Décision

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Bell Canada et Labrosse

2007 QCCLP 1348

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

27 février 2007

 

Région :

Montérégie

 

Dossiers :

293761-62-0607      293765-62-0607

 

Dossier CSST :

128188133

 

Commissaire :

Lucie Couture, avocate

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Daniel Demers, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Bell Canada

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Normand Labrosse

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 293761-62-0607

[1]                Le 6 juillet 2006, Bell Canada (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 2 juin 2006, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 14 décembre 2005[1] et déclare que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Normand Labrosse, le travailleur, doit lui être imputée.

Dossier 293765-62-0607

[3]                Le 6 juillet 2006, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 2 juin 2006 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 13 décembre 2005; déclare que le travailleur a subi, une lésion professionnelle, à savoir une surdité professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[5]                L’employeur est présent à l’audience tenue à Longueuil, le 14 février 2007; il est représenté par son procureur. Monsieur Normand Labrosse, le travailleur, est présent.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi, de lésion professionnelle. La surdité dont il est atteint ne peut être qualifiée de professionnelle.

[7]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de ne pas être imputé du coût des prestations versées dans le dossier de monsieur Labrosse. Il soumet au surplus, que le travailleur étant préalablement handicapé, il a droit à un partage du coût des prestations.

L’AVIS DES MEMBRES

[8]                Le membre issu des associations d’employeurs, Monsieur Claude Jutras, est d’avis de faire droit aux requêtes de l’employeur. Il estime que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle puisqu’il n’a pas fait la preuve du niveau de bruit auquel il a été exposé. De plus, il est d’avis que le travailleur n’a pas travaillé suffisamment de temps dans un milieu bruyant pour avoir engendré la surdité dont il est atteint.

[9]                Le membre issu des associations syndicales, monsieur Daniel Demers, est d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Il estime que la preuve a démontré que le travailleur était exposé à des bruits excessifs dans son travail. Il est donc présumé atteint d’une surdité professionnelle. Il a donc droit aux prestations prévues par la loi.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle et s’il a droit, par conséquent, aux prestations prévues par la loi.

[11]           La loi définit ainsi la lésion professionnelle et la maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

 

[12]           Pour faciliter la preuve du travailleur, le législateur a édicté à l’article 29 de la loi, une présomption de maladie professionnelle qui dispense le travailleur d’avoir à démontrer la relation entre la maladie et le travail. Pour ce faire, le travailleur doit néanmoins établir les conditions d’application de cette présomption, soit être atteint d’une maladie listée à l’annexe I et démontrer avoir exercé le travail correspondant.

[13]           Qu’en est-il en l’espèce?

[14]           Le 29 août 2005, le travailleur produit une réclamation à la CSST dans laquelle il allègue être atteint d’une surdité professionnelle.

[15]           Il complète également une annexe à sa réclamation dans laquelle il reprend la liste de ses emplois antérieurs. Il indique être à l’emploi de Bell Canada depuis le 4 juillet 1966. Il mentionne avoir également travaillé durant une période de huit mois, pour un autre employeur, en 1988, durant une grève chez l’employeur, ainsi que durant un mois en 1979 durant une autre grève.

[16]           Le travailleur joint à sa réclamation un rapport médical du docteur Fournier, daté du 2 septembre 2005, lequel pose un diagnostic de surdité professionnelle. Il indique comme date d’événement le 8 août 2005.

[17]           Dans les notes de consultation du docteur Fournier, le médecin relate que le travailleur a présenté une hypoacousie bilatérale depuis l’âge de 50 ans. Il rapporte que le travailleur accuse des cillements intermittents dans son oreille droite depuis cinq ans, sans vertige. Il a présenté des otites durant son jeune âge. Il fait état que la mère du travailleur a présenté de la surdité vers l’âge de 60 ans. Le travailleur a présenté une phlébite et une embolie pulmonaire, 10 ans auparavant. Il travaille depuis 38 ans chez Bell Canada comme technicien de puits d’accès avec le bruit des foreuses, sans protection auditive. Il a pris sa retraite le 1er janvier 2005. Il précise que le travailleur bricole beaucoup dans son atelier.

[18]           Le médecin procède à un curetage de cérumen durci dans les deux oreilles. Il pose un diagnostic de surdité, demande un audiogramme et complète un rapport pour la CSST et recommande deux appareils.

[19]           L’audiogramme effectué le 31 août 2005 confirme une surdité neurosensorielle dans les hautes fréquences.

[20]           Le 2 septembre 2005, le docteur Fournier produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel il indique que le travailleur a été exposé à des bruits élevés sans protection adéquate et dans un endroit fermé (puits d’accès bétonné). Il confirme qu’il y a relation entre la surdité et le travail exercé par le travailleur.

[21]           Le 14 décembre 2005, la CSST accepte la réclamation du travailleur à compter du 8 août 2005. Le tribunal note que l’agent au dossier a questionné le médecin régional afin de savoir si la courbe décrite à l’audiogramme de 2005 était compatible avec une surdité industrielle. Le médecin régional est d’avis que oui. Le tribunal constate cependant qu’aucun questionnement n’est fait par la CSST concernant les niveaux sonores auxquels aurait été exposé le travailleur dans le cadre de son travail. Aucune étude industrielle n’est au dossier.

[22]           Le 14 décembre 2005, la CSST rend également une décision quant au pourcentage d’atteinte permanente qu’elle fixe à 6,9 %, et à l’indemnité pour préjudice corporel auquel a droit le travailleur. Elle détermine également, le même jour, que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées au travailleur.

[23]           Le 6 janvier 2006, l’employeur demande la révision de la décision concernant  l’admissibilité de la réclamation. Il produit, le même jour, une demande de révision de la décision d’imputation du coût des prestations.

[24]           Le 9 mars 2006, l’employeur soumet au réviseur de la CSST, un Profil d’exposition au bruit (Préposé au bureau central) concernant un autre travailleur.

[25]           Le 2 juin 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 13 décembre 2005 concernant l’admissibilité de la réclamation du travailleur. Le même jour, elle confirme également la décision d’imputation.

[26]           Le 6 juillet 2006, l’employeur demande la révision des décisions du 2 juin 2006 d’où les présentes requêtes.

[27]           Le 24 janvier 2007, l’employeur produit une étude environnementale du C.H.L.S.D. Pointe-aux-Trembles/Montréal est, concernant une réclamation similaire à celle du travailleur pour un poste de technicien de poses et de réparations de lignes téléphoniques. Il produit également des décisions de la Commission des lésions professionnelles qui ont rejeté les réclamations de travailleurs effectuant un travail similaire à celui exercé par le travailleur.

[28]           Il a soumis également un questionnaire médical démontrant que dès l’embauche du travailleur, ce dernier accusait déjà une légère perte auditive dans les hautes fréquences.

[29]           Ainsi, le tribunal note que lors d’un audiogramme effectué le 30 juin 1965, le travailleur présentait une légère perte auditive à l’oreille droite dans les hautes fréquences. Le tribunal retient d’une note du dossier de l’infirmière daté du 3 décembre 1970 que le travailleur présentait une légère perte auditive dans les hautes fréquences. En 1977, une mention similaire est faite pour l’oreille droite.

[30]           L’employeur a soumis également les audiogrammes subis par le travailleur en 1971, 1977 et 1979 ainsi qu’un rapport d’expertise du 9 juin 2006, du docteur Jean-Jacques Dufour. Dans cette expertise, le médecin refait l’histoire occupationnelle du travailleur. Il relate que depuis 1972, il travaille au service radio-télévision et s’occupe de l’installation de câble co-axial et de l’entretien des réseaux. Le travailleur lui explique avoir travaillé beaucoup dans les puits d’accès de ciment dans lesquels il devait effectuer du fraisage. Il estime que durant les vingt premières années, il travaillait 50 % du temps dans ces puits. Dans les dix dernières années, cela est arrivé beaucoup moins souvent. Il relate ne pas avoir d’autre exposition au bruit, ailleurs qu’au travail.

[31]           L’audiogramme effectué démontre une perte d’audition neurosensorielle bilatérale symétrique et presque uniquement dans les hautes fréquences. Le docteur Dufour fait état que le travailleur aurait eu un profil d’exposition au bruit d’environ 80 dBA, de façon générale.

[32]           Le docteur Dufour constate également que dans les audiogrammes de dépistages, le travailleur présentait déjà une perte auditive aux deux oreilles, mais plus importante à l’oreille droite. Elle est très légère et a tendance à augmenter avec le temps. Les audiogrammes ont été faits entre 1970 et 1979. Il a utilisé des perceuses à percussion entre 1970 et 2000 à raison de deux heures par jour durant l’équivalent de dix à douze semaines par année et le marteau pneumatique durant environ une heure par jour.

[33]           Il est d’avis que la prescription pour des prothèses auditives est trop généreuse étant donné le seuil tonal mesuré de 25 et de 23 dB. Il ne recommande donc pas cet appareillage étant donné la perte auditive très légère.

[34]           Il n’accorde aucun déficit anatomo-physiologique pour l’oreille gauche et accorde un (1) % pour l’oreille droite.

[35]           Sur la question de la relation, il est d’avis qu’elle est difficile à faire étant donné que le travailleur aurait été très peu exposé au bruit et qu’il a présenté dès les premières années une perte auditive légère. Il confirme cependant que l’atteinte auditive retrouvée sur les six audiogrammes subis par le travailleur était extrêmement légère, mais qu’elle se répétait en augmentant légèrement. Il n’était pas exposé au bruit depuis longtemps puisque son exposition n’aurait débuté qu’en 1972.

[36]           Lors de l’audience, le travailleur a repris son histoire occupationnelle depuis son embauche chez l’employeur en 1966. Il explique par contre que les tâches qu’il a eu à faire ne ressemblent en rien à celles décrites dans les profils d’exposition au bruit qui ont été déposés par l’employeur. Il précise cependant avoir utilisé le même type d’outils que ceux décrits dans ces profils d’exposition.

[37]           Dans ses premières années de travail, il effectue durant deux ans, la collecte des fonds des téléphones publics. Puis, durant deux ans, il fait la réparation des téléphones résidentiels. À compter de 1972, il débute dans les services spéciaux affectés aux multimédias. Son travail consiste à installer les câbles nécessaires pour les transmissions pour des circuits de radio et de télévision. Il mentionne que l’employeur assure le transport du signal entre l’unité mobile de télévision et les studios. Il précise que l’employeur effectue également le transport de signal pour les circuits privés de sécurité pour les corps policiers. Son équipe assure également le transport du signal de télécommunication lors d’événements sportifs ou autres. Comme il s’agit de câble co-axial, il doit effectuer les installations dans des réseaux souterrains et par conséquent, il doit descendre dans les puits d’accès souterrains. Les câbles sont tirés dans les puits d’accès. Il doit fixer ces câbles au-dessus des câbles des téléphones et fixer ensuite des boîtiers d’amplification sur ces câbles. Il travaille dans les chambres souterraines lesquelles mesurent environ 12 pieds de large par 15 pieds de longueur. Ces chambres sont dotées d’un ou deux puits d’accès en béton. Pour effectuer ce travail, il utilise dans les premières années des outils pneumatiques tels des « Zip gun » afin de pouvoir percer les murs des postes de contrôles pour y fixer ses câbles. Il peut utiliser ce type d’appareil durant environ deux heures par jour. Il travaille à raison de 40 heures par semaine. Sa journée de travail commence au garage où il prend possession de son camion et de sa feuille de route. Il se dirige ensuite vers son lieu d’assignation. Dépendant des endroits où sont situés les puits d’accès, il commence le travail que vers 9 h 30. Il doit s’installer, ouvrir le puits, faire des vérifications des gaz dans le puits. Les premières années, il doit ventiler le puits à l’aide de ventilateurs alimentés par des génératrices au gaz propane. Puis, il a accès au puits. Il travaille pour fixer les câbles sur les murs de béton. Il utilise, de 1972 au milieu des années 1980, une perceuse à percussion « Zip gun » alimentée par une bouteille d’air comprimé parce qu’il ne peut utiliser de perceuse électrique en raison de la présence de gaz dans les puits. Par la suite, il utilise les perceuses pneumatiques. Il explique qu’il utilise ce type d’équipement environ deux heures par jour. Parfois, un autre travailleur est avec lui et utilise aussi ce type d’équipement. Le travailleur explique qu’à partir des années 1990, il effectue des ajustements sur les réseaux et fait la coordination de gros projets tels, les travaux pour le Grand Prix du Canada, le sommet des Amériques, etc.

[38]           Le tribunal retient que durant toutes ces années, le travailleur a utilisé des outils pneumatiques générant des niveaux sonores élevés. En effet, du profil d’exposition produit par l’employeur, on peut retenir que le « Zip gun » génère un niveau sonore de 102 dBA. Le travailleur a précisé qu’il pouvait parfois passer sa journée de travail à percer des trous dans le béton armé. Cependant, il explique qu’en moyenne, il utilise ce type d’appareil environ deux heures par jour. Il utilise à l’occasion des écouteurs pour vérifier les circuits radio. Selon le profil d’exposition au bruit déposé par l’employeur, ce type d’écouteurs génère un niveau sonore de 82 dBA. Il n’effectue cependant pas de tests sur les lignes téléphoniques.

[39]           Le docteur Dufour a témoigné. Il a repris pour l’essentiel, les conclusions de son expertise. Il indique que selon le profil d’exposition rapporté par le travailleur, il est d’avis que la durée et les niveaux sonores auxquels il a été exposé ne sont pas suffisants pour expliquer la surdité dont il est porteur. Il explique que dès son embauche, le travailleur était déjà porteur d’une surdité neurosensorielle. La progression de cette surdité qu’il qualifie de légère, depuis 1966, ne peut être en lien avec les niveaux sonores auxquels a été exposé le travailleur à son travail. Elle découle, selon lui, de l’évolution naturelle de la surdité dont il était déjà porteur. Il explique que de 1966 à 1970, cette surdité a progressé alors que le travailleur n’était même pas exposé au bruit. Il explique que la courbe est typique d’une surdité causée par le bruit, cependant le travailleur n’est même pas exposé à ce moment à du bruit.

[40]           Par la suite, même si le travailleur a pu être exposé à des niveaux sonores dépassant 90 dBA, il est d’avis que la durée d’exposition n’a pas été suffisante au cours des années pour expliquer la perte auditive constatée en 2005. Il explique que pour établir une relation entre un travail donné et une surdité, il ne suffit pas de regarder le niveau sonore, il faut également considérer la durée d’exposition. Or, en l’espèce, le travailleur reconnaît avoir été exposé environ deux heures par jour, deux jours par semaine. Cette durée d’exposition n’est pas suffisante pour expliquer l’atteinte auditive du travailleur.

[41]            De plus, il est d’avis que si le niveau sonore avait été préjudiciable pour le travailleur, la perte auditive aurait dû être beaucoup plus importante que celle constatée à l’audiogramme de 2005. À cet égard, en comparant le résultat de cet audiogramme avec celui qu’il a fait subir au travailleur en 2006, il émet des réserves quant à la validité des résultats obtenus en 2005. Il estime que comme certains tests permettant de valider les résultats obtenus n’ont pas été faits par l’audiologiste (tels le « masquing »), cela permet de douter de la valeur des résultats de cet audiogramme.

[42]           Selon lui, les niveaux sonores auxquels le travailleur a été exposé ne sont pas suffisants pour expliquer la progression de la surdité de ce dernier. Il ne peut établir de relation entre le travail effectué par le travailleur et la surdité de ce dernier. Il estime que la perte auditive dont est porteur le travailleur est le résultat de l’évolution naturelle de la perte auditive dont il était déjà porteur en 1966. Il indique qu’il est très rare qu’une perte auditive n’évolue pas avec le temps. Cette évolution se fait naturellement sentir dans les hautes fréquences. Il explique que la perte notée chez le travailleur est typique de l’évolution de la légère perte d’audition dont il était porteur au début de sa vie professionnelle, alors que le travailleur n’était âgé que de 17 ans. Il explique que dans le dossier, il n’y a pas de preuve que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs. Sa surdité ne peut donc être en lien avec le travail. Il ajoute que même si le travail se faisait dans un milieu fermé pouvant générer un certaine amplification du bruit ambiant, cette amplification n’est pas suffisante pour établir que le niveau sonore auquel était exposé le travailleur dépassait les niveaux sonores permis et que de toute façon la durée d’exposition n’est pas suffisante pour expliquer la perte auditive du travailleur.

[43]           Le travailleur a expliqué avoir été de bonne foi. Il précise, à partir des documents produits par l’employeur, qu’il a été exposé à des niveaux sonores dépassant 90 dBA. Il donne comme exemple, le niveau sonore du « Zip gun ». Il ajoute également qu’on doit tenir compte du fait que comme le travail s’effectuait dans des puits d’accès, soit un milieu fermé, il y avait nécessairement un effet d’amplification du bruit.

[44]           Le procureur de l’employeur a, d’entrée de jeu, reconnu la bonne foi du travailleur. Il soumet néanmoins que la présomption de maladie professionnelle ne peut s’appliquer puisque la preuve ne démontre pas que le travailleur a été exposé à des niveaux sonores suffisants pour être qualifiés d’excessifs puisqu’ils ne sont pas supérieurs à ce qui est prévu aux normes édictées à l’article 131 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[3].

[45]           Le fait que le travailleur ait déjà été porteur d’une surdité au moment de son embauche empêche aussi, selon lui, l’application de la présomption de maladie professionnelle.

[46]           Il est aussi d’avis qu’étant donné l’opinion du docteur Dufour sur la validité de l’audiogramme de 2005, on doit retenir celui qu’il a effectué en 2006. Il estime que le fait qu’on ne retrouve pas à cet audiogramme, la courbe typique de celle générée par une surdité d’origine professionnelle, soit une courbe présentant une encoche à 4000 hertz avec une remontée dans les hautes fréquences, il est d’avis que cela empêche l’application de la présomption de surdité professionnelle.

[47]           Ce faisant, il soumet que le travailleur n’a pas démontré que sa surdité est caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail. En effet, le travailleur devait faire la preuve des niveaux sonores auxquels il a été exposé. Or, la preuve à ce sujet est absente du dossier. La CSST n’a pas fait d’étude sonore pas plus que le travailleur. Les informations soumises par l’employeur démontrent des niveaux sonores insuffisants, selon le docteur Dufour, pour établir une relation entre le travail et la surdité du travailleur. Il soumet à cet égard, que l’employeur est assujetti au code canadien du travail lequel comporte des maximums de niveaux d’exposition inférieurs à ceux déterminés par le règlement québécois.

[48]           Même si les informations fournies par l’employeur ne cadrent pas avec toutes les tâches du travailleur, il s’agit néanmoins de la seule preuve au dossier concernant les niveaux d’exposition. Cette preuve démontre l’absence de bruit excessif avec une durée d’exposition significative.

[49]           Il est aussi d’avis que la preuve ne permet pas de conclure à une aggravation de l’état personnel causée par le travail. Parce que depuis la décision rendue dans l’affaire PPG Canada, la preuve doit quand même être faite de l’existence de risques particuliers. Il a soumis des décisions[4] de la Commission des lésions professionnelles rejetant des réclamations pour surdité chez des travailleurs exerçant des fonctions similaires à celles exercées par le travailleur. Il demande le refus de la réclamation.

[50]           Concernant la décision d’imputation, il est d’avis que si la Commission des lésions professionnelles rejette sa première requête concernant l’admissibilité de la réclamation du travailleur, l’employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations versées au travailleur puisque, selon lui, la CSST n’a pas, dans sa décision, apprécié l’importance du danger, comme le requiert les dispositions de l’article 328 de la loi. Il soumet qu’il ne doit pas être imputé puisque chez l’employeur, il n’y a pas de danger, la norme réglementaire étant respectée. Il soumet que si le respect de cette norme réglementaire ne peut être invoqué au moment de l’admissibilité, il en va tout autrement relativement à la question de l’imputation du coût des prestations. La philosophie qui sous-tend la question de l’imputation est de responsabiliser l’employeur en matière d’environnement de travail.  À l’inverse, on devrait exonérer un employeur s’il démontre qu’il n’est pas responsable de ce qui survient. Ainsi, dans la mesure où un employeur respecte la norme réglementaire, il ne devrait pas être imputé du coût des prestations. Il n’a pas à être responsable des coûts en l’absence de danger.

[51]           De plus, il soumet qu’en vertu de l’article 329 de la loi, le travailleur était préalablement handicapé puisqu’il était déjà porteur d’une surdité au moment de son embauche chez l’employeur. Cette atteinte constitue, selon lui, une déviation par rapport à la norme biomédicale. N’eut été de ce handicap, la lésion n’aurait entraîné aucune atteinte permanente puisqu’elle aurait été infra-barème. Par conséquent, l’employeur doit se voir retirer la totalité du coût des prestations versées.

[52]           Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis d’accueillir la première requête de l’employeur et de déclarer sans objet la seconde pour les motifs exprimés ci-après.

[53]           Dans un premier temps, le tribunal estime que les prétentions de l’employeur, voulant que la présomption de maladie professionnelle ne puisse s’appliquer dans le présent dossier, ne peuvent être retenues.

[54]           En effet, le tribunal ne partage pas le point de vue de l’employeur lorsqu’il soumet que la présomption de surdité professionnelle ne peut s’appliquer lorsque la preuve démontre que le niveau sonore n’a pas dépassé les normes prévues au règlement sur la qualité du milieu de travail.

[55]           Le tribunal estime plutôt que ce seul élément ne peut empêcher l’application de la présomption puisque la portée de cette norme réglementaire inscrite dans un règlement adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[5] est fort différente de celle de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[56]           La soussignée a déjà eu l’occasion de discuter de cette question dans l’affaire Brisson et Ville de Dorval[6]. Elle s’exprimait ainsi :

[24]      La soussignée estime, contrairement aux prétentions de l’employeur, qu’aux fins d’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à la  Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle ne peut importer une donnée inscrite à un règlement visant à établir des normes minimales de protection en regard de la santé et de la sécurité des travailleurs.  Ces données ne peuvent servir à qualifier l’exposition au bruit subie par le travailleur, d’excessive ou non.  La soussignée tient à rappeler que l’objet du Règlement sur la santé et la sécurité du travail est différent de celui visé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Cette dernière vise la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle, comme le prévoit son article 1, alors que le Règlement vise à définir des seuils maximaux d’exposition à des contaminants donnés, comme entre autre le bruit.  Ces deux concepts sont forts différents.  De plus, rien dans ce règlement ne précise que le respect des seuils maximaux empêche l’occurrence d’atteinte à la santé d’un travailleur.

 

[25]      La Commission des lésions professionnelles estime que si le législateur avait voulu associer la notion de bruit excessif contenue à l’annexe I de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux limites maximales de niveaux sonores contenues au Règlement sur la santé et la sécurité du travail, il l’aurait clairement indiqué.  Ce qu’il n’a pas fait.  La soussignée estime qu’en utilisant les termes « bruits excessifs », le législateur a justement laissé place à une certaine appréciation ou discrétion qui doit être exercée, tant par la CSST, en première instance, que par la Commission des lésions professionnelles, comme en l’espèce.

 

 

[57]           Le tribunal est toujours du même avis.

[58]           En l’espèce, pour pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, prévue l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit telle qu’énoncée à l’annexe I de la loi.

[59]           Cette annexe I se lit comme suit :

« ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.      Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[…]»

 

[60]           Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit donc démontrer qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit. Il doit ensuite démontrer que son travail implique une exposition à un bruit excessif.

[61]           Qu’en est-il de la première condition?

[62]           Le tribunal estime que la preuve démontre que le travailleur est bel et bien porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit puisque son médecin, le docteur Fournier, pose un diagnostic de surdité professionnelle. De plus, l’audiogramme produit avec la réclamation du travailleur établit qu’il s’agit d’une surdité de type neurosensorielle soit de la nature de celle causée par le bruit.

[63]           Le tribunal estime cependant qu’il n’appartient pas au médecin traitant d’établir ou non le caractère professionnel de cette atteinte auditive. Cette tâche appartient à la CSST et comme en l’espèce, à la Commission des lésions professionnelles, en cas de contestation.

[64]           Le procureur soumet que si on retient la courbe de l’audiogramme du docteur Dufour, on ne peut appliquer la présomption de maladie professionnelle parce que cette courbe ne présente pas la remontée habituellement observée à la fréquence de 8000 hertz, remontée typique des cas de surdité professionnelle.

[65]           Le tribunal ne peut préférer, comme le lui demande le procureur de l’employeur, la courbe audiométrique de l’audiogramme demandé par le docteur Dufour à celle obtenue en 2005, par le médecin traitant.

[66]           En effet, le tribunal est d’avis que comme la question du niveau d’atteinte auditive n’a pas été soumise au Bureau d’évaluation médicale, il ne peut soupeser la valeur probante d’une courbe audiométrique par rapport à une autre. En effet, en agissant de la sorte, la soussignée estime qu’elle s’arrogerait un pouvoir qu’elle n’a pas en l’espèce en l’absence de contestation des questions médicales faites selon les dispositions de l’article 224.1 de la loi.

[67]           Le tribunal doit donc retenir l’audiogramme effectué à la demande du docteur Fournier. Le tribunal partage cependant l’opinion du procureur de l’employeur sur la valeur à donner à ce type de courbe. Par conséquent, il retient qu’il s’agit d’une courbe typique d’une atteinte auditive causée par le bruit soit une courbe présentant une encoche à la fréquence de 4000 hertz avec une remontée à la fréquence de 8000 hertz. Ces particularités sont caractéristiques d’une atteinte auditive causée par le bruit et sont considérées suffisantes par la jurisprudence[7], pour établir l’existence de la première condition de la présomption de maladie professionnelle.

[68]           Le tribunal est aussi d’avis que le fait que le travailleur ait été porteur d’une surdité au moment de son embauche chez l’employeur n’empêche nullement le travailleur de pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. En effet, rien dans la loi ne prévoit que le fait d’être déjà atteint d’une surdité empêche l’application de la présomption de maladie professionnelle. Si telle avait été l’intention du législateur, il l’aurait précisé. Le tribunal estime devoir écarter cet argument quant à l’application de la présomption.

[69]           Le travailleur a fait la preuve de la première condition d’application de la présomption de maladie professionnelle, à savoir être porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit.

[70]           Le tribunal estime également que le travailleur a démontré avoir été exposé à des bruits excessifs. En effet, les documents soumis par l’employeur démontrent que le niveau sonore d’un outil de type « Zip gun » atteint 102 dBA. On peut donc conclure qu’il s’agit d’un bruit excessif. Dans cette appréciation, le tribunal tient à rappeler qu’il dispose d’une discrétion dans l’appréciation du caractère excessif ou non du bruit auquel a été exposé le travailleur. On ne peut retenir ou importer les données inscrites au Règlement sur la santé et la sécurité du travail pour qualifier d’excessif ou non un bruit. L’objet du règlement est différent de celui visé par la loi. Le tribunal estime également que la preuve soumise par l’employeur démontre que le travailleur a été exposé à des bruits voisinant les 82 dBA, ne serait-ce que lorsqu’il utilisait les écouteurs.

[71]           Le travailleur pouvait donc bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.

[72]           Cependant, comme toute présomption n’est qu’un moyen de preuve, elle peut être renversée par une preuve contraire.

[73]           Le tribunal estime que cette présomption peut être renversée par une preuve qui démontre que le travail ne peut avoir été la cause de la maladie ou par une preuve démontrant que le niveau d’exposition n’a pas été suffisant pour engendrer la maladie.

[74]           En l’espèce, le tribunal est d’avis que cette preuve a été faite.

[75]           La preuve présentée par l’employeur démontre que la surdité dont est porteur le travailleur ne peut avoir été causée par le travail qu’il a exercé.

[76]           Le travailleur a démontré qu’il a été exposé durant environ deux heures de travail par jour, à raison de deux jours par semaine à des bruits qu’on peut qualifier d’excessifs. Cependant, le témoignage du docteur Dufour, qui n’a pas été contredit, permet de conclure que même si le niveau sonore dépasse 90 dBA à certains moments, la durée d’exposition du travailleur n’a pas été suffisante pour engendrer la perte d’audition constatée dans l’audiogramme de 2005.

[77]           Le docteur Dufour a clairement expliqué qu’en matière de surdité, il ne suffit pas d’être exposé à un niveau sonore élevé pour être reconnu porteur de surdité professionnelle. Il faut que la durée d’exposition ait été significative et suffisante pour établir cette relation entre l’exposition et le dommage auditif constaté.

[78]           En l’espèce aucune étude de dosimétrie n’a été faite dans le dossier. De plus, le travailleur a confirmé que dans le cadre de son travail, il n’était exposé que durant deux heures par jour, deux jours par semaine et cela durant une quinzaine de semaines par année. Cette exposition, selon la preuve entendue, n’était pas suffisante pour avoir causé la surdité dont est porteur le travailleur.

[79]           De plus, le tribunal retient également que le travailleur était déjà porteur de surdité lors de son embauche et que cette surdité a évolué dans les premières années de travail, alors qu’il n’était même pas exposé au bruit. On peut donc penser que la progression de cette surdité, sur près de 30 ans, ne soit pas en lien avec le travail, mais bien plus avec l’évolution normale d’une telle surdité, comme l’a affirmé le docteur Dufour. Ce faisant, cet élément permet également de renverser la présomption de maladie professionnelle.

[80]           Le tribunal ne peut que conclure que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle. Il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la loi.

[81]           Le tribunal tient à ajouter, comme l’avait souligné avec justesse le procureur de l’employeur, que la bonne foi du travailleur n’a jamais été mise en doute dans l’esprit du tribunal.

[82]           Concernant la seconde requête de l’employeur relative à l’imputation du coût des prestations, le tribunal est loin de partager les propos du procureur de l’employeur lorsqu’il affirme qu’il y a absence de danger lorsqu’il y a respect des normes réglementaires et que de cela, on doit conclure qu’au sens de l’article 328 de la loi, l’employeur ne devrait pas être imputé du coût des prestations. Le tribunal tient simplement à préciser que si telle avait été l’intention du législateur, il l’aurait précisé lors de la rédaction de l’article 328 de la loi.

[83]           Cependant, étant donné la conclusion à laquelle arrive le présent tribunal relativement à la question de l’admissibilité de la réclamation, il estime que la seconde requête de l’employeur devient sans objet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 293765-62-0607

ACCUEILLE la requête de Bell Canada, l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 2 juin 2006, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle. Il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la loi.

Dossier 293761-62-0607

DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur étant donné les conclusions auxquelles en arrive le tribunal dans le dossier 293765-62-0607.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT, AVOCATS

Procureur de la partie requérante

 



[1]           Le tribunal retient cette date plutôt que celle du 16 décembre 2005 (retenue par la révision administrative), puisque deux décisions ont été rendues par la CSST concernant l’imputation et que celle du 14 décembre 2005 est plus explicite.

[2]           L.R.Q., c.A-3.001

[3]           Règlement sur la santé et la sécurité du travail, (2001) 133 G.O. II, 5020

 

[4]           Bell Canada (service médical) et Brisson, C.L.P. 158391-32-0103, 24 octobre 2002, C. Lessard; Murray et Bell Canada, C.L.P. 273770-07-0510, 25 août 2006, N. Lacroix

[5]           L.R.Q., c. S-2.1

[6]           C.L.P. 192490-71-0210, 10 juillet 2003, L. Couture

[7]           Voir notamment : Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher; Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée. C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin; Thesserault et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 176682-64-0201, 18 février 2003, C.-A. Ducharme

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