Décision

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Québec (Ministère des Transports) et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2008 QCCLP 1795

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

28 mars 2008

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

288809-03B-0605

 

Dossier CSST :

125589580

 

Commissaires :

Me Jean-François Clément, président

Me Diane Lajoie

Me Jean-François Martel

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ministère des Transports

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

DÉCISION

 

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 10 mai 2006, l’employeur, Ministère des Transports, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 27 avril 2006, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 6 décembre 2005 et déclare que le coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par le travailleur, monsieur Jacques Picard, le 27 janvier 2004, doit être imputé à l’employeur.

[3]                Par une ordonnance rendue par la présidente de la Commission des lésions professionnelles, Me Micheline Bélanger, en date du 23 février 2007, le présent dossier a été réuni à plusieurs autres dossiers dans lesquels les questions en litige sont en substance les mêmes.

[4]                Le 12 mars 2007, la présidente de la Commission des lésions professionnelles désignait une formation de trois commissaires pour entendre l’ensemble de ces dossiers, lesquels concernent tous une demande de transfert de coûts en raison d’un accident attribuable à un tiers.

[5]                Le tribunal a tenu des audiences les 21 et 22 juin 2007 à Québec et les 26 octobre et 26 novembre 2007 à Montréal. Les employeurs Ville de Montréal, Sûreté du Québec, Ministère des Transports du Québec, Expertech Bâtisseur Réseaux inc., Fondation Pétrifond cie ltée et Bell Canada de même que la CSST ont mandaté des procureurs à l’audience. Le Ministère des Transports et Bell Canada ont aussi délégué des représentants.

[6]                Le délibéré dans tous ces dossiers a débuté le 26 novembre 2007.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit d’obtenir le transfert des coûts reliés à l’accident du travail subi par le travailleur puisque cet accident est attribuable à un tiers.

 

LES FAITS

[8]                Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve documentaire déposée à l’audience, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[9]                Le travailleur est ouvrier de voirie pour le Ministère des Transports. Dans un affidavit signé le 19 juin 2007 et déposé au dossier (MTQ-1), il déclare ce qui suit :

«Le 27 janvier 2004, je faisais des travaux de rapiéçage manuel avec de l’asphalte froide sur la route 279;

 

Un camion avec gyrophares allumés et une barre clignotante signalait notre présence;

 

Une voiture blanche m’a heurté alors que j’étais à faire ces travaux;

 

Les vitres de cette voiture n’étaient pas dégivrées. Il n’y avait qu’un petit trou pour voir, le conducteur de la voiture m’a dit qu’il ne m’avait pas vu;

 

Il a également dit qu’il n’avait pas dégivré les vitres de sa voiture parce qu’il était pressé car il était en retard pour l’école. »

 

 

[10]           Les faits rapportés dans cet affidavit ne sont pas contredits. Le rapport de police produit au dossier confirme que le camion du Ministère des Transports était muni d’une flèche signalant sa présence.

[11]           La CSST accepte la réclamation du travailleur pour une contusion lombaire.

[12]           Le 1er mars 2004, l’employeur adresse à la CSST une demande de transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), alléguant que l’accident est attribuable à un tiers.

[13]           Le 6 décembre 2005, la CSST refuse la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur. Elle déclare que bien que l’accident soit attribuable à un tiers, il n’est pas injuste pour lui d’en imputer les coûts à l’employeur puisque cet accident fait partie des risques inhérents à ses activités.

[14]           Cette décision est confirmée le 27 avril 2006, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[15]           Selon la pièce CSST-1 déposée à l’audience, l’employeur appartient à l’unité de classification 58060 : « Ministère des Transports du Québec» à l’époque pertinente.

 

LES MOTIFS

[16]           Le tribunal doit décider si l’employeur a droit d’obtenir le transfert des coûts reliés à l’accident du travail subi par le travailleur et ce, en vertu de l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[17]           La jurisprudence concernant cette disposition est abondante. Les décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP), par la Commission des lésions professionnelles et par les tribunaux supérieurs ont, au fil des années, suggéré des balises permettant de délimiter l’application des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, notamment celle relative à l’imputation des coûts résultant d’un accident du travail attribuable à un tiers.

[18]           Une revue de ces décisions s’impose.

 

Revue de la jurisprudence sur la notion d’injustice

 

 

[19]           Peu de temps après sa création en 1985, la CALP interprète la notion d’accident du travail attribuable à un tiers, incluant le concept d’injustice qui s’y rattache.

[20]           C’est ainsi que le 14 juillet 1987, le commissaire Laurent McCutcheon rend une décision dans l’affaire Société de transport de la communauté urbaine de Montréal et Rémillard[2]. Dans ce dossier, le travailleur subit un accident du travail alors qu’il conduit un autobus, lequel s’engage dans un affaissement de la chaussée d’une profondeur approximative de sept pouces. Il est alors soulevé de son siège pour ensuite retomber sur ce dernier. Une hernie à la paroi abdominale est diagnostiquée.

[21]           Le jour de l’événement, de l’eau recouvre l’affaissement dans lequel le véhicule du travailleur s’enfonce de sorte qu’il ne peut le voir ni l’éviter. Aucune signalisation préventive n’est en place.

[22]           La CALP rejette l’appel de l’employeur et déclare que le coût des prestations inhérentes à l’accident du travail subi par le travailleur devait être imputé à son dossier.

[23]           Le tribunal s’exprime comme suit[3] :

            « (…) Cette disposition ne trouvera application que si l'imputation a pour effet de faire supporter injustement à l'employeur le coût des prestations et que l'accident du travail est attribuable à un tiers.

 

L'imputation du coût des prestations s'inscrit dans un processus qui consiste à recueillir des informations visant à établir le coût des prestations encourues à la suite des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces informations seront utiles à la Commission pour établir le taux de cotisation de chaque unité. Elles permettront également l'application du Règlement sur le système de cotisation basé sur le mérite ou le démérite des employeurs, (art. 3, D.1628-86 G.O. partie 2 du 19 novembre 1986 p. 4426). Ce règlement est applicable aux employeurs dont la cotisation brute est égale ou supérieure à 50 000 $.

 

Le financement du régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est ainsi assuré par les employeurs tel qu'édicté par l'article 281 de la loi:

 

281.  La Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour l'application de la présente loi.

Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l'article 305 de la loi, la Commission cotise annuellement les employeurs aux taux applicables à l'unité dans laquelle ils sont classés:

305.  La Commission cotise annuellement l'employeur au taux applicable à l'unité dans laquelle il est classé et lui indique le montant de sa cotisation pour chacun de ses établissements.

Cependant, elle peut prendre entente avec un employeur à l'effet de le cotiser plus d'une fois par année et de prévoir à cette fin des modalités d'application relatives à la transmission des déclarations et au paiement de la cotisation autres que celles qui sont prévues par les sections II et V du présent chapitre.

Ainsi, la cotisation exigée de l'employeur sera fonction de l'unité dans laquelle il est classé alors que cette unité a été déterminée selon la nature des activités économiques et les risques particuliers qui s'y rattachent. C'est en vertu du premier alinéa de l'article 297 que la Commission détermine ces unités:

297.  La Commission détermine des divisions de l'activité économique qu'elle divise en grands groupes et, s'il y a lieu, en groupes industriels, puis elle subdivise ces grands groupes ou ces groupes industriels en unités d'activités selon la nature des activités et les risques particuliers qui s'y rattachent.

(...)

L'employeur sera donc classé dans une ou dans plusieurs unités selon l'ensemble des activités économiques qu'il exerce tels qu'énoncés par les premiers alinéas des articles 298 et 301 de la loi:

298.  Aux fins de la cotisation, la Commission classe chaque employeur dans  une unité selon l'ensemble des activités économiques qui sont exercées dans ses établissements.

(...)

301.  Lorsque des activités économiques de natures diverses sont exercées par un employeur ou dans un établissement, la Commission classe cet employeur ou cet établissement dans plusieurs unités.

si:

1o  il existe plus d'une unité pour ces activités; et

 

20  il n'existe aucune unité qui regroupe l'ensemble de ces activités.

 

(...)

 

De ces dispositions, il ressort que les sommes nécessaires au financement du régime d'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont assurées par les employeurs selon les niveaux de risques rattachés aux unités dans lesquelles ils sont classés, lesquelles unités correspondent à l'activité économique exercée par ces employeurs.

 

En l'instance, la Commission classe l'employeur dans l'unité 45713  «Commission de transport; corporation municipale ou intermunicipale de transport». Il s'ensuit que l'employeur est classé dans une unité qui tient compte des risques particuliers qui se rattachent à cette unité en application des articles 297 et 298 déjà cités.

 

En l'espèce, l'employeur est un transporteur de passagers par autobus qui circule de façon habituelle sur un même territoire. Le chauffeur d'autobus circule à une vitesse réglementaire et s'engage, sans avoir pu l'éviter, dans un affaissement de la chaussée de quelques pouces de profondeur.  Il subit alors une lésion professionnelle occasionnée par le choc.

 

La Commission d'appel est d'avis que cet accident du travail résulte d'un risque particulier qui se rattache à l'activité économique exercée par l'employeur, la Société de Transport de la Communauté urbaine. Il s'ensuit que l'employeur ne supporte pas injustement le coût de cet accident du travail lorsque ces coûts sont  imputés à son compte. Le législateur a ainsi voulu que le classement de l'employeur et le taux de cotisation qui lui est applicable tiennent compte des risques particuliers qui se rattachent à l'activité économique qu'il exerce.

 

Considérant ce qui précède, l'employeur ne supporte pas injustement le coût des prestations encourues par un accident du travail attribuable à un risque particulier qui se rattache à l'activité économique qu'il exerce.

 

Or, en vertu du 2ième alinéa de l'article 326, l'imputation du coût des prestations est faite aux employeurs d'une,  de plusieurs ou de toutes les unités lorsqu'elle a pour effet de faire supporter injustement ces coûts à l'employeur.

 

Quant à savoir si l'accident du travail est attribuable à un tiers, la Commission d'appel ne voit pas la nécessité de se prononcer sur cette notion puisqu'en l'instance une condition essentielle à l'application du deuxième alinéa de l'article 326 n'est pas rencontrée. »

 

(le tribunal souligne)

 

[24]           On peut donc constater d’emblée que le courant dit majoritaire prend racines dès cette première décision.

[25]           Dans l’affaire Société de transport de la communauté urbaine de Montréal et Hamelin[4], un travailleur est victime d’un accident du travail lorsque l’autobus qu’il conduit se retrouve subitement dans une excavation pratiquée dans la chaussée. Le travailleur ne peut contourner les plaques d’acier recouvrant cette excavation et aucune signalisation n’est présente. Le chauffeur engage les roues avant de son véhicule sur les plaques d’acier en question et au moment où les roues arrière touchent ces mêmes plaques, ces dernières se déplacent et l’arrière du véhicule pénètre dans l’excavation d’une profondeur de 4 à 5 pieds.

[26]           Le commissaire retient de la preuve que les plaques en cause n’étaient pas d’une superficie suffisante compte tenu des dimensions de l’excavation. Aucune fixation ne retenait ces plaques. Il accueille l’appel de l’employeur et ordonne à la CSST d’imputer les coûts résultant de l’accident du travail subi par le chauffeur d’autobus aux employeurs de toutes les unités.

[27]           Le commissaire s’exprime ainsi :

«Il y a donc lieu, en l’instance, de se demander si l’accident du travail résulte d’un risque particulier qui se rattache à l’activité économique de l’employeur. L’employeur est classé dans l’unité 45713 « Commission de transport; corporation municipale ou intermunicipale de transport ». Il s’agit là de son activité économique.

 

Dans l’affaire sous étude, le travailleur est victime d’un accident du travail parce que les plaques d’acier non ancrées se sont déplacées et son véhicule s’est rabattu dans l’excavation pratiquée dans la chaussée.

 

Il s’agit là d’un événement qui ne saurait être attribuable aux risques particuliers de l’activité économique de l’employeur. Dans le cadre de la réalisation de ses activités de transporteur, l’employeur est en droit de s’attendre à ce que ses véhicules puissent rouler dans des rues sans guet-apens. L’événement en cause est complètement hors de contrôle, l’accident ne pouvait être évité, il s’agit en quelques sortes d’un inévitable piège. Dans l’affaire Rémillard, le chauffeur s’était engagé avec son véhicule dans un affaissement d’une profondeur de quelques pouces. Il s’agissait là d’une situation reliée aux risques particuliers de l’activité économique de l’employeur pour lequel d’ailleurs aucun tiers n’avait reconnu que l’accident pouvait lui être attribuable.

 

Il n’est pas possible de poser une ligne de démarquement entre ce qui fait partie des risques particuliers reliés à l’activité économique de ce qui ne l’est pas. Chaque cas est un cas d’espèce qui doit être apprécié dans son ensemble, les meilleurs exemples étant les deux situations déjà analysées. »

 

(le tribunal souligne)

 

[28]           Dans l’affaire Laiterie Dallaire et Zavodnik[5] rendue quelques années plus tard, le commissaire McCutcheon précise sa pensée :

« La notion de justice reliée aux risques particuliers de l’activité économique de l’employeur est retenue dans d’autres décisions dont les faits conduisent à une conclusion où il est nécessaire de transférer l’imputation du coût des prestations pour assurer le respect de la règle établie dans les décisions précédentes.

 

Ainsi, dans STCUM et Serge Hamelin et CSST[6], dossier 04081-62-8708, 9 novembre 1988 rendue par le soussigné, il était ordonné à la Commission d’imputer les coûts à l’ensemble des employeurs de toutes les unités. Il aurait été injuste d’imputer les coûts à l’employeur alors que l’autobus conduit par le travailleur s’est retrouvé dans une excavation pratiquée dans la chaussé parce qu’un tiers employeur était en défaut d’avoir incorrectement installé des plaques d’acier devant recouvrir l’excavation. Le tiers employeur, est un contracteur qui a reconnu sa responsabilité et défrayé les coûts de réparation de l’autobus :

 

(…)

 

Dans STCUM et Andrée Anne Lachance, dossier 08384-61-8809, 25 septembre 1989, Pierre-Yves Vachon, commissaire, l’appelante s’est vue exempter de l’imputation des coûts. La chauffeure d’autobus a été frappée au visage par un passager et elle a été blessée. S’appuyant sur les principes dégagés dans STCUM et Hamelin, la Commission d’appel arrivait à la conclusion qu’il serait injuste de faire supporter les coûts à l’employeur. Il s’agissait d’un accident qui ne résultait pas des risques particuliers reliés aux risques particuliers d’un transporteur public.

 

Il en fut de même dans deux autres affaires opposant la STCUM et des travailleurs d’autobus victimes d’actes criminels, soit :

 

 

STCUM et Potylicki, dossier 05683-60-8712, 31 octobre 1989, Alain Suicco, commissaire.

 

STCUM et Normand Tardif, dossier 06776-62-8803, 19 octobre 1989, Alain Suicco, commissaire.

 

 

Enfin, les principes énoncés dans l’affaire STCUM et Rémillard ont été repris par le commissaire Jean-Guy Roy dans Construction et Pavage Portneuf inc. et Jenkens et CSST, dossier 10309-03-8811, 24 novembre 1989.

 

Il fut décidé que les coûts reliés à un accident de la circulation devait être imputés à l’ensemble des employeurs. Il s’agissait d’une activité secondaire à l’activité économique principale de l’employeur.

 

La jurisprudence de la Commission d’appel est constante. C’est la notion d’injustice qui constitue la condition d’ouverture à l’application des exceptions prévues par l’article 326 de la loi.

 

Dans l’appréciation de cette notion d’injustice, l’appréciation de la notion de risque particulier reliée à l’activité économique de l’employeur demeure le meilleur moyen d’y parvenir compte tenu de la finalité du système de financement. En ce sens, il ne faudrait pas confondre le moyen de preuve avec la condition prévue à l’article 326 de la loi qui est l’injustice de la situation, il faut être attentif dans l’interprétation de la jurisprudence et ne pas lui faire dire les choses non dites.

 

Dans la présente instance, il faut s’interroger sur cette notion d’injustice énoncée à l’article 326 de la loi. Il est en preuve que deux travailleurs sont blessés dans un accident de la circulation.

 

Le travailleur Galarneau conduit son camion de livraison à une vitesse réglementaire et il est accompagné du travailleur Zavodnik. Au moment de l’accident, le camion est conduit sur sa voie de droite. Il heurte un autre véhicule qui est en perte de contrôle dans une courbe. Les deux travailleurs sont blessés.

 

Il s’agit de l’avis de la Commission d’appel, d’un accident du travail attribuable à un tiers et il serait injuste de faire supporter l’imputation du coût des prestations à l’employeur.

 

La Commission d’appel n’a pas à se prononcer sur la responsabilité civile de l’accident. Cette notion serait incompatible avec l’article 25 de la loi :

 

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

 

La notion de tiers n’a de sens que dans l’appréciation des faits qui visent à déterminer si l’accident du travail doit être attribué à une tierce partie sans qu’il soit nécessaire de lui en faire supporter la responsabilité. Cette tierce partie pourrait même être inconnue et cela ne changerait rien pour autant qu’il soit établi que l’accident du travail est attribuable à un tiers.

 

Vouloir, dans la présente affaire, faire supporter le coût des prestations à l’employeur ne serait pas respectueux de l’esprit des règles d’imputation. Ces règles visent à permettre l’incitation des employeurs à promouvoir la sécurité par la diminution du coût de la cotisation exigée. Lorsqu’un accident du travail est attribuable à un tiers, il serait injuste de faire supporter les coûts à l’employeur, ce qui est le cas en l’espèce. »  (sic)

 

(le tribunal souligne)

 

 

[29]           Bien que cette dernière décision mentionne que le meilleur moyen d’apprécier la notion d’injustice est de référer aux activités de l’employeur, on y trouve plusieurs citations de décisions ayant accordé des transferts selon l’article 326 de la loi en présence de circonstances inusitées, d’un piège, de la négligence grossière d’un tiers, de la perpétration d’un acte criminel ou d’une activité secondaire à l’activité principale.

[30]           Référant à la jurisprudence antérieure, le tribunal affirme qu’un employeur oeuvrant dans le domaine du transport est en droit de s’attendre à ce que ses véhicules puissent rouler sans faire face à des guet-apens ou à des pièges inévitables et hors du contrôle de l’employeur.

[31]           Le commissaire McCutcheon ordonne un transfert dans les circonstances particulières de ce dossier en rappelant qu’il serait injuste de faire supporter le coût des prestations à l’employeur en cause puisque les règles d’imputation visent à inciter  l’ensemble des employeurs à la promotion de la santé et de la sécurité au travail de laquelle ils retirent éventuellement une diminution de cotisation. Ses derniers commentaires laissent cependant perplexe car ils paraissent contradictoires face aux propos tenus à la page 7 de sa décision.

[32]           Une autre décision de la CALP rendue le 24 octobre 1994 traite du sujet en cause[7]. La travailleuse dans cette affaire occupe la fonction de gérante chez l’employeur, un fabricant de produits de toilette. Elle doit se déplacer en voiture et elle subit un accident du travail lorsque son véhicule immobilisé en bordure de la route est heurté par un autre véhicule.

[33]           Le commissaire vient à la conclusion que cet accident du travail est attribuable à un tiers et qu’il serait injuste de faire supporter à l’employeur le coût des prestations engendrées par cette lésion. Le commissaire n’exprime toutefois pas sa pensée de façon détaillée sur les critères qu’il retient pour parvenir à ce résultat[8].  

[34]           Le 29 mars 1996, la CALP rend une décision importante dans l’affaire Banque Royale du Canada[9].

[35]           Ce tribunal est alors saisi de nombreux dossiers impliquant une banque et doit décider du bien-fondé de ses demandes de transfert de coûts dans des cas d’employés ayant subi des lésions professionnelles à l’occasion de vols ou d’agressions armées.

[36]           La CALP admet que la définition de ce que constitue une injustice ou un risque particulier relié à l’activité économique d’un employeur n’est pas aisément formulable et que la ligne de démarcation n’est pas toujours facile à tracer, chaque cas demeurant un cas d’espèce.

[37]           Le commissaire s’exprime comme suit :

«Il reste donc à déterminer si l'imputation fait injustement supporter à l'employeur les coûts reliés aux accidents en question.

 

Le présent tribunal estime que tel est notre cas. Il y a, à notre avis, injustice à imputer à l'employeur les coûts des accidents en question. La jurisprudence précitée est claire et abondante et le soussigné estime qu'il faut suivre la même logique et la même appréciation déjà énoncée à maintes reprises.

 

Il y a injustice, à notre avis, parce que les travailleurs et les travailleuses ainsi que les employeurs sont des victimes d'actes criminels perpétrés par des tierces personnes, qui sont étrangères aux employées et aux employeurs et hors de leur contrôle et de leur responsabilité.

 

Pour ce qui est des années 1990 à 1993, la Commission a considéré, à juste titre, qu'il serait injuste d'imputer l'employeur et a donc décidé de procéder à l'imputation en totalité aux employeurs de toutes les unités. La Commission d'appel ne retient pas les explications de la Commission relativement à la nouvelle politique de 1994.

 

La Commission d'appel considère que le processus interne amenant au changement de la position de la Commission, telle qu'expliquée par le témoin Morin, souffre d'un manque de transparence et est entaché de lacunes importantes. Il est difficile ici d'établir en fonction de quels critères objectifs, quelle appréciation et quelle discipline intellectuelle la Commission a décidé de changer sa position à 180 degrés.

 

L'argument principal mis pour notre considération est qu'à un certain moment, à la fin de l'année 1993 ou au début de 1994, la Commission a  décidé qu'il serait injuste d'imputer les employeurs de toutes les unités.

 

Cette justification est étonnante et, à notre avis, sur la face même illégale. La loi à cet égard est claire : l'appréciation qui doit être faite est de savoir si l'imputation serait injuste à l'égard de l'employeur et non à l'égard de tous les employeurs. Force est de dire que la Commission a renversé complètement le sens même de l'article 326, tel qu'énoncé par notre législateur.

 

(...)

 

Bien que chaque cas est un cas d'espèce, il nous semble une gymnastique intellectuelle bien difficile pour conclure que faire face aux vols et aux agressions serait partie intégrante des tâches d'un(e) caissier(e) d'une banque; ou, encore plus, que cette dite éventualité serait claire et notifiée aux employés au moment de l'embauche comme faisant partie intégrante de la description des tâches. »

 

(sic)

 

(le tribunal souligne)

 

[38]           Dans l’affaire Constructions D.J.L. et CSST[10], un manœuvre au service d’une entreprise de construction de routes subit un accident du travail lorsqu’il est heurté par une voiture en bordure de la route que son employeur est à réparer. Le transfert d’imputation est refusé pour les motifs suivants :

«La deuxième question se pose, serait-il injuste de faire supporter par l’employeur le coût des prestations puisqu’un tiers est responsable de l’accident?

 

Pour répondre à cette question, il faut rappeler la règle de base en matière d’imputation : la Commission, en principe, doit imputer les coûts de prestations à l’employeur lui-même. On a ainsi voulu un régime dont la caractéristique principale est la responsabilisation des employeurs notamment en regard de la prévention.

 

Cependant, la survenance d’un accident attribuable à un tiers pourrait pénaliser injustement l’employeur qui, en vertu de cette règle d’imputation, pourrait devenir responsable des coûts des prestations rattachées à cet accident. Ainsi, on peut penser que l’action d’un tiers échappe normalement au contrôle de l’employeur et, par conséquent, sa « responsabilité » doit être atténuée par une imputation des coûts qui tienne compte de ce facteur.

 

Dans le cas actuel, il est difficile de concevoir que l’accident a échappé au contrôle de l’employeur. Le travailleur était en train de participer aux travaux de pavage d’une route lorsqu’il a traversé la voie publique soit pour faire la conversation avec l’équipe de signalisation soit pour s’assurer que la signalisation était adéquate. En principe, le travailleur était sous contrôle de l’employeur pendant qu’il était sur le chantier proprement dit et dans les environs immédiats.

 

L’employeur était évidemment responsable de la signalisation et de la maîtrise de la circulation sur la voie adjacente au chantier et, à cet effet, il avait confié le contrat de signalisation à un autre contracteur. En d’autres termes, l’employeur n’était pas impuissant ou dépourvu de moyens pour faire face aux risques associés à l’exécution du contrat qui lui avait été décerné. Le danger d’un accident de la circulation fait notoirement partie des données de ce domaine d’activité.

 

Le Bureau de révision avait raison d’affirmer que l’accident du travail du travailleur, même s’il est attribuable à un tiers, est relié à l’activité économique principale de l’employeur, c’est-à-dire à la réfection de routes.

 

En l’espèce, faire supporter le coût des prestations par l’ensemble des employeurs serait inéquitable à leur égard.»

 

 

[39]           Dans Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et CSST[11], un chef de service de gestion est assailli par un autre travailleur du même service. Le commissaire ne croit pas que l’employeur supporte injustement le coût des prestations versées au travailleur puisque ce dernier a été blessé à l’occasion de l’exécution de ses tâches de chef de service, de sorte que la cause de la lésion professionnelle n’est pas étrangère aux activités économiques de l’employeur.

[40]           La même année, une autre commissaire rend cependant une décision diamétralement opposée.

[41]           Dans l’affaire Gestion Serge Bourgeault inc. et CSST[12], la CALP est saisie de la demande d’un employeur d’obtenir un transfert d’imputation des coûts entraînés par une lésion subie par un chauffeur-livreur à son service lequel s’était blessé lors d’une livraison chez une cliente. Il avait en effet trébuché sur un meuble et s’était ainsi infligé une lésion professionnelle. Il transportait à ce moment une charge qui l’empêchait de voir le sol.

[42]           Dans ses motifs, la commissaire s’exprime comme suit :

« En l’occurrence, la Commission reconnaît que l’accident du travail est attribuable à un tiers. Effectivement, le fait que le travailleur ait trébuché est directement relié à la négligence de la cliente qui a laissé traîné un pouf dans le passage que devait emprunter celui-ci pour livrer son épicerie.

 

Quant au degré de responsabilité invoqué tant par la Commission que par le Bureau de révision, il est vrai que la loi ne fait pas de distinction pour le degré de responsabilité mais l’expression « attribuable à un tiers » utilisée à l’article 326 implique que le tiers en cause soit majoritairement responsable. La Commission d’appel conclut donc que les faits doivent démontrer, d’une façon prépondérante, la responsabilité du tiers en question autrement, les coûts doivent être imputés à l’employeur.

 

Quant à savoir si l’imputation à l’employeur serait « injuste », l’article 326 ne fait aucunement référence à la notion de risque particulier relié à l’activité économique de l’employeur.

 

L’analyse de l’article 326 doit plutôt porter sur la question à savoir si l’imputation de l’employeur serait injuste parce que l’accident est attribuable à un tiers. »

 

 

[43]           C’est ce principe qui sera repris en 2006 dans quelques décisions s’appuyant sur cette affaire comme nous le verrons plus tard. Cependant, la commissaire ayant rendu cette décision se rangera ultérieurement au courant majoritaire.

[44]           Quelques mois plus tard, la CALP rend une décision dans l’affaire Dépanne-Escompte Couche Tard inc[13] dont les faits sont les suivants.

[45]           Un travailleur subit des blessures à la main droite et à un poignet suivies d’une réaction d’anxiété post-traumatique à la suite d’un vol à main armée survenu chez l’employeur. Après avoir référé à plusieurs décisions antérieures, la CALP déclare que le coût des prestations découlant de l’accident du travail subi par le travailleur doit être imputé aux employeurs de toutes les unités pour les motifs suivants :

«Le système de financement que l'on retrouve au chapitre neuf de la loi autorise la Commission à percevoir des employeurs les sommes requises pour l'application de la loi (article 281).

 

C'est la Commission qui décide de son mode de financement d'après la méthode qu'elle estime appropriée, mais en ayant soin d'éviter « (...) que les employeurs soient injustement obérés (...) » (article 284). Les employeurs doivent donc s'identifier à la Commission, de même que chacun de leur établissement, en précisant la nature de leurs activités (article 290). À ces informations s'ajoute, évidemment, toute la question des salaires payés par l'employeur. Par la suite, la Commission procède à la classification : elle détermine annuellement, par règlement, les unités d'activité économique qu'elle  regroupe en secteurs.

 

Ainsi, aux fins de la cotisation, « (...) la Commission classe chaque employeur dans une unité selon l'ensemble des activités économiques qui sont exercées dans ses établissements (...) » (articles 297 et 298). La classification est faite en tenant compte du risque que comportent les activités économiques de l'employeur. Par la suite, la cotisation est fixée annuellement par règlement. Par exemple, pour utiliser des données qui ont servi dans la présente cause, les Caisses populaires seront cotisées à 0,80 $ du 100,00 $ de salaire versé, les banques à 0,52 $, alors que les employeurs propriétaires d'entreprise de montage d'acier de structure, assimilée à la construction, auront à payer 21,00 $ par 100,00 $ de salaire versé. Entre les deux, les employeurs propriétaires de bar payeront 2,06 $ par 100,00 $.

 

Voilà pour le régime général.

 

Dans le contexte de vols à main armée de plus en plus fréquents dans les dépanneurs, comme le soutient la Commission, est-ce qu'ouvrir un dépanneur n'est pas plus risqué en soi qu'un autre type de commerce? Cette question n'est pas dénuée de sens.

 

Cependant, l'application de l'article 326 qui concerne l'imputation des coûts faisant suite à un accident du travail, ne doit pas permettre de réouvrir le débat sur une classification qui a déjà été faite. Une entreprise du type de celle de l'employeur, c'est à dire un dépanneur à grande surface, est cotisée à 2,78 $ par 100,00 $ de salaire versé en fonction de sa classification. Cette cotisation est différente de celles des caisses et des banques, par exemple, dont le taux de cotisation est trois fois moindre. Par contre, si on compare aux monteurs d'acier de structure, le dépanneur est cotisé six fois moins. Le taux de cotisation du dépanneur est plus près, en fait, de celui des bars (2,06 $ par 100,00 $). Comme on l'a vu précédemment, la classification est faite par détermination d'unités d'activités économiques (article 297).

 

Eu égard à l'article 326 de la loi et à l'imputation des coûts faisant suite à un accident du travail attribuable à un tiers, la Commission d'appel a, de façon très majoritaire, reconnu qu'il était injuste de faire payer à un employeur les coûts qui ne sont pas reliés à son activité économique1. Récemment dans une décision relativement aux agressions à main armée commises dans les banques, la Commission d'appel faisait un tour de sa propre jurisprudence et indiquait :

 

« (...)

 

Il y a injustice, à notre avis parce que les travailleurs et les travailleuses ainsi que les employeurs sont des victimes d'actes criminels perpétrés par des tierces personnes, qui sont étrangères aux employés et aux employeurs et hors de leur contrôle et de leur responsabilité.

 

(...)

 

Il est difficile aussi de retenir la position voulant dire que les vols sont des risques inhérents ou prévisibles dans les banques. (...) »2

 

La Commission d'appel, dans cette décision, rappelle également que « (...) la jurisprudence a reconnu à maintes reprises qu'il faut examiner l'essence de l'activité économique (...) ».

 

Il est difficile de tenter de comparer l'activité économique d'un dépanneur en termes d'agression par des tiers à une entreprise de transport d'argent, par exemple, où le risque de vol par un tiers est inhérent aux activités économiques de l'entreprise. C'est d'ailleurs pourquoi les agents sont armés, qu'ils portent des gilets pare-balles, qu'ils ont un entraînement physique et suivent un entraînement au tir, entre autres. Il en est de même des troupes d'élites chez les policiers responsables des émeutes, des escouades anti-gangs. Les entreprises qui embauchent ces travailleurs les embauchent sachant que les agressions par des tiers font partie de leurs conditions de travail et les équipent en conséquence.

 

(…)

 

Sauf dans des cas très précis prévus aux articles 326 et suivants, répétons-le, l'employeur chez qui un accident du travail survient s'en voit imputer les coûts, sans qu'il soit question nulle part de risques inhérents ou prévisibles. Lorsque le législateur émet la réserve à l'effet qu'il serait injuste de faire payer un employeur pour un accident du travail attribuable à un tiers, il ne lie pas cette réserve à quelque risque inhérent ou prévisible que ce soit. La Commission d'appel n'a pas non plus à le faire. Si besoin est, ce n'est que l'activité économique au sens large qui doit être considéré.

 

La Commission d'appel ne peut accepter la distinction que propose la Commission entre la classification et la tarification. La classification serait reliée aux activités économiques, alors que la tarification serait reliée aux risques. Si cette distinction pouvait être utile pour faciliter le financement et le travail de la Commission, c'est par la loi et la réglementation qu'on doit procéder et non par interprétation de la Commission d'appel. De toute façon, l'article 326, encore une fois, ne fait pas état ni de risques inhérents ni de risques prévisibles. Il vise à ce que les coûts des prestations dues en raison d'un accident du travail soient imputés à l'employeur du travailleur accidenté, sauf si l'accident devrait être attribuable à un tiers, entre autres.

 

Dans ce contexte, on pourrait même se demander que vient faire l'activité économique sur laquelle s'appuie la Commission d'appel depuis ses débuts.

 

Récemment, dans l'affaire Gestion Serge Bourgeault inc.3, la Commission d'appel déclare que l'essentiel consiste à déterminer si l'accident du travail est attribuable à un tiers; le cas échéant, il faut se demander par la suite « (...) si le tiers en cause est majoritairement responsable (...) ». Dès que l'accident est jugé attribuable « au tiers », il n'y aurait même pas lieu de regarder l'activité économique de l'employeur. L'employeur ne devrait pas être imputé, tout simplement :

 

(…)

 

Dans la présente cause, l'approche coutumière de la Commission d'appel en référence à l'activité économique ou encore l'approche récente développée dans l'affaire Gestion Serge Bourgeault inc conduisent à la même conclusion : l'accident du travail survenu chez l'employeur le 10 juillet 1995, ayant entraîné de légères blessures corporelles et surtout une réaction d'anxiété post-traumatique, est attribuable à un tiers, soit cet individu masqué et armé d'un revolver qui a voulu soutirer la caisse au travailleur et l'a blessé. L'employeur serait donc imputé injustement, contrairement à  l'article 326, s'il devait être imputer des coûts de l'accident. Il convient donc, comme l'indique l'article 326, d'imputer à l'ensemble des employeurs les coûts de cet accident puisque l'imputation aux employeurs de la même unité ne serait  pas plus juste qu'envers l'employeur seul.

 

Enfin, la Commission soutient qu'en faisant défaut d'imputer l'employeur, il y aurait là un encouragement à la déresponsabilisation. À ce sujet, la Commission d'appel tient à souligner que la classification et la tarification devraient en partie régler ce problème puisque l'employeur paie sa cotisation en grande partie en fonction des risques, comme toute prime d'assurance. D'autre part, et surtout, les obligations générales de l'employeur prévues à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, plus particulièrement à l'article 51, ne sont  pas écartées par le fait de l'imputation des coûts d'un accident du travail attribuable à un tiers :

 

51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment :

 

1o s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;

 

(...)

 

9o informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; (...)

 

C'est en voyant à l'application des dispositions de la loi plus que par l'imputation que pourront être protégés les travailleurs et les travailleuses des dépanneurs comme des stations de service, voire même des banques.

 

Pour le reste, l'accident attribuable à un tiers ne doit pas être injustement imputé à l'employeur, comme l'a voulu le législateur.»  

1          Voir entre autres:

 

STCUM et Rémillard [1987] CALP 727 ;

STCUM et Hamelin [1988] CALP 916 ;

Construction et pavage Portneuf inc. et Collins Jinkings [1990] CALP 51 ;

CSST Laurentides et STCUM CALP 64365-60-9411, du 28 mai 1996, Pepita Capriolo, commissaire.

 

2          Banque royale du Canada et CSST CALP 53225-61-9308, du 29 mars 1996, Jeffrey David Kushner, commissaire

 

3          Gestion Serge Bourgeault inc. et CSST Lanaudière CALP 75903-63-9601, du 19 février 1997, Margaret Cuddihy, commissaire.

 

(sic)

 

(le tribunal souligne)

 

 

[46]           Dans une autre affaire[14], un travailleur chute dans l’entrée d’une maison qu’il vient de visiter dans le cadre de ses fonctions. La demande de transfert de coûts de l’employeur est rejetée pour plusieurs motifs, incluant les suivants :

«Par ailleurs, disposant ainsi d’un autre argument du représentant de l’employeur, la Commission d’appel croit opportun de rappeler que l’application du second alinéa de l’article 326 de la loi est exclusivement tributaire du fait que l’accident du travail en cause est imputable ou non à la responsabilité d’un tiers, en l’occurrence à une personne étrangère aux activités économiques qui justifient l’existence de l’entreprise de l’employeur et en fonction desquelles ce dernier est cotisé à titre d’employeur.

 

Ainsi, dans la mesure où l’activité économique de l’employeur implique en l’espèce de visiter des bénéficiaires à domicile, l’accident du travail survenu dans le cadre normal de ces activités en raison d’une cause qui n’est pas clairement étrangère ou exorbitante de ces activités, ne saurait être attribuable à la responsabilité d’un tiers au sens du second alinéa de l’article 326 de la loi et générer ainsi une imputation injuste pour l’employeur.»

 

 

[47]           Dans STCUM et CSST[15], la CALP affirme qu’un employeur doit démontrer qu’il est injuste de lui faire supporter la totalité des coûts d’une lésion professionnelle même s’il est établi qu’elle est attribuable à un tiers. Les faits de ce dossier révèlent qu’un agent de surveillance de l’employeur avait été blessé lorsqu’un prévenu avait résisté à son arrestation et lui avait asséné des coups de poing. Un deuxième suspect l’avait attaqué par derrière pour le projeter au sol.

[48]           La commissaire rejette l’appel de l’employeur :

«Selon la preuve présentée par l’employeur, il appert que, le 3 juin 1994, la Commission a modifié sa politique d’application de l’article 326, alinéa 2, de la loi. Avant cette modification, la Commission imputait le coût d’un accident attribuable à un tiers aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.

 

Selon la nouvelle orientation, pour traiter les cas d’agression par un tiers, la Commission a décidé que, s’il s’agit d’un risque prévisible de l’emploi, donc pris en considération dans la tarification, il n’y a pas lieu d’accorder un transfert d’imputation. La politique de la Commission donne l’exemple d’un policier qui maîtrise un fugitif ou une infirmière qui prodigue des soins à un patient agressif d’un hôpital : ils encourent tous deux le risque de se faire agresser, au même titre qu’une infirmière qui soulève fréquemment des patients encourt le risque de se blesser au dos. Donc, une telle agression est comprise dans les risques prévisibles de ce travail.

 

(…)

 

L’article 301 de la loi tient compte de cette situation :

 

301.  Lorsque des activités économiques de natures diverses sont exercées par un employeur ou dans un établissement, la Commission classe cet employeur ou cet établissement dans plusieurs unités si les conditions suivantes sont satisfaites :

 

1o il existe plus d’une unité pour ces activités;

 

2o il n’existe aucune unité qui regroupe l’ensemble de ces activités;

 

3o les travailleurs affectés à une activité économique de l’employeur ne sont pas substantiellement exposés aux risques de lésions professionnelles d’une autre activité économique de cet employeur.

 

L’employeur doit, à la demande de la Commission, ou il peut, de sa propre initiative, transmettre les déclarations prévues par la section II du présent chapitre pour chacune des activités économiques de natures diverses qu’il exerce ou qui sont exercées dans un de ses établissements.

 

À défaut par l’employeur de transmettre ces déclarations ou de satisfaire à la condition prévue au paragraphe 3o du premier alinéa, la Commission peut classer cet employeur ou cet établissement dans l’unité pour laquelle le taux de cotisation est le plus élevé.

 

Selon cet article, un employeur peut exercer plusieurs activités économiques en même temps et certaines peuvent comporter plus de risques que d’autres.

 

Le présent tribunal est d’avis, dans un premier temps, que quoique l’activité économique de l’employeur soit le transport en commun, cette activité comporte plusieurs sous-activités, et comme l’employeur l’a noté, les agents de surveillance sont classifiés dans la même unité que le groupe d’entretien, mais les risques de ces activités ne sont pas les mêmes.

 

Dans la jurisprudence citée, les travailleurs sont chauffeur d’autobus, chauffeur de camion ou caissiers dans une banque.

 

Leurs fonctions comportent un certain risque, comme dans n’importe lequel emploi, mais pas normalement le risque d’être agressé physiquement. Par contre, les fonctions d’un agent de surveillance, selon la description des tâches, comportent un élément de risque différent et plus élevé.

 

L’agent de surveillance rencontre le public et agit comme agent de la paix. Il doit veiller à la sécurité des usagers du service, intervenir dans les cas spécifiques tels que les appels à la bombe et, en particulier, il doit aider les changeurs dans le contrôle de la perception des titres. Ces activités comportent, par leur nature même, un certain risque d’être agressé.

 

Le bureau de révision s’est exprimé comme suit dans sa décision :

 

« […]

 

D’autre part, en raison de l’ampleur du service de transport en commun et des endroits où celui-ci est offert, la S.T.C.U.M. s’est dotée d’un service de surveillance, pour assurer la sécurité et la protection de ses usagers. Il s’agit d’une activité étroitement reliée avec l’activité économique principale de la S.T.C.U.M. et qui peut-être même, permet à cette dernière de continuer à fournir des services qui seraient autrement jugés trop dangereux par les usagers.

 

La CALP a déjà reconnu qu’il existait un lien entre une agression sur un chauffeur d’autobus et l’activité principale de transporteur public de la S.T.C.U.M., même si elle estimait par contre que ce risque n’était pas essentiellement relié à l’emploi de chauffeur d’autobus.

 

En l’espèce, les événements qui ont entraîné les blessures subies par monsieur Duchesneau font intrinsèquement partie des situations pour lesquelles il a été embauché et formé à titre d’agent de surveillance.

 

[…] »

 

La Commission d’appel soutient la conclusion du bureau de révision quand il dit que les événements qui ont entraîné les blessures subies par le travailleur font intrinsèquement partie des situations pour lesquelles il a été embauché. Ces situations font partie de ses fonctions.

 

Les fonctions énoncées dans la description de tâches de l’agent de surveillance démontrent clairement qu’il joue un rôle particulier à l’intérieur des activités de l’employeur et que ces fonctions sont nécessaires au bon fonctionnement de l’activité économique générale de l’employeur, soit le transport des usagers en sécurité. La Commission a cru bon de modifier son orientation en cas d’agressions et de vols à main armée.

 

« […]

 

L’article 326 , alinéa 2 de la LATMP constitue une exception au principe de l’imputation du coût d’un accident au compte de l’employeur, en ce sens qu’il permet à la CSST d’imputer le coût d’un accident attribuable à un tiers aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.

 

La politique d’imputation prévoit retenir la notion de responsabilité civile pour l’application de l’article 326, alinéa 2. Toutefois, si la notion de responsabilité civile est relativement facile et équitable d’application dans la majorité des cas, elle s’avère difficile à appliquer et inéquitable dans d’autres cas particuliers.

 

[…] »

 

(…)

 

Sur la question de risque prévisible, la notion de classification des employeurs et la détermination des cotisations sont basées sur le degré de risque de blessures que leurs activités économiques présentent. Ces risques sont connus et prévisibles selon la nature de l’activité économique de l’employeur et selon l’historique des accidents. En conséquence, le présent tribunal conclut que la Commission n’a pas erré quand elle a mentionné la notion de risque prévisible dans sa politique.

 

Cependant, la Commission d’appel ajoute que ce risque prévisible doit être relié à l’activité économique de l’employeur et aux fonctions des travailleurs appartenant au groupe particulier cotisé. En conséquence, le présent tribunal conclut que la politique de la Commission sur les cas d’agressions n’est pas contraire à la loi.

 

Finalement, la Commission d’appel conclut que l’activité économique de l’employeur, soit le transport du public, doit se faire dans une atmosphère de sécurité et de sérénité. Elle reconnaît qu’il y a un besoin de s’assurer que la loi soit respectée. C’est pour cette raison que l’on embauche des agents de surveillance et leur description de tâches indique que les activités concernant la sécurité, telles que d’intervenir lors des événements et de collaborer dans le contrôle de la perception des titres, comprennent un certain risque de danger et de blessure physique. Ces tâches font partie des risques particuliers rattachés à l’activité économique de l’employeur et peuvent être prises en considération quand le taux de cotisation est établi.

 

Donc, la Commission d’appel conclut qu’il est juste que l’employeur demeure responsable de l’ensemble des coûts de la lésion professionnelle du travailleur puisqu’il n’a pas satisfait aux critères requis pour l’obtention d’un transfert d’imputation des coûts d’une lésion.»

 

(le tribunal souligne)

 

 

[49]           Une autre décision relativement contemporaine conclut plutôt à l’invalidité de la politique de la CSST concernant l’article 326 de la loi[16]. Les faits prévalant dans cette décision ressemblent à s’y méprendre à ceux de la précédente. Un agent de l’employeur avait en effet subi des blessures dans le cadre de l’arrestation d’un prévenu. La commissaire saisie de ce dossier décide d’imputer les coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur en cause aux employeurs de toutes les unités :

«Est-ce que le fait d’imputer les coûts des prestations à l’employeur seul lui ferait supporter injustement ce coût?

 

La jurisprudence de la Commission d’appel depuis 1989 a considéré cette question à plusieurs reprises. Dans S.T.C.U.M. et Potylicki, CALP 05683-60-8712, du 31 octobre 1989, le commissaire écrivait au sujet de l’article 326, alinéa 2 :

 

« (…)

 

En l’instance, la Commission a classé l’employeur dans l’unité 45713 : ‘’Commission de transport; corporation municipale ou inter-municipale de transport ‘’. Il y a donc lieu se demander si l’accident du travail survenu le 23 février 1986 résulte d’un risque particulier qui se rattache à l’activité économique de l’employeur (notre soulignement).

 

Dans la présente affaire, le travailleur est victime d’un accident du travail, à « savoir » … qu’il a subi un choc nerveux à la suite d’un vol à mains armés ».

 

La Commission d’appel est d’avis qu’il s’agit là d'un événement qui ne saurait être attribuable aux risques particuliers de l'activité économique  de l'employeur.

 

Toutes activités économiques supposent qu'on possède de l'argent à sa place d'affaire; dans un tel contexte, beaucoup de personnes peuvent être victime d'un tel acte criminel à l'occasion de leur travail.

 

(...) »

 

Dans S.T.C.U.M. et André-Anne Lachance, CALP 08384-61-8809, du 25 septembre 1989, le commissaire écrit :

 

« (...)

 

En effet, il ne s'agit pas ici d'une situation du genre de  celle où un chauffeur d'autobus aurait été blessé lorsque le véhicule qu'il conduisait sur son parcours habituel se serait engagé dans un affaissement de la chaussée d'une profondeur de quelques pouces; dans un tel cas, et même si l'employeur ne pouvait être considéré responsable de l'affaissement de la chaussée, on pourrait sans doute prétendre, compte tenu de l'état général connu de nos routes et particulièrement de la route habituellement empruntée par le véhicule, que l'accident survenu soit directement relié aux risques particuliers de l'activité de transport public exercée par l'employeur.

 

Il s'agit plutôt ici d'un accident consistant en une agression physique subie par une chauffeure d'autobus dans le cours de son travail, agression qui, par surcroît, a subséquemment été qualifiée d'acte criminel et qui a entraîné, pour son auteur, une condamnation et une peine d'emprisonnement.

 

On ne peut évidemment prétendre qu'il n'y a aucun lien entre l'agression subie par la travailleuse et l'activité économique de l'employeur : si en effet la travailleuse n'avait pas été à exercer son emploi de chauffeure d'autobus, elle n'aurait probablement pas été agressée; si elle n'avait pas demandé à des passagers récalcitrants de payer leur dû et si elle n'avait pas insisté à cet égard, il est vraisemblable qu'elle n'ait pas été agressée.

 

Même si un tel lien existe, la Commission d'appel estime toutefois qu'il n'est pas de nature telle qu'il puisse permettre de conclure que l'agression subie par la travailleuse est essentiellement reliée aux risques particuliers qui se rattachent à l'activité économique exercée par l'employeur. Elle estime également qu'il serait injuste, dans les circonstances du présent cas, de faire assumer toutes les conséquences financières de l'accident par l'employeur.

 

Telle ne serait peut-être pas l'appréciation de la Commission d'appel si l'agression qui a causé des lésions à la travailleuse était plutôt survenue à un policier qui, dans le cours de ses fonctions, aurait été à la poursuite d'un fugitif : les risques particuliers du métier sont en effet différents et il est de l'essence même de l'activité d'un corps de Police de  chercher à procéder, avec les risques que cela comporte, à l'arrestation de l'auteur d'un acte délictuel.

 

La Commission d'appel estime en fait que la situation de la travailleuse se rapproche davantage de celle du citoyen ordinaire, victime d'une agression, que de celle du policier qui, dans l'exercice de ses fonctions d'agent de la paix, serait victime d'une agression.

 

(...) »

 

Il est  vrai que dans le cas présent, le travailleur blessé est agent de surveillance et non pas un chauffeur d'autobus.

 

Cependant, tel qu'il appert de la preuve, la Société de transport de la communauté urbaine de Montréal comprend environ huit mille employés, dont cent cinquante agents de surveillance.

 

Ni la Commission ni l'employeur n'ont cru nécessaire de créer une unité particulière pour le poste de travail d'agent de surveillance. Au contraire, ces fonctions sont comprises à l'intérieur de l'activité économique générale de l'employeur.

 

Les fonctions énoncées dans la description de tâches de l'agent de surveillance démontrent clairement qu'il joue un rôle particulier à l'intérieur de la Société de transport, mais que ces fonctions sont nécessaires au bon fonctionnement de l'activité économique générale de l'employeur, soit le transport en toute sécurité des usagers qui comptent environ un million par jour.

 

La Commission a cru bon en 1994 de modifier son orientation dans les cas d'agression et de vos à main armée. Dans un texte daté du 3 juin 1994, intitulé « Orientation sur les cas d'agressions et de vos à main armée, article 326 », la Commission écrit :

 

« L'article 326 , alinéa 2 de la LATMP constitue une exception au principe de l'imputation du coût d'un accident au compte de l'employeur, en ce sens qu'il permet à la CSST d'imputer le coût d'un accident attribuable à un tiers aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités.

 

La politique d'imputation prévoit retenir la notion de responsabilité civile pour l'application de l'article 326, alinéa 2. Toutefois, si la notion de responsabilité civile est relativement facile et équitable d'application dans la majorité des cas, elle s'avère difficile à appliquer et  inéquitable dans d'autres cas particuliers.

 

(...) »

 

Il est à noter ici que la Commission ajoute au texte de la loi.

 

En effet, l'article 25 de la loi édicte :

 

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

 

Dans ce même texte, la Commission ajoute :

 

« (...)

 

Une nouvelle orientation a été adoptée par le comité de direction de la Commission pour traiter les cas d'agression et de vols à main armée.

 

Cette orientation est à l'effet que s'il s'agit d'un risque prévisible, donc pris en considération dans la tarification, il n'y a pas lieu d'accorder un transfert d'imputation. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une agression fortuite qui n'a rien à voir avec les tâches de la victime, le transfert d'imputation pourra être acceptée.

 

Ainsi, par exemple, un policier qui maîtrise un fugitif ou une infirmière qui prodigue des soins à un patient agressif d'un hôpital psychiatrique encoure l'un ou l'autre le risque de se faire agresser, au même titre qu'une infirmière qui soulève fréquemment des patients encoure le risque de se blesser au dos. De même, les employés de banque sont susceptibles d'être témoin d'un vol à main armée.

 

 

(...) 

 

 

Ce principe de risque prévisible est aussi un ajout au texte de loi, car il ne se trouve nulle part dans la loi autre qu'à la définition d'accident du travail :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

(Notre soulignement)

 

Il en ressort donc du libellé même de l'article 2 que pour qu'il ait accident du travail, il faut la  survenance d'un événement imprévu et soudain. L'application de la nouvelle orientation mènerait cependant à la conclusion que, dans certains cas, l'agression d'un tiers est un risque prévisible et que, par conséquent, ne peut faire l'objet d'une imputation selon les règles de l'alinéa 2 de l'article 326. Mais, en suivant le même raisonnement, il faudrait conclure aussi qu'étant prévisible, cette agression n'est pas un événement imprévu et, donc, ne peut même pas constituer un accident du travail, ce qui est un non sens allant carrément à l'encontre de la jurisprudence de la Commission d'appel en ce qui a trait aux agressions et aux actes criminels, que ce soit contre les chauffeurs d'autobus ou même des policiers.

 

Il faut donc en retenir que le test du risque prévisible n'est pas un test prévu à la loi.

 

Dans Banque royale du Canada et CSST, CALP 53225-61-9308 du 29 mars 1996, le commissaire Kushner, dans une décision regroupant de nombreux appels, a fait le tour de la question, après la mise en vigueur de la nouvelle orientation par la Commission. Il reprend en détail la jurisprudence de la Commission d'appel à ce sujet (…)

 

(le tribunal souligne)

 

 

[50]           Pendant l’existence de la CALP, soit de 1985 à 1998, treize décisions rendues par huit commissaires différents indiquent que l’injustice permettant un transfert de coûts existe dès lors qu’il est démontré que l’accident est attribuable à un tiers[17].

[51]           Par contre, on recense un nombre considérable de décisions rendues avant 1998 qui retiennent comme critère d’application de la notion d’injustice le concept des risques particuliers reliés à l’activité économique de l’employeur[18].

[52]           Le débat sur la notion d’injustice s’est poursuivi devant la Commission des lésions professionnelles mise sur pieds en 1998.

[53]           La première décision rendue par ce tribunal quant à l’interprétation que doit recevoir la notion d’injustice le fut dans Centre Jeunesse de Montréal[19].

[54]           La travailleuse devait comparaître devant le Tribunal de la jeunesse avec un jeune garçon afin d’obtenir une ordonnance visant à interdire tout contact entre ce dernier et sa mère. Plus tard dans la journée, la mère en question rencontre fortuitement la travailleuse sur la rue et la bouscule en plus de l’agresser verbalement d’où un syndrome de stress post-traumatique reconnu par la CSST. La commissaire rappelle que pour qu’il y ait ouverture à l’imputation exceptionnelle demandée en vertu du 2e alinéa de l’article 326 de la loi, il faut que l’accident ne soit pas dû à un risque prévisible découlant d’une activité économique exercée par l’employeur ce qui selon elle n’est pas le cas en l’espèce.

[55]           Dans l’affaire Commission scolaire Chomedey de Laval et Chabot[20], la Commission des lésions professionnelles accepte de transférer les coûts inhérents à une lésion survenue dans le cadre d’une agression d’un professeur par un élève. La commissaire conclut qu’une commission scolaire a comme activité d’assurer l’instruction et l’éducation de ses élèves. L’agression par un de ses élèves ne fait pas partie des risques inhérents à cette activité.

[56]           Dans l’affaire Hydro-Québec et CSST[21], un travailleur est victime d’un accident du travail en faisant une chute sur un trottoir glacé de la Ville de Montréal. La Commission des lésions professionnelles retient que la chute en question n’a aucun rapport avec les activités de l’employeur et est attribuable à un tiers de sorte que les coûts doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.

[57]           Dans l’affaire Sécur inc. et CSST[22], la Commission des lésions professionnelles rejette une requête en révision ou révocation par laquelle l’employeur reproche au premier commissaire d’avoir utilisé le critère du risque prévisible au lieu de retenir celui de l’injustice dont traite l’article 326 de la loi.

[58]           La commissaire constate qu’il est vrai que l’article 326 de la loi ne réfère qu’à la notion d’injustice, laquelle n’est pas définie par la loi. La jurisprudence antérieure impute généralement, selon elle, les coûts à l’employeur lorsque l’accident du travail est attribuable aux risques particuliers se rattachant à son activité économique. Elle reconnaît que la notion de risque prévisible n’a pas été considérée valable par certaines décisions mais qu’on ne peut pour ce seul motif procéder à une révision selon l’ancien article 406 de la loi.

[59]           Dans l’affaire CSST et Zeller’s inc.[23], un représentant au service de la clientèle dans un établissement commercial subit une lésion professionnelle alors qu’il tente d’aider un agent de sécurité à appréhender des personnes suspectées de vol. Selon le commissaire, une telle action ne fait manifestement pas partie des activités économiques de l’employeur, soit celles inhérentes au commerce au détail.

[60]           Dans Centre hospitalier Centre d’accueil Gouin-Rosemont[24], une aide-infirmière s’occupant de bénéficiaires en perte d’autonomie est victime d’un accident lorsqu’un bénéficiaire lui tord un poignet. La Commission des lésions professionnelles estime que la lésion résulte de circonstances exceptionnelles.

[61]           Dans l’affaire Ambulances Demers inc.[25], une technicienne ambulancière subit une lésion professionnelle lorsque la civière qu’elle transporte bascule au moment de l’intervention du beau-père du patient. Le commissaire accepte de transférer les coûts puisque l’accident est attribuable à un tiers qui n’avait aucune raison d’intervenir. On ne peut selon lui considérer une intervention inopinée et injustifiée d’un badaud comme étant un risque associé à l’activité économique de l’entreprise.

[62]           Dans Centre hospitalier St-Eustache[26], le commissaire estime que l’accident subi par le travailleur est attribuable à un tiers ce qui justifie un transfert d’imputation. L’employeur étant l’exploitant d’un établissement de santé publique, son activité économique est de prodiguer des soins généraux ou spécialisés de courte durée et non de maîtriser des patients attaquant des employés. Le risque d’agression d’un préposé aux bénéficiaires par un patient n’est pas inhérent à l’activité économique de l’employeur, selon cette décision.

[63]           Dans l’affaire Aménagement Pluri-Services inc. et Simard Beaudry Constructions inc.[27], la Commission des lésions professionnelles accorde un transfert d’imputation dans les circonstances suivantes.

[64]           Le conducteur d’une chargeuse appartenant à un autre employeur s’approche du travailleur en vue d’amorcer des manœuvres de chargement. Le travailleur se dirige alors vers la cabine de son camion. Toutefois, contre toute attente, le conducteur de la chargeuse dirige cette dernière vers le travailleur tout en laissant tomber la benne de sa chargeuse sur la jambe droite du travailleur au lieu d’orienter son véhicule vers un tas de pierres adjacent. Le commissaire juge cette manœuvre imprévue et qualifie le comportement du conducteur de la chargeuse de négligent, ce qui empêche de conclure que cette situation puisse relever des risques inhérents à l’activité économique exercée par l’employeur. Il s’agit selon lui en quelque sorte d’une forme d’agression de la part d’un tiers qui se démarque des activités habituelles et prévisibles de l’entreprise.

[65]           Une décision importante et largement citée est ensuite rendue en date du 20 août 1999 dans l’affaire Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand)[28].

[66]           Un chauffeur-livreur avait été victime d’un accident du travail lorsqu’un bloc de glace qui s’était détaché d’un camion venant en sens inverse avait enfoncé le pare -brise de son véhicule pour le blesser au visage. La commissaire refuse la demande de transfert de coûts de l’employeur après avoir révisé la jurisprudence antérieure. Il y a lieu de reproduire de larges extraits de cette décision :

«[11.]   L’analyse de la jurisprudence fait ressortir deux tendances dans l’interprétation de la première condition. Selon la première tendance, la notion d’injustice prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi s’apprécie en fonction des risques inhérents à l’activité économique exercée par l’employeur. Dans une décision de principe rendue en 1987  dans l’affaire S.T.C.U.M. et Jean Rémillard (1987) CALP 727 , le commissaire McCutcheon explique que l’imputation des coûts s’inscrit dans un processus qui consiste à recueillir des informations visant à établir le coût des prestations découlant des lésions professionnelles. Ces informations seront utiles à la C.S.S.T. pour établir le taux de cotisation de chaque unité. Par conséquent, les sommes nécessaires au financement du régime d’indemnisation des lésions professionnelles proviennent des cotisations imposées aux employeurs selon les niveaux de risques rattachés aux unités dans lesquelles ils sont classés. Chaque unité est donc cotisée selon les risques particuliers correspondant à l’activité économique exercée. Étant donné la façon dont le système de financement est conçu, il devient injuste pour un employeur d’avoir à supporter les coûts d’un accident de travail survenu dans un contexte ne correspondant pas aux risques particuliers de son entreprise. Dans l’affaire précitée, l’accident du travail était survenu alors que le chauffeur d’autobus s’est blessé lorsque son véhicule s’est engagé dans un affaissement de la chaussée d’une profondeur de sept pouces. Le commissaire a conclu que le fait de circuler sur la chaussée faisait partie des risques inhérents à une compagnie de transport comme la S.T.C.U.M. :

 

(…)

 

[12.]     Cette façon d’interpréter la notion d’injustice prévue au second alinéa de l’article 326 de la loi a maintes fois été reprise par la suite. Citons les exemples suivants :

 

-           John F. Wickenden & Cie ltée et Produits forestiers Canadien Pacifique (CALP 38477-04-9204, décision du 6 février 1995) ; dans cette affaire, le commissaire Claude Bérubé s’exprime ainsi :

 

« Ainsi, ce n’est donc pas à un exercice ayant pour but d’attribuer à un tiers une responsabilité que doit se livrer la Commission d’appel dans le cadre d’une demande d’appel portant sur l’exception prévue à l’article 326, mais bien à une recherche du contexte particulier des événements allégués afin de déterminer s’il s’agit là d’un risque particulier se rattachant à l’activité économique de l’employeur. »

 

-           Hôpital Laval et C.S.S.T. (CALP 67508-03-9503, décision du 27 mars 1997) où le commissaire Rémi Chartier déclarait, en révision pour cause, que cette approche basée sur les risques inhérents à l’activité économique d’une entreprise est conforme à la jurisprudence majoritaire de la Commission d’appel et que le choix du commissaire d’apprécier les faits en fonction de cette interprétation ne pouvait donner ouverture à la révision en vertu de l’article 406 de la loi.

 

-           Construction D.G.L. et C.S.S .T. (CALP 63962-60-9411, décision du 17 mai 1996) dans laquelle le commissaire Bertrand Roy concluait que le fait pour un manœuvre à l’emploi d’une entreprise de construction de routes d’avoir été frappé par un véhicule en bordure de la route que son employeur était chargé de réparer faisait partie des risques inhérents à cet employeur.

 

-           Transport Provost inc. et Le groupe C.D.R. inc. et Leboeuf et C.S.S.T. (CALP, 61875-62A-9408, décision du 13 juin 1996) où le travailleur a été victime d’un accident de la route dans l’exercice de ses fonctions de chauffeur de camion-citerne. La commissaire Billard concluait comme suit :

 

« Dans le cas sous étude, la Commission d’appel n’a pas à se prononcer sur le fait que l’accident soit attribuable à un tiers ou non, cet état de fait n’étant pas pertinent en l’espèce puisqu’un accident de la route pour un chauffeur de camion à l’emploi d’une entreprise de transport constitue un risque particulier relié à l’activité économique exercée par l’employeur (…). »

 

-           Corporation Urgence-Santé et C.S.S.T. (CALP 69069-61-9505, décision du 20 novembre 1996) dans laquelle il a été décidé qu’un accident de la route impliquant une ambulance faisait partie des risques inhérents à l’activité économique de l’employeur.

 

-           Sécur inc. et C.S.S.T. (CALP 91237-60-9709, décision du 27 mars 1998) dans laquelle le commissaire Réal  Brassard concluait qu’une lésion professionnelle survenue dans le cadre d’un hold-up faisait partie des risques inhérents d’une entreprise vouée au transport d’argent :

 

« La sécurité du transport est la raison d’être de l’entreprise et, s’il n’y avait pas ce phénomène dit de société que constitue le crime, l’entreprise de l’employeur n’aurait pas sa raison d’être. Il n’y a donc aucune injustice ou iniquité dans le fait qu’une lésion causée justement en raison du risque assumé et monnayé (pas de doute que la tarification du transport de l’argent est faite en tenant compte de cet élément de risque puisque ce risque oblige à prendre des mesures particulières qui génèrent des coûts) par l’employeur soit imputé à son dossier financier d’assurance. »

 

-           A. Lamothe (1991) inc. et Adrien Macameau (1998) C.L.P. 487 impliquant un travailleur à l’emploi d’une entreprise de construction de digue qui a été frappé par un camion de déchargement circulant sur la digue. Le commissaire Robichaud concluait notamment que ceci faisait partie des risques inhérents de l’entreprise économique de l’employeur.

 

 

[13.]     Selon une autre tendance se dégageant de la jurisprudence, l’analyse de la notion d’injustice à laquelle réfère l’article 326, alinéa 2 de la loi s’examine uniquement en fonction de l’existence ou non de la faute d’un tiers, ceci étant suffisant, en soi, pour conclure que l’employeur supporterait injustement les coûts d’un accident sur lequel il n’avait aucun contrôle. Cette interprétation se base sur le fait que les efforts de prévention d’un employeur doivent être reconnus et qu’il n’a pas à subir les coûts d’un accident qui survient par la faute d’un tiers. Cette interprétation a été développée par le commissaire McCutcheon dans l’affaire S.T.C.U.M. et Serge Hamelin (1988) CALP 916 , soit un an après sa décision de principe établissant le critère des risques inhérents à l’activité économique d’une entreprise. Dans sa décision de 1988, le commissaire McCutcheon devait décider d’un partage de coûts demandé à la suite d’un accident survenu à un chauffeur d’autobus dont le véhicule s’est retrouvé dans une excavation pratiquée dans la chaussée. Dans cette affaire, l’entrepreneur qui avait pratiqué l’excavation avait reconnu sa responsabilité et avait payé les dommages causés au véhicule. Contrairement à sa décision de l’année précédente, mettant en cause le même employeur et des faits similaires, le commissaire McCutcheon a décidé que la notion d’injustice découlait du seul fait qu’un tiers avait reconnu son entière responsabilité dans l’accident, en précisant ce qui suit :

 

(…)

 

[14.]     Cette nterprétation de la notion d’injustice en fonction de la seule faute d’un tiers sera reprise dans les décisions suivantes :

 

-           Laiterie Dallaire et Zadovnik et Galarneau et C.S.S.T. (CALP 35021-08-9112, décision du 10 novembre 1992) où les travailleurs concernés avaient été impliqués dans un accident de la route attribuable à un véhicule en perte de contrôle. Il serait dès lors injuste de faire supporter à l’employeur les coûts de cet accident sur lequel il n’avait ni contrôle ni responsabilité.

 

-           Brasserie Molson O’Keefe ltée et Marchand et C.S.S.T. (CALP 53896-01-9309, décision du 8 août 1994) où le travailleur avait été victime d’un accident de la route alors qu’il exerçait ses fonctions de représentant des ventes. Le commissaire Rock Jolicoeur retient de la preuve que l’accident est survenu dans des conditions extrêmes de température alors que la route était enneigée et que la visibilité était nulle. Dès lors, l’accident était inévitable ce qui rendrait injuste de faire supporter entièrement les coûts de cet accident à l’employeur. Un partage de 50 % du coût des prestations est donc accordé aux employeurs de toutes les unités.

 

-           Gestion Serge Bourgeault inc. et C.S.S.T. et Maurice Baillargeon (1997) CALP 309 . Dans cette affaire, un chauffeur-livreur s’est blessé en s’enfargeant dans un pouf alors qu’il livrait de la marchandise chez une cliente. La commissaire Cuddihy concluait à la négligence de la cliente et de ce fait, transférait les coûts aux employeurs de toutes les unités étant donné qu’il serait injuste de faire supporter l’ensemble des coûts à l’employeur au dossier.

 

-           C.S.S.T. et Les Industries Davie inc. et Ministère des Travaux publics (C.L.P. 95042-03B-9803 et 100451-03B-9804, décision du 18 février 1999) où le commissaire Pierre Brazeau s’exprime comme suit :

 

« Au surplus, la Commission des lésions professionnelles croit opportun de souligner qu’elle ne saurait en l’espèce, retenir l’argument subsidiaire soumis par la C.S.S.T. à l’effet que l’accident en cause n’est pas étranger à l’ensemble des activités économiques de l’employeur, cette prétention s’éliminant d’elle-même dans la mesure où la preuve disponible établit de façon prépondérante que cet événement est principalement attribuable à la négligence, imprudence ou incurie d’une personne qui n’est ni l’employé ni le représentant de l’employeur. »

 

[15.]     L’analyse de cette dernière tendance jurisprudentielle revient à assimiler la notion d’injustice à la seule présence de la faute d’un tiers n’ayant aucun lien juridique avec l’employeur. Pour ce faire, les circonstances spécifiques de l’accident sont scrutées, afin d’établir si l’employeur peut se voir reprocher une quelconque responsabilité auquel cas le transfert d’imputation lui sera refusé. Avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée ne partage pas cette interprétation. D’abord à cause du principe émis à l’article 25 de la loi à l’effet que les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque, donc sans égard à la responsabilité de l’employeur,  en regard notamment de ses obligations de faire de la prévention. A l’inverse, le droit à un transfert de coûts n’a pas à être accordé en récompense à un employeur ayant bien fait son travail de prévention et n’ayant donc rien à se reprocher dans les circonstances entourant l’accident. Une telle reconnaissance existe mais au stade de la cotisation, pas au stade de la réparation. Ceci dispose de l’argument invoqué par la procureure de l’employeur à l’effet qu’Ameublement Tanguay inc. a agi dans les règles de l’art et ne pouvait faire plus pour prévenir l’accident.

 

[16.]     Le fait de conclure à une injustice envers l’employeur concerné du seul fait qu’il y a faute d’un tiers revient, à toutes fins pratiques, à éliminer le fardeau d’avoir à démontrer que la situation aurait pour effet « de faire supporter injustement à un employeur » les coûts d’un accident. Comme le législateur ne parle jamais pour ne rien dire, la notion d’injustice doit avoir une signification propre, indépendante de la seconde exigence qui est la présence de la faute d’un tiers.

 

[17.]     Finalement, la Commission des lésions professionnelles considère que l’interprétation de la notion d’injustice en fonction des risques inhérents aux activités de l’entreprise est tout à fait cohérente avec l’esprit de la loi et la façon dont le système de financement de la C.S.S.T. a été conçu, soit par la classification des employeurs par unité, chaque unité ayant un taux de cotisation correspondant au niveau de risque qui lui est propre. Cette interprétation de la notion d’injustice doit donc être celle devant être retenue dans une demande de transfert de coûts basée sur l’article 326, alinéa 2 de la loi.»

 

(le tribunal souligne)

 

 

[67]           Dans l’affaire Urgences Santé et Kircoff[29], un technicien ambulancier chute dans un escalier glacé en transportant une patiente à l’aide d’une civière. La commissaire accepte de transférer les coûts liés à la lésion professionnelle aux employeurs de toutes les unités car le mauvais entretien de l’escalier dans lequel l’accident est survenu constitue la seule cause de cet accident et est attribuable au propriétaire de l’immeuble en question. La commissaire insiste sur le fait que l’employeur n’a aucun contrôle sur pareille situation.

[68]           Dans l’affaire Safety Kleen Canada inc.[30], le commissaire accueille la requête de l’employeur en mentionnant simplement que l’accident en cause étant attribuable à un tiers, il serait injuste d’en faire supporter les coûts à l’employeur. Dans ce dossier, un représentant de service avait subi un accident de la circulation.

[69]           Dans l’affaire Ville de La Tuque et CSST[31], la Commission des lésions professionnelles retient que la notion de risques particuliers reliés à l’activité économique de l’employeur réfère nécessairement à son activité économique principale et non à une activité secondaire.

[70]           Un raisonnement analogue est repris dans l’affaire Hôpital de Montréal pour enfants[32] dans laquelle un préposé à l’entretien subit une lésion professionnelle en faisant une chute après avoir glissé sur de la glace. Il se rendait alors à un arrêt d’autobus au retour d’un cours de français. Référant à la notion d’injustice et considérant que les risques encourus par le travailleur ne sont pas inhérents à l’activité généralement exercée par l’employeur ou à son activité économique principale, une désimputation est accordée. Selon le commissaire, opérer un centre hospitalier n’a rien à voir avec une chaussée glissante hors des lieux gérés par l’employeur. De plus, le travailleur exerçait une activité inhabituelle[33].

 

[71]           Dans l’affaire Autocar Connaisseur inc.[34], la commissaire décide qu’il serait injuste de faire supporter à l’employeur les coûts d’un accident survenu parce qu’un de ses chauffeurs a mis le pied sur un couvercle d’égout brisé. Elle estime qu’il ne s’agit pas d’une activité inhérente au transport de passagers.

[72]           Dans l’affaire Société immobilière du Québec et Centre Jeunesse de Montréal [35], la commissaire est d’avis que le fait de chuter sur la glace ne peut être considéré comme un risque inhérent aux activités d’un centre jeunesse[36]

[73]           Dans l’affaire Hôpital Saint-Jude-de-Laval[37], la Commission des lésions professionnelles estime que pour en arriver à une interprétation des termes « faire supporter injustement » qui soit juste et équitable, la Commission des lésions professionnelles doit rechercher l’intention véritable et le but poursuivi par le législateur en plus d’apprécier cette expression en examinant le texte, le contexte et l’objet de la loi.

[74]           L’analyse des articles 326 à 330 de la loi indique que le but recherché est de s’assurer que les employeurs soient traités avec justice et équité en matière d’imputation, en évitant qu’un employeur supporte le coût des prestations engendrées par une situation sur laquelle il n’a aucun contrôle. Selon sa définition, la justice relève d’une question de mérite et, dans cette optique, l’analyse de l’injustice en fonction des risques particuliers répond à l’intention du législateur.

[75]           L’accident du travail sera considéré comme étant relié aux risques particuliers rattachés à la nature des activités de l’employeur dans la mesure où il découle d’un danger propre à l’essence de ses activités. En l’espèce, l’agression d’une infirmière par un bénéficiaire ne fait pas partie des risques particuliers rattachés à la nature des activités exercées par une personne exerçant ce type d’emploi. Une agression ne constitue pas un danger propre à l’essence même de ce type d’activité. Un transfert d’imputation est accordé puisqu’il serait injuste d’imputer l’employeur car pareille imputation ne correspondrait pas au mérite réel de celui qui l’assume.

[76]           Dans l’affaire Beaulieu Canada (Tapis Peerless)[38], le commissaire retient que la notion d’injustice s’apprécie principalement en fonction du fait que l’accident est, ou non, attribuable à un tiers. Puisque l’employeur n’avait aucun contrôle sur celui-ci, la responsabilité financière ne saurait donc lui en être attribuée.

[77]           Dans l’affaire Hôpital Sacré-Cœur-de-Montréal[39], la commissaire rappelle que l’injustice de l’imputation doit faire l’objet d’une preuve particulière et différente car elle ne découle par nécessairement de l’implication d’un tiers dans l’événement. Si le législateur avait voulu que la simple démonstration de l’implication d’un tiers dans l’événement soit suffisante pour opérer un transfert des coûts, il aurait omis le mot « injustement » de cet article. Le législateur ne parle jamais pour ne rien dire.

[78]           Il faut donc vérifier si l’accident résulte de la nature de l’ensemble des activités exercées par un employeur. En l’espèce, la commissaire constate que l’employeur est un centre hospitalier général dont la mission consiste à prodiguer des soins à ses patients. Ses activités n’incluent pas la maîtrise des patients agressifs mais bien l’évaluation de l’état de santé de ces derniers. Elle conclut que la lésion professionnelle en cause ne fait pas partie des risques inhérents ou particuliers aux activités exercées par l’employeur[40].

[79]           Dans l’affaire Corps canadien des commissionnaires Montréal[41], un agent de surveillance est abattu par un tiers. Un transfert d’imputation est accordé en raison du caractère étranger d’une agression par balles face aux risques particuliers rattachés à la nature des activités exercées par les agents de surveillance. En effet, une telle agression ne constitue pas un danger propre à l’essence même du type d’activités de ces agents. La commissaire estime injuste que l’employeur soit imputé pour le coût des prestations dues en raison de pareilles réclamations puisque le taux de cotisation qui lui est applicable ne tient pas compte de ce type de risques.

[80]           Dans l’affaire Controlnet Service d’entretien d’immeubles inc.[42], une préposée à l’entretien subit une lésion professionnelle lorsqu’elle se pique un doigt sur une seringue en enlevant un sac de poubelles. Selon le commissaire, la présence d’une seringue dans la poubelle d’un casino ne constitue pas un risque normal lié aux activités d’entretien de l’employeur.

[81]           Dans Hôpital Laval et Arcon Canada inc.[43], le commissaire conclut à une injustice pour l’employeur du simple fait qu’un tiers est responsable de l’événement accidentel.

[82]           Dans Entrepreneurs Clarke & Cie ltée[44], un surveillant de chantiers est agressé par des jeunes parce qu’il refuse de leur donner une cigarette. La commissaire accepte le transfert d’imputation étant satisfaite de la preuve d’une injustice. Elle estime que si un travailleur attitré à la surveillance est blessé par un voleur tentant de s’emparer des biens de l’employeur, il serait alors permis de conclure que l’agression fait partie des risques particuliers se rattachant aux activités de l’employeur. Il faut cependant se garder de généraliser et de décréter que toute agression dans le cadre d’activités de surveillance fait partie des risques assumés par l’employeur. Il faut éviter tout automatisme en cette matière.

[83]           En l’espèce, le travailleur est attaqué non pas en raison de ses activités de surveillance mais bien pour avoir refusé de donner une cigarette à ces agresseurs. L’attaque gratuite qui s’en est suivie ne visait pas les biens de l’employeur mais la personne du travailleur. Elle n’est pas survenue dans le cadre des activités de surveillance mises sur pied par l’employeur mais constitue davantage un phénomène de société.

[84]           Dans l’affaire Ville de Montréal et CSST[45], un agent de stationnement subit un accident du travail alors qu’il est victime d’une agression par une personne à qui il vient de demander de déplacer son véhicule stationné dans un endroit interdit. La commissaire accepte les représentations de l’employeur en rappelant que dans le cadre de son travail, un agent de stationnement peut à l’occasion être exposé aux mécontentements de citoyens mais qu’on ne doit pas mettre sur un même pied des paroles désobligeantes, des menaces verbales et des agressions physiques. Une agression physique est un comportement qui sort de la relation normale que les citoyens entretiennent avec les employés de la municipalité et qui ne fait pas partie des activités professionnelles de ces derniers[46].

[85]           Dans une autre décision impliquant la métropole[47], le commissaire accorde un transfert d’imputation dans le cadre d’un dossier dans lequel l’accident implique un gardien de stationnement au volant d’une voiture identifiée au nom de l’employeur. Selon le commissaire, la notion d’injustice doit être appréciée principalement en fonction du fait que l’accident est ou non attribuable à un tiers compte tenu que l’employeur n’a aucun contrôle sur celui-ci. L’effet de conduire un véhicule automobile ne constitue qu’une activité secondaire et accessoire pour une personne dont l’activité principale est de surveiller des stationnements. Il en irait différemment d’un chauffeur de taxi[48].

[86]           Dans l’affaire Ville de Québec et CSST[49], un officier du service de police de la Ville de Québec répond à un appel d’urgence. En voulant éviter un véhicule, sa voiture dérape et il entre en collision avec un autobus stationné en sens inverse. À ce moment, un assistant comptable est aussi à bord de la voiture de patrouille. Il s’agit du travailleur réclamant qui accompagne le policier dans le cadre de la semaine des municipalités. Le transfert d’imputation est accordé au motif qu’il n’est pas habituel pour un assistant comptable d’être exposé à un accident de la circulation puisque son travail est d’abord et avant tout clérical et sédentaire. Il s’agit d’un accident survenu dans des circonstances exceptionnelles eu égard aux risques qui font partie du travail normalement effectué par le travailleur.

[87]           Dans l’affaire Société de transport de la communauté urbaine de Montréal[50], une agente de surveillance au service de cet organisme est victime d’un accident du travail lorsque, après avoir interpellé un individu qui refusait de payer son passage et de s’identifier, une bousculade survient. La Commission des lésions professionnelles estime que ce type d’agression ne peut être considéré comme faisant partie des risques prévisibles reliés à l’activité économique de l’employeur. Cette notion constitue un ajout au texte de l’article 326 de la loi puisque le principe du risque prévisible ne se retrouve nulle part dans la loi ailleurs qu’a contrario à la définition même d’accident du travail. Les agents de surveillance sont victimes dans le cadre de leur travail d’actes criminels hors du contrôle et de la responsabilité d’un employeur. Il serait donc injuste d’imputer à l’employeur les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse[51].

[88]           Dans l’affaire Banque de Nouvelle-Écosse et Les Cours Mont-Royal[52], une spécialiste technique et chef d’équipe en télécommunications subit une lésion professionnelle en se rendant à un repas d’affaires. À un certain moment, une plaque de glace se détache et la heurte. La commissaire estime qu’il est injuste d’imputer à l’employeur le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle car les circonstances de l’accident ne permettent pas de conclure qu’il s’agit là de risques inhérents aux activités de l’employeur. Le fait que les employés doivent se déplacer sur des trottoirs ou sur des routes dans l’exercice de leurs fonctions n’a pas pour effet de faire assumer à un employeur tous les pièges qui peuvent se présenter.

[89]           Dans Établissements de Détention Québec[53], un agent des services correctionnels se trouve à bord d’un fourgon cellulaire en compagnie d’un confrère afin de procéder au transport de détenus d’un établissement de détention à un palais de justice. Un individu armé surgit devant le véhicule et ouvre le feu. La demande de l’employeur est accueillie au motif que ce genre de situation exceptionnelle n’est pas couverte par les risques reliés au métier d’agent des services correctionnels. Le seul fait de porter un uniforme n’équivaut pas à devenir la cible de toute activité criminelle propre à notre société.

[90]           Dans l’affaire Purolator Courrier ltée[54], un travailleur employé à titre de courrier subit une lésion professionnelle alors qu’il conduit le camion de son employeur. À un certain moment, il évite la portière d’un véhicule stationné à sa droite que le conducteur venait d’ouvrir sans attention. Un accident de la circulation s’ensuit. Le transfert d’imputation est octroyé. En effet, faire supporter à l’employeur les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur irait à l’encontre même du système de santé et sécurité au travail qui incite les employeurs à faire la promotion de la sécurité de leurs travailleurs. Il est impossible pour l’employeur de prévenir ce genre d’accident du travail.

[91]           Dans  Dynamex Canada inc.[55], une livreuse messagère subit une lésion professionnelle lorsqu’elle est poussée accidentellement par quelqu’un. Le commissaire estime qu’une bousculade de cet ordre est exceptionnelle et ne peut raisonnablement être rattachée à l’activité économique de l’employeur. Ce n’est pas parce qu’on travaille à l’extérieur qu’un tel accrochage devient normal.

[92]           Dans l’affaire Asphalte JMP inc.[56], un manœuvre subit une lésion professionnelle lorsqu’une camionnette conduite par un surveillant de chantier démarre, recule et  frappe un équipement servant à ouvrir les fissures qu’il est à réparer. Selon le commissaire, cet accident ne compte pas parmi les risques inhérents à l’activité économique de l’entreprise vu les circonstances particulières de cette affaire. En effet, le travailleur était occupé à une tâche ne nécessitant aucun véhicule, sur une piste d’atterrissage, soit un espace à usage restreint. Il n’avait pas à anticiper ou à prévoir que le véhicule arrêté près de lui représentait un danger potentiel.

[93]           Dans l’affaire Hôpital Laval et Arcon Canada inc.[57], une infirmière subit une lésion professionnelle en voulant fermer la partie basse d’une double fenêtre à guillotine. La partie haute lui tombe alors sur la main gauche. L’employeur plaide que l’accident est dû au défaut de fabrication de la fenêtre fournie par Arcon Canada inc. La commissaire estime qu’il serait injuste de faire supporter les coûts de la réclamation de la travailleuse à l’employeur puisque l’accident ne fait pas partie de ses activités économiques.

[94]           Dans l’affaire Services d’intervenants en milieu de vie[58], une intervenante subit une lésion professionnelle en se rendant faire des achats pour un bénéficiaire en automobile. Un transfert d’imputation est accordé puisque l’employeur offre les services d’intervenants auprès d’une clientèle handicapée. Le fait qu’ils doivent parfois sortir pour effectuer des achats pour les bénéficiaires n’est pas chose courante de sorte qu’il est difficile de conclure qu’un accident d’automobile survenant à cette occasion fait partie des risques inhérents aux activités exercées par l’employeur.

[95]           Dans  Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont[59], le travailleur subit une lésion professionnelle en tentant d’aider un préposé qui veut calmer un patient. Il reçoit alors des coups en provenance de la mère et du frère du patient. Un transfert d’imputation est accordé parce que cet incident sort du cadre habituel des interventions requises à l’urgence de cet hôpital. Il s’agit du cas le plus important survenu depuis huit ans qui a d’autre part nécessité l’intervention de plusieurs voitures de police. L’accident est survenu dans un cadre qui déborde l’activité économique habituelle de l’employeur laquellei consiste à fournir des soins à la population. Les activités de l’employeur ne visent pas à contrôler une clientèle agressive[60].  

[96]           Dans V. Boutin Express inc.[61], un conducteur de camion subit une lésion professionnelle lorsqu’il chute sur une surface glacée dans le stationnement attenant à un marché d’alimentation en effectuant une livraison de marchandise chez celui-ci. Le commissaire fait droit à la demande de l’employeur estimant que les conditions d’accès dangereuses et les surfaces glacées du terrain de stationnement et des voies d’accès aux portes de livraison sont dues à la négligence et à l’omission d’un tiers sur lequel l’employeur n’a aucun contrôle.

[97]           Dans l’affaire Constructions Del-Nor inc. et Sucre Lantic ltée[62], un contremaître tuyauteur subit une lésion professionnelle alors qu’il est affecté par son employeur chez un tiers employeur. À un certain moment, il marche sur une flaque de sucre liquide répandu sur le plancher, d’où la survenance d’une lésion professionnelle.

[98]           Le transfert d’imputation est accordé puisque l’employeur n’est pas responsable du déversement de sucre liquide ni de l’entretien des lieux. Les opérations des travailleurs de l’employeur devaient se limiter à des travaux sur de l’équipement qui n’était pas en fonction et à l’installation de tuyaux neufs. Il serait donc injuste, selon la commissaire, d’imputer à l’employeur le coût des prestations dues en raison de cet accident puisque ce dernier est en droit de s’attendre à ce que les lieux fréquentés par ses travailleurs dans l’établissement du tiers soient exempts d’éléments susceptibles de les blesser. Une chute sur une flaque de sucre liquide ne peut dans les circonstances être considérée comme un risque inhérent aux activités de l’employeur qui œuvre dans le domaine de la construction[63].

[99]           Dans l’affaire Thomas O’Connell inc. et Construction & Location Jenik inc[64], le travailleur, un plombier, subit une lésion professionnelle impliquant une grue, propriété d’une tierce entreprise. Alors qu’il regarde de gauche à droite pour faire signe aux gens de ne pas passer dans le périmètre de sécurité établi, il est frappé à la tête et il s’écrase au sol. Le commissaire retient l’injustice qui existerait si l’employeur devait supporter le coût des prestations puisque son activité concerne des travaux de plomberie et non d’opération de grues. En conséquence, l’événement n’est pas relié à un risque rattaché à son activité. D’autant plus qu’au moment de l’événement, la grue manipulait des bombonnes de fréon appartenant à une autre entreprise.

[100]       Dans l’affaire Urgences Rive-Nord & Basses Laurentides[65], une technicienne ambulancière subit une lésion professionnelle en sortant de la maison d’un bénéficiaire qu’elle transporte sur une civière. Elle glisse sur de la peinture que celui-ci avait échappée dans l’escalier et tombe. La commissaire estime que l’accident n’est pas attribuable aux risques particuliers qui se rattachent à l’activité économique exercée par l’employeur et qu’il serait injuste de lui imputer le coût des prestations dues en raison de cet accident. L’employeur est en droit de s’attendre, lorsqu’il répond à des appels dans des résidences personnelles, à ce que les lieux d’accès soient exempts d’éléments susceptibles de blesser ses travailleurs ou, tout au moins, à être informé des situations qui sont susceptibles de rendre l’accès difficile ou périlleux. Une chute sur une flaque de peinture ne peut être considérée comme un risque inhérent aux activités de l’employeur.

[101]       Dans l’affaire Sécurité Kolossal inc. c. Ginette Godin et autres[66], la Cour supérieure rejette une requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles qui refuse un transfert d’imputation. L’employeur dans cette affaire opère une agence de sécurité offrant principalement les services de garde dans les aéroports, les hôpitaux, les banques et les centres commerciaux. Lors d’un vol de banque, l’un de ses travailleurs est tué par balles.

[102]       La Commission des lésions professionnelles conclut initialement que le travail d’agent de sécurité en uniforme et armé dans une succursale bancaire comporte un élément de risque plus élevé d’agressions. Une requête en révision ou révocation est ensuite rejetée, tout comme la requête en révision judiciaire. Le juge estime que rien ne permet de conclure que la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision manifestement déraisonnable.

[103]       Dans Bell Canada[67], la Commission des lésions professionnelles décide d’octroyer un transfert d’imputation dans un cas où une téléphoniste subit une lésion professionnelle alors qu’elle se trouve à bord d’un véhicule taxi conduit par un chauffeur roulant à une vitesse excessive. Selon le commissaire, le fait de transporter des employés en taxi n’est nullement lié à l’activité économique de l’employeur de sorte qu’il serait injuste de lui faire supporter le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail.

[104]       Dans l’affaire Cabitec inc. et CSST[68], un camionneur est victime d’une lésion professionnelle alors qu’il effectue une livraison chez un client. Au moment du déchargement, une palette de bois sur laquelle repose une cabine est déplacée à l’aide d’un chariot élévateur et se brise. La cabine bascule et, dans sa chute, heurte le travailleur.

[105]       Le commissaire accueille les prétentions de l’employeur car selon lui, le 2e alinéa de l’article 326 de la loi constitue une exception au principe général de financement qui vise l’équité envers un employeur se voyant imputé injustement de certains coûts. Il estime que l’article 326 de la loi ne fait aucunement référence à la notion de risques particuliers reliés à l’activité économique de l’employeur mais qu’il s’agit plutôt de déterminer si une imputation serait injuste parce que l’accident est attribuable à un tiers. Le test du risque prévisible ou inhérent appliqué par la CSST n’est pas prévu à la loi et ne peut être retenu selon lui. Il ajoute toutefois que ce qu’il faut examiner, c’est l’essence de l’activité économique.

[106]       Dans une autre affaire[69], une enquêteuse subit une lésion professionnelle après qu’un bénéficiaire ayant déjà été reconnu coupable de meurtre et se déclarant sidéen en phase terminale la menace de la piquer avec une seringue contaminée. Bien qu’il ne soit pas surprenant que, à l’occasion, des enquêteurs aient à composer avec des bénéficiaires présentant un comportement agressif, le commissaire estime qu’en l’espèce, la manifestation d’agressivité déborde de la relation normale enquêteur-bénéficiaire. Une manifestation d’agressivité ayant un tel seuil de gravité ne peut s’inscrire dans le cadre de la relation normale ou prévisible entre un enquêteur et un bénéficiaire. Les menaces qui sont à l’origine de la maladie de la travailleuse ne peuvent donc pas être associées à des risques se rattachant à la nature de l’ensemble des activités de l’employeur.

[107]       Dans l’affaire Les Entreprises Éric Dostie inc. et Constructions Marco Lecours[70], un poseur de systèmes intérieurs subit une lésion professionnelle lorsque le bris du madrier sur lequel il se trouve entraîne sa chute dans une cage d’escalier. Après avoir conclu que cet accident était attribuable à un tiers, la commissaire poursuit en mentionnant que l’activité de l’employeur consiste à effectuer des travaux d’installation de systèmes intérieurs et qu’il est donc possible qu’un travailleur chute d’un échafaudage, ce risque étant inhérent aux activités de l’employeur.

[108]       Toutefois, lorsque les travaux sont effectués dans des conditions anormales, ou dans des conditions inusitées, à savoir comme en l’espèce lorsqu’un madrier endommagé n’est pas adéquat pour supporter le poids d’un travailleur, on doit conclure à la présence d’un piège justifiant un transfert de coûts[71].

[109]       Dans l’affaire Ambulance Urgence de l’Est inc.[72], la Commission des lésions professionnelles accueille une requête en révision ou révocation à l’encontre d’une décision qui avait refusé de transférer les coûts d’une lésion professionnelle à l’ensemble des employeurs. La commissaire en révision estime que le premier commissaire a omis d’analyser la troisième condition découlant du 2e alinéa de l’article 326 de la loi, soit celle de déterminer si l’employeur supporte injustement le coût des prestations. Il n’a pas répondu aux arguments des parties à ce sujet.

[110]       Procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue, la commissaire en révision estime que les événements survenus débordent des relations normales entre un syndicat et un employeur, s’agissant de moyens de pression qui s’apparentaient en l’espèce à des actes criminels. Comme la notion d’injustice doit être appréciée en fonction du contrôle qu’exerçe l’employeur sur la situation et sur le fait de savoir si l’accident relève des risques particuliers ou inhérents à l’activité économique de l’employeur, un transfert d’imputation est accordé.

[111]       Dans La Presse ltée[73], un commis au courrier subit une lésion professionnelle à peine plus d’un mois après l’attentat terroriste du World Trade Center et alors qu’une crise reliée à l’expédition postale et à la contamination par l’Anthrax fait rage. En dépouillant du courrier, il entre en contact avec une poudre blanche se trouvant dans une feuille pliée, insérée dans une enveloppe. Un diagnostic d’exposition présumée à l’Anthrax de même qu’un état de stress aigu sont constatés.

[112]       Selon la commissaire, comme l’employeur édite un journal, il reçoit nécessairement du courrier qu’il doit manipuler. L’ouverture et la manipulation du courrier font donc partie des activités exercées par ce dernier. Toutefois, la manipulation d’une lettre contenant une poudre blanche dans le contexte de l’attentat du 11 septembre 2001 ne fait pas partie des risques assumés par l’employeur. Il s’agit d’un événement au caractère nettement anormal relié à un phénomène de société qui ne peut être imputable à l’employeur.

[113]       Dans l’affaire Sûreté du Québec[74], un policier patrouilleur subit une lésion professionnelle lorsqu’un autre conducteur lui coupe la voie occasionnant un accident de la route alors qu’il répond à un appel d’urgence.

[114]       Le transfert de coût est refusé aux motifs qu’il ne suffit pas qu’un tiers soit responsable d’un accident pour que la Commission des lésions professionnelles en tire automatiquement la conclusion qu’il serait injuste d’en imputer les coûts au dossier de l’employeur. Il est normal pour un patrouilleur de circuler sur la voie publique. Le fait pour un policier de conduire son véhicule parmi d’autres conducteurs a pour effet de le rendre vulnérable à des accidents de la circulation de sorte que l’exposition à de tels accidents fait partie des risques inhérents aux fonctions du policier patrouilleur. On ne peut prétendre dans les circonstances à l’existence de conditions extraordinaires.

[115]       Dans l’affaire Centre hospitalier Royal Victoria et CSST[75], l’employé d’un centre hospitalier subit une lésion professionnelle lorsqu’il intervient auprès d’un collègue victime d’un arrêt cardiaque entraînant son décès.

[116]       L’injustice, selon la commissaire, réfère à la notion de risques particuliers se rattachant à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. En l’espèce, l’arrêt cardiaque et le décès subit d’un collègue ne constituent pas un risque particulier ou inhérent à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur même s’il s’agit d’un centre hospitalier où la mort n’est pas inhabituelle. Il s’agit en somme d’une situation fortuite et totalement en dehors du contrôle de quiconque de sorte qu’il y aurait injustice d’imputer un employeur pour des événements sur lesquels il ne peut exercer aucun contrôle.

[117]       Dans Société de transport de Laval[76], un transfert d’imputation est refusé au motif qu’il est normal pour un chauffeur d’autobus de faire face à une clientèle insatisfaite, impolie et tapageuse. De tels comportements, bien que répréhensibles, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles dans le cadre du travail de chauffeur d’autobus, ces derniers subissant journalièrement la présence de clients non courtois tenant des propos insultants.

[118]       Dans l’affaire Centre hospitalier Pierre-Janet[77], une préposée aux bénéficiaires et aide de service dans un centre hospitalier est victime d’une lésion professionnelle alors qu’en accompagnant des bénéficiaires dans un autre centre hospitalier, une porte magnétique coulissante défectueuse se referme sur elle.

[119]       La commissaire accueille la requête de l’employeur puisque ce dernier n’a rien à voir avec le fonctionnement des portes du centre hospitalier tiers. Rien dans ses activités ne laisse voir qu’il pourrait s’agir d’un risque particulier relié à son activité économique. Même si tous les jours, la travailleuse doit se présenter à ce centre hospitalier avec des bénéficiaires, le mauvais fonctionnement de portes de l’urgence ne peut constituer un risque inhérent à ses fonctions puisqu’elle ne peut s’attendre, selon toute vraisemblance, à ce que les portes en question se referment sur elle alors qu’elle tente de les franchir.

[120]       Dans  Résidence Louvain[78], la Commission des lésions professionnelles résume la jurisprudence en matière d’agressions dans des centres hospitaliers. Selon la commissaire, tout dépend du type de centre hospitalier et de la clientèle desservie. Même si la jurisprudence a tendance à accorder des transferts d’imputation dans des cas d’agression, un autre courant jurisprudentiel fait des distinctions entre les différents types de centres hospitaliers. Ainsi, lorsque l’agression ou le comportement violent à l’origine de la lésion professionnelle survient dans un centre hospitalier de soins de courte durée ou de soins généraux et ne survient pas dans le département de psychiatrie, on considère que ce comportement est étranger aux risques associés à l’activité de l’employeur qui est de prodiguer des soins de courte durée à une clientèle de toutes origines.

[121]       Cependant, lorsque les activités de l’employeur sont justement de donner des soins à des personnes présentant des troubles cognitifs ou de comportements, le transfert d’imputation ne doit pas être accordé[79].

[122]       Dans l’affaire Réseau Santé Richelieu-Yamaska[80], la commissaire se rallie à la jurisprudence à l’effet que la notion d’injustice s’apprécie en regard des risques particuliers se rattachant à la nature de l’ensemble des activités d’un employeur, ce qui veut dire qu’il est normal pour une personne travaillant dans un hôpital et devant prodiguer des soins à une clientèle souvent confuse d’être victime d’un geste violent susceptible d’entraîner des blessures.

[123]       Dans l’affaire Construction Cha-Ric inc. et Lavergne[81], la commissaire conclut qu’il n’est pas inusité qu’un apprenti-menuisier soit appelé à déplacer une poutre, même de dimension inhabituelle, dans un contexte où il est courant que les travailleurs sur un même chantier de construction s’entraident.

[124]       Dans l’affaire McCallister Sorel inc. et James Richardson International ltée[82], le commissaire estime que l’utilisation d’une chargeuse par le travailleur est inhabituelle et que c’est dans ces circonstances qu’une lésion professionnelle est survenue. Conséquemment, le risque pour un travailleur de l’employeur d’être blessé en utilisant une chargeuse ne fait pas partie des risques inhérents aux activités de l’entreprise. Il s’agit donc d’un travail anormal fait à partir d’un outillage rarement ou jamais utilisé.

[125]       Dans l’affaire Transcol et Remorquage Transport Saguenay et Ville Saguenay[83], le commissaire soutient que les activités de l’employeur visent à effectuer le transport de marchandises avec des véhicules de différents gabarits. Il apparaît donc évident que la survenance d’un accident de la route fait partie des risques inhérents qui peuvent survenir dans le cadre d’une livraison effectuée par cette entreprise.

[126]       Dans l’affaire Corps canadien des commissionnaires[84], la Commission des lésions professionnelles affirme que la notion d’injustice prévue au 2e alinéa de l’article 326 de la loi, bien que non définie par le législateur, doit avoir un sens et une application. Ce sens peut être cerné par la Commission des lésions professionnelles en s’appuyant sur l’article 377 de la loi. La commissaire s’exprime comme suit :

«[15]    Cette notion d’injustice doit s’apprécier, toujours selon la jurisprudence4, en regard notamment, des risques inhérents à l’ensemble des activités exercées par l’employeur. En effet, depuis les modifications apportées au système de financement, il importe de regarder l’ensemble des activités de l’employeur et non seulement la nature des activités économiques de l’employeur, comme précédemment. Ce n’est donc que si l’accident du travail attribuable à un tiers sort de l’ensemble des activités de l’employeur, qu’on pourra parler d’injustice, selon la jurisprudence citée plus tôt.

 

(…)

 

[36]      Elle estime en effet, que malgré l’argument présenté comme un argument de compétence juridictionnelle, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’aux fins d’apprécier si la situation rencontrée lors de l’accident qui a impliqué ces deux travailleurs, correspond à la situation d’injustice prévue au second alinéa de l’article 326 de la loi, elle peut se référer à la notion de risques particuliers reliés à l’ensemble des activités exercées par l’employeur.

 

[37]      La soussignée estime que l’article 377 de la loi lui donne le pouvoir de décider en regard de l’objet de la décision contestée. L’employeur prétend qu’il serait injuste de lui imputer le coût des prestations versées aux deux travailleurs impliqués dans ces accidents. L’article 326 alinéa 2 de la loi prévoit la possibilité, pour l’employeur d’un travailleur impliqué dans un accident causé par un tiers, de ne pas être imputé du coût de cet accident, si la situation en cause constitue une injustice pour lui. La Commission des lésions professionnelles doit donc apprécier si la situation en cause constitue ou non une injustice pour l’employeur.

 

[38]      Il est vrai que le législateur n’a pas défini ce qu’il entendait par injustice. Cependant, en l’absence d’une telle définition, la Commission des lésions professionnelles et la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, bien avant elle, ont tenté de définir le terme « injustice ».

 

[39]      Cette façon de faire fait partie, de l’avis de la soussignée, du pouvoir conféré par le législateur à la Commission des lésions professionnelles, par l’article 377 de la loi, de rendre la décision qui aurait dû être rendue. Pour rendre cette décision, il faut nécessairement interpréter l’article 326 alinéa 2, pour lui donner un sens. C’est dans ce cadre que la Commission d’appel en matière de lésion professionnelles et par la suite la Commission des lésions professionnelles, ont regardé ce terme d’« injustice » dans le contexte de la loi, alors que les travailleurs sont indemnisés pour un accident du travail sans égard à la responsabilité de quiconque. Il faut se rappeler que cette loi s’inscrit dans le contexte d’un pacte social entre les employeurs et les travailleurs, dans le but d’indemniser ces derniers, sans être obligé de prouver la faute de l’employeur et que sans que celui-ci ne puisse être, sauf exceptions, poursuivi pour des fautes commises contre ses travailleurs. Dans ce contrat social, les employeurs acceptaient d’être cotisés afin de supporter le coût du régime. Ces cotisations s’établissent en fonction du risque associé à chacun d’eux, qui tient compte des activités qu’ils exercent. C’est donc dire qu’il y a un lien direct entre ces activités et la cotisation qui est facturée à l’employeur.

 

[40]      C’est en faisant cette analyse que, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et par la suite, la Commission des lésions professionnelles, ont décidé qu’une des façons d’analyser le caractère d’injustice d’une lésion professionnelle aux fins d’imputation, était d’analyser si l’accident sortait du cadre des activités inhérentes à l’ensemble des activités de l’employeur. La soussignée estime que cette analyse s’inscrit tout naturellement, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le législateur et auxquels les tribunaux supérieurs ont donné leur aval.

 

[41]      Les tribunaux supérieurs ont en effet reconnu la grande latitude de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et par extension, de la Commission des lésions professionnelles, dans l’appréciation des domaines qui font partie de leur champ de compétence. Or, la soussignée estime que d’apprécier s’il est injuste pour un employeur de se voir imputer le coût des prestations versées à son travailleur, fait partie de cette compétence qui lui est dévolue par le législateur.

 

[42]      La soussignée estime, contrairement à ce qu’affirmait le procureur de l’employeur, que ce critère de « risques reliés à l’ensemble des activités de l’employeur » n’a pas à être plaidé par celui-ci, pour qu’elle puisse l’utiliser comme moyen d’évaluer ou de se prononcer sur ce caractère d’injustice.

 

[43]      La Commission des lésions professionnelles estime que retenir cet argument de l’employeur pourrait conduire à des situations absurdes et injustes.

 

[44]      S’il faut apprécier ce critère de « risque inhérent », seulement dans les cas où l’employeur le soulève, cela pourrait avoir pour effet d’obliger le tribunal à « désimputer » un employeur (et par conséquent imputer tous les autres) parce que l’accident est injuste en soi, sans référence aux circonstances particulières du cas. Ce qui conduirait à des situations encore plus injustes pour tous les employeurs. En effet, ceux-ci se verraient imputés le coût des prestations versées, relativement à un accident qui pourrait découler de l’activité d’un employeur, sans que cette situation ait pu être analysée, parce que l’employeur en cause aurait refusé ce droit à la Commission des lésions professionnelles. La compétence de la Commission des lésions professionnelles serait alors assujettie au seul bon vouloir de l’employeur qui n’utiliserait cet argument que dans les cas où il en tirerait un avantage, alors que lorsque cela lui nuirait, il ne le plaiderait pas.

 

[45]      La soussignée ne peut retenir cet argument. Elle ne voit rien dans la loi, ni dans les principes d’interprétation permettant de le soutenir. La soussignée voit mal comment elle pourrait assujettir sa compétence à la seule volonté d’un employeur, surtout lorsque cette volonté n’est nullement désintéressée.

 

[46]      La soussignée estime que d’apprécier le caractère d’injustice, en regard des risques inhérents à l’ensemble des activités d’un employeur, n’est pas une méthode qui va à l’encontre du texte même de l’article 326 de la loi, bien au contraire. Cette analyse s’inscrit dans l’esprit de la loi et permet de tenir compte de l’ensemble de la situation. Elle constate également que cette méthode d’analyse n’a pas été remise en question par les tribunaux supérieurs depuis que le tribunal9 tient compte de ce critère dans sa grille d’analyse.

 

(…)

 

[53]      Le procureur a soumis comme argument subsidiaire, que les risques d’agression ne font jamais partie des activités d’un employeur. Il appuie son propos à partir des activités économiques répertoriées dans les diverses unités de classification employées par la CSST.

 

[54]      La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument ni ce point de vue. Elle constate que la raison d’être des diverses unités de classification repose sur un principe d’équité en regard des divers employeurs, puisqu’à partir de ces unités de classification seront calculés des taux de cotisation. Ces taux reflèteront ensuite les différents risques qui découlent de ces activités. Ce n’est pas parce qu’on ne retrouve pas l’activité d’agression, dans aucune des unités de classification utilisées par la CSST, qu’un tel risque ne peut pas se retrouver dans l’ensemble des activités exercées par un employeur. Le critère de l’ensemble des activités d’un employeur réfère à la raison d’être d’une entreprise. On ne peut donc concevoir que l’agression fasse partie de la raison d’être d’un employeur. Ce faisant, cet argument ne peut être retenu.

 

[55]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’analyse des risques particuliers inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur nécessite justement de regarder le contexte dans lequel s’exerce ces activités, afin de déterminer si le risque est présent ou non. Ce n’est pas parce que peu d’événements comme ceux en cause en l’espèce sont arrivés, qu’il ne peut s’agir d’un risque inhérent aux activités de l’employeur. Comme la soussignée est d’avis que les activités de l’employeur peuvent comporter des risques pour les travailleurs, d’avoir à intervenir auprès d’une clientèle agressive, il n’est donc pas injuste pour l’employeur d’avoir à supporter le coût des prestations versées aux deux travailleurs en cause.

 

[56]      La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir l’argument voulant que la situation était contrôlée par les travailleurs au moment où ils ont été agressés, pour conclure à l’injustice. Si la situation avait été « sous contrôle », la soussignée ne croit pas que les accidents seraient survenus. Que l’altercation n’ait eu lieu qu’après l’intervention des agents ne change rien au fait que ceux-ci peuvent, dans le cadre de leur travail, être obligés de reconduire des clients insatisfaits, en dehors de l’aéroport. Qu’une bousculade s’en suive ne change pas non plus la situation ni ne crée une situation injuste pour l’employeur qui supporte les coûts reliés à ces accidents.

 

[57]      Finalement, quant aux décisions déposées qui concluent à l’injustice, du seul fait que l’accident ait été causé par un tiers, la soussignée ne croit pas que cette interprétation prévaut, de façon majoritaire, à la Commission des lésions professionnelles. Elle est plutôt d’avis que de retenir cet argument ferait en sorte qu’un de critère justement spécifié par le législateur soit, la situation d’injustice, serait vide de sens. La soussignée partage ainsi l’opinion exprimée par la commissaire Jobidon, dans la décision Ameublement Tanguay inc et Batesville Canada (I. Hillenbrand)10. Cette dernière était d’avis, que conclure à l’injustice du seul fait de la faute d’un tiers, équivaut à vider le sens donné aux termes « faire supporter injustement à un employeur », que l’on retrouve à cet article 326 alinéa 2. Si le législateur avait voulu que l’injustice soit prouvée du seul fait de la faute d’un tiers, il n’aurait pas eu à ajouter les termes « faire supporter injustement ». Comme il a cru bon les ajouter à cet article, il faut donc leur donner un sens. C’est pourquoi et dans ce contexte que la Commission des lésions professionnelles analyse cette notion d’injustice en regard du critère des risques inhérents à l’ensemble des activités exercées par l’employeur. Cet autre argument de l’employeur ne peut donc être retenu.

 

 

 

____________________

4                      Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, [2001] C.L.P. 175 ; Entrepreneurs Clarke et cie ltée, C.L.P. 147691-71-0010, 29 mars 2001, C. Racine; Centre hospitalier de St-Eustache, C.L.P. 145943-64-0009, 15 février 2001, M. Montplaisir.

9                      Voir notamment : Institut Philippe Pinel de Montréal et Deschambault, [1995] C.A.L.P. 652 ; Entreprise Vibec inc et Rochette, [1995] C.A.L.P. 756 ; Les supermarchés G.P. inc. et CSST, C.A.L.P. 78054-03-9603, M. Carignan, révision rejetée, 27 mars 1997, B. Roy, requête en révision judiciaire rejetée, [1998] C.A.L.P. 479 .

10                   [1999] C.L.P. 509 .»

 

(le tribunal souligne)

 

 

[127]       Dans l’affaire Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois et Cogésis inc.[85], une préposée aux élèves handicapés dans une commission scolaire subit une lésion professionnelle lorsqu’un enfant handicapé en crise qu’elle tente de maîtriser la repousse en appuyant ses pieds sur ses hanches, la forçant à exécuter un mouvement brusque d’extension du tronc.

[128]       Statuant que l’événement découle d’une réaction imprévisible et involontaire et qu’un tel comportement est inhabituel, voire même exceptionnel, le commissaire décide qu’il serait injuste d’imputer à l’employeur les coûts afférents à la réclamation de la travailleuse. Le caractère exceptionnel de la réaction de l’élève ne peut être rattaché à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. Son geste ne s’inscrit pas dans la mission de l’école qui a pour but d’instruire et de socialiser les élèves tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.

[129]       Dans l’affaire Intérim Aide Hunt Personnel[86], un manutentionnaire à l’emploi d’une agence de location de personnel est victime d’une lésion professionnelle alors qu’il coupe du carton à l’aide d’un « exacto ». À un certain moment, un opérateur à l’emploi du client de l’employeur accroche son bras gauche entraînant la lésion professionnelle. Un transfert d’imputation est accordé dans ces circonstances puisque l’accident est survenu à la suite d’une bousculade non intentionnelle sur laquelle l’employeur n’a aucun contrôle. Il est donc difficile de prétendre que cet accident fait partie des risques assumés par ce dernier.

[130]       Dans Restaurant McDonald[87], une préposée subit une lésion professionnelle en se frayant un chemin dans le couloir d’un entrepôt et en poussant un bac à déchets. À un certain moment, elle accroche une échelle et la reçoit sur la tête. L’endroit  appartient à un tiers, soit un magasin à grande surface dans lequel l’employeur loue des locaux. Un transfert d’imputation est accordé puisque l’accident du travail, selon la commissaire, ne fait pas partie des risques inhérents aux activités exercées par l’employeur. En fait, l’incongruité de l’événement le fait sortir de la sphère de ses activités.

[131]       Dans l’affaire Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal[88], le tribunal était saisi de multiples dossiers mettant en cause un centre hospitalier. Plusieurs travailleurs y occupant différents postes avaient souffert de problèmes de gastro-entérite. Quatre-vingt-quatorze réclamations adressées à la CSST avaient été reconnues.

[132]       La commissaire refusa la demande de l’employeur puisque, selon elle, la notion d’injustice se détermine en évaluant si l’accident résulte d’un risque particulier se rattachant à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. L’unité de classification de l’employeur apparaît significative dans l’évaluation des risques inhérents à ces activités. La vocation d’un centre hospitalier étant de prodiguer des soins de courte durée et d’accueillir des personnes malades implique inévitablement que le milieu de travail puisse être exposé en première ligne à des éclosions de maladies contagieuses lorsque celles-ci sévissent dans la population.

[133]       Dans l’affaire Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et CSST[89], un préposé aux bénéficiaires subit une lésion professionnelle lorsqu’il reçoit des coups d’un patient traité en psychiatrie. Le commissaire estime que, contrairement à ce qui a été retenu dans plusieurs décisions, un employeur n’a pas à établir qu’une imputation est injuste. Tout ce qu’il doit établir, c’est la survenance d’un accident du travail attribuable à un tiers.

[134]       Dès qu’il y a preuve que l’accident du travail est attribuable à un tiers, le texte de loi dit que l’imputation des coûts au dossier de l’employeur est réputée injuste et doit être corrigée. C’est le fait d’imputer à un employeur des coûts qui surviennent à cause de la faute d’un tiers qui constitue l’injustice dont parle le 2e alinéa de l’article 326 de la loi. L’obération injuste traitée à ce même article consiste simplement en une autre conséquence d’une imputation des coûts qui serait faite à l’occasion d’un accident du travail attribuable à un tiers. Selon ce commissaire, ce serait ajouter à la loi que d’exiger d’un employeur qu’il prouve une injustice à son égard pour bénéficier d’un partage de coûts.

[135]       Ce même commissaire rendra d’autres décisions dans le même sens[90]. Dans l’une d’elles, il réfère notamment à un document émanant de la CSST intitulé Loi annotée sur les accidents du travail et les maladies professionnelles datant de 1986, dont il retient le passage suivant eu égard au deuxième alinéa de l’article 326 :

« Il peut arriver que l’imputation de coûts au dossier de l’employeur crée des injustices, soit parce que l’accident est attribuable à un tiers, soit parce qu’elle aurait pour effet de charger ou accabler de dettes l’employeur d’une manière inéquitable. C’est pourquoi, le 2e alinéa de cet article permet à la Commission d’imputer, dans ces circonstances, le coût des prestations aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités. »

 

 

[136]       Il faut noter que ce document a été conçu un an avant que la CALP ne se prononce pour la première fois sur cette question.

[137]       Quelle que soit la nature de ce document (simple opinion des auteurs ou politique d’interprétation formellement adoptée par la CSST), il ne saurait lier le présent tribunal surtout s’il contredit le texte de loi[91].

[138]       Ce commissaire ajoute que l’interprétation majoritaire contredit et stérilise la loi et conduit à une interprétation contradictoire du terme « injustement » utilisé à deux reprises à l’article 326 de la loi.

[139]       Dans l’affaire Ferraillage G.P. inc. et CSST[92], le même commissaire estime que l’interprétation du mot « injustement » comme voulant dire qu’un employeur ne peut prétendre à l’application de l’exception prévue au 2e alinéa de l’article 326 de la loi lorsqu’un accident survient à l’occasion de l’exercice de ses activités normales dénature les termes mêmes de cette disposition parce qu’un tiers en est responsable.

[140]       Cette façon d’interpréter la loi rend selon lui totalement inutile la disposition prévue au 2e alinéa de l’article 326 de la loi et ajoute des conditions qui n’existent pas.

[141]       Tout accident du travail et toute lésion professionnelle surviennent nécessairement à l’occasion des tâches exercées par un travailleur pour un employeur[93].

[142]       Dans l’affaire D.B.A. Maltais Transport[94], un camionneur descend de son véhicule pour permettre à un automobiliste de passer compte tenu qu’il veut reculer dans l’entrée d’un client chez qui il a une livraison à effectuer. Il est très rare qu’il doive descendre de son véhicule. Le commissaire estime qu’une telle activité de signalisation peut donc difficilement être considérée comme étant accessoire au travail de camionneur. De plus, circuler à pied sur la route dans une autre voie que celle où le travailleur a immobilisé son véhicule et être frappé par une automobile ne fait pas partie des risques prévisibles d’accident pour un camionneur.

[143]       Dans l’affaire Mécanique R.H. ltée et Groupe Plexon inc.[95], un ferblantier fait une chute d’une trentaine de pieds du toit d’un immeuble, à travers une ouverture pratiquée par le maître d’œuvre, qualifié de tiers en l’espèce. Selon le commissaire, le manquement du maître d’œuvre à ses obligations est à l’origine de la lésion professionnelle. L’employeur et le travailleur étaient en droit de s’attendre à ce que le maître d’œuvre respecte ses obligations de sécurité à l’égard de tous les travailleurs. Il serait donc injuste de faire supporter à l’employeur le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail en cause[96].

[144]       Dans l’affaire Liard Mécanique Industrielle inc. et Élite Technologie inc.[97], un électricien employé par une entreprise opérant dans l’industrie de la construction subit une lésion professionnelle lorsqu’il reçoit sur son casque et son épaule des douilles échappées par un travailleur à l’emploi d’un tiers oeuvrant au-dessus de lui.

[145]       Le commissaire rejette la demande de l’employeur parce qu’à son avis, l’accident résulte d’un risque particulier se rattachant à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. Le travail d’électricien sur de tels chantiers comporte le risque de chute d’objets ou de matériaux compte tenu des travaux en hauteur qui y sont effectués. Il s’agit là d’un risque que l’employeur doit assumer et qui est d’autant plus élevé que, selon l’aveu même de l’employeur, il n’existe pas de coordination des travaux entre chacun des entrepreneurs et ce, à la connaissance de l’employeur. Le commissaire estime qu’il n’est pas en présence d’une situation équivalant à un piège.

[146]       Cette décision a fait l’objet d’une requête en révision ou révocation qui a été rejetée[98].

[147]       Une requête en révision judiciaire a également été rejetée séance tenante par la Cour supérieure[99].

[148]       Dans sa décision, le juge Béliveau s’exprime comme suit :

« Prend acte qu’au paragraphe 29, la Commission des lésions professionnelles dit que l’implication du tiers ne suffit pas, sinon le législateur aurait omis le mot « injustement » ce qui est certes une interprétation raisonnable de l’article et vraisemblablement la bonne.

 

La Cour ajoute que le paragraphe 2 de l’article 326 emploie le terme « peut » ce qui ajoute au bien-fondé de cette interprétation.

 

Prend acte qu’au paragraphe 30, la Commission des lésions professionnelles dit qu’il faut vérifier et je cite : « Si l’accident résulte d’un risque particulier se rattachant à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur».

 

Prend acte qu’au paragraphe 31, la Commission des lésions professionnelles dit que cette position est majoritaire. C’est une politique que pouvait adopter la Commission des lésions professionnelles et qui n’est certes pas déraisonnable. »

 

(le tribunal souligne)

 

 

[149]       Finalement, la Cour d’appel du Québec a rejeté la requête pour permission d’appeler déposée par l’employeur par une décision rendue le 13 février 2008[100].

[150]       L’Honorable juge Morissette s’exprime comme suit :

« Bien que la partie requérante fasse état dans sa requête de ce qui constitue indéniablement un réel problème d’interprétation dans l’application de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’intimée me convainc que cette disposition tolère une interprétation en accord avec les décisions majoritaires de la Commission des lésions professionnelles sur ce point. Cela étant, et conformément aux arrêts Domtar, [1993] 2 R.C.S. 756 et Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S., 227, je ne crois pas que la question mérite à ce stade d’être soumise à la Cour d’appel d’autant que la Commission des lésions professionnelles s’apprête à réexaminer cette même question dans une décision de principe et à se prononcer sur l’interprétation qu’elle estimera le plus conforme aux finalités de la Loi. »

 

(le tribunal souligne)

 

 

[151]       Dans un autre dossier[101], l’assignation temporaire de plusieurs travailleurs avait été interrompue en raison d’une grève légale. Bien que saisi d’un cas d’interprétation de la notion d’obération injuste, la commissaire réfère à l’interprétation faite de la notion d’injustice dans le cadre des prestations découlant d’un accident attribuable à un tiers. Elle considère qu’une grève légale constitue un risque particulier ou inhérent se rattachant à la nature de l’ensemble des activités exercées par un employeur exploitant une entreprise dans laquelle une association de travailleurs est accréditée.

[152]       Dans l’affaire Woodmac Services et Rebuts Solides canadiens inc.[102], un camionneur décéde lorsqu’il est été écrasé par un chariot élévateur sur le quai de chargement d’une entreprise de recyclage appartenant à un tiers. L’employeur est un locateur de personnel et il offre les services de camionneurs à ses clients. Ses travailleurs doivent se rendre tant chez les clients que chez les fournisseurs de ces derniers. Cependant, ses travailleurs ne s’occupent ni du chargement ni du déchargement de la marchandise. En conséquence, les contacts avec les caristes en fonction et les chariots élévateurs sont limités sinon inexistants. Or, l’accident survient lorsqu’un cariste frappe le travailleur de sorte que ce type d’accident ne fait pas partie des risques assumés par l’employeur et, en conséquence, il serait injuste que celui-ci en supporte les coûts.

[153]       Dans l’affaire Gestion Trans-Route inc.[103], un camionneur subit une lésion professionnelle lorsqu’il est frappé par une roche ayant perforé son pare-brise. Le commissaire estime qu’il est normal pour un camionneur d’être impliqué dans un accident de la route. Ainsi, les véhicules d’un transporteur routier sont impliqués dans des collisions de manière régulière mais il est cependant exceptionnel qu’un objet heurte directement un travailleur. Cet événement devient donc imprévisible et exceptionnel et ne peut être considéré comme une conséquence normale reliée aux activités de l’employeur.

[154]       Dans l’affaire Groupe P. F. Brisson Peinture inc.[104], la Commission des lésions professionnelles fait état du courant minoritaire et du courant majoritaire concernant l’interprétation de la notion d’injustice. La commissaire se range du côté de la jurisprudence majoritaire qu’elle estime conforme à l’esprit de la loi et à la façon dont le système de financement de la CSST a été conçu.

[155]       Dans ce cas particulier, le travailleur effectue des travaux de peinture pour le compte de l’employeur lorsqu’il subit une lésion professionnelle dans le cadre d’un accident d’automobile survenu sur la route entre le bureau de l’employeur et un chantier de travail sur lequel il est affecté. La commissaire refuse le transfert d’imputation malgré que l’accident survenu au travailleur soit bel et bien attribuable à un tiers.

[156]       Cependant, l’activité exercée par le travailleur lors de l’accident fait partie des risques inhérents que doit supporter l’employeur. Selon la commissaire, le fait de se déplacer sur la route entre le bureau de l’employeur et le chantier de travail, même si le travailleur utilise son propre véhicule et même s’il ne transporte pas tout l’équipement nécessaire à son travail, fait partie des risques inhérents se rattachant à l’activité économique de l’employeur, soit la rénovation. L’activité de déplacement est directement reliée à l’exercice même de l’activité principale de l’employeur. Au-delà de la description de la classification de l’employeur, il faut vérifier les activités réelles impliquées dans l’exploitation de l’entreprise.

[157]       Une requête en révision présentée à l’encontre de la décision de la première commissaire a été rejetée par la Commission des lésions professionnelles[105]. Le commissaire en révision écarte l’argument de l’employeur soumettant que la notion de risques inhérents est déjà prise en compte dans le cadre de la classification et de la cotisation d’un employeur. La classification et la cotisation d’un employeur sont à l’origine de décisions complètement différentes de celles concernant l’imputation des coûts d’une lésion. Il ajoute que la divergence d’interprétation entraînée par les deux courants jurisprudentiels ne constitue pas un vice de fond au sens de l’article 429.56 de la loi. En l’absence de vice de fond, la requête de l’employeur est rejetée.

[158]       Ces deux décisions de la Commission des lésions professionnelles ont été attaquées en révision judiciaire par l’employeur. Cette requête fut rejetée pour les motifs élaborés par l’honorable juge Gagnon de la Cour supérieure dont il y a lieu de reproduire certains extraits[106] :

«[46]    Le Tribunal n’est pas d’accord que la CLP ajoute illégalement au texte de l’article 326 LATMP. C’est plutôt Groupe Brisson qui voudrait indûment que l’on fasse abstraction du mot « injustement », utilisé deux fois au deuxième alinéa de l’article 326.

 

[47]      Le législateur n’a pas défini les locutions « faire supporter injustement » et « obérer injustement ». Il s’en remet à la CSST et à la CLP pour les interpréter. Or, ce qui est juste ou injuste dépend de critères et d’une échelle de valeurs dont l’élaboration revient à la CSST (chargée de l’administration de la LATMP) et à la CLP (chargée de statuer sur tout recours à l’encontre d’une décision de la CSST, à l’exclusion de tout autre tribunal).

 

[53]      En l’espèce, il est raisonnable que la CLP, au moment d’interpréter et d’appliquer le deuxième alinéa de l’article 326 LATMP, ne se limite pas à vérifier si l’accident du travail est attribuable à un tiers, mais détermine ainsi s’il y a injustice à engager la responsabilité financière de l’employeur, selon un critère de connexité entre les activités de l’employeur et la prestation requise du travailleur au moment de son accident.

 

[54]      Inversement, il n’est pas logique de soutenir que c’est injuste d’obérer un employeur qui n’est pas responsable de l’accident du travail dès le moment où celui-ci est attribuable à un tiers. De la sorte, Groupe Brisson plaide deux fois le même argument (si le tiers est responsable, donc ce n’est pas l’employeur), exprimé différemment, sans proposer quelque outil de mesure d’une possible injustice.

 

[55]      Il n’est pas absurde de faire assumer par un employeur, les risques d’accidents routiers au sens de la LATMP quand il envoie son employé sur différents chantiers, plutôt que de lui confier du travail uniquement à l’intérieur de son propre établissement.

 

[56]      Ce n’est pas « stériliser » tous les effets du deuxième alinéa de l’article 326 LATMP que de restreindre l’exception qu’il énonce (par rapport au principe du premier alinéa) à des accidents du travail qui n’ont normalement rien à avoir avec les risques d’accident auxquels l’employeur expose ses employés du fait de la prestation de travail exigée d’eux.

 

[57]      À ce sujet, on peut référer par exemple à la décision récente de la CLP dans SAAQ - Dir. serv. au personnel et CSST-Yamaska, où étaient réunis sept recours qui, tous, concernaient des travailleurs dans un accident d’automobile, pendant qu’ils administraient un test de conduite à un candidat (paragr. 26). Le commissaire Lacroix tranche le critère de l’injustice en appliquant le test des risques inhérents à l’entreprise. De la sorte, il distingue entre quatre accidents considérés ni inusités ni inhabituels, d’une part, et trois autres cas où, au contraire, le tiers conducteur manoeuvrait son véhicule de façon exceptionnellement dangereuse (paragr. 100, 103 et 105), d’autre part.

 

[58]      Groupe Brisson ne peut tirer aucun argument déterminant du fait qu’elle fait partie d’une unité de classification qui regroupe divers employeurs selon la similitude d’activités qui ne sont pas principalement reliées au transport routier.

 

[59]      L’existence, su sein du tribunal spécialisé, de deux courants jurisprudentiels ne permet pas de supposer que l’un d’eux est déraisonnable, et n’autorise pas le tribunal de révision à intervenir.

 

[60]      Groupe Brisson ne démontre aucune erreur manifestement déraisonnable qui autoriserait le Tribunal à casser la Décision CLP no 1. »

 

(le tribunal souligne)

 

 

[159]       Dans Raymond Dulac enr.[107], un chauffeur de taxi subit une lésion professionnelle dans le cadre d’un accident d’automobile. Cet accident est attribuable à un tiers ayant fait preuve d’imprudence en empiétant sur la ligne pleine divisant la chaussée. Le commissaire refuse la demande de l’employeur estimant qu’un accident d’automobile fait partie des risques du métier de chauffeur de taxi et ce, même s’il s’agit d’un accident très grave. La seule gravité ou importance des conséquences d’un accident ne saurait constituer un facteur permettant de conclure à la présence d’une injustice. Le commissaire distingue sa décision d’une autre rendue dans un dossier où un camionneur avait subi un accident de la route ayant entraîné la mort d’un enfant de cinq ans qui se trouvait avec son père dans le véhicule responsable de l’accident. Voir mourir un enfant de cinq ans et accompagner son père, responsable de l’accident, en attendant l’ambulance, s’apparente à des circonstances et à une activité inusitées.

[160]       Dans l’affaire Service Kelly Québec inc. et Groupe Compass ltée[108], la commissaire mentionne que l’injustice d’une imputation ne découle pas nécessairement de l’implication d’un tiers dans l’événement. Le test retenu consiste plutôt à vérifier si l’accident résulte d’un risque particulier se rattachant à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. La commissaire se détache donc des propos qu’elle avait tenus dans l’affaire Gestion Serge Bourgeault inc.[109] précitée, et ne retient plus que le simple fait qu’un accident soit attribuable à un tiers entraîne par le fait même un constat d’injustice[110].

[161]       Dans l’affaire Auto Coiteux Montréal ltée[111], un commissionnaire subit une lésion professionnelle dans le cadre d’un accident d’automobile en heurtant le véhicule d’un tiers qui lui coupe le chemin. Bien que la commissaire reconnaisse que l’accident est bel et bien attribuable à un tiers, elle estime qu’il n’est pas injuste de faire supporter à l’employeur les coûts de cet accident. Elle commente le courant minoritaire qui refuse de donner une signification autonome à la notion d’injustice et affirme ce qui suit[112]:

«[14]    Avec respect pour cette opinion, la soussignée ne peut y souscrire. Cette interprétation s’avère nettement minoritaire au sein du Tribunal et elle n’a pas été suivie dans les décisions postérieures, entre autres, dans les décisions suivantes :

 

 

-Paul-Henri Truchon & Fils inc., C.L.P. 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J. -F. Martel;

 

-Ville de Montréal, C.L.P. 285830-61-0603, 13 septembre 2006, G. Morin;

 

-Services ambulanciers Pabok inc., C.L.P. 289184-01C-0605, 27 septembre 2006, R. Arseneau;

 

-Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 285150-71-0603, 25 octobre 2006, A. Suicco;

 

-Camions Inter Estrie 1991 inc., C.L.P. 286621-05-0604, 3 novembre 2006, F. Ranger;

 

-Ville de Montréal, C.L.P. 291084-61-0606, 13 novembre 2006, B. Lemay;

 

-Pavillon du Parc inc., C.L.P. 291356-07-0606, 23 novembre 2006, M. Langlois.

 

 

[15]      En plus du fait que la jurisprudence majoritaire soit au contraire, des arguments de texte et d’interprétation incitent également à exiger la preuve du caractère injuste de l’imputation. Le libellé du deuxième alinéa de l’article 326 exige pour chacune des deux situations la preuve du caractère injuste de l’imputation :

 

 

(…) lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

[nos soulignements]

 

 

[16]      Si le législateur avait voulu que le transfert des coûts soit possible du seul fait qu’un accident est attribuable à un tiers, il n’aurait pas ajouté la mention du caractère injuste. C’est d’ailleurs ce que retient la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital Sacré-Cœur de Montréal-QVT5 :

 

 

[33]      Si le législateur avait voulu que la simple démonstration de l’implication d’un tiers dans l’événement soit suffisante pour opérer un transfert des coûts, il aurait omis le mot « injustement » de cet article. Or, le législateur utilise le mot « injustement ». Il faut donc donner un sens à ce terme retrouvé à l’article 326 de la loi et en conclure que l’injustice de l’imputation au dossier financier de l’employeur fait partie des conditions d’application de cet article et doit être démontrée par ce dernier.

 

 

[17]      La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a le fardeau de démontrer le caractère injuste de l’imputation d’un accident attribuable à un tiers. Bien sûr, l’article 326 ne réfère pas au critère des activités exercées par l’employeur. C’est dans l’interprétation du caractère injuste que la jurisprudence a développé ce critère. Cette interprétation repose sur l’analyse du régime de financement mis en place pour assurer le fonctionnement du régime d’indemnisation. Le financement repose sur les contributions des employeurs et la cotisation de ces derniers est établie en regard de la classification (art. 305 de la loi) de chacun. Or la classification par unité est faite selon la nature de l’ensemble des activités exercées par un employeur (art. 297 et 298 de la loi et art. 4 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation6).

 

[18]      C’est pourquoi, pour apprécier le caractère injuste ou non d’une imputation, la jurisprudence réfère à cette notion de risque relié aux activités. L’employeur cotise au régime en tenant compte des risques qu’il a à assumer considérant la nature des activités qu’il exerce.

 

[19]      L’employeur fait également valoir qu’il n’a aucun contrôle face à un accident attribuable à un tiers et qu’il ne peut être tenu responsable d’un accident qu’il ne peut prévenir par des activités de prévention suivant les obligations qui lui sont imposées en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail7 (la LSST).

 

[20]      La Commission des lésions professionnelles ne peut davantage faire droit à cette prétention. L’employeur confond certaines notions et ne fait pas les distinctions requises entre la prévention, l’indemnisation et le financement. Certes la LSST lui impose des obligations en matière de prévention. Cependant le régime d’indemnisation ne repose pas sur un principe de responsabilité comme en matière civile, il n’y a pas la preuve d’une faute à démontrer en matière d’indemnisation d’une lésion professionnelle. L’article 25 de la loi l’énonce clairement :

 

 

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

__________

1985, c. 6, a. 25.

 

 

[21]      Au chapitre du financement, nous l’avons déjà signalé, l’employeur est cotisé en fonction des activités qu’il exerce et, en vertu du premier alinéa de l’article 326, il est imputé des coûts des accidents survenus à ses travailleurs. Cela fait donc du sens de considérer qu’un accident attribuable à un tiers n’est pas en soi injuste et qu’il faut s’interroger à savoir si cela fait partie des risques pour lequel il est assuré.

 

[22]      Ces principes sont retenus depuis plusieurs années par la jurisprudence. La Commission des lésions professionnelles en explique bien le fondement dans l’affaire Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand)8 :

 

 

[16.]     Le fait de conclure à une injustice envers l’employeur concerné du seul fait qu’il y a faute d’un tiers revient, à toutes fins pratiques, à éliminer le fardeau d’avoir à démontrer que la situation aurait pour effet « de faire supporter injustement à un employeur » les coûts d’un accident. Comme le législateur ne parle jamais pour ne rien dire, la notion d’injustice doit avoir une signification propre, indépendante de la seconde exigence qui est la présence de la faute d’un tiers.

 

[17.]     Finalement, la Commission des lésions professionnelles considère que l’interprétation de la notion d’injustice en fonction des risques inhérents aux activités de l’entreprise est tout à fait cohérente avec l’esprit de la loi et la façon dont le système de financement de la C.S.S.T. a été conçu, soit par la classification des employeurs par unité, chaque unité ayant un taux de cotisation correspondant au niveau de risque qui lui est propre. Cette interprétation de la notion d’injustice doit donc être celle devant être retenue dans une demande de transfert de coûts basée sur l’article 326, alinéa 2 de la loi.

 

 

[23]      Dans la présente affaire, le travailleur qui est commissionnaire doit effectuer des déplacements en automobile pour exécuter ses tâches. Cela fait donc partie des risques reliés aux activités exercées par l’employeur et ces activités impliquent un risque de subir un accident de la route. Il n’est pas injuste pour l’employeur d’assumer ces risques. Sa demande de transfert de coûts est donc rejetée.

_____________________

 

5                     C.L.P. 146365-72-0009, 12 janvier 2001, C. Racine

6           (1997) 129 G.O. II, 6847 et 7441 et (1998) G.0. II, 1425

7           L.R.Q., c. S-2.1

8           [1999] C.L.P. 509»

 

(le tribunal souligne)

 

 

[162]       Dans l’affaire Saniprotex inc.[113], deux travailleurs prenant place dans un camion reviennent au garage après une journée de travail. Ils remorquent une citerne servant à vidanger les fosses sceptiques. Alors qu’ils roulent à la vitesse permise de 100 kilomètres/heure sur une autoroute, le conducteur perd le contrôle en passant sur un dos-d’âne. Le tribunal décide que bien que les travailleurs d’entreprise qui conduisent des camions dans le cadre de leur travail puissent être exposés à des accidents de la circulation ou à des défauts dans le recouvrement de la route, il apparaît plutôt inhabituel et particulier de retrouver un dos-d’âne suffisamment important pour causer une perte de contrôle au beau milieu d’une autoroute où la vitesse permise est de 100 kilomètres/heure et ce, alors qu’aucun avertissement n’informe les automobilistes de l’existence de ce piège.

[163]       Dans l’affaire Service de police Ville de Montréal et CSST[114], un policier patrouilleur subit une lésion professionnelle dans le cadre d’un accident d’automobile attribuable à un tiers survenu alors qu’il répond à un appel. La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’une des activités de l’employeur est d’offrir aux citoyens les services d’un corps de police dont les membres doivent répondre aux appels qu’ils reçoivent. Ils utilisent des véhicules identifiés et sont exposés aux risques d’accidents de la route. Le tribunal considère qu’il s’agit d’un risque inhérent à la nature même des activités de l’employeur[115].

[164]       Dans Zellers inc.[116], une caissière subit une lésion professionnelle lorsqu’elle est frappée par le triporteur d’une cliente en sortant de sa caisse. La commissaire se rallie à la jurisprudence majoritaire et procède à une analyse de la notion d’injustice en référant aux risques particuliers se rattachant à la nature de l’ensemble des activités de l’employeur. Elle estime que la notion d’injustice se rattache à l’existence d’une situation particulière pour laquelle on peut déclarer qu’elle revêt un caractère exceptionnel justifiant le transfert des coûts. Elle accepte dans les circonstances particulières du dossier dont elle est saisie de transférer les coûts inhérents à la lésion professionnelle en cause. Une caissière ne peut s’attendre à être renversée par un triporteur reculant sur elle au moment de sortir de sa caisse.

[165]       Dans l’affaire S.M. Transport[117], un mécanicien oeuvrant pour le compte d’une entreprise de transport subit une lésion professionnelle lorsqu’il est projeté contre une remorque par l’explosion d’un pneu qu’il vient de gonfler. Le transfert d’imputation est accordé, l’éclatement du pneu ayant été provoqué par une déficience attribuable au fabricant. Bien que l’éclatement d’un pneu constitue un risque particulier se rattachant à la nature de l’ensemble des activités de l’employeur, les circonstances du cas sont exceptionnelles selon la commissaire. L’éclatement d’un pneu attribuable à une mauvaise fabrication, alors que rien ne laisse présager cet état au moment du gonflement et que rien ne permet de croire que le travailleur a fait une fausse manœuvre, revêt ce caractère exceptionnel faisant en sorte de se retrouver en dehors du cadre des risques supportés par l’employeur qui n’a aucun contrôle sur cette mauvaise fabrication et n’en connaît pas l’existence.

[166]       Dans l’affaire Rôtisserie Saint-Hubert[118], le commissaire analyse les courants majoritaires et minoritaires pour se ranger au courant majoritaire. Le fait pour une livreuse d’être blessée dans un accident de voiture n’a rien d’inhabituel. Ce genre d’accident doit certainement être pris en compte par la CSST lorsqu’elle établit le montant de la cotisation à payer pour les entreprises de restauration comme l’employeur. Un lien fondamental existe dans le régime de financement mis en place entre les risques inhérents à la nature des activités d’une entreprise, sa classification, sa cotisation et l’imputation des coûts d’une lésion. Cette règle générale est menacée dès que, sans autre examen, on considère injuste l’imputation du coût d’un accident du seul fait qu’il soit attribuable à un tiers. Cela aurait pour conséquence de rendre la règle générale à peu près inapplicable dans 50 % ou plus des accidents de la route qui surviennent à des travailleurs dont le métier est de conduire des véhicules. Les politiques de la CSST doivent céder le pas au texte de loi et aux principes qu’elle contient.

[167]       Dans Automobiles Rimar inc.[119], la commissaire se range à l’interprétation des tenants du courant minoritaire quant à la notion d’injustice.

[168]       Dans l’affaire J.M. Poulin Décor & fils inc. et UTC Canada Corp.[120], un travailleur est électrocuté alors qu’il s’apprête à sabler un plancher avant de le peindre. L’électrocution est attribuable à une sableuse mal branchée par un employé d’un client. Le commissaire accueille la demande de l’employeur en mentionnant que les notions d’injustice et de risques inhérents s’apprécient en regard des faits qui sont propres à une affaire en particulier. Lorsqu’un employeur procède au dépôt d’une demande de partage de coûts, c’est qu’il y a eu nécessairement reconnaissance préalable d’un accident du travail survenu dans le cadre de l’activité économique qu’il exerce et des risques, si minimes soient-ils, qui y sont inhérents. Il faut aller au-delà de ce constat et rechercher dans les circonstances de l’accident en cause s’il est habituel, normal et courant qu’il se produise dans le cadre de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. Lorsqu’un accident résulte de conditions inusitées, non courantes ou rares, on ne pourra conclure à la présence des simples risques inhérents aux activités de l’employeur.

[169]       Dans l’affaire B.P.R. Groupe Conseil et Excavation M. Toulouse[121], un surveillant de chantier affecté à un chantier de construction sur une route subit une lésion professionnelle lorsque sa jambe s’enfonce dans un trou. Le commissaire estime que la lésion est attribuable au maître d’œuvre et que pareil événement ne fait pas partie des risques particuliers se rattachant à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. Il s’agit d’une situation inusitée et imprévisible assimilable à un piège.

[170]       Dans Purolator Courrier[122], la commissaire retient qu’un sens doit être donné au mot « injustement ». Le caractère d’injustice est distinct du seul fait que l’accident soit attribuable à un tiers. Si le législateur avait voulu que tout accident attribuable à un tiers ne soit pas imputé à l’employeur, comme le veut le courant minoritaire, il aurait créé une telle obligation ou une telle présomption, un peu comme il l’a fait au premier paragraphe de l’article 327 de la loi pour les lésions attribuables aux soins ou à l’omission de tels soins. En l’espèce, un livreur de courrier s’était fait mordre l’oreille par un singe. La commissaire a décidé que cela ne pouvait être associé de près ou de loin aux risques inhérents aux activités de messagerie de l’employeur.

[171]       Dans l’affaire Ministère de la Justice et Société immobilière du Québec[123], la commissaire rejette le recours de l’employeur en se ralliant au courant majoritaire. Elle termine sa décision de la façon suivante :

« (…)

 

 

[43]      Par conséquent, le tribunal conclut que les conditions d'ouverture au transfert d'imputation, énoncées au deuxième alinéa de l'article 326 de la loi, ne sont pas rencontrées et que l’employeur n’a pas droit au transfert du coût de sorte qu’il demeure imputé de l’ensemble de celui-ci.

 

[44]      Le tribunal ajoute que de toutes façons, la loi n’interdit pas à l’employeur de poursuivre le tiers, en l’occurrence la SIQ, en responsabilité civile pour les dommages financiers qu’il subit en raison de l’accident du travail du travailleur. Bien que le tribunal n’ait pas repéré de décisions de jurisprudence dans des cas semblables où un employeur poursuit un tiers, les principes dégagés dans d’autres affaires où le travailleur a lui-même poursuivi le tiers, ce qui lui est spécifiquement permis en vertu des articles 441 et suivants de la loi pour des montants supérieurs à ceux versés par la CSST, notamment en dommages exemplaires, pourraient possiblement s’appliquer par analogie. Citons à cet effet les jugements de la Cour supérieure dans les affaires Rhéaume c. S.T.C.U.M.11 Page c. Société de l’assurance automobile du Québec12 et Beauchesne c. Ladouceur13.

 

_____________

11             C.S., Montréal, 500-05-014018-962,  14 octobre 1999, j. Chaput

12                   C.S., Drummond, 405-05-001526-029, 22 novembre 2002, j. Frappier

13                   C.S., Montréal, 500-05-044184-982, 30 août 2005, j. Trudel  »

 

 

[172]       Dans l’affaire SAAQ et CSST[124], la Commission des lésions professionnelles fut saisie de plusieurs dossiers où des accidents du travail avaient impliqué des préposés aux permis et à l’immatriculation oeuvrant chez l’employeur, lésions toutes subies lors d’accidents de la route.

[173]       Le commissaire souscrit au courant majoritaire et affirme que la notion d’injustice correspond à l’analyse de l’ensemble des activités ou des risques inhérents aux activités d’un employeur. On doit analyser le caractère inhérent de l’activité sans se rapporter à son caractère principal ou accessoire. Il faut cependant regarder le contexte particulier des événements afin de déterminer s’il s’agit d’un risque particulier se rattachant à l’activité économique exercée par l’employeur. On doit vérifier la présence de circonstances inusitées, inhabituelles ou exceptionnelles. Appliquant ces critères aux faits particuliers des dossiers en cause, le commissaire accueille les prétentions de l’employeur dans certains dossiers et les rejette dans d’autres.

[174]       Dans Transport Georges Léger inc.[125], une conductrice de camion subit une lésion professionnelle lorsqu’elle percute l’arrière d’une semi-remorque immobilisée sur l’autoroute en raison du fait qu’un automobiliste circule à contre sens. La commissaire estime qu’il ne fait pas partie des risques inhérents à la nature des activités exercées par l’employeur de faire face à pareille situation même si elle est une entreprise de transport. Il s’agit d’un événement imprévisible et exceptionnel.

[175]       Dans l’affaire Coop Chiffon magique[126], la Commission des lésions professionnelles se rallie au courant minoritaire puisque dissocier l’idée d’injustice de l’imputation elle-même pour l’associer aux risques inhérents aux activités économiques de l’employeur n’est pas conforme au texte de la loi et a pour effet d’en transformer ou d’en stériliser l’essence. Il en résulte une distinction entre deux catégories d’accidents du travail attribuables à un tiers, soit ceux qui seraient injustes pour un employeur et ceux qui ne le seraient pas. Or, l’alinéa 2 de l’article 326 de la loi ne fait pas une telle distinction. Le commissaire s’en remet également à l’article 41 de la Loi d’interprétation[127].

[176]       Dans Produits forestiers Arbec et Porlier Express inc.[128], la Commission des lésions professionnelles rappelle l’interprétation majoritaire de la notion d’injustice. Toutefois, à la lumière de la jurisprudence récente, elle estime que cette interprétation doit être nuancée de sorte que lorsque des conditions inusitées et anormales surviennent, on peut conclure qu’elles ne font pas nécessairement partie des risques associés aux activités habituelles de l’employeur, particulièrement si l’activité exercée n’est pas sous le contrôle de ce dernier.

[177]       Dans l’affaire Ambulance Mido ltée[129], la travailleuse est, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, passagère d’une ambulance impliquée dans un accident de la route. Rappelant les deux courants jurisprudentiels principaux, le commissaire estime qu’une décision récente dans l’affaire SAAQ précitée propose une avenue cherchant à concilier les deux positions. Le commissaire s’exprime comme suit[130]:

« [19]   Comme on peut le constater, l’approche consiste à appliquer les critères développés par la jurisprudence majoritaire, soit d’établir qu’il s’agit d’un tiers qui est majoritairement responsable de l’accident du travailleur et de vérifier s’il y a injustice en regard des risques inhérents à l’activité de l’employeur. L’analyse se poursuivra en laissant à l’appréciation du commissaire le soin de déterminer si l’on est en présence d’une situation inusitée, inhabituelle ou exceptionnelle qui permet de considérer que, dans ces circonstances, le fait accidentel ne fait pas partie des risques inhérents aux activités de l’employeur.

 

[20]      Lorsque l’on considère ce dernier critère, il est évident que chaque cas est un cas d’espèce6 qui doit être évalué en relation avec la preuve reçue. Par contre, il n’en demeure pas moins que l’arbitraire de cette façon de faire, arbitraire dans le sens de l’absence de règles généralisées, amène une certaine confusion.

 

(…)

 

[25]      Encore ici, on se réfère à un critère d’appréciation soit celui d’un danger éventuel plus ou moins prévisible. C’est donc l’appréciation de la probabilité versus la possibilité de la réalisation du risque particulier présent chez l’employeur qui est retenue comme critère d’appréciation de la preuve.

 

(…)

 

[27]      Les parties devant prendre en main leur dossier santé et sécurité, ces outils permettaient d’intervenir directement sur les causes des maladies professionnelles et des accidents du travail. Cette prise en charge par le milieu lui permettait ainsi de contrôler les coûts humains et financiers des accidents du travail.

 

[28]      La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles remédie aux conséquences d’un accident du travail lorsque les mesures prévues à la LSST n’ont pas réussi à empêcher la survenance de l’événement. Le remède ainsi que la gestion de façon générale du régime amènent un coût financier que l’employeur doit assumer.

 

[29]      Il est évident que la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est la pierre angulaire du régime en santé et sécurité et influence directement la cotisation de l’employeur à ce régime.

 

[30]      Lorsque l’on considère qu’il y a intervention d’un tiers responsable du processus accidentel, il faut considérer que le milieu n’a pu intervenir sur un plan préventif auprès dudit responsable. Le soussigné considère que l’on crée une injustice lorsque l’on impose les coûts relatifs à cet accident du travail à l’employeur alors qu’il ne peut intervenir à titre préventif afin d’éviter la production d’un accident du travail.

 

[31]      D’ailleurs, lorsque l’on analyse les décisions qui réfèrent aux critères d’inusité, d’inhabituel, d’exceptionnel ou sur la notion de risque probable inhérent à l’activité de l’employeur versus la notion de risque possible, on constate que lorsqu’il ne peut y avoir de prévention des causes ayant mené à l’accident du travail, il y a habituellement un transfert des coûts relatifs à la lésion professionnelle subie.

 

[32]      Ainsi, même si le risque est inhérent aux activités de l’employeur, il pourra y avoir transfert des coûts relatifs à la lésion professionnelle lorsqu’il y aura un tiers majoritairement responsable et que l’employeur ne pourra intervenir à la prévention de l’accident en cause.

 

(…)

 

[33]      Ainsi donc, le soussigné considère que lorsque le tiers sera responsable totalement des causes de l’accident du travail, il y aura transfert des coûts et ce, même si le risque est inhérent aux activités de l’employeur puisque ce dernier n’aura pu intervenir de façon préventive afin d’éviter l’accident du travail.

 

(…)

 

[35]      De plus, dans l’analyse de l’injustice créée par l’imputation des coûts, il s’agira d’établir si c’est un risque inhérent à l’activité de l’employeur, le tout en regard avec la possibilité de l’employeur d’intervenir à titre préventif sur les causes de l’événement.

 

_________________

6                    Charbonneau et CLSC Rivière de prairies, C.L.P. 82500-60-9609, 23 avril 1999, J. -G. Raymond

 

(le tribunal souligne)

 

 

[178]       Dans l’affaire C.B.M. Sainte-Mary’s Cement ltd[131], la commissaire mentionne qu’elle n’adhère pas à la position prise dans l’affaire Ambulance Mido ltée précitée. Selon elle, il est presque de l’essence d’un accident attribuable à un tiers d’échapper au contrôle de l’employeur et ce, malgré la mise en place du meilleur programme de prévention qui soit.

[179]       En résumé :

-                      le courant majoritaire estime que la notion d’injustice réfère à l’ensemble des activités exercées par un employeur. On peut cependant constater que plusieurs décisions se rangeant théoriquement derrière ce courant ne l’appliquent pas nécessairement de façon littérale en pratique, ce qui dénote un certain malaise;

-                      un deuxième courant minoritaire indique que la simple présence d’un accident attribuable à un tiers constitue l’injustice dont traite le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi;

-                     un troisième courant plus récent et de nature mitoyenne se range en principe derrière le courant majoritaire mais l’atténue en présence de circonstances rares, inhabituelles, inusitées, incongrues, anormales, d’un piège ou guet-apens, etc. La possibilité se distingue de la probabilité;

-                      plusieurs commissaires effectuent des transferts d’imputation en présence d’un acte criminel, d’un phénomène de société, du non respect d’une obligation légale, etc.;

-                      de façon nettement majoritaire et avec l’appui de la Cour Supérieure[132], les commissaires croient qu’un sens autonome et particulier doit être donné au terme «injustement», indépendamment du fait qu’un accident soit attribuable à un tiers. Le législateur ne parle pas pour ne rien dire;

-                      plusieurs rejettent la notion de risque «prévisible» et la distinguent de celle de risques normaux, inhérents ou particuliers;

-                      la notion de risque normal ou inhérent peut mener à une interprétation «stérilisatrice». Il est clair que l’existence d’une imputation implique nécessairement la reconnaissance préalable d’une lésion professionnelle. Une telle lésion doit donc être survenue par le fait ou à l’occasion du travail. Sa survenance démontre donc que l’accident pouvait se produire et faisait partie des risques possibles auxquels l’employeur doit faire face.

-                      Certains considèrent les risques inhérents aux activités de l’employeur alors que d’autres réfèrent plutôt à ceux découlant du travail particulier du travailleur;

-                      plusieurs sont d’avis que le désir du législateur en matière d’imputation est la recherche de l’équité et la justice sans cependant oublier les autres employeurs ni que le régime en est un de responsabilité sans faute (art. 25 de la loi);

-                      plusieurs réfèrent à la concordance de principe entre la classification, la tarification et l’imputation pour interpréter la notion de risques inhérents;

-                      certains distinguent l’activité principale de celle qui n’est qu’accessoire, d’autres non;

-                      certains réfèrent à la notion de contrôle de l’employeur et à la possibilité pour lui de prévenir l’accident mais d’autres sont d’avis que la désimputation n’est pas une récompense décernée à un employeur s’étant bien acquitté de ses devoirs;

-                      le fait d’avoir à intéragir de façon normale et courante avec les employés d’un tiers, par exemple sur un chantier de construction, mène à des opinions contradictoires;

-                      une commissaire soulève la possibilité de poursuivre le tiers devant les tribunaux civils, si nécessaire;

-                      chaque cas doit être analysé à son mérite, selon les faits qui lui sont propres;

-                      il appartient ultimement à la Commission des lésions professionnelles d’interpréter l’article 326 de la loi et sa notion d’injustice.

 

Revue de la jurisprudence sur la notion de attribuable à un tiers

[180]       Dans l’affaire Natrel et Marché Duchemin et frères enr.[133], la Commission des lésions professionnelles affirme que la notion de « attribuable à » doit s’interpréter, selon la jurisprudence majoritaire, dans le sens d’une contribution majoritaire du tiers par son action ou son omission à la survenance de l’accident du travail.

[181]       Dans l’affaire Provigo (Division Max Nouveau concept)[134], la commissaire retient qu’un accident est attribuable à un tiers lorsque le tiers est l’auteur ou la cause de cet accident de sorte qu’il a majoritairement contribué aux événements qu’il l’ont entraîné[135].

[182]       Dans Société de transport de la Communauté Urbaine de Montréal[136], la Commission des lésions professionnelles mentionne qu’il ne suffit pas qu’un tiers ait contribué à la survenance d’un accident pour dégager l’employeur de sa responsabilité financière. L’adjectif « attribuable » implique que le tiers est majoritairement responsable des événements sinon le législateur aurait parlé d’un tiers qui est partie à la survenance de ceux-ci[137].

[183]       Dans l’affaire Autocar Connaisseur inc.[138], un chauffeur d’autobus est victime d’un accident du travail quand, en descendant de son autobus, il se blesse à la jambe au moment où il pose le pied sur un couvercle d’égout brisé. Malgré l’absence de preuve démontrant la responsabilité de la Ville de Montréal en tant que propriétaire du couvercle d’égout, la commissaire décide quand même que l’accident subi par le travailleur est attribuable à un tiers. Selon elle, pour déterminer si un accident du travail est attribuable à un tiers, il convient d’appliquer un test de prépondérance de preuve en regard de l’implication du tiers dans la survenance de l’accident sans qu’une preuve de négligence, de faute lourde, de faute délictuelle ou quasi délictuelle ne soit nécessairement apportée. La défectuosité du couvercle d’égout est attribuable à un tiers qui n’est ni le travailleur ni l’employeur et ce, même si on ne peut cerner avec précision son identité.

[184]       Dans Société immobilière du Québec et Centre Jeunesse de Montréal [139], la Commission des lésions professionnelles mentionne que le simple fait qu’un tiers participe d’une quelconque façon à l’arrivée d’un accident est insuffisant pour conclure que cet accident lui est attribuable et il doit en être majoritairement responsable pour permettre à l’employeur d’obtenir le transfert d’imputation. Le rôle de la Commission des lésions professionnelles n’est cependant pas d’établir la responsabilité civile des intervenants ni de rechercher l’existence d’une faute, l’article 25 de la loi stipulant que les droits conférés le sont sans égard à la responsabilité de quiconque. Il faut donc déterminer si le tiers a fourni une participation majoritaire dans la survenance de l’accident du travail[140].

[185]       Dans l’affaire Casteltina (1987) enr. et Tebessi et autres[141], la commissaire rappelle elle aussi que le rôle de la Commission des lésions professionnelles n’est pas d’établir la responsabilité civile ou criminelle de chacun des intervenants mais plutôt de déterminer si le tiers a une participation majoritaire dans la survenance de l’accident du travail concerné.

[186]       Dans l’affaire Brasseur Transport inc. et Services de mécanique mobile B.L. inc.[142], la Commission des lésions professionnelles indique que dans l’application du 2alinéa de l’article 326 de la loi, elle n’a pas à rechercher un auteur fautif, responsable d’un accident, mais bien de déterminer si un accident est attribuable à un tiers. La nuance a son importance puisqu’un accident peut être attribuable à un tiers sans que ce dernier n’ait nécessairement commis une faute.

[187]       Dans l’affaire Intérim Aide Hunt Personnel[143], la commissaire rappelle que le simple fait qu’un tiers participe d’une quelconque façon à l’arrivée d’un accident est insuffisant pour conclure que cet accident lui est attribuable. En effet, le tiers doit être majoritairement « responsable » ou doit avoir majoritairement contribué aux événements qui ont entraîné l’accident. Cependant, cette analyse ne requiert pas le degré de rigidité qui sied à la recherche d’une faute civile. Il y a une distinction entre le rôle dévolu à un tribunal de juridiction civile face à celui de la Commission des lésions professionnelles. L’établissement d’une responsabilité civile, selon la jurisprudence élaborée par les tribunaux civils, irait à l’encontre des dispositions de l’article 25 de la loi.

[188]       En résumé, l’interprétation de l’expression « attribuable à » fait l’objet d’une jurisprudence relativement unanime au sein du tribunal. Il faut que la lésion en cause soit majoritairement attribuable au tiers concerné, sans qu’il soit nécessaire de référer à la notion de responsabilité civile. Le tiers doit être la cause de la lésion à plus de 50 % .

 

Revue de la jurisprudence sur la notion de tiers

[189]       Dans l’affaire Centre Jeunesse de Montréal[144], la notion de tiers a été interprétée comme référant à une personne étrangère aux rapports juridiques existant entre deux personnes[145]. La commissaire conclut qu’il existe un lien entre l’employeur d’une technicienne en assistance sociale et la mère d’un bénéficiaire qui l’a agressée verbalement et physiquement. En effet, puisque l’on doit considérer qu’il existe un lien juridique entre la mère et son fils, lequel bénéficie de la protection et des services offerts par l’employeur et la travailleuse, sa mère devient visée par l’ordonnance d’interdiction de la cour et doit également être considérée comme possédant un lien juridique avec les parties en l’espèce.

[190]       Dans l’affaire Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et CSST[146], un chef de service de gestion est assailli par un autre travailleur du même service. Le commissaire rejette l’appel de l’employeur sur la base de l’absence de tiers. Un collègue de travail lié par un contrat de louage de services personnels à l’employeur ne peut constituer un tiers[147].

[191]       Dans CSST et Centre hospitalier Saint-Charles-Borromée[148], on précise que les bénéficiaires d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ne sont pas des tiers puisqu’ils ne sont pas des personnes étrangères aux activités économiques de l’employeur.

[192]       Dans l’affaire Commission scolaire Chomedey de Laval et Chabot[149], une enseignante subit un plaquage au niveau du bras droit de la part d’un élève perturbé. La commissaire rappelle que la jurisprudence de la CALP est généralement d’avis qu’un étudiant constitue un tiers par rapport à sa maison d’enseignement[150].

[193]       Dans l’affaire Ville de Lasalle et Pelletier[151], on précise qu’il faut qu’une personne soit libre de tout contrôle de la part de l’employeur ou du travailleur pour qu’elle soit considérée comme une tierce personne au sens de la loi.

[194]       Dans Hôpital St-Joseph-de-la-Providence et Picault[152], la commissaire réfère à la jurisprudence de la CALP à l’effet qu’un bénéficiaire d’un centre hospitalier de courte durée, d’un centre d’hébergement ou d’un centre de soins prolongés ne constitue pas un tiers au sens de l’article 326 de la loi.

[195]       Dans l’affaire Sécurité Kolossal inc. et Marcel Benoît (1985) inc.[153], la notion de tiers est définie comme une partie étrangère aux activités économiques qui justifient l’existence de l’employeur. Un client de l’employeur ne peut être considéré un tiers.

[196]       Dans Centre hospitalier Centre d’accueil Gouin-Rosemont[154], la Commission des lésions professionnelles détermine qu’un patient doit être considéré comme un tiers bien qu’il réside dans un établissement sur lequel l’employeur exerce un certain contrôle puisqu’il n’existe pas de lien de droit entre eux comme il en existe entre la travailleuse et l’employeur.

[197]       Dans l’affaire Hôpital Grace Dart[155], la commissaire saisie du dossier remarque que la jurisprudence est contradictoire en ce qui concerne le statut d’un bénéficiaire. Elle réfère aux définitions du dictionnaire pour retenir qu’un tiers est toute personne, physique ou morale, qui n’est pas le travailleur accidenté lui-même ou l’employeur de ce dernier. Elle conclut donc qu’un bénéficiaire est un tiers au sens de l’article 326 de la loi, ajoutant que le rapport de ce tiers avec les activités économiques de l’employeur n’a pas à être considéré.

[198]       Dans la cause SECAL et CSST[156], la notion de tiers est interprétée comme référant à une personne physique ou morale étrangère aux parties dans un contexte d’accident du travail, c’est-à-dire l’employeur et le travailleur.

[199]       Dans une autre décision concernant ces mêmes parties[157], le commissaire retient qu’un cadavre ne peut être un tiers.

[200]       Dans l’affaire Ed. Darche & fils inc. et CSST[158], le commissaire affirme que le tiers est toute personne qui n’est pas partie à un contrat de travail avec l’employeur.

[201]       Dans Institut Philippe Pinel de Montréal et CSST[159], la Commission des lésions professionnelles rappelle que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent chez les travailleurs. La notion de tiers vise donc une personne qui ne fait pas partie du contrat de travail intervenu entre un employeur et son travailleur et qui pourrait être à la source d’un accident du travail affectant un travailleur. Le bénéficiaire en traitement dans une institution doit être vu comme un tiers bien qu’il soit l’objet de l’activité économique de l’employeur puisqu’il ne détient aucun contrat avec l’employeur ou avec le travailleur. Il doit être considéré comme une personne non visée dans la relation employeur-travailleur.

[202]       Dans l’affaire Société immobilière du Québec et Centre Jeunesse de Montréal[160], la commissaire juge qu’un tiers est une personne qui n’est ni la travailleuse ni l’employeur et qui est étrangère aux rapports juridiques qui existent entre ces derniers.

[203]       Dans Hôpital Saint-Jude-de-Laval[161], la Commission des lésions professionnelles rappelle l’existence de deux courants quant à la notion de tiers en milieu hospitalier. Un premier courant affirme qu’un bénéficiaire ne sera pas considéré comme un tiers puisque non étranger aux activités économiques justifiant l’existence de l’employeur. La commissaire se rallie cependant au deuxième courant permettant de considérer le bénéficiaire qui agresse une travailleuse comme un tiers en considérant que le tiers est toute personne physique ou morale qui n’est pas la travailleuse accidentée ou son employeur et qui est, par le fait même, étrangère aux rapports juridiques qui existent entre eux.

[204]       Dans une autre affaire[162], le commissaire estime qu’une personne se trouvant au bureau d’admission d’un hôpital mais qui n’a pas encore été admise constitue nécessairement un tiers au sens de l’article 326 de la loi.

[205]       Dans Beaulieu Canada (Tapis Peerless)[163], une travailleuse est heurtée par une automobile conduite par un collègue de travail dans le stationnement de l’employeur et ce, immédiatement à la fin du quart de travail. Selon le commissaire, un tiers est une personne libre de tout contrôle de la part du travailleur ou de l’employeur et est généralement une personne étrangère aux liens juridiques existant entre ces derniers. La demande de l’employeur est rejetée parce que l’employeur ne peut prétendre qu’il n’a aucune responsabilité envers les travailleurs lorsqu’ils sont dans le stationnement et quittent les lieux de travail. Le travailleur qui a heurté la travailleuse avec son automobile n’était donc pas un tiers au moment de l’accident. En conséquence, un collègue de travail n’est pas un tiers[164].

[206]       Dans l’affaire Hôpital Sacré-Cœur-de-Montréal[165], la Commission des lésions professionnelles mentionne qu’un accident du travail doit être attribuable à un tiers pour donner droit à un transfert d’imputation, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être compris dans la relation entre l’employeur et le travailleur selon le contrat de travail existant entre eux. Selon le dictionnaire, un tiers est une troisième personne ou une personne étrangère à un groupe ou encore une personne étrangère à une affaire, à un acte juridique, à un jugement. Ainsi, un tiers, au sens de l’article 326 de la loi, est une personne physique ou morale qui n’est pas le travailleur accidenté ou l’employeur de ce travailleur ou qui est étrangère à leurs rapports juridiques, à savoir le contrat de travail liant ces derniers[166].

[207]       Dans l’affaire Hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine et Micucci[167], la commissaire interprète la notion de tiers en lien avec le régime de collectivisation des risques prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le seul lien juridique en pareil cas est l’existence d’un contrat de travail et, dans ce contexte, toute personne autre que l’employeur et le travailleur est un tiers.

[208]       Dans Centre d’hébergement et Centre d’accueil Gouin-Rosemont[168], la commissaire estime que le caractère étranger ou non d’une personne aux activités économiques de l’employeur doit être analysé en lien avec la notion d’injustice et non avec celle de tiers.

[209]       Dans l’affaire Corps canadien des commissionnaires et CSST[169], la Commission des lésions professionnelles affirme qu’un objet ne peut, en soi, être considéré comme un tiers au sens de l’article 326 de la loi.

[210]       Dans Ville de Montréal[170], un travailleur avait trouvé une enveloppe dans laquelle se trouvait une lettre comportant des menaces de mort à son égard. La preuve avait révélé que l’auteur de la lettre en question ne pouvait être qu’un collègue de travail. Or, un collègue de travail ne peut être considéré comme un tiers au sens du 2e alinéa de l’article 326 de la loi selon la commissaire puisque cette personne n’est pas étrangère aux rapports juridiques existant entre la travailleuse et l’employeur. À titre de travailleur, il fait partie intégrante de ces rapports juridiques et ne peut en être dissocié[171].

[211]       Dans l’affaire Ambulance Urgence de l’Est inc.[172], la Commission des lésions professionnelles décide qu’un syndicat est un tiers au sens de l’article 326 de la loi.

[212]       Dans l’affaire Ville de Montréal et Martineau[173], la Commission des lésions professionnelles réitère que des collègues de travail ne constituent habituellement pas des tiers au sens de l’article 326 de la loi. Cependant, devant des faits particuliers, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de faire exception à cette règle générale.

[213]       Le statut d’un co-travailleur peut changer lorsque ce dernier commet des actes répréhensibles, soit du harcèlement ou des manœuvres d’intimidation et ce, en agissant sous la gouverne du syndicat ou selon les ordres de ce dernier. Les co-travailleurs peuvent à ce moment être considérés comme des mandataires du syndicat et les rapports qu’ils entretiennent avec la travailleuse, lors du harcèlement, sortent ainsi du cadre juridique appartenant à la relation employeur/employé. Ils peuvent donc à ce moment être considérés comme des tiers par rapport à l’employeur et à la travailleuse[174].

[214]       Dans l’affaire RAD Équipement inc.[175], la notion de tiers est interprétée comme référant à toute personne physique ou morale qui n’est pas le travailleur victime d’un accident du travail, un collègue de travail, ou l’employeur du travailleur en cause. Toute autre personne est donc étrangère aux rapports juridiques existant entre le travailleur et l’employeur. Il faut aussi que sa responsabilité puisse être engagée.

[215]       Dans Centre hospitalier Jacques Viger[176], le commissaire réfère à une certaine jurisprudence antérieure ayant retenu qu’un patient ou un bénéficiaire de soins ou traitements devait être considéré comme un tiers au sens de la loi parce qu’il est une personne qui ne possède aucun lien juridique avec le travailleur ou l’employeur. Toutefois, il croit que pour correspondre à la notion de tiers, il ne faut pas seulement être une personne étrangère aux relations juridiques entre un employeur et un travailleur mais il faut être aussi quelqu’un qui est étranger aux activités mêmes et aux risques inhérents aux activités de l’employeur.

[216]       Un tiers devrait théoriquement et normalement être poursuivi pour les dommages causés par son geste. S’il ne peut être poursuivi, c’est habituellement parce qu’il n’est pas assimilable à quelqu’un d’étranger au fait accidentel. Le commissaire affirme que l’idée du tiers devrait être revue par la jurisprudence afin que ne soit pas perpétuée cette façon de faire qui reconnaît la « faute d’un tiers » mais refuse de transférer les coûts parce que les gestes du tiers sont considérés comme faisant partie des activités de l’employeur ou des risques se rapportant à ces activités. Cela est, selon lui, difficilement conciliable.

[217]       Dans l’affaire Intérim Aide Hunt Personnel[177], la Commission des lésions professionnelles décide que les employés d’un client d’une agence de personnel constituent des tiers face à l’employé de cette agence de personnel qui œuvre chez ce client.

[218]       Dans P.E. Boisvert Auto ltée et Raymond Jobin et autres[178], la Commission des lésions professionnelles définit le tiers comme étant une personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée d’une quelconque manière.

[219]       Dans Main d’œuvre Lambert inc.[179], la commissaire révise une décision rendue antérieurement et décide quant au fond qu’un tiers est généralement une personne étrangère à un rapport juridique existant entre deux personnes. Le tiers doit donc être étranger aux activités économiques qui justifient l’existence de l’employeur de sorte qu’un client de cet employeur ne peut pas être considéré comme un tiers.

[220]       Dans l’affaire Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal[180], la Commission des lésions professionnelles était saisie de plusieurs dossiers impliquant un centre hospitalier dans lequel une éclosion de gastro-entérite avait incommodé plusieurs travailleurs. Selon la commissaire, un tiers est toute personne étrangère aux rapports juridiques existant entre l’employeur et le travailleur. Un collègue de travail ne saurait donc être considéré comme un tiers alors qu’un patient d’un centre hospitalier peut être qualifié de tiers. Même s’il est probable que les travailleurs aient été infectés dans leur milieu de travail, il est impossible d’identifier précisément par quel individu cette infection a été transmise, soit par des collègues de travail ou par des patients qui présentaient ces symptômes. En conséquence, la commissaire estime que l’employeur n’a pas démontré de façon prépondérante que l’accident est attribuable à un tiers.

[221]       Dans l’affaire Rénald April inc. et F.F. Soucy inc.[181], la commissaire mentionne qu’un tiers est une personne physique ou morale qui est étrangère aux rapports juridiques existant entre un travailleur et son employeur. Un client de l’employeur, bien que possédant un lien contractuel avec ce dernier, demeure étranger au lien existant entre l’employeur et son travailleur de sorte qu’il peut être considéré un tiers[182].

[222]       Dans Commission scolaire de la Capitale[183], la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’un tiers doit obligatoirement être une personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée d’une manière quelconque. Ainsi, un accident du travail causé par un animal sauvage qui n’a aucun propriétaire légal n’est pas attribuable à un tiers[184].

[223]       Dans l’affaire C.H. Champlain Marie-Victorin[185], une infirmière auxiliaire dans un centre hospitalier de longue durée subit une lésion professionnelle lorsqu’elle est agressée par un bénéficiaire. La commissaire reconnaît que la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles établit qu’un bénéficiaire est un tiers lorsqu’une agression survient en milieu hospitalier, ce qui ne constitue pas une situation normale à l’exception des hôpitaux dispensant des soins psychiatriques.

[224]       La commissaire ajoute que, bien qu’il soit dangereux de généraliser, un accident du travail est relié aux risques inhérents à l’activité exercée par l’employeur sinon il ne s’agirait pas d’un accident du travail. Elle remarque que la jurisprudence accorde à la notion de risques inhérents une valeur déterminante lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 326 de la loi puisqu’elle y a recours autant pour déterminer si l’accident est attribuable à un tiers que pour déterminer si l’employeur en supporte injustement les coûts. On ne peut pas prétendre qu’un risque d’agression ne fait pas partie des risques inhérents à l’activité d’un employeur simplement parce que le risque ne se matérialise pas.

[225]       La commissaire décide qu’on ne peut justifier que les bénéficiaires constituent des tiers par rapport à un établissement qui leur prodigue des soins alors qu’ils sont la raison même de son existence. Il existe un contrat entre les bénéficiaires et le centre qui les héberge de même qu’un autre contrat entre l’établissement et ses employés. Un tiers est une personne libre de tout contrôle de la part de l’employeur ou du travailleur. Un bénéficiaire ne correspond donc pas à la définition de tiers. Le statut de tiers ne peut dépendre de la nature des activités exercées par un employeur mais plutôt de la relation juridique qui existe ou n’existe pas entre l’employeur et la personne à qui l’accident est attribuable.

[226]       En résumé :

-la jurisprudence majoritaire retient qu’un tiers est toute personne, physique ou morale, étrangère aux relations juridiques entre l’employeur et son travailleur. Ainsi, toute personne qui n’est pas l’employeur, le travailleur ou un collègue de travail constitue un tiers. Les activités de l’employeur ne sont pas considérées à ce stade;

-le courant minoritaire estime que le tiers est toute personne qui n’entretient pas de relations juridiques avec l’employeur ou le travailleur et qui n’est pas sous leur contrôle. Le tiers doit être étranger aux activités qui justifient l’existence de l’employeur, de sorte qu’un client, un bénéficiaire et un cocontractant ne doivent pas être considérés comme étant des tiers;

-le collègue de travail pourra, dans certaines circonstances exceptionnelles seulement, être considéré comme un tiers;

-un étudiant est généralement considéré comme étant un tiers face à son enseignant et l’institution qu’il fréquente;

-un tiers doit être une personne physique ou morale dont la « responsabilité » peut être engagée d’une quelconque manière. Il ne peut s’agir d’un animal ou d’un bien sans propriétaire ou qui n’est sous le contrôle de personne;

-certains réfèrent au fait que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles vise les travailleurs et leur employeur, de sorte que toute autre personne constitue nécessairement un tiers dans le contexte de l’application de cette loi.

[227]       À la lumière de cette revue exhaustive de la jurisprudence et après avoir analysé et considéré l’ensemble des arguments soumis, quels principes doivent être retenus et comment ces principes doivent-ils être appliqués lorsque vient le temps de statuer sur une demande de transfert de coûts résultant d’un accident attribuable à un tiers ?

 

Analyse

[228]       À l’exclusion de la notion de « obérer injustement » qui ne fait pas l’objet de la présente décision et qui s’inscrit dans un contexte différent, les termes mêmes du deuxième alinéa de l’article 326 limitent son champ d’application aux seuls cas où l’accident du travail en cause est « attribuable à un tiers ».  Cela ne fait pas l’objet de controverse.

[229]       Contrairement aux autres critères mentionnés dans l’article - lesquels portent sur l’« effet » qu’aurait l’application de la règle générale (lui « faire supporter injustement le coût des prestations » ou l’« obérer injustement ») pour l’employeur de la victime -, l’exigence de l’implication d’un tiers vise les circonstances entourant la cause même des prestations, soit l’accident du travail en tant que fait générateur de droit, plutôt que les conséquences d’une règle d’imputation des coûts qui en résultent.

[230]       Ainsi, la démonstration que l’accident est attribuable à un tiers constitue une condition préalable à l’application de la règle.  La logique veut dès lors que l’examen d’une demande fondée sur cette disposition s’amorce à ce niveau, en premier lieu.

[231]       Puisqu’il s’agit en l’occurrence d’une exception à la règle générale d’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326, il appartient à celui qui en réclame le bénéfice de faire la preuve des faits lui donnant ouverture.

[232]       Que lui faut-il donc démontrer ?

 

1.         Qu’il y a eu « accident du travail »

[233]       En pratique, cette exigence ne requiert pas ample démonstration puisque si l’existence d’un accident du travail entraînant une lésion professionnelle n’avait pas été préalablement reconnue, aucune prestation n’aurait été versée et le coût n’en aurait, par conséquent, pas été imputé à l’employeur ; il n’y aurait tout simplement pas eu matière au dépôt d’une requête sous l’empire de l’article 326 de la loi.

[234]       En principe cependant, il convient de rappeler que la source juridique du coût dont l’imputation fait l’objet de litige est effectivement un accident du travail, soit un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail de la victime, aux termes de la définition donnée à l’article 2 de la loi.

 

2.         Que l’accident du travail est «attribuable» à un tiers 

[235]       Le choix du mot « attribuable » atteste de la volonté législative arrêtée de s’écarter des principes de droit civil auxquels l’usage du terme « responsable » aurait immanquablement renvoyé, pour ne s’en tenir qu’aux événements comme tels - plutôt qu’à des règles de droit - ce qui constitue un concept plus idoine à cette loi où « les droits conférés le sont sans égard à la responsabilité de quiconque » (article 25).

[236]       Dans l’arrêt Béliveau St-Jacques[186], la Cour Suprême du Canada a en effet reconnu dans cet « abandon de la faute civile » l’un des principes fondamentaux de la loi.

[237]       C’est donc à la lumière du contexte factuel particulier de l’accident en cause qu’il convient de déterminer à qui ou à quoi il est « attribuable », à qui ou à quoi il est dû[187].

[238]       Il arrive fréquemment qu’un accident ne relève pas d’une cause unique et qu’il soit en réalité le fruit d’une conjoncture à laquelle plusieurs facteurs, sinon plusieurs intervenants, ont participé.  Il se peut même que l’employeur ait contribué à l’accident.  Cela le priverait-il automatiquement du droit à réclamer le remède que le deuxième alinéa de l’article 326 prévoit ?

[239]       La jurisprudence élaborée par la Commission des lésions professionnelles répond par la négative.

[240]       Ce que l’article 326 de la loi exige en effet, c’est que l’accident soit attribuable à un tiers[188], non pas que l’employeur soit exempt de la moindre contribution à son arrivée.

[241]       D’où la règle voulant que l’accident est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes indentifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire »[189] à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %[190].  Les soussignés endossent cette interprétation retenue de longue date par la CALP et la Commission des lésions professionnelles.

[242]       En somme, l’accident est attribuable à quiconque s’en trouve être le principal auteur[191] pour avoir joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué.

[243]       Rien ne s’objecte à ce que pour les fins de l’application de la règle, les apports combinés de plusieurs personnes équivaillent à celui d’une seule, dans la mesure où ensemble ceux-ci ont fait en sorte que l’accident se produise.

[244]       Rien, non plus, n’interdit de conclure que l’accident est attribuable à une ou plusieurs personnes dont l’identité n’a pu être établie[192], en autant que le prochain élément de la condition préalable soit démontré, c’est-à-dire qu’il s’agit bel et bien de tiers.

 

3.         Que l’accident du travail est attribuable à un «tiers»

[245]       La loi ne définit pas cette notion de tiers. Toutefois, la possibilité de recourir aux définitions des dictionnaires pour interpréter le sens d’un mot est bien reconnue par la jurisprudence. Le plus haut tribunal du pays a d’ailleurs récemment utilisé ce procédé dans Pharmascience inc. c. Binet[193].

[246]       Le Petit Larousse définit le tiers comme « une personne étrangère à un groupe (…) à une affaire, à un acte juridique, à un jugement, etc. »

[247]       Dans l’arrêt Astra Zeneca Canada inc. c. Canada (ministre de la Santé)[194], la Cour Suprême mentionne qu’il « est maintenant bien établi en droit qu’il faut lire les termes d’une loi et d’un règlement dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit du texte législatif, l’objet de ce texte et l’intention du législateur. »

[248]       Comment peut-on appliquer cette notion de tiers dans le contexte particulier de la loi ?

[249]       La loi « a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires » (article1).

[250]       À ces fins, le législateur a instauré un « régime fondé sur les principes d’assurance et de responsabilité collective » - plutôt qu’individuelle - « axé sur l’indemnisation » des bénéficiaires[195] via une compensation en échange de laquelle ils perdent leur droit à un recours en responsabilité civile contre certaines personnes.  L’immunité qui résulte de la loi « est de grande portée et vise [même] le recours prévu à l'article  49 de la Charte des droits et libertés de la personne[196] », selon la Cour Suprême du Canada [197].

[251]       La prohibition de poursuite découlant de la loi est absolue, car le bénéficiaire n’a pas d’autre option que d’être indemnisé par le régime[198].

[252]       Les personnes jouissant de cette immunité de poursuite sont identifiées à la section II du chapitre XIII de la loi.  Il s’agit de l’employeur de la victime (articles 438 et 439), des personnes qui lui sont assimilables en certaines circonstances (article 440), d’un autre employeur assujetti à la loi sous réserve des exceptions prévues (article 441) ainsi que de tout travailleur ou mandataire d’un employeur assujetti à la loi, sauf le professionnel de la santé responsable d’une lésion professionnelle (article 442).

[253]       La loi établit donc un rapport juridique particulier, exorbitant des règles de droit commun, entre le travailleur victime d’une lésion professionnelle, d’une part, et toutes ces autres personnes énumérées au paragraphe précédent, d’autre part[199].

[254]       Toute personne étrangère à ce rapport juridique est nécessairement un « tiers » au sens de la loi.

[255]       Mais, pour les fins du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, le législateur a choisi de restreindre encore davantage le groupe des personnes qui sont parties au rapport juridique décrit précédemment.

[256]       En effet, la règle prévoit expressément que le coût des prestations peut être imputé « aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ». Or, si l’on en venait à considérer que ces autres employeurs ne sont pas des tiers au sens de l’article 326 et qu’en conséquence son deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’accident leur est attribuable, une telle opération deviendrait évidemment impossible.

[257]       De toute façon, une interprétation du mot « tiers » qui n’inclurait pas les autres employeurs assujettis à la loi ne déferait pas seulement l’objectif de l’article 326, mais aussi celui de l’ensemble du régime, lequel, comme l’a souligné la Cour Suprême, substitue la responsabilité collective des employeurs à celle, individuelle, de l’employeur du travailleur accidenté.

[258]       C’est pourquoi les autres employeurs assujettis à la loi doivent être considérés comme étant des tiers au sens de l’article 326.

[259]       Il y a lieu d’inclure dans cette même catégorie, par extension, comme le législateur l’a fait à l’article 442 de la loi, les travailleurs et autres mandataires des employeurs assujettis.

[260]       Avec égards pour l’opinion contraire, il n’est pas opportun de chercher dans les règles du droit civil québécois le fondement de la notion de tiers, alors que le législateur a clairement voulu en distinguer le présent régime, tant pour ce qui est du droit substantif qu’en ce qui a trait à la procédure de réclamation.

[261]       Dans le cadre de son objet, la loi modifie en effet les rapports entre certaines personnes si on les compare à ce qu’ils sont normalement en vertu du régime de droit commun.  Par exemple, elle y fait intervenir un fiduciaire auquel la gestion du régime est confiée, de même que son financement.  Elle altère leurs droits ainsi que leurs obligations.  Elle change aussi leurs recours.  Elle donne au gestionnaire un pouvoir de réglementation.  Elle met sur pied des instances spécialisées et leur attribue une compétence exclusive pour disposer, en dernier ressort, de tous les litiges résultant de l’application de ses dispositions.  Enfin, elle met en place des procédures particulières, distinctes de celles du droit commun.

[262]       Encore plus significatif, pour les fins de la présente analyse, est le fait que la loi évacue explicitement la notion de « faute » du fondement même du régime qu’elle instaure, alors qu’il s’agit là de la pierre angulaire sur laquelle repose l’édifice de la responsabilité civile tout entier.

[263]       L’intention législative d’exclure les matières visées par la loi du régime de droit commun ne saurait être plus clairement exprimée.

[264]       Certes, les règles de droit civil peuvent tout de même être considérées à titre supplétif, mais seulement quand cela est indispensable.  Ce n’est pas le cas ici puisque les tenants et aboutissants du rapport juridique de même que l’identité de ceux qu’il lie ont été prévus dans la loi de façon explicite.

[265]       Le concept de défendeur (principal ou en en garantie) propre à la procédure civile et lié à la notion de responsabilité civile, ne peut donc servir de base à la définition de tiers au sens de l’article 326 de la loi.

[266]       Pareillement, il ne convient pas de chercher l’assise du rapport juridique établi par la loi entre l’employeur et le travailleur dans le contrat d’emploi qui les unit.

[267]       Assurément, la loi n’en nie pas l’existence. Au contraire, elle y fait même référence.  Mais, elle n’en régit pas tout le contenu, s’en limitant, au contraire, aux seuls aspects nécessaires à l’accomplissement de son objectif.

[268]       Donc, exception faite de ce qui est essentiel à l’application de la loi, le contrat d’emploi conclu entre le travailleur et l’employeur continue de relever du domaine du droit du travail, de répondre à ses lois, ses règles et ses instances propres.

[269]       Or, la règle d’imputation dont il s’agit ici n’est rien d’autre qu’une composante du financement d’un régime d’assurance collective, sans rapport ni impact aucun sur les droits et obligations réciproques des parties liées dans le cadre d’un contrat de louage de services personnels.

[270]       Définir la notion de tiers, aux fins de l’article 326 de la loi, à l’aide du contrat d’emploi ne peut mener qu’à des ambiguïtés, incertitudes et polémiques.

[271]       En effet, fait-on ici allusion au contrat individuel d’emploi ou au contrat collectif ? Dans ce denier cas, le syndicat accrédité et les co-employés sont-ils exclus de la notion de tiers ? La mission de l’entreprise ou sa clientèle, ou encore la tâche du travailleur concerné constituent-elles la cause du contrat, sa raison d’être ? Si oui, à ce titre, doit-on les considérer comme déterminant l’étendue du rapport juridique et s’en servir pour distinguer ceux qui y sont parties de ceux qui lui sont étrangers ? La considération principale pour laquelle l’une ou l’autre des parties a contracté doit-elle être prise en compte ? Qu’arrive-t-il lorsque le lien d’emploi est rompu ? La victime elle-même devient-elle un « tiers » ? Au cas de conflit sur l’application ou l’interprétation de règles issues de deux domaines de droit différents, lesquelles devraient avoir priorité ?

[272]       Le sens du mot « tiers », tout comme le rapport juridique dont il est issu, doit n’être tributaire que des seuls principes de droit inscrits dans la loi, « du contexte législatif dans lequel il est employé »[200].  Il ne peut ni ne doit pas varier au gré de la volonté des parties contractantes, des mesures et procédés encadrant l’exercice de la tâche ou des accommodements dont elles ont convenu, de la structure de l’entreprise, d’une définition de tâches ou encore des circonstances particulières entourant un accident du travail donné.

[273]       Ne serait-ce que pour assurer la cohérence de l’interprétation jurisprudentielle, la notion de tiers doit pouvoir s’apprécier en relation avec une constante générale et stable, soit le contexte législatif d’ordre public applicable à tous, et non au gré de la volonté changeante de deux parties privées qui s’engagent l’une envers l’autre selon des modalités particulières négociées en fonction de leurs besoins respectifs au moment où elles contractent.

[274]       Ainsi, le contrat d’emploi unissant l’employeur au travailleur accidenté ne constitue pas l’assise appropriée de la notion de tiers au sens de l’article 326 de la loi. Le rapport juridique pertinent qui lie l’employeur aux travailleurs oeuvrant dans son établissement est inscrit dans la loi elle-même ; il n’a pas à être emprunté au droit civil ou au droit du travail.

[275]       Par conséquent, il n’est ni utile ni souhaitable de conserver, dans le libellé de la définition de tiers, une référence - vague et susceptible d’interprétations diverses - à un contrat régi par un autre domaine du droit, du genre « toute personne, physique ou morale, qui n’est pas le travailleur accidenté ou l’employeur de ce travailleur accidenté ou qui est étrangère aux rapports juridiques, à savoir le contrat de travail, liant ces derniers ». Il suffit de mentionner les personnes que le législateur a incluses dans le rapport juridique particulier qu’il a créé aux seules fins de la loi.

[276]       Les soussignés estiment qu’est donc un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi, toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier[201]. Ainsi, par exemple, un élève, un client ou un bénéficiaire est un tiers.

[277]       Le contrôle effectif qu’un employeur exerce sur les agissements d’une personne ne détermine pas le statut de celle-ci à l’égard du rapport juridique particulier instauré par le législateur aux fins de la loi. Il en va de même de la notion de garde juridique.

[278]        La question de la possibilité pour le tiers d’engager sa responsabilité ne cadre pas avec les fondements d’un régime d’indemnisation sans égard à la faute. Ce qui compte, c’est qu’un accident soit attribuable à une personne, que cette dernière puisse en être ou non reconnue responsable devant un tribunal civil.

 

4.      L’effet « injuste » de l’imputation

[279]       Les procureurs des divers employeurs en l’instance plaident que la preuve que l’accident est attribuable à un tiers suffit, en soi, à justifier une imputation aux autres employeurs.

[280]       Au soutien de leur thèse, ils invoquent les arguments suivants :

-          le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi ne doit pas être interprété de façon restrictive, mais au contraire d’une manière large et libérale assurant l’accomplissement de l’objet de la loi et compatible avec l’ensemble de ses dispositions[202] ;

-          l’injustice découle de l’imputation elle-même, car il est nécessairement injuste d’imputer à un employeur le coût des prestations versées à la suite d’un accident dont il n’est aucunement responsable puisque celui-ci est attribuable à la faute d’un tiers ; aucune démonstration additionnelle d’injustice n’est dès lors requise[203] , de sorte que l’emploi du mot « injustement » relève du « faux pas » et constitue un pléonasme, une surabondance de termes;

-          la loi ne mentionne nulle part que l’injustice doive s’apprécier en regard du « risque particulier relié [ou inhérent] à l’activité économique [désormais : à la nature de l’ensemble des activités] de l’employeur » ; création jurisprudentielle, ce critère constitue donc un ajout à la loi, ce qu’aucun tribunal n’a le pouvoir de faire[204].

[281]       Avec respect pour l’opinion contraire, cette argumentation fait fi des fondements même de la loi (la mise sur pied d’un régime d’assurance, la responsabilité collective de ceux qui le financent, l’immunité qui leur est accordée) et s’appuie sur des notions de droit civil (la responsabilité individuelle, la faute) que le législateur a expressément mises de côté.

[282]       Comme pour la notion de tiers et pour les mêmes raisons, il est tout aussi inapproprié d’évaluer le concept de « justice », auquel l’article 326 de la loi fait référence, par rapport à des principes importés du droit commun.

[283]       La responsabilité collective des employeurs participant au régime n’implique pas qu’ils contribuent tous également ou que chacun soit imputable des coûts résultant de tous les accidents.

[284]       En statuant que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur doit être imputé à l’employeur auquel il était alors lié, le premier alinéa de l’article 326 applique une règle de « justice » distincte de celle ayant cours en droit civil, celle que le législateur a spécifiquement retenue comme étant équitable pour les fins particulières du régime d’assurance qu’il a instauré.

[285]       En effet, le mode de financement choisi (la cotisation) ne commande pas de répartir le coût total de toutes les prestations versées également entre tous les employeurs, ou même entre ceux regroupés au sein d’une ou de plusieurs unités.  La loi prévoit expressément, au contraire, que dans la détermination de la cotisation, la CSST doit tenir « compte de l’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle assure » (article 284.1)

[286]       Ainsi, la « justice » de toute imputation repose sur la prise en compte du risque assuré pour chaque employeur.

[287]       On ne saurait donc affirmer que la faute d’un tiers - ou l’absence de responsabilité de l’employeur de la victime à l’égard du fait accidentel - rend nécessairement l’imputation du coût à ce dernier « injuste », car ce sont là des notions dont le législateur n’a justement pas voulu tenir compte dans le cadre particulier de cette loi.

[288]       Dans l’arrêt Béliveau St-Jacques précité[205], la Cour Suprême du Canada a confirmé non seulement « l’abandon de la faute civile » à titre de principe sous-jacent à la loi, mais aussi « la consécration de la notion de risque professionnel ».

[289]       Ainsi, contrairement à ce que certains soutiennent, ce n’est pas la notion de « risque » qui constitue un ajout à la loi, mais bien plutôt celle de la « faute » du tiers et, inversement, celle de l’absence de « faute » de l’employeur.

[290]       En outre, l’interprétation préconisée par les employeurs en l’instance confond la cause de l’imputation (l’accident et le fait qu’il est attribuable à un tiers) et sa conséquence (son effet soi-disant injuste pour l’employeur).  Elle implique qu’une fois la cause établie, l’effet n’aurait pas à être démontré.

[291]       Ce n’est pas ce qui est écrit à l’article 326 de la loi.

[292]       L’article en cause mentionne distinctement, en des termes clairs et non ambigus, la cause (« en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers »), d’une part, et la conséquence (« aurait pour effet de faire supporter injustement »), d’autre part.

[293]       À l’évidence, le législateur n’a pas confondu la cause et la conséquence de l’imputation.  L’interprétation de l’article doit respecter cette volonté.

[294]       L’exigence faite au requérant de démontrer l’effet injuste qu’aurait l’imputation pour lui ne constitue donc pas un ajout au texte de loi mais, au contraire, la reconnaissance de ses termes explicites.

[295]       D’ailleurs, utilisé à deux reprises dans le deuxième alinéa de l’article, l’adverbe « injustement » n’est jamais accolé au membre de phrase qui décrit la cause de l’imputation, mais toujours à ceux énonçant son effet (« faire supporter injustement » et « obérer injustement »). 

[296]       La thèse soutenue par les employeurs ici plaidant revient littéralement à effacer le mot « injustement » du texte législatif.

[297]       La Cour Supérieure a statué en ce sens dans un jugement rendu récemment[206] sur la question :

[46]    Le Tribunal n’est pas d’accord que la CLP ajoute illégalement au texte de l’article 326 LATMP.  C’est plutôt Groupe Brisson qui voudrait indûment que l’on fasse abstraction du mot « injustement », utilisé au deuxième alinéa de l’article 326.

 

[47]    Le législateur n’a pas défini les locutions « faire supporter injustement » et « obérer injustement ».  Il s’en remet à la CSST et à la CLP pour les interpréter.  Or ce qui est juste ou injuste dépend de critères et d’une échelle de valeurs dont l’élaboration revient à la CSST (chargée de l’administration de la LATMP15) et à la CLP (chargée de statuer sur tout recours à l’encontre d’une décision de la CSST, à l’exclusion de tout autre tribunal16).

 

[53]    En l’espèce, il est raisonnable que la CLP, au moment d’interpréter et d’appliquer le deuxième alinéa de l’article 326 LATMP, ne se limite pas à vérifier si l’accident du travail est attribuable à un tiers, mais détermine ainsi s’il y a injustice à engager la responsabilité financière de l’employeur, selon un critère de connexité entre les activités de l’employeur et la prestation requise du travailleur au moment de son accident.

 

[54]    Inversement, il n’est pas logique de soutenir que c’est injuste d’obérer un employeur qui n’est pas responsable de l’accident du travail dès le moment où celui-ci est attribuable à un tiers.  De la sorte, Groupe Brisson plaide deux fois le même argument (si le tiers est responsable, donc ce n’est pas l’employeur), exprimé différemment, sans proposer quelque outil de mesure d’une possible injustice.

 

_____________________

15     LATMP, articles 349 et 589 .

16     LATMP, article 369.

 

 

[298]       Dans une autre décision récente[207], la Cour Supérieure a d’ailleurs statué que l’interprétation selon laquelle la démonstration de « l’implication du tiers ne suffit pas, sinon le législateur aurait omis le mot injustement (…) est certes une interprétation raisonnable de l’article et vraisemblablement la bonne ».

[299]       Dans une affaire récente[208], la Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion d’illustrer les dangers que l’approche « automatiste » prônée par les employeurs requérants recèle et, dans une autre[209], de souligner combien, en certaines circonstances, elle s’avérerait  totalement inéquitable :

Rôtisserie St-Hubert :

 

[32]    Le fait de faire référence aux risques inhérents reliés à la nature des activités d’un employeur pour qualifier de juste ou d’injuste l’imputation qui peut lui être faite du coût des lésions survenues à son travailleur par la faute d’un tiers, n’a pas pour effet de vider l’exception de son sens, comme certains le soutiennent.

 

[33]    Avec respect, il serait plus logique de croire que c’est la règle générale qui est menacée dès que, sans autre examen, on considère injuste l’imputation du coût d’un accident du seul fait qu’il soit attribuable à un tiers. Le fait de relier l’injustice à la faute du tiers de façon automatique aurait pour conséquence de rendre la règle générale à peu près inapplicable dans 50% ou plus des accidents de la route qui surviennent à des travailleurs dont le métier est de conduire des véhicules (livreurs, camionneurs, chauffeurs d’autobus…)

 

[34]      De la même façon, on exclurait de l’imputation les employeurs de policiers, de gardiens de prison, d’agents de sécurité, ou de sauveteurs dès que qu’un accident pourrait être attribuable à un tiers. Pourtant, l’intervention auprès de tiers est une partie importante du travail de ces travailleurs et les accidents qui y sont reliés font partie des risques que la CSST assure. Risques pour lesquels les employeurs sont cotisés.

 

Purolator Courrier :

 

[36]    (…)  Ce faisant, dans un domaine du travail où l’accident attribuable à un tiers est courante, on se servirait de l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi pour faire payer les coûts d’un accident aux autres employeurs plutôt qu’à celui dont la nature même de l’entreprise fait que des tiers sont régulièrement impliqués dans des accidents qui surviennent à leurs employés.

 

(le tribunal souligne)

 

 

[300]       Enfin, si le législateur avait voulu que le simple fait que l’accident est attribuable à un tiers suffise à exonérer l’employeur des conséquences financières de celui-ci, comme le prétendent les employeurs en l’instance, la rédaction du deuxième alinéa de l’article 326 aurait été bien différente car, alors, nulle référence à la notion d’injustice en regard de l’effet de l’imputation n’aurait été requise.

[301]       En fait, si telle avait été la volonté du législateur, il n’aurait eu qu’à reproduire le texte du cinquième paragraphe de l’ancien article 99 de la Loi sur les Accidents du travail[210] :

99.  (…)

 

5. Lorsqu'un travailleur est victime d'un accident survenu par la faute totale ou partielle d'un employeur dont l'industrie est assujettie à la présente loi, d'un travailleur, préposé ou mandataire d'un tel employeur ou d'une personne conduisant une automobile au sens de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), la commission peut imputer, pour le tout ou pour partie, à un fonds spécial, à l'employeur, à une ou plusieurs unités, ou à toutes les classes d'unités, le coût des dépenses et des prestations relatives à cet accident.

___________________

S. R. 1964, c. 159, a. 93; 1978, c. 57, a. 53.

[302]       D’ailleurs, dans les articles 327, 329 et 330 de la loi, le législateur n’utilise pas le mot « injustement », ce qui permet une adéquation entre la démonstration d’une situation (une lésion professionnelle survenue à l’occasion de soins ou de l’omission de soins ou dans le cadre de traitements médicaux, un travailleur déjà handicapé, un désastre) et un transfert de tout ou partie des coûts, sans autre démonstration que celle de l’une ou l’autre de ces situations.

[303]       Par ailleurs, le tribunal ne considère pas que le législateur ait parlé pour ne rien dire en choisissant d’insérer, deux fois, le terme « injustement » dans le texte du deuxième alinéa de l’article 326.  Le tribunal ne peut non plus se résoudre à croire que l’utilisation de ce terme ne soit qu’un « faux pas », comme l’a suggéré un des plaideurs.  Si tel avait été le cas, devant l’interprétation jurisprudentielle qui prévaut depuis vingt ans, le législateur aurait assurément saisi une occasion pour le corriger, par exemple lors de l’adoption du projet de loi numéro 74, en 1996.

[304]       Ainsi, il y a lieu de préférer la position très fortement majoritaire exprimée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la CALP[211] à la thèse soutenue par les procureurs des employeurs en l’instance : la preuve que l’accident du travail est attribuable à un tiers ne suffit pas à justifier une imputation aux autres employeurs. L’employeur requérant doit démontrer, en plus, que l’imputation à son dossier aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison de cet accident.

[305]       Quand l’imputation à l’employeur lui fait-elle supporter injustement le coût des prestations ?

[306]       L’emploi du mot « injustement » renvoie évidemment à ce qui n’est pas juste.

[307]       Selon le Petit Larousse, la justice est un principe moral qui exige le respect du droit et de l’équité.

[308]       Le concept de justice n’est pas simple à définir. Il faut de plus ici l’interpréter en tenant compte du cadre législatif particulier.

[309]       Le financement du régime mis en place par la loi s’articule autour de concepts d’assurance mutuelle, tels le risque assuré (les travailleurs étant les « assurés »), l’expérience, la classification des employeurs (« les preneurs ») et la cotisation (« la prime ») appropriée pour couvrir le risque associé aux activités qu’ils exercent.

[310]       Toutes ces notions sont expressément prévues aux articles 284.1 et 304 de la loi ainsi qu’aux articles 4 et 7 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation[212] (le règlement concernant la classification) et aux articles 2 et 3 du Règlement sur les primes d’assurance pour l’année 2008[213] :

Les articles de la loi :

 

 

284.1.  Dans la détermination de la cotisation des employeurs, la Commission tient compte, conformément aux règles prévues dans le présent chapitre, de l'expérience associée au risque de lésions professionnelles qu'elle assure.

__________

1996, c. 70, a. 9.

 

 

 

304.            La Commission fixe annuellement par règlement, en fonction du mode de financement qu'elle a choisi et après expertise actuarielle, le taux de cotisation applicable à chaque unité de classification.

 

__________

1985, c. 6, a. 304; 1989, c. 74, a. 5; 1996, c. 70, a. 18.

 

Les articles du règlement sur la classification :

 

4.                La Commission classe chaque employeur dans une unité selon la nature de l’ensemble des activités qu’il exerce.

 

7.                Lorsque des activités de natures diverses sont exercées par un employeur, la Commission classe l’employeur dans plus d’une unité si les conditions suivantes sont réunies :

 

(…)

 

  3o        sous réserve de la règle particulière prévue à l’annexe 1, au moins un travailleur, autre qu’un travailleur auxiliaire, affecté à une activité de l’employeur visée par une unité d’est pas exposé, de façon importante et simultanée, aux risques de lésions professionnelles d’une autre activité de cet employeur.

 

(…)

 

Décision, 97-10-16, a. 7; Erratum, 1997 G.O. 2, 7441; Décision, 03-09-19, a.

 

 

Les articles du règlement sur les primes d’assurance de 2008 :

 

     2.   Les primes sont établies en appliquant le pourcentage déterminé à la partie de la cotisation calculée en fonction du risque et tiennent compte de la limite de prise en charge du coût des prestations applicable à l'employeur.

 

    Décision, 07-09-20, a. 2.

 

     3.   Les pourcentages apparaissant au tableau sont applicables aux montants précis de cotisation répartis en fonction du risque correspondant à ces pourcentages. Cependant, lorsque le montant de cotisation se situe entre deux tranches de cotisation prévues au tableau, le pourcentage est alors calculé par interpolation linéaire, et le résultat est arrondi au centième de pourcentage le plus près.

 

Décision, 07-09-20, a. 3.

 

 

(le tribunal souligne)

 

 

[311]       Ainsi, en vertu des articles 284.1 et 304 précités, l’expérience (associée au risque assuré) est prise en compte dans le calcul annuel de la cotisation applicable à chaque unité de classification.

[312]       Elle l’est aussi, le cas échéant, dans la détermination du taux personnalisé applicable à un employeur :

304.1.  La Commission fixe, conformément à ses règlements, un taux personnalisé de cotisation applicable à l'employeur en regard de chaque unité dans laquelle il est classé, si cet employeur satisfait, pour l'année de cotisation, aux conditions d'assujettissement déterminées par ces règlements.

 

Aux fins de la fixation du taux personnalisé, la Commission détermine annuellement par règlement les ratios d'expérience des unités de classification.

__________

1989, c. 74, a. 6; 1996, c. 70, a. 19.

 

 

305.  La Commission cotise annuellement l'employeur au taux applicable à l'unité dans laquelle il est classé ou, le cas échéant, au taux personnalisé qui lui est applicable.

 

Cependant, elle peut prendre entente avec un employeur à l'effet de le cotiser plus d'une fois par année et de prévoir à cette fin des modalités d'application relatives à la transmission ainsi qu'au contenu des déclarations et au paiement de la cotisation autres que celles qui sont prévues par les sections II et V du présent chapitre.

__________

1985, c. 6, a. 305; 1989, c. 74, a. 7; 1996, c. 70, a. 20.

 

(le tribunal souligne)

 

 

[313]       Le même principe de prise en compte de l’expérience associée au risque assuré s’applique également aux employeurs soumis au régime d’ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle (articles 314 et suivants de la loi).

[314]       La règle générale d’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi n’est que le reflet des dispositions précitées, lesquelles exigent qu’il soit tenu compte de l’expérience dans la détermination de la cotisation payable par chaque employeur au financement du régime.

[315]       L’imputation cumulative du coût des prestations versées en raison des accidents du travail subis par les travailleurs alors qu’ils étaient à son emploi bâtit graduellement le dossier d’expérience d’un employeur.

[316]       C’est en tenant compte de ce contexte particulier que la notion de justice incorporée au deuxième alinéa de l’article 326 doit être appréciée.

[317]       Sans vouloir d’aucune façon nier les vertus de la prévention, son importance ni l’obligation que tout employeur a de la promouvoir, il n’en reste pas moins qu’en matière de financement, le législateur a décidé que ce serait les résultats qui comptent. Le risque assuré et l’expérience participent à la détermination de la cotisation de chaque employeur, sans égard aux efforts et mesures de prévention des accidents qu’il a ou n’a pas mises en œuvre et qui, en l’occurrence, n’auraient pas réussi.

[318]       À n’en pas douter, la pratique active de la prévention peut avoir un impact bénéfique significatif sur l’expérience d’un employeur ; cela, en soi, devrait s’avérer un puissant incitatif. Mais c’est l’expérience qui sera prise en compte en bout de ligne, pas les moyens engagés pour la forger.

[319]       C’est pourquoi, le contrôle n’est pas, en soi, un critère pertinent à l’analyse de l’injustice. La prise en compte de ce critère aurait pour effet que chaque demande serait accueillie puisque, comme le souligne la commissaire dans l’affaire C.B.M. Saint Mary’s Cement ltd[214], « il est presque de l’essence même d’un accident attribuable à un tiers d’échapper au contrôle de l’employeur », malgré la mise en place d’un bon programme de prévention.

[320]       Aussi, faut-il conclure que le recours au concept de risque inhérent (ou relié) aux activités de l’employeur pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation faite en vertu de la règle générale n’est pas seulement tout à fait approprié, mais qu’il s’impose.

[321]       Le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont les causes ne relèvent pas des risques particuliers inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur de l’accidenté devrait être imputé à d’autres, car l’application de la règle générale en de telles circonstances produirait un effet injuste.

[322]       La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)[215]. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[323]       Certes, ayant entraîné une lésion professionnelle, les circonstances entourant l’accident correspondent à l’événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail dont parle la loi. À ce titre, elles recelaient nécessairement un certain potentiel de risque, la meilleure démonstration en étant que ledit risque s’est effectivement réalisé par le fait ou à l’occasion du travail.

[324]       Force est cependant de reconnaître, à la lumière de nombreux litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles au fil des ans, que le critère des risques inhérents, tout approprié soit-il, ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations.

[325]       En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste.

[326]       De par leur caractère inusité, ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre.

[327]       On peut en conclure qu’il serait dès lors « injuste » d’en imputer les conséquences financières à l’employeur, puisqu’on viendrait ainsi inclure dans son expérience le fruit d’événements qui n’ont pas de rapport avec sa réalité d’entreprise, telle que traduite notamment par la description de l’unité dans laquelle il est classé, et les risques qu’elle engendre.

[328]       Incorporer les conséquences financières d’un tel accident dans l’expérience de l’employeur concerné trahirait le fondement même de sa contribution au régime, telle que le législateur l’a élaborée. Pareille imputation se faisant au détriment de l’employeur requérant, elle serait par conséquent injuste, au sens de l’article 326 de la loi.

[329]       Rendant décision dans une affaire[216] où elle a bénéficié du témoignage d’un actuaire, la Commission des lésions professionnelles campe comme suit les notions de risque et d’expérience, propres au domaine des assurances en général, permettant ainsi de comprendre le rôle particulier qu’elles jouent dans la détermination de la cotisation applicable à chaque employeur aux fins du financement du régime instauré par la loi :

[36]    Au soutien de ses prétentions, la CSST a fait témoigner monsieur Guy Laplante, actuaire, à l’emploi de la CSST depuis 1987. Ce dernier a expliqué les principes gouvernant l’utilisation de l’expérience ainsi que les principes généraux de tarification prévalant à la CSST et voulant que le coût de toutes les réclamations faites en vertu des lois administrées par la CSST soit réparti entièrement entre tous les employeurs inscrits à la CSST.  (…)

 

[37]    Monsieur Laplante a également précisé le contexte ayant présidé à l’élaboration du Règlement sur l’utilisation de l’expérience.

 

[38]    Au début des années 1990, certains employeurs ont demandé à la CSST d’établir une tarification par employeur, en tenant compte de leurs situations d’accident, afin d’avoir un effet rétroactif sur leur cotisation. À cette époque, un employeur qui reprenait les activités d’un autre employeur ne pouvait bénéficier de l’expérience acquise par cet autre employeur auprès de la CSST. Ces employeurs ont donc demandé à la CSST d’établir des règles permettant de transférer, d’un employeur à l’autre, les risques associés à son dossier, lors d’une transaction ou d’un acte juridique. À cette époque, la CSST utilisait l’expérience d’un employeur, sur demande. On l’utilisait également dans les cas de fusion. La CSST s’est rendue compte que lorsqu’une entreprise avait un bon dossier d’expérience, elle demandait une utilisation de cette expérience, alors que les entreprises qui avaient un mauvais dossier ne le faisaient pas, ce qui avait pour effet de hausser les coûts pour les bonnes entreprises qui devaient supporter le coût des mauvaises.

 

[39]    À partir de 1994, la CSST a établi une politique administrative afin de prévoir les règles pour effectuer le transfert d’expérience.

 

[40]    Par la suite, un comité d’expert a été formé afin de faire des recommandations visant à l’utilisation de l’expérience et à l’antisélection. Ce terme, dans le jargon d’assurance a été défini par monsieur Laplante comme signifiant « la tendance pour une partie d’exercer des choix au détriment d’une seconde partie d’une relation, lorsqu’il est avantageux de faire ainsi. ».

 

[41]    Ce comité a produit un rapport, en 1996, qui recommandait que la CSST assure l’équité entre les employeurs, assure la continuité de la tarification d’un employeur à un autre, en autant que le risque chez le nouvel employeur se retrouvait chez l’ancien. La CSST devait, selon ce comité, faire en sorte qu’un bon dossier d’expérience constitue un actif pour une entreprise. Ces recommandations ont conduit la CSST à adopter le Règlement sur l’utilisation de l’expérience, en juillet 1999.

 

[…]

 

[43]    Monsieur Laplante a ensuite décrit le système de tarification mis sur pied par la CSST, en précisant que la compréhension de ce système était essentielle afin de saisir les enjeux du Règlement sur l’utilisation de l’expérience. Le but de ce système de tarification est de répartir entre tous les employeurs inscrits à la CSST, les coûts attribuables à l’application des diverses lois en santé et sécurité du travail. La CSST évalue donc pour une année, le coût prévu pour l’ensemble des réclamations de cette année. Puis, elle comptabilise le montant total des masses salariales de tous les employeurs inscrits à la CSST. Elle établit ainsi le coût moyen de cotisation.

 

[44]    La CSST a divisé l’ensemble des activités économiques en diverses unités de classification. Elle évalue ensuite le taux de cotisation qui doit se rattacher à chacune des unités, en tenant compte des risques propres à chacune d’elles. Les activités plus à risques se voient comptabiliser un taux plus élevé et celles moins risquées obtiennent un taux de cotisation moins élevé.

 

[45]    La cotisation d’un employeur correspond donc au taux de son unité de classification multiplié par sa masse salariale. Cependant, pour certains employeurs, qui règle générale, ont une cotisation annuelle supérieure à 5 000,00 $, la CSST a prévu une méthode de calcul de leur taux de cotisation qui permet justement, de tenir compte davantage des coûts réellement encourus par eux. Cette méthode de calcul se retrouve au  Règlement sur le taux personnalisé.

 

[46]    Pour être en mesure d’établir un taux personnalisé, la CSST compare donc les coûts générés par les accidents chez cet employeur, avec les coûts moyens attendus des employeurs de son unité de classification. La CSST peut donc ainsi obtenir un indice de risque. Si l’employeur a un coût d’accident supérieur au coût moyen, son indice de risque sera plus élevé et, par conséquent, son taux de cotisation sera plus élevé que le taux de l’unité. Au contraire, si sa performance est meilleure que celle obtenue dans l’unité, son taux de cotisation sera inférieur à celui de l’unité et, par conséquent, sa cotisation sera réduite d’autant.

 

[47]    Le taux personnalisé applicable à un employeur tient compte de l’ensemble de ses activités. Il se calcule par employeur, en tenant compte, s’il y a lieu, des diverses unités de classification qu’il s’est vu octroyer. Selon monsieur Laplante, on ne calcule pas un taux personnalisé par unité de classification.

 

 

[48]    Dans le domaine de l’assurance, la notion de risque réfère à l’ensemble des activités exercées par un employeur. Monsieur Laplante a d’ailleurs illustré cette affirmation en démontrant que le fait qu’un employeur exerce une activité plus risquée qu’un autre employeur ne signifie pas nécessairement que son indice de risque sera plus élevé, puisque comme le Règlement sur le taux personnalisé implique d’utiliser toute l’expérience de cet employeur. Il est donc possible de lui faire bénéficier de sa bonne performance acquise dans une unité plus risquée. Son expérience peut faire en sorte que ses coûts d’accidents soient inférieurs à ceux de l’unité. Par conséquent, son indice de risque sera meilleur et ainsi, son taux personnalisé sera moindre que celui de l’unité et sa cotisation moins élevée que s’il était au taux de l’unité.

 

 

[49]    Par ailleurs, monsieur Laplante précise que la CSST tient donc compte de l’ensemble des activités d’un employeur pour évaluer l’ensemble des risques de cet employeur. L’estimation du risque de cet employeur doit tenir compte de l’ensemble de ses activités, puisque selon un autre principe prévalant dans le domaine de l’assurance, il importe d’avoir la plus grande crédibilité possible dans l’établissement des taux. En tenant compte de l’ensemble des activités d’un employeur, on obtient une crédibilité plus grande de l’expérience de cet employeur.

 

 

[50]    Par l’adoption du Règlement sur l’utilisation de l’expérience, la CSST voulait donner une valeur d’actif à une entreprise ayant une bonne performance en matière de santé et sécurité. Le but de ce règlement étant de transférer à un employeur (le continuateur) continuant, en tout ou en partie, les activités d’un autre employeur (le devancier), le dossier d’expérience que cet employeur (devancier) détenait à la CSST. Ce règlement vise également à empêcher un employeur ayant un mauvais dossier d’expérience en matière de santé et sécurité, de pouvoir échapper, par un acte juridique quelconque, aux conséquences de ce mauvais dossier, sur sa cotisation. Par ce règlement, la CSST vise à faire en sorte que l’employeur qui continue les activités du précédent paie la même cotisation. Il s’agit d’une question d’équité entre les employeurs.

 

 

(le tribunal souligne)

 

 

[330]       L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.

[331]       Ainsi, dans les cas où l’accident est dû à des circonstances extraordinaires, exceptionnelles ou inusitées, l’imputation suivant la règle générale établie au premier alinéa de l’article 326 s’avère injuste pour l’employeur[217] parce que, bien qu’elle soit reliée au travail, la perte subie ne fait pas partie de son risque assuré et que l’inclusion des coûts de prestations en découlant au dossier de l’employeur vient fausser son expérience.

[332]       Si le législateur n’avait pas voulu qu’il soit remédié à de telles situations, il n’aurait tout simplement pas prévu l’exception énoncée au deuxième alinéa de l’article 326.

[333]       D’autres critères, en sus de celui tenant compte du risque inhérent à l’ensemble de ses activités, sont donc nécessaires pour apprécier correctement l’effet juste ou injuste de l’imputation à l’employeur.

[334]       Le caractère exceptionnel ou inusité des circonstances à l’origine d’un accident du travail doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire à la lumière du contexte particulier qui les encadre[218].  Ce qui, dans un secteur d’activités donné, est monnaie courante deviendra, en d’autres occasions, un véritable piège, voire un guet-apens.

[335]       En effet, les mêmes circonstances ne revêtiront pas toujours le même caractère d’exception, selon le genre d’activités exercées par l’employeur, la description de l’unité de classification à laquelle il appartient, la tâche accomplie par le travailleur, les lieux du travail, la qualité, le statut et le comportement des diverses personnes (dont le tiers) impliquées dans l’accident, les conditions d’exercice de l’emploi, la structure de l’entreprise, l’encadrement du travail, l’éventuelle contravention à des règles (législatives, réglementaires ou de l’art) applicables en semblables matières, la soudaineté de l’événement, son degré de prévisibilité, etc.

[336]       Il tombe sous le sens commun que par exemple, on ne saurait analyser une demande relative au coût de prestations versées à la suite d’une agression physique dans un établissement de santé de la même façon et à l’aide des mêmes paramètres factuels que ceux qui doivent être considérés dans un cas de chute sur un chantier de construction ou encore à l’occasion d’un accident de la route. La règle de droit demeure la même, mais les circonstances changent tout.

[337]       Chacun des facteurs mentionnés précédemment est susceptible d’avoir un impact majeur sur le taux d’incidence, l’étendue, l’importance et l’influence que les circonstances jugées inhabituelles ont eu sur l’accident dont il s’agit d’imputer le coût et surtout, sur l’appréciation que le tribunal se fera de ce qui constitue une imputation juste ou injuste.

[338]       L’équité du système instauré par la loi réside dans l’équilibre qu’il faut maintenir entre le risque assuré et la cotisation de chacun des employeurs. Avantager indûment un employeur, c’est par le fait même désavantager tous les autres.  Bien sûr, l’inverse est aussi vrai.

[339]       Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

-          les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

-          les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

-          les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

[340]       Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

[341]       Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi[219].

[342]       Ceci étant dit, qu’en est-il en l’espèce ?

 

Application au présent dossier

[343]       Dans la présente affaire, il n’est pas remis en question que l’accident du travail survenu le 27 janvier 2004 est attribuable à un tiers et la preuve milite en ce sens. Il reste donc à se demander s’il est injuste d’en faire supporter les coûts à l’employeur.

[344]       Bien que l’accident subi par le travailleur fasse partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, et qu’il est possible qu’un accident impliquant un véhicule automobile se produise dans le cadre de l’exécution des tâches d’un employé qui fait des travaux de réfection sur la voie publique, il n’en demeure pas moins que l’accident subi par le travailleur est dû à des circonstances inusitées et exceptionnelles.

[345]       En effet, la preuve a démontré que le tiers conducteur circulait en voiture alors que sa visibilité était très diminuée, voire quasi-nulle. Les vitres de sa voiture n’étaient pas dégivrées et il ne disposait que d’un petit espace pour voir la route. La visibilité du conducteur était diminuée à un point tel qu’il n’a pas vu ni les gyrophares ni la barre clignotante mis en place par les travailleurs pour signaler leur présence.

[346]       Ce comportement de la part du tiers constitue non seulement une contravention à une disposition légale mais aussi aux règles de sécurité et de prudence les plus élémentaires, s’apparentant à de l’insouciance téméraire, laquelle s’est avérée déterminante dans la survenance de l’accident

[347]       En pareilles circonstances, le tribunal estime qu’il est injuste d’imputer à l’employeur les coûts reliés à cet accident du travail.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Ministère des Transports;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 avril 2006, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par le travailleur, monsieur Jacques Picard, le 27 janvier 2004, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément, président

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Diane Lajoie

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Isabelle Robitaille

MIN. JUSTICE - SERVICES JURIDIQUES

Procureure de la partie requérante

Ministère des transports

 

 

Me François Fortier

Me Pierre-Michel Lajeunesse

PANNETON LESSARD

Procureurs de la partie intervenante

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT, AVOCATS

Procureur de Bell Canada

Expertech Bâtisseur Réseau

Et de Fondation Prétrifond cie ltée

 

 

Me  Chantal Favreau

Procureure de la Sûreté du Québec

 

 

Me Monique Martin

Procureure de la Ville de Montréal

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c.A-3.001

[2]           01257-62-8611, 6 octobre 1987, L. McCutcheon.

[3]           Le même commissaire a rendu deux autres décisions analogues dans Société des alcools du Québec et Mondor, 01048-62-8610, 27 octobre 1987 et S.T.C.U.M. et Gagné, 01435-62-8611, 2 novembre 1987.

[4]           04081-62-8708, 9 novembre 1988, L. McCutcheon.

[5]           35021-08-9112 et autres, 10 novembre 1992, L. McCutcheon.

[6]           [1988] C.A.L.P. 916 .

[7]           Avon Canada et Dutremble, 43759-62-9207, 24 octobre 1994, F. Poupart.

[8]           Au même effet, voir Centre d’accueil St-Élisabeth et St-Thomas et Bruno Électrique inc., 68534-63-9504, 6 novembre 1996, Y. Tardif.

[9]           53591-61-9308, 29 mars 1996, J.-D. Kushner.

[10]         63962-60-9411, 17 mai 1996, B. Roy.

[11]         83386-64-9610, 22 juillet 1997, F. Poupart.

[12]         [1997] C.A.L.P. 309 .

[13]         82709-60-9609, 15 décembre 1997, G. Robichaud.

[14]         Hôpital Laval et CSST, C.A.L.P. 70401-03A-9506, 25 novembre 1996, P. Brazeau.

[15]         [1997] C.A.L.P. 1757 .

[16]         CSST et STCUM, [1996] C.A.L.P. 776 .

[17]         Voir notamment U.A.P. inc. et Autobus Gil-Ber, C.A.L.P. 49152-63-9303, 14 août 1995, A. Archambault; G.M.C. ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 866 ; Ville de Lasalle et Pelletier, [1998] C.L.P. 452 .

[18]         Voir notamment Institut Philippe Pinel de Montréal et Deschambault, [1995] C.A.L.P. 652 ; Centre hospitalier de Valleyfield et CSST, [1996] C.A.L.P. 241 ; Commission scolaire d’Aylmer et CSST, [1996] C.A.L.P. 1163 ; Cité de la santé de Laval et CSST, [1997] C.A.L.P. 299 ; Sûreté du Québec et A et A Environnement inc., [1997] C.A.L.P. 854 ; CSST et Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec Métropolitain, [1998] C.A.L.P. 206 ; Supermarché GP inc. et C.A.L.P., [1998] C.A.L.P. 479 , requête en évocation rejetée 30 janvier 1998, Cour supérieure de Québec, j. Blondin.

[19]         [1998] C.L.P. 22 .

[20]         86171-61-9702, 1er mai 1998, T. Giroux.

[21]         78282-60-9603, 21 juillet 1998, M. Denis.

[22]         75926-60-9601, 15 septembre 1998, S. Di Pasquale

[23]         92200-03A-9711, 8 octobre 1998, D. Beaulieu.

[24]         C.L.P.E. 99LP-78

[25]         107312-62-9811, 23 mars 1999, Y. Tardif.

[26]         104149-64-9808, 31 mars 1999, D. Martin.

[27]         C.L.P.E. 99LP-178 .

[28]         [1999] C.L.P. 509 .

[29]         C.L.P. 124859-72-9910, 31 mars 2000, Marie Lamarre.

[30]         C.L.P. 111649-62-9902, 18 avril 2000, Y. Tardif.

[31]         C.L.P. 110739-04-9902, 7 juin 2000, A. Gauthier.

[32]         C.L.P. 129319-73-9912, 22 juin 2000, Y. Ostiguy.

[33]         Voir aussi CLSC Lasalle, 148795-72-0010, 27 avril 2001, M. Denis.

[34]         C.L.P.E. 2000LP-83 .

[35]         [2000] C.L.P. 582 .

[36]         Voir aussi Restaurant McDonald du Canada ltée, C.L.P. 202836-62-0303, 25 mars 2004, R. -L. Beaudoin; Bell Mobilité inc. et H & R Proprety Management ltd et autres, C.L.P. 243100 -62C-0408, 30 novembre 2005, R. Hudon; Wal-Mart du Canada, C.L.P. 230189-62-0403, 12 novembre 2004, S. Moreau;  Restaurant St-Germain et Les Immeubles Roussin, C.L.P. 151581-32-0011, 22 août 2002, M.-A. Jobidon, dans laquelle il est écrit que le fait pour un employé de faire une chute dans un stationnement dont l’employeur n’a pas à assumer l’entretien ne fait pas partie de ses risques ni de façon principale ni de façon accessoire; Centre hospitalier Julius Richardson, C.L.P. 164552-72-0106, 26 novembre 2002, P. Perron, dans laquelle une infirmière subit une lésion professionnelle en se rendant à un atelier de formation dans les locaux d’un hôpital. À un certain moment, elle traverse un stationnement pour se rendre à sa formation. Elle chute alors au sol, son talon de soulier s’étant accroché dans une crevasse formée dans l’asphalte. Jugeant que la travailleuse exerçait une activité dans le cadre de son travail mais qui ne faisait pas partie des risques inhérents à l’emploi et que l’employeur n’avait aucun contrôle sur la situation, la commissaire transfère les coûts aux employeurs de toutes les unités.

[37]         [2000] C.L.P. 739

[38]         129480-62B-0001, 1er décembre 2000, Alain Vaillancourt.

[39]         146365-72-0009,12 janvier 2001, C.Racine

[40]         Voir aussi Ministère des Ressources naturelles et Ville de La Tuque, 139762-04-0005, 6 mai 2001, A. Gauthier; STCUQ, 155184-32-0102, 18 décembre 2001, J.-M. Dubois; Hôpital Grace Dart,  C.L.P. 122682-71-9909, 15 mars 2000, C. Racine.

[41]         C.L.P. 147493-64-0010, 28 février 2001, M. Montplaisir.

[42]         C.L.P. 141059-07-0006, 12 mars 2001, N. Lacroix.

[43]         C.L.P. 136068-03B-0004, 23 mars 2001, R. Jolicoeur.

[44]         C.L.P.E. 2001LP-56 .

[45]         C.L.P. 152012-71-0012, 22 mai 2001, M. Bélanger; voir aussi Ville de Montréal, [2001] C.L.P. 670 ; Ville de Montréal, C.L.P. 163485-63-0106, 30 janvier 2002, J.-M. Charrette.

[46]         Voir aussi Ville de Montréal et Loiselle, 152013-71-0012, 6 juin 2001, C. Racine.

[47]         Ville de Montréal, C.L.P. 152789-71-0012, 21 juin 2001, A. Suicco.

[48]         Voir aussi Laiterie Chalifoux inc., C.L.P. 181646-62B-0204, 12 novembre 2002, Alain Vaillancourt.

[49]         C.L.P. 155675-32-0102 et autres, 18 juillet 2001, M.-A. Jobidon.

[50]         152927-62A-0012, 19 juillet 2001, A. Suicco.

[51]         Voir aussi Société des alcools du Québec, C.L.P. 297824-71-0609, 10 janvier 2007, D. Lévesque : un caissier principal subit une lésion professionnelle lorsqu’il est agressé par un voleur tentant de fuir. La commissaire retient les prétentions de l’employeur. Elle estime qu’il est injuste d’imputer les coûts de l’accident à son dossier financier. En effet, dans le cas d’un acte criminel commis par un tiers, on ne peut conclure à la présence d’un risque particulier relié à l’activité de l’employeur mais plutôt d’un phénomène de société sur lequel l’employeur n’a aucun contrôle.

[52]         C.L.P. 158640-62-0104, 20 juillet 2001, L. Vallières.

[53]         C.L.P. 153832-62A-0001, 25 juillet 2001, J.-L. Rivard.

[54]         C.L.P. 153786-71-0101, 25 juillet 2001, A. Suicco.

[55]         C.L.P. 161492-64-0105, 18 septembre 2001, G. Perreault.

[56]         C.L.P. 151239-01A-0011, 19 septembre 2001, Y. Vigneault.

[57]         157456-32-0103, 2 novembre 2001, M.-A. Jobidon.

[58]         C.L.P. 163197-71-0106, 16 janvier 2002, C. Racine.

[59]         167515-71-0108, 25 janvier 2002, L. Couture.

[60]         Voir aussi Coopérative des techniciens ambulanciers de l’Outaouais et CSST 212999-07-0307, 17 mars 2004, Marie Langlois, dans laquelle  il est décidé que le risque d’agression par un tiers ne constitue pas un risque rattaché à la nature des activités exercées par un technicien ambulancier qui doit voir à prodiguer des soins dans des situations d’urgence.

[61]         C.L.P. 179524-31-0203, 10 mai 2002, J.-L. Rivard.

[62]         C.L.P.  173553-64-0111, 3 juin 2002, M.Montplaisir

[63]         Voir aussi Toitures & Impermabilisation Trans-Canada ltée C.L.P. 111888-73-9903, 24 septembre 1999, Y. Ostiguy, dans laquelle un ferblantier se blesse en tentant d’accéder au toit d’un édifice où il devait accomplir son travail. Une goupille de retenue du cylindre s’était rompue, entraînant la chute de la trappe d’accès sur sa tête et lui causant des blessures importantes.

[64]         C.L.P. 173592-64-0111, 8 juillet 2002, G. Perreault.

[65]         C.L.P. 175337-64-0112, 20 août 2002, M. Montplaisir.

[66]         Cour supérieure Saint-Hyacinthe, 750-05-002297-025, j. J. Verrier, 28 août 2002.

[67]         180605-64-0203, 9 septembre 2002, G. Perreault.

[68]         C.L.P. 175553-03B-0112, 22 octobre 2002, R. Jolicoeur.

[69]         Ministère de la Solidarité sociale, C.L.P. 185538-62B-0206, 12 novembre 2002, Alain Vaillancourt.

[70]         181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard.

[71]         Voir aussi Ganotec inc. et Perco Centre de location, C.L.P. 118819-02-9906, 31 janvier 2000, A. Gauthier, dans laquelle un travailleur avait chuté à cause de la fausse manœuvre d’un employé travaillant pour un autre employeur. Le commissaire estime que c’est ce tiers employeur qui aurait dû avertir les employés de l’employeur du danger et des précautions à prendre à défaut de quoi on peut conclure à la présence d’un piège

[72]         151203-01A-0011-R, 6 janvier 2003, M. Bélanger.

[73]         C.L.P. 189685-71-0208, 14 janvier 2003, C. Racine.

[74]         C.L.P. 185683-62B-0206, 17 janvier 2003, Y. Ostiguy.

[75]         C.L.P. 188782-72-0208, 21 janvier 2003, P. Perron.

[76]         C.L.P. 170903-63-0110 et autres, 6 février 2003, J.-M. Charette.

[77]         C.L.P. 186295-07-0206, 9 mai 2003, Marie Langlois.

[78]         202897-71-0303, 9 septembre 2003, L. Couture.

[79]         Voir aussi CLSC-CHSLD Haute-Ville-Des-Rivières, C.L.P. 205605-31-0304, 28 octobre 2003, R. Ouellet, dans laquelle une préposée aux bénéficiaires subit une lésion professionnelle lorsqu’une patiente, à qui elle veut faire sa toilette, lui donne inopinément un coup de pied au coude et à l’abdomen. Le commissaire croit que le comportement agressif de la patiente ne résulte pas d’un risque inhérent se rattachant à l’ensemble des activités de l’employeur. Les événements tel que celui qui a mené à la lésion professionnelle ne sont pratiquement jamais rencontrés dans le milieu de travail de la travailleuse. Il serait injuste d’imputer à l’employeur les coûts reliés à cet accident qui n’était aucunement prévisible.

[80]         CLPE 2003 LP-87.

[81]         C.L.P. 200974-04-0303, 23 septembre 2003, S. Sénéchal.

[82]         C.L.P. 191508-62B-0210, 12 novembre 2003, Alain Vaillancourt.

[83]         C.L.P. 218682-02-0310, 20 janvier 2004, J.-L. Rivard.

[84]         C.L.P. 212709-71-0307 et autres, 5 avril 2004, L. Couture.

[85]         C.L.P. 226270-08-0401, 10 mai 2004, P. Prégent.

[86]         C.L.P. 225545-71-0401, 10 septembre 2004, C. Racine.

[87]         C.L.P. 228572-71-0402, 3 novembre 2004, C. Racine.

[88]         [2004] C.L.P. 1829 .

[89]         C.L.P. 248753-61-0411, 10 mai 2005, M. Duranceau.

[90]         Voir notamment Société de transport de Laval et CSST, C.L.P. 286053-61-0604 et autres, 24 octobre 2006; Ville de Montréal, C.L.P. 289055-61-0605, 14 juillet 2006; Transelec-Common inc. et CSST, C.L.P. 288122-61-0605, 19 février 2007; Provigo, C.L.P. 310207-61-0702, 12 décembre 2007.

[91]         Voir notamment Gestion Technomarine International inc., C.L.P. 225521-63-0401, 5 juillet 2005, J.P. Arsenault et Camions Freightliner Québec inc., C.L.P. 185062-31-0205, 16 juillet 2004, R. Ouellet.

[92]         C.L.P. 294274-61-0607, 7 décembre 2006, décision rectifiée le 12 décembre 2006, M. Duranceau.

[93]         Ce commissaire a cependant déjà rendu des décisions appliquant le courant majoritaire dans : Centre hospitalier Fleury, C.L.P. 211862-61-0307, 3 décembre 2003; Cité de la Santé de Laval, C.L.P. 208410-61-0305, 3 septembre 2003.

[94]         C.L.P. 238082-62B-0406, 12 septembre 2005, Alain Vaillancourt.

[95]         C.L.P. 228372-62-0402, 12 octobre 2005, R.-L. Beaudoin.

[96]         Voir aussi  D. Bertrand & fils inc. , C.L.P. 293872-03B-0607, 30 novembre 2006, R. Savard.

[97]         C.L.P. 242783-62B-0409, 16 décembre 2005, Alain Vaillancourt.

[98]         10 novembre 2006, B. Lemay.

[99]         Cour supérieure St-Hyacinthe, 750-17-001057-060, 18 octobre 2007, j. P. Béliveau.

[100]        Cour d’appel, 750-09-018173-070, 13 février 2008, j. Yves-Marie Morissette.

[101]        Brasserie Labatt ltée et CSST,   CLPE 2005LP-272 .

[102]        C.L.P. 156556-71-0102-3, 24 avril 2006, C. Racine.

[103]        C.L.P. 271191-09-0509, 27 juin 2006, R. Ouellet.

[104]        282887-07-0602, 26 juillet 2006, M. Langlois.

[105]        13 février 2007, A. Suicco.

[106]        Groupe P.F. Brisson inc. c. CLP et CSST, 550-17-003064-076, Cour supérieure de Hull, 12 novembre 2007, j. Pierre-C. Gagnon.

[107]        C.L.P. 283328-03B-0603, 18 septembre 2006, P. Brazeau.

[108]        [2006] C.L.P. 838 .

[109]      Certains commissaires se sont servis de cette décision pour justifier leur adhésion au courant minoritaire. Or, la commissaire l’ayant rendue s’en est pas la suite distancée.

[110]        La même commissaire a rendu d’autres décisions par lesquelles elle se range au courant majoritaire : Constructions TND. et Guay inc., C.L.P. 294005-71-0607, 20 février 2007, M. Cuddihy; Transport Georges Léger inc., C.L.P. 295157-08-0607, 29 mai 2007, M. Cuddihy.

[111]        C.L.P. 291545-61-0606, 29 novembre 2006, L. Nadeau.

[112]        Voir aussi Purolator Courrier ltée, C.L.P. 290573-62-0605, 30 mars 2007, L. Couture; Groupe Forlini inc. et Hervé Pomerleau inc, C.L.P. 292977-01B-0606, 23 mars 2007, L. Desbois.

[113]        C.L.P. 288173-62B-0605, 7 décembre 2006, Y. Ostiguy.

[114]        C.L.P. 291450-62A-0606, 8 janvier 2007, D. Rivard.

[115]        Voir aussi Sûreté du Québec, C.L.P. 185683-62B-0206, 17 janvier 2003, Y. Ostiguy.

[116]        C.L.P. 292339-03B-0606, 11 janvier 2007, M. Cusson.

[117]        C.L.P. 298685-03B-0609, 11 janvier 2007, M. Cusson.

[118]        C.L.P. 295319-71-0607, 23 février 2007, G. Robichaud.

[119]        C.L.P. 294013-71-0607 et autres, 26 février 2007, Y. Lemire.

[120]        C.L.P. 294291-05-0607, 21 mars 2007, F. Ranger.

[121]        C.L.P. 295299-01C-0607, 23 mars 2007, R. Arseneau.

[122]        C.L.P. 290573-62-0605, 30 mars 2007, L. Couture.

[123]        C.L.P. 298414-07-0609, 5 avril 2007, M. Langlois.

[124]        285881-62B-0604 et autres, 30 avril 2007, N. Lacroix.

[125]        C.L.P. 295157-08-0607, 29 mai 2007, M. Cuddihy.

[126]        307387-64-0701, 4 juin 2007, F. Poupart.

[127]       L.R.Q., c. I-16.

[128]        300071-09-0610 et autres, 31 octobre 2007, Y. Vigneault.

[129]        C.L.P. 286930-02-0604, 5 novembre 2007, R. Deraiche.

[130]        Voir aussi Restaurant Bermali inc,  296960-01A-0608, 7 novembre 2007, R. Deraiche.

[131]        C.L.P. 308037-07-0701, 21 décembre 2007, M. Langlois.

[132]        La Cour d’Appel ayant de plus refusé d’intervenir.

[133]        C.L.P. 123564-61-9909 et autres, 9 mai 2000, G. Morin.

[134]        C.L.P. 130886-64-0002, 6 juillet 2000, C. Racine.

[135]        Voir aussi Hôpital Sacré-Cœur-de-Montréal et CSST, C.L.P. 248753-61-0411, 10 mai 2005, M. Duranceau; Onan Est du Canada inc, C.L.P. 165658-64-0107, 16 mai 2002, M. Montplaisir; PLM Électrique inc. et Ville de Lachine, C.L.P. 182618-71-0204, 21 novembre 2004, L. Couture; Les Entreprises Éric Dostie inc. et Constructions Marco Lecours, C.L.P. 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard.

[136]        C.L.P. 152927-62A-0012, 19 juillet 2001, A. Suicco

[137]        Voir aussi Transport F. Boisvert inc. et Norkraft Quévillon inc., C.L.P. 154046-08-0101, 25 janvier 2002, P. Prégent.

[138]        C.L.P. 2000 LP-83.

[139]        [2000] C.L.P. 582

[140]        Voir aussi Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 151159-72-0011, 2 août 2001, N. Lacroix; Ascenseurs Thiyssen Montenay et Les Établissements de Détention du Québec, C.L.P. 192891 - 31-0210, 23 janvier 2003, J.-L. Rivard; McCallister Sorel inc. et James Richardson International ltée, C.L.P. 191508-62B-0210, 12 novembre 2003, Alain Vaillancourt; Otis Canada inc. et Hôtel Royal William, C.L.P. 207227-31-0305, 7 avril 2004, R. Ouellet; Les Industries Garanties ltée et Divco et autres, C.L.P. 197575-64-0212, 8 septembre 2004, A. Suicco; Club de golf Héritage, C.L.P. 289340-07-0605, 24 novembre 2006, M. Langlois; CSSS de la Vieille Capitale et CSST, C.L.P. 294601-31-0607, 21 mars 2007, H. Thériault; Coopérative des 1001 Corvées, C.L.P. 292188-07-0606, 25 janvier 2008, M. Langlois; Fertek inc. et Ameri Construction ASS. Inc.; Bell Canada, C.L.P. 180605-64-0203, 9 septembre 2002, G. Perreault; Lar Machinerie (1983) inc. et Machinerie Bromer et autres, 185825-02-0206, 2 décembre 2002, A. Gauthier; Structures Derek inc. et CSST, [2003] C.L.P. 210

[141]        123916-71-9909, 18 décembre 2000, D Gruffy; voir aussi Restaurant Chez Trudeau inc. et Foyer Général inc., CLPE 2003LP-15 .

[142]        152172-62A-0012, 14 mai 2001, L. Vallières.

[143]        C.L.P. 225545-71-0401, 10 septembre 2004, C. Racine.

[144]        [1998] C.L.P. 22 .

[145]        Voir aussi C.H. Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 167515-71-0108, 25 janvier 2002, L. Couture.

[146]        83386-64-9610, 22 juillet 1997, F. Poupart.

[147]        Voir aussi Costco-Anjou (Division Boulangerie) et CSST, C.L.P. 210943-63-0307, 15 janvier 2004, J.-M. Charrette.

[148]        C.L.P. 73711-60-9510, 10 mars 1997, C.  Demers.

[149]        C.L.P. 86171-61-9702, 1er mai 1998, T. Giroux.

[150]        Voir aussi Commission scolaire Marie-Victorin, C.L.P. 191949-62-0210, 8 septembre 2003, R. -L. Beaudoin.

[151]        [1998] C.L.P. 452 .

[152]        91032-71-9708, 3 novembre 1998, T. Giroux.

[153]        C.L.P.E. 99LP-79 .

[154]        C.L.P.E. C.L.P.E. 99 LP-78.

[155]        C.L.P.122682-71-9909-15 mars 2000, C. Racine, AZ-99305317 .

[156]        C.L.P. 121601-02-9908, 3 avril 2000, A. Gauthier.

[157]        C.L.P. 121601-02-9908, 3 avril 2000, A. Gauthier.

[158]        C.L.P. 125502-62-9910, 23 mai 2000, Y. Tardif.

[159]        C.L.P. 133169-73-0003, 20 octobre 2000, Y. Ostiguy.

[160]        [2000] C.L.P. 582 .

[161]        [2000] C.L.P. 739 .

[162]        Centre hospitalier Fleury, C.L.P. 211862-61-0307, 3 décembre 2003, M. Duranceau.

[163]        C.L.P. 129480-62B-0001, 1er décembre 2000. A. Vaillancourt.

[164]        Centre hospitalier de soins de longue durée Mont-Royal et Azman, C.L.P. 208376-72-0305, 22 janvier 2004, M. Denis; Ville de Montréal, C.L.P. 239073-71-0407, 15 avril 2005, C. Racine; Alimentation B. Durocher inc, 149885-62C-0011, 22 mars 2001, J. Landry.

[165]        C.L.P. 146365-72-0009, 12 janvier 2001, C. Racine.

[166]        Voir aussi PLM Électrique inc. et Ville de Lachine, C.L.P. 182618-71-0204, 21 décembre 2002, L. Couture.

[167]        C.L.P.E. 2000LP-162 ; Voir aussi Centre hospitalier de Granby, C.L.P. 177408-62B-0201, 30 janvier 2003, J.-M. Dubois.

[168]        [2001] C.L.P. 347 .

[169]        148899-71-0010, 3 octobre 2001, C. Racine

[170]        C.L.P. 154493-71-0101, 26 février 2002, C. Racine.

[171]        Voir aussi Corporation Urgences Santé et CSST,  CLPE 2003 LP-178.

[172]        151203-01A-0011, 2 avril 2002, Y. Vigneault.

[173]        [2002] C.L.P. 890 .

[174]        Voir aussi Agropur Coopérative Agro-alimentaire, C.L.P. 218352-72-0310, 29 avril 2004, M. Denis.

[175]        C.L.P. 192623-62B-0210, 22 juillet 2003, S. Sénéchal.

[176]        C.L.P. 230088-61-0403, 21 juillet 2004, M. Duranceau.

[177]        C.L.P. 225545-71-0401, 10 septembre 2004, C. Racine.

[178]        235534-62B-0405, 5 octobre 2004, M.-D. Lampron.

[179]        C.L.P. 220216-04B-0311-R, 27 janvier 2005, L. Boudreault, requête en révision rejetée le 17 novembre 2006.

[180]        C.L.P. 238868-72-0407, 23 mars 2005, Marie Lamarre.

[181]        CLPE 2005 LP231.

[182]        Maison pour femmes immigrantes, C.L.P. 294880-03B-0607, 25 janvier 2007, P. Brazeau; Voir aussi Coopérative des 1001 Corvées, C.L.P. 292188-07-0606, 25 janvier 2008, M. Langlois; Société de transport de Laval, C.L.P. 170903-63-0110, 6 février 2003, J.-M. Charette.

[183]        293396-31-0607, 12 mars 2007, H. Thériault.

[184]        Voir aussi Énairtec enr. et Leclerc,C.L.P. 30622-03-9107, 24 février 1994, M. Beaudoin.

[185]        CLPE 2007 LP-53.

[186]        Louisette Béliveau-St-Jacques c. La Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSM), [1996] 2 RCS 345

[187]        Provigo (Division Maxi Nouveau Concept), [2000] C.L.P. 321 ; Liquidation Choc, 122642 -04B -9908, 16 mars 2000, C. Racine; PLM électrique inc. et Ville de Lachine, 182618 -71-0204, 21novembre 2002, L. Couture

[188]        Restaurant Chez Trudeau inc. et Foyer Général inc., 192626-62B-0210, 7 avril 2003, M. -D. Lampron, (03LP-15)

[189]        Équipement Germain inc. et Excavations Bourgoin & Dickner inc., 36997-03-9203, 30 septembre 1994, J.-G. Roy, (J6-21-05); Protection Incendie Viking ltée et Prairie, 51128-60-9305, 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée, 15 novembre 1995, N. Lacroix; General Motors du Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 866 , révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, É. Harvey; Northern Telecom Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 1239 ; A. Lamothe 1991 inc. et Macameau, [1998] C.L.P. 487 ; Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., 126248 -62A-9911, 1er mai 2000, N. Lacroix; Sécurité Kolossal inc. et Agence métropolitaine de transport, 100174-72-9804, 26 mai 2000, Marie Lamarre; Société immobilière du Québec et Centre jeunesse Montréal, 134526-71-0003, 23 octobre 2000, C. Racine ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et CSST, 134249-61-0003, 29 novembre 2000, G. Morin

[190]        CSST et Les Industries Davie inc., 95042-03B-9803, 18 février 1999, P. Brazeau ; Hydro-Québec et CSST, 118465-01A-9906, 14 avril 2000, Y. Vigneault

[191]        Société immobilière du Québec et Centre Jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582  ; Les Coffrages CCC inc. et Terramex inc., 294890-63-0607, 19 mars 2007, M. Juteau

[192]        Laiterie Dallaire et Zavodnik, 35021-08-9112 et autres, 10 novembre 1992, L. McCutcheon; Centre jeunesse de Montréal et CSST, 218751-63-0310, 16 décembre 2004, F. Dion-Drapeau ; Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 7 septembre 2006, J.-F. Martel ; Services Ultramar inc., [2007] QCCLP 344  ; Centre d'hébergement Champlain-Limoilou, 289124-31-0605, 23 mars 2007, J.-L. Rivard, révision rejetée, 12 octobre 2007, A. Suicco

[193]        [2006] 2 R.C.S. 513

[194]        [2006] 2 R.C.S. 560

[195]        Ce terme comprend toute « personne qui a droit à une prestation en vertu de la loi », donc, au premier chef, le travailleur accidenté

[196]        L.R.Q. c. C-12

[197]        Louisette Béliveau-St-Jacques c. La Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSM), [1996] 2 RCS 345 .

[198]        Genest c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, C.A. Montréal, 500-09-004729-976, 12 janvier 2001, jj. Robert, Forget et Thibault, D.T.E. 01T-99 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 20 septembre 2001, (28436)

[199]        Dans son arrêt Gagné c. Pratt & Whitney Canada et Commission des lésions professionnelles et Al., [2007] QCCA 736 , par [21], la Cour d’appel du Québec résume de la même façon l’objet de la loi : « La Loi vise à régulariser les rapports entre les travailleurs et les employeurs en ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ».

[200]        Société immobilière du Québec et Centre jeunesse de Montréal, 134526-71-003, 23 octobre 2000, C. Racine.  Voir au même effet : Cie Systèmes Allied (Haulaway), 144583 -64 -0008, 15 février 2001, C. Racine, révision rejetée, 18 juin 2002, C.-A Ducharme ; Hôpital Sacré-Cœur de Montréal-QVT, 146365-72-0009, 12 janvier 2001, C. Racine

[201]        Cette description des « collègues de travail » s’inspire des termes utilisés au paragraphe introductif de la définition de travailleur énoncée à l’article 2 de la loi ainsi que des termes utilisés aux articles 439 et 441.

[202]        Référence aux articles 41 et 41.1 de la Loi d’Interprétation, L.R.Q., c. I-16

[203]        Galarneau et CSST, 35021-08-9112, 10 novembre 1992; L. McCutcheon; Brasserie Molson O’Keefe ltée et CSST, 53896-01-9309, 8 août 1994, R. Jolicoeur ; Gestion S. Bourgeault inc. et CSST, [1997] C.A.L.P. 309  ; CSST et Les Industries Davie inc. et Min. des Travaux publics, 95042-03B-9803, 18 février 1999, P. Brazeau ; Cabitec Inc. et CSST, 175553-03B-0112, 22 octobre 2002, R. Jolicoeur ; Transelec/Common inc. et CSST, 288122-61-0605, 19 février 2007, M. Duranceau ; Collège Mont Saint Louis, 286644-61-0604, 11 juillet 2006, M. Duranceau ; Ville de Montréal, 289055-61-0605, 14 juillet 2006, M. Duranceau ; Ville de Montréal, 291356-07-0606, 14 juillet 2006, M. Duranceau ; Ville de Laval, 287551-61-0604, 26 juillet 2006, M. Duranceau ; Société de Transport de Laval et CSST, 286053-61-0604 et autres, 24 octobre 2006, M. Duranceau ; Ferraillage G.P. inc. et CSST, 294274-61-0607, 7 décembre 2006, M. Duranceau ; C.L.S.C. Rivière-des-Prairies et CSST, 295613-71-0608, 1er mars 2007, Y. Lemire ; Constructions Proco inc. et Guay inc., 299978-04-0609, 22 mai 2007, S. Lemire ; Entr. Gaston Morin (1979) ltée et CSST, 299402-02-0609, 4 juin 2007, S. Lemire

[204]        Voir la jurisprudence citée à la note précédente.

[205]        [1996] 2 RCS 345 .

[206]        Groupe P. F. Brisson inc. c. Commission des lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 550-17-003064-076, 12 novembre 2007,  J. Pierre C. Gagnon, J.C.S. (Hull)

[207]        Liard Mécanique Industrielle inc. c. Bernard Lemay, ès qualité, 750-17-001057-060, 18 octobre 2007, Hon. J. Pierre Béliveau, J.C.S. (Saint-Hyacinthe), sur procès-verbal d’audience.  Requête pour permission d’en appeler rejetée, 13 février 2008,  J. Yves-Marie Morissette, J.C.A.

[208]        Rôtisserie St-Hubert (Plaza St-Hubert), [2007] QCCLP 1253 , paragraphes [32] à [34].

[209]        Purolator Courrier inc., [2007] QCCLP 2664 , paragraphe [36].

[210]        L.R.Q., c. A-3, remplacée par L.R.Q., c. A-3.001, le 19 août 1985

[211]        Voir : S.T.C.U.M. et Rémillard, [1987] C.A.L.P. 727  ; S.T.C.U.M. et Hamelin, [1988] C.A.L.P. 916  ;S.T.C.U.M. et Lachance, [1989] C.A.L.P. 1049  ; S.T.C.U.M. et Tardif, 06776-62-8803, 19 octobre 1989, A. Suicco ; S.T.C.U.M. et Potylicki, 05683-60-8712, 31 octobre 1989, A. Suicco ; Laiterie Dallaire et Zadvonik, [1990] C.A.L.P. 51  ; Galarneau et CSST, 35022-08-9112, 10 novembre 1992, L. McCutcheon ; Institut Philippe Pinel de Montréal et Deschambeault, [1995] C.A.L.P. 652  ; Entreprises Vibec inc. et Rochette, [1995] C.A.L.P. 756  ; J.F.Wickenden & Cie ltée et Produits forestiers Canadian Pacific, 38477-04-9204, 6 février 1995, C. Bérubé ; Banque Royale du Canada et CSST, 53225-61-93081, 29 mars 1996, J.-D. Kushner ; CSST et S.T.C.U.M., [1996] C.A.L.P. 776  ; Construction D.G.L. et CSST, 63962-60-9411, 17 mai 1996, B. Roy ; Transport Provost inc. et Le Groupe C.D.R. inc. et Leboeuf et CSST, 61875-62A-94-08, 13 juin 1996, M.Billard ; Les Supermarchés G.P. inc. et CSST, 78054-03-9603, 11 novembre 1996, M. Carignan (révision rejetée, 27 mars 1997, B. Roy) ; Corporation Urgence Santé et CSST, 69069-61-9505, 20 novembre 1996 ; Hôpital Laval et CSST, 67508-03-9503, 27 mars 1997, R. Chartier ; Sûreté du Québec et A. & A. Environnement inc. et CSST, 83565-62-9610, 16 juin 1997, D. Beaulieu ; CUM - Gestion Accidents du Travail et CSST, 82774 -60 - 9609, 20 mars 1998, J.-D. Kushner ; Sécur inc. et CSST, C.A.L.P. 91237-60-9709, 27 mars 1998, R. Brassard ; A. Lamothe (1991) inc. et Macameau, [1998] C.L.P. 487  ; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillebrand), [1999] C.L.P. 509  ; Ville de Montréal et Purolator Courrier ltée, 94612-61-9802, 1er février 2000, S. Di Pasquale ; Société forestière Dr et Équipements pétroliers Lamontagne, 117017-02-9905, 7 juin 2000, A. Gauthier ; Ville de Latuque et CSST, 110739 -04 -9902, 7 juin 2000, A. Gauthier ; Paccar Canada (Div. Cie Kenworth), 149053-71-0010, 7 août 2000, A. Suicco ; Société immobilière de Montréal et Centre de jeunesse de Montréal, 134526 -71 --0003, 23 octobre 2000, C. Racine ; Abitibi Consolidated inc. et Transport Baie-Comeau inc. et CSST, 128619-09-9912, 27 novembre 2000, M.-A. Jobidon ; Commission scolaire de la Pointe-De-L'Île, [2001] C.L.P. 175  ; Centre hospitalier de St-Eustache, 145943-64-0009, 15 février 2001, M. Montplaisir ; Produits Alimentaires Galaxie inc., 13 mars 2001, G. Perreault ; Entrepreneurs Clarke et cie ltée, 147691-71-0010, 29 mars 2001, C. Racine, (01LP-56) ; Ville de Montréal, 151698-71-0012, 30 mai 2001, Y. Ostiguy ;  Ville de Montréal, 152789-71-0012, 21 juin 2001, A. Suicco ; Purolator Courrier ltée, 150508-71-0011, 28 juin 2001, C. Racine ; Banque de Nouvelle-Écosse et Les Cours Mont-Royal, 158640-62-0104, 20 juillet 2001, L. Vallières ; Express Golden Eagle inc., 155731-61-0102, 24 juillet 2001, G. Morin (révision rejetée, 18 février 2002, G. Robichaud) ; Purolator Courrier ltée, 153786-71-0101, 25 juillet 2001, A. Suicco ; Groupe de sécurité Garda inc., 152899-63-0012, 25 octobre 2001, A. Suicco ; Urgences Santé et CSST, 135734-63-0004, 13 décembre 2001, F. Dion -Drapeau ; Services d’intervenants en milieu de vie, 163197-71-0106, 16 janvier 2002, C. Racine ; Les Aliments Lester ltée et Trembay et Ville de Montréal, 157950-61-0103, 15 mars 2002, G. Morin ; Marcel Benoît 1985 inc. et Min. des Transports, 180134-61-0203, 22 octobre 2002, L. Nadeau ; Laiterie Chalifoux inc., 181646-62B-0204, 12 novembre 2002, A. Vaillancourt ; PLM Électrique et Ville de Lachine, 182618-71-0204, 21 novembre 2002, L. Couture ; Constructions Marco Lecours, 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard ; Structures Derek inc. et CSST, [2003] C.L.P. 210  ; Ambulance Urgence de l’Est inc., 151203-01A-0011, 6 janvier 2003, M.Bélanger (décision accueillant la requête en révision) ; Sûreté du Québec, 186683-62B-0206, 17 janvier 2003, Y. Ostiguy ; Transcol et Remorquage Transport Saguenay, Ville de Saguenay, 218682-02-0310, 20 janvier 2004, J. -L. Rivard ; Centre de réadaptation Lisette Dupras, 202389-72-0303, 23 février 2004, P.Perron ; Restaurant McDonald’s du Canada Ltée, 202836-62-0303, 25 mars 2004, R.L. Beaudoin; Corps Canadien des commissionnaires, 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture ; Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, 226270-08-0401, 10 mai 2004, P. Prégent ; Roche Ltée (Groupe Conseil), 208906 -71 -0305, 11 juin 2004, C. Racine ; Antiflamme Purafiltre, 227717-71-0402, 2 novembre 2004, A. Suicco ; Wal-Mart du Canada, 230189-62-0403, 12 novembre 2004, S. Moreau ; Centre jeunesse de Montréal et CSST, 218751-63-0310, 16 décembre 2004, F. Dion-Drapeau ; Joncas Experts inc., 214775 -72-0308, 23 février 2005, P. Perron ; D.B.A. Maltais Transport, 238082-62B-0406, 12 septembre 2005, A. Vaillancourt ; Transport Gaston Nadeau inc. et CSST, 251288-63-0412, 28 novembre 2005, M. Gauthier ; Bell Canada (Service médical) et Petra ltée, 222561-64-0312, 14 mars 2006, J.-F. Martel ; La Commission scolaire des Affluents, 249592-63-041, 11 avril 2006, J. -P. Arsenault ; Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Ville de Thetford-Mines, 286643-03B-0604, 12 juillet 2006, P. Brazeau ; Groupe P.F. Brisson Peinture inc., 282887-07-0602, 26 juillet 2006, M. Langlois ; Frito-Lay Canada, 287182-04B-0604, 8 août 2006, J. -F. Clément ; Pompage Expert inc., 289573-04-0605, 11 août 2006, J.-F. Clément ; Hôpital Sacré -Coeur de Montréal-QVT et CSST, 286744-71-0604, 7 septembre 2006, G. Robichaud ; Ville de Montréal, 285830-61-0603, 13 septembre 2006, G. Morin ; Transelec/Common inc., 284414-61-0603, 20 septembre 2006, S. Di Pasquale ; Services ambulanciers Pabok inc., 289184-01C-0605, 27 septembre 2006, R. Arseneau ; Simard-Beaudry Construction inc., 285150-71-0603, 25 octobre 2006, A. Suicco ; Lucien Dubeau inc., 289871-08-0605, 31 octobre 2006, J.-F. Clément ; Camions Inter Estrie 1991 inc., 286621-05-0604, 3 novembre 2006, F. Ranger ; Ville de Montréal, 291084-61-0606, 13 novembre 2006, B. Lemay ; Pavillon du Parc, 291356-07-06060, 23 novembre 2006, M. Langlois ; Protectron, 289104-07-0605, 23 novembre 2006, M. Langlois ; Bowater Pâtes et Papiers Canada inc., 289362-07-0605, 24 novembre 2006, M. Langlois ; Auto Coiteux Montréal, 291545-61-0606, 29 novembre 2006, L. Nadeau ; Saniprotex inc., 288173-62B-0605, 7 décembre 2006, Y. Ostiguy ; S.M. Transport, [2007] QCCLP 164  ; Services Ultramar inc., [2007] QCCLP 344  ; Sablage & Peinture Beaulac 1995 inc., [2007] QCCLP 784  ; Rôtisserie St-Hubert (Plaza St-Hubert), [2007] QCCLP 1253  ; Ministère de la Justice et Société immobilière du Québec et CSST, [2007] QCCLP 2236  ;Purolator Courrier inc., [2007] QCCLP 2664  ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032  ; Centre de la Réadaptation de la Gaspésie, [2007] QCCLP 5068  ; Service de police Ville de Montréal et CSST, 291450-62A-0606, 8 janvier 2007, D. Rivard ; Agence d’investigation Unique inc. et CSST, 293619-71-0607, 10 janvier 2007, R. Langlois ; Ville de Montréal et Michèle de Luca ltée, 293083-71-0606, 31 janvier 2007, P. Perron ; Fernand Breton 1975 inc., 293199-04B-0606, 5 février 2007, M.-A. Jobidon ; Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et CSST, 293336-71-0607, 6 février 2007, P. Perron ; Constructions Patrice Langlois et Excavation Paul Gilbert & Fils inc. et CSST, 292994-05-0606, 7 février 2007, F. Ranger ; Entreprises Kiewit ltée (Les) et Supermétal Structures inc. et CSST, 294135-04-0607, 27 février 2007, J. -F. Clément ; Construction TND et Guay inc., 294005-71-0607, 20 février 2007, M. Cuddihy ; Pharmacie Ayotte & Veillette, 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément ; Commission scolaire English-Montréal, 2972229-71-0608, 6 mars 2007, P. Perron ; Les Cimentiers Tmt Nadeau et Construcions L.P.G. inc. (Les), 288151-31-0604, 28 mars 2007, M.-A. Jobidon ; S.A.A.Q.- Dir. Serv. Au Personnel et CSST, 285881-62B-0604 et autres, 30 avril 2007, N. Lacroix ; Chomedey Ford ltée et CSST, 297526-71-0608, 9 mai 2007, G. Robichaud ; Provigo Distribution inc., 292657-03B-0606, 29 mai 2007, R. Savard ; Kraft Canada inc. (Biscuiterie Mtl) et Les Entreprises Canbec Construction inc. et Les Pavages Paramount inc., 306882-04B-0701, 1er octobre 2007, M. Langlois ; Service de personnel Gam inc., 324160-31-0707, 6 décembre 2007, J.-L. Rivard.;

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[212]        (1997) 129 G.O. II, 6847

[213]        c. A-3.001, r.2.02

[214]        C.L.P. 308037-07-0701, 21 décembre 2007, M. Langlois.

[215]        À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 207, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.

[216]        90991639 Québec inc. et CSST et 90991605 Québec inc. et CSST, [2003] C.L.P. 795

[217]        Plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles arrivent à cette conclusion.  Voir, à titre d’exemple : STCUM et CSST, [1997] C.A.L.P. 1757  ; Commission scolaire de la Pointe-De-L'Île, [2001] C.L.P. 175  ; Centre hospitalier de St-Eustache, 145943 -64 -0009, 15 février 2001, M. Montplaisir ; Les Entreprises Éric Dostie inc. et Constructions Marco Lecours, 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard ; S.M. Transport, [2007] QCCLP 164  ; Centre de la Réadaptation de la Gaspésie, [2007] QCCLP 5068  ; Pharmacie Ayotte & Veillette, 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément ; S.A.A.Q. - Dir. Serv. Au Personnel et CSST, 285881-62B-0604 et autres, 30 avril 2007, N. Lacroix.

[218]        Corps Canadien des commissionnaires, 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture ; Pharmacie Ayotte & Veillette, C.L.P. 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément.

[219]        Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.