LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 6 février 1998
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Jeffrey-David KUSHNER
DE MONTRÉAL
RÉGION: ÎLE-DE-MONTRÉAL
DOSSIER: 72829-60-9509AUDIENCE TENUE LE: 20 mai 1997
DOSSIER CSST: 105892483
DOSSIER BR: 61501393À: Montréal
C.U.M. GESTION ACCIDENTS DE TRAVAIL
Direction des Ressources humaines
1550, rue Metcalfe
Bureau 1100
Montréal (Québec)
H3A 3P1
PARTIE APPELANTE
et
MONSIEUR NORMAND TISON
7310, rue Mousseau
Anjou (Québec)
H1K 2W3
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 7 septembre 1995, l'employeur, la Communauté Urbaine de Montréal, en appelle devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision majoritaire rendue le 1er août 1995 par le Bureau de révision de l'Île-de-Montréal (le Bureau de révision).
Par cette décision, le Bureau de révision accueille la demande de révision du travailleur, monsieur Normand Tison, infirme la décision rendue le 13 août 1993 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle sous la forme d'un accident du travail le 8 juillet 1993, lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
OBJET DE L'APPEL
L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision et de déclarer que le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail au sens de la loi.
À l'audience tenue devant la Commission d'appel, les deux parties sont présentes et représentées. L'employeur a avisé, en début d'audience, qu'il n'avait pas de preuve additionnelle à celle déjà au dossier.
LES FAITS
Les faits pertinents au présent litige sont les suivants.
Le travailleur est officier de liaison - environnement à l'emploi de la Communauté Urbaine de Montréal et formule, le 8 juillet 1993, une réclamation à l'endroit de la Commission pour un événement survenu la même date dont la description de l'événement se lit ainsi :
«En voulant aider une consoeur de travail, je me suis coupé le pouce gauche en ouvrant le couvercle d'une boîte métallique de café.»
La journée même, le travailleur consulte le docteur L. Couture qui pose le diagnostic de «lacération au pouce gauche» et met le travailleur en arrêt de travail. Le 19 juillet 1993, le docteur M. Leclair parle, quant à lui, d'une «plaie au pouce gauche».
Le 22 juillet 1993, l'employeur s'oppose à la réclamation car, selon lui, le fait d'ouvrir une boîte métallique de café n'est pas relié à son travail. De plus, selon l'employeur, la présomption ne peut s'appliquer et il n'y a aucun lien de subordination qui existe.
Le 13 août 1993, la Commission rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation en disant que celle-ci n'est pas admissible à titre d'accident du travail puisque l'accident ne s'est pas produit par le fait ou à l'occasion du travail. De plus, l'événement décrit ne correspond à aucune autre catégorie de lésion professionnelle. Ainsi, la Commission demande le remboursement d'un montant de 727 $, représentant l'indemnité de remplacement du revenu versée pendant la période du 9 au 18 juillet 1993.
Le 27 août 1993, le travailleur demande la révision de la décision de la Commission et la décision majoritaire du Bureau de révision, le membre représentant les employeurs étant dissident, est rendue le 1er août 1995.
La Commission d'appel considère pertinent de citer les motifs invoqués par le Bureau de révision à l'appui de sa décision.
Après avoir invoqué les définitions de la lésion professionnelle à l'accident de travail énoncées à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi), le Bureau de révision motive ainsi sa décision :
«(...)
Dans le présent dossier, il est explicite que le diagnostic de lacération au pouce gauche, posé le 8 juillet 1993, par le docteur Couture, n' a pas été la conséquence d'un geste posé par le fait du travail mais plutôt à l'occasion du travail. Ce faisant, la présomption de lésion professionnelle édictée à l'article 28 de la loi n'est pas applicable. En effet, la blessure que s'est infligée le travailleur, n'est aucunement en relation avec ses activités professionnelles reliées à son emploi d'officier de liaison.
Au contraire, la blessure qu'il s'est infligée est en relation avec une activité sociale intégrée sur les lieux du travail et ce, en accord autant avec les employés concernés qu'avec la direction immédiate. Plus précisément, cette activité sociale consistait en un club social de café où chacun cotisait une certaine somme d'argent pour permettre l'achat du nécessaire requis pour la préparation du café. À cet effet, plusieurs photos furent exhibées au Bureau de révision.
En ce qui concerne l'événement du 8 juillet 1993, le travailleur s'est infligé une lacération au pouce gauche en voulant aider une consoeur de travail qui semblait avoir de la difficulté à ouvrir une boîte métallique de café. Cependant, mal lui a pris, puisqu'il s'infligea une blessure, sous forme d'une lacération, au pouce gauche.
Pour le Bureau de révision, bien que cette dernière blessure ne puisse permettre l'application de la présomption de lésion professionnelle, elle est tout de même la conséquence d'un événement survenu à l'occasion de son travail.
Cependant, tel que la représentante de l'employeur l'a argumenté, avec jurisprudence conséquente, il n'empêche qu'un événement même s'il survient à l'occasion du travail, pourrait ne pas être, pour autant, reconnu en relation avec son travail.»
Le Bureau de révision passe en revue la jurisprudence déposée devant lui par l'employeur, ce qui est essentiellement la même jurisprudence déposée par l'employeur devant la Commission d'appel, et après avoir examiné la jurisprudence, se prononce ainsi :
«(...)
De ce que retient le Bureau de révision des citations précitées, est à l'effet que, effectivement, ce n'est pas parce qu'une blessure n'est pas directement reliée au travail qu'elle ne serait pas, nécessairement, la conséquence d'un accident du travail. En effet, cette relation de cause à effet peut être indirecte. Également, ce n'est pas parce qu'il y a un lien de subordination entre le travailleur et l'employeur, lorsque l'événement survient, que ceci en fait, pour autant, un accident du travail. En effet, il faut bien départager si l'activité exécutée par le travailleur relève ou non d'un geste purement personnel et en quoi ce geste peut être d'une utilité quelconque pour l'employeur.
Par ailleurs, outre ces grands principes jurisprudentiels, le Bureau de révision a pu constater, à la lecture de ces dites décisions, qu'elles se rattachaient toutes à des événements ou à des activités bien personnelles sur lesquelles, somme toute, l'employeur n'avait que bien peu de contrôle et ceci, nonobstant que l'événement se soit bel et bien produit sur les lieux du travail.
Peut-on en dire autant du dossier actuel?
À cette question, le Bureau de révision estime que non, puisque l'activité ayant amené le travailleur à se couper le pouce gauche n'était pas strictement personnelle, mais bel et bien insérée dans une activité sociale où tous et chacun cotisaient sur les lieux du travail et, qui plus est, permettait d'amasser des fonds pour se livrer à des activités où l'ensemble des employés ainsi que la direction participaient.
Dans un tel contexte, il est difficile d'assimiler les jurisprudences précitées au cas particulier qui nous intéresse dans le présent dossier et partant, plus susceptible de se rattacher à la jurisprudence déposée par le représentant du travailleur que de celles déjà citées et déposées par la représentante de l'employeur.
Le travailleur a donc été victime d'un accident du travail le 8 juillet 1993.
POUR CES MOTIFS, le Bureau de révision :
ACCUEILLE la demande de révision du travailleur;
INFIRME la décision de la Commission; et
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, sous le couvert d'un accident du travail, le 8 juillet 1993, lui donnant droit aux prestations permises par la loi.»
Le 5 septembre 1995, l'employeur en appelle de la décision du Bureau de révision, d'où le présent appel.
À l'audience, le travailleur est appelé à témoigner par son avocate.
Le 8 juillet 1993, il a commencé vers 8 h 00 et à 8 h 10, il a aidé sa consoeur pour vider le récipient de café dans la salle de repos. En tirant, il s'est coupé au pouce. Le café est payé par les employés et les gestionnaires de l'employeur en prennent également. Les revenus sont amassés pour défrayer le coût d'un buffet qui est offert à la fin de l'année et tous les employés du service dans la bâtisse y sont invités. La différence entre les revenus du café et le coût du buffet est payée par l'employeur.
En contre interrogatoire par l'avocate de l'employeur, le travailleur affirme que le buffet tient lieu de "party" de Noël dont l'employeur en profite pour adresser un discours de félicitations et donner des renseignements pour l'année à venir.
À ce stade, la preuve des parties est close.
ARGUMENTATIONS DES PARTIES
L'avocate de l'employeur reprend la notion de "à l'occasion du travail" en indiquant que dans les circonstances, il n'y a pas lieu d'appliquer la présomption énoncée à l'article 28. Elle affirme que la jurisprudence est très variée et qu'il n'y a pas de règle absolue à appliquer. Ceci étant, il y a certains critères qui se dégagent, soit le lien de subordination, la connexité avec le travail, le lien au moment de la survenance de l'événement, la finalité de l'activité vis-à-vis la fonction et finalement, la profitabilité pour l'employeur.
Par la suite, l'avocate de l'employeur commente la jurisprudence et surtout la décision de la Cour Suprême dans l'affaire Noell en admettant qu'il y a des contradictions dans la jurisprudence. Pour l'employeur, le législateur n'a pas voulu que tout ce qui survient sur les lieux du travail soit un accident de travail. Il faut regarder l'activité et la finalité pour conclure si oui ou non, il y a une connexité avec le travail. Ici, le lien est beaucoup trop éloigné pour établir un tel lien. En commentant une autre jurisprudence qu'elle dépose et qui fut également déposée devant le Bureau de révision, elle demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision et de refuser de reconnaître la survenance d'une lésion professionnelle.
L'avocate du travailleur rappelle que le travailleur était au travail depuis 8 h 00 le matin et que l'accident en question lui est survenu à l'occasion de son travail, alors qu'il a voulu aider une collègue à ouvrir une boîte de café. Invoquant la jurisprudence qu'elle dépose et, la passant en revue, elle soumet, surtout dans les affaires Rondeau et Friolet, qu'il s'agit de faits très semblables, qu'il y a un lien de subordination et l'activité connexe au travail et qu'ainsi, il faut en conclure que la lésion est survenue au travailleur, à l'occasion de son travail. Ainsi, elle demande à la Commission d'appel de rejeter l'appel et de confirmer la décision du Bureau de révision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige se limite à la question suivante : Est-ce que l'accident du 8 juillet 1993 est survenu à l'occasion du travail?
La Commission d'appel a eu l'opportunité d'étudier avec intérêt la jurisprudence déposée par les deux parties. Chaque cas semble bien un cas d'espèce dont les faits sont différents et variables, ce qui pourrait expliquer facilement les contradictions dont l'employeur se plaint. Cependant, il nous semble inutile et inopportun, dans le présent contexte, de trancher pour autant cette dite contradiction : la décision est à prendre en fonction de l'appréciation des faits qui se dégagent du présent dossier et non pas des autres.
Ceci dit, il n'est pas sans intérêt de référer à une certaine jurisprudence qui semble très pertinente. Regardons un extrait de la décision Papeterie Reed Ltée et Martineau.[1] :
«(...)
La lésion dont fut victime le travailleur le 16 novembre 1985 est‑elle survenue par le fait ou à l'occasion de son travail?
L'employeur répond par la négative à cette question, en soutenant que le fait pour le travailleur de laver sa vaisselle ne constitue pas une activité connexe à son travail et n'est pas utile à l'employeur.
La Commission d'appel ne peut souscrire à cette thèse. En effet le travailleur demeure disponible pour l'employeur pendant les 12 heures de travail pour lesquelles il est payé. Pour faciliter leur disponibilité, l'employeur met à la disposition de ses employés une salle spécialement aménagée pour leur permettre de prendre leur repas. Il est évident pour la Commission d'appel que l'aménagement de cette salle aux frais de l'employeur relève du désir de ce dernier de faciliter la disponibilité exigée. La Commission d'appel considère que l'employeur retire un avantage certain de l'utilisation de cette salle par ses employés, en ce sens que ceux‑ci ne peuvent rencontrer les exigences de disponibilité de l'employeur qu'en autant qu'ils peuvent bénéficier d'un endroit pour se nourrir pendant les 12 heures de travail.
Bien sûr, l'employeur aurait pu se limiter à donner accès à la cafétéria à ses employés et, ainsi, le travailleur aurait pu se nourrir et être disponible en tout temps. Tel ne fut cependant pas le choix de l'employeur, qui a préféré laisser une certaine latitude à ses employés en leur permettant de faire eux‑mêmes leurs repas.
La Commission d'appel n'hésite pas davantage à retenir que le fait de se nourrir constitue une activité nécessaire et utile au travail du travailleur, puisque celui‑ci doit être disponible pour une période continue de 12 heures et qu'il est impossible de penser que le travailleur puisse être efficace et rentable sans nourriture pendant une si longue période.
La Commission d'appel ne perd pas de vue que ce n'est pas l'activité de manger que l'employeur qualifie de «geste personnel non relié à son travail», mais celui de laver sa vaisselle. Cependant, la Commission d'appel ne voit aucune raison de distinguer ces deux activités, puisque l'une découle directement de l'autre. L'employeur ne peut reprocher au travailleur de se conformer à une règle élémentaire d'hygiène, qui veut qu'une vaisselle souillée soit nettoyée après utilisation.
L'employeur ne peut non plus s'en prendre au fait que le travailleur ne se soit pas servi d'assiettes de carton, ce qui lui aurait évité de laver sa vaisselle, puisque cette pratique était permise et tolérée.
En dernier lieu, l'employeur nie avoir un contrôle quelconque sur l'activité à l'origine de la lésion du travailleur. La Commission d'appel n'adhère pas davantage à cette théorie, puisque le seul fait de permettre et de tolérer cette activité dans les locaux appartenant à l'employeur et aménagés par lui suffit à lui conférer un certain droit de regard sur l'exercice des activités qui y sont permises.
Pour ces motifs, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles :
Rejette le présent appel;
Confirme la décision du Bureau de révision de la région de Québec rendue le 3 juillet 1987; et
Déclare que le travailleur fut victime d'une lésion professionnelle le 16 novembre 1985.»
Dans l'affaire Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc. et Rochon[2], la Commission d'appel a décidé ainsi :
«(...)
Il s'agit ici d'un événement imprévu et soudain ayant occasionné une blessure. Reste à déterminer si cet événement est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Dans la présente affaire, le travailleur est rémunéré pour sa période de pause-café. Il a l'obligation de quitter son poste de travail au signal sonore et d'y retourner au prochain signal. La pause-café est prise sur les lieux du travail.
Le fait pour un travailleur de se restaurer au cours d'une pause-café constitue une activité normale. C'est d'ailleurs la raison d'être d'une pause au milieu d'une période de travail.
Enfin, la pause-café ou pause-repos est prévue aux conditions de travail. On retrouve cette disposition à l'article 10 de la convention collective.
La Commission d'appel considère que le travailleur n'était pas dégagé du lien de subordination au cours de cette période et que l'activité en cause est connexe au travail.
Ainsi la Commission d'appel considère que l'événement du 26 novembre 1985, au cours duquel le travailleur s'est blessé, est survenu à l'occasion de son travail.
Pour ces motifs, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles rejette l'appel et confirme la décision du bureau de révision de Montréal du 12 février 1986 à l'effet que le travailleur a été victime d'un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.»
Dans l'affaire Rondeau et Ministère Énergie et Ressources[3], on peut lire ceci :
«(...)
... À l'occasion de son travail
La Commission d'appel se réfère, dans son analyse aux opinions émises par le juge Jules Deschênes dans la cause Général Motors Canada Ltée -c- Harvey(3). Le juge Deschênes donne son opinion par la définition d'un accident qui se trouve à la Loi sur les accidents du travail(4). La définition est la suivante:
«accident du travail» Un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès;
Le juge Deschênes dit :
La définition s'est voulue large, elle s'écarte du concept strict de droit civil de l'exécution des fonctions...(5).
Comme cette définition est substantiellement la même que celle que donne la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Commission d'appel, s'inspirant de l'opinion du juge Jules Deschênes, ne peut retenir comme élément nécessaire à la reconnaissance d'un accident du travail l'existence d'un lien direct entre le travail et l'événement qui a causé une blessure.
Le juge Deschênes, dans la cause précitée, s'exprime également sur le sens de l'expression «à l'occasion de son travail» :
On a cité à la Cour sur cette question le jugement rendu par la Cour d'Appel dans l'affaire de la Commission des accidents du travail de Québec c. La Commission des transports de la Communauté urbaine de Montréal, 1979, C.A. p. 1.
Il est intéressant d'y trouver à la page 3 un renvoi au jugement de la Cour Suprême du Canada dans l'affaire de Montreal Tramways c. Girard. Monsieur le Juge Anglin y citait alors avec approbation un auteur disant «... qu'il suffit ...que l'accident se rattache par un lien plus ou moins étroit à l'exercice de la profession de la victime». Plus loin Monsieur le Juge Brodeur exprimait, à son tour, l'opinion qu'il devait s'agir d'un événement «qui ... sans avoir pour cause directe le travail de la victime a été déterminé par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement».
La Cour note dans l'une comme dans l'autre de ces citations la qualification «plus ou moins»; «plus ou moins étroit» dans le premier cas; «plus ou moins utile» dans le second cas. On voit déjà l'élasticité des opinions, on voit déjà combien ces opinions entrent d'ailleurs dans le cadre de la législation relative aux accidents de travail; législation qui a justement voulu qu'il s'agisse d'un accident, non pas nécessairement survenu dans l'exercice des fonctions, mais également un accident qui puisse être survenu à l'occasion des fonctions(6).
La Commission d'appel considère que la salle où s'est produit l'événement imprévu et soudain est un lieu de travail. En effet, la preuve démontre que c'est l'employeur qui est propriétaire de la salle et qui la met à la disposition des employés qui y ont libre accès. L'employeur a aménagé cette salle de façon à en faciliter l'usage par les employés.
Il l'a pourvue de chaises, de bancs, d'une table, d'armoires et d'une distributrice. Il a également aménagé un comptoir où un magasinier distribue les outils aux employés.
La Commission d'appel considère que les activités des employés dans cette salle sont des activités secondaires reliées au travail. Ceux-ci attendent le début des heures de travail avant et après avoir poinçonné leur carte de temps, ils revêtent leurs vêtements de travail laissés dans les armoires, le soir précédent.
Ils se reposent et se désaltèrent ou mangent durant leurs périodes de pause café et de repas, ils y reçoivent leurs outils de travail. Ils rencontrent des personnes de la direction et discutent du travail, à l'occasion. L'employeur trouve un avantage certain dans l'utilisation de cette salle par les employés puisque non seulement ceux-ci se préparent à travailler mais encore l'employeur lui-même en profite pour rencontrer les employés pour créer une bonne ambiance de travail.
Ces activités sont sous le contrôle de l'employeur. Il fournit la salle et fournit l'équipement. C'est lui qui décide des installations. De même, il se porte garant de l'installation d'une machine distributrice puisqu'il a signé une entente en autorisant l'installation. Il se porte garant du fonctionnement de celle-ci puisqu'il avertit le propriétaire si elle fonctionne mal. Il prévient verbalement les employés de ne pas la «bardasser». Il ajoute qu'en cas de bagarre entre employés les contremaîtres interviendraient et il n'écarte pas la possibilité d'imposer des mesures disciplinaires, le cas échéant.
De ces éléments se dégage, l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et les employés lorsque ces derniers sont dans cette salle mise à leur disposition. Ce lien de subordination est d'ailleurs implicitement admis par l'employeur.
La Commission d'appel considère que l'activité qui consiste à utiliser la distributrice dans la salle est une activité secondaire, facultative et connexe, reliée au travail comme le sont toutes les autres activités des employés dans la même salle.
La Commission d'appel considère que les activités secondaires, facultatives et connexes, reliées au travail et les événements qui en découlent sont des activités et des événements à l'occasion du travail au sens de l'article 2 de la loi.
En conséquence, la Commission d'appel conclut que l'événement soudain et imprévu qui consiste dans le renversement de la distributrice est survenu à l'occasion du travail.
La Commission d'appel considère que, le 20 septembre 1985, tous les éléments de la définition d'un «accident du travail» se trouvent réunis et concluent que le 20 septembre 1985, le travailleur a subi un accident du travail.
Pour ces motifs, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles accueille l'appel; infirme la décision du bureau de révision; déclare que le travailleur a subi un accident du travail; ordonne à la Commission de la santé et de la sécurité du travail d'indemniser monsieur Claude Rondeau en conséquence.
[...]
(3)C.S. Montréal 500-05-011599-832, le 23 novembre 1984 (J.E. 85-20)
(4)L.R.Q., c. A-3.
(5)Voir supra, note 3, p. 15 du jugement.
(6)Id., pp. 10-11 du jugement.»
Voir aussi plus récemment :
1.O'Farrell et Chemins de fer nationaux [1997] CALP 761 (requête en révision pour cause rejetée);
2.Blanchette et Ville de Laval, 82697-61-9609, 1997-03-12, C. Demers, commissaire.
Dans le cas qui nous concerne, la Commission d'appel considère que l'accident du 8 juillet 1993 au travail est survenu à l'occasion du travail pour les raisons suivantes.
Tout d'abord, le travailleur s'est rendu sur les lieux du travail, et plus particulièrement, dans une salle aménagée aux frais de l'employeur. Il est aussi évident que l'employeur tire plusieurs bénéfices de l'utilisation de cette salle, dans le sens que la salle est, ainsi que le café, de toute évidence, utilisée tant par les travailleurs et travailleuses que par les «gestionnaires» de l'employeur, dont, dans ce sens, l'employeur lui-même.
Il ne suffit pas que l'employeur met la salle à la disposition de ses employés, mais ses employés de tous niveaux de responsabilité se servent pour prendre le café. Et il y a plus. Il y a une cotisation pour le service de café dont les revenus font partie des fonds qui servent au «party» annuel de Noël : encore-là, l'employeur tire un autre avantage pour faire son discours annuel.
Dans leur ensemble, les faits particuliers dans ce dossier permettent à conclure que l'accident est survenu à l'occasion du travail, et, c'est pourquoi la Commission d'appel fait sienne les motifs et le raisonnement invoqués par le bureau de révision.
Enfin, lorsque le travailleur s'est blessé au pouce, il n'exerçait certes pas une activité personnelle, mais bien une activité exercée à l'occasion de son travail, dont l'ensemble des employés et des cadres de l'employeur tirent un bénéfice direct, et l'employeur exerçant toujours un contrôle et une surveillance sur l'activité, la gérance et la planification d'activités qui sont visés par la levée de fonds.
Il s'ensuit que cet appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE l'appel logé le 7 septembre 1995 par l'employeur, la Communauté urbaine de Montréal;
CONFIRME la décision rendue le 1er août 1995 par le Bureau de révision de l'Île-de-Montréal;
DÉCLARE que le 8 juillet 1993, le travailleur, monsieur Normand Tison, a été victime d'une lésion professionnelle;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
et
ANNULE, en conséquence, la demande de remboursement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail datée du 13 août 1993 concernant un montant de 727 $, montant représentant les indemnités versées du 9 au 18 juillet 1993.
Jeffrey-David Kushner,
Commissaire
LEDUC, BÉLANGER & ASSOCIÉS
(Me Jocelyne L'Anglais)
1550, rue Metcalfe
Bureau 1414
Montréal (Québec)
H3A 3P1
Représentante de la partie appelante
S.C.F.P. (Local 429)
(Me Sylvie Joyal)
429, rue de la Gauchetière Est
Montréal (Québec)
H2L 2M7
Représentante de la partie intéressée
LISTE DE JURISPRUDENCE DÉPOSÉE
I.PAR L'EMPLOYEUR
1.Workmen's Compensation Board and Canadian Pacific Railway and Noell (1952) 2 S.C.R. 359
2.Jeanne-D'Arc Lamontagne et Hôpital de l'Enfant-Jésus, C.A.L.P. 34173-03-9111, le 28 octobre 1993, Gaétan Lemoyne, commissaire
3.André Lévesque et Travail Canada C.A.L.P. 60480-07-9406, le 2 juin 1995, Thérèse Giroux, commissaire
4.Normand Cabot et Hôpital Louis-H. Lafontaine, C.A.L.P. 25927-60-9101, le 2 novembre 1993, Jean-Claude Danis, commissaire
5.Jacques Boulanger et Dominion Textile Inc. C.A.L.P. 09713-05-8810, le 14 mars 1991, Margaret Cuddihy, commissaire
6.Dupras et CUM, (1986) C.A.L.P. 216
7.Mecteau et Papeterie Reed, (1989) C.A.L.P. 885
8.Lévesque et La Société canadienne de métaux Reynolds Ltée. (1991) C.A.L.P. 1151
9.Paquet et Ville de Sainte-Anne de Bellevue (1986) C.A.L.P. 226
10.Bérubé et Revenu Canada Impôt (1987) C.A.L.P. 607
LISTE DE JURISPRUDENCE DÉPOSÉE
II.PAR LE TRAVAILLEUR
1.Rondeau et Ministère Énergie et Ressources (1986) C.A.L.P. 174
2.Papeterie Reed Ltée et Martineau (1989) C.A.L.P. 1121
3.Épiciers Unis Métro-Richelieu et Rochon (1896) C.A.L.P. 310
4.Victor Friolet et STCUM, C.A.L.P. 05127-62-8710 le 18 mars 1991, Bertrand Roy, commissaire
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.