Décision

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                                                                                        COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

RÉGION :                 ÎLE-DE-MONTRÉAL - 1

MONTRÉAL, le 5 octobre 1999

 

 

 

 

DOSSIER :           

111088-71-9902

DEVANT LA COMMISSAIRE:       Me Mireille Zigby

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :          Richard Lemaire

                                                         Associations d’employeurs

                                                                                                                  a

 

                                                         Bertrand Perron

                                                         Associations syndicales

 

 

 

 

DOSSIER CSST :     113266381-1

AUDIENCE TENUE LE :                 12 août 1999

 

 

                                  

 

DOSSIER BR :         62613239

À :                                                     Montréal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÉPHANE LABERGE

7614, avenue Rollin

Saint-Léonard (Québec)  H1S 1Z8

 

 

 

 

                                                         PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

et

 

 

 

 

CORPORATION D’URGENCES-SANTÉ DE LA RÉGION DE MONTRÉAL-MÉTROPOLITAIN

3232, rue Bélanger

Montréal (Québec)  H1Y 3H5

 

 

 

 

                                                         PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 


DÉCISION

 

 

[1]               Le 22 février 1999, monsieur Stéphane Laberge (le travailleur) dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 15 février 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]               Cette décision en révision administrative confirme une décision initiale de la CSST rendue le 30 juillet 1997, selon laquelle le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 mai 1997.

[3]               Le travailleur et son procureur sont présents à l’audience.  Bien qu’un avis de convocation lui ait été expédié, Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal-Métropolitain (l’employeur) n’est pas représentée.

 

OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST, le 15 février 1999, à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 27 mai 1997.

 

LES FAITS

[5]               Le travailleur occupe un emploi de technicien ambulancier chez l’employeur.  Il allègue avoir été victime d’un accident du travail, le 27 mai 1997, dans les circonstances décrites comme suit sur le formulaire intitulé « Réclamation du travailleur » :

«Alors que j’étais au travail, je me suis fait agressé psychologiquement et physiquement par un individus dans un dépanneur.  Ecchymoses aux bras, doul. dorsale G, au cou et surtout psychologique (insomnie, etc…). » (sic).

 

[6]               On retrouve de plus amples informations concernant l’événement dans la déclaration que le travailleur a fait à la police le même jour.  Cette déclaration se lit comme suit :

« […]

 

Nous étions stationné en face du dépanneur sur Sherbrooke coin de Carignan pour que j’aille m’acheter quelques choses.  En rentrant, à 22h45, j’ai constaté que le préposé du dépanneur semblait avoir une drôle de discussion (argumentation) avec 3 jeunes dont un de race noire, l’autre de race asiatique et le dernier de race inconnu sauf qu’il était ni noire ni asiatique.  Je me suis dirigé au point A (cf croquis) pour aller chercher une boisson gazeuse.  À mon retour à la caisse (point "C"), le préposé avait de la difficulté avec les 3 jeunes en question et il essayait d’en sortir 2 de peine et de misère.  Le préposé s’est alors dirigé au point "B" où il y a le réfrigérateur pour le vin.  Le préposé a alors pris le bras du jeune de race noire pour le sortir et c’est alors que j’ai dit : "Qu’est-ce qu’il se passe ici? " au moment où il passait devant moi.  Le jeune de race noire m’a alors dit d’un ton très menaçant et avec un regard direct et menacant aussi : "Tu me regarde!!… ".  Nous avons échangé des regards et il s’est mis à me prendre la chemise pour me garder à distance avec la main gauche, et avait une bouteille de verre (style grosse bouteille de bière "Red Bull") vide, prêt et en position pour me frapper à la tête, dans la main droite.  C’est alors que les 2 autres jeunes sont intervenus pour arrêter leur copain, qui semblait être d’une violence et d’une agressivité hors du commun.  C’est alors que j’ai appuyé sur le bouton du 10-07 à 22h48.  Le jeune a alors cru que je prennais un pistolet puisque mon portatif est à ma ceinture et il s’est dirigé vers moi, mais je lui ai expliqué que je n’étais pas armé*.  Ils sont finalement sorti et je me suis mis à le suivre dehors puisque mon partenaire n’était pas très au courant de se qu’il se passait.  Aussitôt sorti, il a pris un élan pour lancer la bouteille de toutes ses forces sur une voiture qui roulait devant le dépanneur et qui par le fait même passait devant l’ambulance.  La bouteille a passé très près entre les 2 véhicules, pour terminer sa course loin dans le stationnement et éclater en mille morceaux.  Il s’est alors dirigé vers l’ambulance et a frappé de ses poings le capot.  Il est allé vers la porte du chauffeur pour engueuler mon partenaire.  Il a ensuite marché vers le derrière de l’ambulance, et je l’ai suivi à distance pour pouvoir suivre son trajet.  Quand il s’est senti suivi il est revenu vers moi, pour me menacer en me prenant au thorax et en ayant le poing de l’autre main prêt à frapper.  Il reculait comme si il voulait partir et revenait soudainement sans raison prêt de nous pour venir nous menacer verbalement.  J’ai pris mon portatif pour signaler le 10-07 verbalement et il s’est mis à me poursuivre car il était vraiment de mauvaise humeur parce que je "parlais à la police".  Au moment où j’ai déclaré le 10-07 et m’a chargé pour me reprendre au collet.  C’est alors que mon partenaire a intervenus en assayant de contenir le jeune de race noire.  Le jeune s’étant libéré de la prise, j’ai pris la tête du jeune "en clef", et nous avons resté peu de temps dans cette position.  Nous avons demander le calme et nous avons libérer le jeune lentement pour vérifier son intention de réitérer.  Après le jeune s’est mis à courir, traverser la rue Sherbrooke et se diriger vers le McDonald.  Je l’ai suivi jusque derrière le McDonald mais j’ai abandonné la poursuite au moment où il a sauté une clôture.  C’est à ce moment où les ambulances et les policiers sont arrivés.

 

*  N.B. :  Il m’a menacé en pointant mon visage avec son doigt (index) très raide et a fait le geste de me le planter dans le visage, ce qu’il a fait de façon très fort dans mon front à une reprise.

 

[…] » (sic).

 

[7]               Un diagnostic de « choc émotif post-traumatique » est posé en relation avec cet événement et le travailleur est mis en arrêt de travail pour une semaine.  La lésion est consolidée en date du 7 juin 1997, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[8]               À l’audience, le travailleur reprend la déclaration qu’il a faite à la police le jour même de l’événement.  Aucun élément nouveau n’est apporté en ce qui concerne la description de l’événement lui-même.  Le travailleur explique son intervention par le fait qu’il était en devoir et portait un uniforme d’ambulancier.  Se décrivant comme un jeune homme plutôt timide et craintif de nature, il mentionne qu’il ne serait jamais intervenu de la sorte s’il n’avait pas été en devoir et revêtu de son uniforme.  Selon sa perception des choses, le port d’un uniforme d’ambulancier fait de lui une figure d’autorité et lui confère devoirs et responsabilités.  Aussi, lorsqu’il a eu le sentiment que le vendeur du dépanneur était en difficulté, il s’est cru un devoir moral et social d’intervenir.  Étant en uniforme, il mentionne qu’il aurait été tout à fait impensable qu’il ne vienne pas au secours du vendeur.  Le travailleur croyait que son uniforme aurait un effet dissuasif sur les jeunes et qu’il réussirait à neutraliser la situation en intervenant comme il l’a fait.  La suite des événements a montré que ce ne fut pas le cas.

[9]               Bien qu’il se trouvait dans un dépanneur, le travailleur a témoigné qu’il était en service et rémunéré au moment où est survenu l’événement qui nous concerne et qu’il pouvait être rejoint en tout temps par son employeur sur son « portatif » qui était ouvert et qu’il portait à sa ceinture.

 

AVIS DES MEMBRES

[10]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur avait une certaine responsabilité d’agir dans les circonstances et qu’il s’agit d’un événement survenu à l’occasion de son travail puisqu’il était en devoir et rémunéré au moment où l’événement s’est produit.

[11]           Le membre issu des associations d’employeurs ne voit aucun lien de connexité entre le travail et l’agression dont le travailleur a été victime.  Il considère que le travailleur a posé un geste de citoyen, qui n’a aucun rapport avec son travail d’ambulancier mais plutôt avec la perception qu’il s’en fait, ce qui est différent.  À son avis, le travailleur ne peut pas être considéré comme ayant été victime d’un accident du travail dans les circonstances.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[12]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 mai 1997.

[13]           La lésion professionnelle est définie, à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), en ces termes :

«2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

lésion professionnelle : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation. »

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

[14]           Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté, à l’article 28 de la loi, une présomption en faveur du travailleur.  Cet article se lit comme suit :

«28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.»

________

1985, c. 6, a. 28.

 

[15]           En l’instance, la preuve révèle que le travailleur n’était pas à son travail mais dans un dépanneur au moment de l’événement qui nous concerne.  Il ne peut donc pas bénéficier de la présomption édictée à l’article 28 de la loi et doit démontrer qu’il a été victime d’un accident du travail.

[16]           La notion d’accident du travail est définie, à l’article 2 de la loi, de la façon suivante :

«accident du travail : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.»

 

[17]           Dans le cas qui nous occupe, il ne fait aucun doute que le travailleur a été victime d’une agression et que cet événement lui a causé une lésion d’ordre psychologique, en l’occurrence un choc émotif, qui est à l’origine de son arrêt de travail.  L’existence d’un événement imprévu et soudain, de même que celle d’une blessure ou d’une maladie et la relation de causalité entre l’un et l’autre ne font pas problème.  La question est de savoir si cet événement, que l’on peut qualifier d’« accident », est survenu à l’occasion du travail.

[18]           La notion d’« accident à l’occasion du travail » n’est pas définie dans la loi.  Il se dégage toutefois de la jurisprudence qu’un lien de connexité, plus ou moins direct ou étroit, doit exister entre l’accident et le travail pour que celui-ci puisse être reconnu comme un « accident survenu à l’occasion du travail ».  Dans Plomberie et Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[2], certains critères ont été dégagés en vue d’aider l’adjudicateur à apprécier ce lien de connexité.  Ce sont :

1.      le lieu de l’événement;

2.      le moment de l’événement;

3.      la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

4.      l’existence ou le degré de subordination à l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

5.      la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;

6.      le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

 

[19]           En l’espèce, le tribunal reconnaît que certains de ces critères sont présents.  Même s’il se trouvait dans un dépanneur, le travailleur a fait la preuve qu’il était en service, qu’il était rémunéré et qu’il pouvait être rejoint par l’employeur à n’importe quel moment d’où l’existence d’un certain lien de subordination.  Cependant, la preuve révèle aussi que l’agression dont le travailleur a été victime résulte d’une initiative tout à fait personnelle de sa part, n’ayant aucune relation avec son travail d’ambulancier.  Témoin d’une discussion entre trois jeunes gens et le vendeur du dépanneur où il se trouve et percevant la situation comme menaçante pour ce dernier, le travailleur prend l’initiative d’intervenir et interpelle l’un des jeunes au moment où celui-ci passe devant lui.  Son intervention, loin de calmer le jeu, provoque une réaction hostile et violente de la part du jeune qui, en plus de menacer le travailleur, finit par s’en prendre à lui physiquement avec l’escalade que l’on sait.  Cela aurait pu arriver à n’importe quel citoyen dans les mêmes circonstances.  Le tribunal ne croit pas que le fait d’être ambulancier ou de porter un uniforme d’ambulancier a changé quoi que ce soit à la situation.

[20]           Le travailleur n’était pas investi d’une responsabilité particulière parce qu’il portait un uniforme d’ambulancier.  Un ambulancier n’est pas un policier ou un agent de la paix.  Il n’avait pas l’obligation ou le devoir moral d’intervenir plus qu’un autre citoyen dans les mêmes circonstances.  S’il a fait preuve d’une responsabilité sociale qui l’honore, son geste n’en demeure pas moins un geste de citoyen et non d’ambulancier.  Que, subjectivement, le fait d’être en devoir et de porter l’uniforme l’ait motivé à agir, est une autre histoire qui a plus à voir avec la perception que le travailleur se fait de son travail et sa personnalité propre qu’avec le travail lui-même.  Un autre ambulancier aurait pu agir différemment dans les mêmes circonstances.  Le tribunal ne peut voir de lien de connexité suffisant entre ce qui s’est produit le 27 mai 1997 et le travail d’ambulancier pour pouvoir conclure que le travailleur a été victime d’un accident du travail à cette date.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Stéphane Laberge ;

CONFIRME la décision rendue le, 15 février 1999, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative ;

ET

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 mai 1997.

 

 

 

 

Me Mireille Zigby

 

Commissaire

 

Me Fernand Daigneault

C.S.N.

1601, avenue De Lorimier

Montréal (Québec)  H2K 4M5

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Madame Annie Bélanger

CORPORATION D’URGENCES SANTÉ DE LA RÉGION DE MONTRÉAL-MÉTROPOLITAIN

3232, rue Bélanger

Montréal (Québec)  H1Y 3H5

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

Boudreau et Ville de Laval, C.L.P. 101866-61-9806, 1999-05-04, M. Duranceau.



[1]              L.R.Q., c. A-3.001.

[2]              C.A.L.P. 51232-64-9305, 1995-01-17, B. Lemay.

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