Laliberté & Ass. inc. (Cafétéria) |
2010 QCCLP 4558 |
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[1] Le 6 mai 2009, Laliberté & Ass. inc. (Cafétéria), l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 4 mai 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite de la révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale et déclare que l’employeur est imputé pour la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Nicole Hogue Caron, la travailleuse, le 13 octobre 2006.
[3] À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Montréal le 4 novembre 2009, l’employeur était représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder le partage ou le transfert des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse en vertu des articles 326 , 327 et 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Le 13 octobre 2006, la travailleuse, âgée de 62 ans, occupe un emploi d’aide générale en alimentation pour le compte de l’employeur lorsqu’elle est victime d’un accident du travail. En poussant une poubelle avec son pied, elle glisse et elle tombe sur le plancher.
[6] Le même jour, la travailleuse consulte le docteur Philippe Allegrucci qui diagnostique une contusion du sacrum et une entorse lombaire. Un arrêt de travail et des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie sont prescrits.
[7] Le 21 octobre 2006, la travailleuse revoit son médecin. Elle lui rapporte que ses douleurs ont augmentées avec les traitements d’ergothérapie, mais qu’elles sont soulagées par la physiothérapie. Le médecin note une sensibilité au niveau L4-L5 à droite. Le signe du Tripode est négatif. Le médecin met fin aux traitements d’ergothérapie. Il prescrit la poursuite des traitements de physiothérapie.
[8] Le 23 octobre 2006, la travailleuse passe une imagerie médicale qui est interprétée comme révélant un « léger tassement de la portion antérieure du corps vertébral de D12. »
[9] Le 9 novembre 2006, la travailleuse revoit son médecin. Il prescrit une scintigraphie osseuse pour confirmer l’interprétation de la radiographie. Il prescrit la poursuite des traitements de physiothérapie.
[10] Le 16 novembre 2006, la travailleuse passe une scintigraphie osseuse de la colonne dorsale basse et de la colonne lombaire. Cet examen est interprété comme révélant « une fracture vertébrale récente du corps vertébral de D12. Le reste de l’étude osseuse est sans particularité. »
[11] Le 21 novembre 2006, la travailleuse revoit le docteur Allegrucci qui prolonge l’arrêt de travail et met fin aux traitements de physiothérapie. Il prescrit le port d’un corset.
[12] Le docteur Allegrucci assure le suivi médical de la travailleuse.
[13] Le 15 mars 2007, la travailleuse passe une radiographie simple de la colonne lombosacrée qui est interprétée comme révélant un affaissement de D12 de 40 %, soit traumatique ou secondaire à l’ostéoporose.
[14] Le 26 avril 2007, le médecin examine à nouveau la travailleuse. La travailleuse présente des douleurs lombaires basses. Le médecin suspecte de l’arthrose lombaire. Il prescrit une résonance magnétique au niveau lombaire et poursuit les traitements de physiothérapie.
[15] Le 9 mai 2007, la travailleuse passe une résonance magnétique de la colonne lombaire. Cet examen est interprété comme révélant une petite hernie discale à L5-S1 avec discopathie. Cet examen fait état de la présence d’un tassement vertébral d’environ 40 % au plateau vertébral supérieur de T12. D’après les renseignements cliniques, ce tassement vertébral ostéoporotique est déjà connu. Il est également fait mention, qu’au niveau L5-S1, il y a une discopathie avec hyposignal discal en pondération T2 et la présence d’une petite hernie discale focale postéro-latérale gauche qui vient en contact avec la racine S1 gauche.
[16] Le 31 mai 2007, le docteur Allegrucci réfère la travailleuse en neurochirurgie.
[17] Le docteur Allegrucci revoit la travailleuse le 21 juin 2007, le 12 juillet 2007, le 2 août 2007 et le 23 août 2007. La condition de la travailleuse est stable. Il n’y a pas d’amélioration.
[18] Le 16 août 2007, la travailleuse se fait expertiser par le docteur Jacques Toueg, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. La travailleuse rapporte à ce médecin qu’elle présente une douleur lombaire basse du côté gauche. Elle n’a plus de douleur à la colonne lombaire haute ni à la colonne dorsale. Elle se plaint d’engourdissements à la cuisse gauche.
[19] L’examen objectif pratiqué par le docteur Toueg ne révèle aucune douleur résiduelle au niveau de la colonne dorsale ni au niveau lombaire haut, qui est le site de la fracture. Il est d’avis que la travailleuse présente une condition personnelle avec une dégénérescence discale en L5-S1. Il est d’opinion que la fracture D12 est consolidée. Il conclut que la travailleuse est porteuse d’une dégénérescence discale L5-S1 qui est une condition personnelle préexistante à l’accident.
[20] Le 28 août 2007, l’employeur demande à la CSST un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi puisque la travailleuse serait porteuse d’une condition personnelle de dégénérescence discale L5-S1. L’employeur réfère la CSST à l’expertise médicale du docteur Toueg.
[21] Le 27 septembre 2007, le docteur Allegrucci dirige la travailleuse en physiatrie compte tenu de la persistance des douleurs.
[22] Le 17 octobre 2007, la travailleuse est examinée par le docteur Dahan qui recommande une vertébroplastie, une épidurale et une médication.
[23] Le 19 octobre 2007, la travailleuse passe une tomodensitométrie de la colonne lombaire qui est interprétée comme suit :
« IMPRESSION :
Ancien écrasement de T12 d’environ 40% aux dépens du plateau supérieur, avec un peu de recul postérieur du plateau supérieur de T12 dans le canal rachidien, sans hernie discale focale, ni sténose significative. Légères cyphose et scolioses locales.
Petite hernie discale para-médiane gauche connue en L5-S1, stable, refoulant postérieurement la racine S1 gauche, sans sténose significative. »
[24] Le 25 octobre 2007, la travailleuse est examinée par le docteur Marcoux, neurochirurgien. Il prescrit une vertébroplastie en raison des douleurs résiduelles de la fracture D12. Il est d’avis que la travailleuse pourrait en tirer des bénéfices.
[25] Le 10 janvier 2008, le docteur Allegrucci complète un rapport final pour la CSST. Les diagnostics sont une fracture D12 et une hernie discale L5-S1 gauche. La lésion professionnelle est consolidée le 10 janvier 2008 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[26] Le docteur Sarto Imbeault, physiatre, complète le rapport d’évaluation médicale de la travailleuse à la demande du docteur Allegrucci. Dans son rapport d’évaluation, il mentionne que la vertébroplastie subie le 28 novembre 2007 a fait disparaître sa cruralgie gauche. À la section portant sur la médication ou autres mesures thérapeutiques, le docteur Imbeault écrit :
« MÉDICATION OU AUTRES MESURES THÉRAPEUTIQUES MÉDICALES OU CHIRURGICALES EN RELATION AVEC L’ÉTAT ACTUEL DU TRAVAILLEUR (INSCRIRE S’IL Y A LIEU, LA DATE DE L’INTERVENTION CHIRURGICALE) :
Du point de vue thérapeutique elle a eu une cypho-plastie ou une vertèbre plastie au métha crylate (la maladie ignore laquelle de deux techniques elle a subi). Dans le décours immédiat de ce processus fracturaire elle a subi des mobilisations en physiothérapie qui bien sûr détérioraient sa condition. »
[Leur soulignement]
[27] Le 29 janvier 2008, le docteur Marcoux examine la travailleuse. Il note que les douleurs persistent malgré la vertébroplastie.
[28] Le 1er avril 2008, la travailleuse est expertisée par le docteur Pierre Major, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. À la section portant sur les antécédents médicaux, il est rapporté que la travailleuse a été opérée pour une hystérectomie à l’âge de 29 ans et qu’elle a pris de la Premarine durant plusieurs années. Depuis sept ou huit ans, elle a cessé cette médication. Un supplément de calcium ou de vitamine D a été prescrit. Elle n’a pas eu de suivi médical pour l’ostéoporose. Elle rapporte au médecin que ses douleurs sont localisées dans le bas du dos et qu’elles sont persistantes. Le docteur Major écrit ce qui suit dans sa conclusion :
« […]
J’apporterai les commentaires suivants sur la condition de la patiente quant aux traitements reçus. Il est clair qu’il y a eu retard au niveau du diagnostic de cette patiente. En effet, durant un mois, elle a reçu des traitements de physiothérapie pour une fracture dorsale. Tel que décrit dans le RÉM du docteur Imbeault, il rapporte à l’item 4, Médication et mesures thérapeutiques, que « dans le discours immédiat de ce processus fracturaire elle a subi des mobilisations en physiothérapie qui bien sûr détérioraient sa condition ».
En plus du retard diagnostique chez cette patiente, diagnostic qui n’a été émis qu’un mois plus tard, elle a reçu en plus des traitements inappropriés pour un diagnostic de fracture de D12. Dès la découverte de la fracture, les traitements de physiothérapie ont d’ailleurs été cessés, et on a plutôt transféré les traitements vers un corset.
Par la suite, il y a eu encore un très important délai, soit plus de six mois, avant que la résonance magnétique ne soit effectuée pour démontrer le site de la fracture et l’importance. Ce n’est qu’après cette résonance magnétique que des démarches ont été effectuées pour que la patiente ait une vertébroplastie. Tel que l’aurait rapporté le médecin traitant, probablement le docteur Lanczner lors de la vertébroplastie, il était très tardif de procéder à cette intervention pour espérer une amélioration notable de sa condition, la mesure a été plutôt faite, en ce qu’on en comprend, pour limiter les dégâts et éviter une progression de cette fracture.
[…] »
[29] Le docteur Major ajoute :
« Cette patiente, à mon avis, présente une condition personnelle sous-jacente. Elle est très fort probablement ostéoporotique. Elle présente de multiples facteurs de risque pour cette condition. Il s’agit d’une femme âgée de plus de 60 ans, qui ne prend plus de supplément hormonal depuis sept à huit ans, qui n’a jamais pris de supplément de calcium et de vitamine D non plus, qui n’est pas traitée par des biphosphonates et qui, en plus, est fumeuse de deux paquets par jour depuis de nombreuses années.
Ces conditions sont de très nets facteurs de risque à l’ostéoporose, et le type de fracture présenté par cette dernière est d’ailleurs typiquement ostéoporotique.
On doit donc considérer chez cette patiente une condition personnelle déviant de la norme biomédicale qui a nettement rendu la patiente plus fragile au niveau dorsal, qui est un facteur très important pour l’apparition d’une fracture de ce type de la région lombaire, selon le fait accidentel décrit, qui a par ailleurs prolongé les traitements et entraîné l’affaissement et la douleur résiduelle présentée. »
[30] Le 26 mai 2008, la travailleuse est expertisée par le docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste, lequel agit en qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il doit se prononcer sur le diagnostic et les séquelles permanentes. Le docteur Maurais note que la travailleuse n’a pas subi d’ostéodensitométrie osseuse pour évaluer son ostéoporose. Elle n’a pas été évaluée dans le but d’un traitement de l’ostéoporose. Il retient le diagnostic de fracture D12 par compression.
[31] Le 9 octobre 2008, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord intervenu entre les parties[2], selon lequel le diagnostic de la lésion professionnelle subie le 13 octobre 2006 est une fracture par compression D12 et que l’atteinte permanente à l’intégrité physique est de 13.20 %.
[32] Le 31 octobre 2008, la CSST procède à l’analyse de la demande d’imputation. La CSST conclut que la preuve prépondérante ne confirme pas que la travailleuse présente de l’ostéoporose et qu’il n’y a pas d’élément démontrant que la travailleuse est porteuse d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle. La CSST refuse la demande de partage de coûts.
[33] Le 3 novembre 2008, la CSST rend une décision refusant la demande de partage de l’imputation du 28 août 2007.
[34] Le 28 décembre 2008, l’employeur fait une nouvelle demande de partage de coûts à la CSST s’appuyant sur l’article 329 de la loi. Il fait alors valoir que la travailleuse présente une condition personnelle préexistante au fait accidentel, ce qui fait en sorte que la détermination d’un emploi convenable devient impossible compte tenu de sa capacité résiduelle réduite.
[35] Le 4 février 2009, la CSST refuse la demande de transfert de l’imputation du 23 décembre 2008. L’employeur a demandé la révision de cette décision.
[36] Le 4 mai 2009, la CSST maintient sa décision initiale du 3 novembre 2008 d’où la présente contestation.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’accorder un partage ou un transfert de l’imputation des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 13 octobre 2006.
[38] Les dispositions pertinentes de la loi se lisent comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[39] Premièrement, la Commission des lésions professionnelles estime que l’article 327 de la loi ne peut pas s’appliquer puisque le diagnostic de fracture D12 résulte de l’accident du travail et non pas de soins ou traitements reçus par la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle ou de l’admission de tels soins.
[40] L’employeur soumet qu’il a droit à un partage des coûts en vertu de l’article 329 de la loi puisque la travailleuse était déjà handicapée lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. Le docteur Major indique que la travailleuse était fort probablement ostéothrosique et qu’il s’agit d’une condition personnelle préexistante à l’événement. Cette condition a joué un rôle sur la survenance de la lésion professionnelle.
[41] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante ne démontre pas la présence d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi.
[42] Comme le mentionne le docteur Maurais, la travailleuse n’a pas subi d’ostéodensitométrie osseuse et elle n’a pas reçu de traitement pour l’ostéoporose. Son médecin ayant charge, qui l’a suivi régulièrement, n’a jamais fait mention que la travailleuse faisait de l’ostéoporose. L’existence de l’ostéoporose est une possibilité émise par le médecin expert de l’employeur. Ça demeure une hypothèse qui n’est pas confirmée par une ostéodensitométrie.
[43] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a pas été démontré que la travailleuse présente un handicap au sens de l’article 329 de la loi.
[44] La Commission des lésions professionnelles n’entend pas se prononcer sur la demande de partage de coûts déposée par l’employeur à la CSST le 23 décembre 2008 puisque cette demande a fait l’objet d’une décision de la CSST qui a été contestée par l’employeur en vertu de l’article 358 de la loi.
[45] Concernant le dernier argument de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles estime que l’article 326 de la loi ne peut pas recevoir application dans le présent dossier. En effet, l’employeur n’a pas démontré en quoi il était obéré injustement. Le fait que le diagnostic de fracture a été confirmé un mois après la survenance de l’événement ne fait pas la preuve que l’employeur est obéré injustement.
[46] C’est le 23 octobre 2007 que le médecin de la travailleuse a suspecté la présence de la fracture D12 après avoir pris connaissance de la radiographie du 23 octobre 2006. Malgré cela, il n’a pas mis fin aux traitements de physiothérapie. La scintigraphie osseuse est venue confirmer la fracture D12.
[47] Aussi, les notes au dossier ne démontrent pas de façon prépondérante que les traitements de physiothérapie ont aggravé la condition de la travailleuse. Le docteur Imbeault qui fait cette observation n’était pas le médecin qui a traité la travailleuse. On ne connaît pas le type de traitements reçus par la travailleuse. On ne sait pas sur quoi se base le docteur Imbeault pour faire de telles affirmations.
[48] Le fait pour un médecin de ne pas être d’accord avec les soins et traitements prescrits par le médecin de la travailleuse ne démontre pas en quoi l’employeur est obéré injustement. L’employeur pouvait se prévaloir de la procédure d’évaluation médicale s’il jugeait que les soins et traitements fournis à la travailleuse n’étaient pas adéquats.
[49] Aussi, le fait que le docteur Allegrucci a attendu un certain temps avant de prescrire une résonance magnétique, en mai 2007, et de référer par la suite la travailleuse en neurochirurgie, ne permet pas de conclure que l’employeur est obéré injustement. Le docteur Allegrucci a prescrit la résonance magnétique lorsqu’il l’a cru justifiée. C’est lui qui agissait comme médecin traitant et l’opinion du médecin expert de l’employeur ne démontre pas en quoi l’employeur est obéré injustement.
[50] Pour ce qui est de la vertébroplastie, c’est le docteur Marcoux, neurochirurgien, qui croyait que ça pouvait améliorer la condition de la travailleuse. Peut-être que pour un autre médecin, il aurait été préférable que cette intervention soit pratiquée plus rapidement pour de meilleurs résultats, mais ça demeure une opinion.
[51] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a pas démontré en quoi il était obéré injustement en se voyant imputer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse.
[52] Pour conclure, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur doit être imputé pour la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Laliberté & Ass. inc. (Cafétéria);
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 mai 2009 à la suite de la révision administrative;
et
DÉCLARE que Laliberté & Ass. inc. (Cafétéria) doit être imputé pour la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par Mme Nicole Hogue Caron.
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MICHÈLE CARIGNAN |
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