Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Lemieux et René G. Paré inc.

2007 QCCLP 4923

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

Le 21 septembre 2007

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

317287-01B-0704-C           319472-01B-0704-C          

319474-01B-0704-C

 

Dossier CSST :

127899037

 

Commissaire :

Me Louise Desbois

 

______________________________________________________________________

 

 

 

317287-01B-0704

319472-01B-0704

 

 

Lucien Lemieux

Lucien Lemieux

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

René G. Paré inc.

J.C.O. Malenfant inc.

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

319474-01B-0704

 

 

 

Lucien Lemieux

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Toitures Estbec inc. (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION EN VERTU DE L’ARTICLE 429.55 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001)

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 27 août 2007, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier;

[3]        Au paragraphe 69, nous lisons :

            Or, le tribunal ne dispose pas d’une preuve prépondérante que le travailleur a été suffisamment exposé au bruit pour que cela soit probablement responsable de son atteinte auditive, que ce soit en l’abordant sous l’angle du bruit excessif ??? de l’article 29 ou sous celui des risques particuliers de développer une atteinte auditive en vertu de l’article 30.

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Or, le tribunal ne dispose pas d’une preuve prépondérante que le travailleur a été suffisamment exposé au bruit pour que cela soit probablement responsable de son atteinte auditive, que ce soit en l’abordant sous l’angle du bruit excessif en vertu de l’article 29 ou sous celui des risques particuliers de développer une atteinte auditive en vertu de l’article 30.

 

 

Louise Desbois

 

Commissaire

 

Monsieur Yves Côte

CÔTE GUAY, SERVICES CONSEILS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Antoine Berthelot

LEBLANC LALONDE & ASS., AVOCATS

Représentant des parties intéressées

 

 

Me Sonia Dumaresq

PANNETON LESSARD, AVOCATS

Représentante de la partie intervenante


Lemieux et René G. Paré inc.

2007 QCCLP 4923

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

Le 27 août 2007

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

 

Dossiers :

317287-01B-0704   319472-01B-0704   319474-01B-0704

 

Dossier CSST :

127899037

 

Commissaire :

Me Louise Desbois

 

Membres :

Ginette Denis, associations d’employeurs

 

Jacques Picard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

317287-01B-0704

319472-01B-0704

 

 

Lucien Lemieux

Lucien Lemieux

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

René G. Paré inc.

J.C.O. Malenfant inc.

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

319474-01B-0704

 

 

 

Lucien Lemieux

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Toitures Estbec inc. (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

Dossier 317287-01B-0704

[1]                Le 30 avril 2007, monsieur Lucien Lemieux (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 mars 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 septembre 2006 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle. Elle déclare également sans effet la décision qu’elle a initialement rendue le 3 novembre 2006 concernant la détermination du pourcentage d’atteinte permanente et le montant de l’indemnité pour préjudice corporel. Cette décision est  également transmise à René G. Paré inc. (l’employeur).

Dossier 319472-01B-0704

[3]                Le 30 avril 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une autre décision de la CSST également rendue le 23 mars 2007 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 septembre 2006 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle. Elle déclare également sans effet la décision qu’elle a initialement rendue le 3 novembre 2006 concernant la détermination du pourcentage d’atteinte permanente et le montant de l’indemnité pour préjudice corporel. Cette décision est également  transmise à un autre employeur, soit J.C.O. Malenfant inc.

Dossier 319474-01B-0704

[5]                Le 30 avril 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une autre décision de la CSST également rendue le 23 mars 2007 à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 septembre 2006 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle. Elle déclare également sans effet la décision qu’elle a initialement rendue le 3 novembre 2006 concernant la détermination du pourcentage d’atteinte permanente et le montant de l’indemnité pour préjudice corporel. Cette décision est également transmise à un autre employeur, soit Les Toitures Estbec inc.

[7]                Lors de l’audience tenue conjointement à Gaspé le 13 août 2007, le travailleur est présent avec son représentant. Monsieur Pierre Paré est présent pour René G. Paré inc. (l’employeur) qui est également représenté par son procureur. J.C.O. Malenfant inc. et Les toitures Estbec inc. sont également représentées par le même procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[8]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle consistant plus précisément en une surdité professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[9]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Ils considèrent plus particulièrement le fait que le travailleur allègue, en toute bonne foi, avoir travaillé dans un environnement bruyant, mais qu’il n’a pas fait la preuve prépondérante du fait que celui-ci comportait du bruit excessif ou suffisant pour être responsable de sa surdité.

[10]           Ils notent ainsi que le travailleur n’a toujours travaillé qu’environ six mois par année, souvent même de façon discontinue, ce qui offrait à ses oreilles de longues et fréquentes périodes de repos, que les bruits allégués ne sont jamais continus pendant la journée, qu’aucun collègue de travail n’est atteint de surdité, que deux membres de sa famille par contre sont atteints de surdité ou de problèmes d’audition, qu’il y a allégation de bruit excessif par le travailleur, mais non prouvée et même réfutée par le président du principal employeur qui a effectué le même travail, qu’il y a eu dépôt d’études de bruit pour le même corps de métier, mais pour d’autres provinces ou pays, sans précision quant au type exact d’outils utilisés ou d’environnement de travail, ce qui est de peu d’utilité en l’instance, qu’il n’y a pas eu dépôt des fiches techniques des outils utilisés par le travailleur et que, de surcroît, les problèmes d’audition du travailleur n’ont débuté graduellement qu’il y a cinq ans environ, alors qu’il exerce le même travail depuis plus de vingt ans, ce qui est incompatible avec l’évolution d’une surdité d’origine professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           Le travailleur, actuellement âgé de 50 ans, est couvreur et ferblantier de métier depuis 1984. Il a auparavant essentiellement occupé des emplois de bûcheron, de journalier et de garagiste.

[12]           L’historique de travail et des outils utilisés allégués être bruyants se résume essentiellement comme suit :

1974                             Bûcheron                                             3 mois              scie à chaîne

                                      Décapage, sablage                           4 mois              sableuse à ruban

1974-1975                   Bûcheron                                             5 mois              scie à chaîne

1975                             Bûcheron                                             ?                        scie à chaîne

1976-1977                   Bûcheron                                             6 mois              scie à chaîne

1980                             Videur de fosses sceptique

                                      (incluant conduite du camion)           6 mois              pompe, camion

1977 à 1982,  1983    Pompiste, changeur de pneus,                                  

Mécanique générale (garagiste)      En partie à       compresseur,

                                                                                        temps partiel     torche

1983                                                          Opérateur de débusqueuse              6 mois              débusqueuse

1980, 1982, 1984

à aujourd’hui                Couvreur-ferblantier                           env. 6-7

                                                                                                   mois/an            marteau manuel,

                                                                                                                             coupeuse à toiture, balai mécanique, scie mécanique, arracheuse, torche, pistolet à clous, monte-charges, bruit environnant.

[13]           À compter du début des années 2000, le travailleur commence graduellement à éprouver des problèmes d’audition. Des acouphènes, d’abord dans l’oreille gauche, puis dans les deux oreilles, se manifestent également quelques années plus tard.

[14]           Le travailleur consulte au printemps 2006. Un diagnostic de surdité est alors posé, le médecin précisant qu’il s’agit d’une hypoacousie neurosensorielle bilatérale.

[15]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la surdité dont est atteint le travailleur constitue une lésion professionnelle.

[16]           La notion de « lésion professionnelle » est ainsi définie dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[17]           En l’occurrence, il n’est aucunement question de survenance d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Demeure donc la possibilité que le travailleur soit atteint d’une maladie professionnelle, ce qu’il plaide effectivement.

[18]           La notion de « maladie professionnelle » est quant à elle définie comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[19]           Cette définition doit être lue en parallèle avec les articles 29 et 30 de la loi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[20]           Il est énoncé dans la section IV de l’Annexe I à laquelle réfère l’article 29 qu’une atteinte auditive causée par le bruit est caractéristique d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif :

« ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

           

            […] »

[21]           Ainsi, en vertu de l’article 29 de la loi, qu’invoque le représentant du travailleur, ce dernier sera présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre :

1°        Qu’il souffre d’une atteinte auditive;

2°        Que cette atteinte auditive est causée par le bruit;

3°        Qu’il a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[22]           Si la présomption de l’article 29 ne s’applique pas ou est renversée, le travailleur sera reconnu atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre :

            1°   Que son atteinte auditive est caractéristique d’un travail qu’il a exercé;

            ou

            2°   Qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[23]           En l’occurrence, la preuve est éloquente quant au fait que le travailleur souffre d’une atteinte auditive.

[24]           Quant au fait que cette atteinte auditive aurait été causée par le bruit, le tribunal constate que les résultats de l’évaluation audiologique sont en effet relativement compatibles avec une atteinte causée par le bruit, quoique cela n’exclut pas d’autres causes.

[25]           Les caractéristiques d’une surdité potentiellement causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal :

« La surdité causée par le bruit est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle. La perte neurosensorielle et bilatérale et symétrique. Toute perte franchement asymétrique (plus de 10 à 15 dBA) doit être investiguée particulièrement. Suivant par ailleurs une jurisprudence qui semble bien établie au sein de la Commission d’appel, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz. Il est finalement généralement reconnu que la dégradation de l’audition est relativement rapide dans les dix premières années d’exposition, puis l’audition se détériore plus lentement au fur et à mesure de la continuité de l’exposition. »[2]

[26]           En l’occurrence, l’atteinte du travailleur est effectivement neurosensorielle, bilatérale et symétrique. La courbe audiologique ne correspond pas entièrement aux caractéristiques reconnues pour une surdité causée par le bruit, mais suffisamment pour que l’on puisse conclure qu’elle est à tout le moins compatible avec une telle surdité.

[27]           Par contre, bien que le travailleur ait connu une exposition au bruit similaire au cours des vingt dernières années, il n’aurait constaté une baisse de son audition que depuis environ cinq ans. Cette évolution est moins compatible avec une surdité causée par cette exposition de longue date.

[28]           Quoiqu’il en soit, même si le tribunal conclut que la preuve est prépondérante quant au fait que l’atteinte auditive du travailleur a été causée par le bruit, il s’avère que le cœur du litige se situe plutôt dans la question de savoir si le travailleur a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[29]           La loi ne définit pas cette notion de « bruit excessif ». Alors que le terme « bruit » peut se passer d’explication, il est intéressant de noter la définition que donnent le dictionnaire du terme « excessif » :

« Qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important. Ø démesuré, énorme, extrême, monstrueux, prodigieux, surabondant. […] »[3]

[30]           Le tribunal souligne qu’il n’est donc pas suffisant pour un travailleur de démontrer une exposition à un bruit important ou significatif pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle : il doit plutôt démontrer une exposition à un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise, qui est trop grand, trop important ».

[31]           Mais quelle est cette mesure souhaitable ou permise d’exposition au bruit, quel est ce niveau de bruit trop important?

[32]           Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[4], adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[5], énonce les normes acceptées sur le marché du travail quant au bruit.

[33]           La Loi sur la santé et la sécurité du travail est une loi d’ordre public qui a pour objet « l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs ».[6]

[34]           L’article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, prévoit notamment l’adoption d’un règlement pour prescrire les normes applicables à tout établissement ou chantier de construction, de manière à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs, notamment quant au bruit.[7]

[35]           Quant au Règlement sur la santé et la sécurité du travail précité, il contient des informations très utiles à la compréhension et à l’analyse de ce qui peut constituer une exposition dommageable au bruit :

« 1.   Définitions : Dans le présent règlement, on entend par :

 

[…]

 

« bande de fréquence prédominante » : une bande de fréquence dont le niveau passe par un maximum qui excède de 4 dB ou plus la moyenne arithmétique des niveaux de l'octave inférieure et de l'octave supérieure et, pour les bandes extrêmes du spectre sonore, dont le niveau dépasse de 5 dB celui de l'octave contiguë ;

 

« bruit continu » : tout bruit qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par les chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées à une fréquence supérieure à une par seconde ;

 

« bruit d'impact » : tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées ou non à une fréquence inférieure ou égale à une par seconde ;

 

[…]

 

« dB » : l'unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence dont l'application à la pression sonore est établie conformément à l'article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ;

 

« dBA » : la valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ;

 

« dBA corrigé » : le niveau de bruit exprimé en dBA après majoration du niveau mesuré de la bande de fréquence prédominante ;

 

« dB linéaire » : le niveau de bruit global mesuré de telle sorte qu'aucune atténuation n'est apportée dans les différentes fréquences du spectre sonore ;

 

[…]

 

3.   Objet : Le présent règlement a pour objet d'établir des normes concernant notamment la qualité de l'air, la température, l'humidité, les contraintes thermiques, l'éclairage, le bruit et d'autres contaminants, les installations sanitaires, la ventilation, l'hygiène, la salubrité et la propreté dans les établissements, l'aménagement des lieux, l'entreposage et la manutention des matières dangereuses, la sécurité des machines et des outils, certains travaux à risque particulier, les équipements de protection individuels et le transport des travailleurs en vue d'assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité et leur intégrité physique.

 

D. 885-2001, a. 3.

 

[…]

 

131.   Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :

 

[S-2.1R19.01#04, 2001 G.O. 2, 5038]

 _____________________________________________________

   Niveau de bruit                       Temps

    (en dBA, dBA                     d'exposition*

   corrigés ou dBA                  permis (h/jour)

    équivalents

 _____________________________________________________

         85                              16,0

         86                              13,9

         87                              12,1

         88                              10,6

         89                               9,2

         90                               8,0

         91                               7,0

         92                               6,0

         93                               5,3

         94                               4,6

         95                               4,0

         96                               3,5

         97                               3,0

         98                               2,6

         99                               2,3

        100                               2,0

        101                               1,75

        102                               1,50

        103                               1,3

        104                               1,2

        105                               1,0

        106                               0,9

        107                               0,8

        108                               0,7

        109                               0,6

        110                               0,5

        111                               0,45

        112                               0,4

        113                               0,35

        114                               0,30

        115                               0,25

       >115                               0

 _____________________________________________________

 * ceci comprend toute exposition continue ou toute

 série de courtes expositions sur une période de

 travail d'un travailleur.

 

Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).

 

D. 885-2001, a. 131.

 

132.   Bruits continus de niveaux différents : Lorsqu'un travailleur est exposé à des bruits continus de niveaux différents, l'effet combiné de ces niveaux doit être évalué en utilisant l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

 

[S-2.1R19.01#05  voir 2001 G.O. 2, 5039]

 

Un travailleur ne doit pas être exposé à un niveau de bruit tel que la somme des fractions excède l'unité lorsque la méthode d'évaluation visée au paragraphe 1° du premier alinéa est utilisée.

 

Toute exposition du travailleur à un niveau de bruit inférieur à 85 dBA n'est pas prise en considération aux fins de la présente évaluation.

 

D. 885-2001, a. 132.

 

133.   Bande de fréquence prédominante : Lorsqu'un bruit continu comporte des bandes de fréquence prédominante, le niveau continu doit être calculé en dBA corrigés selon la méthode indiquée à l'annexe VII.

 

D. 885-2001, a. 133.

 

134.   Bruits d'impact : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d'impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit :

 

[S-2.1R19.01#06, voir 2001 G.O. 2, 5039]

 ________________________________________________

        Niveau de bruit       Nombre d'impacts

         en dB linéaire           permis

         valeur de crête     (pendant 8 heures)

 ________________________________________________

              120                  10 000

              121                   7 943

              122                   6 310

              123                   5 012

              124                   3 981

              125                   3 162

              126                   2 512

              127                   1 995

              128                   1 585

              129                   1 259

              130                   1 000

              131                     794

              132                     631

              133                     501

              134                     398

              135                     316

              136                     251

              137                     200

              138                     158

              139                     126

              140                     100

             >140                       0

 ________________________________________________

 

D. 885-2001, a. 134.

 

139.   Appareils de mesure : Pour l'application de la présente section, le niveau du bruit doit être mesuré à l'aide d'un sonomètre de type 2 pour utilisation générale ou de type 1 à des fins de précision conformément à la norme Sonomètres, ACNOR Z107.1-1973.

 

Les appareils utilisés pour déterminer les bandes de fréquence prédominante doivent être conformes à la norme Octave, Half-Octave and Third Octave Band Filter Sets, ACNOR Z107.5-1975.

 

D. 885-2001, a. 139.

 

140.   Méthodes de mesure : Pour l'application de la présente section, sauf dans le cas prévu à l'article 133, le bruit doit être mesuré conformément à la norme Méthodes de mesure des niveaux de pression acoustique, ACNOR Z107.2-1973.

 

D. 885-2001, a. 140. »

 

(Soulignements ajoutés)

[36]           Bien qu’il soit généralement reconnu au sein de la jurisprudence[8] qu’un travailleur n’a pas nécessairement à démontrer que ses conditions de travail ne respectaient pas les normes prévues à ce règlement pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il est reconnu constituer une référence très utile dans l’appréciation du caractère excessif de l’exposition au bruit d’un travailleur.[9]

[37]           Le tribunal retient ainsi de ce règlement qu’une distinction s’impose entre les bruits d’impact et le bruit continu, que la durée d’exposition journalière d’un travailleur à un bruit est aussi importante que le niveau de ce bruit et que des outils et des méthodes de mesure existent, tout comme une unité de mesure du bruit.

[38]           Ainsi, à titre d’exemple, le règlement prescrit qu’un travailleur ne doit pas être exposé plus de huit heures par jour à un bruit continu de 90 dB, ni plus de quatre heures par jour à un bruit continu de 95 dB.

[39]           Quant au bruit d’impact, un travailleur ne doit pas être exposé, par exemple, pendant huit heures, à plus de 10 000 impacts produisant 120 dB linéaire, ni à plus de 1 000 impacts produisant 130 db linéaire.

[40]           Selon la littérature sur le sujet produite par le travailleur lors de l’audience, il est également question d’un seuil maximal d’exposition recommandé à un bruit continu de 90 dB pendant huit heures par jour, mais aussi du fait qu’un seuil de 85 dBA de bruit continu pendant huit heures par jour serait peut-être plus approprié.[10] En ce qui a trait au bruit d’impact, il y est question d’un maximum acceptable de 135, ou 140 dBA.[11]

[41]           En l’instance, le travailleur n’a soumis aucune preuve directe et précise du niveau de bruit auquel il a été exposé et de la durée de cette exposition.

[42]           Le travailleur a témoigné du fait que son environnement de travail avait à peu près toujours été bruyant, il a parlé des outils utilisés par et autour de lui, mais sans en préciser le modèle ou la marque exacts, ni leur durée d’utilisation chaque jour et chaque semaine.

[43]           Une recherche quant aux outils spécifiques le plus souvent utilisés par et autour du travailleur aurait pu être faite, la liste de ceux-ci aurait pu être obtenue des principaux employeurs, ainsi que leur fiche technique précisant le nombre de dB émis lors de leur utilisation.

[44]           Une mesure du niveau de bruit prévalant dans l’atelier du principal employeur ainsi que sur un ou deux chantiers usuels aurait pu être prise.

[45]           Une étude de bruit concernant des couvreurs et des ferblantiers travaillant dans des conditions comparables aurait également pu être produite.

[46]           Un rapport d’un spécialiste en matière d’exposition au bruit ou d’atteinte auditive, lequel aurait été adéquatement informé des conditions de travail du travailleur au fil des ans et aurait pu en tirer des conclusions, aurait également pu être produit.

[47]           Aucune preuve de ce genre n’a cependant été soumise par le travailleur.

[48]           Or, il est bien établi au sein de la jurisprudence que le travailleur n’est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui soit spécifique[12], mais que sa preuve ne peut être constituée que de simples allégations de sa part[13] ou n’être basée que sur la « commune renommée »[14] quant au bruit auquel il était exposé dans son travail.

[49]           Ainsi, dans l’affaire Commission scolaire des Navigateurs et Thibault[15], le tribunal précise qu’il faut s’en remettre à des critères objectifs d’intensité et de durée d’exposition et que la preuve doit établir les endroits où s’est exercé le travail, les sources de bruit environnantes, le temps d’exposition et le niveau de bruit auquel le travailleur a été soumis.

[50]           Dans l’affaire Lavoie et A.E.C.Q.[16], bien que le tribunal ne mette pas en doute que le travailleur, un électricien, ait exercé son métier pendant de nombreuses années dans un milieu de travail bruyant et utilisait des outils bruyants, il est considéré que le seul témoignage du travailleur en ce sens est insuffisant pour conclure qu’il a été exposé à un bruit véritablement excessif.

[51]           Dans l’affaire Dufour et A.C.R.G.T.Q.[17], la commissaire écrit:

« [38]   Le seul témoignage du travailleur n’est pas suffisant pour faire la preuve de l’exposition à des niveaux de bruit excessifs, même s’il est crédible9. D’une part, ce n’est pas toute exposition, peu importe sa durée, à un bruit continu atteignant un niveau donné qui est interdite par le règlement, ou qui n’est pas souhaitable. Le règlement associe toujours un niveau de bruit donné à une certaine période d’exposition continue ou cumulative. Et, d’autre part, la perception subjective du niveau de bruit n’est pas une mesure fiable. Comme le tribunal ne dispose, quant aux fonctions de tuyauteur, d’aucune preuve précise et objective concernant non seulement le niveau de bruit atteint, mais aussi la durée continue ou cumulative de l’exposition10, il lui est impossible d’appliquer la présomption prévue par l’article 29 de la loi sans se livrer à des hypothèses et à des conjectures

____________________________

9              Lavoie et Association des entrepreneurs en construction du Québec, 82463-03-9609, 1997-11-19, M. Carignan

10             ce qui distingue la présente affaire de la décision rendue dans l’affaire Gaulin et Domtar inc., 134637-08-0002, 2001-03-20, M. Lamarre, soumise en argumentation par le travailleur »

 

(Soulignements ajoutés)

[52]           Dans l’affaire Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau[18], le tribunal reprend ces notions essentielles de durée continue et de durée cumulative de l’exposition, ainsi que de temps de repos.

[53]           Le commissaire y rapporte que le travailleur, dans ce dossier, n’était jamais exposé de façon continue pour plus de 75 minutes à un niveau de bruit oscillant entre 68 et 96 dBA, ces périodes étant de surcroît espacées au cours de la journée, ce qui l’empêche de conclure à une exposition à un bruit excessif.

[54]           Finalement, dans l’affaire Frappier et Acier N.G.P. inc.[19], le tribunal réitère que le fait que le milieu de travail du travailleur soit réputé bruyant ne constitue pas une preuve d’exposition de celui-ci à un bruit excessif :

« [52]   Cependant, le tribunal est convaincu qu’il ne suffit pas d’alléguer avoir été exposé à du bruit pour pouvoir bénéficier de cette présomption. Le tribunal estime qu’il faut nécessairement une preuve objective d’une exposition à des niveaux de bruit de nature à occasionner une atteinte auditive causée par le bruit. La seule allégation du travailleur d’un travail dans un milieu « réputé » bruyant ne suffit pas pour appliquer la présomption de maladie professionnelle. En ce sens, le tribunal partage l’opinion exprimée dans la décision Commission scolaire des Navigateurs et Thibault précitée. Dans cette décision, le tribunal convenait qu’il faut malgré tout s’en remettre à des critères objectifs d’intensité et de durée d’exposition. Il revient au travailleur de démontrer qu'il a été exposé à un bruit pouvant être qualifié d'excessif par une preuve établissant les endroits où s’est exercé le travail, les sources de bruit environnantes, le temps d’exposition et surtout le niveau de bruit auquel il a été soumis.

 

[53]      Le tribunal ne peut décider en fonction de simple allégation, mais doit se rattacher à certaines données objectives ayant trait, par exemple, au niveau de bruit généré par certains outils ou au niveau de bruit prévalant dans des entreprises du même genre que celle où le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la surdité. Il faut également une preuve sur la durée d’exposition.

 

[54]      Le tribunal ne peut, aux fins d’appliquer la présomption de lésion professionnelle, simplement se baser sur la « commune renommée » pour établir les niveaux de bruit ayant pu exister durant les années auxquelles réfère le travailleur. »

 

(Soulignements ajoutés)

[55]           Tel que mentionné précédemment, le représentant du travailleur a déposé de la documentation consistant en deux articles de la revue américaine AIHA Journal[20], un article de la revue américaine Professional Roofing[21] et un résumé d’un rapport d’enquête de la Colombie-Britannique sur les niveaux d’exposition au bruit dans différents corps de métier.[22]

[56]           Or, cette documentation peut certainement constituer un début de preuve, mais non une preuve prépondérante de l’exposition au bruit spécifique au travailleur, plus particulièrement pour les motifs suivants :

·                    Ces documents comportent des données complexes dont il s’avère hasardeux pour le tribunal d’en tirer des conclusions, aucun spécialiste en la matière n’en ayant interprété les résultats;

·                    Ceux-ci ne visent essentiellement que des couvreurs, le travailleur ayant quant à lui également travaillé comme ferblantier, métier quant auquel aucune preuve autre que le témoignage du travailleur n’est soumise quant au niveau de bruit reconnu y prévaloir;

·                    Le premier article soumis[23], est un rapport de 2002 sur le niveau de bruit auquel sont exposés des travailleurs de la construction aux États-Unis. Il y est question d’un niveau de bruit de 85 à 90 dBA pour des couvreurs. Par contre, il y est mentionné que l’environnement de travail, et l’exposition, peuvent être très variables d’un chantier à un autre. De plus, seuls quelques couvreurs ont été échantillonnés, sans précisions quant au type de chantiers sur lesquels ils oeuvraient et quant à leur environnement de travail. Il est en outre question de construction, alors que le travailleur a quant à lui beaucoup œuvré en rénovation, là où il reconnaît que moins de travailleurs et de machinerie sont présents, d’où un niveau de bruit moins élevé;

·                    Le second article soumis[24] est issu de la même revue états-unienne, également en 2002. Selon l’analyse qui y est rapportée, 11 % des couvreurs, aux États-Unis, dans le domaine de la construction, seraient exposés à un niveau de bruit journalier de plus de 85 dBA. Il s’agit donc d’une minorité d’entre eux. Aucune information n’apparaît quant à la nature du travail ou de l’environnement de travail qui seraient particuliers à cette minorité. Aucune preuve spécifique au travailleur ne permet non plus de conclure qu’il se situe dans cette minorité. Au contraire, il a très peu travaillé sur des chantiers importants où le niveau de bruit ambiant est généralement plus élevé;

·                    Dans ce même article, il est par ailleurs mentionné que plusieurs facteurs influencent l’importance de l’exposition au bruit, dont la durée du travail et de l’utilisation par un travailleur de chaque équipement ou outil de travail. Est également évoqué le fait que l’exposition sera variable en fonction du type d’équipement utilisé. Encore une fois, rien ne permet de comparer valablement les résultats des études rapportées avec les conditions de travail effectives du travailleur;

·                    Dans le troisième article soumis[25], il est question de la reconnaissance par l’industrie du risque potentiel lié à l’exposition au bruit dans ce domaine, mais sans plus de précisions. Or, outre le fait que cela ne constitue pas une preuve de bruit excessif, il est intéressant de noter les signes d’avertissement de l’approche d’un niveau de bruit à risque qui y sont énoncés et ne correspondent pas, pour l’essentiel, à la preuve factuelle soumise au tribunal :

« There are various warning signs workers may exhibit to indicate job-site noise levels are approaching a hazardous level, including :

 

·         Raising their voices to be heard

·         Inability to clearly hear somebody standing a few feet from them

·         Difficulty hearing immediately after leaving a noisy area

·         Ringing in their ears after being exposed to high noise levels »

            Il s’avère que le travailleur et le représentant de l’employeur déclarent que les travailleurs se parlaient sur les lieux du travail, bien qu’ils devaient parfois s’éloigner un peu pendant l’utilisation ponctuelle de certains outils de travail, et que jamais le travailleur n’évoque une difficulté à entendre immédiatement après certaines tâches ou après le travail, ni quelque sensation, bourdonnement ou bruit dans les oreilles après une quelconque exposition au bruit dans son travail.

·                    Finalement, le quatrième document soumis[26] n’est qu’un résumé d’un document faisant état de conditions de bruit en Colombie-Britannique. Rien dans la preuve ne permet de savoir si ces conditions sont comparables à celles prévalant au Québec, ni même la nature de ces conditions. Il y a plus : le très faible échantillonnage. Il est ainsi question de dix poseurs de pneus (le travailleur a exercé ce travail de 1977 à 1982) pour lesquels le bruit moyen semble être de 87 dBA et de cinq couvreurs, dans le domaine spécifique des toits plats commerciaux ou industriels (« Tar / Gravel roofing ») réputé plus bruyant selon les divers documents, pour qui le niveau de bruit moyen serait de 91 dBA. Encore une fois, cette étude permet d’allumer une lumière jaune, de conclure que les conditions de travail de certains couvreurs peuvent impliquer un bruit excessif, mais non que cela vaut probablement pour le travailleur.

[57]           Le tribunal précise qu’à la limite, il pourrait considérer que le travailleur a démontré avoir exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, en référant à l’emploi de bûcheron exercé dans les années 1970. Il lui faudrait par contre considérer que la présomption de maladie professionnelle en découlant a été renversée par le principe bien établi[27] et reconnu par les parties selon lequel une atteinte auditive cesse de progresser dès que cesse l’exposition et le fait que la preuve révèle que le travailleur n’a plutôt quant à lui commencé à avoir des problèmes auditifs qu’environ 25 ans plus tard, ce qui est tout à fait incompatible avec une atteinte auditive subie à l’époque.

[58]           La même conclusion s’impose pour les autres emplois occupés avant celui de couvreur-ferblantier, outre le fait que dans ces cas, la preuve n’est de surcroît pas du tout prépondérante quant à l’exposition à un bruit excessif.

[59]           À titre d’exemple, l’emploi de garagiste comportait des tâches diverses dont une minorité seulement impliquait un niveau de bruit pouvant paraître élevé, tel que les changements de pneus.

[60]           Le tribunal, tout comme les parties pour leur preuve d’ailleurs, s’est plus particulièrement attardé à l’emploi occupé par le travailleur depuis le début des années 1980, soit celui de couvreur-ferblantier.

[61]           Or, le tribunal retient des témoignages conjugués du travailleur et de monsieur Paré (pour l’employeur) que le travailleur travaillait la majorité du temps à l’extérieur, sur de petits chantiers impliquant peu de bruits environnants provenant d’outils utilisés par d’autres corps de métier et de la machinerie, qu’il n’y avait alors pas de bruits d’outils toute la journée ou de façon continue et que le bruit de ceux-ci, même en fonction, n’enterrait pour la majorité pas une conversation normale. Quant au travail en atelier, la tâche plus bruyante consistait en du martelage, soit ce qui semble un bruit d’impact, effectué environ la moitié du temps de travail et dont le niveau sonore n’a fait l’objet d’aucune preuve précise.

[62]           En fait, le travailleur déclare que c’est la scie à chaîne qui était nettement la plus bruyante. Selon l’un des documents produits par son représentant, le niveau sonore d’une scie à chaîne est de l’ordre de 100 dB. Les autres bruits auxquels a été exposé le travailleur étaient donc, de façon clairement perceptible, inférieurs à 100 dB.

[63]           Or, à titre indicatif, selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail précité, un travailleur peut être exposé jusqu’à deux heures par jour à un niveau de bruit de 100 dBA. Il est question de quatre heures à 95 dBA et de huit heures à 90 dBA. Même en réduisant de 5 dBA ces temps d’exposition, on se retrouve encore loin de ce qu’a été, selon la preuve soumise, l’exposition du travailleur.

[64]           Selon cette preuve, le travail de couvreur impliquait essentiellement et généralement un bruit émanant de divers outils utilisés successivement, mais dont le niveau de bruit n’a pas été précisé, environ quatre heures par jour, le reste du temps étant consacré au travail de couverture, peu bruyant. Il est bien question de l’utilisation d’un monte-charges, mais il n’était pas nécessairement opéré par le travailleur et, par conséquent, à proximité. De toute façon, aucune preuve du niveau de bruit émis pour un monte-charges n’a été soumise.

[65]           Quant au travail de ferblantier, il comportait du bruit semblant pouvoir être assimilé à du bruit d’impact environ la moitié du temps, soit également environ quatre heures par jour. Le niveau de ce bruit n’a cependant pas été qualifié, quoiqu’il semble qu’il ait globalement été inférieur à celui émanant d’une scie à chaîne et n’empêchait pas une conversation plus loin dans le petit atelier.

[66]           Le tribunal souligne que le travailleur est manifestement sincère et de bonne foi dans sa réclamation pour surdité professionnelle : il a un problème d’audition de plus en plus important depuis quelques années, cette atteinte auditive lui a été déclarée être compatible avec une atteinte causée par le bruit et il a presque toujours travaillé dans un environnement plus ou moins bruyant. Il était dès lors légitime pour lui de croire que sa surdité est d’origine professionnelle.

[67]           Cependant, une croyance, fut-elle sincère et logique, ne constitue pas une preuve prépondérante du caractère professionnel d’une lésion.

[68]           Tel que mentionné précédemment, ce n’est pas toute exposition au bruit qui est susceptible d’engendrer une atteinte auditive : il faut un niveau de bruit relativement élevé et d’une certaine durée chaque jour pour qu’un dommage soit causé.

[69]           Or, le tribunal ne dispose pas d’une preuve prépondérante que le travailleur a été suffisamment exposé au bruit pour que cela soit probablement responsable de son atteinte auditive, que ce soit en l’abordant sous l’angle du bruit excessif ??? de l’article 29 ou sous celui des risques particuliers de développer une atteinte auditive en vertu de l’article 30.

[70]           À la faiblesse de la preuve quant au niveau de bruit et à sa durée, s’ajoutent divers facteurs et persistent divers questionnements auxquels la preuve soumise n’a pas répondu et qui affaiblissent encore la probabilité d’une causalité professionnelle à la surdité du travailleur :

·                    Quel est l’impact de l’exposition du travailleur seulement six mois par année, de surcroît de façon intermittente et permettant donc régulièrement un temps de repos du système auditif?;

·                    Quel est l’impact du fait que le bruit n’était pas continu et constant, variant selon l’utilisation ou non d’outils et d’un outil à un autre?;

·                    Quel est l’impact du fait que la majorité du travail était effectué à l’extérieur, sans réverbération du bruit sur des murs?;

·                    Deux membres de la famille du travailleur souffrent également d’une atteinte auditive;

·                    Aucun autre travailleur chez l’employeur n’a de problème d’atteinte auditive;

·                    Les problèmes auditifs du travailleur n’ont pas, comme c’est normalement le cas pour une atteinte auditive découlant d’une exposition au bruit, évolué rapidement pendant les premières années d’exposition pour ensuite progresser plus lentement;

·                    Aucun spécialiste en la matière, hygiéniste, audiologiste ou oto-rhino-laryngologiste par exemple, ne se prononce favorablement à une origine professionnelle de l’atteinte auditive du travailleur, en toute connaissance de cause des conditions de travail précises du travail du travailleur au fil des ans et en motivant son opinion;

·                    Quels étaient les outils spécifiquement utilisés par et autour du travailleur? L’employeur, chez qui le travailleur a œuvré la majorité du temps, évoque utiliser des moteurs Honda : sont-ils plus, aussi ou moins bruyants que la moyenne? Dans une récente affaire[28] où un travailleur, couvreur, était atteint de surdité professionnelle, un employeur utilisant des moteurs Honda a été exonéré de tout coût relié à cette lésion après avoir fait la preuve technique que ces moteurs étaient beaucoup moins bruyants. Cela ne prouve évidemment pas que c’était le cas chez l’employeur du travailleur, mais témoigne de la variabilité du niveau de bruit émanant des outils utilisés;

·                    Il y a manifestement une variation importante du niveau de bruit, tant pour les ferblantiers que pour les couvreurs, selon l’ampleur de l’atelier ou du chantier et le nombre de travailleurs, d’outils utilisés simultanément et de machinerie présente. Or, sauf exception, le travailleur a travaillé dans un petit atelier où deux ou trois travailleurs étaient présents et sur de petits chantiers où moins d’une dizaine de travailleurs étaient présents;

·                    Lorsque le travailleur a travaillé, pour l’employeur, sur des chantiers plus importants et où l’entreprise était par ailleurs en opérations (Mines Gaspé, Gaspesia), le port de protecteurs auditifs était obligatoire dans certaines zones, certainement les plus bruyantes. Le travailleur a évoqué avoir travaillé sur des chantiers plus importants que chez l’employeur à la fin des années 1990, mais vraiment sans plus de détails, certainement pas de façon à pouvoir conclure que le bruit y était alors excessif;

·                    Des études de bruit et autres documents du genre existent, étant produits par des C.L.S.C. ou des Directions de la santé publique dans différentes régions : certains ont été mis en preuve dans d’autres affaires devant le tribunal, quoique n’étant pas toujours nécessairement favorables au travailleur. Or, aucun tel document québécois n’a été mis en preuve en l’instance.

[71]           En fait, le tribunal ne peut malheureusement que conclure qu’il est possible que la surdité du travailleur soit d’origine professionnelle, mais que le travailleur n’a pas fait la preuve prépondérante de cette relation, ou même, pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, de son exposition à un bruit excessif.

[72]           En ce qui a trait finalement à la jurisprudence invoquée par les parties, le tribunal souligne que le représentant du travailleur a déposé la décision rendue dans l’affaire Bond et BG Checo inc.[29], déjà citée par le tribunal quant à l’absence d’obligation pour un travailleur de déposer une étude de bruit qui lui soit spécifique pour pouvoir bénéficier de la présomption de lésion professionnelle. Cela ne le dispense tout de même pas, cependant, de démontrer de façon prépondérante qu’il a été exposé à un bruit excessif.

[73]           Le procureur de l’employeur a quant à lui déposé quatre décisions.

[74]           Dans l’affaire Chauffage moderne d’Arvida (1977) inc. et Ludger Harvey & Fils (fermé)[30], le tribunal conclut qu’un ferblantier n’a pas démontré être atteint d’une surdité professionnelle. Le tribunal concluait alors que la preuve n’était pas prépondérante en faveur de l’application de la présomption de maladie professionnelle, parce que la courbe audiologique du travailleur n’était pas tout à fait typique d’une atteinte auditive causée par le bruit, et ce, en dépit de l’opinion du médecin en ce sens, le tribunal considérant que celui-ci avait pris pour acquis que le travailleur avait toujours été exposé au bruit dans son travail, ce qui ne correspondait pas à la preuve. En outre, le tribunal constatait qu’alors qu’il est reconnu que les premières années d’exposition au bruit sont les plus dommageables, les problèmes d’audition du travailleur n’étaient apparus qu’après 20 ans. Finalement, en dépit du témoignage d’un technicien en hygiène industrielle d’un C.L.S.C. ayant fait une analyse des niveaux de bruits auxquels sont généralement exposés les ferblantiers, incluant un rapport faisant état de la durée d’utilisation de différents outils chaque jour et au niveau de bruit qu’ils émettent, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas démontré que sa surdité était reliée aux risques particuliers de son travail parce que la preuve ne renseigne pas suffisamment sur les niveaux de bruit prévalant chez l’employeur.

[75]           Dans l’affaire Fleurant et ABB Flakt Ross inc.[31], le tribunal conclut également à absence de preuve prépondérante de surdité professionnelle chez un ferblantier. Dans ce cas, une étude d’un Département de santé communautaire concernant le bruit auquel sont exposés les ferblantiers avait été produite. Il y était question d’une « extrême variabilité des conditions d’un chantier à l’autre » et du fait que les ferblantiers travaillant constamment dans des ateliers où la production est importante étaient plus à risque. Les auteurs concluaient « Dans les entreprises du genre que l’on retrouve sur notre territoire, le bruit ne représente pas de problème, la production étant irrégulière et le personnel partageant son temps entre l’atelier et les chantiers extérieurs . »

[76]           Le tribunal conclut alors ne disposer que des allégations du travailleur sur le niveau de bruit auquel il a personnellement été exposé, n’avoir aucune donnée sur le bruit généré par les outils utilisés personnellement par le travailleur et ne pouvoir évaluer le niveau de bruit auquel il a été exposé et conclure à une exposition à un bruit excessif.

[77]           Force est pour le tribunal de conclure que de nombreux parallèles peuvent être établis entre cette affaire et le dossier dont il est saisi, la même conclusion s’imposant.

[78]           Dans l’affaire Gosselin et Black McDonald ltée[32], il s’agissait d’un soudeur qui invoquait une surdité professionnelle. Encore une fois, sa réclamation a dû être rejetée en raison d’une preuve insuffisante, comparable à celle reçue en l’instance.

[79]           Finalement, dans l’affaire Dumont et 9085-3979 Québec inc.[33], le tribunal rejette la requête d’un charpentier-menuisier oeuvrant sur des chantiers de construction industriels. Le tribunal considère alors que le seul témoignage du travailleur, même crédible, quant au fait qu’il travaillait dans un milieu excessivement bruyant est insuffisant. Il cite par ailleurs une étude selon laquelle le niveau de bruit varie selon que le travail s’effectue en milieu ouvert ou dans une pièce fermée et que le nombre de travailleurs présents « influence notablement l’exposition ». Le tribunal analyse par ailleurs des études produites et conclut ne pouvoir en tirer de conclusions fiables pour le travailleur.

[80]           Il est dans cette décision notamment question du fait qu’un document évoquait un niveau de bruit entre 85 et 90 dBA dans 64 % des cas mesurés et que rien ne permettait de savoir si le travailleur se situait parmi ces cas ou parmi les 36 % restants. En l’instance, une étude produite faisait quant à elle état de problèmes pour 11 % seulement des couvreurs.

[81]           Considérant l’ensemble de ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas démontré de façon prépondérante avoir été exposé à un bruit excessif, de façon à pouvoir bénéficier de la présomption édictée par l’article 29 de la loi, et n’a pas non plus démontré que sa surdité était caractéristique du travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 317287-01B-0704

Dossier 319472-01B-0704

Dossier 319474-01B-0704

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Lucien Lemieux;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 mars 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité professionnelle;

DÉCLARE sans effet la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 novembre 2006 concernant la détermination du pourcentage d’atteinte permanente et le montant de l’indemnité pour préjudice corporel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Desbois

 

Commissaire

 

 

Monsieur Yves Côte

CÔTE GUAY, SERVICES CONSEILS

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Antoine Berthelot

LEBLANC LALONDE & ASS., AVOCATS

Représentant des parties intéressées

 

 

Me Sonia Dumaresq

PANNETON LESSARD, AVOCATS

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; principes largement repris par la suite au sein de la jurisprudence

[3]          Josette REY-DEBOVE et Alain REY, Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française 2007,nouv. éd., Paris, Le Robert, 2007, 2837 p.

[4]           (2001) 133 G.O. II, 5020

[5]           L.R.Q., c. S-2.1

[6]           Article 2

[7]           Article 223, alinéa 7°

[8]           Voir notamment : Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 , abondamment cité par la suite

[9]           Voir notamment : Philipps Electronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, précitée, note 2

[10]         Madeleine J. KERR, Lisa BROSSEAU et C. Sue JOHNSON, “Noise Levels of Selected Construction Tasks”, AIHA Journal, 63:3, 334-339 (2002); Alice H. SUTER,  “Construction Noise : Exposure, Effects, and the Potential for Remediation; A Review and Analysis”, AIHA Journal, 63:6, 768-789 (2002); Chuck SCISLO, “Noise is a potential job-site hazard that often is overlooked”, Professional Roofing, July 2007; WORKSAFEBC, “Are noise exposures in these industries higher than the limits in the new Noise Regulations?”, Noise survey project report, [En ligne], 20 mars 1997, http://www.worksafebc.com/publications/reports/historical_reports/noise_ survey (page consultée le 28 juin 2007)

[11]         Loc. cit. note 10

[12]         Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, C.A.L.P. 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau; Bond et BG Checo inc., précitée, note 8; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin; Durocher et Transforce inc., [2004] C.L.P. 449

[13]         Voir notamment : Lavoie et A.E.C.Q., C.A.L.P. 82463-03-9609, 19 novembre 1997, M. Carignan; Thuot et Multi-Marques distribution inc., C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; Dufour et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 154215-32-0101, 28 août 2002, G. Tardif; Commission scolaire des navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau, C.L.P. 218838-64-0310, 17 octobre 2005, R. Daniel

[14]         Voir notamment : Frappier et Acier N.G.P. inc., C.L.P. 264072-62-0506, 25 septembre 2006, L. Couture

[15]         Précitée, note 13

[16]         Précitée, note 13

[17]         Précitée, note 13

[18]         Précitée, note 13

[19]         Précitée, note 14

[20]         Loc. cit., note 10

[21]         Loc. cit., note 10

[22]         Loc. cit., note 10

[23]         Loc. cit., note 10

[24]         Loc. cit., note 10

[25]         Loc. cit., note 10

[26]         Loc. cit., note 10

[27]         Voir notamment : Boudreau et Consolidated Bathurst inc., C.A.L.P. 144451-01-8910, 9 avril 1991, J.-M. Dubois; Toupin et Stone-Consolidated inc., C.A.L.P. 50485-04-9304, 20 janvier 1995, J.-G. Roy; Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher; Paradis et Atelier d’usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Bouchard, C.L.P. 257306-01B-0503, 8 février 2007, L. Desbois.

 

[28]         Constructions A.S. Filiatreault inc. et Tardif, C.L.P. 249443-61-0411, 30 mars 2005, M. Duranceau

[29]         Précitée, note 8

[30]         C.L.P. 85694-02-9702, 8 mai 1998, M. Beaudoin

[31]         C.L.P. 141538-61-0006, 24 novembre 2000, L. Nadeau

[32]         C.L.P. 236877-62-0406, 11 novembre 2004, S. Mathieu

[33]         C.L.P. 226919-04-0402, 9 février 2006, G. Tardif

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.