisse pas l’expression « à l’occasion du travail », la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a élaboré au fil des années plusieurs paramètres à l’intérieur desquels l’analyse de cette notion peut être envisagée, comme le résume l’extrait suivant d’une décision du juge administratif Watkins[2] :
[58] La jurisprudence, au fil des années, a permis d’élaborer quelques principes généraux applicables à la notion d’accident « à l’occasion du travail » et l’on retient que de façon générale, l’événement accidentel doit être connexe au travail pour conclure qu’il est survenu « à l’occasion du travail ».
[59] Les principaux critères retenus permettant d’identifier la connexité avec le travail, constamment repris et appliqués par les décideurs, sont les suivants4:
-le lieu de l’événement;
-le moment de l’événement;
-la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
-l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;
-la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
-l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.
[60] La jurisprudence enseigne toutefois également qu’aucun de ces critères n’est décisif ou péremptoire et que c’est plutôt l’analyse de l’ensemble des circonstances qui permet de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail5. Il n’est évidemment pas nécessaire que tous et chacun des critères élaborés soient présents pour conclure à l’existence d’une connexité avec le travail6, les critères en question n’étant pas limitatifs et ne devant pas être pris isolément7.
[61] Enfin, la jurisprudence enseigne qu’en matière « d’accident à l’occasion du travail », il faut éviter de chercher dans la jurisprudence des critères qui pourraient s’appliquer à toutes les circonstances puisqu’il s’agit, en définitive, de cas d’espèce dont les faits varient8.
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4 Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Mathieu et Centre de Santé et de Services Sociaux de Laval, C.L.P. 247409-64-0411, 14 novembre 2005, M. Montplaisir
5 LarD. Besse ; Commission scolaire catholique de Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S. Di Pasquale
6 Lavoie et Corporation des Aliments Santa Maria, C.L.P. 323608-05-0707, 22 novembre 2007, L. Boudreault
7 Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron
8 O’Farrell et Chemins de fer nationaux, [1997] C.A.L.P. 761
[43] Le juge administratif Daniel rappelle avec justesse récemment dans l’affaire Campeau et S.T.M. (Réseau du Métro)[3] que cette série de critères est appliquée de façon constante par la Commission des lésions professionnelles depuis notamment la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Lajoie c. Commission des lésions professionnelles[4]. À cet égard, il est intéressant de rappeler que la majorité des juges de la Cour d’appel n’a pas remis en cause l’application de ces paramètres, mais pose une mise en garde contre le « danger grandissant qui est celui de perdre de vue les éléments essentiels et les objectifs de la loi » dans le cadre de cette démarche d’analyse, et invite la Commission des lésions professionnelles à la plus grande prudence.
[44] De la preuve documentaire et des témoignages entendus, le tribunal conclut que la blessure subie par le travailleur le fut à l’occasion de son travail, l’événement qui l’a entraînée ayant une connexité avec le travail suffisante pour le qualifier d’accident du travail.
[45] D’emblée, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve factuelle contemporaine versée au dossier que le travailleur a toujours considéré s’être blessé au travail, tel qu’en fait foi sa déclaration à l’employeur et sa réclamation à la CSST appuyée d’une lettre obtenue des représentants de la coopérative. Le tribunal écarte la lettre signée le 6 mars 2012, puisqu’elle contredit la lettre du 25 juillet 2011, contemporaine à l’événement et signée par la même représentante de la coopérative qui, selon les dires du travailleur, était absente lors de l’événement. Le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute la parole du travailleur quant à l’entente conclue par la coopérative avec la directrice de l’époque visant l’échange de services entre les jeunes qui l’ont aidé dans son travail et l’activité de basketball promise.
[46] Dans un même ordre d’idée, la nature complexe des questions juridiques entourant l’interprétation de la notion de « à l’occasion du travail » peut certainement expliquer que les parties, tant l’employeur que le travailleur, aient eu des doutes sur la nature professionnelle ou non de l’accident subi par le travailleur. Rien dans la preuve ne permet de conclure que le travailleur a changé ou modifié sa version des faits, bien qu’il ait soumis une réclamation à l’assurance-salaire de l’employeur.
[47] Le tribunal estime donc que la preuve prépondérante ne démontre pas que le travailleur s’est livré à une activité personnelle lorsqu’il a accepté de surveiller les jeunes au gymnase pour leur permettre de jouer au basketball à la demande de la coopérative.
[48] En effet, le tribunal considère que cette activité demeure connexe au travail puisqu’elle s’inscrit dans le cadre d’un échange de services entre la coopérative et la Fédération, entente tacite selon laquelle la coopérative fournit la main-d'œuvre nécessaire au coordonnateur de magasins, employé de la Fédération, pour accomplir les tâches physiques lourdes entourant l’arrivée du bateau.
[49] Le tribunal comprend que la coopérative est responsable de payer les employés qui aident le travailleur, coordonnateur de magasins, dans ses tâches. Par ailleurs, la preuve révèle que l’aide fournie profite non seulement à la coopérative, dans la gestion des marchandises, mais également à la Fédération quant au respect des délais pour la livraison de celles-ci vu le travail à accomplir par le coordonnateur de magasins dans plusieurs villages du nord.
[50] Le tribunal estime que la forme qu’a prise la récompense de la main-d’œuvre par la coopérative, bien qu’inhabituelle, s’explique par le contexte particulier du travail dans le nord mis en preuve dans ce dossier. Elle ne saurait à elle seule pénaliser le travailleur qui, en échange de l’aide fournie par la coopérative pour aider au travail de la Fédération et lui permettant d’accomplir les tâches requises à l’arrivée du bateau, devait cette fois superviser les jeunes l’ayant aidé dans le cadre d’une activité de basketball.
[51] C’est ainsi que le travailleur s’est trouvé, dans le cadre de son travail, parti pris à cet échange de services dans une relation tripartite entre la Fédération, la coopérative et la main-d'œuvre requise, relation dont on ne saurait lui reprocher l’existence ou lui attribuer la responsabilité.
[52] Un des premiers critères que la jurisprudence considère dans l’analyse de la notion « à l’occasion du travail » concerne le lieu de l’accident. Bien que l’événement soit survenu au gymnase de l’école, l’activité de basketball à laquelle s’est livré le travailleur, de surcroit en portant ses bottes de travail, s’inscrit dans la continuité de son travail où il donne suite à la demande de la coopérative de récompenser les jeunes qui l’ont assisté dans ses tâches.
[53] Quant au moment de l’événement, il survient vers 16 h 30 dès qu’une partie des tâches du travailleur sont complétées, soit celles plus lourdes qui requéraient de l’aide. Le témoignage du travailleur démontre par ailleurs que sa journée ne s’arrêtait pas là, ce dernier ayant encore des choses à faire avant l’arrivée imminente du bateau. Il s’agit là d’une autre particularité de son travail décrite à l’audience, et que le tribunal retient, soit un horaire variable dont l’exercice des tâches dépend de facteurs extérieurs comme l’horaire imprévisible de l’arrivée du bateau en constitue un volet. La preuve révèle par ailleurs qu’il n’a pas cessé de travailler malgré sa blessure et a continué à superviser le travail requis jusqu’à son rapatriement dans le sud presque deux semaines plus tard.
[54] Le troisième critère concerne la rémunération au moment de l’événement. La preuve révèle que le travailleur est rémunéré à la semaine et bénéficie d’une compensation supplémentaire pour chacune des journées qu’il passe dans le nord à la demande de son employeur. La preuve ne permet pas de conclure que le travailleur n’est pas rémunéré au moment de l’événement.
[55] L’analyse des critères du lieu de l’événement et de la rémunération des heures de travail par rapport au lien de subordination avec l’employeur doit refléter la particularité de son emploi. En effet, le travailleur est en service commandé pour l’employeur dans une région éloignée comme le village d’Aupaluk, il est responsable de l’accomplissement de plusieurs tâches lors de chacun des voyages dans le cadre d’un horaire difficilement prévisible exécuté dans plusieurs lieux et qui dépend de plusieurs facteurs extrinsèques.
[56] L’employeur a mis l’emphase dans le cadre de son argumentation sur le critère du lien de subordination, inexistant selon lui entre le travailleur et la Fédération, sur le fait que l’événement ne survient pas sur les lieux de travail ni dans les heures de travail, et allègue que les tâches de la journée étaient terminées lorsque le travailleur se rend au gymnase.
[57] Une certaine confusion a pu naître au dossier du fait que dans sa réclamation à la CSST, le travailleur identifie la coopérative comme son employeur lorsqu’il déclare avoir reçu la consigne de surveiller les jeunes au gymnase. L’employeur, la Fédération, en tire un argument et insiste pour préciser qu’il n’était pas au courant de cette pratique et qu’il n’exerce aucun lien d’autorité entre le travailleur et la coopérative qui lui remet les clés du gymnase et lui donne la consigne de superviser les jeunes.
[58] Le tribunal estime que l’absence de lien de subordination direct entre la Fédération (employeur) et le travailleur quant à la consigne précise de superviser les jeunes au gymnase à la suite de l’échange de services intervenu plus tôt dans la journée ne brise pas le lien de connexité avec le travail dans ce dossier.
[59] En effet, tel qu’expliqué plus avant, la preuve révèle que le contexte particulier de l’exercice des tâches du travailleur dans le nord exige que ce dernier soit autonome et débrouillard pour faire face à toutes sortes de situations nécessaires à ce que son travail soit exécuté selon l’échéancier convenu. Par ailleurs, même si la consigne provenait de la coopérative, le tribunal est d’avis que l’employeur exerce toujours un lien de subordination auprès de son travailleur qui, visiblement, est partie à un échange de services nécessaire à l’exécution de son travail. Le superviseur du travailleur, témoin de l’employeur, a d’ailleurs clairement confirmé par son témoignage que l’entraide est une pratique essentielle au fonctionnement des coopératives et au travail de la Fédération dans le nord, peu importe la source et la forme de cette aide.
[60] Par ailleurs, même si le tribunal concluait en l’absence d’un lien de subordination au moment précis où l’événement survient, il existe suffisamment de connexité avec le travail pour conclure que l’événement est survenu à l’occasion du travail[5], sans compter que le lien de subordination n’est qu’un des critères à soupeser parmi les autres.
[61] De même, le fait que l’employeur « ne soit pas directement responsable de l’activité ne peut avoir pour effet d’empêcher le travailleur d’être protégé contre les risques professionnels auxquels il peut être exposé par le fait ou à l’occasion de son travail »[6], surtout lorsque cette activité est utile à l’employeur et qu’il profite de cet échange de services.
[62] Quant aux deux derniers critères élaborés par la jurisprudence concernant la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur et l’utilité relative de celle-ci en regard de l’accomplissement de son travail, le tribunal estime qu’ils sont rencontrés. Comment ne pas conclure que l’aide reçue par le travailleur et fournie par la coopérative, en échange de quoi il surveille des jeunes qui jouent au basketball et échange quelques passes avec eux, n’est pas utile à son travail? Même si cette aide et sa rétribution prennent une forme inusitée et inhabituelle, elles s’expliquent très bien dans le contexte particulier de ce dossier.
[63] Enfin, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de la jurisprudence soumise par le représentant de l’employeur[7]. Le tribunal croit utile de rappeler que lorsque la Commission des lésions professionnelles analyse la notion de « à l’occasion du travail », elle examine minutieusement la preuve et par conséquent, la conclusion du tribunal dans chacune des causes qui discutent de cette question repose sur les faits particuliers de chaque dossier, bien que les mêmes paramètres juridiques soient considérés[8].
[64] Ainsi, le tribunal constate que dans l’affaire soumise par le représentant de l’employeur[9], la Commission des lésions professionnelles a révisé une décision du tribunal sur cette question en insistant sur le fait que le premier juge avait omis des aspects importants de la preuve dans son analyse et omis de considérer certains des critères élaborés par la jurisprudence, sans que les critères jurisprudentiels soient remis en question.
[65] Le tribunal tient à préciser que les faits se distinguent du présent dossier puisque le juge administratif a conclu en révision que le travailleur n’était pas en service, ce qui n’est pas le cas ici, et qu’aucune permission n’avait été demandée à l’employeur pour jouer au hockey, activité à l’origine de sa blessure, ce qui mettait en échec, sans jeu de mots, le lien de subordination et les autres critères considérés par la jurisprudence.
[66] Or, la Commission des lésions professionnelles a déjà expliqué pourquoi elle ne peut en venir à la conclusion que le travailleur exerce une activité personnelle qui échappe au lien de subordination avec l’employeur même s’il s’agit d’une partie de basketball, compte tenu du contexte particulier du travail mis en preuve dans ce dossier et de l’entente tacite d’échange de services qui fut conclue entre la coopérative et la Fédération dans l’achèvement des tâches utiles à leur collaboration respective.
[67] Ce contexte diffère de celui de la décision soumise par le représentant de l’employeur, bien que visiblement la conclusion de celle-ci appuie la thèse à laquelle il prétend. L’interprétation des faits dans le présent dossier ne permet pas au tribunal d’aller dans le même sens que cette décision.
[68] Tenant compte de ce contexte particulier, le tribunal conclut que l’événement par lequel le travailleur s’est blessé au genou est survenu à l’occasion de son travail en raison de ce lien de connexité qui existe entre son travail et l’événement, et que par conséquent, il permet une indemnisation conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Prak Sovanh Yith, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 18 juillet 2011.
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Marie-Pierre Dubé-Iza |
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Me Julie Samson |
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LANGLOIS KRONSTRÔM DESJARDINS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] T…S.E.C. et I…O…, C.L.P. 334834-62B-0712, 20 août 2008, M. Watkins.
[3] 2012 QCCLP 6767 .
[4] [2002] C.L.P. 476 (C.A.).
[5] Voir récemment : Brodeur et S.T.M. (Réseau des autobus), 2012 QCCLP 5799 ; De Palma et Commission scolaire des Affluents, 2012 QCCLP 7802 .
[6] Guénette et Entreprises Forestières Gus Inc., C.L.P. 229302-64-0403, 17 décembre 2004, R. Daniel.
[7] Guitard et Corporation Voyageur, 2008 QCCLP 676 .
[8] Précitée, note 3.
[9] Précitée, note 7.
AVIS :
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