Décision

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Tremblay et Société canadienne des Postes

2007 QCCLP 5972

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Laval

24 octobre 2007

 

Région :

Laval

 

Dossier :

217488-61-0310-2

 

Dossier CSST :

123731481

 

Commissaire :

Ginette Morin

 

Membres :

Sarto Paquin, associations d’employeurs

Robert Légaré, associations syndicales

Assesseur :

Pierre Taillon, médecin

______________________________________________________________________

 

Gaétane Tremblay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société canadienne des postes

 

 

 

et

 

 

 

D.R.H.C. Direction Travail

 

Parties intéressées

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 7 octobre 2003, la travailleuse, madame Gaétane Tremblay, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 septembre 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare sans effet celle qu’elle a initialement rendue le 9 mai 2003 par laquelle elle détermine que madame Tremblay n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 mars 2003 et ce, compte tenu d’une autre décision qu’elle a rendue le 15 juillet 2003 donnant suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale et qui n’a pas été contestée.

[3]                Dans une décision qu’elle rend le 1er août 2006, la Commission des lésions professionnelles rejette le moyen préalable soulevé par l’employeur selon lequel la demande de révision de madame Tremblay de la décision du 9 mai 2003 doit être déclarée sans objet au motif que cette décision a été remplacée par celle non contestée du 15 juillet 2003 et, en conséquence, elle convoque les parties à une audience sur le fond du litige[1].

[4]                Madame Tremblay est présente et représentée à cette audience qui s’est tenue à Laval le 27 septembre 2007. L’employeur, Société canadienne des postes, est également représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Madame Tremblay demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 20 mars 2003.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de madame Tremblay doit être rejetée.

[7]                Il estime que madame Tremblay n’a pas subi un accident du travail le 20 mars 2003 et ce, parce que la preuve ne démontre pas de façon prépondérante que la hernie discale L4-L5 gauche diagnostiquée chez cette dernière est reliée à l’événement accidentel dont elle allègue avoir été victime à cette date.

[8]                Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la requête de madame Tremblay doit être accueillie.

[9]                Il estime que madame Tremblay a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2003 parce que l’effort déployé par cette dernière à cette date pour soulever une lourde charge peut être assimilé à la notion d’événement imprévu et soudain. Il estime de plus que la hernie discale L4-L5 gauche diagnostiquée chez madame Tremblay est reliée à cet événement accidentel en ce qu’il s’agit d’une condition personnelle préexistante qui a été rendue symptomatique par celui-ci.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Tremblay a subi une lésion professionnelle le 20 mars 2003, soit un accident du travail qui a entraîné pour elle une lésion lombaire.

[11]           Madame Tremblay travaille comme commis pour le compte de l’employeur depuis 1993 et elle prétend qu’elle s’est blessée à la région lombaire le 20 mars 2003 et ce, en se penchant pour prendre un sac contenant un lourd colis qui se trouvait au fond d’un monoteneur, c’est-à-dire un bac dont les parois sont faites de treillis métalliques.

[12]           Les notions de « lésion professionnelle » et d’« accident du travail » sont ainsi définies à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[13]           Toutefois, madame Tremblay est une employée d’un mandataire de la Couronne fédérale de sorte que c’est en référant aux dispositions pertinentes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[3] (la L.I.A.E.) que sa réclamation doit être analysée.

[14]           L’article 4 de la L.I.A.E. prévoit ce qui suit :

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :

 

a) aux agents de l’État qui sont :

 

            (i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,

(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;

 

b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie.

 

     (2) Les agents de l’État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail, ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l’indemnité prévue par la législation - aux taux et conditions qu’elle fixe - de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté - et de leurs personnes à charge, en cas de décès - et qui sont :

 

     a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur travail;

 

     b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.

 

     (3) L’indemnité est déterminée :

 

a) soit par l’autorité - personne ou organisme - compétence en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;

 

b) soit par l’autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.

 

 

[15]           Le terme « accident » est quant à lui défini comme suit à l’article 2 de la L.I.A.E. :

« accident » : Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.

 

 

[16]           La jurisprudence constante du tribunal retient toutefois que cette définition d’accident retrouvée à la loi fédérale est l’équivalent de celle retrouvée à la loi québécoise. La Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit à ce sujet dans l’affaire Girard et Développement économique du Canada[4] :

La jurisprudence6 a établi que la définition d’accident prévue à la LIAE est l’équivalent de celle de l'« accident du travail » qu’on retrouve à la LATMP. La loi fédérale parle d’événement fortuit alors que la loi provinciale exige plutôt la preuve d’un événement imprévu et soudain. Le travailleur doit donc établir qu’il s’est blessé lors d’un événement fortuit ou imprévu qui est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il va de soi qu’il doit non seulement faire la preuve de l’événement fortuit mais faire la preuve de la relation entre la blessure et l’événement allégué.

 

____________

6           Société canadienne des postes et Lemay, C.L.P. 81686-73-9608, 29 mars 2000, L. Thibault; Beaudry et Emploi et Immigration Canada, C.L.P. 125604-73-9910, 22 juin 2000, D. Taillon; Landry et Société canadienne des postes, C.L.P. 127999-62B-9912, 22 février 2001, M. Gauthier; Caza et Société canadienne des postes, C.L.P. 134223-63-0003, 23 mai 2001, J.-M. Charette; Desrosiers et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 146447-61-0009, 26 juin 2001, L. Nadeau; Société canadienne des postes et St-Jean, C.L.P. 138214-72-0005, 15 octobre 2001, P. Perron; Aubry et Société canadienne des postes, [2002] C.L.P. 388 , requête en révision judiciaire pendante, C.S. Laval, 540-05-006960-029.

[17]           De plus, comme le détermine le tribunal dans l’affaire Michaud et Société canadienne des postes[5], les notions d’« événement imprévu et soudain » et d’« événement fortuit » sont suffisamment similaires pour que la jurisprudence développée concernant l’interprétation qu’il faut donner à la première notion s’applique à la deuxième.

[18]           Quant à la présomption de lésion professionnelle édictée par l’article 28 de la loi, la jurisprudence actuelle du tribunal retient qu’elle ne peut trouver application dans le cas d’un travailleur régi par la L.A.I.E.[6]

[19]           Après considération de la preuve et de l’argumentation soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que madame Tremblay a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2003.

[20]           En effet, madame Tremblay explique lors de son témoignage qu’elle a ressenti à cette date une douleur lombaire basse accompagnée d’une sensation de craquement alors qu’elle était à retirer d’un monoteneur des sacs remplis de courrier et de colis. Elle explique aussi que la douleur s’est manifestée au moment précis où, étant en position penchée avec les genoux fléchis, elle a soulevé un dernier sac se trouvant au fond du monoteneur et dans lequel il y avait un colis pesant entre 40 et 45 livres. Elle indique que la douleur ressentie à ce moment était telle qu’elle a dû laisser retomber le sac au fond du monoteneur et demander à un collègue de venir le retirer pour elle.

[21]           Le témoignage de madame Tremblay au sujet des circonstances entourant l’apparition de sa douleur lombaire n’est pas contredit, notamment au sujet du poids du colis, et les déclarations faites antérieurement par cette dernière à ce sujet sont demeurées constantes.

[22]           Madame Tremblay décrit en effet l’événement accidentel exactement comme elle le fait à l’audience dans la réclamation qu’elle produit à l’intention de la CSST, mais aussi aux deux médecins qui l’ont examinée à la demande de l’employeur, soit au docteur Carl Jr Giasson le 28 avril 2003 et au docteur Marc Goulet le 1er décembre 2004. Elle décrit aussi l’événement accidentel de la même façon au docteur Pierre-Paul Hébert lorsque celui-ci l’examine le 18 juin 2003 à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale.

[23]           Il y a lieu de préciser à cette étape que, à la demande de l’employeur, le dossier de madame Tremblay a été soumis au Bureau d’évaluation médicale afin que soit tranchée la question du diagnostic à retenir compte tenu du tableau clinique observé chez cette travailleuse.

[24]           Dans son expertise médicale du 28 avril 2003, le docteur Giasson retenait le diagnostic de « crise d’instabilité lombaire en voie de résolution secondaire à une maladie discale dégénérative L4-L5 avec irritation partielle du sciatique gauche  secondaire également à une anomalie de transition et néo-articulation qui se manifeste cliniquement par un syndrome de Bertolotti » et ce, contrairement au médecin traitant de madame Tremblay, la docteure Sophie Major, qui concluait plutôt à un diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche. Ce dernier médecin a ensuite modifié son opinion pour retenir un diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche.

[25]           Dans l’avis qu’il rend le 20 juin 2003, le docteur Hébert estime que le diagnostic à retenir est effectivement celui de hernie discale L4-L5 gauche et ce, en s’exprimant comme suit :

« AVIS MOTIVÉ :

 

DIAGNOSTIC :

 

En tenant compte des circonstances impliquant une manipulation d’objets lourds;

 

En tenant compte d’une sciatalgie rapportée précocément;

 

En tenant compte d’un fragment discale L4-L5 au scan pouvant expliquer la radiculopathie;

 

En tenant compte de l’examen objectif aujourd’hui démontrant des signes objectifs de souffrance radiculaire;

 

Je retiens le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche. » [sic]

 

 

[26]           L’avis du docteur Hébert au sujet de ce diagnostic n’a pas été contesté de telle sorte que, conformément aux dispositions de l’article 224.1 de la loi, c’est celui qui lie le tribunal aux fins de la présente décision. Cet article se lit comme suit :

224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

[27]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention de l’employeur selon laquelle il n’est pas permis de conclure que madame Tremblay a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2003 parce qu’il n’est survenu aucun événement fortuit à cette date.

[28]           Elle ne retient pas non plus la prétention de l’employeur selon laquelle il n’est pas permis de conclure à la survenance d’un tel accident étant donné le délai pris par madame Tremblay pour lui rapporter l’événement allégué et pour consulter un médecin.

[29]           Comme il a déjà été précisé, la jurisprudence du tribunal concernant la notion d’« événement imprévu et soudain » s’applique à la notion d’« événement fortuit » et, selon cette jurisprudence, un effort déployé à l’occasion d’un geste posé pour soulever ou pousser une charge d’un poids significatif doit être assimilé à ce qui constitue un événement imprévu et soudain et ce, même s’il s’agit d’un geste qui est habituellement posé dans le cours normal de l’exécution du travail.

[30]           Notamment, dans l’affaire Société canadienne des postes et Lajeunesse[7], le tribunal reconnaît que le fait de soulever à bout de bras un sac de courrier d’une cinquantaine de livres constitue un événement imprévu et soudain.

[31]           Dans l’affaire Tavares et Vêtements Golden Brand Canada ltée[8], le tribunal conclut à la survenance d’un tel événement en raison d’un effort déployé pour pousser un paquet de pantalons suspendu à un cerceau.

[32]           Dans l’affaire Huard et Société Groupe d’embouteillage Pepsi Canada[9], le tribunal détermine que l’effort déployé pour déplacer une distributrice de boissons gazeuses est assimilable à un événement imprévu et soudain.

 

 

[33]           De même, dans l’affaire Chevalier et La Saga International[10], il reconnaît que le geste effectué pour transporter un lot de pantalons d’une trentaine de livres constitue un tel événement.

[34]           Dans l’affaire Société canadienne des postes et Lorange[11], le tribunal conclut que l’effort déployé pour vider des monoteneurs et celui déployé pour soulever une corbeille remplie de courrier pesant 10 livres constituent des événements imprévus et soudains donnant ouverture à la reconnaissance d’un accident du travail.

[35]           Dans l’affaire Roy et Services ménagers Roy ltée[12], le tribunal détermine qu’il ne faut pas nécessairement conclure à l’absence d’un événement imprévu et soudain lorsque le geste qui a entraîné la lésion a été posé de façon délibéré dans le cours normal de l’exécution du travail.

[36]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, une même conclusion s’impose dans la présente affaire puisque c’est un effort pour soulever un sac placé au fond d’un monoteneur et dans lequel se trouvait un colis pesant entre 40 et 45 livres que madame Tremblay a dû déployer le 20 mars 2003. Il s’agit là d’un effort significatif et il justifie donc qu’il soit assimilé à un événement imprévu et soudain au sens de la loi provinciale, mais aussi à un événement fortuit au sens de la loi fédérale.

[37]           En ce qui concerne le délai à déclarer cet événement à l’employeur et à consulter un médecin, le tribunal retient qu’il s’agit d’un délai qui n’est pas très long, mais surtout que les explications apportées par madame Tremblay pour justifier l’existence d’un tel délai sont sérieuses et offertes de façon très crédible.

[38]           En effet, madame Tremblay indique lors de son témoignage qu’elle a pu terminer son quart de travail le 20 mars 2003 et travailler le lendemain 21 mars parce qu’elle s’est entendue avec ses collègues de travail pour ne pas vider de monoteneurs et effectuer plutôt que du tri de courrier. De plus, elle a cru que sa douleur lombaire se résorberait d’elle-même et ce, d’autant plus qu’elle se savait en congé pour trois jours à compter du samedi 22 mars.

[39]           Madame Tremblay explique aussi que sa condition douloureuse ne s’est toutefois pas améliorée durant cette période de repos de telle sorte qu’elle a avisé sa superviseure de sa blessure lombaire survenue au travail le 20 mars précédent dès son arrivée au travail mardi le 25 mars. Sa superviseure, lui a alors suggéré de remplir un formulaire de réclamation et elle lui a assigné des tâches allégées pour la journée de même que pour celle du lendemain 26 mars.

[40]           Madame Tremblay indique également qu’elle n’a pas avisé sa superviseure de la survenance du fait accidentel avant cette date d’une part, parce qu’elle a initialement cru qu’elle ne s’était pas blessée sérieusement et d’autre part, parce que le service où elle travaille est physiquement isolé des autres et donc, moins souvent visité par ses supérieurs.

[41]           Madame Tremblay indique de plus qu’elle n’a pas consulté un médecin le 25 mars après avoir rapporté l’événement à sa superviseure parce qu’elle tenait à voir son médecin de famille, la docteure Major, et que cette dernière ne pratiquait pas à cette date. Elle a finalement décidé de voir un médecin au service des urgences de la clinique médicale où la docteure Major pratique en date du 27 mars 2003, soit le docteur Jacques Bélanger.

[42]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’autre prétention que fait valoir l’employeur, soit qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le geste posé au travail par madame Tremblay le 20 mars 2003 et la hernie discale L4-L5 gauche diagnostiquée chez elle à cette époque.

[43]           Comme l’a expliqué le médecin expert de l’employeur lors de son témoignage, le docteur Giasson, la tomodensitométrie faite le 16 avril 2003 à la demande du docteur Bélanger montre en effet que la lésion discale en L4-L5 est le résultat d’un processus dégénératif et donc, qu’il s’agit d’une condition personnelle préexistante.

[44]           Le radiologiste qui interprète la tomodensitométrie formule ainsi son opinion au sujet de la nature des phénomènes révélés par cet examen :

« Opinion :

 

Présence d’une anomalie de transition en L5-S1 qui consiste en une sacralisation droite de L5. L’espace L4-L5 est réduit et le disque montre des signes de vieillissement avec un débord discal arrondi à grand rayon de courbure venant s’appuyer quelque peu sur le sac dural. En paramédian gauche, il y a une petite bulle de gaz qui représente vraisemblablement un petit fragment hernié discal dégénéré. Ceci est discret mais pourrait quand même expliquer la radiculopathie clinique gauche. »

 

 

[45]           Toutefois, le tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que cette hernie discale constitue une lésion professionnelle en ce qu’il s’agit d’une condition personnelle préexistante qui a été rendue symptomatique par le fait accidentel survenu au travail le 20 mars 2003.

[46]           Selon la jurisprudence constante du tribunal, l’existence d’une condition personnelle préexistante n’empêche pas la reconnaissance d’un accident du travail, mais il doit être établi qu’un événement imprévu et soudain est survenu et qu’il est la cause de l’aggravation de cette condition[13].

[47]           Le docteur Giasson explique lors de son témoignage que l’hypothèse d’une hernie discale rendue symptomatique par l’effort qu’a déployé madame Tremblay à cette date doit selon lui être écartée parce que, si tel avait été le cas, cette travailleuse aurait immédiatement présenté un tableau clinique à ce point aigu qu’elle n’aurait pas été capable de travailler au cours des jours suivants ni de conduire son véhicule[14].

[48]           Le tribunal ne retient pas cette opinion parce qu’elle se fonde sur une approche très restrictive du mode de présentation clinique d’une hernie discale. En raison de sa connaissance spécialisée en la matière, le tribunal n’est pas sans savoir que le tableau clinique associé à une telle lésion peut se présenter différemment selon les circonstances propres à chaque cas tant au plan factuel que médical.

[49]           Par ailleurs, le tribunal retient de la preuve offerte que c’est très rapidement après avoir soulevé une lourde charge qu’un tableau clinique témoignant d’une hernie discale est apparu chez madame Tremblay.

[50]           Madame Tremblay explique en effet de façon crédible qu’une douleur lombaire basse est apparue de façon subite au moment précis où elle a entrepris de soulever un sac contenant un colis de 40 à 45 livres et que, dès le lendemain 21 mars, cette douleur s’accompagnait d’un phénomène d’irradiation au membre inférieur gauche, jusqu’au genou. Elle explique aussi que ce phénomène d’irradiation s’est intensifié au cours des jours suivants puisqu’il a rejoint le talon.

[51]           Les notes cliniques des médecins traitants de madame Tremblay ne sont pas au dossier, mais dès le 4 avril 2003, le docteur Bélanger indique à son rapport médical qu’il demande une tomodensitométrie lombaire étant donné la présence d’une hernie discale « clinique » chez cette travailleuse.

[52]           Par ailleurs, le docteur Giasson a pu examiner madame Tremblay rapidement après le fait accidentel, soit le 28 avril 2003, et il a conclu qu’il y avait à ce moment chez cette dernière des signes cliniques associés à une lésion discale en L4-L5 avec sciatalgie gauche.

[53]           Peu de temps après, soit le 16 mai 2003, la docteure Major indique dans un rapport médical complémentaire que c’est bien un diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche qu’il faut retenir selon elle puisqu’il existe chez madame Tremblay des signes cliniques témoignant d’une telle lésion.

[54]           Un mois plus tard, soit le 18 juin 2003, le docteur Hébert, membre du Bureau d’évaluation médicale, observe aussi la présence de tels signes cliniques (amplitudes articulaires du rachis lombaire limitées, manœuvres de mise en tension radiculaire positives à gauche et diminution de la force en dorsiflexion du premier orteil gauche).

[55]           La Commission des lésions professionnelles retient aussi que madame Tremblay ne souffrait pas de douleurs lombaires avant le 20 mars 2003 et que, jusqu’à cette date, elle était capable d’exercer normalement son emploi de commis, lequel implique de soulever régulièrement de lourds sacs remplis de courrier et de colis.

[56]           La Commission des lésions professionnelles retient également de l’avis exprimé par le docteur Hébert que, contrairement au docteur Giasson, ce médecin n’a pas jugé que les circonstances dans lesquelles madame Tremblay alléguait avoir subi une hernie discale étaient incompatibles avec le mode de présentation usuel d’une telle lésion.

[57]           L’avis formulé par le docteur Hébert est certes sommaire, mais il ressort néanmoins de celui-ci que ce médecin a conclu que le diagnostic de la lésion professionnelle à retenir était celui de hernie discale L4-L5 gauche et ce, en tenant compte du fait que le phénomène douloureux était apparu dans le contexte d’un effort déployé pour manipuler une lourde charge et que des signes d’une lombosciatalgie gauche s’étaient manifestés rapidement après cet événement.

[58]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’ensemble de ces éléments révélés par la preuve démontre de façon probante que la hernie discale L4-L5 gauche diagnostiquée chez madame Tremblay constitue une lésion professionnelle en ce qu’il s’agit d’une condition personnelle préexistante qui a été rendue symptomatique par l’événement fortuit qui est survenu au travail le 20 mars 2003.

[59]           Un autre médecin désigné de l’employeur a examiné madame Tremblay le 1er décembre 2004, soit le docteur Goulet, mais, de l’avis du tribunal, l’opinion formulée par ce médecin ne peut servir à conclure autrement.

[60]           En effet, le docteur Goulet conclut qu’il ne peut « honnêtement » pas retenir le diagnostic d’entorse lombaire parce que, même si madame Tremblay a ressenti une douleur lombaire lorsqu’elle a « soulevé un objet relativement lourd à l’intérieur de la cage », il n’est survenu selon lui aucun événement de nature traumatique à ce moment. Il conclut qu’il « est fort probable, sur le plan médical que madame présente un processus dégénératif au niveau de son rachis lombaire qui s’est manifesté au travail ».

[61]           Or, bien qu’il fasse état du diagnostic de hernie discale retenu par le docteur Hébert au chapitre de l’historique de son expertise, force est de constater que le docteur Goulet ignore l’avis formulé par ce médecin à l’étape où il est appelé à se prononcer sur le diagnostic de la lésion lombaire de madame Tremblay. De plus, ce médecin ne discute pas du fait qu’il est ou non permis de conclure selon lui à une condition personnelle préexistante rendue symptomatique par le fait accidentel survenu au travail.

[62]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que madame Tremblay a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2003.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Gaétane Tremblay;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 septembre 2003 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que madame Gaétane Tremblay a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2003.

 

 

 

__________________________________

 

Ginette Morin

 

Commissaire

 

Madame Nathalie Beaudet-Fortin

Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes

Représentante de la partie requérante

 

Jean-Pierre Labelle

VÉZINA LABELLE MORIN, ASS.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           CLP 217488-61-0310, 1er août 2006, B. Lemay.

[2]           L. R. Q., c. A-3.001

[3]           L. R. C. (1985), c. G-5

[4]           C.L.P. 214703-61-0308, 22 juin 2004, S. Di Pasquale.

[5]           [2005] C.L.P. 129 , révision rejetée, C.L.P. 181784-72-0204, 31 juillet 2006, B. Roy.

[6]           Voir notamment : Société canadienne des postes et Drouin, C.L.P. 155966-63-0102, 14 janvier 2002, M. Gauthier; Aubry et Société canadienne des postes, [2002] C.L.P. 388 , requête en révision judiciaire pendante, C.S. Laval, 540-05-006960-029; Girard et Développement économique du Canada, précitée, note 3.

[7]           C.L.P. 219410-63-0311, 27 mars 2007, M. Gauthier.

[8]           C.L.P. 249188-71-0411, 27 juin 2007, A. Vaillancourt; voir au même effet : Fréchette et Jeans Warwick Industrie inc., C.L.P. 131585-05-0002, 18 août 2000, F. Ranger.

[9]           C.L.P. 168964-08-0109, 9 décembre 2002, P. Prégent.

[10]         C.L.P. 141955-63-0007, 16 janvier 2002, D. Besse.

[11]         C.L.P. 192714-71-0210, 9 août 2007, A. Vaillancourt.

[12]         C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau.

[13]         Voir notamment : Dépanneur Paquette et St-Gelais, [2005] C.L.P. 1541 .

[14]         Contrairement à l’opinion émise dans son expertise médicale du 28 avril 2003, le docteur Giasson ne soutient pas à l’audience que les douleurs lombaires de madame Tremblay en mars 2003 sont en partie attribuables à un syndrome de Bertolotti.

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