LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 8 mai 1996
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Bertrand Roy
DE MONTRÉAL
RÉGION: MONTRÉAL AUDITION TENUE LE: 29 avril 1996
DOSSIER: 66016-60-9501
DOSSIER CSST: 107049447 À: Montréal
DOSSIER BR: 61704401
SAMUELSOHN LTÉE
a/s Madame Sylvie Grenier
6930, avenue du Parc
Montréal (Québec)
H3N 1W9
PARTIE APPELANTE
et
NICOLA FITTANTE
10601, rue Pigeon
Montréal-Nord (Québec)
H1G 5T8
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 23 janvier 1995, l'employeur, Samuelsohn Ltée en appelle d'une décision rendue à la majorité (le membre représentant les employeurs est dissident) par le Bureau de révision (Île-de-Montréal) le 1er décembre 1994. Cette décision infirme la décision du 11 mai 1994 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la Commission] et déclare que le travailleur, monsieur Nicola Fittante a été victime d'une lésion professionnelle le 16 février 1994.
A l'audience, l'employeur est représenté. Le travailleur est présent et il est assisté de sa représentante.
OBJET DE L'APPEL
L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du 1er décembre 1994 du Bureau de révision et déclare que le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail le 16 février 1994.
FAITS
Le travailleur, un homme de 63 ans, est au service de l'employeur depuis une dizaine d'années. Il est coupeur dans l'industrie de la confection de vêtement depuis plusieurs décennies. L'employeur fabrique des costumes pour homme.
Le 16 février 1994, il dit qu'il a ressenti une douleur et un craquement au niveau de la colonne lombaire. Il était en train de se préparer à quitter son travail à 16H58.
Bien que sa version des faits a tendance à varier un peu et qu'il éprouve une certaine difficulté à trouver les mots justes, la Commission d'appel retient qu'il s'est penché vers l'avant et vers le côté pour prendre ses bottes d'hiver qui étaient placées sous sa table de travail à côté de lui.
Il a ressenti une douleur lorsqu'il a tiré vers lui ses bottes d'hiver. A l'audience, il a fait la démonstration d'un mouvement de flexion et de rotation de la colonne.
Le travailleur indique qu'à 16H58 précisément une "cloche" donne le signal qu'il reste deux minutes avant la fin du quart de travail. C'est à ce moment là qu'il a entrepris de mettre ses bottes, comme la plupart des employés.
Lorsqu'il a ressenti une douleur au dos, il y avait un témoin, monsieur Barassi, qui lui a demandé ce qu'il avait. Il a mentionné la douleur qu'il venait de ressentir et il a ajouté qu'il croyait que sa douleur passerait. Il est parti chez lui après avoir poinçonné sa carte. En arrivant à la maison, il avait mal au dos et il a pris un bain chaud et il a tenté de traiter sa douleur. Il a dû demander le lendemain à son épouse d'appeler son employeur pour lui dire qu'il serait absent. Il a ensuite consulté un médecin qui a posé le diagnostic d'entorse lombaire. Après avoir reçu des traitements de physiothérapie, il est revenu à son travail le 6 avril 1994.
Il dit qu'il n'a jamais eu d'autre accident du travail, qu'il n'a jamais eu de problème au dos, qu'il n'en a pas eu non plus depuis son retour au travail. Il déclare, plus explicitement, que le matin même et dans les moments qui ont précédé l'événement dont il s'agit il n'avait pas mal au dos.
Depuis son retour au travail, il a placé ses bottes d'hiver de façon à ne plus avoir à se pencher jusqu'au sol pour les prendre.
Il reconnaît qu'il n'a pas informé tout de suite son supérieur immédiat, le contremaître, malgré une directive à cet effet qui, par ailleurs, est affichée près de la sortie. Il dit qu'il croyait que sa douleur disparaîtrait rapidement sans qu'il soit nécessaire d'en parler à son employeur.
Initialement, la réclamation qu'il a produite à la Commission a été acceptée par une décision le 10 mars 1994. Par contre, l'employeur a demandé la reconsidération. Le 11 mai 1994, la Commission a accepté de reconsidérer sa décision et elle a finalement rejeté la réclamation du travailleur. Ce dernier a demandé la révision de cette décision et le Bureau de révision lui a donné raison le 1er décembre 1994. L'appel de l'employeur est à l'encontre de cette dernière décision.
MOTIFS
La Commission d'appel doit décider si le travailleur a été victime d'un accident du travail le 16 février 1994. L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] se lit comme suit:
2. «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
A l'instar du Bureau de révision, la Commission d'appel considère que le travailleur a été victime d'un accident du travail. En effet, d'une part, la preuve médicale démontre qu'il a subi une entorse lombaire et, d'autre part, la description de l'accident que la Commission d'appel retient est compatible avec l'entorse lombaire dont il s'agit.
Le travailleur a ressenti une douleur en faisant un geste qui peut paraître banal mais un tel geste n'est pas nécessairement toujours anodin. En fait, ici, le geste comporte un élément de torsion et de plus, même si le travailleur n'est pas en mesure d'en faire une description très minutieuse quelques deux ans plus tard, on peut comprendre que dans l'accomplissement de ce geste il pourrait y avoir eu un faux mouvement. L'expérience de la vie de tous les jours nous enseigne d'ailleurs qu'un geste anti-physiologique impliquant le dos et pouvant causer une lésion telle une entorse est loin d'être invraisemblable.
Par ailleurs, un geste qu'on répète souvent sans que cela entraîne de lésion peut, un jour, à son insu, être accompli différemment.
Le geste de se pencher comme le travailleur l'a fait ce jour-là est un événement imprévu et soudain au sens de la loi. Cela peut paraître étonnant pour celui qui voudrait adopter une approche restrictive de la notion d'accident du travail mais quand un geste est accompagné pour la première fois d'une douleur soudaine et qu'un médecin pose ensuite un diagnostic d'entorse, on est en mesure d'inférer qu'il y a un élément d'imprévisibilité et qu'il s'est alors produit quelque chose qui ne se produit habituellement pas, d'où une douleur soudaine et immédiate qu'on peut associer ensuite avec vraisemblance à une entorse.
Comme le Bureau de révision l'indique, pour conclure qu'il y a eu un événement imprévu et soudain, il faut, en l'espèce, se fonder sur les faits ou indices mis en preuve. Bref, il s'agit de voir à l'application d'une présomption de fait, un moyen de preuve classique en droit.
Par contre, le tribunal pourrait en venir à une conclusion différente si l'allégation de douleur n'était pas crédible ou si le diagnostic était différent. Aussi, on n'en serait peut-être pas là, si le travailleur était porteur d'une condition personnelle qui pourrait à elle-seule expliquer la soudaineté de la douleur.
S'il est vrai que toute douleur qui se manifeste au travail n'est pas nécessairement le symptôme d'une lésion causée en tout ou en partie par le travail, il reste qu'en présence d'indices graves, précis et concordants, il faut tirer la conclusion qui s'impose. Avec un tel moyen de preuve, il se peut qu'on entretienne des doutes, qu'on ne soit pas très certain de la conclusion, mais il faut tout de même se rappeler que le tribunal ne cherche qu'une preuve prépondérante en application d'une loi à caractère social.
Par ailleurs, l'accident du 16 février 1994 nous apparaît s'être produit à l'occasion du travail puisqu'il y a connexité avec le travail à plusieurs égards. Ainsi, le quart de travail n'était pas terminé tout à fait, le travailleur n'avait pas poinçonné sa carte, il était à son poste de travail où il conserve ses bottes d'hiver, il était en train de chausser ses bottes parce qu'il était sur le point de quitter et, en principe, il était encore sous la supervision de l'employeur. De plus, il est établi que l'employeur accepte que les bottes d'hiver soient conservées sous la table de travail ce qui, en fait, est une des raisons qui a amené le travailleur à faire le geste qui a entraîné très vraisemblablement son entorse lombaire.
Par conséquent, la réclamation du travailleur aurait dû être acceptée et le travailleur aurait dû recevoir les indemnités de remplacement du revenu prévues par la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE l'appel de l'employeur, Samuelsohn Ltée;
CONFIRME la décision du Bureau de révision de l'Île-de-Montréal;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 février 1994 et qu'il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par la loi.
Bertrand Roy
Commissaire
Syndicat du vêtement, textile
et autres industries
a/s Sophie Bourgeois
20, boul. de Maisonneuve ouest
Montréal (Québec)
H2X 1Z3
(représentante de la partie intéressée)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.