Coderre et Travaux Pubics et Services |
2008 QCCLP 2566 |
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[1] Le 28 février 2006, madame Line Coderre (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 janvier 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 octobre 2005 et déclare que le 22 novembre 2004, la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle.
[3] L’audience s’est tenue à Gatineau le 31 janvier 2008 en présence de la travailleuse qui est représentée par un agent de relations du travail de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Quant à Travaux Publics et Services Canada (l’employeur), il y est représenté par une procureure du cabinet du Ministère de la Justice du Canada. R.H.D.C.C.-Direction Travail (partie intéressée) n’y est pas représentée. La CSST n’est pas partie intervenante au dossier.
[4] À la suite de l’audience du 31 janvier 2008 et après autorisation de la soussignée, le représentant de la travailleuse fait parvenir, le 31 mars 2008, une argumentation écrite. Le 12 avril 2008, la procureure de l’employeur informe la Commission des lésions professionnelles qu’elle ne fait aucune représentation écrite, de sorte que la cause est mise en délibéré le 12 avril 2008.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 22 novembre 2004 en raison d’un accident du travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail le 22 novembre 2004. Ils estiment que l’hypersensibilité environnementale qui affecte la travailleuse est en relation avec l’exposition aux fumées de diesel que la travailleuse a subie à l’été et à l’automne 2004. Ils accueilleraient la requête de la travailleuse.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 22 novembre 2004.
[8] Cependant, avant de statuer sur cette question le tribunal doit, dans un premier temps, déterminer l’applicabilité de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la L.a.t.m.p.) étant donné que la travailleuse est employée par l’État fédéral.
[9] En effet, le droit d'un employé de l'État fédéral à une indemnité en raison d'un accident du travail est régi par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État[2] (L.i.a.é.), laquelle opère un renvoi aux lois provinciales. Cette loi prévoit qu’un employé « blessé dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail » est admissible au versement d'une indemnité pour accident du travail. Il en est de même en regard de la maladie professionnelle.
[10] Soulignons que la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Lapierre c. Société canadienne des postes[3] a confirmé la tendance jurisprudentielle de la Commission des lésions professionnelles voulant qu’un travailleur employé par une entreprise fédérale ne puisse bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la L.a.t.m.p., disposition qui se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[11] Ainsi, en l’espèce, pour réussir dans sa démarche, la travailleuse doit démontrer qu’elle a été victime d’un accident de travail au sens de l’article 2 de la L.a.t.m.p. qui se lit comme suit:
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[12] Cette définition impose la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain. La jurisprudence a établi que l’adjectif « imprévu » signifie ce qui arrive lorsqu’on ne s’y attend pas, ce qui est fortuit, inattendu, accidentel. L’adjectif « soudain » réfère à ce qui se produit en très peu de temps, de façon brusque, instantanée, subite[4].
[13] Le tribunal estime que les événements de l’été et de l’automne 2004, tels que décrits par la travailleuse, sont assimilables à l’événement imprévu et soudain au sens de la L.a.t.m.p. et que la l’hypersensibilité environnementale qui affecte la travailleuse depuis a été causée par ces événements. Les faits et les motifs permettant d’en arriver à cette conclusion sont énumérés ci-après.
[14] La travailleuse est technicienne d’ordinateurs pour le compte de l’employeur depuis 29 ans. Elle œuvre au bureau de dépannage en informatique pour le compte de l’employeur. Elle s’occupe de l’installation de logiciels pour 300 à 350 employés dont les bureaux sont situés pour la plupart au complexe de la Place du Portage à Gatineau.
[15] La travailleuse est appelée à effectuer environ la moitié de son temps à son poste de travail et l’autre moitié dans d’autres bureaux situés ailleurs dans le complexe.
[16] Le poste de travail est dans un bureau fermé situé dans une passerelle qui enjambe le boulevard Maisonneuve à la Place du Portage, phase 3 à Gatineau. Il s’agit d’une importante artère de circulation.
[17] Au cours de l’été 2004, d’importants travaux de pavage ont cours sur la portion du boulevard Maisonneuve qui passe directement sous le bureau de la travailleuse.
[18] La travailleuse dit que, bien qu’il y ait eu au cours des années passées certains travaux effectués à l’édifice, elle ne se souvient pas de travaux de cette ampleur. Elle affirme n’avoir jamais senti d’odeurs de diesel ou autres produits chimiques à son poste de travail avant l’été 2004.
[19] Dès le début des travaux en juillet 2004, la travailleuse commence à être incommodée par les odeurs de diesel qui s’infiltrent à son poste de travail. Au début, les symptômes apparaissent au travail et disparaissent ou s’amenuisent grandement à la maison, puis reprennent au travail. Vers la fin de l’été 2004, les symptômes deviennent de plus en plus incommodants.
[20] À l’automne, des travaux aux garages situés sous l’édifice sont entrepris. De la machinerie activée au diesel fonctionne à la journée longue.
[21] En octobre et novembre 2004, les symptômes de la travailleuse sont particulièrement éprouvants. Elle a des picotements aux lèvres et à la bouche. La langue lui brûle et elle a un goût de métal dans la bouche. Elle ressent d’importantes nausées et des céphalées persistantes.
[22] En novembre 2004, la travailleuse et deux collègues, qui ressentent également certains symptômes, informent l’employeur de la situation. L’employeur prend la situation en mains et le comité de santé et de sécurité indique qu’une enquête est en cours. Un numéro de téléphone est mis à la disposition du personnel pour rapporter sans tarder les odeurs de diesel. Un communiqué à cet effet est affiché.
[23] Le 24 novembre 2004, l’employeur demande à la travailleuse de même qu’à ses collègues du même bureau de ne pas se présenter au travail à cause des vapeurs de diesel.
[24] Une investigation par l’employeur est menée du 25 au 30 novembre 2004. Les machines D1 et D2 fonctionnent au diesel. L’une est située au niveau de la rue Maisonneuve (D1) et l’autre dans le garage de l’édifice (D2) sous l’emplacement du poste de travail de la travailleuse.
[25] La machine D1 n’est pas en fonction à cause d’un bris mécanique le 26 novembre 2004. L’autre machine D2 est stoppée pendant l’investigation sachant qu’elle est une source potentielle de contamination et de pollution à l’intérieur de l’édifice. L’investigation démontre que les niveaux de dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), oxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) sont sans danger. On écrit que cela est évident ou constitue une conséquence logique puisque les deux machines au diesel ne fonctionnaient pas pendant l’investigation. On écrit également que des tests ont démontré que plusieurs ouvertures permettent aux polluants et odeurs de pénétrer à l’intérieur de l’édifice. Des recommandations sont faites pour éviter et réduire le risque d’infiltration de polluants dans les locaux.
[26] Lors du retour au travail le 29 novembre suivant, l’employeur transfère le poste de travail de la travailleuse et de ses collègues ailleurs dans l’édifice. La travailleuse doit toutefois retourner à son ancien emplacement sur la passerelle puisque l’équipement dont elle a besoin dans le cadre de ses fonctions s’y trouve toujours. À chaque fois qu’elle s’y rend, elle remarque encore les odeurs de diesel. À son nouveau poste de travail, les odeurs sont atténuées.
[27] Le 29 novembre 2004, l’employeur fait remplir aux travailleuses un formulaire « Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques ». La travailleuse y indique ses symptômes. L’employeur informe les travailleuses qu’elles devront voir un médecin de Santé Canada.
[28] La travailleuse continue à travailler.
[29] L’employeur fait des tests de qualité de l’air du 22 au 30 décembre 2004. Le dioxyde de carbone (CO2), le monoxyde de carbone (CO), la température et le niveau d’humidité sont normaux. Des tests sur les composantes organiques volatiles ne démontrent pas de traces d’autres gaz dans l’air.
[30] Le 17 février 2005, madame Jennifer Touhey, consultante senior en relations de travail de l’employeur, demande à Santé Canada d’intervenir pour investiguer les conditions médicales de la travailleuse et de ses deux collègues.
[31] Le docteur John Given, médecin officier de Santé Canada, rencontre la travailleuse le 15 mars 2005, à la demande de madame Touhey. Il fait des prises de sang et examine la travailleuse. Il lui recommande de voir son médecin de famille.
[32] Le 21 mars 2005, le docteur Given écrit à madame Touhey. Il rapporte que la travailleuse présente des symptômes d’hypersensibilité environnementale. Il indique qu’il n’existe pas de tests permettant de préciser la condition. Selon lui, les tests de qualité de l’air sont peu utiles puisque les symptômes peuvent être présents même lors de tests négatifs. Il propose des solutions pour éviter que les travailleuses soient exposées aux produits chimiques, comme favoriser un environnement sans parfum ou permettre le télétravail.
[33] La travailleuse obtient un rendez-vous avec son médecin de famille, la docteure Louise Vanasse, le 9 mai 2005. Celle-ci remplit une attestation médicale de la CSST avec un diagnostic d’hypersensibilité secondaire aux travaux de réfection du garage avec relocalisation dans un milieu adéquat. Le médecin indique que les symptômes persistent depuis l’automne 2004.
[34] Le 3 août 2005, la travailleuse écrit un courriel à madame Christine Pelletier, la superviseure, l’informant qu’elle ressent encore des symptômes et qu’elle réagit maintenant au chlore de la piscine, au gaz du bateau, aux pics de citronnelle, aux odeurs d’une nouvelle auto, à l’odeur de peinture fraîche, à celle de l’asphalte, des nouveaux meubles, etc. Elle souhaite faire une réclamation pour lésion professionnelle.
[35] Le 8 août 2005, la travailleuse signe une réclamation pour lésion professionnelle à la CSST. Le 26 octobre suivant, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour lésion professionnelle du 22 novembre 2004, décision que la travailleuse conteste et qui est maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[36] La Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse a déposé sa réclamation à la CSST le 8 août 2005, soit plus de huit mois après le 22 novembre 2004 alors que la L.a.t.m.p. impose un délai de six mois, selon la procédure de réclamation et avis prévue au chapitre VIII de la L.a.t.m.p. La Commission des lésions professionnelles considère cependant que cette réclamation est recevable puisque la travailleuse ne s’est absentée du travail que du 24 au 29 novembre 2004, et ce, à la demande de l’employeur. À son retour au travail, elle a complété le formulaire de l’employeur dès le 29 novembre 2004. À ce moment, l’employeur n’a pas rempli le formulaire de la CSST « Avis de l’employeur et demande de remboursement », conformément à l’article 268 de la L.A.T.M.P. Néanmoins, ce n’est qu’en mars 2005 que la lésion est diagnostiquée pour la première fois et que le médecin a fait le lien avec les événements de l’automne 2004. La CSST a rendu sa décision initiale et sa décision en révision administrative sans soulever la question du délai. À l’audience, l’employeur ne fait aucune représentation à cet égard.
[37] Cette question étant réglée, reste à savoir si la travailleuse a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail.
[38] Le 20 mars 2006, la travailleuse est vue par le docteur John Molot, spécialiste en médecine environnementale à la demande de la docteure Vanasse. Il produit un rapport dans lequel il indique que l’histoire rapportée par la travailleuse et ses symptômes sont compatibles avec un syndrome d’hypersensibilité environnementale « multiple chemical sensitivity MCS ». Il mentionne qu’il n’y a pas de traitement pour cette condition si ce n’est que d’éviter l’exposition aux produits chimiques. Il ajoute qu’une évaluation psychologique permettrait d’éliminer le lien possible avec une maladie mentale.
[39] Le 12 octobre 2006, le docteur Molot, dans le cadre d’une opinion médico-légale, se dit en désaccord avec la décision de la CSST de rejeter la réclamation de la travailleuse. Il dit avoir traité, au cours de sa carrière de 20 ans en médecine environnementale, plus de 7000 patients présentant des symptômes d’hypersensibilité environnementale. Il rapporte que la travailleuse se plaint d’avoir un goût de métal dans la bouche avec une sensation d’enflure et d’engourdissement de la langue, de nausées et de céphalées. Ces symptômes sont déclenchés entre autres par l’odeur de certains parfums, de l’encre d’impression, de nouveaux tapis, de produits ménagers et des produits de pétrole, en particulier le diesel. La travailleuse se plaint également de problèmes gastro-intestinaux, de changements d’humeur et autres problèmes cognitifs. Le médecin estime que les symptômes du système nerveux central sont consistants avec les syndromes d’hypersensibilité environnementale. Il ajoute que les symptômes gastro-intestinaux sont souvent diagnostiqués comme un syndrome du colon irritable et se retrouvent fréquemment chez les patients sensibles aux produits chimiques. Il ne voit pas de symptômes ou d’antécédents psychiatriques chez la travailleuse, ce qui aurait pu, selon certaines théories, expliquer la condition de la travailleuse.
[40] La tolérance à la fumée de cigarette lui apparaît par ailleurs paradoxale. Il indique cependant qu’il n’existe pas à sa connaissance de littérature médicale démontrant l’incidence sur l’hypersensibilité environnementale du fait qu’une personne fume ou a déjà fumé la cigarette.
[41] Le médecin indique qu’en autant que l’exposition aux polluants chimiques, qu’on ne retrouve généralement pas dans l’environnement de bureau, est prouvée, il conclut que la travailleuse souffre d’hypersensibilité environnementale déclenchée par cette exposition. Le médecin s’exprime de la façon suivante :
In summary, Ms Coderre-Gauthier suffers from environmental hypersensitivity, and the history of exposures at work is consistent with the premise that this was likely the initiating event. However, given the medicolegal argument, one must have some supportive evidence to verify that there were significant exposures to chemical polluants, wich are not normally found in the indoor workplace environment.
[42] Le docteur Molot témoigne à l’audience. Il affirme que la travailleuse lui a été référée par son médecin de famille, comme c’est généralement le cas. Lors de la première rencontre, il lui demande, comme il le fait avec chaque patient, de remplir un long questionnaire détaillé sur son passé médical et ses habitudes de vie. À partir des symptômes identifiés par la travailleuse, tels la sensibilité aux produits chimiques, les changements rapides d’humeur, les problèmes de perception à l’environnement, il conclut au syndrome d’hypersensibilité aux produits chimiques. Le médecin déclare que des prédispositions existent généralement chez les personnes qui développent ce syndrome. Les femmes de 30 à 55 ans avec histoires d’allergies et problèmes gastro-intestinaux (syndrome du colon irritable) sont plus susceptibles de développer l’hypersensibilité chimique.
[43] Le développement des symptômes peut cependant prendre des années ou arriver lors d’un seul événement. Le syndrome peut déclencher une série de réactions parfois violentes à des substances chimiques. Reconnaissant la difficulté de traiter ce syndrome, il ne peut que suggérer à la travailleuse d’éviter le plus possible tout contact avec les produits chimiques puisqu’il n’existe pas de traitement actuel permettant aux personnes souffrant d’hypersensibilité environnementale d’éliminer leurs symptômes.
[44] Il estime que la travailleuse a probablement une prédisposition à développer une sensibilité aux produits chimiques et que son exposition au travail à l’été et à l’automne 2004 est responsable de sa condition diagnostiquée comme une hypersensibilité à de multiples produits chimiques.
[45] Il indique avoir communiqué ses résultats à la docteure Vanasse et ajoute qu’il n’y a rien dans l’historique médical de la travailleuse qui pourrait suggérer un problème d’ordre psychologique.
[46] Commentant le fait que la travailleuse fume la cigarette et qu’elle ne semble pas incommodée outre mesure par la fumée de cigarette, le docteur Molot déclare que cela lui semble étrange bien que ce ne soit pas la première fois qu’il voit cette situation. Il ajoute que la logique veut que la travailleuse se sentirait mieux si elle arrêtait de fumer, mais que rien ne lui permet d’associer les symptômes de la travailleuse au fait qu’elle fume.
[47] À la question posée, à savoir s’il y avait un lien possible entre des allergies et les symptômes de la travailleuse, il souligne que les symptômes qu’elle présente ne sont pas des symptômes d’allergies, qui par ailleurs sont fort bien documentés dans la littérature médicale.
[48] À ce jour, la travailleuse souffre toujours de cette condition et les symptômes apparaissent dès qu’elle est exposée aux produits chimiques, y compris les produits domestiques. Elle affirme qu’elle découvre ses sensibilités au fur et à mesure des expositions.
[49] Les activités régulières de la travailleuse sont affectées. À titre d’exemple, elle explique qu’elle ne peut plus lire les magazines ou les journaux, puisque l’encre l’affecte. Elle ne peut plus aller en bateau, car les vapeurs d’essence la rendent malade. Dans les magasins, elle évite les rangées où des produits ménagers sont en vente. Seules les odeurs naturelles ne l’affectent pas. À l’audience, elle ouvre un crayon-feutre pour faire une esquisse au tableau et dit commencer immédiatement à ressentir des symptômes à cause de l’odeur.
[50] La travailleuse explique par ailleurs qu’elle fume chez elle et dans son auto et qu’elle n’est pas plus incommodée que ne le sont d’autres fumeurs par la fumée de cigarette.
[51] Une collègue de la travailleuse, madame Rachel Racicot, formule une réclamation d’accident du travail à la CSST pour l’événement du 22 novembre 2004. Dans une décision du 25 janvier 2005, la CSST accepte l’accident du travail qui a causé « une inhalation au gaz combustion ». Madame Racicot témoigne à l’audience corroborant le témoignage de la travailleuse en regard des odeurs de diesel causées par les génératrices situées sous la passerelle où se trouvent leurs bureaux lors des travaux de réfection du boulevard Maisonneuve à l’été 2004 et des travaux faits au garage de l’édifice à l’automne 2004. Elle rapporte avoir été aussi incommodée par les vapeurs de diesel. Ses symptômes de rougeurs aux yeux, maux de gorge, maux d’oreille et picotements à la langue ont débuté à ce moment. Elle est retraitée depuis
2007 et ressent encore des symptômes lorsqu’elle est en contact avec les produits chimiques.
[52] Madame Jane Duchesne, une autre collègue de la travailleuse, rapporte sensiblement les mêmes événements à l’été et à l’automne 2004 au cours desquels elle a ressenti des symptômes de picotements sur la langue, maux de tête et rougeurs aux yeux. Madame Duchesne a pris sa retraite en 2005 et a décidé de ne pas produire de réclamation à la CSST. Aujourd’hui, elle rapporte avoir encore certains symptômes qui ne semblent pas aussi importants que ceux de la travailleuse et de madame Racicot. Elle doit faire attention aux produits d’hygiène et autres produits domestiques.
[53] Le tribunal constate que le diagnostic d’hypersensibilité environnementale est posé par les trois médecins ayant examiné la travailleuse, à savoir les docteurs Given, Vanasse et Molot. Puisque ce diagnostic n’est aucunement contesté par l’employeur et en l’absence d’un processus d’évaluation médicale au sens du chapitre VI de la L.a.t.m.p., la Commission des lésions professionnelles en est liée et doit conclure que la travailleuse est affectée du syndrome d’hypersensibilité environnementale.
[54] De plus, le témoignage crédible de la travailleuse et de ses collègues Racicot et Duchesne, en plus des documents au dossier émanant de l’employeur, font la preuve que la travailleuse a effectivement été exposée à des fumées de diesel dans son milieu de travail à l’été et à l’automne 2004. Cette exposition est entre autres expliquée par le fait que des fissures dans la structure du bâtiment existent. La Commission des lésions professionnelles conclut que l’exposition aux fumées de diesel survenue à l’été et à l’automne 2004 est assimilable à un événement imprévu et soudain au sens de la définition d’accident du travail à l’article 2 de la L.a.t.m.p.
[55] Ajoutons que, selon les docteurs Vanasse, Given et Molot, l’hypersensibilité environnementale qu’a développée la travailleuse a été causée par cette exposition. Le docteur Molot a écarté la possibilité que la condition de la travailleuse soit reliée à une condition psychologique. Le tribunal ne dispose d’aucune autre preuve à l’effet contraire. Le tribunal considère tout à fait crédible le témoignage du docteur Molot et retient ses conclusions quant au lien relationnel entre l’hypersensibilité environnementale qui affecte la travailleuse et l’exposition aux fumées de diesel qu’elle a vécue à son travail à l’été et à l’automne 2004.
[56] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi, le 22 novembre 2004, une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Line Coderre, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 janvier 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 22 novembre 2004 en raison d’un accident du travail.
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] L.R.C. (1985) c. G-5
[3] C.A. Montréal, 500-09-010476-0000, 4 février 2003, jj. Rothman, Rousseau-Houle, Dalphond, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 17 juillet 2004, 29692
[4] Communauté Urbaine de Montréal c. CALP, [1998] C.A.L.P. 470 , C.S., appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 1er octobre 2001, jj Rothman, Brossard, Dusseault
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