Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Marché IGA Gladu

2013 QCCLP 2096

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

27 mars 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossiers :

479124-62A-1208   479131-62A-1208

 

Dossier CSST :

135741130

 

Commissaire :

Esther Malo, juge administratif

 

 

Assesseur :

Paul Asselin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Marché IGA Gladu

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 479124-62A-1208

[1]           Le 9 août 2012, Marché IGA Gladu (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST modifie celle qu’elle a initialement rendue le 15 mai 2012. Elle déclare que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations dues, en raison de la lésion professionnelle subie le 30 janvier 2010, par monsieur Dany Delisle (le travailleur), dans une proportion de 20 % à son dossier financier et de 80 % aux employeurs de toutes les unités.

Dossier 479131-62A-1208

[3]           Le 9 août 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 24 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 mai 2012. Elle déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 30 janvier 2010 par le travailleur doit être imputée à l’employeur.

[5]           L’audience était prévue le 25 janvier 2013 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 22 janvier 2013, la représentante de l’employeur, madame Valery Sandra Paré, avise le tribunal qu’elle sera absente à l’audience et qu’elle produira une argumentation écrite. Celle-ci est déposée à la Commission des lésions professionnelles le 31 janvier 2013 et la cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 479124-62A-1208

[6]           La représentante de l’employeur demande un partage plus élevé du coût des prestations dues, en raison de la lésion professionnelle, de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

Dossier 479131-62A-1208

[7]           La représentante de l’employeur demande de déclarer que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 9 février 2010 qui est due en raison de l’accident du travail survenu le 30 janvier 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités puisque l’imputation de ce coût à son dossier financier a pour effet de l’obérer injustement.

LES FAITS

[8]           Le travailleur occupe un emploi de commis d’épicerie chez l’employeur depuis novembre 2007. Il est âgé de 25 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle.

[9]           Le 30 janvier 2010, le travailleur ressent une douleur au dos en déchargeant un transpalette.

[10]        À la même date, la docteure Nadine Messier diagnostique une entorse lombaire et une scoliose sous-jacente. Elle prescrit un arrêt de travail.

[11]        Le 9 février 2010, le docteur Jacques Frenette prescrit un arrêt de travail du 9 février 2010 au 2 mars 2010 en raison d’une dépression majeure.

[12]        Le 25 février 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci a subi un accident du travail le 30 janvier 2010, soit une entorse lombaire. L’employeur demande la révision de cette décision, mais elle est confirmée le 26 mai 2010 par la CSST à la suite d'une révision administrative.

[13]        Entretemps le 4 mars 2010, le travailleur démissionne de son poste chez l’employeur.

[14]        Le 24 mars 2010, un médecin note que le travailleur a été opéré en 1999 pour une scoliose.

[15]        Le 13 avril 2010, le docteur Claude Lamarre, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il note que le travailleur a été opéré à l’âge de 16 ans pour une scoliose au niveau de la région dorsolombaire qui l’a mis en arrêt de travail pour une période d’un an ou deux. En 2004, il a subi un accident d’automobile qui l’a blessé au niveau du dos et de l’épaule. Cela a occasionné un arrêt de travail d’un an ou deux. Enfin, il a subi un accident du travail en 2006, une entorse lombaire, qui a nécessité un arrêt de travail d’environ cinq mois.

[16]        Le docteur Lamarre retient un diagnostic de dorso-lombalgie apparue sans aucun traumatisme particulier, mais qui est le résultat de son problème sévère antérieur de scoliose dorsolombaire opérée. Il consolide la lésion le 13 avril 2010, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[17]        Le docteur Lamarre ajoute que le travailleur est porteur d’une condition personnelle hors norme biomédicale extrêmement sévère, très importante avec des troubles neurologiques et des pertes d’équilibre, une fusion de la colonne sur une vingtaine de vertèbres, des déformations au niveau des pieds, des spasmes au niveau des muscles tant dans la région dorsale qu’au niveau des membres inférieurs.

[18]        Le docteur Lamarre est d’avis que le travailleur ne devrait plus jamais retourner à un travail de manutentionnaire à cause de sa condition personnelle au niveau de son dos.

[19]        Le 20 avril 2010, le docteur G. Forest diagnostique une entorse lombaire et note une douleur résiduelle. Il poursuit l’arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2010 et précise qu’une assignation temporaire de travail est possible durant cette période.

[20]        Le 4 mai 2010, le docteur Frenette diagnostique une entorse dorsolombaire et un status post-chirurgie dorsolombaire. Il prescrit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Il poursuit l’arrêt de travail jusqu’au 7 juin 2010 et autorise l’assignation temporaire de travail durant cette période.

[21]        Le 14 juin 2010, l’employeur produit une demande de transfert de coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il soutient que la maladie intercurrente du travailleur, une dépression, a empêché l’assignation temporaire de travail.

[22]        Le 28 juillet 2010, le docteur Karl Fournier, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur à la suite de la contestation de l’employeur. Il retient un diagnostic d’entorse lombaire dans un contexte de statut post-arthrodèse multi-étagée pour scoliose. La fusion lombaire extensive de 1999 en raison de la scoliose lui donne une certaine fragilité pour des mouvements brusques et des mouvements de torsion. Toutefois, le travailleur semblait confortable auparavant. Il occupait des emplois similaires.

[23]        Le docteur Fournier consolide la lésion le 28 juillet 2010, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date. Il précise que le travailleur continuera de ressentir de la douleur au dos avec une certaine limitation au niveau des amplitudes, chez qui il aurait été préférable d’avoir une mesure pré-emploi. Il est aussi d’avis que la lésion professionnelle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées et des limitations fonctionnelles de classe 1 pour protéger le travailleur d’une rechute et d’une exacerbation des symptômes.

[24]        Le 11 août 2010, la CSST rend une décision et reprend les conclusions émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Elle déclare que le diagnostic d’entorse lombaire est relié à l’événement du 30 janvier 2010. Elle déclare également que cette lésion professionnelle est consolidée le 28 juillet 2010, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date. Enfin, elle déclare que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Le travailleur a donc droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité d’exercer son emploi et a droit à une indemnité pour préjudice corporel. L’employeur demande la révision de cette décision, mais elle est confirmée le 23 septembre 2010 par la CSST à la suite d'une révision administrative.

[25]        Entretemps le 11 août 2010, la CSST déclare que la lésion professionnelle du 30 janvier 2010 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 %. L’employeur demande la révision de cette décision, mais elle est confirmée le 23 septembre 2010 par la CSST à la suite d'une révision administrative.

[26]        Le 8 novembre 2010, l’employeur produit à la CSST une demande de partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi. Il allègue que le travailleur est porteur d’une déficience extrêmement sévère et importante en s’appuyant sur l’opinion du docteur Lamarre. Il soutient que cette déficience a eu un impact sur la survenance de la lésion professionnelle et a contribué à la gravité de ses conséquences.

[27]        Le 1er décembre 2010, la CSST refuse de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 de la loi. Elle considère que le travailleur avait une raison valable de ne pas se présenter au travail. Aucun formulaire d’assignation temporaire de travail n’a été rempli par l’employeur ni autorisé par le médecin qui a charge conformément à l’article 179 de la loi. L’employeur demande la révision de cette décision.

[28]        Le 8 décembre 2010, l’employeur produit à la CSST une demande de reconsidération en vertu de l’article 365 de la loi de la décision rendue le 1er décembre 2010. Il dépose un formulaire d’assignation temporaire de travail autorisée par le médecin du travailleur.

[29]        Le 29 décembre 2010, la CSST reconsidère sa décision du 1er décembre 2010. À la suite de la réception du formulaire d’assignation temporaire de travail rempli par le médecin du travailleur le 4 mai 2010 et reçu le 8 décembre 2010, il appert que le travailleur a démissionné de son poste le 4 mars 2010. La CSST refuse de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu puisque le travailleur avait un motif valable de ne pas se présenter à l’assignation temporaire de travail proposée. En effet, l’assignation temporaire de travail ne pouvait avoir lieu, car le travailleur n’avait plus de lien d’emploi depuis le 4 mars 2010. L’employeur demande la révision de cette décision.

[30]        Le 10 janvier 2011, monsieur Marcos Paradis, ergonome et kinésiologue, produit une évaluation du poste prélésionnel du travailleur. Il conclut que ce poste respecte les limitations fonctionnelles de classe 1 pour la colonne lombaire.

[31]        Le 1er février 2011, la CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 31 janvier 2011. Le travailleur demande la révision de cette décision, mais elle est confirmée par la CSST le 20 juin 2011 à la suite d'une révision administrative.

[32]        Entretemps le 23 février 2011, la CSST déclare sans effet à la suite d'une révision administrative la décision rendue par la CSST le 1er décembre 2010. Elle conclut également que la CSST pouvait reconsidérer sa décision du 1er décembre 2010. Elle déclare que le fait essentiel ne permet pas de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu. Elle déclare également que le travailleur avait une raison valable pour refuser de faire le travail que son employeur voulait lui assigner temporairement. En effet, le travailleur avait déjà donné sa démission le 4 mars 2010 au moment où le travail a été assigné au travailleur le 4 mai 2010 et le lien d’emploi n’existait plus.

[33]        Le 15 mai 2012, la CSST accueille la demande de partage de l’imputation de l’employeur du 20 avril 2012. Elle déclare que ce dernier doit assumer 15 % du coût des prestations et que 85 % est imputé aux employeurs de toutes les unités. La CSST considère que le travailleur est porteur d’une déficience préexistante qui a contribué à prolonger la période de consolidation de la lésion professionnelle. L’employeur demande la révision de cette décision.

[34]        À la même date, la CSST rejette la demande de transfert de coûts de l’employeur. L’employeur demande la révision de cette décision.

[35]        Le 24 juillet 2012, la CSST rend la décision contestée en l’espèce à la suite d’une révision administrative, d’où le premier litige porté devant la Commission des lésions professionnelles.

[36]        À la même date, la CSST rend la décision contestée en l’espèce à la suite d'une révision administrative, d’où le deuxième litige porté devant la Commission des lésions professionnelles. L’employeur a soumis que la maladie intercurrente du travailleur et sa démission ont empêché son assignation temporaire de travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[37]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de modifier le pourcentage du partage de coûts accordé par la CSST en vertu de l’article 329 de la loi. Le tribunal doit également déterminer si l’employeur a droit à un transfert de coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[38]        Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[39]        Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit une exception dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle:

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[40]        La notion de travailleur déjà handicapé n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence a établi depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[2], que le travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[41]        Dans un premier temps, l’employeur doit établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle. Selon la jurisprudence, cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[42]        S’il réussit à faire cette démonstration, l’employeur doit prouver dans un deuxième temps que cette déficience a une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[43]        En l’espèce, l’employeur ne remet pas en question la partie de la décision de la CSST relative à l’existence d’une déficience avant la manifestation de la lésion professionnelle. Il conteste plutôt la proportion retenue par la CSST dans le partage de l’imputation. L’employeur demande un partage de l’ordre de 5 % à son dossier et 95 % aux employeurs de toutes les unités, alors que la CSST a accordé un partage de l’ordre de 20 % et 80 %.

[44]        Il s’agit donc de déterminer si la déficience a eu une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. À cet égard, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial et l’évolution des diagnostics, la durée de la période de consolidation de la lésion, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, l'existence ou non de séquelles, l'âge du travailleur sont des facteurs à considérer. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais pris ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l'employeur[3].

[45]        L’employeur allègue que la déficience a contribué à la survenance de la lésion professionnelle et a eu un impact important sur la gravité des conséquences de cette lésion.

[46]        La Commission des lésions professionnelles s’est prononcée sur cette question dans l’affaire Meubles Canadel inc.[4] Elle a estimé que la détermination du pourcentage basée uniquement sur la durée de la période de consolidation ne reflète pas adéquatement l’impact que peut avoir le handicap sur les conséquences de la lésion professionnelle. La gravité des conséquences peut être considérée et l’évaluation du pourcentage doit alors tenir compte du déficit anatomo-physiologique, des limitations fonctionnelles ou d’un processus de réadaptation :

[54]      Tel que préalablement mentionné, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a élaboré certains paramètres pour permettre d’évaluer l’existence ou non d’une relation entre un handicap et une lésion professionnelle, soit quant à son apparition ou quant à ses conséquences.  La période de consolidation est l’un de ces paramètres mais elle n’est pas le seul paramètre pouvant être considéré pour analyser cette relation. En effet, la gravité des conséquences peut également être considérée et cette gravité peut se traduire en l’existence d’un déficit anatomo-physiologique, de limitations fonctionnelles ou d’un processus de réadaptation.

 

[55]      Par conséquent, si la preuve met en lumière de tels paramètres lesquels permettent d’établir un lien entre le handicap et la lésion professionnelle, le tribunal est d’avis que l’évaluation de la proportion que doit prendre le partage de l’imputation doit tenir compte de ces paramètres.  Sinon, considérer uniquement la période consolidation pour calculer le pourcentage ne reflète pas adéquatement l’impact du handicap sur les conséquences de la lésion professionnelle. Il est vrai que la période de consolidation constitue une donnée objective et pratique mais cette façon de calculer le pourcentage du partage de l’imputation peut s’avérer déficiente dans les cas où les conséquences reliées au handicap vont au-delà de la date de consolidation.  C’est le cas notamment lorsqu’il y a détermination d’un déficit anatomo-physiologique et de limitations fonctionnelles et que de telles limitations fonctionnelles ouvrent le droit à la réadaptation.

 

 

[47]        La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve médicale prépondérante établit que la déficience a eu une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle.

[48]        En effet, le docteur Fournier mentionne que la fusion lombaire extensive de 1999 à la suite de la scoliose lui donne une certaine fragilité pour des mouvements brusques et des mouvements de torsion. Or, l’entorse lombaire subie par le travailleur survient lorsqu’il décharge un transpalette.

[49]        Le tribunal rappelle que la condition personnelle du travailleur âgé de 25 ans lors du fait accidentel comporte des troubles neurologiques et des pertes d’équilibre, une fusion de la colonne sur une vingtaine de vertèbres, des déformations au niveau des pieds, des spasmes au niveau des muscles tant dans la région dorsale qu’au niveau des membres inférieurs.

[50]        De plus, le docteur Fournier précise qu’il aurait été préférable d’avoir une mesure pré-emploi pour le travailleur. Le docteur Fournier souligne que le travailleur continuera de ressentir de la douleur au dos avec une certaine limitation au niveau des amplitudes.

[51]        Quant à l’incidence de la déficience sur les conséquences, le diagnostic de la lésion professionnelle du 30 janvier 2010 est simplement une entorse lombaire.

[52]        En l’espèce, la preuve prépondérante établit que cette lésion professionnelle a été consolidée le 28 juillet 2010. La CSST a reconnu que la déficience du travailleur a prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle. En effet, la période totale de consolidation est de 179 jours alors que la durée moyenne de consolidation pour une entorse lombaire est de 35 jours. Elle a donc déclaré que 20 % du coût des prestations est imputé au dossier de l’employeur.

[53]        Aussi, la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées.

[54]        Le tribunal constate que cette atteinte permanente à l’intégrité physique découle entièrement de la lésion professionnelle subie par le travailleur. Par conséquent, la preuve n’établit pas l’incidence de la déficience sur la détermination de l’atteinte permanente à l’intégrité physique.

[55]        La déficience n’a pas non plus d’incidence sur la détermination des limitations fonctionnelles. En effet, les limitations fonctionnelles de classe 1 ont été établies par le docteur Fournier pour protéger le travailleur d’une rechute et d’une exacerbation des symptômes.

[56]        Le tribunal considère donc que ces limitations fonctionnelles découlent seulement de la lésion professionnelle du 30 janvier 2010.

[57]        Enfin, un ergonome a conclu que le poste prélésionnel du travailleur respecte les limitations fonctionnelles de classe 1 pour la colonne lombaire. La CSST a donc déclaré que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 31 janvier 2011.

[58]        Tous ces éléments démontrent que la déficience affectant le travailleur n’a pas eu d’incidence sur la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.

[59]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles accorde un partage de coûts de l’ordre de 10 % au dossier de l’employeur et de 90 % à l’ensemble des employeurs, puisque le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle qui a eu une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle.

[60]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si l’employeur a droit à un transfert de coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

 

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[61]        L’employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. En l’espèce, ce délai est respecté puisque l’employeur a produit sa demande le 14 juin 2010.

[62]        Selon le principe général d’imputation énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi, le coût d’une lésion professionnelle est imputé au dossier de l’employeur. Cependant, la CSST peut imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet d'obérer injustement l’employeur.

[63]        La Commission des lésions professionnelles a interprété l’expression « obérer injustement ». Dans l’affaire Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST[5], elle a considéré qu’il convient d’analyser la question sous l’angle de la justice en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale. L’employeur est obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.

[64]        Dans l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[6], la Commission des lésions professionnelles préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Elle énonce le fardeau de preuve de l’employeur :

[12]      Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

 

[13]      Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.

 

 

[65]        Dans l’affaire Entreprises de construction Guy Bonneau ltée[7], la Commission des lésions professionnelles a apporté des précisions sur le fardeau de preuve de l’employeur. Ainsi, lorsqu'un employeur demande un transfert d'imputation au motif qu'il a été obéré injustement, il doit, en plus de démontrer qu'il a subi une injustice, présenter une preuve relativement aux répercussions financières de l'imputation du coût des prestations à son dossier. Il reviendra alors au tribunal d'évaluer si, selon les circonstances propres à ce dossier, ces conséquences financières correspondent à la notion d'« obérer » dont il est question à l'article 326 de la loi.

[66]        Par ailleurs, l’affaire Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST reconnaît qu’une assignation temporaire interrompue en raison d’une maladie intercurrente constitue une injustice au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi[8] :

Compte tenu que le législateur précise en son article premier que la réadaptation fait partie intégrante de l'objet de la loi, la soussignée considère que la cessation d'une assignation temporaire d'un travailleur en raison d'une maladie intercurrente constitue une injustice pour un employeur au sens entendu par le 2e alinéa de l'article 326 de la loi.

 

En effet, la cessation d'une assignation temporaire engendre des coûts additionnels au dossier financier de l'employeur puisqu'au moment de l'arrêt de l'assignation, il y a reprise des versements de l'indemnité de remplacement du revenu lorsque le travailleur demeure incapable d'exercer son emploi.  Or, le fait de se voir imputer une somme quelconque dans ces circonstances constitue une injustice dans la mesure où le législateur inscrit la réadaptation comme l'un des objectifs visés par cette loi et que l'employeur n'a aucun contrôle sur la maladie intercurrente de son travailleur.

 

 

[67]        En l’espèce, le travailleur a subi une maladie intercurrente à compter du 9 février 2010, soit une dépression majeure.

[68]        Cependant, la preuve prépondérante démontre que l’assignation temporaire de travail a été autorisée par le docteur Frenette le 4 mai 2010 pour la période débutant à cette date jusqu’au 7 juin 2010. Elle a donc été autorisée trois mois après le diagnostic de dépression majeure.

[69]        Par conséquent, l’assignation temporaire de travail n’a pas été interrompue en raison de la maladie intercurrente puisqu’elle n’a pas débuté au moment où le diagnostic de dépression majeure est posé le 9 février 2010 par le docteur Frenette. À cette date, le travailleur est incapable d’exercer son emploi prélésionnel et il a donc droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[70]        De plus, la lésion professionnelle du 30 janvier 2010 est consolidée le 28 juillet 2010. Après l’étude d’un ergonome, la CSST déclare que le travailleur est capable d'exercer son emploi prélésionnel à compter du 31 janvier 2011 et de ce fait, il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à cette date en raison de sa lésion professionnelle.

[71]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’employeur n’a pas démontré qu'il subit une injustice en raison de la maladie intercurrente du travailleur.

[72]        De plus, l’employeur n’a pas non plus prouvé qu’il subit une injustice parce que la démission du travailleur a empêché l’assignation temporaire de travail.

[73]        En effet, la démission du travailleur intervient alors que l’assignation temporaire de travail n’a pas encore été autorisée par le docteur Frenette. Donc, au moment où le travailleur démissionne le 4 mars 2010, il n’y a aucune assignation temporaire de travail conforme à l’article 179 de la loi. Cette assignation temporaire de travail conforme sera signée par le docteur Frenette le 4 mai 2010.

[74]        Par conséquent, si aucune assignation temporaire conforme à l’article 179 de la loi n’est encore autorisée au moment de la démission du travailleur, le fait que l’employeur ne puisse plus par la suite assigner temporairement le travailleur démissionnaire ne crée pas une situation d’injustice au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi[9].

[75]        Par surcroît, la CSST a refusé le 23 février 2011 de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu et a déclaré que le travailleur avait une raison valable pour refuser l’assignation temporaire de travail. En effet, elle a considéré que le travailleur avait déjà donné sa démission le 4 mars 2010 et que le lien d’emploi n’existait plus.

[76]        Enfin, peu importe sa démission, le travailleur est demeuré incapable d'exercer son emploi prélésionnel jusqu’au 31 janvier 2011 en raison de sa lésion professionnelle et avait donc droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu'à cette date.

[77]        Le tribunal est d’avis que cette situation ne constitue pas une injustice pour l’employeur.

[78]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 30 janvier 2010 par le travailleur qui sont versées à compter du 9 février 2010 demeure imputé au dossier de l’employeur à raison de 10 %.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 479124-62A-1208

ACCUEILLE en partie la requête du Marché IGA Gladu, l’employeur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 30 janvier 2010, par monsieur Dany Delisle, le travailleur, doit être imputé dans une proportion de 10 % au dossier financier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

Dossier 479131-62A-1208

REJETTE la requête du Marché IGA Gladu, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 juillet 2012 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 30 janvier 2010 par le travailleur qui sont versées à compter du 9 février 2010 demeure imputé au dossier de l’employeur à raison de 10 %.

 

 

__________________________________

 

Esther Malo

 

 

 

 

Mme Valery Sandra Paré

Morneau Shepell ltée

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Hôpital General de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Ville de Montréal, C.L.P. 156326-71-0102, 20 septembre 2001, C. Racine; For-Net Montréal inc., C.L.P. 304989-61-0612, 23 juillet 2007, L. Nadeau.

[4]           C.L.P. 234765-04-0405, 29 novembre 2004, S. Sénéchal.

[5]           [1998] C.L.P. 824 ; Mittal Canada inc., C.L.P. 350247-62B-0806, 19 mars 2010, M. Watkins, (09LP-238).

[6]           C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine, (09LP-139).

[7]           [2009] C.L.P. 750 .

[8]           Précitée, note 2; Portes Cascades inc., C.L.P. 180560-62B-0203, 20 décembre 2002, Alain Vaillancourt.

[9]           Voir à cet effet la décision dans l’affaire Etalex inc., 2011 QCCLP 5398 .

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