Arsenault et Léopold Soucy et Fils inc. |
2010 QCCLP 3140 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 2 septembre 2008, monsieur Mathieu Arsenault (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 31 juillet 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme celle rendue le 16 avril 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 février 2008.
[3] Le 6 avril 2010, la Commission des lésions professionnelles tient une audience, à Lévis, en présence des parties. Le 8 avril 2010, elle reçoit le document médical requis et la cause est prise en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa condition de syndrome du canal carpien droit découle directement de l’exercice de son travail de peintre, et ce, en raison des risques particuliers.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations des employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la preuve prépondérante milite en faveur de la reconnaissance du lien de causalité entre l’exercice du travail de peintre et la condition de syndrome du canal carpien droit. En cela, ils retiennent principalement que le travailleur n’est soumis à aucun risque à l’extérieur du travail, que les douleurs s’estompent lorsqu’il n’est plus exposé à son travail, qu’à l’automne 2007 et février 2008, il a utilisé de façon importante les fusils à peinture et à texture, tous deux munis d’une clenche, l’obligeant à des pressions constantes et répétées, et que l’utilisation du pinceau s’accompagne de mouvements de flexion, extension et déviation du poignet. Ils retiennent également l’analyse effectuée par le médecin de la CSST voulant que le travail exercé avec force de préhension et mouvements répétés au niveau du poignet soit compatible avec les symptômes décrits. La requête du travailleur doit être accueillie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si, tel que le prétend le travailleur, sa condition de syndrome du canal carpien droit trouve son origine dans les risques particuliers du travail de peintre, le tout en application de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) libellé en ces termes :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[7] Rappelons, d’abord, que le travailleur a présenté une réclamation le 10 mars 2008 dans les termes suivants :
À force de travailler avec des truelles et pinceaux, j’ai commencé à sentir un picotement dans les doigts, par la suite engourdissement de la main. Après quelques nuits d’inconfort (réveil fréquent), j’ai contacté mon médecin qui, lui, m’a diagnostiqué un possible tunnel carpien.
[8] Suivant la cueillette d’information aux notes évolutives, les douleurs au poignet droit sont apparues graduellement sans fait accidentel précis. Quant à la description du poste de travail, l’on y mentionne que le travailleur est peintre en bâtiment pour l’employeur depuis 7 ans et aussi plâtrier; qu’il est droitier; qu’il porte des gants, à l’occasion, suivant le genre de travail à faire; qu’il n’est pas exposé au froid ni aux vibrations; qu’il utilise, à l’occasion, des ciseaux et des pinces; qu’il ne saisit pas du bout des doigts de petits objets de manière répétitive; qu’il fait souvent des mouvements d’extension et de flexion du poignet lorsqu’il peint; qu’il fait ces mouvements lorsqu’il utilise le rouleau, le pinceau et la truelle; qu’il tient son rouleau à deux mains; que le rouleau est muni d’un long bâton; qu’il tient le bâton avec une préhension pleine main de la main droite; que la main droite est placée à la base du bâton et la main gauche un peu plus haute; qu’il peint les murs et les plafonds avec le rouleau; qu’il tient le rouleau avec la main droite lorsque le manche est enlevé et qu’il fait la finition dans le bas du mur; qu’il utilise aussi le fusil à peinture; qu’il le tient avec la main droite; qu’il actionne le fusil à l’aide d’une clenche semblable à celle d’un boyau d’arrosage, mais que c’est plus forçant; qu’il fait des mouvements d’extension et de flexion avec les deux poignets au moment de l’utilisation du fusil et aussi lors du découpage avec le pinceau; qu’il tient le pinceau avec la main droite; qu’il tient son pinceau avec le manche entre le pouce et l’index, lequel est en appui sur son majeur; que, lors du découpage, le poignet droit travaille en extension, flexion et aussi en déviations cubitale et radiale; qu’il prend sa truelle avec la main droite, avec une préhension pleine main, et fait des mouvements de gauche à droite en exerçant une pression avec la main droite; qu’il doit manipuler et transporter des 5 gallons de peinture à quelques reprises au cours de la journée; qu’il travaille 8 heures par jour, 5 jours par semaine; et qu’il dispose de 45 minutes de pause dans sa journée.
[9] L’on retrouve également au dossier un document provenant de l’employeur et précisant les affectations du travailleur pour la période d’août 2007 au 15 mars 2008. On y lit ce qui suit :
· Mois d’août 2007 : Travaux légers - pinceaux et rouleaux (étant donné qu’il s’était fait mal au dos dans ses vacances de juillet)
· Septembre 2007 : Citadelle - pinceaux et rouleaux.
· Octobre 2007 : Chaufferie St-Amable - pinceaux et rouleaux et gun à fusil : 20 % des travaux seulement.
· Novembre 2007 : Valcartier - pinceaux et rouleaux.
· Décembre 2007 : Gare du Palais + écoles - pinceaux et rouleaux.
· Il n’a pas travaillé du 21 décembre 2007 au 4 février 2008 : Manque de travail.
· Semaine du 4 au 9 février 2008 : Écoles + Valcartier - pinceaux et rouleaux.
· Semaine du 10 au 16 février 2008 : Valcartier - pinceaux et rouleaux.
· Semaine du 17 au 23 février 2008 : Valcartier - pinceaux et rouleaux.
· Semaine du 24 février au 1er mars 2008 : Hôtel L’Oiselière - gun (fusil) + pinceaux et rouleaux.
· Semaine du 2 au 8 mars 2008 : Hôtel L’Oiselière - gun (fusil) + pinceaux et rouleaux.
· Semaine du 9 au 15 mars 2008 : Hôtel L’Oiselière - pinceaux et rouleaux seulement.
[10] Lors de l’audience, le travailleur témoigne longuement sur la façon d’exercer son travail de peintre et sur les différents travaux auxquels il fut affecté à l’automne 2007 et à l’hiver 2008. La Commission des lésions professionnelles retient comme pertinents les éléments supplémentaires suivants :
.1) En plus des travaux de peinture et de tirage de joints, le travailleur est appelé à faire du sablage à la main pour la préparation de surfaces.
.2) Le fusil à peinture est utilisé tant pour les murs que pour les plafonds. Pour l’application de la peinture, le travailleur effectue des mouvements de va-et-vient, de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut, lorsqu’il s’agit des murs, et de droite à gauche et de gauche à droite, pour les plafonds. Le fusil à peinture ainsi que le boyau pèsent environ 2 livres. Il faut actionner une clenche pour permettre l’activité.
.3) Le fusil à texture est utilisé lorsqu’il s’agit de grands travaux comme pour l’Hôtel L’Oiselière. Le produit appliqué est du béton. Le fusil est muni de 2 boyaux, un pour l’air et l’autre pour le béton. Il pèse environ 4 à 5 livres. L’utilisation, quant aux mouvements à effectuer, est la même que pour le fusil à peinture. Il faut actionner une clenche pour permettre l’activité.
.4) L’utilisation de la truelle oblige à des mouvements de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut. Le travailleur utilise 2 truelles, de grosseur moyenne, ainsi qu’un porte-mortier. Les truelles sont manipulées de la main droite et le porte-mortier de la gauche.
.5) La préparation des murs exige certains travaux de sablage qui s’effectuent avec une petite éponge à sabler ou encore une palette à sabler munie d’un long manche. L’utilisation de l’éponge se fait en la tenant à pleine main. Il arrive que le travailleur utilise aussi une rectifieuse électrique quand il s’agit d’une surface de fer. Il la tient alors avec sa main droite. Le poids de cette dernière est d’environ 4 livres. Il lui arrive aussi d’utiliser une laveuse à pression, laquelle fonctionne en tenant une clenche dans le creux de la main.
.6) Le travail effectué à la Chaufferie St-Amable, en octobre 2007, a consisté en une préparation de la surface avec, entre autres, un grattoir, ce qui a occupé environ 5 % du temps de travail, et à peindre les murs, tuyaux et planchers. Les murs et tuyaux furent peints au fusil, ce qui a occupé 75 % du temps de travail, et le plancher au rouleau. Ils étaient 2 employés et c’est le travailleur qui a procédé à l’application au fusil. Quant au grattoir, il était utilisé de la main droite. Le travailleur indique qu’il est nécessaire de faire une pression avec le grattoir au moment de l’opération.
.7) Le travail à la Citadelle a demandé énormément de préparation. Il y a eu beaucoup de tirage de joints. Ce temps de préparation a été plus long que le temps consacré à la peinture.
.8) Le travail à l’Hôtel L’Oiselière, en février et mars 2008, a consisté en l’application de texture et peinture sur les murs et plafonds, en plus du lavage des cadres de portes et des fenêtres ainsi que l’habillage des endroits ne devant pas recevoir le produit servant à la texture. Uniquement la couche finale de peinture a été appliquée au rouleau. 90 % du temps de travail a consisté en l’application des différents produits (ciment à texturer et peinture).
.9) Au moment de l’utilisation du fusil à texture, le travailleur maintient la clenche le plus longtemps possible. Pour le fusil à peinture, la clenche est relâchée à la fin de chaque mouvement, puis réactivée pour reprendre le mouvement suivant.
[11] Rappelons maintenant, sur le plan médical, que le travailleur a été suivi pour un syndrome du canal carpien droit et qu’il fut opéré, le 24 septembre 2008, pour une décompression du canal carpien droit. Le protocole opératoire précise que le nerf n’était pas déformé. Cette intervention faisait suite au résultat obtenu à l’investigation par EMG effectuée le 20 mai 2008, résultat qui fut interprété en faveur d’un canal carpien droit sévère.
[12] Lors de l’audience, le travailleur a également témoigné sur sa condition médicale. La Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit :
.1) Les premières douleurs sont apparues à l’automne 2007, sans qu’elles soient très importantes. Elles étaient présentes à la paume de la main, aux 3 doigts du centre, puis au pouce. Avec le temps, il y a eu une augmentation, soit l’apparition de picotements, d’engourdissements et une diminution de la force. La douleur est devenue permanente, peu importe l’outil utilisé et les gestes posés.
.2) Au cours de l’arrêt de travail du 21 décembre 2007 au 4 février 2008, le travailleur n’a pas ressenti de phénomène douloureux.
.3) À l’été 2009, le travailleur a ressenti des picotements à la main gauche. Il précise qu’il ne s’agit pas du même genre de douleur que pour le côté droit. La condition est demeurée relativement stable. Quant à la condition présente en 2001 et affectant le côté droit, il ne s’agissait pas d’un syndrome du canal carpien. [À noter que le travailleur a déposé un document daté du 19 mars 2001 du docteur Jean-Maurice D’Anjou certifiant l’absence d’un syndrome du canal carpien. Le docteur D’Anjou fait état d’une condition de tendinite ou de ténosynovite des tendons fléchisseurs.]
[13] Après analyse, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante milite en faveur de la reconnaissance du lien de causalité entre les risques particuliers reliés au travail de peintre, tel qu’exercé par le travailleur, et le diagnostic de syndrome du canal carpien droit diagnostiqué en février 2008, et ce, pour les raisons suivantes :
.1) Il est de la connaissance d’office du tribunal que les mouvements et gestes susceptibles de provoquer ou de contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien sont les mouvements répétitifs de la main ou du poignet et les mouvements de préhension. Dans l’affaire Lalonde et Groupe Royal Technologie Québec inc.[2], on décrit plus amplement le type de mouvement. On y lit ce qui suit :
[30] Les mouvements et gestes pouvant comporter un risque de provoquer ou contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien sont les suivants : les mouvements répétitifs de la main ou du poignet (poignet en extension ou en flexion, déviation radiale ou cubitale répétée ou continue, mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts) et les mouvements de préhension (préhension répétée avec pinces digitales, préhension avec tractions répétées ou rotation du poignet, préhension pleine main, pression avec la main, geste de cisaillement). La flexion ou l’abduction du membre supérieur, l’utilisation d’outils vibrants ou à percussion, le port de gants ou l’exposition au froid sont des facteurs additionnels de risque. L’exposition à une combinaison de facteurs de risque (répétitivité, force et posture) augmente le risque d’un syndrome du canal carpien.
.2) Il est en preuve qu’au moment d’utiliser le rouleau, la truelle et le fusil, le travailleur exécute une préhension pleine main. Avec le pinceau, il exécute des mouvements de flexion/extension du poignet droit ainsi que des déviations cubitale et radiale. Ces dernières sont également présentes au moment d’utiliser la truelle. Or, tous ces mouvements, tel qu’indiqué précédemment, interviennent dans l’apparition d’un syndrome du canal carpien, ce qui milite en faveur de la relation causale.
.3) Il est en preuve qu’à l’automne 2007, soit au mois d’octobre, le travailleur a travaillé de façon très importante avec le fusil à peinture lors des travaux à la Chaufferie St-Amable. La Commission des lésions professionnelles retient le témoignage de ce dernier à l’effet que 75 % de son temps de travail a été consacré à cette activité. En effet, quoique l’on retrouve au dossier une indication de l’employeur à l’effet que seulement 20 % du temps de travail l’a été avec le fusil à peinture, le travailleur explique que seul le plancher avait été peint au rouleau. Les murs ainsi que l’ensemble des tuyaux l’avaient été avec le fusil alors que tout était peint en blanc. La Commission des lésions professionnelles n’a aucune raison pour ne pas croire le travailleur, ce dernier étant l’un des 2 ouvriers qui ont procédé aux travaux.
.4) Tel que le précise le travailleur, le fusil à peinture s’actionne par une clenche qu’il faut maintenir tout au long de l’application de la peinture. La clenche doit être maintenue pendant l’exécution des mouvements de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche, puis relâchée à la fin de chaque mouvement. Le travailleur exécute donc une préhension avec traction répétée, pour tenir adéquatement le fusil, ou encore une préhension pleine main avec pression des doigts pour maintenir la clenche enfoncée. Or, ce type de pression, tel qu’indiqué précédemment, est susceptible d’intervenir dans l’apparition d’un syndrome du canal carpien.
.5) Le fait que les premières douleurs soient apparues à l’automne 2007, soit à l’époque de l’utilisation accrue du fusil à peinture, milite en faveur de la relation causale entre une telle utilisation et les premières manifestations douloureuses en lien avec l’installation d’un syndrome du canal carpien.
.6) Il est en preuve qu’au moment de présenter des douleurs plus importantes, en février 2008, le travailleur utilisait, de façon accrue, un fusil à texture. Il est également en preuve qu’une telle utilisation est similaire à celle concernant le fusil à peinture. Cependant, le poids du fusil à texture est plus élevé et la clenche doit être maintenue le plus longtemps possible pendant l’opération. Le travailleur a donc, encore une fois, effectué une préhension pleine main avec tractions répétées, en raison du poids du fusil, de la présence de 2 boyaux et de la pression au moment de l’expulsion du ciment. On peut également dire que le travailleur a effectué une préhension pleine main avec pression en raison du maintien de la clenche de manière prolongée. Au risque de le répéter, ce type de pression est susceptible d’intervenir dans l’apparition d’un syndrome du canal carpien, ce qui milite en faveur de la relation causale.
.7) Le fait que les douleurs ne se soient pas manifestées lors de l’arrêt de travail, du 21 décembre 2007 au 4 février 2008, milite en faveur de la relation causale entre les risques identifiés dans le cadre du travail de peintre et le diagnostic de syndrome du canal carpien droit.
.8) La présence d’une douleur du côté gauche, à l’été 2009, ne peut être valable pour parler de bilatéralité et, par le fait même, écarter la relation causale. En effet, aucun diagnostic n’a été posé en regard de cette condition douloureuse; du moins, aucun diagnostic n’a été soumis à l’attention du tribunal. On ne peut, dès lors, conclure en la présence d’un syndrome du canal carpien à gauche tout comme à droite. D’ailleurs, il faut se rappeler qu’en 2001, le travailleur a présenté des douleurs à droite et qu’elles ont été identifiées, par le docteur Jean-Maurice D’Anjou, comme étant une tendinite ou encore une ténosynovite des fléchisseurs. Il va sans dire que la manifestation douloureuse du côté gauche, en 2009, peut être toute autre chose qu’un syndrome du canal carpien.
.9) L’on retrouve, aux notes évolutives au dossier, une appréciation du médecin de la CSST, le docteur Yvan Lévesque. Cette appréciation est à l’effet que le type de travail exercé avec force de préhension et mouvements répétés au poignet droit est compatible avec les symptômes du syndrome du canal carpien. La Commission des lésions professionnelles retient comme valable cette appréciation du docteur Lévesque, puisque ce dernier disposait, au moment de donner son avis, des éléments pertinents quant à l’exécution du travail de peintre et, plus particulièrement, le travail effectué avec le fusil. Le docteur Lévesque disposait de la bande vidéo montrant le travail à l’Hôtel L’Oiselière.
[14] En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a démontré que son syndrome du canal carpien droit est en lien direct avec les risques particuliers de son travail de peintre et, plus précisément, avec l’utilisation du fusil à peinture et du fusil à texture.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Mathieu Arsenault (le travailleur) le 2 septembre 2008;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 31 juillet 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle le 15 février 2008, en ce qui a trait à sa condition de syndrome du canal carpien droit, et qu’il a droit aux bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. (L.R.Q., c. A-3.001 (la loi).
|
|
|
Marielle Cusson |
|
|
|
|
|
|
Me Annie Gilbert |
|
POUDRIER BRADET, AVOCATS |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Jean-François Dufour |
|
GROUPE AST INC. |
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|