Goulet et Raymond Lefebvre & Fils ltée |
2013 QCCLP 31 |
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[1] Le 5 mars 2012, monsieur Denis Goulet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er février 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 29 novembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 juillet 2011. En conséquence, elle déclare également que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il devra donc rembourser la somme de 1 150,10 $ qui lui a été versée pour les 14 premiers jours suivant le début de son incapacité d’exercer son emploi.
[3] Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Trois-Rivières le 14 novembre 2012 en présence du travailleur, d’un représentant de Raymond Lefebvre & Fils ltée (l’employeur) ainsi que leurs procureurs respectifs.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 1er février 2012 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 11 juillet 2011. De façon plus particulière, il prétend avoir été victime d’une blessure ou d’une maladie résultant d’un accident du travail.
LA PREUVE
[5] Le travailleur occupe un emploi de camionneur et d’opérateur de chargeuse pour le compte de l’employeur depuis 2008. Dans les faits, son travail consiste à charger un camion plate-forme de billots de bois à l’aide de la chargeuse, à arrimer sa cargaison, à conduire son camion afin de livrer les billots dans une usine et à décharger lesdits billots à l’aide de la chargeuse lorsqu’il est rendu à l’usine.
[6] Le travailleur évalue que le temps consacré à l’opération de la chargeuse et celui relié à la conduite de son camion sont à peu près équivalents au cours d’une journée de travail et représentent approximativement 90 % de son temps de travail. Le reste du temps est consacré à effectuer certaines opérations d’ébranchage, à l’arrimage de la cargaison sur le camion et à faire le plein d’essence.
[7] De façon générale, le travailleur exerce cet emploi durant la saison hivernale et occupe un autre emploi dans l’industrie de la construction (opérateur de machinerie lourde) durant la période estivale. Cependant, en 2011, il a repris son travail pour l’employeur le 20 juin 2011, à la demande de ce dernier qui avait alors un surplus de travail.
[8] Le 30 octobre 2011, le travailleur produit une réclamation à la CSST dans laquelle il invoque avoir subi un accident du travail le 11 juillet 2011 dans les circonstances suivantes :
L’opération d’une manette sur une machinerie était dur, défectueuse. La douleur ne m’empêchait pas de travailler, mais la douleur s’est intensifier et a la visite chez le médecin, diagnostique : tendinite causée par effort excessif répété a mon travail. [sic]
[9] Dans le cadre de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur explique que pour opérer la chargeuse, il doit monter à l’aide d’une échelle à une hauteur approximative de 12 pieds afin d’accéder au siège à partir duquel il opère ladite chargeuse. Lorsqu’il est assis, il doit manipuler deux manettes situées devant lui.
[10] Il poursuit en expliquant que c’est la manette de droite qui était défectueuse et qu’elle était difficile à manipuler pour les mouvements de droite à gauche et de gauche à droite, mais que les mouvements du haut vers le bas s’effectuaient normalement.
[11] Lorsque le travailleur effectue les mouvements de droite à gauche et de gauche à droite avec la manette située à sa droite, son épaule droite est alors dans une position d’élévation antérieure d’environ 45 degrés et son coude droit est alors fléchi d’environ 20 degrés.
[12] Le tribunal tient également à souligner que lors de la conduite du camion, l’épaule droite du travailleur est alors dans une position d’élévation antérieure et d’abduction vers l’externe d’environ 45 degrés également. Il faut cependant préciser que les manœuvres reliées à l’arrimage et à l’ébranchage impliquent des mouvements d’abduction ou d’élévation antérieure avec des amplitudes articulaires de l’épaule droite plus importantes.
[13] Il précise qu’au début la manette était simplement plus difficile à manipuler qu’en temps normal, mais qu’avec le temps, elle était à ce point défectueuse qu’elle ne revenait pas en position neutre lorsqu’il la lâchait, ce qui faisait en sorte que les mouvements de la pince de la chargeuse se poursuivaient.
[14] Il mentionne avoir, dans un premier temps, souligné cette situation verbalement à son supérieur, monsieur Jocelyn Lefebvre, ainsi qu’au mécanicien de l’entreprise, monsieur Dany Mongrain. Par la suite, il a inscrit cette défectuosité sur cinq rapports écrits qu’il a remis à l’employeur. Ces rapports sont datés des 22 juillet 2011, 6 août 2011, 26 août 2011, 12 septembre 2011 et 7 octobre 2011.
[15] En ce qui concerne cette défectuosité de la manette, la Commission des lésions professionnelles a également bénéficié du témoignage de monsieur Mongrain.
[16] Monsieur Mongrain mentionne avoir pris connaissance des plaintes du travailleur concernant la défectuosité de la manette de droite de la chargeuse. Il affirme avoir fait les vérifications sur ladite manette et n’avoir constaté aucun bris. Il précise également que les deux manettes de la chargeuse fonctionnent à partir d’un seul système hydraulique. En conséquence, il n’y a aucune explication qui permettrait de comprendre pourquoi une seule fonctionnait mal sauf si le ressort d’une des manettes était cassé, ce qui n’était pas le cas.
[17] Il souligne également que la chargeuse a été amenée chez un sous-traitant afin de faire des vérifications et que celui-ci n’aurait également pas détecté de défectuosités au niveau de ladite manette.
[18] Il précise donc qu’aucune réparation n’a été effectuée en ce qui a trait à la manette de la chargeuse et que depuis l’arrêt de travail du travailleur, d’autres employés ont opéré cette chargeuse sans se plaindre de difficultés avec la manette de droite.
[19] La Commission des lésions professionnelles tient cependant à souligner les propos tenus par une représentante de l’employeur, madame Maude Lefebvre, à l’agente d’indemnisation de la CSST. La note évolutive du 17 novembre 2011 contenue au dossier mentionne :
Retour d’appel de Mme Maude Lefebvre : Elle me mentionne qu’elle aurait vérifié auprès du mécanicien et ce dernier aurait su qu’il y avait une réparation à faire qu’à la fin septembre ou début octobre. La manette a été réparée à ce moment là. [sic]
[20] Le travailleur précise avoir commencé à ressentir des douleurs à l’épaule droite environ trois semaines après avoir repris le travail le 20 juin 2011. Ces douleurs sont donc apparues vers le 11 juillet 2011. Au début, il s’agissait de légères douleurs à la face externe du bras droit et de l’épaule droite. Ces douleurs se sont graduellement amplifiées et le travailleur a alors constaté qu’il présentait des ankyloses au niveau des mouvements d’abduction et de flexion antérieure de son épaule droite.
[21] Le travailleur consulte un médecin pour la première fois le 23 octobre 2011. À cette date, il rencontre la docteure Élizabeth Germain qui pose un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et dirige le travailleur pour des traitements de physiothérapie. Elle mentionne également que le travailleur peut effectuer des travaux légers. Cependant, dans les faits, le travailleur n’a pas effectué de travaux légers et a été en arrêt de travail à compter de cette consultation médicale.
[22] Le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs sera maintenu par la docteure Germain lors des visites médicales subséquentes, et ce, jusqu’à la visite du 23 janvier 2012. À cette dernière date, la docteure Germain retiendra le diagnostic de rupture complète des tendons sus-épineux et sous-épineux de l’épaule droite démontrée par un examen d’imagerie médicale.
[23] En effet, le travailleur s’est soumis à un examen d’imagerie par résonance magnétique de l’épaule droite le 10 janvier 2012. Cet examen a été interprété par la docteure Francine Paquin, radiologiste, de la façon suivante :
Interprétation :
On note une rupture complète de l’attache des tendons du supra et sous-épineux avec rétraction de l’ordre du centimètre en plus d’une tendinose plus diffuse. Il y a secondairement du liquide dans la bourse conjointe sous-acromio-sous-deltoïdienne. La distance acromio-humérale est diminuée et on note une ostéophytose à l’articulation acromio-claviculaire inférieure avec phénomène d’accrochage.
L’acromion est de type concave vers le bas et présente une légère pente latérale. On note un léger hypersignal dans l’articulation acromio-claviculaire témoignant d’une légère bursite à ce niveau. Pas de luxation de la clavicule. Le labrum est normal à sa région supérieure comme inférieure. Pas de Bankart ou Hill-Sachs. La longue portion du biceps est normalement insérée dans la gouttière bicipitale et recouverte du ligament transverse.
Conclusion :
Rupture complète de l’attache et des tendons du supra et du sous-épineux avec rétraction d’ordre centimétrique et tendinose inflammatoire surajoutée sur une plus grande surface.
[24] Le 22 février 2012, le travailleur se soumet à une intervention chirurgicale, soit une acromioplastie avec réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Cette opération est pratiquée par la docteure Caroline Horth, chirurgienne orthopédiste. Le protocole opératoire mentionne :
(…) Nous notons une articulation gléno-humérale normale, un labrum normal, une longue portion du biceps normale. Il n’y a pas de souris articulaire. Notons en supérieur une zone de dégénérescence au niveau de la coiffe qui laisse suspecter une déchirure. Nous allons ensuite en sous-acromial où après débridement, nous remarquons une déchirure de l’insertion du sus-épineux. Les berges sont débridées. Nous insérons un ancrage au niveau de la grosse tubérosité et les fils sont passés au niveau de la coiffe afin de faire la réparation. Ensuite, nous procédons à une acromioplastie.
[25] Le 5 octobre 2012, la docteure Horth produit un rapport médical final dans lequel elle consolide la lésion du travailleur à cette date avec présence d’une atteinte permanente, mais sans limitations fonctionnelles.
L’AVIS DES MEMBRES
[26] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 11 juillet 2011. Dans un premier temps, il souligne qu’il n’accorde aucune crédibilité au témoignage de monsieur Mongrain puisque celui-ci est contredit par la version contemporaine fournie par la représentante de l’employeur. En contrepartie, il est d’avis que le travailleur a livré un témoignage tout à fait crédible et qui est corroboré par la preuve au dossier. Dans ces circonstances, il estime que la preuve est prépondérante pour démontrer un bris de la manette de la chargeuse. Il considère donc que le fait d’opérer un tel équipement défectueux constitue un événement imprévu et soudain au sens des dispositions de l’article 2 de la loi et que la preuve est probante pour conclure que c’est cet événement qui est responsable de la lésion du travailleur.
[27] Pour sa part, la membre issue des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur puisqu’elle considère que la preuve démontre que les gestes effectués par le travailleur avec son membre supérieur droit pour opérer la chargeuse, ne sont pas susceptibles de causer une déchirure de la coiffe des rotateurs.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[28] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 juillet 2011.
[29] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[30] On constate donc à la simple lecture de cette définition que la notion de lésion professionnelle couvre trois situations distinctes, soit :
· La blessure ou la maladie qui résulte d’un accident du travail;
· La maladie professionnelle;
· La récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[31] Puisque les prétentions du travailleur sont à l’effet qu’il a été victime d’une blessure ou d’une maladie découlant d’un accident du travail, la Commission des lésions professionnelles commencera donc par analyser si la preuve soutient une telle possibilité.
[32] Tout comme la notion de lésion professionnelle, la notion d’accident du travail est définie à l’article 2 de la loi. Cette définition est la suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[33] Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a également prévu une présomption que l’on retrouve aux dispositions de l’article 28 de la loi. Cet article stipule :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[34] Afin de pouvoir bénéficier de cette présomption, le travailleur doit donc démontrer, à l’aide d’une preuve prépondérante, les trois éléments constitutifs de cette présomption, soit :
· Il a subi une blessure;
· Cette blessure est survenue sur les lieux du travail;
· Cette blessure est survenue alors que le travailleur est à son travail.
[35] Dans un premier temps, il faut donc déterminer si le travailleur a subi une blessure. Cette notion n’est pas définie dans la loi, mais une abondante jurisprudence a établi les paramètres de cette notion, notamment la décision récente rendue par une formation de trois commissaires dans l’affaire Boies et C.S.S.S Québec-Nord[2].
[36] Dans le présent dossier, le tribunal considère que le diagnostic qui doit être retenu, afin de déterminer de la présence d’une blessure, est celui de déchirure des tendons sus-épineux et sous-épineux de l’épaule droite.
[37] En effet, c’est ce diagnostic qui a été retenu après que le travailleur se soit soumis à un examen d’imagerie par résonance magnétique, c’est en fonction de ce diagnostic que le travailleur a été opéré et c’est le diagnostic retenu par la docteure Horth sur le rapport médical final qu’elle a produit.
[38] La Commission des lésions professionnelles considère donc que c’est ce diagnostic qui a un caractère liant au sens des dispositions de l’article 224 de la loi qui prévoit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[39] Est-ce que ce diagnostic constitue une blessure ?
[40] Le présent tribunal est d’avis qu’un diagnostic de déchirure d’un tendon de la coiffe des rotateurs est un diagnostic que l’on peut qualifier de mixte, c'est-à-dire qu’il peut aussi bien constituer une blessure qu’une maladie.
[41] En effet, une telle déchirure peut être consécutive à un traumatisme, donc constituée une blessure, tout comme elle peut être l’aboutissement d’un phénomène de tendinopathie et être alors assimilée à une maladie.
[42] Afin de déterminer dans un cas particulier si un tel diagnostic constitue une blessure plutôt qu’une maladie, l’élément essentiel qui doit ressortir de la preuve est que la lésion est apparue à un moment précis et non de façon graduelle. À cet égard, le présent tribunal est en accord avec les propos que tenait la Commission des lésions professionnelles sur cette question dans l’affaire Boies[3] :
[134] À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis58 dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.
[…]
[159] Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :
- la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;
- une sollicitation de la région anatomique lésée.
[160] Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la région anatomique lésée et celui de l’adéquation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes. En effet, cet exercice conduirait à la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ce que la présomption de l’article 28 de la loi évite précisément de faire. L’accent doit donc être mis sur les circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte ».
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58 Sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[43] Il ressort donc de cet extrait que la reconnaissance d’une lésion à titre de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie de cette lésion. Il s’agit plutôt d’apprécier les circonstances entourant l’apparition de cette lésion, tel un phénomène douloureux qui se manifeste subitement ou de façon concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.
[44] Dans le présent dossier, la preuve démontre que les symptômes du travailleur sont apparus de façon progressive et non de façon subite à la suite d’une sollicitation de l’épaule droite. Il explique d’ailleurs qu’au départ, il a constaté l’apparition d’une légère douleur à la face externe de son bras et de son épaule droite. Cette douleur s’est graduellement amplifiée et le travailleur a alors constaté des limitations de mouvements au niveau de son épaule. Les douleurs sont devenues à ce point importantes et incapacitantes que le travailleur s’est décidé à consulter un médecin plus de trois mois après la première manifestation douloureuse.
[45] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure à la présence d’une blessure et le travailleur ne peut donc bénéficier des effets de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.
[46] Malgré l’inapplicabilité de la présomption, le travailleur peut voir sa lésion reconnue à titre de blessure ou maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail. Pour ce faire, il devra prouver, de façon prépondérante, chacun des éléments de la définition d’accident du travail que l’on retrouve à l’article 2 de la loi, soit : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, que cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail ainsi que la relation entre la lésion diagnostiquée et cet événement.
[47] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve est probante pour démontrer la présence d’un événement imprévu et soudain.
[48] À cet égard, le tribunal précise qu’il ne retient pas le témoignage livré par monsieur Mongrain lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles. En effet, ce témoignage présente des contradictions trop importantes avec la version donnée par la représentante de l’employeur, madame Lefebvre, de façon contemporaine à la réclamation du travailleur, pour pouvoir constituer une preuve probante permettant de remettre en question la version du travailleur.
[49] Alors qu’au départ, la représentante de l’employeur soutenait que monsieur Mongrain avait été mis au courant de la défectuosité de la manette de la chargeuse qu’à la fin du mois de septembre ou le début du mois d’octobre 2011 et que la réparation avait été effectuée à ce moment, le témoignage de monsieur Mongrain est maintenant totalement à l’opposé. En effet, il admet maintenant avoir été mis au courant en juillet 2011 de la défectuosité rapportée par le travailleur, mais précise avoir fait les vérifications, n’avoir constaté aucune défectuosité et qu’en conséquence, il n’y a eu aucune réparation effectuée sur ladite manette.
[50] Le tribunal préfère donc retenir la version constante du travailleur à l’effet que la manette était défectueuse et qu’elle était donc plus difficile à manipuler. Cette version est d’ailleurs confirmée par les rapports écrits qu’il a remis à l’employeur et qui ont été portés à la connaissance de monsieur Mongrain, selon sa propre admission.
[51] La Commission des lésions professionnelles retient donc que la manette de droite de la chargeuse opérée par le travailleur était défectueuse au cours de l’été 2011 et que cette défectuosité faisait en sorte qu’elle était plus difficile à manipuler.
[52] Cette difficulté constitue donc un événement imprévu et soudain pour le travailleur. Il ne s’agit pas d’un traumatisme unique important mais bien d’une série de petits traumatismes causés par la défectuosité de la manette. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette répétition de petits traumatismes constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
[53] À ce sujet, le présent tribunal tient à souligner qu’il est tout à fait d’accord avec le principe voulant que la notion d’événement imprévu et soudain soit interprétée de façon large et libérale. À cet égard, le présent tribunal se rallie à l’opinion émise dans l’affaire Germain et Bourassa Automobiles international[4] :
[46] Certes, un événement imprévu et soudain n’a pas à être exclusivement constitué d’un fait différent, détaché, divisible d’autres faits et facilement identifiable ; il peut s’agir d’un fait contigu, indivisible et concomitant à d’autres événements24. Un événement imprévu et soudain peut résulter d’un faux mouvement25, d’un effort excessif26 ou inhabituel27, d’un mouvement mal exécuté28 , ou même d’un geste aussi banal qu’une torsion de la colonne pour sortir d’un véhicule de service29. Il peut aussi survenir lors de l’accomplissement, de propos délibéré, d’un geste habituel, car l’un et l’autre ne sont pas incompatibles30. Il peut également être la conséquence de « changements majeurs dans les conditions de travail »31, d’une surcharge de travail32.
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24 Mongrain et Consolidated Bathurst, [1989] C.A.L.P. 701
25 Lapointe et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 860 , requête en révision judiciaire accueillie, [1994] C.A.L.P. 915 (C.S.) appel accueilli, [1998] C.L.P. 943 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 99-09-30 (27140)
26 Lachance et Multi-Marques inc. 121569-03B-9908, 00-01-07, M. Cusson; Bombardier inc. et Verdy, 101357-64-9806, 99-11-04, L. Turcotte
27 Entr. Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330
28 Centre Le Cardinal inc. et Leclerc, 113953-73-9904, 99-09-30, D. Taillon
29 Communauté urbaine de Montréal c. CALP, [1998] C.A.L.P. 470 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 01-10-01, jj. Rothman, Brossard, Dussault
30 Barbarakis et 314632 Canada inc., 152223-72-0012, 01-08-22, Y. Lemire; Morin et Twinpak inc. [1993] C.A.L.P. 77 ; Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.); Labelle-Dagenais et Zeller’s ltée, [1998] C.A.L.P. 316
31 Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 99-01-18, M. Denis
32 Guillemette et Entreprises JGT, 159167-08-0104, 02-04-08, P. Prégent; Martineau et Diogène Café, 105990-31-9810, 99-04-30, G. Godin
[54] Puisque cet événement est survenu alors que le travailleur effectuait ses tâches de camionneur et d’opérateur de chargeuse pour le compte de l’employeur, il est donc manifeste que l’événement imprévu et soudain est survenu par le fait du travail.
[55] Reste donc à déterminer si la preuve est prépondérante pour démontrer un lien de causalité entre cet événement imprévu et soudain et la lésion du travailleur.
[56] La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure à une telle relation. En effet, la preuve soumise ne comporte aucune opinion médicale à cet effet et la Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que la jurisprudence du tribunal précise que les mouvements susceptibles de provoquer une irritation de la coiffe des rotateurs sont ceux effectués à plus de 60 degrés de flexion antérieure ou d’abduction[5].
[57] Dans le dossier qui nous concerne, la preuve soumise démontre que lorsque le travailleur manipule la manette défectueuse, son épaule droite se trouve alors dans un angle d’environ 45 degrés de flexion antérieure. Il ne s’agit donc pas, à première vue, d’un mouvement susceptible de causer une déchirure de la coiffe des rotateurs. Afin de conclure à l’effet contraire, la Commission des lésions professionnelles estime qu’elle aurait eu besoin d’une preuve médicale établissant un lien de causalité probable, preuve dont elle ne dispose pas.
[58] Est-ce que la preuve pourrait cependant permettre de conclure que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle. Les dispositions de la loi pertinentes afin de décider de cette question sont les suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[59] Premièrement, la Commission des lésions professionnelles se doit de conclure que la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut recevoir application puisque le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs ne se retrouve pas à l’annexe I de la loi.
[60] Le tribunal conclut également que la preuve ne peut permettre de conclure que les dispositions de l’article 30 de la loi peuvent recevoir application dans les circonstances du présent dossier.
[61] En effet, la preuve révèle qu’il y a très peu de mouvements effectués par le travailleur dans le cadre de son emploi qui sollicitent son épaule droite à plus de 60 degrés d’élévation antérieure ou d’abduction. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les seules activités du travailleur susceptibles d’impliquer de tels mouvements sont celles exécutées lors des manœuvres d’arrimage et d’ébranchage. Rappelons que ces manœuvres représentent moins de 10 % de la journée de travail habituelle du travailleur.
[62] Dans ces circonstances, il est difficile de conclure que la déchirure de la coiffe des rotateurs constitue une maladie qui pourrait être reliée aux risques particuliers du travail exécuté par le travailleur.
[63] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 juillet 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Denis Goulet, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er février 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 juillet 2011;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le travailleur doit rembourser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail la somme de 1 150,10 $.
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Michel Letreiz |
Monsieur Jean Philibert |
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A.T.T.A.M. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Sannie Dumouchel |
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ADP santé et sécurité au travail |
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Représentante de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.