IGA Extra |
2010 QCCLP 9080 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
15 décembre 2010 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier CSST : |
132823907 |
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Commissaire : |
Francine Juteau, juge administratif |
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Partie requérante |
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[1] Le 8 juin 2010, IGA Extra (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 20 mai 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 2 mars 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Louise Desmarais-Desjardins (la travailleuse) le 31 décembre 2007 puisqu’il n’a pas démontré que la travailleuse présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[3] L’employeur a renoncé à l’audience à laquelle il a été convoqué à Montréal le 19 novembre 2010 et a soumis une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle de la travailleuse doit être imputé à 95 % aux employeurs de toutes les unités et à 5 % à son dossier financier, en application des dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisque la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un partage du coût des prestations en regard de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 31 décembre 2007.
[6] Les dispositions de la loi pertinentes à la solution du présent litige se retrouvent aux articles 326 et 329 :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] Le premier alinéa de l’article 326 de la loi établit le principe général en matière d’imputation du coût des prestations. L’article 329 permet que tout ou une partie de l’imputation soit assumée par les employeurs de toutes les unités, si la preuve démontre que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[8] Pour qu’une demande de partage du coût des prestations soit accordée, l’employeur doit présenter sa demande dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 329 de la loi.
[9] En l’espèce, l’employeur prétend qu’il a droit à un partage de l’imputation en vertu des dispositions de l’article 329 de la loi considérant le rôle déterminant de la condition personnelle dans la gravité de la lésion. Il allègue que la travailleuse a présenté une algodystrophie réflexe suite à une fracture du poignet et que ce syndrome est responsable de la gravité de la lésion qui a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles chez la travailleuse. L’employeur soumet, par le biais de décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, que la doctrine médicale et la position majoritaire du tribunal permettent de reconnaître le caractère personnel de la dystrophie réflexe.
[10] La Commission des lésions professionnelles constate que la demande de partage présentée par l’employeur a été logée dans le délai prévu à la loi, celui-ci ayant formulé sa demande le 15 juin 2009 et la lésion professionnelle étant survenue le 31 décembre 2007.
[11] La loi ne définit pas le terme « travailleur déjà handicapé ». Toutefois, depuis la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[2], la jurisprudence est unanime et constante à retenir qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[12] Suivant la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé[3], la déficience physique ou psychique constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[13] Si l’employeur veut bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi, il doit donc, dans un premier temps, démontrer par une preuve prépondérante l’existence d’une déficience préalable à la lésion professionnelle. Il n’est toutefois pas nécessaire que cette déficience se soit manifestée ou ait affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle avant la survenance de la lésion professionnelle. L’employeur devra également déterminer dans un deuxième temps l’existence d’une relation entre la déficience et la lésion professionnelle. Cette relation peut être démontrée par l’influence de la déficience dans l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou par l’influence de la déficience sur l’augmentation des conséquences de la lésion professionnelle.
[14] Après avoir pris connaissance des éléments soumis par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles estime que celui-ci n’a pas rencontré son fardeau de preuve au soutien de sa demande de partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi.
[15] La Commission des lésions professionnelles retient que l’employeur n’a présenté aucune preuve probante de nature médicale permettant d’expliquer en quoi la travailleuse était porteuse d’une condition personnelle s’inscrivant en dehors de la norme biomédicale. Non plus, il n’a pas présenté de preuve prépondérante établissant un lien de causalité entre cette condition et la lésion professionnelle.
[16] En l’espèce, il appert du dossier que la travailleuse occupe l’emploi de commis pour l’employeur lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 31 décembre 2007. Elle subit un accident du travail lorsqu’elle chute au sol. Un diagnostic de fracture du poignet droit est établi et la travailleuse subit une réduction ouverte avec fixation interne le 4 janvier 2008.
[17] Le 20 mars 2008, le docteur Cirkovic soulève le diagnostic d’algodystrophie secondaire. Le 30 janvier 2009, la CSST accepte de reconnaître que ce nouveau diagnostic d’algodystrophie est en relation avec la lésion professionnelle survenue le 31 décembre 2007. Cette décision n’est pas contestée.
[18] La lésion de la travailleuse est consolidée le 15 décembre 2008 et la travailleuse conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de cette lésion.
[19] Le 15 juin 2009, l’employeur demande un partage du coût des prestations considérant que le syndrome d’algodystrophie réflexe est un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Il soumet que cette condition constitue une condition personnelle dont était porteuse la travailleuse et qui a joué un rôle déterminant dans la gravité de la lésion.
[20] Dans une brève argumentation écrite au soutien de ses prétentions, l’employeur soumet une dizaine de décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles en matière de partage d’imputation et qui impliquaient un diagnostic d’algodystrophie réflexe.
[21] En l’espèce, le tribunal constate que l’employeur invoque la preuve présentée dans d’autres causes devant ce tribunal. L’employeur se limite à déposer de la jurisprudence de laquelle il extrapole des éléments concernant la littérature médicale déposée dans ces autres dossiers voulant faire valoir ces éléments à l’appui de ses prétentions.
[22] La Commission des lésions professionnelles tient à préciser qu’elle ne peut transposer au présent cas l’opinion retenue par le tribunal dans d’autres causes. Chaque cas est un cas d’espèce qui doit être apprécié suivant les éléments qui lui sont propres. Les diagnostics posés dans d’autres situations l’ont été suivant des circonstances ou des paramètres différents suivant les particularités de chaque cas sur le plan médical. Dans certaines de ces affaires, il a été retenu la présence d’une lésion de nature psychiatrique ou psychologique, dans d’autres affaires, il a été retenu des opinions d’experts en matière de lésion psychologique ou même la présence d’antécédents psychologiques ou psychiatriques.
[23] Le tribunal ne peut utiliser la preuve appartenant à une autre affaire, tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Av-Tech inc.[4] :
[...]
[44] Le tribunal tient à rappeler, comme il l’a fait à plusieurs reprises, qu’il ne suffit pas d’alléguer qu’un travailleur était déjà handicapé. Il faut en outre en faire la démonstration, ce qui n’est pas le cas ici.
[45] Chaque affaire qui fait l’objet d’une décision du tribunal repose sur une preuve qui lui est propre. Il n’est pas permis non plus d’utiliser la preuve déposée dans une autre affaire pour obtenir les conclusions que l’on recherche.
[...]
[24] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles en l’espèce ne partage pas l’opinion émise par la représentante de l’employeur voulant que la position majoritaire de la Commission des lésions professionnelles est de reconnaître que le diagnostic d’algodystrophie réflexe constitue nécessairement un handicap.
[25] L’employeur dépose des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles de 2002 à 2007, sauf pour une décision plus récente dans l’affaire Centre d’accueil St Margaret[5] rendue le 27 juillet 2010.
[26] La représentante de l’employeur ne fait cependant pas état de la jurisprudence plus récente rendue à la suite de la décision Transport Kepa[6]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a procédé à une analyse détaillée de la jurisprudence sur la question et conclut que la jurisprudence ne fait pas l’unanimité. L’évolution des connaissances médicales sur la question a également été commentée et la Commission des lésions professionnelles constate que dans certaines décisions, il est décidé que la dystrophie réflexe ou le syndrome douloureux régional complexe constitue une déficience préexistante en raison du fait que ce syndrome douloureux survient généralement chez une personne présentant un certain terrain prédisposant. Dans d’autres décisions, il est plutôt retenu qu’il s’agit d’une déficience préexistante puisque la preuve démontre la présence d’un terrain prédisposant spécifique, soit la présence d’un problème de nature psychologique. Par ailleurs, le tribunal rappelle que dans plusieurs décisions, l’absence de preuve démontrant l’existence d’un problème psychique ou d’autre nature comme terrain prédisposant au développement du syndrome douloureux régional complexe ne permet pas de conclure à la présence d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi.
[27] Plus récemment encore, dans l’affaire Les Serres du St-Laurent[7], la Commission des lésions professionnelles précise que la jurisprudence actuelle est moins encline à retenir la thèse que les gens atteints d’algodystrophie réflexe puisse être porteur d’une déficience préexistante du système sympathique ou d’une condition psychologique particulière.
[28] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles retient que la jurisprudence plus récente[8] adopte une position différente de celle retenue par la représentante de l’employeur dans son argumentation écrite.
[29] Quoi qu’il en soit de la jurisprudence sur la question, en l’espèce, l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer par une preuve prépondérante que la travailleuse était porteuse d’un handicap avant la lésion professionnelle.
[30] L’employeur ne soumet aucune opinion médicale étayée, objective ou spécifique à la présente affaire pouvant démontrer que la travailleuse était porteuse d’une condition la prédisposant à développer cette maladie avant la lésion professionnelle ou qu’elle était porteuse d’une problématique d’ordre psychologique ou psychiatrique avant la lésion professionnelle. Ainsi, l’employeur n’a pas démontré que des éléments de ce terrain fertile à l’apparition du syndrome de dystrophie réflexe étaient présents chez la travailleuse.
[31] L’employeur spécule plutôt à partir d’informations médicales retrouvées dans d’autres affaires et se base sur des hypothèses ou des déductions pour faire reconnaître que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle préexistante. Il demande ainsi de présumer que la travailleuse présente un terrain favorable sans qu’aucun indice de ce terrain ne soit démontré.
[32] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient que la seule susceptibilité à développer une pathologie, si elle existait, ce qui n’est pas établi en l’espèce, ne correspond pas à une déficience. C’est ce que rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Transport Kepa inc.[9] qui s’exprime ainsi à ce sujet :
[66] Le tribunal estime que la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d'éléments objectifs, précis et concordants, ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d'une déficience préexistante.
[33] Au surplus, en l’espèce, le diagnostic de dystrophie réflexe a été reconnu à titre de lésion professionnelle. Il a donc été établi qu’il y a un lien entre l’événement et le développement de cette maladie. Dans les circonstances, il devient incohérent d’invoquer alors que la travailleuse était porteuse d’une condition préexistante lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle.
[34] Considérant l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse était déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et sa demande de partage d’imputation doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du 8 juin 2010 de IGA Extra, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 20 mai 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Louise Desmarais-Desjardins, la travailleuse, le 31 décembre 2007.
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Francine Juteau |
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Mme Lyse Dumas |
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Shepell fgi |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, classification internationale des handicaps : déficience, incapacité et désavantage. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERN 1988.
[4] C.L.P. 345640-63-0804, 20 mai 2009, M. Gauthier.
[5] C.L.P. 392902-71-0910, 27 juillet 2010, S. Lemire.
[6] [2009] C.L.P. 197 , révision judiciaire rejetée, C.S. 615-17-0000426-097, 30 septembre 2010, j. Guertin.
[7] C.L.P. 350607-64-0806, 15 juillet 2010, T. Demers.
[8] Dépanneurs Couche-Tard inc., C.L.P. 324468-63-0708, 25 juin 2009, M. Gauthier; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 355215-31-0808, 5 octobre 2009, C. Lessard; Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., C.L.P. 342884-62C-0803, 23 novembre 2009, P. Perron; Lyo-San inc. et CSST, C.L.P. 379129-64-0905, 8 avril 2010, L. Nadeau; Arrondissement Sud-Ouest, C.L.P. 371254-63-0903, 6 juillet 2010, J.-P. Arseneault; Les Serres du St-Laurent, précitée, note 5; Adecco-Entreprises d’ateliers ou d’usines, C.L.P. 407057-62B-1004, 12 octobre 2010, J.-L. Rivard; ADM Agri Industries ltd, C.L.P. 403444-61-1003, 18 novembre 2010, L. Nadeau.
[9] Précitée, note 6.