Auclair et Pétro-Canada |
2009 QCCLP 2950 |
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[1] Le 24 novembre 2008, monsieur Julien Auclair (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 6 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 4 septembre 2008 et refuse de payer au travailleur des intérêts sur le montant rétroactif d’aide personnelle à domicile auquel il a droit.
[3] L’audience s’est tenue à Québec, le 31 mars 2009, en présence du représentant du travailleur. En effet, celui-ci annonce qu’il n’entend pas faire témoigner le travailleur et qu’il ne désire que soumettre des représentations.
[4] Quant à Pétro-Canada (l’employeur) et son représentant, ils sont absents bien que dûment convoquées.
[5] La cause est mise en délibéré le 31 mars 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST, le 6 novembre 2008 et de déclarer que le travailleur a droit à des intérêts sur le montant d’aide personnelle à domicile auquel il a droit et ce, tel que précisé par la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 18 juillet 2008.[1]
[7] Ainsi, il entend démontrer que le travailleur a droit à des intérêts et ce, en respect de l’application de l’article 364 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête du travailleur, confirmer la décision rendue par la CSST, le 6 novembre 2008 et déclarer que le travailleur n’a pas droit au paiement d’intérêts sur le montant d’allocation d’aide personnelle à domicile auquel il a droit, selon la Commission des lésions professionnelles.
[9] À son avis, le texte de l’article 364 de la loi est clair et se veut en accord, d’ailleurs, avec le paiement d’intérêts, tel que spécifié par le législateur à d’autres dispositions; à l’appui, référence est faite aux articles 90 et 135 de la loi.
[10] Par conséquent, l’intention du législateur, telle qu’exprimée à l’ensemble de ces dispositions est à l’effet de limiter le versement des intérêts aux indemnités versées dans le cadre de la loi et qui sont de trois types, à savoir : une indemnité de remplacement du revenu, une indemnité de décès ou enfin, une indemnité pour préjudice corporel.
[11] D’ailleurs, le législateur a défini, à l’article 2 de la loi, le terme « prestation ». Selon cette définition, il y a lieu de retenir qu’une prestation englobe les indemnités de remplacement du revenu. En effet, le législateur a prévu qu’une prestation est une indemnité versée, en argent, une assistance financière ou un service fourni, en vertu de la présente loi.
[12] Or, à l’article 364 de la loi, le législateur a spécifiquement utilisé le terme « indemnité » et a fait fi d’avoir recours au terme « prestation »; à son avis, le législateur ne parle pas pour ne rien dire et, si son intention était telle que le paiement des intérêts devait se faire à l’égard de toute forme de prestation, telle que définie de l’article 2 de la loi, il aurait certes utilisé ce terme. Aussi, qu’il soit au fait de sa propre définition, il a choisi de ne pas avoir recours à ce terme et ce, pour les fins d’application.
[13] Ce membre est donc d’avis que lorsque le libellé d’une disposition est précis et non-équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation.
[14] D’ailleurs, lorsque l’article 364 de la loi est lu dans le contexte global de la loi, il y a lieu de conclure que ce texte s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur et ce, telle que préalablement annoncée aux articles 90 et 135 de la loi.
[15] Donc, la seule interprétation possible afin que la loi, dans son ensemble, demeure cohérente, est à l’effet de conclure que l’article 364 de la loi ne prévoit le paiement des intérêts qu’à l’égard des indemnités telles que spécifiquement mentionnées au sein des autres dispositions de la loi et qui sont des indemnités de remplacement du revenu, des indemnités de décès ou des indemnités pour préjudice corporel.
[16] Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. À son avis, les intérêts sont payables sur toute forme d’indemnité et ce, de manière à inclure les frais d’aide personnelle à domicile.
[17] Tel que prévu à l’article 158 de la loi, une prestation d’aide personnelle à domicile s’avère une somme qui est attribuée en compensation de certains frais. Par conséquent, une telle allocation, de nature monétaire, est visée par l’article 364 de la loi.
[18] Toutefois, une telle conclusion est émise sous réserve de la considération suivante, soit celle voulant qu’une preuve soit soumise à l’effet de démontrer que le travailleur eut à débourser, entre-temps, pour les services requis, une somme plus importante que celle défrayée par la CSST, pour l’obtention de ces mêmes services.
[19] Par conséquent, le montant des intérêts ne devrait être prévu qu’à l’égard de sommes qu’il dut débourser, de manière additionnelle et dont il a été privé, entre-temps. Or, une telle preuve n’a pas été soumise, en l’espèce.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[20] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au paiement d’intérêts pour un montant d’allocation d’aide personnelle à laquelle il a droit conséquemment à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 18 juillet 2008.[3]
[21] Aux fins d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments pertinents suivants.
[22] Le 14 février 1981, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il occupe l’emploi de camionneur. La lésion subie est une hernie discale L3-L4, laquelle requiert la pratique d’une discoïdectomie, le 25 novembre 1982. Cette lésion est consolidée le 10 juin 1983, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[23] Plusieurs récidives, rechutes ou aggravations s’ensuivent lesquelles sont également consolidées, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Par conséquent, le travailleur est en arrêt de travail, depuis octobre 1998 et il conserve des limitations fonctionnelles, de grade III.
[24] Le 18 juillet 2008, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision rendue par la CSST, le 30 août 2007, déclare que le montant auquel le travailleur a droit, pour son aide personnelle à domicile, pour la période du 9 février 2007 au 30 novembre 2009, excède le montant accordé par la CSST et ce, compte tenu que le pointage devant être retenu (26,5/48) s’avère nettement supérieur à celui considéré par la CSST.
[25] Tel qu’il appert de l’avis de paiement émis le 20 août 2008 (Pièce T-1, en liasse), le montant d’aide personnelle à laquelle le travailleur a droit, en respect de cette décision, est de 9 392.78 $.
[26] Le représentant du travailleur soumet donc que la CSST est tenue de payer des intérêts sur ce même montant.
[27] L’article 364 de la loi prévoit ce qui suit :
364. Si une décision rendue par la Commission, à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358, ou par la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, la Commission lui paie des intérêts à compter de la date de la réclamation.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts se capitalisent quotidiennement et font partie de l'indemnité.
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1985, c. 6, a. 364; 1993, c. 5, a. 20; 1997, c. 27, a. 20; 1996, c. 70, a. 42.
[28] Cet article prévoit donc que si une décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative, ou une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un travailleur le droit à une indemnité qui avait d’abord été refusé ou augmente le montant d’une indemnité, la CSST lui paie les intérêts à compter de la date de la réclamation.
[29] La Commission des lésions professionnelles constate, en premier lieu, que le travailleur remplit la première condition prévue à cette disposition, à savoir que le montant d’aide personnelle à domicile, tel que reconnu par la CSST, fut augmenté par la Commission des lésions professionnelles.
[30] Reste à déterminer si un tel droit reconnu au travailleur à un tel montant additionnel d’aide personnelle à domicile, constitue ou non un droit à une indemnité au sens l’article 364 de la loi.
[31] Certes, la loi ne définit pas le terme « indemnité ». Toutefois, le législateur a prévu, à l’article 2, la définition du terme « prestation » en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[32] Par conséquent, le législateur a prévu que le terme « prestation » englobe toutes formes de prestations versées en argent et inclut, par la même occasion, une indemnité de remplacement du revenu, une assistance financière ou tout autre service fourni en vertu de la loi.
[33] Or, manifestement, le législateur n’a pas fait référence au terme « prestation » à l’article 364 de la loi, préférant utiliser le terme « indemnité ».
[34] Sur l’interprétation à donner à cet article, une revue de la jurisprudence permet de constater que deux courants évoluent au sein de la Commission des lésions professionnelles.
[35] Dans l’affaire Tardif[4], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) fut appelée à se prononcer sur le droit d’un travailleur à des intérêts en vertu de l’article 364 de la loi sur des frais encourus pour l’entretien courant du domicile (art. 165). Le juge administratif rappelle qu’on ne retrouve que trois sortes d’indemnités dans la loi; or, comme l’article 364 ne fait référence qu’au terme « indemnité », il conclut que l’intention du législateur se limite à ce qu’il qualifie lui-même d’indemnité dans la loi, soit : une prestation versée en argent pour le remplacement du revenu, pour compenser un dommage corporel subi ou un décès. Ce juge administratif conclut donc que les frais encourus pour l’entretien courant du domicile constituent une prestation versée sous forme d’assistance financière eu égard à laquelle aucun versement d’intérêts n’est prévu.
[36] Dans l’affaire Proulx[5], la Commission des lésions professionnelles dut décider si le travailleur avait droit à des intérêts sur des frais d’aide personnelle à domicile. Le juge administratif explique qu’il fait siens les motifs du Bureau de révision qui s’appuyait sur l’affaire Tardif et déclare que les frais d’aide personnelle ne constituent pas des indemnités de telle sorte que des intérêts n’avaient pas à être versés au travailleur, en vertu de l’article 364 de la loi.
[37] Dans l’affaire Jacques[6], la Commission des lésions professionnelles accordait rétroactivement au travailleur le droit à de l’aide personnelle à domicile ainsi que le droit à des intérêts, en vertu de l’article 364. Par contre, ce droit à ces intérêts est demeuré non motivé.
[38] Dans l’affaire Thibault[7], la juge administrative s’appuyait également sur l’affaire Tardif pour conclure comme suit :
[32] La jurisprudence constante de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ainsi que celle de la Commission des lésions professionnelles applique l’article 364 aux seules indemnités de remplacement du revenu, les frais d’engagement d’une personne pour aider la travailleuse à prendre soin d’elle-même ou à effectuer les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement elle-même si ce n’était de sa lésion constituant une prestation versée en tant qu’assistance financière ou pour obtenir de tels services domestiques.
[33] Tel que la Commission d’appel l’indiquait dans l’affaire Tardif et CSST et Entreprises Réjean Turgeon Inc.1, on ne retrouve que trois sortes d’indemnités dans la loi, soit une prestation versée en argent pour le remplacement du revenu, pour compenser un dommage corporel subi ou un décès et, à l’article 364, le législateur se limite à ce qu’il qualifie d’indemnité sans référer aux autres prestations qu’il a définies à l’article 2.
[34] Les frais d’engagement de personnel pour l’aide personnelle à domicile ne peuvent être assimilés à une indemnité et ne constituent donc pas une indemnité au sens de l’article 364 de la loi. Ils sont plutôt couverts par la définition de « prestation » soit par la notion d’assistance financière ou celle de service fourni.
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1 C.A.L.P. 70437-03-9506, 30 octobre 1995, J.-M. Dubois
[39] Or, l’affaire Phillips[8] est venue renverser ce premier courant jurisprudentiel aux motifs suivants :
[38] Tout d’abord, il est vrai que l’article 364 réfère au mot indemnité sans qu’il ait été défini par le législateur, qui a cependant défini le mot prestation. Quand une expression ou un mot n’est pas précisément défini, le décideur n’a d’autre choix que de l’interpréter en regard de l’intention du législateur et la Loi d’interprétation7, en son article 41 édicte que toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage, qu’une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
[39] Quand un terme n’est pas défini par la loi8, c’est au sens ordinaire qu’il faut se référer, au dictionnaire. Il n’est pas nécessaire, à moins qu’une définition porte à confusion, de chercher l’intention du législateur en interprétant diverses dispositions de la loi. Le dictionnaire Petit Robert définit ce mot comme suit :
INDEMNITÉ n. f. 1° Ce qui est attribué à qqn en réparation d’un dommage, d’un préjudice. V. Compensation, dédommagement, dommages-intérêts, récompense, réparation. 2° Ce qui est attribué en compensation de certains frais. V. Allocation.
[40] On le voit par cette définition ordinaire du mot, une indemnité est tout ce qui est attribué en réparation d’un dommage, et cette définition inclut bien évidemment la prestation versée en argent pour aide personnelle à domicile.
[41] L’interprétation faite par la jurisprudence est fondée sur l’étude des dispositions du chapitre III de la loi traitant des indemnités. Ce chapitre traite de trois sortes d’indemnités, l’indemnité de remplacement du revenu, l’indemnité pour préjudice corporel et les indemnités de décès. Les deux décisions jurisprudentielles en ont conclu qu’il s’agissait des seules indemnités prévues à la loi, une interprétation restrictive. Rien ne permet ici de s’écarter du sens ordinaire du mot indemnité et de voir si le législateur a voulu restreindre sa portée. Quand le législateur veut restreindre un droit, il l’indique précisément, s’il ne le fait pas il faut présumer qu’il n’a pas voulu de restriction au droit, qu’il faut se référer au sens ordinaire des mots.
[42] L’interprétation retenue par la jurisprudence est restrictive et ne tient pas compte de l’intention réelle du législateur, avec égard, le soussigné conclut qu’elle ne rencontre pas les dispositions de la Loi d’interprétation.
[43] L’article 364, on en conviendra, a pour objet de reconnaître au travailleur un droit, celui du paiement d'intérêt par la CSST sur tout montant d’indemnité non versée à la date à laquelle il est dû. L’intention du législateur en utilisant exclusivement le mot indemnité sans utiliser celui de prestation qu’il a défini à l’article 2 de la loi était-il de soustraire l’indemnité versée en argent pour l’aide personnel à domicile? Le soussigné est d’avis qu’au contraire, l’article 364 vise toute prestation versée en argent.
[44] En effet, la définition du mot prestation à l’article 2 de la loi ne peut être prise en considération pour conclure que le législateur a voulu écarter de l’application de l’article 364 tous les éléments qui y sont contenus. Si tel était le cas, on pourrait écarter de l’application de cet article toute indemnité versée en argent, et, rappelons-le, l’indemnité de remplacement du revenu est une indemnité versée en argent.
[45] En effet, il est clair que le mot prestation tel que défini par l’article 2 est une notion plus large que l’indemnité de remplacement du revenu, elle comprend une telle indemnité9 (qui est indemnité versée en argent), mais comprend aussi tout service fourni10 qui ne serait pas relié à une somme versée en argent. La loi dans son ensemble vise des prestations de toute sorte, non seulement l’indemnisation monétaire, mais la réparation des lésions physiques et psychique, d’où la définition du mot prestation englobant l’ensemble de celles-ci.
[46] On ne peut interpréter l’article 364 comme écartant les prestations d’aide personnelle à domicile versées en argent parce que ne s’y retrouve pas le mot prestation. De toute évidence, le législateur utilise le mot indemnité et non celui de prestation non pas pour écarter l’indemnité d’aide personnelle à domicile visée par l’article 158, mais pour y exclure, cela va de soi, toute autre prestation non versée en argent, comme les services médicaux, les services de réadaptation et toute prestation n’étant pas de nature monétaire. Inclure les prestations non monétaires à l’article 364 eût été un non-sens tout simplement parce qu’un service non monétaire non fourni n’encourt pas de perte monétaire, or les intérêts visent à compenser une perte monétaire.
[47] Une prestation d’aide personnelle à domicile est en fait une somme attribuée en compensation de certains frais11. Une telle allocation de nature monétaire est visée par l’article 364. Le soussigné, avec égard, n’adhère pas à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, qui donne une interprétation non seulement restrictive à l’application de l’article 364 ne respectant pas la Loi d’interprétation, mais qui est mal fondée.
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7 L.R.Q., c. 1-16.
8 Quand le législateur décide de définir un mot ou une expression, c’est généralement pour donner une signification différente du sens ordinaire.
9 D’ailleurs, si on réfère au texte anglais, l’expression « indemnité versée en argent » y est traduite par « compensation ».
10 On peut penser ici aux services médicaux, aux services de physiothérapie, aux services de psychologie, par exemple.
11 Le deuxième sens du mot indemnité au dictionnaire Petit Robert.
[40] Dans cette affaire, le juge administratif a référé à la définition du terme « indemnité » prévue au dictionnaire Le Nouveau Petit Robert[9] et a conclu qu’une indemnité constitue tout ce qui permet la réparation d’un dommage incluant, ainsi, la prestation versée en argent pour de l’aide personnelle à domicile.
[41] La Commission des lésions professionnelles a donc conclu que l’interprétation faite jusqu’alors, par la jurisprudence, et qui limitait aux seules indemnités de remplacement du revenu, pour préjudice corporel et de décès, les indemnités pour lesquelles la CSST devait verser des intérêts en vertu de l’article 364, était restrictive et ne tenait pas compte de l’intention réelle du législateur. Or, la Commission des lésions professionnelles a dès lors conclu qu’on ne pouvait interpréter l’article 364 comme écartant les prestations d’aide personnelle à domicile au seul motif qu’on n’y retrouvait pas le mot « prestation »; en effet, le législateur avait utilisé le mot « indemnité » à l’article 364 non pas pour écarter l’indemnité d’aide personnelle à domicile mais pour y exclure toute autre prestation non versée en argent, comme les services médicaux, les services de réadaptation et toute prestation n’étant pas de nature monétaire.
[42] La Commission des lésions professionnelles retenait donc que les prestations d’aide personnelle à domicile correspondaient à une allocation de nature monétaire, visée par l’article 364 de la loi.
[43] Le 31 décembre 2006, la Commission des lésions professionnelles rend une autre décision reconnaissant également le paiement des intérêts sur des montants d’aide personnelle à domicile; il s’agit de l’affaire Turner[10]. La juge administrative rappelle que la loi doit recevoir une interprétation large et libérale qui assure l’accomplissement de son objet, soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent. À son avis, l’interprétation restrictive retenue par la CSST n’est aucunement justifiée.
[44] Ensuite, la juge administrative analyse le sens des expressions « indemnités versées en argent », « assistance financière » « services fournis et prestations » et, s’attarde ensuite au contexte dans lequel le législateur a utilisé ces termes. La Commission des lésions professionnelles ne juge pas utile, en l’espèce, de reprendre en détail cette analyse sauf pour rappeler la conclusion voulant que les sommes versées pour l’aide personnelle à domicile, prévues à l’article 158 de la loi. sont non seulement des prestations de réadaptation mais également des indemnités versées en argent, au sens des articles 2 et 364 de la loi.
[45] À l’appui de cette conclusion, il importe de référer plus particulièrement au passage suivant de la décision :
« […]
[117] Le tribunal est d’avis qu’une analyse minutieuse et rigoureuse de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires amène à conclure que le législateur inclut dans le terme « prestation » tous les coûts d’indemnisation versés par la CSST ou par l’employeur à un travailleur ou à un bénéficiaire en vertu de la loi et que « l’indemnité versée en argent » prévue par la définition de « prestation » inclut tout montant d’argent attribué à un bénéficiaire en réparation de sa lésion professionnelle ou en compensation de certains frais reliés à cette lésion.
[118] Ainsi, le terme « indemnité » utilisé à la loi ne comprend pas les seules indemnités retrouvées au chapitre III de la loi, mais aussi celles versées en argent prévues par les autres chapitres de la loi, notamment celles versées à titre d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi.
[…] »
[46] Au présent stade de son analyse, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le chapitre III de la loi a trait plus spécifiquement, aux indemnités de remplacement du revenu, aux indemnités versées pour préjudicie corporel et aux indemnités de décès.
[47] Et, quant à l’interprétation à donner au mot « indemnité », telle qu’effectuée dans l’affaire Turner[11], il y a lieu de considérer la motivation suivante :
« […]
[120] « L’indemnité » édictée par l’article 364 de la loi ne vise donc qu’une indemnité versée en argent qui est reconnue à un bénéficiaire après décision de la révision administrative ou de la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal est d’avis qu’il s’agit de la même « indemnité versée en argent » que celle prévue à la définition de prestation.
[…] »
[48] Donc, ayant retenu que le terme « indemnité » n’était pas défini à la loi, la Commission des lésions professionnelles a décidé de référer à son sens usuel, tel que prévu à la définition suivante du dictionnaire[12] :
Indemnité : … 1. Ce qui est attribué à qqn en réparation d’un dommage, d’un préjudice, ou de la perte d’un droit ] compensation, dédommagement, dommage (dommages-intérêts), indemnisation, vx récompense, réparation …2. Ce qui est attribué en compensation de certains frais, ] allocation, défraiement …
[49] En somme, l’affaire Turner,[13] a conclu qu’une indemnité est un montant d’argent versé à quelqu’un pour réparer un dommage ou compenser certains frais. La conclusion ainsi retenue par la juge administrative a permis de reconnaître le droit aux intérêts prévus par l’article 364 et ce, à l’égard du montant octroyé pour une allocation d’aide personnelle à domicile.
[50] Subséquemment à cette décision, une autre décision[14] de la Commission des lésions professionnelles fut appelée à se prononcer sur le droit aux intérêts, tel que prévu à l’article 364 de la loi. Il s’agit de l’affaire Gauthier[15] au sein de laquelle la juge administrative fait sienne la motivation élaborée dans l’affaire Turner[16]; la juge administrative conclut donc que le travailleur a droit au paiement des intérêts sur la somme versée à titre d’aide personnelle à domicile.
[51] La soussignée ne retient pas la motivation exprimée au sein de ces récentes décisions puisqu’elle préfère adhérer à la motivation initialement offerte au sein du premier courant jurisprudentiel et qui est à l’effet que l’article 364 de la loi doit se limiter à une indemnité versée en argent, à savoir une indemnité de remplacement du revenu, une indemnité de décès ou une indemnité pour dommage corporel.
[52] En effet, l’intention du législateur est clairement exprimée au sein de l’article 364 de la loi et ce, lorsqu’il réfère au terme « indemnité » au lieu et place du terme « prestation », tel que défini à l’article 2 de la loi.
[53] Référer ainsi au sens ordinaire et grammatical du terme « indemnité » s’harmonise davantage avec l’esprit de la loi, son objet et, par conséquent, l’intention du législateur. En effet, cet article se veut ainsi en accord avec ce qui est déjà énoncé articles 90 et 135 de la loi.
[54] Ces articles se lisent comme suit :
90. La Commission paie au travailleur des intérêts sur le montant de l'indemnité pour préjudice corporel à compter de la date de la réclamation faite pour la lésion professionnelle qui a causé l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts sont capitalisés quotidiennement et font partie de l'indemnité.
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1985, c. 6, a. 90; 1993, c. 5, a. 2; 1999, c. 40, a. 4.
135. La Commission paie des intérêts sur le montant de l'indemnité de décès prévue par les articles 98 à 100 à compter de la date du décès du travailleur.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts sont capitalisés quotidiennement et font partie de l'indemnité.
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1985, c. 6, a. 135; 1993, c. 5, a. 3.
[55] Pour reprendre ce qui a été décidé dans l’affaire Tardif[17], il s’avère certes exact de constater que la loi n’a prévu que trois sortes d’indemnité, soit une prestation versée en argent pour le remplacement du revenu, pour compenser un dommage corporel subi ou un décès.
[56] D’ailleurs, le législateur s’est limité, à l’article 364 de la loi, à prévoir des intérêts pour ce qu’il qualifie « d’indemnité » et ce, distinctement du terme « prestation » qu’il a défini lui-même, à l’article 2 de la loi.
[57] La soussignée s’inspire ainsi des règles enseignées par la Cour suprême voulant qu’il faut lire les termes d’une loi dans son contexte global et ce, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la loi.
[58] À cet effet, référence est faite à l’affaire Verdun c. Banque Toronto-Dominion[18], dans laquelle la Cour suprême rappelle ce qui suit :
2. Les tribunaux doivent généralement utiliser la « méthode contextuelle moderne » comme méthode normative standard d’interprétation des lois et ils peuvent exceptionnellement recourir à l’ancienne règle du « sens ordinaire » quand les circonstances s’y prêtent. […]
6. En conséquence, la méthodologie exposée dans Driedger on the Construction of Status (3e éd. 1994) à la p. 131, est appropriée :
[TRADUCTION] Il n’existe qu’une seule règle d’interprétation moderne : les tribunaux sont tenus d’interpréter un texte législatif dans son contexte global, en tenant compte de l’objet du texte en question, des conséquences des interprétations proposées, des présomptions et des règles spéciales d’interprétation, ainsi que des sources acceptables d’aide extérieure. Autrement dit, les tribunaux doivent tenir compte de tous les indices pertinents et acceptables du sens d’un texte législatif. Cela fait, ils doivent ensuite adopter l'interprétation qui est appropriée. L’interprétation appropriée est celle qui peut être justifiée en raison a) de sa plausibilité, c’est-à-dire sa conformité avec le texte législatif, b) de son efficacité, dans le sens où elle favorise la réalisation de l’objet du texte législatif, et c) de son acceptabilité, dans le sens où le résultat est raisonnable et juste. [Les soulignés sont dans le texte.]
(Nos soulignements)
[59] Et, dans l’affaire Rizzo & Rizzo Shoes Ltd[19], le juge Lacobucci note que :
21. Bien que l’interprétation législative ait fait couler beaucoup d’encre (voir par ex. Ruth Sullivan, Statutory Interpretation (1997); Ruth Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994) (ci-après «Construction of Statutes); Pierre-André Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit :
[TRADUCTION] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
27. (…) Selon un principe bien établi en matière d’interprétation législative, le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes. D’après Côté, op. cit., on qualifiera d’absurde une interprétation qui mène à des conséquences ridicules ou futiles, si elle est extrêmement déraisonnable ou inéquitable, si elle est illogique ou incohérente, ou si elle est incompatible avec d’autres dispositions ou avec l’objet du texte législatif (aux pp. 430 à 4232). Sullivan partage cet avis en faisant remarquer qu’on peut qualifier d’absurdes les interprétations qui vont à l’encontre de la fin d’une loi ou en rendent un aspect inutile ou futile.
(Nos soulignements)
[60] Quant à l’affaire Hypothèques Étrusco Canada c. Canada[20], elle permit à la Cour suprême de rappeler les principes généraux d’interprétation comme suit :
5.1 Principes généraux d’interprétation
10 Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’«il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur» : voir 65302 British Columbia Ltd c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804 , par 50. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux.
(Nos soulignements)
[61] Enfin, dans l’affaire Ville de Montréal et 2952-1366 Québec inc.[21], la juge Deschamps, de la Cour suprême, réitère ces principes en indiquant :
9 Comme notre Cour l’a maintes fois répété : [TRADUCTION] « Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (…) Cela signifie que, comme on le reconnaît dans Rizzo & Rizzo Shoes, « l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi ».
[62] La Commission des lésions professionnelles note aussi, dans le même ordre d’idée, que l’article 41 de la Loi d’interprétation[22] québécoise stipule qu’une loi doit recevoir une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
[63] Par ailleurs, le professeur Pierre-André Côté, dans son ouvrage intitulé Interprétation des lois[23], indique que la méthode téléologique est celle qui met l’accent sur les objectifs du texte législatif. Il note qu’il est difficile d’imaginer une disposition législative qui n’aurait d’autre raison d’être que sa propre énonciation. Pour lui, chacune des dispositions d’un texte législatif possède une raison d’être, poursuit un objectif et la réalisation de cet objectif concourt à l’atteinte des objectifs de l’ensemble des dispositions du texte.
[64] La Commission des lésions professionnelles privilégie donc la méthode contextuelle ou téléologique pour interpréter l’article 364 de la loi. Dans le présent dossier, il faut donc référer à l’esprit de la loi, à son objet et à l’intention du législateur pour déterminer si le travailleur a droit à des intérêts sur le montant d’allocation d’aide personnelle à domicile auquel il a droit depuis la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles.
[65] Donc, en considération des règles ci-haut énoncées par la Cour suprême et par le professeur Pierre-André Côté, la Commission des lésions professionnelles considère, dans un premier temps, que l’article 364 de la loi est clair et qu’il n’est pas sujet à interprétation.
[66] D’ailleurs, lorsque cette disposition est mise en parallèle avec d’autres dispositions prévues par la loi qui prévoient le paiement d’intérêts, il y a lieu de constater qu’elle se veut en accord avec les articles 90 et 135.
[67] En effet, la volonté du législateur y est déjà clairement exprimée et est à l’effet que les indemnités de décès et les indemnités pour préjudice corporel peuvent faire l’objet de paiement d’intérêts.
[68] D’ailleurs, pour reprendre la citation ci-haut reproduite et qui est tirée de l’affaire Hypothèques Étrusco Canada[24], il y a lieu de rappeler que lorsque le libellé d’une disposition est précis et non-équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. De plus, les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux.
[69] Donc, l’interprétation que la soussignée retient et ce, contrairement à celle élaborée dans les récentes décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, est certes à l’effet de s’harmoniser avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur, le tout tel que plus particulièrement exprimé aux articles 90 et 135 de loi.
[70] Aussi, même si l’article 41 de la Loi d’interprétation québécoise[25] stipule qu’une loi doit recevoir une interprétation large et libérale, encore faut-il que l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses dispositions suivent le véritable sens, l’esprit et la fin y prévus par le législateur.
[71] Dans ce même ordre d’idées, la soussignée considère que le législateur ne parle pas pour ne rien dire et que l’utilisation du terme « indemnité » au lieu et place du terme « prestation », au sein de l’article 364 de la loi, le fut aux fins de refléter ses intentions qui étaient à l’effet que des intérêts ne soient payés qu’à l’égard des indemnités prévues au sein de la loi.
[72] En effet, si le législateur avait voulu que de tels paiements d’intérêts s’effectuent sur toutes formes de prestations, telles que prévues dans la loi, il aurait certes utilisé le terme « prestation » qu’il a défini à l’article 2 de la loi et qui, de façon plus large que le terme « indemnité » inclut non seulement des indemnités versées en argent, une assistance financière mais également tous services fournis en vertu de la loi.
[73] Aussi, c’est certes dans une intention bien précise que le législateur a cru utile de définir le terme « prestation » au sein de l’article 2 de la loi et ce, tout en omettant de définir le terme « indemnité ». En effet, la définition de ce dernier terme ne s’avérait nullement utile et ce, compte tenu qu’il n’a prévu, au sein de la loi, que trois formes d’indemnités, soit une indemnité de remplacement du revenu, une indemnité pour préjudice corporel et une indemnité de décès.
[74] De l’avis de la soussignée, la lecture des termes utilisés dans la loi et ce, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, le tout de manière à interpréter les dispositions comme pouvant former un tout harmonieux, impose la conclusion voulant que l’intention du législateur, telle que clairement exprimée à l’article 364 de la loi, vise le paiement d’intérêts sur les indemnités qu’il a prévues à la loi, soit des indemnités de remplacement du revenu, des indemnités pour préjudice corporel et des indemnités de décès.
[75] D’ailleurs, retenir une toute autre interprétation voulant que le législateur, à l’article 364 de la loi, ait prévu le paiement d’intérêts non seulement sur les indemnités prévues à la loi mais également sur toutes les autres formes de prestations qui y sont également prévues, consiste à modifier le texte de l’article 364 au lieu et place de ce dernier.
[76] C’est donc avec respect pour l’opinion contraire que la soussignée conclut que l’article 364 de la loi doit être interprété selon la lettre et l’esprit général de la loi qui est à l’effet que le paiement d’intérêts, tel que prévu par le législateur, ne peut s’effectuer qu’à l’égard des indemnités de remplacement du revenu, des indemnités pour préjudice corporel et des indemnités de décès, excluant ainsi la possibilité du paiement d’intérêts sur toutes autres formes de prestations prévues à la loi dont celle spécifiquement visée à l’article 158 et qui a trait à une allocation d’aide personnelle à domicile.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Julien Auclair, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 6 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de refuser le paiement d’intérêts et ce, de manière rétroactive, sur le montant d’aide personnelle à domicile auquel a droit monsieur Julien Auclair depuis la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 18 juillet 2008.
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Carole Lessard |
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M. Martin Cadieux |
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ACTION INDEMNISATION |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-François Cloutier |
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FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] 327075-31-0709, M.A. Jobidon.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Précitée, note 1.
[4] Tardif et CSST et Entreprises Réjean Turgeon inc., C.A.L.P. 70437-03B-9506, 30 octobre 1995, J.-M. Dubois.
[5] Proulx et Arthur Anderson inc. syndic et Corporation Raymor ltée, 78766-60A-9604 et 85235-60A-9701, 10 août 1998, J.-D. Kushner.
[6] Jacques et Rancourt Fina Service (fermée), 103839-03B-9808, 6 octobre 1998, R. Jolicoeur.
[7] Thibault et Lucien Paré et Fils ltée, 136681-32-0004 et 148148-32-0010, 29 mars 2001, L. Langlois.
[8] Phillips et Centre hospitalier régional de Lanaudière, 231142-63-0403, 30 mai 2005 (décision rectifiée le 13 juin 2005 et le 20 juin 2005), R. Brassard, requête en révision rejetée, 27 janvier 2006, B. Lemay.
[9] Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, juin 1996, p. 1156.
[10] Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie, 245143-63-0410, 21 décembre 2006, F. Mercure.
[11] Précitée, note 10.
[12] Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, juin 1996, p. 1156.
[13] Précitée, note 10.
[14] Gauthier et Sécurité Tenox ltée (fermée) 335070-63-0712, 15 décembre 2002, L. Morissette.
[15] Précitée, note 14.
[16] Précitée, note 10.
[17] Précitée, note 4.
[18] [1996] 3 R.C.S. 550 .
[19] [1998] 1 R.C.S. 27 .
[20] [2005] 2 R.C.S. 601 .
[21] [2005] 3 R.C.S. 141 .
[22] L.R.Q., c. I-16.
[23] CÔTÉ, Pierre-André, Interprétation des lois, Les Éditions Yvon Blais inc., 2e édition, 1990, 353 p.
[24] Précitée, note 19.
[25] Précitée, note 21.
AVIS :
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