Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

28 novembre 2006

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

286645-02-0604

 

Dossier CSST :

128904992

 

Commissaire :

Me Robert Deraiche

 

Membres :

Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs

 

Guy Gingras, associations syndicales

Assesseurs :

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Alain Lavoie

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Rabotage Lemay

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 avril 2006, monsieur Alain Lavoie (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 mars 2006 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 26 janvier 2006 et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 8 décembre 2005.

[3]                L'audience s'est tenue le 11 juillet 2006 à Saguenay en présence du travailleur et de son représentant. Rabotage Lemay (l'employeur) était également représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'il a subi une lésion professionnelle le 8 décembre 2005.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations des employeurs et des associations syndicales, après avoir été consultés sur les questions en litige, sont d'avis d’accueillir la requête en contestation du travailleur au motif que l'accident est survenu sur le terrain de l’employeur alors que le travailleur se déplaçait pour prendre sa pause.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[7]                Le tribunal doit décider si l’événement survenu le 8 décembre 2005 est un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[8]                Aux fins d’analyse, il convient de se référer aux dispositions suivantes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[9]                La jurisprudence de ce tribunal a établi différents critères permettant l’analyse des faits[2] afin de déterminer si l’événement est survenu dans le cadre de la sphère d’activités professionnelles ou personnelles. Ainsi, les critères suivants ont été retenus :

-          le lieu de l’événement;

-          le moment de l’événement;

-          la rémunération du travailleur lors de l’événement;

-           l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’activité n’est ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

-           la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail, et;

-           le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

 

[10]           La preuve révèle les éléments suivants. Le 8 décembre 2005, Monsieur Lavoie alors qu’il est en pause, fait une chute sur le terrain de l’employeur en se rendant dans le stationnement afin de fumer une cigarette. Le diagnostic retenu est celui d’entorse au poignet droit.

[11]           Le travailleur témoigne que lors de la pause repas de 4 h 00, il est sorti de l’usine et a glissé sur la chaussée qui était recouverte de glace. Il tombe sur le poignet droit. Il se rendra à l’endroit indiqué pour fumer et en revenant à son travail, il avertit son employeur de sa chute.

[12]           Monsieur Lavoie mentionne qu’il est interdit de fumer dans l’usine et qu’il doit aller fumer dans un abri fourni par l’employeur et qui est situé dans le stationnement.

[13]           En contre-interrogatoire, le travailleur mentionne que la période de repas n’est pas rémunérée et qu’il est libre de quitter les lieux pour aller manger à l’extérieur de l’entreprise.

[14]           Ceci constitue l’essentiel de la preuve et elle établit de façon prépondérante que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 décembre 2005, et ce, pour les motifs suivants.

[15]           Premièrement, le tribunal retient que la chute est survenue sur le terrain de l’employeur soit à la sortie de l’usine sur le chemin menant au stationnement dont la chaussée était recouverte de glace. L’employeur a l’obligation de voir à ce que les voies de circulation soient entretenues.

[16]           Deuxièmement, l’activité exercée par le travailleur en est une qui est acceptée par l’employeur. En effet, ce dernier fournit à ses travailleurs fumeurs, un abri et interdit à ces derniers de fumer dans l’usine. Le fait que ces derniers doivent se déplacer vers l’abri pour fumer répond à une directive émise par l’employeur.

[17]           Enfin, il est reconnu par la jurisprudence de ce tribunal, que le fait de se rendre au stationnement[3], lors de l’entrée ou de la sortie de l’établissement de l’employeur, constitue un événement survenu à l’occasion du travail et ce même si le travailleur n’est pas rémunéré. Il y a ici une analogie soit de se rendre à une pause-repas non rémunérée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Alain Lavoie, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 mars 2006 à la suite d'une révision administrative, et;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 décembre 2005.

 

 

 

__________________________________

 

Robert Deraiche

 

Commissaire

 

 


 

 

Monsieur Nelson Flamand

A.N.J. SERV. SYNDICAL INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Pierre Parent

CAIN, LAMARRE & ASSOCIÉS

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., chapitre A.3.001.

[2]           André Ricard et Ministère de la Justice, C.L.P.,179926-04-0203, 29-11-2002, Pierre Simard, commissaire.

[3]           Auclair et General Mills Canada, C.L.P., 261254-62-0505, 21-03-2006, Louise Boucher, commissaire; Legault et CAE Électronique ltée, C.L.P., 220199-62-0311, 17-05-2204, Éric Ouellet, commissaire : Ispat-Sidbec et Collette, C.L.P., 182501-62-0204, 30-12-2002, Suzanne Mathieu, commissaire; Hôpital Santa Cabrini et Évangélista, C.L.P., 160934-72-0105, 30-08-2002, Simon Lemire, commissaire; Pearson et Contracteur Boulianne Ltée, C.L.P., 160759-02-0105, 28-11-2001, Claude Bérubé, commissaire; Icon Canada inc. et Perron, C.L.P., 132709-64-0002, 06-11-2000, Fernand Poupart, commissaire.

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