DÉCISION
[1] Le 10 janvier 2000, monsieur Guy Latulippe (le travailleur) exerce un recours en contestation d’une décision rendue par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 décembre 1999. Dans cette décision, la révision administrative confirme une décision rendue par la CSST en première instance le 7 octobre 1999 à l’effet de refuser le remboursement pour les frais engagés afin que le travailleur bénéficie d’un garage intérieur.
[2] Le Groupe de construction National State inc. (l’employeur), quoique dûment convoqué, n’est pas présent à l’audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la révision administrative le 17 décembre 1999 et de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais encourus afin d’obtenir un stationnement à l’intérieur.
L'AVIS DES MEMBRES
[4] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis d’accueillir le recours en contestation du travailleur puisqu’il conserve une atteinte permanente grave reliée à sa lésion professionnelle et que deux médecins ont prescrit l’utilisation d’un garage intérieur pour le travailleur. Il n’y a aucune preuve médicale à l’effet contraire, la preuve médicale étant unilatérale, que la condition respiratoire et psychologique du travailleur constitue une condition exceptionnelle permettant d’accueillir sa réclamation malgré qu’il n’y ait rien de prévu dans la loi et le règlement sur cet aspect.
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis, considérant la condition médicale du travailleur, l’atteinte permanente qui en a résulté et le fait que les deux médecins aient indiqué dans des rapports différents que le travailleur devait bénéficier d’un stationnement à l’intérieur afin qu’il puisse mener une vie la plus normale possible, d’accueillir le recours en contestation du travailleur et d’infirmer la décision de la révision administrative.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Dans sa prise de décision, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de l’avis de ses membres, a étudié l’ensemble de la preuve documentaire qui apparaît au dossier, ainsi que les documents déposés à l’audience.
[7] La Commission des lésions professionnelles s’est aussi instruite du témoignage du travailleur et a considéré son argumentation des parties.
[8] La Commission des lésions professionnelles, en motivant sa décision, se réfère aux éléments de la preuve tant documentaire que testimoniale qu’elle considère pertinente à la détermination des questions en litige.
[9] Le travailleur, tuyauteur pour l’employeur, subit une lésion professionnelle le 7 décembre 1993, ainsi que le 17 décembre 1993, diagnostiquée comme un RADS (réactive airway desease syndrome) secondaire à des expositions de chlore et de dioxyde.
[10] Le travailleur s’est vu reconnaître, le 9 mai 1996, un pourcentage d’atteinte permanente évaluée à 23,5 %. Le travailleur s’est vu aussi reconnaître une réaction anxio-dépressive.
[11] Le 28 octobre 1999, le docteur André Péloquin, pneumologue de l’Hôpital général d’Ottawa, émet une prescription dans laquelle il indique que le travailleur a un problème respiratoire majeur et bénéfierait d’avoir un logement avec un garage.
[12] Le docteur Lévesque de la clinique médicale Rielle émet aussi un rapport médical dans lequel il indique qu’étant donné la condition pulmonaire sévère du travailleur, celui-ci a besoin d’un logement avec un garage intérieur.
[13] Un rapport d’évaluation émis le 14 novembre 1995 avait établi les limitations fonctionnelles suivantes, à savoir que le travailleur présentait un syndrome pulmonaire d’intensité modérée avec dyspnée au repos et à l’effort, toux, expectoration. Il est aussi mentionné qu’il y a augmentation des symptômes au froid, au vent et avec l’anxiété. Un pourcentage de 15 % de déficit anatomo-physiologique a été accordé en raison des séquelles décrites comme appartenant au groupe des névroses du groupe II.
[14] Le 18 mars 1996, le Bureau d'évaluation médicale émet un rapport dans lequel il est dit que le travailleur présente une atteinte permanente de la sensibilisation évaluée à 3 % et une hypersensibilité bronchique non allergique de façon continue incluant la nuit évaluée à 10%, ainsi qu’une atteinte permanente de classe IV évaluée à 28%. Il est aussi mentionné que le travailleur ne peut effectuer aucun travail rémunérateur.
[15] Le 7 octobre 1999, la CSST refuse la demande du travailleur concernant le remboursement des frais encourus pour obtenir un stationnement à l’intérieur au motif que ces dépenses ne sont pas remboursables en vertu de la LATMP[1] (la loi).
[16] Le travailleur a contesté cette décision et, le 17 décembre 1999, la révision administrative maintient la décision de la CSST.
[17] À l’audience, le travailleur a expliqué qu’il était déclaré invalide, qu’il avait obtenu un permis de stationnement l’autorisant à stationner dans les endroits prévus pour les handicapés et qu’il lui était impossible d’effectuer de longs trajets ou un effort continu en raison de son atteinte pulmonaire et qu’il était nécessaire pour lui d’avoir accès à son automobile sans être obligé d’aller à l’extérieur. En effet, que ce soit en raison du vent, de la température, de l’humidité, de la neige ou de la pluie, toutes ces conditions lui occasionnent un problème majeur l’empêchant de se déplacer et entraînant pour lui une perte d’autonomie importante et l’empêchant d’effectuer ses tâches quotidiennes et courantes de la vie.
[18] Le travailleur a été reconnu comme étant porteur d’une atteinte que l’on peut qualifier de grave et, même si cette atteinte n’était pas qualifiée de grave, l’atteinte permanente dont il est porteur lui donne droit aux mesures prévues à l’article 145 de la loi qui prévoit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[19] La réadaptation que requiert l’état du travailleur dans le présent cas est située au niveau de la réadaptation sociale qui a pour but d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, tel que prévu à l’article 151 de la loi :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[20] L’article 152, au deuxième alinéa, indique que la mise en œuvre des moyens pour procurer au travailleur à domicile un véhicule adapté à ses capacités professionnelles est compris dans un programme de réadaptation sociale, alors que l’article 153 prévoit :
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :
1 le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2 cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3 le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
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1985, c. 6, a. 153.
[21] Le travailleur rencontre donc tous les critères énumérés par la loi lui donnant droit d’obtenir une aide au niveau de la réadaptation sociale lui permettant de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. Le travailleur, en raison de sa maladie pulmonaire permanente, doit limiter chacun des efforts qu’il fait afin de respecter ses limitations fonctionnelles et sa capacité respiratoire. Le fait pour lui d’obtenir un stationnement intérieur est primordial puisque s’il est obligé de stationner sa voiture à l’extérieur, il devra, par conséquent, limiter tous ses déplacements et ses activités dépendamment de la température et des conditions climatiques extérieures et ces conditions nuisent à son autonomie et contreviennent à l’objet de la loi, tel que prévu à l’article 1 :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1.
[22] Le travailleur a donc droit à la réadaptation sociale et a droit à l’aide nécessaire pour redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. Le travailleur, grandement limité par ses capacités pulmonaires, doit être capable d’entrer et de sortir de sa voiture à l’abri des intempéries et des conditions climatiques néfastes à sa condition pulmonaire.
[23] Les dispositions des articles 151, 152 et 153 permettent au travailleur d’obtenir un domicile adapté correspondant à sa condition physique.
[24] Dans le présent dossier, tout ce que le travailleur a besoin c’est un remboursement des frais encourus pour la location d’un stationnement intérieur, ce qui implique des coûts nettement inférieurs à l’adaptation d’un domicile où il aurait été nécessaire soit de construire un stationnement intérieur, soit d’adapter le domicile, pour que le travailleur obtienne un stationnement ou défrayer le coût d’un déménagement du travailleur dans un autre endroit où il pourrait soit faire construire un stationnement intérieur, soit obtenir un stationnement intérieur. Les coûts engendrés par la réclamation sont les plus économiques dans les circonstances. De plus deux médecins, dont un pneumologue, ont indiqué que le travailleur bénéficierait d’obtenir un garage intérieur en raison de sa condition pulmonaire. Toutes les conditions sont maintenant réunies et la CSST se doit de rembourser au travailleur les coûts relatifs à la location d’un stationnement intérieur puisque c’est une mesure qui lui permet de devenir un peu plus autonome dans le cadre de sa vie sociale et personnelle, telle est l’intention du législateur.
[25] L’autonomie du travailleur dans le cadre de ses déplacements passe par l’utilisation d’un stationnement intérieur car l’absence de ce stationnement intérieur vient ajouter chez ce travailleur une difficulté supplémentaire à son autonomie et à ses déplacements, réduisant considérablement le nombre de sorties (entrées) qu’il pourra effectuer, le confinant ainsi à son logement et le plaçant dans un état de dépendance, alors que le stationnement intérieur lui permet d’exercer ses activités avec une plus grande flexibilité et autonomie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE le recours en contestation de monsieur Guy Latulippe, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la révision administrative le 12 décembre 1999;
DÉCLARE que le travailleur a le droit au remboursement des frais reliés à l’utilisation d’un stationnement intérieur.
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Me Simon Lemire |
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Commissaire |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.