Décision

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LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                     MONTRÉAL, le 28 juin 1994

 

 

 

DISTRICT D'APPEL           DEVANT LA COMMISSAIRE:    Thérèse Giroux

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:  ÎLE-DE-MONTRÉAL    AUDITION TENUE LE:        22 décembre 1993

DOSSIER: 34665-60-9112

 

 

DOSSIER CSST: 0623 478      À:                        Montréal

DOSSIER BR:   6068 5254

 

                                                  

 

 

 

 

 

MADAME RITA LAPORTE-PÉRUSSE

2769, rue Hochelaga

Montréal (Québec)

H2K 1K3

 

 

                          PARTIE APPELANTE

 

 

 

et

 

 

 

COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE MONTRÉAL

3737, rue Sherbrooke est

Montréal (Québec)

H1X 3B3

 

 

                         PARTIE INTÉRESSÉE


                  D É C I S I O N

 


Le 3 décembre 1991, madame Rita Laporte-Pérusse (la travailleuse) en appelle auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision rendue par le bureau de révision de l'Île-de-Montréal le 28 octobre 1991.

 

Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 25 octobre 1990.

 

OBJET DE L'APPEL

 

La travailleuse est professeure itinérante pour le compte de la Commission des écoles catholiques de Montréal (l'employeur).  Elle enseigne dans trois écoles différentes.  Le 25 octobre 1990, elle enseigne, le matin, de 8 h 30 à ll h 32 à l'école Ste-Jeanne d'Arc, située à l'angle des rues Sherbrooke et Chambly et l'après-midi, de l2 h 55 à 3 h l2, à l'école St-Clément, située à l'angle des rues St-Clément et Lafontaine.

 

Elle effectue le trajet en partie à pied, en partie en autobus, parce que c'est là le moyen de transport qui lui convient le mieux, et, comme elle dispose de peu de temps pour manger, elle a pris l'habitude de manger à la cafétéria du Centre administratif de l'employeur.  Les repas qu'on y prépare lui conviennent et ils sont prêts rapidement.

 

Le 25 octobre 1990, en entrant dans le Centre administratif pour aller manger, la travailleuse fait une chute dans l'escalier de ciment qui donne accès à l'immeuble et se fracture le genou.  Sa réclamation à la Commission est refusée et ce refus est confirmé par le bureau de révision.  Le bureau de révision considère le fait que la travailleuse n'était pas rémunérée pendant son temps de repas, qu'elle était libre de prendre ce repas à l'endroit de son choix et qu'au moment de l'accident, aucun lien de subordination ne la liait à l'employeur, et conclut que l'accident n'est pas survenu à l'occasion du travail.

 

Outre ce qui précède, les éléments suivants ressortent de la preuve soumise au bureau de révision :  la travailleuse n'est effectivement pas rémunérée pendant son heure de repas.  Suivant la convention collective qui la lie à l'employeur, elle a droit à une période d'au moins 75 minutes pour prendre son repas (art. 8-7.05).  Son horaire de travail est déterminé par l'employeur et suivant une autre clause de la convention collective, celui-ci doit tenir compte, dans la détermination de cet horaire, du fait qu'elle doit se déplacer entre les immeubles où elle enseigne (art. 8-7.03).  Suivant une décision arbitrale soumise par le procureur de la travailleuse à l'audience, le défaut par l'employeur de respecter cette obligation l'expose à devoir payer une compensation monétaire.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle le 25 octobre 1990.

 

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) définit ainsi la notion de lésion professionnelle :


«lésion professionnelle»:  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

La même disposition définit l'accident du travail comme suit :

«accident du travail»  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

L'article 28 de la Loi crée, par ailleurs, une présomption de lésion professionnelle dans les termes suivants :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

Dans l'espèce, la travailleuse ne s'est pas blessée sur les lieux du travail en effectuant son travail.  La présomption de lésion professionnelle ne peut s'appliquer.

 

Il n'est pas contesté que la chute subie par la travailleuse constitue un événement imprévu et soudain au sens de la définition précitée de la Loi et que la fracture du genou de la travailleuse a été causée par cet événement.  Cet événement cependant n'est pas survenu par le fait du travail et la question qui se pose est de savoir s'il est survenu à l'occasion du travail.

 

Une jurisprudence abondante de la Commission d'appel a tenté de cerner la notion de «à l'occasion du travail».  Comme l'illustre l'extrait suivant de la décision Shur Gain et Gemme[2], dans plusieurs décisions, la Commission d'appel a indiqué que trois types de lien peuvent être recherchés pour établir qu'un accident est survenu à l'occasion du travail :

«[...]  La jurisprudence de la Commission d'appel reconnaît que trois types de liens entre un accident et le travail peuvent être identifiés afin d'établir si un accident est survenu à l'occasion du travail :  la finalité de l'activité exercée, le lieu de l'accident et le moment de l'accident. [...]» [3]

 

Dans la foulée de ces critères, un accident survenu aux abords immédiats ou à proximité du lieu de travail est généralement reconnu comme étant survenu à l'occasion du travail[4], de même que celui survenu peu de temps avant ou après le temps de travail[5].  Un accident survenu lors d'activités reliées au bien-être et à la santé des travailleurs est aussi généralement accepté lorsqu'il survient sur les lieux du travail.  Ainsi, Comme l'a reconnu le procureur de l'employeur à l'audience, un accident survenu lors de la prise du repas ou de la pause-café sur les lieux du travail sera souvent reconnu[6], quoique non unanimement, comme l'illustrent les décisions citées par lui[7].

 

La jurisprudence reconnaît également le critère du lien d'autorité qui lie le travailleur à l'employeur au moment de l'accident.  Ainsi, l'accident survenu au moment du repas sera d'emblée accepté si le travailleur doit demeurer disponible pour l'employeur pendant cette activité[8].

 

Dans l'espèce, les facteurs de proximité de temps ou de lieu ne jouent pas en faveur de la travailleuse.  Celle-ci n'était ni sur le point d'entreprendre ou de terminer son travail, ni aux abords immédiats de son lieu de travail.  Le facteur du lien d'autorité ne joue pas non plus directement en faveur de la travailleuse et en cela, la Commission d'appel ne partage pas le point de vue mis de l'avant par le procureur de la travailleuse.  La travailleuse était libre de prendre son repas à l'endroit de son choix et n'était pas subordonnée aux directives de l'employeur au moment de l'accident.

 

La travailleuse, cependant, et cela nous amène à un autre critère, connexe au précédent, qui se dégage de la jurisprudence de la Commission d'appel et des tribunaux supérieurs, s'est blessée alors qu'elle exerçait une activité régie par son contrat de travail.

 

Dans l'affaire souvent citée de Giguère c. Couture, la Cour d'appel a clairement exprimé ce principe en 1970 :

«[...]

 

Cette jurisprudence et la doctrine qu'elle énonce me semblent établir que pour qu'un accident soit survenu à l'occasion du travail, alors qu'il n'arrive ni sur le lieu du travail, ni durant le temps du travail, il est nécessaire que lorsqu'il se réalise l'employé soit sous l'autorité et la surveillance de l'employeur ou exerce une activité qui est couverte par le contrat de louage de travail.

 

     [...]»[9]

 

Dans l'affaire Trudel et Emploi et Immigration Canada[10], la Commission d'appel a conclu qu'un accident survenu à un travailleur dans le cadre d'un déménagement rendu nécessaire par son transfert d'une ville à une autre était survenu à l'occasion du travail.  Suivant une politique adoptée par l'employeur et faisant partie intégrante de la convention collective, le coût du déménagement était assumé par l'employeur, qui choisissait le déménageur.  Dans l'espèce, le déménageur choisi avait refusé d'assumer le transport de bonbonnes de gaz comprimé et le travailleur avait dû effectuer ce transport lui-même.  C'est dans le cours de cette activité qu'est survenu l'accident.  La Commission d'appel a reconnu que l'accident était survenu à l'occasion du travail dans les termes suivants :

«[...]

 

     De ces faits, la Commission d'appel conclut que non seulement l'activité à laquelle s'adonnait le travailleur était accessoire au travail pour lequel il venait d'être embauché, mais cette activité était couverte par le contrat de louage de travail et a été rendue nécessaire par une décision de l'employeur de ne pas assumer lui-même la responsabilité du transport des bonbonnes de gaz comprimé, alors qu'il assumait la responsabilité générale du déménagement du travailleur. Et il n'y a aucun doute que l'activité de déménagement au cours duquel est survenu l'accident bénéficiait à l'employeur. Il ne s'agissait pas d'une activité purement personnelle comme l'a prétendu l'employeur mais d'une activité reliée directement à l'assignation du travailleur par l'employeur à un poste de travail situé en dehors de la région où demeurait le travailleur et qui nécessitait dès lors son déménagement.

 

     [...]»[11]

 

Dans l'affaire S.T.C.U.M. et Bélanger[12], dont les faits sont beaucoup plus proches de ceux de la présente affaire, la Commission d'appel a tenu un raisonnement semblable.  Il s'agissait dans cette affaire d'une chauffeure d'autobus dont l'horaire de travail, le jour de l'accident, était entrecoupés d'une période libre de deux heures.  Elle avait d'abord effectué une première période de travail, qui se terminait à 17 h 30 et n'avait à reprendre son poste qu'à 19 h 35.  Elle décida d'aller souper dans un restaurant avec son automobile.  Le souper terminé, elle alla stationner sa voiture dans un terrain de stationnement réservé aux employés de la S.T.C.U.M., prit l'autobus pour se rendre à la station de métro Sauvé et, ultérieurement, à son lieu d'affectation.  À sa descente d'autobus, il pleuvait et la travailleuse s'est blessée en courant pour se rendre à l'intérieur de la station de métro.

 

Suivant la convention collective applicable, la travailleuse n'était pas rémunérée pendant cette période mais touchait une allocation de déplacement.  De même, elle pouvait voyager gratuitement à bord des véhicules de la S.T.C.U.M.

 

Après avoir cité l'arrêt Giguère c. Couture précité de la Cour d'appel et quelques autres décisions des tribunaux supérieurs, la Commission d'appel a tranché dans ces termes le cas qui lui était soumis :

«[...]

 

Or, eu égard à ces jugements, la preuve nous révèle que la travailleuse pouvait voyager gratuitement dans les véhicules de l'appelante, condition facultative de travail incluse à la convention collective de travail.  Il s'agit là d'ailleurs d'une activité accessoire à son travail.

 

Il faut bien voir que la travailleuse se rendait à la station Jean - Talon relever un chauffeur pour compléter sa deuxième  "pièce" de travail de la journée. L'utilisation des véhicules et moyens de transport de l'appelante était peut-être facultative, mais ceci constitue une des conditions de travail de la travailleuse et elle s'en est prévalue.

 

De plus, son déplacement s'est effectué clairement dans le but d'aller relever un autre chauffeur, même si elle n'allait pas commencé (sic) à travailler immédiatement en arrivant à la station de métro Jean-Talon et même si la convention collective de travail ne prévoyait pas à quel moment doit s'appliquer le paiement de l'allocation de déplacement si ce n'est durant la période s'écoulant entre les deux "pièces" de travail.

 

Soulignons que dans l'affaire S.T.C.U.M.  c.  Bruno Haché, la Commission des affaires sociales, le 1er août 1983, a reconnu comme étant un accident survenu à l'occasion du travail, un accident subit par un chauffeur alors qu'il se rendait relever, un autre chauffeur de métro, l'accident étant survenu à l'intérieur de la station alors que le chauffeur fit une chute en descendant un escalier.

 

Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que dans le dossier Haché, l'accident s'est produit environ quarante-cinq minutes avant le début de sa journée de travail, donc avant que ne débute sa deuxième "pièce" de travail.   Sa deuxième partie de la journée n'aurait donc pas commencé immédiatement à son arrivée sur les lieux.

 

Dans le présent appel, il s'agit donc d'un accident survenu à l'occasion du travail, c'est-à-dire au moment  où  la  travailleuse exerçait une activité accessoire couverte par le contrat de  louage de travail bien que ce soit de façon facultative.

 

Il ne s'agit d'ailleurs pas d'être à bord d'un véhicule de l'employeur au moment où se produit l'accident pour qu'il s'agisse  d'un accident du travail.  Le déplacement entre les deux véhicules de l'appelante, soit l'autobus et le métro, dans le but d'aller relever un chauffeur est une  activité couverte par le contrat de louage de travail et il s'agit d'une activité clairement connexe et accessoire à son travail.

 

[...]»

 

La Cour supérieure a été invitée à réviser judiciairement cette décision et elle a refusé de le faire[13].

 

Dans la présente affaire, la travailleuse n'était pas rémunérée au moment de l'accident.  Elle était cependant à exercer une activité qui est régie par sa convention collective, à savoir, se déplacer d'un lieu d'affectation à un autre.  En vertu de la convention collective, en effet, et sans que ce temps de déplacement fasse partie de ses heures de travail, l'employeur doit en tenir compte pour déterminer l'horaire de la travailleuse et l'employeur peut être forcée de verser une compensation monétaire s'il fait défaut de respecter cette obligation.

 

Le déplacement de la travailleuse, de plus, s'effectuait à l'heure du repas et la convention collective prévoit une période minimale pour la prise de celui-ci, en l'occurrence 75 minutes.  Dans les faits, la période de temps qui sépare les deux affectations étant de 83 minutes, cela laissait 8 minutes pour effectuer le déplacement, ce qui, de l'aveu même du procureur de l'employeur lors de l'audience, est minimal.  La Commission d'appel n'a bien sûr pas à porter de jugement sur cette réalité, qui relève des relations de travail, mais ne peut que constater que, dans l'ensemble, la travailleuse disposait d'un temps limité pour prendre son repas et effectuer son déplacement.  Dans l'intérêt de l'employeur, elle devait donc agir rapidement, tout en cherchant, légitimement, à se restaurer dans un endroit et à des conditions qui lui étaient, personnellement, convenables et appropriées.  D'après la preuve soumise, la solution de prendre son repas au centre administratif de l'employeur était pratique, notamment, parce que les repas y sont servis rapidement.  Le choix de la travailleuse était donc, en partie du moins, dicté par l'intérêt de l'employeur.

 

La preuve ne permet pas de dire si la solution retenue par la travailleuse était la plus courte en terme de distance.  La preuve contraire n'a pas été faite non plus cependant et la Commission d'appel comprend d'un croquis esquissé à l'audience que le trajet choisi était, à toutes fins pratiques, l'un des trajets naturels qui s'imposaient.  La travailleuse n'a donc pas fait de détour important, qui aurait pu marquer une rupture par rapport aux activités inhérentes à son déplacement d'une affectation à l'autre.

 

Devant ces faits, la Commission d'appel estime que lorsqu'elle s'est blessée, la travailleuse était sous la gouverne de son contrat de travail et que les gestes normaux que devait nécessairement comprendre ce déplacement, à savoir, manger et effectuer le déplacement proprement dit, étaient couverts par ce contrat.  La chute de la travailleuse, qui s'est produite dans l'entrée de l'édifice administratif, est donc survenue à l'occasion de son travail.  La Commission d'appel précise ici que le fait que l'accident soit survenu à l'entrée de l'immeuble administratif de l'employeur n'est pas ici un facteur déterminant.  Cependant, c'est tout de même là un facteur qui ne fait que renforcer la relation entre l'accident survenu et l'employeur.  Il est vraisemblable, en effet, que c'est bien en raison de son statut d'employé de la C.E.C.M. que la travailleuse a pris l'habitude d'aller y prendre son repas.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES,

 

ACCUEILLE l'appel de la travailleuse, madame Rita Laporte-Pérusse;

 

INFIRME la décision du bureau de révision de l'Île-de-Montréal rendue le 28 octobre 1991; et

 

DÉCLARE que la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle le 25 octobre 1990.

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                            Thérèse Giroux

                            Commissaire

 

 

 

MONSIEUR RAPHAËL DELLI GATTI

C.E.Q.

8225, boulevard St-Laurent

Montréal (Québec)

H2P 2M1

 

(représentant de la partie appelante)

 

 

 

Me CHRISTIANE BENOÎT

Commission des écoles catholiques de Montréal

3737, rue Sherbrooke est

Montréal (Québec)

H1X 3B3

 

(représentante de la partie intéressée)



     [1] [L.R.Q., chapitre A-3.001]

     [2]  [1993] CALP 117

     [3]  Id, p. 120

     [4]  Steinberg et  Brissette [1986] CALP 120 et [1987] CALP 394 CS; Centre Hospitalier Charles-Lemoyne et Duquette [1987] CALP 305; Air Canada et Vesque (CALP 14923-61-8910, 1992-03-10, M. Lamarre, commissaire; Ducharme et Hôpital St-Joseph (CALP 26050-04-9101, 1992-05-09, P. Brazeau, commissaire;

     [5]  Shur Gain et Gemme, supra; Pratt & Whitney Canada Inc. et Grothé [1988] CALP 157 et [1988] CALP 245 (CS); Bois de l'est du Québec (1985) Inc. et Gauthier [1986] CALP 260; Provigo Distribution Inc. et Renaud-Desharnais [1990] CALP 456; Carrier et Emploi et immigration Canada [1989] CALP 871;

     [6]  Notamment, Métro-Richelieu et Rochon [1986] CALP 310; Northern Telecom Canada Ltée et Northcatt (CALP 03150-61-8705, 1989-05-04, M. Kolodny, commissaire); Roy et Hôtel-Dieu de Lévis (CALP 10816-03-8902, 1991-05-06, G. Godin, commissaire); Papeterie Reid et Martineau [1989] CALP 1121; Hôpital Louis-H. Lafontaine et Petitjean (CALP 22193-60-9009, 1992-12-23, S. Lemire, commissaire); Dumaresq et Aligro Inc., Div. Gaspé (CALP 08183-01-8806, 1990-03-30, C. Groleau, commissaire); Boudreault et Québec - Cartier (CALP 08584-09-8807, 1990-05-29, R. Jolicoeur, commissaire);

     [7]  Société canadienne des postes et Trudel [1987] CALP 645; Tremblay et Canada Packers Inc. (CALP 28870-62B-9105, 1993-05-18, S. Di Pasquale, commissaire); Plante et Bexel Coopérative fédérée du Québec et Commission de la santé et de la sécurité du travail (CALP 09194-62-8808, 1991-06-14, M. Duranceau, commissaire); Glackmeyer et Revenu national douanes & accise (CALP 02121-61-8702, 1988-08-02, B. Roy, commissaire);

     [8]  Consolidated Bathurst Inc. et Ostrom [1986] CALP 306; Vigneault et Agropur coopérative agro-alimentaire (CALP 03683-04-8707, 1989-06-22, G. Beaudoin, commissaire);

     [9]  [1970] CA 212, pp. 223-224

     [10] [1989] CALP 753

     [11] Id, p. 759

     [12] (CALP 00129-60-8603, 1986-12-18, M. Cyr, commissaire)

     [13] La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Bélanger [1987] CALP 469

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