Décision

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Tanguay

2012 QCCLP 514

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

25 janvier 2012

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

454284-05-1111

 

Dossier CSST :

101339380

 

Commissaire :

Annie Beaudin, juge administratif

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Daniel Robin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Robert Tanguay

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 novembre 2011, monsieur Robert Tanguay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 novembre 2011 à la suite de la révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 juillet 2007 qui déclare que le travailleur n’a pas droit au renouvellement hâtif des prothèses auditives réclamées et recommandées par un audioprothésiste.

[3]           L’audience s’est tenue à Sherbrooke le 10 janvier 2012 en présence du travailleur et le dossier a été mis en délibéré à cette date.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des prothèses auditives du modèle recommandé par l’audioprothésiste Claude Beaudry.

LA PREUVE

[5]           Le 10 octobre 1991, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour surdité professionnelle à compter du 7 août 1991.

[6]           Le 11 novembre 1991, la CSST détermine une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur de 3,30 % incluant 0,3 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.

[7]           Le 10 décembre 1994, la CSST refuse une réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 20 octobre 1994.

[8]           Le dernier remboursement de prothèses numériques pour le travailleur remonte au 22 décembre 2006.

[9]           Le 30 mars 2011, une fiche audiométrique du travailleur, alors âgé de 84 ans, est réalisée démontrant une baisse des seuils auditifs du travailleur et un seuil de discrimination pour chaque oreille à 72 % alors que l’examen de 2006 montrait ce seuil à 80 %.

[10]         Le même jour, le docteur Jean-Paul Grenier, oto-rhino-laryngologiste, prescrit un système d’intensification de la parole.

[11]         Le 16 juin 2011, l’audioprothésiste du travailleur, monsieur Claude Beaudry (monsieur Beaudry),  soumet une demande de renouvellement avec des prothèses auditives de marque Widex. Il mentionne que ces prothèses ne sont pas disponibles sur la liste administrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

[12]        Le 14 juillet 2011, la CSST refuse la demande d’autorisation du renouvellement des prothèses auditives considérant qu’elle ne répond pas aux critères de renouvellement hâtif.

[13]        Le 3 novembre 2011, la CSST maintient sa décision initiale, suite à la révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas droit au renouvellement hâtif des prothèses auditives réclamées.  L’analyse que fait la CSST révèle qu’elle établit aux 5 ans la possibilité d’un renouvellement, sauf si l’une des quatre situations décrites dans sa décision est rencontrée. Selon la CSST, les informations qu’elle possède ne lui permettent pas de conclure à l’une des situations, d’où le refus qui a donné lieu à la présente contestation.

[14]        À l’audience, le travailleur explique les difficultés auditives qu’il rencontre avec ses appareils actuels. Lors de sorties, par exemple à un spectacle d’humour, les changements d’intonations font qu’il ne comprend pas. S’il regarde un film à la télévision, il entend les annonces publicitaires et environ 25 % du reste. Dans la vie de tous les jours, si la télévision ou la radio sont en marche, il n’entend pas sa compagne qui lui parle. Enfin, lorsqu’il se trouve dans un environnement où il y a beaucoup de bruit environnant, il n’arrive pas à distinguer les bruits.

[15]        L’audioprothésiste du travailleur, monsieur Beaudry, témoigne à l’audience.  Il explique qu’il suit le travailleur depuis 2001 et que le dernier test réalisé le 30 mars 2011 démontre une chute au niveau de l’audition et de la compréhension.

[16]        L’appareil qu’il recommande pour les deux oreilles du travailleur permet de rehausser la parole en ce sens que le bruit environnant est réduit et l’audition de la parole est plus précise. L’appareil, à l’aide de 15 canaux, analyse les bruits à deux reprises au lieu d’une, en identifiant d’où vient le bruit et en mettant en évidence davantage la parole.

[17]        Également, monsieur Beaudry explique que jusqu’au 31 décembre 2010, une entente était en vigueur entre la CSST et l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec. Cette entente prévoyait le renouvellement des prothèses à tous les 5 ans.  L’entente a pris fin et la CSST a alors révisé sa politique en vigueur actuellement depuis le 2 novembre 2011.  

L’AVIS DES MEMBRES

[18]        Les membres des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur puisque la nécessité de changer a été démontrée, que le changement souhaité améliorera les conditions de vie du travailleur et, au surplus, qu’il y a démonstration d’une aggravation de sa condition auditive selon la fiche audiométrique de 2011 par rapport aux précédentes.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des prothèses auditives du modèle recommandé par monsieur Beaudry, audioprothésiste.

[20]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles croit utile de rappeler l’objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énoncé à l’article 1 :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[21]        La preuve révèle que le travailleur a subi une lésion professionnelle qui a entraîné des conséquences pour lui, notamment une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.

[22]        Ainsi, la demande du travailleur peut être analysée tant sous l’angle du droit à la réadaptation que sur la base des principes en matière d’assistance médicale.

[23]        Le travailleur porteur d’une atteinte permanente a droit à la réadaptation :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[24]        L’article 148 élabore les principes en matière de réadaptation physique :

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

 

[25]        La Commission des lésions professionnelles prend également en compte la réadaptation sociale décrite à l’article 151 :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[26]        Enfin, l’article 149 énonce spécifiquement la possibilité que le programme de réadaptation physique inclue des exercices d’adaptation à une prothèse tout en permettant la possibilité de tous les autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin traitant:

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

[27]        En somme, le travailleur a droit à la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle et à la réadaptation physique et sociale lui permettant notamment de vaquer à ses activités habituelles.

[28]        En vertu des principes découlant du droit à la réadaptation, il s’agit donc de se demander si l’octroi des prothèses demandées est nécessaire pour répondre à un réel besoin du travailleur et réparer le plus possible les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur[2].

[29]        La Commission des lésions professionnelles se réfère à la décision dans Poirier et Ville de Montréal[3] :

[28]      Les articles pertinents de la loi ne laissant aucune discrétion à la CSST en la matière, cette dernière doit défrayer le coût des prothèses auditives numériques réclamées lorsqu’elles répondent, comme dans le présent cas, à un réel besoin du travailleur concerné pour pallier aux conséquences de sa lésion professionnelle et/ou lui permettre de s’adapter à sa nouvelle situation et redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.

 

[29]      Aucun texte législatif ou règlementaire ne vient fixer une limite à la somme devant être remboursée.

 

[30]      L’âge, le statut de retraité du réclamant ou l’absence de disposition règlementaire ne sont pas des considérations pertinentes.

 

 

[30]        Par ailleurs, le droit à l’assistance médicale libellé de façon générale à l’article 188 est élaboré à l’article 189 de la loi :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[31]        Le coût de l’assistance médicale est assumé par la CSST en vertu de l’article 194  de la loi:

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

[32]        S’ajoute à ces dispositions, l’article 198.1 de la loi qui traite plus particulièrement des prothèses:

198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

__________

1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[33]        Les prothèses auditives demandées dans le présent dossier ne sont pas sur la liste administrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, excluant du fait même l’application du 2e alinéa de l’article 198.1 de la loi.

[34]        Par ailleurs, à ce jour, la CSST n’a pas utilisé le pouvoir réglementaire énoncé au premier alinéa de cet article. Elle a toutefois mis en place en novembre 2011 un Guide administratif portant sur les prothèses auditives (le guide administratif) destiné à informer les audioprothésistes des modalités d’application de la politique administrative sur les prothèses auditives de la CSST amendée le 2 novembre 2011. Tel qu’énoncé dans l’introduction de celui-ci :

Ce guide fournit des indications utiles sur :

·         les prothèses et les services couverts par la politique administrative;

·         les conditions que l’audioprothésiste doit respecter lorsqu’il fournit une prothèse auditive à un travailleur atteint de surdité professionnelle;

·         la facturation des prothèses auditives ainsi que des biens et services qui s’y rattachent.

 

 

[35]        On retrouve notamment la disposition suivante :

2.3 Renouvellement

Un audioprothésiste peut, tous les cinq ans suivant la pose initiale, renouveler la prothèse auditive d’un travailleur. Toutefois, il peut le faire à l’intérieur de cette période si l’une des conditions figurant à l’annexe 1 se présente, et après autorisation préalable de la CSST.

 

 

 

 

 

[36]        L’annexe 1 de ce guide contient ce qui suit :

CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT HÂTIF D’UNE PROTHÈSE AUDITIVE

 

Après autorisation préalable de la CSST, une prothèse auditive peut être remplacée à l’intérieur d’une période de cinq (5) ans suivant sa fourniture, à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

 

1) la condition auditive du travailleur s’est détériorée depuis le dernier appareillage d’au moins 20 dB HL à au moins deux fréquences entre 500 Hz et 4000 Hz à la même oreille, selon ce que documente son médecin et sa prothèse auditive ne peut être reprogrammée de façon à compenser ce nouveau déficit, selon ce que justifie l’audioprothésiste;

 

2) la capacité du travailleur à manipuler les contrôles de sa prothèse a diminué au  point qu’il ne peut plus l’utiliser efficacement, selon ce que documente son médecin, même avec l’aide d’une télécommande, lorsque cette option est disponible pour la prothèse du travailleur;

 

3) la détérioration précoce de la prothèse auditive est due à un excès d’acidité de la transpiration, à un excès de vapeurs toxiques ou à un excès de pollution par la poussière et cette détérioration est justifiée par une mesure d’analyse électroacoustique récente;

 

4) la survenance d’un bris accidentel, dans les cas autres que ceux prévus à l’article 113 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

[37]        Les motifs de la décision de la CSST à la suite de la révision administrative pour refuser la demande du travailleur reprennent les quatre situations mentionnées au guide administratif comme uniques possibilités d’obtenir le remplacement de prothèses auditives à l’intérieur de cette période de 5 ans.

[38]        La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle n’est liée que par la loi et la réglementation[4].  En effet, que ce soit une politique, un guide administratif de la CSST ou une entente entre la CSST et d’autres intervenants, ceux-ci ne sauraient s’imposer ni à la Commission des lésions professionnelles ni à un travailleur qui pourrait par ailleurs se prévaloir d’un droit reconnu à la loi.

[39]        Ainsi, tel qu’il l’a été décidé à maintes reprises, la CSST ne peut opposer au travailleur la limite de remboursement de cinq ans[5]. La Commission des lésions professionnelles considère de la même façon que des situations prédéterminées, comme celles permettant le « renouvellement hâtif », élaborées au guide administratif ne peuvent non plus être opposées au travailleur.

[40]        La Commission des lésions professionnelles[6] résumait ainsi les règles applicables :

[33] En somme, la CSST doit voir au paiement des prothèses auditives nécessaires à un travailleur lorsqu’une lésion professionnelle est reconnue; lorsque le droit à l’assistance médicale est également reconnu; lorsqu’un professionnel de la santé, dans le cas des prothèses auditives, recommande un type de prothèses correspondant au besoin, à la santé et à la sécurité d’un travailleur; lorsque cette prothèse est disponible chez un audioprothésiste qui la recommande au même titre que le professionnel de la santé1 .

            _________

1     Bertrand et Produits chimiques Expro inc., 142326-62C-0006, 01-05-24, G. Robichaud; Ramez et Pierre Desmarais inc., 140074-72-0006, 01-06-19, H. Rivard;  Landry et CSST, 157562-05-0103, 01-09-14, F. Ranger; remboursement de: Plouffe et Pirelli Cables & Systèmes inc., 182782-62A-0204, 02-09-06, J. Landry; Tremblay et Distribution Tremblay & Gagnon inc., 191260-02-0209, 02-12-23, M. Renaud.

 

[41]        La preuve non contredite est à l’effet que de nouvelles prothèses sont nécessaires afin d’améliorer la capacité du travailleur dans l’accomplissement de ses activités habituelles. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles fait siens les propos tenus dans Corneau et Immeubles Perron limitée[7] :

[36] Il appert que les prothèses actuelles ne sont pas en mesure de répondre aux objectifs de réinsertion sociale et d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion. La preuve est prépondérante pour soutenir que les prothèses actuelles affectent sa qualité de vie au quotidien et confinent le travailleur dans l’isolement social. Les prothèses, suggérées par l’audioprothésiste, permettraient de mieux atteindre ces objectifs.

 

[37] Dans les circonstances propres à cette affaire, le remplacement des prothèses auditives actuelles par celles proposées par l’audioprothésiste est une mesure qui s’intègre dans le processus de réadaptation du travailleur.

 

 

[42]        De plus, le docteur Grenier recommande le type de prothèses auditives qui permettent l’intensification de la parole, lesquelles sont disponibles et recommandées pour le travailleur par l’audioprothésiste, monsieur Beaudry.

[43]        Au surplus, le témoignage crédible du travailleur confirme que son état requiert ce type de prothèses, lesquelles combleront un besoin réel de réadaptation physique et sociale.

[44]        En somme, que ce soit sous l’angle de la réadaptation physique et sociale ou sous celui du droit à l’assistance médicale, tous les éléments permettant le droit au remboursement ont été démontrés de sorte qu’il y a lieu de conclure que la requête du travailleur doit être accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Robert Tanguay, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail  le 3 novembre 2011 à la suite de la révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des prothèses auditives du modèle recommandé par l’audioprothésiste Claude Beaudry.

 

 

 

__________________________________

 

 

 

Annie Beaudin

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Soucy et Abitibi-Consolidated inc., C.L.P.312835-02-0703, 14 décembre 2007, J.-F. Clément; Deschênes et CSST, C.L.P. 215940-72-0309, 16 juin 2004, S. Lemire.

[3]           [2006] C.L.P. 49 .

[4]           Bouchard et Reboitech inc., 2009 QCCLP 5427 .

[5]           Lévesque et Pièces Asbestos Saguenay ltée, C.L.P. 313930-02-0704, 23 juillet 2007, P. Perron; Soucy et Abitibi-Consolidated inc., précitée, note 2; Bergevin et Atelier Débosselage Clermont inc., 2007 QCCLP 5387 ; Mailloux et Coop. Des Consommateurs d’Alma (IGA), 2008 QCCLP 5206 ; Simard et Groupe Alcan Métal Primaire, 2008 QCCLP 2759 .

[6]           Lévesque et Pièces Asbestos Saguenay ltée, précitée note 5.

[7]           C.L.P. 359395-02-0809, 18 mars 2009, R. Bernard.

 

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