Coulombe et Commission scolaire des Samares |
2010 QCCLP 8024 |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Saint-Jérôme : |
4 novembre 2010 |
|
|
||
Région : |
Lanaudière |
|
|
||
|
||
Dossier CSST : |
133 519 280 |
|
|
||
Commissaire : |
Michel Lalonde, juge administratif |
|
|
||
Membres : |
Luc Dupéré, associations d’employeurs |
|
|
Guy Mousseau, associations syndicales |
|
|
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
Partie requérante |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
Commission scolaire des Samares |
|
|
Partie intéressée |
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 31 août 2009, monsieur Pierre Coulombe (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 août 2009, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 novembre 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 juin 2008.
[3] Une audience est tenue à Joliette le 29 septembre 2010. Le travailleur est présent et représenté par Me Michel Davis. Monsieur Louis-Philippe Rochon est présent pour la Commission scolaire des Samares, l’employeur, qui est représenté par Me Valérie Lizotte.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 27 juin 2008 sous la forme d’un accident du travail ayant causé une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit et une déchirure des ménisques interne et externe.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur, d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 3 août 2009 et de déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 juin 2008.
[6] L’activité exercée par le travailleur était affichée dans le local des enseignants et l’employeur avait un avantage à la participation de ses employés à cette joute de volleyball. Le travailleur a subi une blessure lors d’un événement qui est survenu à l’occasion de son travail.
[7] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 3 août 2009 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 juin 2008.
[8] La joute de volleyball n’était pas organisée par l’employeur et elle ne lui était pas utile. Il s’agit d’une activité sociale entre collègues de travail et le travailleur n’a pas subi une lésion à l’occasion de son travail en y participant.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 juin 2008.
[10] La lésion professionnelle est définie de la façon suivante à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[11] L’accident du travail est défini de la façon suivante dans la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[12] Le travailleur, un enseignant, produit une réclamation le 20 août 2008 par laquelle il décrit l’événement du 27 juin 2008 :
« Blessure au genou droit lors d’une activité sportive (volley-ball) entre enseignants. » [sic]
[13] Le 3 juillet 2008, le travailleur est examiné par le docteur Michel Therrien qui note une douleur au ménisque du genou droit à la suite d’une joute de volleyball. Il note que le travailleur a fait un mouvement de rotation lors de l’événement.
[14] Le docteur Michel Bernier examine le travailleur le 10 juillet 2008 et retient le diagnostic d’entorse au genou droit.
[15] Le 19 août 2008, le docteur Bernier revoit le travailleur et diagnostique une gonalgie droite.
[16] Le travailleur subit un examen d’imagerie par résonance magnétique le 9 septembre 2008. Cet examen démontre la possibilité d’une rupture du ligament croisé antérieur et d’une déchirure du ménisque externe. De plus, cet examen démontre la présence d’une déchirure complexe au niveau du ménisque interne du genou droit.
[17] Le 19 septembre 2008, le travailleur est examiné par le docteur Pierre Ranger, orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il retient le diagnostic de déchirure du ligament croisé antérieur et de déchirure du ménisque interne. Il ne consolide pas cette lésion et suggère une chirurgie.
[18] Le docteur Bernier indique, le 10 octobre 2008, que le travailleur a une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.
[19] Le 28 novembre 2008, la CSST rend une décision et refuse la réclamation puisqu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. Le tribunal retient ceci de cette décision :
« […]
Il ne s’agit pas d’un accident du travail. En effet, vous n’avez pas démontré avoir subi un événement imprévu et soudain par le fait et à l’occasion du travail. Puisque le fait de jouer une partie de volley-ball n’était pas profitable à l’employeur et l’activité était de nature personnelle puisque vous avez démontré y participer sur une base volontaire. » [sic]
[20] La CSST rend une décision le 3 août 2009 à la suite d’une révision administrative et confirme la décision rendue le 28 novembre 2008. Le tribunal retient ceci de cette décision :
« […]
L’événement se déroule durant son quart de travail, alors qu’il participe volontairement à une partie de volley-ball organisée par les enseignants. La finalité de l’activité est nettement récréative. Il est plutôt question de solidarité entre travailleurs qu’avec l’employeur. Certes, il y a eu une certaine coopération de l’employeur qui a permis l’utilisation des locaux et des équipements, mais il n’y a plus de lien de subordination. En effet, il n’y a plus de lien de subordination lorsque le travailleur se livre à une activité purement récréative durant les heures de travail rémunérées, bien que l’employeur permette d’exercer ce genre d’activité. » [sic]
[21] Le 2 septembre 2009, le docteur Marc Antoniadès, orthopédiste, procède à une méniscectomie externe partielle du genou droit, à un débridement du ligament croisé antérieur et une suture au ménisque interne.
[22] Le docteur Antoniadès produit un Rapport final le 27 juin 2010 et consolide la lésion professionnelle du travailleur le 20 janvier 2010. Il indique qu’il subsiste une atteinte permanente, mais que la lésion n’a pas entraîné de limitations fonctionnelles.
[23] Lors de l’audience, le travailleur mentionne qu’il est enseignant depuis 25 ans et enseigne l’histoire en quatrième secondaire à l’école Barthélémy-Joliette. Environ 90 enseignants travaillent à cet établissement. La journée de l’événement est la dernière journée pédagogique avant la fin du calendrier scolaire. Les élèves ont terminé leur année scolaire la semaine précédente et aucun élève ne se trouve à l’école cette journée-là. Il est rémunéré durant cette journée et débute vers neuf heures.
[24] Il ne reçoit pas de consignes particulières de l’employeur pour cette journée. Il occupe son temps principalement à ranger du matériel. Vers dix heures, il se rend au gymnase afin de participer à une activité de volleyball qui était annoncée, depuis environ une semaine, sur le tableau d’affichage dans le local des enseignants. Ce tableau est à l’usage principalement de la direction afin d’informer les enseignants sur divers sujets. Les enseignants peuvent aussi, à l’occasion, utiliser ce tableau d’affichage.
[25] Il mentionne qu’il y a une invitation sur ce tableau afin de participer à une activité de volleyball le 27 juin 2008 et de s’inscrire sur le même tableau. Il ignore qui a organisé cette activité et il ignore si des membres de la direction sont présents à l’école lors de l’activité. Toutefois, il indique que vers onze heures, madame Candide Chapdelaine et madame Carole Lavallée, membres de la direction, sont entrées dans le local des enseignants alors qu’il est blessé.
[26] Selon lui, environ une quinzaine d’enseignants ont participé à l’activité. L’activité est commencée depuis une vingtaine de minutes lorsqu’il se blesse en retombant sur le pied d’un joueur situé face à lui. Sa jambe droite fait alors une torsion et le travailleur s’affaisse sur sa jambe.
[27] Il suppose que l’activité est à l’initiative d’un enseignant et croit que la direction en a connaissance étant donné l’inscription sur le tableau d’affichage. Il mentionne que lors de la dernière journée du calendrier scolaire, il peut y avoir des activités sportives et une soirée entre enseignants est généralement organisée.
[28] Il quitte l’établissement vers l’heure du dîner comme tous ses collègues de travail. Son genou est alors enflé, mais il est capable de marcher et de monter des escaliers avec difficulté. Il consulte un médecin pour la première fois la semaine suivante, soit le 3 juillet 2008, car il croyait que la douleur se résorberait d’elle-même. Son genou est alors très enflé et il ressent une douleur permanente.
[29] Le travailleur mentionne qu’il a voyagé en Italie de la mi-juillet jusqu’à la mi-août 2008. Il a pris des médicaments afin de le soulager de ces douleurs durant ce voyage.
[30] Au retour de l’année scolaire 2008-2009, il effectue son travail habituel durant quelques semaines, mais il doit faire de la suppléance durant un mois étant donné la difficulté qu’il éprouve dans les escaliers. Il reprend son travail habituel jusqu’à sa chirurgie de septembre 2009. Il est ensuite de retour au travail le 20 janvier 2010. Il mentionne qu’il ressent les mêmes problèmes à son genou à la suite de la chirurgie.
[31] Madame Candide Chapdelaine témoigne à la demande de l’employeur. Elle est directrice de l’école secondaire Barthélémy-Joliette. Elle mentionne que le 27 juin 2008 est une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. Les enseignants devaient faire du travail personnel à l’école et la direction n’avait pas prévu d’activités particulières pour cette journée. Elle réfère le tribunal à un procès-verbal[2] de l’organisme de participation qui ne fait pas mention d’une activité particulière pour cette journée. Le tribunal retient ceci de ce document :
« […]
4.2 Journées pédagogiques à venir
· 19 mai 2008 AM : Assemblée générale à la bibliothèque
PM : Travail personnel
· 23 juin 2008 toute la journée :
Formation technique d’Impact « Un communicateur ».
[…]
· 26 juin 2008 9h00 à 10h30 : Dernière assemblée générale. » [sic]
[32] Madame Chapdelaine mentionne que des activités sociales sont organisées par le comité social et la direction peut parfois les autoriser lorsqu’elles se déroulent durant les heures de travail. Par exemple, elle indique que lors de la dernière journée du calendrier scolaire, il y a habituellement une activité sociale qui se déroule durant l’après-midi puis une fête durant la soirée.
[33] Elle mentionne qu’elle ignorait l’existence d’une activité de volleyball avant son déroulement. Elle est absente de l’école ce matin-là, car elle est à une assemblée générale des gestionnaires de la commission scolaire en compagnie des autres membres de la direction.
[34] Elle indique que le tableau blanc est utilisé par les enseignants ou la secrétaire principalement à titre d’aide-mémoire. Lorsqu’elle a une information officielle à communiquer au personnel, elle transmet un document écrit dans leur pigeonnier ou par courriel. Ce document peut aussi être affiché sur le tableau d’affichage. À la suite de l’événement du 27 juin 2008, elle n’a pas fait de suivi ni blâmé quiconque quant au déroulement de cette activité.
[35] Le tribunal doit analyser si le travailleur a subi une lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail.
[36] Le tribunal est d’avis que les faits prouvés démontrent la survenance d’un événement imprévu et soudain. Il ne fait pas de doute que la chute du travailleur alors qu’il joue au volleyball constitue un événement imprévu et soudain.
[37] Le tribunal doit maintenant déterminer s’il s’agit d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de son travail. La jurisprudence[3] a développé certains critères afin d’évaluer si un accident est survenu à l’occasion du travail :
a) le lieu de l'événement;
b) le moment de l'événement;
c) la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;
d) l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
e) la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
f) le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
[38] Le travailleur allègue que l’événement a eu lieu alors qu’il était dans l’école, durant ses heures de travail et qu’il est rémunéré par l’employeur. La joute de volleyball n’a pas été interdite par l’employeur et cette activité rejoint les objectifs de socialisation. Il dépose quelques décisions[4] du tribunal afin de démontrer qu’il s’agit d’une lésion qui est survenue à l’occasion du travail. Il dépose un document intitulé Reddition de compte du plan de réussite 2008-2009 où il est fait mention que les tableaux des activités et des événements spéciaux, situés dans la salle du personnel enseignant, sont un moyen retenu afin d’accroître le taux de perception de satisfaction de la communication, entre autres, entre tous les membres du personnel.
[39] De son côté, l’employeur considère que les enseignants ont une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail, mais que cela ne fait pas en sorte qu’ils peuvent exercer n’importe quelle activité durant les heures de travail. L’employeur allègue qu’aucune activité particulière n’était prévue le jour de l’événement en matinée et que l’activité de volleyball est purement personnelle. Il dépose quelques décisions[5] concernant des commissions scolaires à l’appui de ses prétentions.
[40] Le tribunal retient que l’événement est survenu dans le gymnase de l’école pendant les heures de travail. Il y a lieu de préciser qu’à l’instar de la décision Boisvert et Commission scolaire Chemin du Roy[6], le seul fait que l’événement ait eu lieu dans le gymnase de l’école est insuffisant pour en faire un accident du travail.
[41] De plus, le fait que l’événement se soit produit durant les heures habituelles de travail alors que le travailleur est rémunéré n’est pas déterminant lorsque l’activité relève de l’initiative des travailleurs et n’est pas utile à l’employeur. Dans ces circonstances, la connexité avec le travail est insuffisante[7].
[42] Le travailleur ignore qui a organisé l’activité de volleyball. Lors d’une conversation téléphonique avec l’agente de la CSST le 11 novembre 2008, cette dernière note que la partie de volleyball a été initiée par un professeur et que l’employeur n’a pas donné son accord à cette activité. Le tribunal retient ceci de cette note :
« T mentionne :
Le match de volley bal a été initié par un professeur,
L’E n’a pas donné son accord, par contre, toutes les activités sont inscrites sur un babillard accessible au personnel et à la direction,
S’il y avait eu un quelconque désaccord la direction l’aurait fait savoir. […] » [sic]
[43] La directrice de l’école, madame Chapdelaine a déclaré qu’elle n’était pas au courant de cette activité avant son déroulement.
[44] Le tribunal retient que si la direction avait organisé cette activité, la directrice de l’établissement aurait certainement été au courant. La preuve démontre plutôt qu’il s’agit d’une initiative d’un membre du personnel.
[45] Il apparaît clairement, pour le tribunal, que la finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de l'événement n’était pas incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail. Cette activité n’était pas obligatoire et seulement une quinzaine d’enseignants y ont participé, et ce, sur une base volontaire. Aucune directive n’a été émise par la direction quant au déroulement de cette activité.
[46] Le tribunal doit aussi analyser si l’activité a le caractère de connexité ou d'utilité relative en regard de l'accomplissement du travail.
[47] Dans l’affaire Eppe et Commission Scolaire des navigateurs[8], il s’agissait d’un enseignant en français dans une école secondaire. Le travailleur se blesse lors d’un tournoi de volleyball interécole et la Commission des lésions professionnelles a déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une activité qui a un lien avec les conditions de travail du travailleur. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[18] En l’espèce, l’accident est survenu dans un gymnase de l’école qui est le lieu de travail du travailleur. Le travailleur s’est blessé à la cheville au tout début du tournoi à un moment où, n’eût été de l’assouplissement de l’horaire de travail accordé par l’employeur pour cette journée pédagogique, il aurait été au travail. De plus, il était toujours rémunéré au moment où il s’est blessé car l’employeur avait maintenu le salaire jusqu’à 15 h 45 comme à l’habitude.
[19] Par contre, l’employeur n’avait aucune autorité sur le travailleur au moment où il s’est blessé. Il est clair que ce dernier participait de son propre gré à une activité entièrement organisée par le Club social, organisme distinct de l’employeur. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la commission scolaire ne fait qu’assurer le Club social d’une bonne collaboration en libérant le personnel plus tôt qu’à l’habitude pour favoriser leur participation.
[20] L’activité organisée par le Club social est strictement récréative et elle n’a aucune connexité ni de près ni de loin avec les tâches du travailleur. C’est une activité qui n’a pas de lien direct ou indirect avec les conditions de travail du travailleur.
[48] Dans l’affaire Verreault et Home Depot[9], le travailleur se blesse en faisant une glissade après une réunion organisée dans un centre de plein air par son employeur. Le tribunal refuse sa réclamation, car sa participation est alors facultative, sans le contrôle ou la surveillance de son employeur. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[39] Le 8 février 2007, le travailleur doit participer à une réunion organisée par l’employeur. Cette réunion se tient à l’extérieur de l’établissement de l’employeur, soit au Village des Sports de Valcartier. La réunion commence à 8 h et se termine à 15 h 30. La réunion est obligatoire. À partir de 15 h 30, le travailleur peut quitter ou rester et faire des activités offertes sur le site.
[40] Bien que le travailleur insiste longuement sur la philosophie que prône l’employeur, le tribunal retient qu’à la fin de la réunion, le travailleur a le choix. Il peut quitter, comme d’ailleurs certains de ses collègues l’ont fait, ou rester. S’il reste, il a également le choix de ses activités. Il peut ne rien faire, aller patiner ou glisser, selon son choix. Il peut faire le nombre d’activités qu’il désire et il peut quitter au moment désiré. Dans le cadre de ces différentes activités, l’employeur ne donne aucune directive ou consigne. Le travailleur a le choix de faire une activité seul ou en groupe.
[41] Pour le tribunal, de tels éléments factuels amènent à conclure qu’au moment où l’accident malheureux se produit, le travailleur n’a pas de lien de subordination avec son employeur. Il est vrai que l’accident se produit avant 17 h. La preuve sur cet aspect est prépondérante. Il est également vrai que le travailleur est rémunéré jusqu’à 17 h. Par contre, le tribunal ne peut faire abstraction du contexte de cette rémunération le 8 février 2007. En effet, cette rémunération est acquise, que le travailleur décide de quitter les lieux ou de rester à la suite de la réunion qui se termine à 15 h 30.
[42] Au moment de l’événement, le travailleur n’est pas à son travail. Il exerce une activité de loisir. Cette activité n’est pas exigée par l’employeur non plus qu’elle est supervisée par ce dernier. Le travailleur a le choix d’être présent sur les lieux après 15 h 30. Il a également le choix de l’activité. Bien que le travailleur soit d’avis que la participation à de telles activités est encouragée par l’employeur, il n’en demeure pas moins que la participation aux activités est entièrement facultative, sans le contrôle ou la surveillance de son employeur.
[43] Le travailleur a choisi de rester au lieu de quitter. Il a choisi de participer à des activités, dont celle de glisser à « l’Everest ». Il s’agit d’un choix personnel. Le travailleur se trouve alors dans sa sphère d’activités personnelles au moment de l’événement plutôt que dans sa sphère d’activités professionnelles.
[49] Dans une autre affaire[10], un policier se blesse en jouant au badminton avec des collègues, en fin de journée, alors qu’il suit une formation. Le tribunal a conclu que le travailleur était libre de son temps en fin de journée et qu’il n’y avait pas de directives particulières de l’employeur. Il avait alors quitté la sphère d’activités professionnelles pour entrer dans la sphère d’activités personnelles. Il ne s’agissait donc pas d’un événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
[50] Dans l’affaire Succession Biard et Ville de Gaspé[11], il s’agissait de pompiers volontaires qui participaient à une compétition amicale entre pompiers. Un des pompiers a alors subi un infarctus du myocarde. La Commission des lésions professionnelles a conclu que lorsqu’un travailleur se blesse lorsqu’il participe à une compétition sportive ou à un événement culturel ou caritatif encouragé par l’employeur, il ne subit pas alors une blessure à l’occasion de son travail. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[63] Le soussigné souligne qu’à plusieurs reprises la Commission des lésions professionnelles a refusé de reconnaître le caractère professionnel d’une lésion même si l’employeur fournissait à ses pompiers ou policiers certains équipements, un véhicule ou leur permettait de porter l’uniforme4.
[64] De même, le tribunal n’a pas accordé le statut de professionnel à des lésions survenues même lorsque l’employeur encourageait les travailleurs à y participer5. Bien que la loi doive être interprétée de façon large et libérale, le tribunal estime que l’on ne peut accepter de façon quasi automatique sous l’angle « à l’occasion du travail », un événement qui survient lorsqu’un travailleur participe à une compétition sportive, un événement culturel ou caritatif encouragé par l’employeur. Ce serait, à mon avis, dénaturer l’objet de la loi. Le législateur n’a sûrement pas voulu accorder la protection de la loi à des travailleurs qui participent à un tournoi de hockey ou à un tournoi de golf regroupant les employés de l’entreprise, même si l’employeur tolère ou encourage cette participation, à moins de circonstances particulières.
________________________
4. Lussier et Cité de Dorval, C.L.P. 116159-71-9904, 5 octobre 1999, A. Vaillancourt; Barr et Pompiers-Autorité centrale, C.L.P. 214516-62-0308, 6 décembre 2006, S. Mathieu; Paradis et Ville de Saint-Jérôme, C.L.P. 293140-64-0606, 21 mai 2008. R. Daniel.
5. Bell Canada et Paquette, C.A.L.P. 54858-62-9212, 4 janvier 1996, M. Billard; Alexis et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 315426-62-0704, 27 décembre 2007, L. Vallières; Verreault et Home Dépôt, C.L.P. 321551-31-0706, 8 février 2008, S. Sénéchal;
[51] Dans la présente affaire, le tribunal considère que l’activité récréative exercée n’est pas utile à l'accomplissement de son travail. Le travailleur aurait très bien pu travailler à ranger du matériel ou à préparer l’année scolaire suivante. Il a choisi librement d’exercer une activité qui n’était pas autorisée ni interdite par l’employeur. Toutefois, cette activité n’était pas organisée par l’employeur et ce dernier ne tirait aucun avantage de la présence du travailleur à cette partie de volleyball.
[52] Même si le travailleur est sur les lieux de son travail et est rémunéré par l’employeur, à partir du moment où il exerce un loisir, au lieu de travailler dans ses tâches d’enseignant en histoire, il entre alors dans une sphère d’activités personnelles qui déborde le cadre de son travail.
[53] La finalité de cette activité est nettement récréative et le travailleur avait quitté sa sphère d’activités professionnelles lorsqu’il y a participé de son plein gré.
[54] Le tribunal conclut que l’événement décrit par le travailleur n’est pas survenu à l’occasion du travail. Ainsi, le travailleur n’a pas subi un accident du travail.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Pierre Coulombe, du 31 août 2009;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 août 2009, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 juin 2008.
|
|
|
Michel Lalonde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Michel Davis |
|
Rivest, Schmidt associés |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Valérie Lizotte |
|
Morency société d’avocats |
|
Représentante de la partie intéressée |
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Procès-verbal du 30 avril et 13 mai 2008.
[3] Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154).
[4] Lahaye et D.R.H.C. Direction Travail (Service Correctionnel Canada, C.L.P. 173334-03B-0111, 11 avril 2002, G. Marquis; Battram et Ministère de la Justice du Québec, C.L.P. 294730-71-0607, 26 juillet 2007, B. Roy; Grisé et Desjardins Sécurité Financière Compagnie d’assurance vie, C.L.P. 328303-61-0709, 8 mai 2008, S. Di Pasquale (08LP-1); Assurances générales Caisses Desjardins inc., C.L.P. 383205-03B-0907, 18 juin 2010, A. Tremblay (retenue pour publication).
[5] Choronzy et Commission scolaire Pierre-Neveu, C.L.P. 191868-64-0210, 11 février 2004, T. Demers; Eppe et Commission Scolaire des navigateurs, C.L.P. 234943-31-0405, 26 juillet 2005, M. Beaudoin; Boisvert et Commission scolaire Chemin du Roy, C.L.P. 256913-04-05-03, 26 avril 2006, D. Lajoie.
[6] Précitée note 4.
[7] Voir Pouliot et D.R.H.C. Direction travail, C.L.P. 184625-05-0205, 10 octobre 2002, M. Allard.
[8] Précitée note 4.
[9] C.L.P. 321551-31-0706, 8 février 2008, S. Sénéchal, (07LP-269).
[10] Dupont et Ville de Gatineau, C.L.P. 365681-07-0812, 21 septembre 2009, M. Gagnon Grégoire.
[11] C.L.P. 345034-01B-0804, 13 janvier 2010, N. Michaud, (09LP-192).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.