Métal Perreault inc. |
2009 QCCLP 7846 |
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[1] Le 5 mai 2009, Métal Perreault inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 18 novembre 2008 et déclare que le coût des prestations dues en raison de l’accident de travail dont monsieur François Bélanger, le travailleur, a été victime le 23 janvier 2008, doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience.
[4] Conformément à l’article 429.14 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la Commission des lésions professionnelles procède sur dossier dans cette affaire.
[5] L’affaire est mise en délibéré le 9 novembre 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L’employeur demande de ne pas être imputé du coût relatif à l’indemnité de remplacement du revenu que le travailleur a reçue pour la période du 7 au 17 février 2008.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’accorder à l’employeur un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 7 au 17 février 2008. Cette demande est faite en vertu de l’article 326 de la loi.
[8] Le travailleur est contremaître, de soir, chez l’employeur. Il subit un accident du travail le 23 janvier 2008 en glissant sur une marche enneigée. Il s’inflige une entorse au genou droit. Il consulte le médecin le jour de l’accident.
[9] Du 28 janvier jusqu’au 6 février 2008, une assignation temporaire est recommandée.
[10] Le travailleur ne se présente pas au travail. La CSST suspend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour cette période.
[11] Le travailleur revoit son médecin le 4 février 2008. Ce dernier demande de poursuivre l’assignation temporaire à compter du 8 février 2008. Le travailleur conteste l’assignation temporaire qui lui est proposée selon la procédure prévue à la loi.
[12] La CSST verse au travailleur une indemnité de remplacement du revenu à compter du 8 février jusqu’au 17 février 2008.
[13] Le médecin traitant signe un rapport final et consolide la lésion au 18 février 2008, sans prévoir d’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur ni de limitations fonctionnelles.
[14] Le 8 février 2008, la CSST accepte la réclamation que le travailleur a présentée en relation avec l’accident du 23 janvier 2008.
[15] Le 12 juin 2008, après analyse, la CSST conclut que l’assignation temporaire proposée par le médecin traitant est conforme à l’article 179 de la loi puisque toutes les conditions ont été respectées. Cette décision n’est pas contestée.
[16] L’employeur soumet qu’il a été imputé du coût d’une indemnité de remplacement du revenu entre le 7 février et 17 février 2008 et que, n’eut été du refus du travailleur d’exécuter le travail, aucune indemnité n’aurait été versée puisque l’assignation temporaire était conforme à la loi.
[17] À l’appui de ses prétentions, l’employeur soumet notamment la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire C.S.H.LD. René-Lévesque.[2]
[18] La Commission des lésions professionnelles constate que la position retenue dans cette affaire a été également suivie dans l’affaire Olymel S.E.C. (Princeville).[3] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles écrit :
« […]
[38] L’assignation temporaire est une mesure de réadaptation. Cette mesure permet à l’employeur d’assigner temporairement un travail à un travailleur victime d’une lésion professionnelle en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable. Cette mesure peut s’appliquer même si la lésion professionnelle n’est pas encore consolidée. Le médecin qui a charge du travailleur doit toutefois approuver cette mesure. L’employeur verse alors au travailleur le salaire et les avantages liés à l’emploi du travailleur.
[39] Le travailleur qui n’est pas d’accord avec cette mesure peut la contester selon les modalités prévues. Pendant cette période de contestation, le travailleur n’a pas à occuper l’assignation et il a droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu en raison de son incapacité à occuper son emploi. Si en bout de ligne, le refus du travailleur est jugé non justifié, l’employeur est-il obéré injustement du fait que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pendant la période d’assignation lui est imputé?
[40] Dans l’affaire Établissements de détention du Québec4, la commissaire Morin répond à cette question par la négative. Elle est d’avis qu’une situation comme en l’espèce ne fait pas en sorte que l’employeur soit obéré injustement. Le fait que le travailleur reçoive une indemnité de remplacement du revenu pendant la période d’assignation temporaire qu’il conteste résulte d’une application de la Loi. Par conséquent, l’employeur ne peut être obéré injustement par une situation qui découle d’une application de la Loi.
[41] Dans l’affaire C.H.S.L.D. René-Lévesque5, la commissaire Vallières en vient à une conclusion tout autre puisqu’elle cherche plutôt à équilibrer le droit du travailleur de contester son assignation temporaire et celui de l’employeur d’assigner temporairement un travailleur. Elle indique ce qui suit :
[24] Par contre, si le droit de contestation de l'assignation temporaire par le travailleur est légitime, le droit de proposer une assignation temporaire par un employeur l'est tout autant.
[25] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, lorsque, par une décision finale, l'assignation temporaire proposée par un employeur est jugée conforme à la Loi, l'équilibre entre le droit du travailleur et le droit d'un employeur doit être recherché.
[26] Rappelons qu’un des effets de l’assignation temporaire valide en vertu de l'article 179 de la Loi, est que l'employeur verse au travailleur le salaire et les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant la lésion professionnelle, conformément à l'article 180 de la Loi. Dans ce cas, la C.S.S.T. ne verse aucune indemnité de remplacement du revenu dès qu'un travailleur occupe une assignation temporaire valide au sens de l'article 179 de la Loi puisque l'employeur lui verse son salaire. Le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle s’en trouve diminué.
[27] Il va de soi, dans le présent cas, que n'eut été de la contestation de l'assignation temporaire, dès le 30 juin 2001, le travailleur aurait occupé ce travail et aucune indemnité de remplacement du revenu n'aurait été versée, et ce jusqu'au 21 juillet 2001, date de la consolidation de la lésion.
[28] Dans une telle situation, la Commission des lésions professionnelles n'a aucune hésitation à conclure que l'imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées au versement d'indemnité de remplacement du revenu, jusqu'à la décision finale prononçant la validité de l'assignation temporaire, a pour effet d'obérer injustement l'employeur au sens de l'article 326, paragraphe 2, de la Loi.
[29] Dans la décision C. S. Brooks Canada inc,3 la Commission des lésions professionnelles, interprétant le mot obérer injustement visé à l'article 326, alinéa 2, de la Loi, écrivait :
«La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l'on doit interpréter le mot «obérer» contenu à l'article 326 par rapport à la situation financière de l'employeur pour considérer comme «obérant» une lourde charge financière, mais plutôt s'attarder au mot «obérer injustement» et considérer la justesse d'imputer ou non à l'employeur la somme en question. C'est ainsi que toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l'employeur, l'obère injustement.4»
[30] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'un employeur qui se prévaut du droit à l'assignation temporaire, conformément à l'article 179 de la Loi, a droit à un transfert du coût des prestations reliées au versement de l'indemnité de remplacement du revenu, lorsqu'une décision finale déclare la validité d'une telle assignation temporaire. Conclure autrement, viderait de son sens le droit d'un employeur de proposer une assignation temporaire à un travailleur. L'imputation de ces coûts au dossier de l'employeur l'obérerait injustement, conformément à l'article 326, alinéa 2, de la Loi.
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3 [1998] CLP 195
4 Supra, note 3, pp 196,197
[42] La commissaire Vallières est donc d’avis que dans ce genre de situations, l’employeur est obéré injustement et qu’il peut avoir droit à un transfert de l’imputation. Cette position est d’ailleurs reprise par le commissaire Gauthier dans l’affaire Olymel Princeville6 et la commissaire Cusson dans l’affaire Fibre de verre Moderne (Division Max)7
[…]
[44] Encore une fois, il faut garder à l’esprit que l’assignation temporaire est une mesure qui permet au travailleur de se réadapter mais qui permet également à l’employeur de bénéficier d’une prestation de travail et surtout de diminuer le coût d’une lésion professionnelle. Si le travailleur décide de contester l’assignation temporaire selon les modalités prévues, les effets recherchés par l’employeur sont contrés et ce constat est d’autant plus vrai dans un cas comme en l’espèce où d’une part, une décision de la Commission des lésions professionnelles vient déclarer que l’assignation offerte est valable et que d’autre part, une seconde décision de la Commission des lésions professionnelles vient déclarer que le travailleur n’a pas à rembourser le montant de l’indemnité de remplacement du revenu versée pendant la période obligatoire. Malgré que l’assignation temporaire soit jugée valable, l’employeur est donc imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour cette assignation jugée valable.
[45] En concluant que l’employeur est obéré injustement dans ce genre de situations, le tribunal ne remet pas en cause le droit du travailleur de contester son assignation temporaire ou de recevoir une indemnité de remplacement du revenu pendant la période d’assignation temporaire dûment contestée. Le tribunal, à l’instar de la commissaire Vallières, croit plutôt qu’il maintient l’équilibre entre les droits du travailleur et celui de l’employeur de faire une assignation temporaire afin de profiter d’une prestation de travail et par le fait même, d’une diminution du coût des prestations et ce, dans le cas où l’assignation temporaire s’avère bien fondée en bout de ligne.
[46] Par conséquent, le tribunal estime qu’il y a lieu de modifier l’imputation ayant trait à la maladie professionnelle du 21 septembre 1999. Il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 24 septembre au 22 octobre 1999. Il s’agit de la période complète pour laquelle les assignations temporaires étaient autorisées.
[…] »
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4 C.L.P. 227728-61-0402, 2 juillet 2004, G. Morin
5 Voir note 2
6 Voir note 2
7 Voir note 2
[19] Dans le cas présent, le tribunal constate que la demande de transfert d’imputation a été faite dans le délai prévu à la loi puisqu’elle a été présentée à la CSST le 8 juillet 2008.
[20] Sur le fond de la question, la soussignée s’en remet aux propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Olymel S.E.C. (Princeville)[4] et elle conclut qu’il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût relatif à l’indemnité de remplacement du revenu que le travailleur a reçue entre le 7 et le 17 février 2008, car l’employeur est obéré injustement par l’imputation de ces coûts.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Métal Perreault inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 avril 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Métal Perreault inc. n’a pas à être imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur François Bélanger, le travailleur, pour la période du 7 au 17 février 2008.
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Marie Beaudoin |
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Madame Valérie Houde |
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GROUPE CONSEIL BG INC. |
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Représentante de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.