CHUM, pavillon Mailloux |
2010 QCCLP 8040 |
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[1] Le 22 janvier 2010, le CHUM, pavillon Mailloux (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 4 novembre 2009 à l’effet que la maladie ou la blessure n’a pas prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle d’au moins de 20 % et que l’employeur n’est pas obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à la lésion professionnelle de madame Mélissa-Ann Gendron (la travailleuse), et déclare que la totalité du coût des prestations doit être imputée au dossier de l’employeur.
[3] À l’audience prévue le 22 octobre 2010, l’employeur a avisé de son absence et produit une argumentation écrite en date du 21 octobre 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître que les frais inhérents à l’accident du travail subi par la travailleuse le 13 février 2009 doivent être transférés à l’ensemble des unités pour les périodes du 15 mai au 29 juin 2009 et du 8 au 13 octobre 2009, conformément aux dispositions de l’article 326 (2) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’imputation pour les périodes du 15 mai au 29 juin 2009 et du 8 au 13 octobre 2009, à la suite d’un accident du travail subi par madame Mélissa-Ann Gendron en date du 13 février 2009.
[6] L’article 326 de la loi stipule ceci :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Sur le plan factuel, la travailleuse agit à titre de préposée aux bénéficiaires pour l’employeur depuis le mois d’octobre 2008 lorsqu’elle subit un accident du travail le 13 février 2009, tel que décrit dans le document « Réclamation du travailleur » daté du 24 février 2009 :
Aide à releve personne au sol qui marche avec une marchette peut se releve avec aide mais une torsion c’est fait lors de la relève Témoins : Isabelle Dubé inf. (sic) »
[8] La journée de l’accident, la docteure Labadie pose le diagnostic d’entorse dorsale; le 24 février 2009, la docteure Rainville prescrit des travaux légers et de la physiothérapie pour trois semaines. Par la suite, d’autres assignations temporaires sont prescrites sans que le formulaire ne soit complété à cet effet.
[9] Le 17 mai 2009, la travailleuse subit une cholécystectomie, nécessitant une hospitalisation du 15 au 19 mai 2009 et un retour au travail régulier prévu pour le 29 juin 2009. De retour au travail progressif, la travailleuse est en arrêt de travail du 8 au 13 octobre 2009 pour une tendinite au pouce droit d’origine personnelle.
[10] Dans un rapport final daté du 20 octobre 2009, la lésion est consolidée à la date du rapport et il y a absence de séquelle permanente.
[11] À la lumière de cet exposé factuel, la CSST ne nie pas l’existence d’une maladie intercurrente mais refuse le transfert d’imputation pour les motifs suivants dans sa décision du 23 décembre rendue à la suite d’une révision administrative :
[…]
Pour que l’employeur se voit accorder un transfert d’imputation, il doit démontrer l’existence de la maladie intercurrente et sa durée, l’interruption des soins et traitements et aussi que la maladie intercurrente a altéré l’évolution de la lésion professionnelle, a modifié le plan de traitement et a prolongé la période de consolidation en démontrant que la proportion des coûts liée à la situation d’injustice, soit à la maladie intercurrente, est significative par rapport au coût de la lésion professionnelle.
Le coût relié à la situation de l’injustice est significatif lorsque la durée de la maladie intercurrente est de plus de sept (7) jours consécutifs à compter de la date d’interruption des soins ou des traitements et que la période de prolongation de la consolidation attribuable à cette maladie intercurrente représente au moins 20 % de la période totale de consolidation.
La Révision administrative constate que la maladie ou la blessure qui est survenue en cours de consolidation a causé une interruption des traitements relatifs à la lésion professionnelle pendant plus de sept (7) jours consécutifs. En effet, il y a eu interruption des traitements de physiothérapie pendant 31 jours, soit du 14 mai 2009 au 14 juin 2009 inclusivement.
Par contre, cette maladie ou cette blessure n’a pas prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle d’au moins 20 % de la période totale de consolidation. En effet, la preuve médicale au dossier est à l’effet que la chirurgie, soit une cholécystectomie a interrompu les traitements de physiothérapie pendant 31 jours, soit du 14 mai 2009 au 14 juin 2009 sur une durée réelle de consolidation de 249 jours, soit du 13 février 2009 au 20 octobre 2009. Ce qui représente un pourcentage de 12 % et correspond donc à moins de 20 % de la période totale de consolidation.
De plus, la Révision administrative constate qu’il n’y a aucun formulaire d’assignation temporaire de complété ni d’autorisé par le médecin qui a charge de la travailleuse depuis le 17 mars 2009. À compter de cette date, les travaux légers ne peuvent donc être considérés comme une assignation temporaire du travail. (sic)
[…]
[12] Dans un premier temps, l’affirmation à l’effet que des travaux légers ne peuvent être considérés comme une assignation temporaire ne tient manifestement pas la route, considérant l’abondante jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles à l’effet contraire.
[13] À cet effet, dans l’affaire Messagerie de Presse Benjamin[2], on y retrouve ceci :
[79] De même, sur la recommandation des Drs Carsley et Bruemmer, la travailleuse retourne au travail « à un travail progressif » limité à quelques heures par jour et à quelques jours par semaine.
[…]
[81] Incidemment, le tribunal n’attache aucune importance à l’appellation que l’on pourrait donner au travail effectué par la travailleuse lors de son retour au travail en juillet 2002. Que la CSST parle d’une « assignation temporaire » ou que l’on parle d’un travail léger ou allégé ou d’un « retour progressif », il est manifeste, de l’avis du tribunal, qu’en juillet 2002, la travailleuse était incapable d’exécuter ses tâches habituelles et que l’employeur lui a confié un travail à des tâches réduites qu’elle pouvait assumer.
[…]
[14] Dans l’affaire CSSS Québec-Nord[3] :
[…]
[18] Le tribunal est d’avis que l’absence de formulaire officiel d’assignation temporaire n’est pas un obstacle, dans le présent dossier, à l’application de l’article 326 de la loi.
[19] La jurisprudence de la Commission est à l’effet que cette lacune (absence de document officiel d’assignation temporaire) ne peut faire en sorte de priver un employeur de l’application de l’article 326 la loi.
[…]
[23] Le tribunal conclut que l’absence du formulaire d’assignation temporaire officiel de la CSST ne peut être considéré comme une fin de non recevoir à la présente demande de partage de coûts.
[24] Le tribunal est d’avis que le médecin de la travailleuse, en utilisant l’expression « travaux légers », voulait clairement permettre à la travailleuse de poursuivre un certain travail pour son employeur, malgré la survenance de sa lésion professionnelle. Manifestement, cet objectif rencontre l’intention du législateur derrière l’article 179 de la loi. Le but de cet article est de permettre l’assignation, de façon temporaire, d’un travailleur ou d’une travailleuse à un nouveau poste de travail, en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi habituel ou éventuellement, un emploi convenable.
[25] Par ailleurs, l’employeur permet ainsi de mitiger ses coûts auprès de la CSST puisqu’aucune indemnité de remplacement du revenu n’est versée durant cette période, la travailleuse recevant son salaire habituel.
[26] Dans le présent dossier, c’est précisément ce qui s’est produit. La travailleuse a bénéficié d’un travail adapté à sa condition suite à sa lésion professionnelle et l'a occupé, dans les faits, pendant une certaine période, pour ensuite être interrompue en raison d’une maladie personnelle. À la fin de cette période de convalescence en raison d’une maladie personnelle, la travailleuse poursuit alors les travaux légers.
[27] Le tribunal est d’avis qu’on ne peut se formaliser de l’utilisation, par un médecin, de l’expression « travail léger » qui, dans le langage courant, peut correspondre, dans les faits, à la notion d’assignation temporaire. La communauté médicale et les parties de même que leur représentant, d’ailleurs, utilisent souvent le terme « travail léger » pour désigner ce qui correspond dans la réalité à une « assignation temporaire » au sens de la loi. Le terme « travail léger » est utilisé depuis fort longtemps, tel que le démontre le texte de la « Loi annotée sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » publié en 1986, au sujet de l’article 179 :
« Commentaire :
Cet article, de droit nouveau, permet l’assignation temporaire d’un nouveau poste de travail à un travailleur en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable. Les intérêts du travailleur sont protégés du fait des responsabilités qu’exerce en la matière le médecin qui a charge. D’autre part, il est expressément mentionné que ce travail doit être favorable à la réadaptation du travailleur.
En grande partie, cet article correspond à une politique antérieure de la Commission concernant le « travail léger ». Une exception : cette politique exigeait, comme condition essentielle, l’accord du travailleur, alors qu’en vertu du présent article c’est l’avis du médecin qui a charge du travailleur qui est déterminant.
[…] »
(notre soulignement)
[28] La finalité de l’article 179 ayant été rencontrée, le tribunal croit qu’il serait formaliste à outrance d’exiger qu'un médecin produise un formulaire standardisé simplement pour dire la même chose. On peut présumer que le médecin, en utilisant l'expression « travail léger » et le fait que la travailleuse ait effectué les tâches pour l’employeur d’un travail plus léger rencontraient, dans les faits, les objectifs de la loi.
[29] Le tribunal est d’avis qu’il s’agit essentiellement d’une question factuelle qui doit être analysée dans chaque dossier. Le seul fait qu’un formulaire standardisé n’a pas été rempli en cochant chacune des cases n’est pas un élément déterminant. Il s’agit d’analyser, dans l'ensemble, les éléments factuels du dossier et de s’assurer simplement que les objectifs de l’assignation temporaire ont été rencontrés. C'est le cas dans le présent dossier.
[…]
[15] Dans l’affaire CHUQ (Pavillon Hôte-Dieu)[4] :
[…]
[31] Une fois cela dit, à la lecture de la décision contestée, on constate que le rejet de la demande déposée par l’employeur se fonde particulièrement sur l’absence de formulaire d’assignation temporaire.
[32] Or, notre tribunal a eu à trancher de cette question, à plusieurs reprises.
[33] Dans une décision récente, le commissaire Jean-Luc Rivard, dans le cas de C.S.S.S. Québec-Nord c. CSST2, procède à une revue de la jurisprudence pertinente émise à travers les années sur ce sujet.
[34] Il rappelle que dans ces décisions, le tribunal a conclu, pour les motifs qui y sont énoncés, que l’absence de formulaire officiel d’assignation temporaire n’est pas un obstacle à l'application des dispositions de l’article 326 de la loi.
[35] Plutôt, il s’agit de déterminer, selon les circonstances, si les conditions, les objectifs visés par l’article 179 de la loi sont rencontrés.
[36] Tel qu’il appert des rapports médicaux émis par le docteur Drouin, médecin qui a pris charge de la travailleuse, il est clair que ce médecin, en utilisant l’expression « travaux légers », dans le contexte des journées décrites, voulait clairement permettre à la travailleuse de poursuivre un certain travail pour son employeur, malgré la survenance de sa lésion professionnelle.
[37] Manifestement, cet objectif rencontre l’intention du législateur, à son article 179 de la loi.
[…]
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2 C.L.P. 369830-31-0902, 30 juillet 2009, J.-L. Rivard
[16] En ce qui a trait à la méthode d’évaluation de la CSST constituant une politique interne ne pouvant lier le tribunal, en contrepartie, l’employeur rédige ceci dans son argumentation écrite :
[…]
Dans le présent dossier, la CSST et la Direction de la Révision administrative ont refusé la demande de désimputation de l’employeur, car les interruptions de l’assignation temporaire n’ont pas excédé sept jours consécutifs ou ne représentent pas 20% de la période totale de la consolidation. Cette position provient d’une directive de la CSST concernant les maladies intercurrentes.
Tout d’abord, cette affirmation est inexacte. En effet, la période de consolidation de la lésion subie par la travailleuse a été du 13 février 2009 au 20 octobre 2009, soit 249 jours (8 mois et 7 jours). Or, madame Gendron a dû interrompre son assignation temporaire du 15 mai 2009 au 29 juin 2009 en raison d’une cholycectomie et du 8 au 13 octobre 2009 pour une tendinite au pouce, pour un total de 50 jours. Ainsi, il s’agit de 50 jours de versement de l’IRR en raison de conditions personnelles intercurrentes, ce qui représente exactement 20% de la période totale de consolidation.
Par ailleurs et de façon encore plus importante à notre avis, les sommes versées en raison de ces arrêts de travail représentant 3268.74 $ et seulement 635.46 $ a été versé en raison de la lésion professionnelle (14 au 27 février 2009). Ainsi, 83% des indemnités de remplacement du revenu ont été versées en raison des conditions personnelles intercurrentes.
Quant au coût total pour la lésion professionnelle, donc incluant les traitements reçus, il est de 8832,10$. Ainsi, environ 37% du coût total de la lésion est uniquement dû aux conditions intercurrentes de la travailleuse.
[…]
[17] Il ressort de la jurisprudence largement majoritaire de la Commission des lésions professionnelles qu’une maladie intercurrente qui empêche un travailleur d’effectuer une assignation temporaire ou de recevoir des traitements a pour effet de l’obérer injustement.
[18] À cet effet, dans Messagerie de Presse Benjamin[5], le tribunal s’exprime comme suit :
[…]
[82] Le dossier indique par ailleurs que la travailleuse est devenue incapable d’effectuer ledit travail le 8 novembre 2002 lorsqu’elle s’est fracturé la cheville droite lors d’une activité personnelle et que la CSST a reconnu, tel que l’a par ailleurs indiqué le médecin de la travailleuse, que cette fracture n’avait pas de lien avec sa lésion professionnelle.
[83] De l’avis du tribunal, cette fracture constitue, dans les circonstances, une condition personnelle qui peut être qualifiée d’intercurrente à la lésion professionnelle dans la mesure où elle est survenue dans le cours de l’évolution de cette lésion professionnelle. C’est d’ailleurs ainsi que le Dr Grenon, médecin conseil à la CSST, qualifie la fracture de la travailleuse dans sa note du 6 février 2003.
[…]
[85] Dans le présent dossier, la CSST, dans sa décision initiale du 11 octobre 2007, bien qu’elle reconnaisse que la fracture à la cheville constitue une maladie intercurrente, refuse la demande de l’employeur au motif qu’il n’a pas démontré que cette maladie avait influé sur la prolongation de la durée de consolidation de la lésion professionnelle ou causé une interruption de traitements.
[86] Avec égards et à la lumière des données soutenues par la preuve et la demande de l’employeur, telle n’est pas la problématique en jeu, mais bien celle de déterminer si l’employeur est obéré injustement par le fait que la travailleuse a cessé d’exécuter le travail, considéré par la CSST comme de l’assignation temporaire, en raison de la fracture à la cheville survenue le 8 novembre 2002, et qu’il en a résulté que l’on verse à la travailleuse des indemnités de remplacement du revenu, fut-ce rétroactivement, à compter du début de cette incapacité.
[87] En l’espèce, le tribunal est d’avis que l’employeur a démontré que n’eut été sa fracture à la cheville, la travailleuse aurait continué à exécuter son travail en « assignation temporaire ».
[…]
[93] Le tribunal partage les avis émis lors de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles voulant qu’un employeur est obéré injustement par le fait qu’une maladie intercurrente empêche l’employeur d’assigner un travail à un travailleur et qu’il en résulte le versement d’indemnités par la CSST13.
[94] Dans l’affaire Les Industries Maibec inc.14 , la juge Cusson émet l’opinion voulant que la notion «obérer injustement» fait référence à la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme dont il est question et qu’il faut se demander si l’employeur subit une injustice par le fait de lui imputer cette somme. Pour la juge Cusson, à partir du moment où le travailleur est incapable de fournir une prestation de travail à laquelle l’employeur est en droit de s’attendre, par la mise en place d’une assignation temporaire valide, et que cette incapacité découle d’une condition sans lien avec l’accident du travail, l'employeur subit une véritable injustice et il y a lieu de procéder à l’imputation en application de l’article 326.
[95] De même, dans l’affaire Portes Cascades inc.15, le juge Vaillancourt a déterminé que le fait qu’un employeur se voit imputer d'une somme quelconque pour l'indemnité de remplacement du revenu versée à un travailleur pendant la cessation de l'assignation temporaire en raison d'une maladie personnelle constitue une injustice dans la mesure où l'employeur n'a aucun contrôle sur la maladie intercurrente du travailleur.
[96] Le tribunal partage entièrement ces opinions.
[…]
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13 Voir par exemple : Collège Notre-Dame de L'Assomption, C.L.P.126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier; Ballin inc., C.L.P.176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Corporation d'urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 .
14 C.L.P.257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.
15 C.L.P.180560-62B-0203, 20 décembre 2002, A. Vaillancourt; Voir aussi : Le Groupe Canam-Manac inc. et CSST, 119565-03B-9907, 9 décembre 1999, R. Jolicoeur; Pavillon Hôpital Royal-Victoria, C.L.P. 380202-71-0906, 3 novembre 2009, L. Collin.
[19] Dans la décision CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu)[6] :
[…]
[36]Tel qu’il appert des rapports médicaux émis par le docteur Drouin, médecin qui a pris charge de la travailleuse, il est clair que ce médecin, en utilisant l’expression « travaux légers », dans le contexte des journées décrites, voulait clairement permettre à la travailleuse de poursuivre un certain travail pour son employeur, malgré la survenance de sa lésion professionnelle.
[37] Manifestement, cet objectif rencontre l’intention du législateur, à son article 179 de la loi.
[38] En effet, une telle approche permet de maintenir le lien d’emploi, de minimiser les impacts de la lésion professionnelle, le tout en attendant que la travailleuse redevienne capable d’exercer son emploi habituel ou, éventuellement, un emploi convenable.
[39] D’autre part, cette mesure permet à l’employeur de mitiger ses coûts auprès de la CSST puisqu’aucune indemnité de remplacement du revenu n’est versée durant la période où la travailleuse reçoit son salaire habituel.
[40] Or, pour les périodes pendant lesquelles la travailleuse est en maladie personnelle, c’est-à-dire en arrêt de travail dans le contexte d’une maladie intercurrente, il faut considérer que l’indemnité de remplacement du revenu est reprise, le tout entraînant des coûts pour l’employeur.
[41] Or, l’introduction de ces coûts n’est aucunement en relation avec la notion de lésion professionnelle, ce qui correspond à un imputation des coûts injuste pour l’employeur.
[42] D’ailleurs, certaines décisions de notre tribunal permettent un transfert automatique de ces sommes, dans le contexte d’application de l’article 326 alinéa 1 de la loi, au motif qu’elles ne sont pas reliées à la lésion professionnelle.
[43] Quoi qu’il en soit, le tribunal conclut qu’en application du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur est obéré injustement du fait de l’interruption des travaux légers, eu égard à la maladie intercurrente.
[44] Quant à la question de la notion de l’importance des coûts impliqués, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner que le terme « obéré injustement » nous semble être une redondance dans le texte même de l’article 326 de la loi, puisque lorsqu’on impute, « injustement », une somme d’argent à la responsabilité financière d’une personne, on la grève injustement d’une dette.
[45] Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut donc que la contestation introduite par l’employeur est bien fondée en fait et en droit.
[…]
[20] Dans l’affaire Les Industries Maibec inc.[7] :
[…]
[6] D’abord, il faut savoir que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2003 et qu’il est assigné à des travaux légers à compter du 14 mars 2004. Il effectue lesdits travaux jusqu’au 19 avril 2004, date où il est placé en arrêt de travail pour subir une intervention chirurgicale aux sinus. Il reprend finalement son assignation temporaire le 17 mai 2004. Il a donc été absent du travail du 19 avril au 16 mai 2004 inclusivement et il a bénéficié des indemnités de remplacement du revenu en raison de la non-consolidation de sa lésion professionnelle.
[7] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur est en droit de bénéficier de l’application du second alinéa de l’article 326 de la loi. En effet, quoique la lésion professionnelle ne soit pas consolidée entre le 19 avril et le 16 mai 2004 inclusivement, cette lésion n’empêchait pas le travailleur d’effectuer l’assignation temporaire proposée par l’employeur. N’eût été de la condition personnelle, le travailleur aurait effectué son assignation temporaire et l’employeur aurait reçu les bénéfices auxquels il était en droit de s’attendre.
[8] La Commission des lésions professionnelles partage le courant jurisprudentiel voulant que la notion « obérer injustement » fasse référence à la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme dont il est question. Il faut se demander si l’employeur subit une injustice par le fait de lui imputer cette somme. Or, à partir du moment où le travailleur est incapable de fournir une prestation de travail à laquelle l’employeur est en droit de s’attendre, par la mise en place d’une assignation temporaire valide, et que cette incapacité découle d’une condition sans lien avec l’accident du travail, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur subit une véritable injustice et qu’il y a lieu de procéder à l’imputation en application de l’article 326 de la loi.
[…]
[21] Selon les critères émis par cette jurisprudence, dans le dossier qui nous occupe, la travailleuse subit une maladie intercurrente à deux reprises, l’empêchant de poursuivre ses travaux légers, ayant pour effet d’infliger une charge financière à l’employeur et de l’obérer injustement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du CHUM, pavillon Mailloux (l’employeur);
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Mélissa-Ann Gendron le 13 février 2009 doit être transféré à l’ensemble des unités pour les périodes du 15 mai au 29 juin 2009 et du 8 au 13 octobre 2009.
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Michel Denis |
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Me Stéphanie Rainville |
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MONETTE BARAKETT ASS. |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c.-A-3.001
[2] C.L.P. 355535-62C-0808, 22 décembre 2009, M. Watkins
[3] C.L.P. 369830-31-0902, 30 juillet 2009, J.-L. Rivard
[4] C.L.P. 385345-31-0908, 14 décembre 2009, P. Simard; voir également les affaires suivantes : Bois BSL inc. C.L.P. 360739-01A-0810, 13 août 2009, R. Deraiche; Canadian Tire Jonquière, C.L.P. 370257-02-0902, 5 octobre 2009, J. Grégoire; Viandes du Breton inc., C.L.P. 360742-01A-0810, 19 décembre 2009, A. Quigley
[5] Précitée, note 2
[6] Précitée, note 4
[7] C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson
AVIS :
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