Décision

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Commission scolaire de Montréal

2010 QCCLP 8832

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

2 décembre 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

397074-71-0912

 

Dossier CSST :

131208787

 

Commissaire :

Francine Charbonneau

 

Assesseur :

Dr Pedro Molina-Negro

______________________________________________________________________

 

 

 

Commission scolaire de Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 décembre 2009, la Commission scolaire de Montréal (l’employeur)  dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 mai 2009. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 6 février 2007 par madame Nancy Lafontant (la travailleuse) en vertu des dispositions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

[3]           L’audience s’est tenue à Montréal le 2 novembre 2010, en présence du médecin de l’employeur, le docteur René Laperrière, de son avocate et de sa stagiaire, madame Stéphanie Lemaire, qui a assisté à l’audience à titre d’observatrice.

[4]           Le tribunal a mis le dossier en délibéré le 2 novembre 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder en vertu des dispositions de l’article 329 de la Loi, un partage du coût des prestations de 95% à l’ensemble des employeurs et 5% à son dossier financier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit, en vertu de l’article 329 de la Loi, à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 6 février 2007 par la travailleuse.

[7]           Selon la règle générale stipulée à l’article 326 de la Loi, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à une travailleuse alors qu'elle était à son emploi.

[8]           Le législateur a prévu certains assouplissements de cette règle générale, entre autres, à l’article 329 de la Loi.  Ces dispositions se lisent comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[9]           Le 4 septembre 2008, la conseillère en personnel de l’employeur transmet, par télécopieur, à la CSST une demande écrite de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi. L’employeur y brosse l’historique des faits pertinents et soumet que la travailleuse est porteuse de conditions personnelles préexistantes, elle a subi un premier épisode dépressif majeur en 2002 et les chances de récidive sont de 50% après le premier épisode et de 70% après le second, selon les docteurs Laperrière et Benoit, et elle est porteuse d’un trouble d’anxiété généralisée.

[10]        Selon l’employeur, ces conditions sont assimilables à un handicap préexistant et ont joué un rôle sur la production de la lésion professionnelle du 6 février 2007 et ses conséquences. L’employeur dépose au dossier les expertises du docteur Laperrière et demande un partage du coût des prestations de 95% à l’ensemble des employeurs et 5% à son dossier financier.

[11]        D’entrée de jeu, notons que cette demande de partage de coûts respecte le délai légal, car elle a été formulée avant l’expiration de la troisième année qui suit celle de la lésion professionnelle. De plus, la demande est écrite et expose les motifs invoqués à son soutien. La demande de l’employeur respecte les exigences du deuxième paragraphe de l’article 329 de la Loi.

[12]        Selon les stipulations du premier alinéa de cette disposition, l’employeur pourra obtenir un partage du coût des prestations s’il établit que la travailleuse était déjà handicapée au moment où se manifeste la lésion professionnelle du 6 février 2007.

[13]        Rappelons que la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé qu’un travailleur présentant une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle sera considéré comme déjà handicapé.[2] 

[14]        La Commission des lésions professionnelles a aussi considéré que le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la Loi est celui, qui avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.[3]

[15]        Ainsi, l’employeur doit démontrer qu’au moment de la lésion professionnelle, la travailleuse présentait déjà une déficience correspondant à une déviation d’une norme biomédicale et que cette déviation a eu un effet sur la production de la lésion ou sur ses conséquences de sorte qu’il est justifié de s’écarter de la règle générale en matière d’imputation dans ce cas. 

[16]        Le tribunal pense que l’employeur a fait cette démonstration et s’explique.

[17]        La preuve non contredite démontre les faits suivants.

[18]        En février 2007, la travailleuse, âgée de 31 ans, est au service de l’employeur à titre d’enseignante en soins infirmiers.

[19]        Le 6 février 2007, une étudiante pique accidentellement la main de la travailleuse avec une seringue souillée utilisée pour une patiente. La travailleuse se lave les mains.

[20]         À la fin de son quart de travail, elle se dirige à l’urgence et consulte le docteur Lee Ha Liu Chen Kow. Le médecin réalise des prises de sang et lui propose une trithérapie préventive. La travailleuse est déjà immunisée pour l’hépatite B et il n’est pas question d’un problème d’hépatite A. Le diagnostic initial est une piqûre accidentelle avec une seringue contaminée.

[21]        À compter de ce moment, la travailleuse a ressenti de la difficulté à dormir. Elle a commencé à s’inquiéter et à imaginer qu’elle était atteinte de VIH ou d’une hépatite, à vouloir protéger son conjoint et à se demander les effets possibles sur une grossesse.

[22]        Elle a présenté une baisse de goût, d’intérêt, l’envie de vomir et craignait de voir réapparaître les symptômes qu’elle avait connus en 2002, alors qu’elle avait perdu 30 livres sans s’en apercevoir.

[23]        Le 11 février 2007, la travailleuse voit son médecin de famille, le docteur Bouth, elle lui explique ses problèmes d’anxiété, de sommeil et de crainte de présenter à nouveau des symptômes et de récidiver.

[24]        À sa réclamation pour accident du travail, la travailleuse relate qu’elle a été piquée avec une seringue « contaminée ».

[25]        Le 28 février 2007, la travailleuse est prise en charge par le docteur Bouth. Le diagnostic est une anxiété secondaire à une piqûre accidentelle par seringue souillée.

[26]        À la mi-mars 2007, la travailleuse consulte la docteure Christiane Gaudreau, une microbiologiste. Elle reçoit un vaccin contre le tétanos. La docteure lui suggère de continuer de suivre les étapes prévues au protocole dans le cas d’une piqûre avec une seringue souillée, soit quatre prises de sang, la première au moment de l’évènement, puis six semaines, trois mois et six mois après ce dernier.

[27]        Le 22 mars 2007, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail et reconnaît les lésions de piqûre d’aiguille et anxiété.

[28]        Le 23 mars 2007, la travailleuse est examinée à la demande de l’employeur par le docteur René Laperrière, psychiatre. La travailleuse décrit au docteur un épisode dépressif survenu cinq ans plus tôt en 2002. Le médecin conclut que la travailleuse présente une réaction anxio-dépressive apparentée au premier épisode dépressif connu.

[29]        Par la suite, tout au long du suivi médical, le docteur Bouth pose le diagnostic d’état dépressif ou anxieux dépressif.

[30]        Le 7 décembre 2007, le docteur Bouth diagnostique un état dépressif. Il prévoit la consolidation dans 60 jours ou moins et suggère un retour au travail de façon progressive. Il s’agit du rapport contesté.

[31]        Le 7 janvier 2008, le docteur Laperrière évalue la travailleuse. Cette dernière lui rapporte qu’au moment de l’évènement, elle a consulté le dossier de la patiente et que cette dernière n’était pas porteuse ni de l’Hépatite ni du VIH. De plus, tous les tests sanguins réalisés le jour même, six semaines, trois mois et six mois après l’évènement se sont avérés négatifs.

[32]        Le docteur Laperrière retient le diagnostic de rémission complète à la suite d’un second épisode dépressif majeur et consolide la lésion en date de son examen, soit le 7 janvier 2008. Il s’agit du rapport infirmant.

[33]        Le 12 août 2008, la travailleuse est évaluée par une membre du Bureau d’évaluation médicale, la docteure Suzanne Benoit, psychiatre, qui doit trancher le litige opposant les parties au niveau du diagnostic, de la date de consolidation, des soins requis et se prononcer sur les séquelles permanentes.

[34]        Au niveau des antécédents, la docteure Benoit rapporte que la travailleuse a fait un épisode dépressif en 2002. Le diagnostic posé était une dépression majeure. Elle a développé des problèmes importants d’appétit et de l’anémie. Elle a été en arrêt de travail pendant quatre mois et a été traitée au Paxil.

[35]        La docteure Benoit retient de plus que la travailleuse présente plusieurs distorsions cognitives rencontrées chez les personnes aux prises avec un trouble d’anxiété généralisée. Elle a tendance à catastropher certaines situations, à appréhender le pire, à se bâtir des scénarios plus dramatiques les uns que les autres. Elle a besoin de contrôler son entourage, elle a tendance à faire des erreurs de prédiction, à ne filtrer que certains aspects de la réalité l’amenant à poser un jugement plus catastrophique d’une situation. Ce trouble d’anxiété généralisée était déjà présent chez la travailleuse en février 2007.

[36]        La docteure pose les diagnostics de dépression majeure, deuxième épisode en rémission complète et de trouble d’anxiété généralisée, condition personnelle (Axe 1). Elle note des traits obsessionnels à l’Axe 2. Les facteurs de stress sont l’évènement du 6 février 2007, mais également certains problèmes familiaux et personnels.

[37]        La docteure Benoit consolide la lésion en date du 12 août 2008, sans séquelles permanentes. Elle rappelle qu’après un premier épisode dépressif majeur, les risques d’un deuxième sont de 50% et après le deuxième, alors les risques d’un troisième sont de 70%.

[38]        À la suite de l’évènement du 6 février 2007, la travailleuse a été en arrêt de travail du 7 février 2007 au 21 mai 2008, date à laquelle elle a été assignée temporairement. La lésion professionnelle a été consolidée en date du 12 août 2008.

[39]        Le docteur René Laperrière a témoigné à l’audience à la demande de l’employeur.

[40]        Sans reprendre au long ses qualifications, le docteur  a été reçu médecin en 1968 et a débuté sa pratique en 1969. Il a été reçu psychiatre en 1973 et psychanalyste en 1979. Il fait partie de la Société internationale depuis cette époque. Il a travaillé à l’Hôpital Notre-Dame de 1969 à 1995, puis aux hôpitaux Sacré-Cœur et St-Luc. Il a toujours vu des patients et fait de la clinique, à l’urgence. Il est consultant auprès d’autres médecins pour l’évaluation psychiatrique. De 1975 à 1995, il a été enseignant universitaire au programme de soins infirmiers. Il a été membre du Bureau d’évaluation médicale pendant trois ans.

[41]        La qualité d’expert du docteur Laperrière a été reconnue à l’audience.

[42]        Les psychologues s’entendent pour dire que dans la population en général, il y a entre 10 et 20% de chance de présenter un épisode dépressif majeur. Donc 15% en moyenne.

[43]        Chez une personne qui a déjà connu un premier épisode dépressif, les chances de récidive augmentent à 50% et après ce deuxième épisode, les chances de récidive augmentent à 70%. La docteure Benoit opine dans le même sens. Il y a donc dans un tel cas un dépassement, une déviation de la norme biomédicale.

[44]        Rappelons que la travailleuse a déjà connu une dépression majeure en 2002, soit antérieurement à la lésion professionnelle de février 2007.

[45]        La travailleuse est de plus porteuse d’un trouble d’anxiété généralisée qui est une condition personnelle chronique. Cette condition préexiste la lésion, comme le signale la docteure Benoit. La travailleuse a tendance à imaginer des scénarios catastrophes.

[46]        La patiente piquée n’est pas contaminée. La travailleuse est immunisée contre l’hépatite B et ne s’inquiète pas de l’hépatite A. Les prélèvements sanguins sont négatifs, le jour même. Dès le départ, la travailleuse est informée qu’il n’y a pas de risque pour elle.  Il est prudent de se conformer au protocole, certes, mais elle n’est pas à risque.

[47]        Par la suite, les résultats des analyses sanguines ont tous été négatifs. La travailleuse sait tout au plus en août 2007 qu’elle n’est pas contaminée.

[48]        Pourtant, à cause de son trouble d’anxiété généralisée, elle imagine les pires conséquences et amplifie les risques.

[49]        Le docteur Laperrière est affirmatif. L’épisode dépressif antérieur de 2002 de même que le trouble d’anxiété généralisée sont des conditions antérieures préexistantes qui sont hors normes biomédicales et sont assimilables à un handicap préexistant.

[50]        Une personne, sans handicap préexistant, placée en pareille situation aurait développé de l’anxiété, soit un trouble d’adaptation. Cette condition se serait résorbée et aurait été consolidée après un arrêt de six à huit semaines.

[51]        À cause de son trouble d’anxiété généralisée et des antécédents dépressifs, le trouble d’adaptation présentée par la travailleuse au départ s’est mué en dépression majeure. Elle a imaginé des scénarios catastrophes plutôt que de considérer que la patiente n’était pas contaminée.

[52]        Encore là, une dépression majeure se consolide habituellement en 12 semaines. Alors que la condition de la travailleuse a été consolidée après plus de 18 mois.

[53]        Les handicaps préexistants ont produit des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle, puisque la travailleuse a développé un épisode dépressif majeur plutôt qu’un trouble d’anxiété. De plus, elle a prolongé la durée usuelle de consolidation en pareils cas.

[54]        Saisi de cette nouvelle preuve, le tribunal conclut que l’employeur a démontré que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la lésion de 2007 et que ce handicap a eu un effet sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[55]        La lésion a été consolidée après 18 mois, et plus précisément après 553 jours. Cette durée dépasse la norme usuelle en pareil cas, selon la table utilisée par la CSST à cet égard et la preuve médicale au dossier.

[56]        Le tribunal estime que l’imputation du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle du 6 février 2007 à raison de 90% à l’ensemble des employeurs et 10% à l’employeur est justifiée et conforme à la table de la CSST.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, la Commission scolaire de Montréal;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail  rendue le 23 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 6 février 2007, par la travailleuse, madame Nancy Lafontant, est imputé à raison de 90%  à l’ensemble des employeurs et 10% à l’employeur, la Commission scolaire de Montréal.

 

 

 

 

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Francine Charbonneau

 

 

 

 

Me Marie-Josée Prudent

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière Saint-François et CSST-Québec, C.L.P. 115785-32-9905, le 17 novembre 1999, M.-A. Jobidon

[3]           Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, le 29 novembre 1999, Y. Tardif.

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