Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

CHSLD Vigi Brossard

2013 QCCLP 3154

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

24 mai 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

471062-62-1205

 

Dossier CSST :

135765683

 

Commissaire :

Doris Lévesque

 

Assesseur :

Marcel M. Boucher, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

C.H.S.L.D. Vigi Brossard

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 mai 2012, C.H.S.L.D. Vigi Brossard (l’employeur) dépose une requête, auprès de la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 11 avril 2012.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue en imputation le 31 janvier 2012 pour conclure que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Raymonde Crevier (la travailleuse) le 2 octobre 2009.

[3]           Quoiqu’une audience était prévue pour le 4 janvier 2013, la procureure de l’employeur, Me Isabelle Auclair, a renoncé à l’audience en demandant plutôt une prolongation de délai afin de produire une opinion médicale de son médecin désigné ainsi que son argumentation écrite.


 

[4]           Le 14 mars 2013, date de réception de ces documents, le dossier est mis en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La procureure de l’employeur demande d’infirmer la décision rendue par la CSST en révision administrative pour déclarer que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle de la travailleuse, à compter du 17 décembre 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[6]           Le 2 octobre 2009, la travailleuse, âgée de 58 ans, est victime d’un accident du travail dans le cadre de son travail de préposée aux bénéficiaires dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée. Elle le décrit ainsi au formulaire de Réclamation du travailleur :

Après avoir fini de nettoyer la salle de bain, en marchant vers la baignoire, elle a accroché son pied dans la courroie de la toile de levier et a tombé sur les deux genoux et a frappé son épaule gauche au mur. [sic]

 

[Dossier C.L.P., page 60]

 

 

[7]           La même journée, le docteur B.-A. Bergeron diagnostique une fracture de l’humérus gauche pour laquelle il prescrit une attelle. Il recommande un arrêt de travail.

[8]           Le 22 octobre 2009, le docteur H. Nguyen prescrit des traitements en physiothérapie pour une fracture à l’humérus proximal gauche.

[9]           Le 9 novembre 2009, la CSST rend une décision d’admissibilité acceptant, en relation avec l’accident du travail du 2 octobre 2009, une fracture de l’humérus gauche.

[10]        Le 10 novembre 2009, le docteur C. Loranger, outre le diagnostic de fracture à l’humérus gauche, constate le début d’une dystrophie à la main.

[11]        Le 23 novembre 2009, le docteur J. Charbonneau, après avoir noté la présence d’une fracture à l’humérus gauche, mentionne la persistance de la douleur.

[12]        Le 17 décembre 2009, le docteur C. Loranger diagnostique une dystrophie à la main gauche sur une fracture de l’humérus gauche. Il la dirige à la clinique de la douleur.

[13]        Le 22 décembre 2009, le docteur Charbonneau indique la présence d’une dystrophie réflexe au membre supérieur gauche secondaire à une fracture. Il mentionne que la travailleuse est toujours en attente d’un rendez-vous auprès de la clinique de la douleur. Il la considère inapte à une assignation temporaire.

[14]        Le 12 janvier 2010, le docteur Charbonneau souligne que la travailleuse a consulté un neurologue pour une dystrophie réflexe du membre supérieur gauche secondaire à une fracture.

[15]        Le 18 janvier 2010, un médecin procède au rajustement de la médication en relation avec le diagnostic de dystrophie réflexe au membre supérieur gauche.

[16]        Le 22 janvier 2010, le docteur Loranger reconduit le diagnostic de dystrophie au membre supérieur gauche. Il indique que la physiothérapie n’est pas suffisamment « agressive » et recommande un changement de clinique. Il ajoute des traitements d’ergothérapie. Il reconduit ses conclusions le 29 janvier 2010. Le 19 février, il constate un excellent résultat avec des changements de la physiothérapie et considère qu’il n’y a à cette date aucune indication pour des traitements en ergothérapie. Il note une diminution des signes dystrophiques. Le 22 février, il constate que la physiothérapie est très efficace. Le 30 avril 2010, il fait état d’une amélioration de la mobilité à la suite de la physiothérapie.

[17]        Le 11 février 2010, la CSST rend une décision dans laquelle elle accepte le nouveau diagnostic de dystrophie à l’épaule, main et bras gauches, posé par le docteur Loranger, au motif qu’il y a une relation avec l’événement du 2 octobre 2009.

[18]        Le 21 mai 2010, le docteur Loranger note que la dystrophie s’améliore de façon encourageante. Il reconduit les traitements de physiothérapie.

[19]        Le 15 juin 2010, le docteur Charbonneau la dirige au docteur F. Gobeil, anesthésiste. Le 15 juillet, il fait état des mêmes constats.

[20]        Le 12 août 2010, le docteur Loranger mentionne que la dystrophie au bras gauche s’est améliorée à la suite des traitements de physiothérapie. Il prévoit la revoir en octobre 2010.

[21]        Le 27 septembre 2010, le docteur Charbonneau diminue les traitements de physiothérapie. Le docteur Loranger fait de même le 8 novembre 2010.

[22]        Le 18 novembre 2010, le docteur Charbonneau, quoique la situation de la travailleuse ait bien évolué en physiothérapie, souligne toutefois la présence d’une rechute à la suite d’une évaluation en clinique spécialisée.

[23]        Les 25 novembre et 2 décembre 2010, madame Nathalie Cantin, physiothérapeute et madame Valérie Malette, ergothérapeute, procèdent à une évaluation de la capacité fonctionnelle de la travailleuse. Elles recommandent son intégration dans un programme interdisciplinaire afin d’améliorer la force et l’usage fonctionnel de son membre supérieur gauche.

[24]        Le 7 janvier 2011, le docteur C. Loranger produit un rapport médical final consolidant la lésion pour la même journée. Il prévoit des séquelles permanentes et des limitations fonctionnelles.

[25]        Le 25 janvier 2011, la CSST rend une décision dans laquelle elle conclut que la travailleuse a droit à la réadaptation.

[26]        Le 9 février 2011, le docteur N. Hamel, chirurgien orthopédiste désigné par l’employeur, retient, à la suite de son examen clinique, les diagnostics de fracture à l’épaule gauche et de syndrome de dystrophie réflexe au membre supérieur gauche. Il entérine la date de consolidation émise par le médecin traitant et la suffisance des soins au 7 janvier 2011. Il émet un déficit anatomo-physiologique de 14,80 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[27]        Le 20 juin 2011, le docteur Loranger, à la suite de son examen objectif, conclut que la travailleuse présente des séquelles sévères d’une dystrophie réflexe à la suite d’une fracture de l’humérus proximal gauche. Il octroie des limitations fonctionnelles et un déficit anatomo-physiologique de 14,60 %.

[28]        Le 8 juillet 2011, la CSST reconnaît un pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique de la travailleuse de 17,60 %.

[29]        Le 19 juillet 2011, après avoir retenu comme emploi convenable celui de préposée à l’accueil et aux renseignements, la CSST considère que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 18 juillet 2011.

[30]        Le 28 novembre 2011, l’employeur demande un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif que le syndrome de dystrophie réflexe constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[31]        Le 31 janvier 2012, la CSST refuse cette demande, ce qu’elle réitère à nouveau le 11 avril 2012 à la suite d’une révision administrative. Contestée par l’employeur, cette dernière décision fait l’objet du présent litige.

L’ARGUMENTATION  ÉCRITE ET L'EXPERTISE MÉDICALE SUR DOSSIER

[32]        Dans son argumentation écrite, la procureure de l’employeur soutient que le syndrome douloureux régional complexe a été causé par l’immobilisation du membre supérieur gauche de la travailleuse à la suite de sa fracture. Elle plaide l’existence d’une nouvelle blessure ou d’une nouvelle maladie attribuable aux soins ou à l’absence de soins reçus conséquemment à la lésion professionnelle. De plus, elle soutient que la prolongation de la période de consolidation et les nombreux soins ou traitements reçus découlent de ce diagnostic lequel est directement attribuable aux soins reçus pour la fracture de l’humérus.

[33]        C’est pourquoi celle-ci demande que les frais attribuables au syndrome douloureux régional complexe, diagnostiqué le 17 décembre 2009, soient imputés aux employeurs de toutes les unités.

[34]        La procureure de l’employeur s’appuie sur l’expertise médicale sur dossier, datée du 7 mars 2013, rédigée par le docteur Yvan Comeau, chirurgien orthopédiste, déposée en même temps que son argumentation écrite.

[35]        Dans son expertise, le docteur Comeau, littérature médicale[2] à l’appui, considère que la travailleuse n’a pas bénéficié du traitement recommandé pour sa fracture de l’humérus gauche :

Madame Crevier a subi une fracture comminutive impactée du col chirurgical de son humérus gauche. Quel est donc le traitement de choix pour ce genre de fracture? Plusieurs études cliniques en sont arrivées à la conclusion que le traitement de choix pour obtenir un meilleur résultat fonctionnel le plus rapidement possible, c’est la mobilisation précoce du membre fracturé plutôt qu’une longue immobilisation suivie de physiothérapie.

 

[…]

 

En conclusion, il est clair que le meilleur traitement pour le genre de fracture subie par Madame Crevier, soit une fracture de col chirurgical impactée, c’est la mobilisation précoce afin de diminuer la douleur, éviter les complications genre capsulite et éviter le phénomène de kinésiophobie. Et les études citées plus haut démontrent que si ce genre de traitement est amorcé immédiatement après la fracture, la récupération fonctionnelle sera plus facile, plus rapide et les résultats globaux en bout de traitement meilleurs.

 

 

[36]        Selon le docteur Comeau, c’est le choix thérapeutique erroné de la part de l’orthopédiste qui constitue la cause du syndrome douloureux régional complexe et non la fracture :

En clair, le traitement amorcé par le docteur Loranger avec une immobilisation prolongée de trois semaines et un délai de physiothérapie de quatre semaines a favorisé cette complication constatée chez Madame Crevier de capsulite sévère de l’épaule gauche. Et si nous nous référons au rapport d’évaluation médicale du docteur Loranger, le 20 juin 2011 et à l’expertise médicale de la docteur Nathalie Hamel du 9 février 2011, il persistait toujours des ankyloses résiduelles à l’épaule gauche lors de la consolidation de Madame Crevier.

 

Il y a une autre complication majeure qui a été diagnostiquée chez Madame Crevier et c’est le syndrome de douleur régionale complexe (dystrophie réflexe sympathique). Et il est de plus en plus évident que suite à un traumatisme, c’est l’immobilisation qui est le principal coupable pour l’amorce de cette complication.

 

En conclusion, le mauvais choix thérapeutique chez Madame Crevier doit être considéré comme la cause de cette capsulite de l’épaule de même que du syndrome de douleur régionale complexe qui s’est développé par la suite. Ce n’est donc pas la fracture comme telle qui est en cause, mais plutôt le choix thérapeutique de l’orthopédiste traitant, le docteur Loranger. [sic]

 

 

[37]        Le docteur Comeau est d'opinion que les lacunes thérapeutiques dans l’approche des médecins traitants sont directement responsables de la prolongation du temps de traitement et surtout des complications multiples constatées au moment de la consolidation de la lésion professionnelle :

En résumé, le syndrome de douleur régionale complexe est un problème de douleur chronique très difficile à traiter, d’où la nécessité d’un groupe multidisciplinaire qui est capable d’intervenir sur les multiples facettes de ce problème, soit autant physiques que psychologiques, émotionnelles...

 

Or, nous constatons que les médecins traitants de Madame Crevier ont maintenu celle-ci en physiothérapie pendant une certaine période de temps. Puis, contrairement à ce qui est recommandé de façon très spécifique dans les cas de douleur régionale complexe, on a conclu que la physiothérapie chez Madame Crevier n’était pas assez « agressive ». On l’a donc dirigée dans une autre clinique de physiothérapie en indiquant de façon très claire qu’il fallait être plus agressif.

 

[…]

 

En somme, sur le plan thérapeutique, nous constatons que les médecins ont manqué en ce sens que Madame Crevier aurait dû être très précocément dirigée dans un centre multidisciplinaire spécialisé dans le traitement de ce genre de problème de douleur chronique, soit le syndrome de douleur régionale complexe. Ils avaient la responsabilité de convaincre Madame Crevier de participer à ce genre de traitement de façon entière et positive.

 

[…]

 

En conclusion, suite au diagnostic de syndrome de douleur régionale complexe, nous constatons que les médecins traitants de Madame Crevier ont adopté une approche insuffisante, passive de « laisser faire ». Ils ont limité les traitements à la physiothérapie alors qu’ils auraient dû donner suite à leurs premières intentions de l’envoyer en clinique de la douleur ou en clinique multidisciplinaire. C’était leur rôle de convaincre la travailleuse de cette nécessité de traitements multidisciplinaires. Ce qui n’a pas été fait.

 

Ces lacunes thérapeutiques sont directement responsables de la prolongation du temps de traitement et surtout des complications multiples que l’on a constatées au moment de sa consolidation. [sic]

 

 

[38]        Puis, le docteur Comeau conclut que l’employeur ne devrait pas être imputé au-delà d’une période de 12 semaines qui correspond à une période de consolidation normale pour une fracture :

Les choix thérapeutiques chez Madame Crevier sont directement responsables du développement de la capsulite et du syndrome de douleur régionale complexe. Et les choix thérapeutiques, une fois le diagnostic de syndrome de douleur régionale complexe établi, ont été très nettement suboptimaux et insuffisants. Cette approche thérapeutique insuffisante et inefficace a conduit au prolongement du temps de consolidation de même qu’aux multiples complications constatées à la consolidation et qui ont justifié un DAP aussi élevé et le limitations fonctionnelles permanentes.

 

C’est la raison pour laquelle l’employeur ne devrait pas être imputé ni du prolongement du temps de consolidation faisant suite au diagnostic du SDRC ni des complications qui ont résulté de ces traitements inefficaces. Il devrait être uniquement imputé du temps normal de guérison prévu par le docteur Loranger. Le 2 octobre 2009, celui-ci entrevoyait un temps d’invalidité totale ne dépassant pas 12 semaines, soit trois mois. Ce qui est un temps normal de récupération suite à ce genre de fracture. [sic]

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]        Dans le présent dossier, l’employeur ne demande plus, à bon escient d'ailleurs de l'avis de la soussignée, un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. En effet, la CSST était justifiée de conclure que rien dans la preuve ne permettait de conclure que le syndrome douloureux régional complexe[3] constituait un handicap pour permettre un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.

[40]        Dans son argumentation écrite, la procureure de l’employeur demande plutôt à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer l’article 327 de la loi pour déclarer que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle de la travailleuse, à compter du 17 décembre 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités. Et ceci, quoique la décision de la CSST présentement contestée ne s’est prononcée que sur la portée de l’article 329 de la loi.

[41]        À ce sujet, la soussignée se rallie au courant jurisprudentiel établi depuis l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[4] qui a retenu que la Commission des lésions professionnelles dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour trancher de l’imputation du coût des prestations imputées à un employeur lorsqu’elle est valablement saisie d’un recours formé en vertu de l’article 359 de la loi. De plus, le caractère de novo d’un recours devant notre tribunal fait en sorte qu’il est possible pour un employeur de faire valoir une preuve nouvelle ainsi qu’une argumentation nouvelle pourvu que sa demande d’imputation respecte les formalités prévues.

[42]        La Commission des lésions professionnelles étant saisie d’un litige portant sur l’imputation peut donc l’examiner en vertu d’une autre disposition de la loi prévue au chapitre du financement, et ce, même si la CSST ne s’est pas prononcée sur une telle demande. Cette position s’inscrit dans un courant jurisprudentiel maintenant devenu majoritaire[5].

[43]        Les articles 327 et 31 de la loi, dont l'employeur désire l’application en sa faveur, stipulent :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[44]        Selon la jurisprudence[6], pour que l’on puisse conclure à l’application des articles 31 et 327 de la loi, une lésion bien définie doit clairement découler des soins ou de l’omission de soins invoquée. Dans l’affaire Commission scolaire Châteauguay et Ghali[7], après avoir effectué une revue de la jurisprudence sur la question, la soussignée s’est ainsi prononcée sur l’interprétation de ces concepts :  

L’employeur allègue qu’une erreur de diagnostic initial posé par le médecin de l’urgence (une contusion au lieu d’une rupture complète de la coiffe des rotateurs) aurait empêché le travailleur de recevoir des traitements appropriés à sa condition notamment une chirurgie qui n’ayant pas été effectuée en temps utile a entraîné comme conséquence des séquelles et des limitations fonctionnelles plus importantes.

 

Est-ce que l’erreur de diagnostic initial et l’absence d'une acromioplastie qui n'a pas été faite en temps utile correspond à cette notion d'omission de soins prévus aux articles 31 et 327 de la loi?  La Commission des lésions professionnelles répond à la négative à cette question pour plusieurs motifs.

 

Quant à la première prétention, certes il est possible que l’erreur initiale de diagnostic ait pu avoir des conséquences sur des séquelles permanentes ou des limitations fonctionnelles plus importantes, mais ces conséquences ne peuvent être assimilées à une nouvelle lésion professionnelle au sens de l’article 313.

 

Le libellé du paragraphe 1er de l’article 31 vise la survenance d’une blessure ou d’une maladie bien précise qui doit être attribuable aux soins ou à l’omission de soins reçus par le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle4.

 

Par ailleurs, la jurisprudence a déjà interprété ce paragraphe 1er de l’article 31 en précisant qu’il ne vise pas l’évolution ou les complications de la lésion initiale mais réfère plutôt à une relation directe entre une nouvelle pathologie et les soins reçus par le travailleur ou l’omission de tels soins5.

 

Le constat qui se dégage de la preuve est à l'effet que nous ne sommes pas en présence d'une nouvelle blessure, maladie ou pathologie  qui s’est développée à l’occasion de soins reçus6 d'une complication survenue lors d'un traitement7 ou d'une lésion proprement attribuable à un traitement8, critères généralement acceptés pour conclure à l’applicabilité des articles 31 et 327, 1er paragraphe.

__________________________________

3.    Provigo Distribution Inc. et Roy [1995] CALP 796 .

4     [1993] CALP 140.

5     Goodyear Canada inc. et  Succession Richer, CALP 55711-62-9312, 16 mai 1996, L. Thibault, commissaire.

6.      Asea Brown Boveri inc. et Desautels, CALP 55197-05-9311, 14 août 1995, M. Denis, commissaire.

7      Entreprise Bon Conseil Ltée et Daigle [1995] CALP 1559 .

8     Kraft General Foods Canada inc. et CSST [1996] CALP 1033 .

 

 

[45]        Dans le présent cas, la CSST a reconnu que le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur gauche était en relation avec l’accident du travail du 2 octobre 2009. Quoique l’employeur n’ait pas contesté cette décision d’admissibilité, il peut tout de même demander l’application de l’article 327, premier paragraphe de la loi, pour faire la preuve que la lésion, pour laquelle il désire un transfert de l’imputation du coût des prestations, constitue une lésion distincte de la lésion initiale et qu’elle découle, bel et bien, d’une des situations visées par l’article 31 de la loi.

[46]        Par contre, comme ce diagnostic a été accepté par la CSST comme étant reliée à la lésion professionnelle initiale du 2 octobre 2009 rend plus difficile la thèse soutenue par l'employeur voulant qu’il s’agisse d’une lésion sous l’égide de l'article 31 de la loi.

[47]        L’employeur soutient que le syndrome douloureux régional complexe a été causé par l’immobilisation du membre supérieur gauche de la travailleuse à la suite de sa fracture. Il plaide l’existence d’une nouvelle blessure ou d’une nouvelle maladie attribuable aux soins ou à l’absence de soins reçus conséquemment à la lésion professionnelle. De plus, il considère aussi que la prolongation de la période de consolidation et les nombreux soins ou traitements reçus découlent de ce diagnostic lequel est directement attribuable à l’omission de soins reçus pour la fracture de l’humérus.

[48]        L’employeur fait référence à de la jurisprudence faisant état d’une lésion distincte de la lésion professionnelle initiale résultant d’un traitement inadéquat, soit à la suite d’un plâtre trop serré dans l’affaire Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav)[8]; d’un poignet immobilisé à la suite d’une chirurgie par attelle plâtrée dans l’affaire Arrondissement Villeray / St-Michel / Parc-Extension[9] et d’une immobilisation plâtrée à la suite de laquelle un diagnostic du syndrome douloureux régional complexe est apparu dans l’affaire Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais[10]. Or, dans ces affaires, il avait été établi que ce diagnostic était directement relié aux soins reçus en raison d’une immobilisation plâtrée, inadéquate ou prolongée qui pouvait être un facteur de l’apparition de ce syndrome. On s’appuyait sur de la littérature médicale notamment sur le volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[11] dans lequel les auteurs écrivaient que « la grande majorité des SDRS survienne après une période d’immobilisation d’un membre ».

[49]        Or, tel n'est pas le cas dans le présent dossier, puisque la travailleuse n'a jamais porté une immobilisation plâtrée, inadéquate ou prolongée. Elle a uniquement porté une attelle, donc elle n'a pas été complètement immobilisée comme dans les cas mentionnés dans la jurisprudence déposée par l'employeur. Au surplus, il n’y a aucune preuve démontrant qu’une attelle serait à l’origine du syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur gauche.

[50]        L’employeur appuie aussi sa demande de transfert d’imputation sur l’opinion du docteur Comeau qui considère que la travailleuse n’a pas bénéficié du traitement recommandé pour sa fracture de l’humérus gauche. Il soutient que des études cliniques ont fait état que le traitement de choix pour obtenir un meilleur résultat fonctionnel le plus rapidement possible consistait en la mobilisation précoce du membre fracturé plutôt qu’une longue immobilisation suivie de physiothérapie. Il ajoute que si ce genre de traitement est amorcé immédiatement après la fracture, la récupération fonctionnelle sera plus facile, plus rapide et les résultats globaux en bout de traitement meilleurs.

[51]        Selon le docteur Comeau, le traitement amorcé par le docteur Loranger avec une immobilisation prolongée de trois semaines et un délai de physiothérapie de quatre semaines a favorisé cette complication constatée chez la travailleuse de capsulite sévère de l’épaule gauche suivie d’une autre complication majeure, soit le syndrome douloureux régional complexe. Il lui appert évident qu’à la suite du traumatisme, c’est l’immobilisation qui est responsable pour l’amorce de cette complication. Il conclut que le mauvais choix thérapeutique, alors que l’on aurait dû la diriger dans un centre multidisciplinaire rapidement, doit être considéré comme la cause de la capsulite de l’épaule et du syndrome douloureux régional complexe qui s’est développé par la suite. Ce n’est donc pas la fracture comme telle qui est en cause, mais plutôt le choix thérapeutique de l’orthopédiste traitant.

[52]        Le docteur Comeau est d'opinion que les lacunes thérapeutiques dans l’approche des médecins traitants sont directement responsables de la prolongation du temps de traitement et de la consolidation de la lésion ainsi que des complications multiples constatées au moment de la consolidation de la lésion professionnelle.

[53]        Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas les hypothèses du docteur Comeau, car elle ne voit pas en quoi les médecins traitants auraient erré dans la recommandation et la prescription des soins et traitements appropriés pour appliquer les dispositions prévues aux articles 327 et 31 de la loi dans le présent cas.

[54]        À ce sujet, il y a d’abord lieu de rappeler que la loi accorde la priorité au médecin ayant charge d'une travailleuse pour déterminer la nature, la nécessité, la suffisance, la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits. Il est facile, a posteriori, de critiquer le choix thérapeutique d'un spécialiste à un moment donné qui a préféré un traitement par rapport à un autre ainsi que de la rapidité avant de le débuter.

[55]        Malgré tout, l’employeur devait démontrer que le syndrome douloureux régional complexe était attribuable aux soins ou à l’omission de soins reçus par la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle et ne résultait pas de l’évolution ou des complications de la lésion professionnelle initiale de la fracture de l’humérus.

[56]        Or, la preuve révèle qu’il n’y a eu aucun retard indu ou prolongé de la part des différents médecins tant pour poser les diagnostics que pour recommander des traitements en physiothérapie ou la référer à la clinique de la douleur. En effet, la même journée que l'accident du travail le 2 octobre 2009, la fracture de l’humérus a été diagnostiquée pour laquelle on a recommandé le port d’une attelle. Puis, à peine 20 jours plus tard (le 22 octobre), la physiothérapie a été prescrite pour la fracture. C’est un mois et demi plus tard, (le 10 novembre), qu’un orthopédiste, le docteur Loranger va diagnostiquer le début d’une dystrophie à la main.

[57]        Ainsi, le syndrome douloureux régional complexe diagnostiqué le 10 novembre 2009 a été soupçonné rapidement (5 semaines après l'événement) par le docteur Loranger qui l’a aussi dirigé rapidement à la clinique de la douleur le 17 décembre 2009, soit environ un mois après avoir posé ce diagnostic. Puis, ce spécialiste a entrepris le changement de la physiothérapie afin qu'elle soit « plus agressive » le 22 janvier 2010 pour constater, par la suite, une diminution des signes dystrophiques.

[58]        La Commission des lésions professionnelles, dans un tel contexte compte tenu de la proximité de la lésion professionnelle initiale ayant résulté en une fracture de l’humérus avec le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe, estime qu’il lui semble davantage probable que ce dernier diagnostic constitue une suite logique relative à l’évolution ou aux complications de la lésion professionnelle initiale.

[59]        Selon la littérature médicale à laquelle a référé le docteur Comeau relatif au chapitre portant sur le Syndrome douloureux régional complexe que l’on retrouve au manuel de Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[12] on relève à la section relative à l’épidémiologie que la plus grande étude prospective (Veldman, 1993) réalisée sur une population sélectionnée dont « le rapport femme/homme est de 4 : 1, l’âge médian de 42 ans et l'atteinte au membre supérieur observée dans 59 % des cas. Un traumatisme, principalement une fracture, précédait le syndrome douloureux dans 65 % des cas ». La travailleuse fait donc partie de cette catégorie de la majorité, à savoir une femme qui a subi un traumatisme, soit une fracture, et dont le syndrome douloureux régional complexe constitue une complication.

[60]        À la section des modalités physiques/exercices thérapeutiques que l’on retrouve au chapitre Syndrome douloureux régional complexe[13], les auteurs  :

Les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie visent des objectifs similaires. Leurs rôles se chevauchent et les interventions sont le plus souvent complémentaires. Les approches utilisées en physiothérapie visent davantage le soulagement de la douleur et la restitution fonctionnelle tandis que celles utilisées en ergothérapie facilitent l’intégration du membre atteint (et de toute la personne) aux activités de la vie domestique, professionnelle et sociale.

 

Très peu d’études appuient l’utilisation et l’efficacité de ces approches cliniques. Ces études nous renseignent peu sur les moyens à utiliser ou sur leur durée d’application. Aucune étude contrôlée randomisée n'a évalué l’impact de la physiothérapie sur l’évolution naturelle de la maladie. […]

 

[Références omises]

 

[Notre soulignement]

 

 

[61]        Dans le présent cas, la preuve révèle que dès le 22 octobre (20 jours après le traumatisme), la physiothérapie a été prescrite, donc dans un délai assez rapide. Le docteur Comeau soutient qu’elle n'aurait pas été assez agressive. La physiothérapie agressive et précoce doit être comprise dès qu’indiquée, soit dès que le diagnostic est soupçonné, pas de façon systématique dès l'événement initial. La physiothérapie est un traitement d’appoint pour le syndrome douloureux régional complexe. Il n’existe aucun traitement spécifique pour un syndrome douloureux régional complexe.

[62]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n'a pas démontré la présence des critères prévus à l’article 31 de la loi, soit la survenance d’une blessure ou d’une maladie attribuable aux soins ou à l’omission de soins reçus par la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle.  Cet article ne vise pas l’évolution ou les complications de la lésion initiale comme c’est le cas en l’espèce.

[63]        De ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d’imputation présentée par l’employeur en vertu des articles 327 et 31 de la loi.


 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par C.H.S.L.D. Vigi Brossard, le 14 mai 2012;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 11 avril 2012;

DÉCLARE que C.H.S.L.D. Vigi Brossard doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Raymonde Crevier, le 2 octobre 2009.

 

 

__________________________________

 

Doris Lévesque

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Isabelle Auclair

MONETTE, BARAKETT & ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Steve HODGSON, Proximal Humerus Fracture Rehabilitation in Clinical Orthopaedics and Related Research, number 442, Lippincott Williams & Wilkins, 2006, pp. 131-138; Peter R. WILSON and als, CRPS : Current Diagnosis and Therapy in Progress in Pain and Management, volume 32, IASP Press, Seatle, 2005, pp. 163-264; M.M. LEFEVRE-COLAU and als, Immediate Mobilization Compared with Conventional Immobilization for the Impacted Nonoperatively Treated Proximal Humeral Fracture in The Journal of Bone Joint Surgery, 2007, pp. 2582-2590; Yves BERGERON et autres, Syndrome douloureux régional complexe (SDRC), chapitre 22, dans Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e édition, Édisem, Montréal, 2008, pp. 1037-1057; Charles A. ROCKWOOD and als, Fractures of the Proximal Humerus, chapter 9, in The Shoulder, 4th Edition, vol. 1, 2009, pp. 327-328.

[3]           Comme le syndrome douloureux régional complexe est l’appellation maintenant utilisée dans la communauté médicale (pour désigner notamment le SDRC, le syndrome de dystrophie réflexe, la dystrophie ou la dystrophie réflexe sympathique) la soussignée va l’utiliser dans sa décision.

[4]          C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.

[5]           E.P. Poirier ltée, C.L.P. 360262-62A-0810, 25 août 2009, C. Burdett; Société de transport de Montréal, 2011 QCCLP 2256 ; Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, 2012 QCCLP 1740 .

[6]           Abattoirs R. Roy inc. et Fleury, [1993] C.A.L.P. 1140 .

[7]           C.L.P. 105037-72-9807, 29 avril 1999, D. Lévesque.

[8]          2010 QCCLP 5632 .

[9]          2012 QCCLP 4509 .

[10]         Précitée, note 5.

[11]         Précitée, note 2.

[12]         Précitée, note 2.

[13]         Précitée à la note 2, à la page 1049.

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