Décision

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Côté et Diffusion Sans Frontière (F)

2009 QCCLP 755

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

2 février 2009

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

273367-64-0509

 

Dossier CSST :

006623250

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Alain Côté

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Diffusion Sans Frontière (F)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 septembre 2005, monsieur Alain Côté (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 août 2005, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 juin 2005 « et déclare que le travailleur a droit à une allocation pour fin d’aide personnelle à domicile de 221,51 $ par deux semaines pour la période du 28 mai 2005 au 28 mai 2007 ».

[3]                Le travailleur est présent et représenté par procureur à l’audience tenue, le 20 janvier 2009, à Saint-Jérôme.  Selon les informations disponibles Diffusion Sans Frontière (l’employeur) a fait faillite et n’est plus en opération.

[4]                Le tribunal a accordé au procureur du travailleur un délai pour qu’il produise, après l’audience, des documents additionnels relatifs à des réclamations faites à l’assureur pour des dommages causés à la propriété du travailleur à la suite d’oublis de sa part.  Ces documents ont été reçus le 27 janvier 2009.  L’affaire a été mise en délibéré à compter de cette dernière date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit, à compter du 28 mai 2005 et jusqu’à la prochaine réévaluation, à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de besoins en assistance totalisant 17,5 points et sur la base de besoins en surveillance totalisant 2 points, selon le barème de la grille d’évaluation règlementaire applicable.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation devrait être accueillie.  Le travailleur a fait la démonstration par preuve prépondérante de ses véritables besoins.  Les conclusions de l’évaluation faite par l’ergothérapeute dont il a retenu les services sont soutenues par les éléments de preuve documentaire versés au dossier de même que par le témoignage non contredit de sa conjointe à l’enquête.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                À la suite d’une chute d’une échelle, le travailleur a subi, le 13 septembre 1990, une lésion professionnelle comportant un traumatisme crânien avec commotion cérébrale et une entorse cervicale.

[8]                À la suite de cette lésion, le travailleur conserve de lourdes séquelles permanentes : épilepsie de type « absences », syndrome cérébral organique de type II, vessie neurogène, troubles somatoformes et dysthymie chez une personnalité passive/agressive.

[9]                Dans son rapport d’expertise du 19 juin 2002, le neurologue Pierre-Paul Noiseux décrit l’état du travailleur comme suit :

Le tout est surtout gravitant autour des fonctions mentales supérieures, de l’autonomie, de la mémoire, du jugement, de l’initiative et de certaines fonctions de débrouillardise qu’il n’a plus.

 

Sa mémoire aussi est hautement déficiente en plus d’avoir un problème de vessie, psychiatrique, de dépression et de cervicalgie post-traumatique.

 

(…)

Le requérant est un peu comme un enfant.  (…)  Il est désemparé, égaré.  (…)  Il a des trous de mémoire importants, des trous de langage, de comportement, des difficultés à organiser sa pensée et son autonomie de sorte qu’il est plutôt invalide au point de vue des fonctions mentales supérieures.

 

(…)

 

Je dirais que cet individu est complètement non fonctionnel autant au point de vue intellect que mémoire, que jugement, d’orientation, etc.

 

 

[10]           Cette appréciation de l’état du travailleur concorde avec les opinions exprimées, en 1999, par le neuropsychologue Nicolas Dubreuil et le neurologue Jacques Lachapelle, ainsi qu’en 2000, par le psychiatre Ronald Goulet et le médecin traitant Denis Desbiens.

[11]           Par sa décision du 6 novembre 2002, la CSST a reconnu que les séquelles du travailleur totalisaient 123 % selon le Barème des dommages corporels[2] (le barème), soit un déficit anatomophysiologique de 82 % et un pourcentage de 41 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.

[12]           L’ergothérapeute Christine Lavigne a procédé, le 16 mai 2005, à l’évaluation des besoins en assistance et en surveillance du travailleur à son domicile.  Son rapport du 6 juin 2005 a servi de base à la CSST pour déterminer le montant de l’allocation d’aide personnelle à domicile payable au travailleur, montant que ce dernier conteste par le présent recours.

[13]           L’ergothérapeute Marie-Claude Gagné a, elle aussi, procédé à l’évaluation des besoins du travailleur, le 24 novembre 2008.  Les conclusions de son rapport du 3 décembre suivant servent de fondement à la contestation.

[14]           Certes, il s’agit ici d’évaluer les besoins du travailleur pour la période comprise entre le 28 mai 2005 et le 28 mai 2007.  L’évaluation faite par madame Gagné, plus d’un an après la période concernée, peut donc paraître, à première vue, non pertinente.  Ce serait peut-être le cas si la condition du travailleur était évolutive, ou encore, si l’aménagement physique de son domicile avait été modifié de telle sorte que ses besoins d’aide personnelle s’en seraient trouvés changés.

[15]           Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

[16]           D’abord, la condition du travailleur n’est pas sujette à évolution.  En effet, dans son rapport précité, le docteur Noiseux souligne que « cette lésion qu’il a subie à mon avis est en plateau actuellement - elle ne progressera pas - donc, on peut le juger consolidé, mais le déficit sera permanent ».

[17]           Dans son Rapport d’évolution du suivi dans le milieu du 9 septembre 2003, l’intervenant psychosocial Luc Desjardins concluait, lui aussi, à la présence d’une condition désormais chronique chez le travailleur.

[18]           Ensuite, le dossier ne fait pas état de travaux au domicile du travailleur qui aient eu un impact quelconque, à la période pertinente, sur ses besoins d’aide.

[19]           Dans ces circonstances, le tribunal juge le rapport de l’ergothérapeute Gagné recevable parce que pertinent au litige dont il est saisi.

[20]           Dans la plupart des cas, les deux ergothérapeutes partagent la même opinion quant à l’évaluation qu’elles font des divers besoins du travailleur ; elles ne divergent en fait que sur 3 rubriques :

-          au chapitre de la préparation du dîner, madame Lavigne ne reconnaît au travailleur aucun besoin d’assistance.  Pour ce qui est de la préparation du souper, elle juge que le travailleur a besoin d’une assistance partielle.  À ces deux égards, madame Gagné est plutôt d’avis que le travailleur requiert une assistance complète ;

-          au chapitre des soins vésicaux, madame Lavigne estime que le travailleur n’a aucun besoin d’assistance, alors que madame Gagnon considère qu’il a besoin d’une assistance partielle ;

-          au chapitre de la surveillance requise, madame Lavigne est d’avis que le travailleur présente un besoin de surveillance modérée.  Madame Gagné soutient, au contraire, que les atteintes cognitives dont souffre le travailleur sont telles qu’il a besoin d’une surveillance marquée.

[21]           Madame Lavigne reconnaît que le travailleur est facilement distrait et que lors de préparation d’un repas, « perd le fil des étapes de la recette en cours et ne parvient pas à effectuer une préparation complexe », il réussit cependant à commander un repas par téléphone.

[22]           Pour tester la capacité du travailleur à préparer un repas, madame Gagné lui a demandé d’en préparer deux avec lesquels il était familier ; chaque recette comportait cinq étapes.  Madame Gagné a constaté les difficultés suivantes auxquelles le travailleur a été confronté au cours de l’exercice : « de l’impulsivité » qui l’amenait à ne pas suivre l’ordre de préparation prescrit, « un manque d’attention/concentration et de mémoire » qui a provoqué nombre de mésaventures (porte du réfrigérateur oubliée ouverte, utilisation de deux bouteilles d’huile différentes, déclenchement de l’alarme incendie parce que des aliments avaient été oubliés sur le feu, perte de contact avec l’environnement immédiat lorsque le travailleur est concentré sur une tâche) et finalement de la « désorganisation » laquelle a rendu l’utilisation des diverses commodités de la cuisine passablement hasardeuse, sans compter l’inconvénient du fait que lorsqu’il pense à ranger ce dont il s’est servi - ce qui n’est pas toujours le cas - , le travailleur ne remet pas les choses à leur place habituelle.  À la fin de l’expérience, madame Gagné dresse le bilan suivant :

Il a pensé à retirer le chaudron du poêle et à fermer le rond lorsque l’alarme de feu a sonné.  Tout de même, ceci n’est pas suffisant pour que Monsieur soit sécuritaire et fonctionnel dans la tâche même si celle-ci est simple.

 

 

[23]           Selon le témoignage de son épouse, le travailleur oublie souvent de se faire à manger, ou encore y renonce tout simplement.  Inquiète, elle lui téléphone plusieurs fois par jour, depuis son travail, pour s’informer de sa situation et lui rappeler ce qu’il doit faire.

[24]           L’ensemble de la preuve offerte convainc le tribunal que la contribution du travailleur à la réalisation des repas du midi et du soir n’est pas significative et que livré à lui-même, il représente un risque notable pour sa propre sécurité, car il peut causer un incendie[3].  Le travailleur a donc à cet égard un besoin d’assistance complète, selon la définition qu’en donne l’annexe I du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[4] (le règlement sur l’aide) :

Besoin d’assistance complète :

 

Le travailleur est incapable de réaliser l’activité ou la tâche même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, car sa contribution à la réalisation de l’activité n’est pas significative ou présente un danger évident pour sa sécurité.

 

 

[25]           Le tribunal retient donc les conclusions et l’évaluation de l’ergothérapeute Gagné sur ce point.

[26]           Madame Lavigne considère que le travailleur est « autonome avec difficulté » au niveau des soins vésicaux et conclut qu’il n’a « aucun besoin d’assistance » à cet égard.  Elle note que le travailleur lui a mentionné oublier régulièrement d’exécuter le cathétérisme que sa vessie neurogène rend indispensable, puisqu’il n’en fait que 3 ou 4 par jour alors qu’il devrait en faire 6 à 7.

[27]           Sous cette rubrique, madame Gagné prévoit que le travailleur a besoin d’une assistance partielle.  Elle souligne que le travailleur ne se souvient pas toujours des étapes à suivre pour réaliser l’opération de cathétérisme quand il n’oublie pas complètement de s’en faire un.  Ce sont alors des montées de chaleur et des maux de cœur qui lui rappellent, de façon très désagréable, la nécessité d’y procéder.

[28]           La conjointe du travailleur corrobore cet extrait du rapport de l’ergothérapeute. Elle ajoute que du fait qu’il oublie la procédure à suivre, le travailleur souffre constamment (plusieurs fois par mois) d’infections urinaires.  Elle dépose la pièce T-1 (la liste des médicaments prescrits au travailleur à chaque mois) pour prouver qu’il doit prendre régulièrement un antibiotique à large spectre pour combattre ses infections chroniques : CIPRO XL 500mg.

[29]           Vu la preuve offerte, le tribunal juge que le travailleur, bien qu’il soit capable de réaliser une partie de ses soins vésicaux, quand il y pense, a nécessairement besoin de l’assistance significative d’une autre personne pour sa réalisation complète, tant pour se rappeler de le faire que pour se rappeler comment le faire.  Ce besoin correspond à celui décrit par l‘annexe I du règlement sur l’aide dans la définition du besoin d’assistance partielle :

Besoin d’assistance partielle :

 

Le travailleur est capable de réaliser, de façon sécuritaire, une partie significative de l’activité ou de la tâche, même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, mais il a nécessairement besoin de l’assistance significative d’une autre personne pour sa réalisation complète.

 

 

[30]           Il y a donc lieu de retenir l’évaluation de madame Gagné à ce sujet également.

[31]           Madame Lavigne reconnaît que le travailleur manifeste un besoin de surveillance modérée à cause de ses carences au niveau de la mémoire, de son orientation dans le temps, de son contrôle de soi et de son contact avec la réalité.  En rapport avec la mémoire, elle souligne que « les oublis peuvent causer de graves conséquences - par exemple, son sous-sol a été inondé parce qu’il avait oublié de connecter sa pompe à eau ».

[32]           Madame Gagné souligne les déficiences importantes que le travailleur affiche au niveau de sa rétention mnésique.  Elle en donne l’exemple suivant :

Par exemple, je lui ai demandé de se souvenir de me remettre mon crayon lorsqu’il aurait terminé ses recettes.  À la fin de l’évaluation, il ne m’a pas remis mon crayon, mais lorsque je lui ai demandé s’il était supposé me remettre quelque chose, il s’est alors souvenu qu’il devait me donner mon crayon, mais il ne se souvenait pas où il l’avait mis et ni lequel des crayons était le mien.

 

 

[33]           L’épouse du travailleur relate divers incidents survenus à cause de ses oublis.

[34]           Le plus grave concerne l’oubli de rebrancher la pompe submersible après en avoir effectué l’entretien, ce qui entraîna des dommages au sous-sol pour une somme de 12 000,00 $ que le couple a dû réclamer à ses assureurs.  Mais, il y en a d’autres.

[35]           Il arrive fréquemment que le travailleur, dernier à quitter la maison alors que la famille part en randonnée, oublie de refermer la porte du congélateur ; résultat : perte des aliments et nouvelle réclamation aux assureurs.

[36]           Au travail, madame reçoit régulièrement un appel téléphonique d’une connaissance ou d’un thérapeute de monsieur l’avisant que ce dernier a encore oublié son porte-clés.  De retour à la maison, le travailleur utilise une pelle pour « ouvrir » une fenêtre et ainsi réintégrer son domicile.  Encore des réclamations.

[37]           Le tribunal croit l’épouse du travailleur quand elle dit être constamment inquiète de voir son mari laissé sans surveillance des journées entières.  Les conséquences d’un oubli pourraient en effet s’avérer désastreuses.

[38]           Tenant compte de l’ensemble de la preuve, le tribunal estime que le travailleur doit habituellement être sous surveillance soutenue à l’exception de certaines situations quotidiennes où il peut être laissé seul sans danger, ce qui correspond à la définition de besoin de surveillance marquée que donne l’annexe I du règlement sur l’aide :

Besoin d’une surveillance marquée :

 

L’événement a altéré cette fonction cérébrale supérieure et le travailleur doit habituellement être sous surveillance soutenue à l’exception de certaines situations quotidiennes où il peut être laissé seul.

 

 

[39]           Le tribunal retient donc les conclusions et évaluation de l’ergothérapeute Gagné pour tous et chacun des sujets en litige.

[40]           Cela étant, les besoins du travailleur s’établissent comme suit :

2.1  Tableau d’évaluation des besoins d’assistance

Le lever

C - Aucun besoin d’assistance

0

Le coucher

C - Aucun besoin d’assistance

0

Hygiène corporelle

C - Aucun besoin d’assistance

0

Habillage

C - Aucun besoin d’assistance

0

Déshabillage

C - Aucun besoin d’assistance

0

Soins vésicaux

B - Besoin d’assistance partielle

1,5

Soins intestinaux

C - Aucun besoin d’assistance

0

Alimentation

C - Aucun besoin d’assistance

0

Utilisation des commodités du domicile

B - Besoin d’assistance partielle

2

Préparation du déjeuner

C - Aucun besoin d’assistance

0

Préparation du dîner

A - Besoin d’assistance complète

4

Préparation du souper

A - Besoin d’assistance complète

4

Ménage léger

A - Besoin d’assistance complète

1

Ménage lourd

A - Besoin d’assistance complète

1

Lavage du linge

A - Besoin d’assistance complète

1

Approvisionnement

A - Besoin d’assistance complète

3

TOTAL                                                                                        17,5 / 48points

 

 

3.1  Tableau d’évaluation des besoins de surveillance

Mémoire

A - Besoin de surveillance marquée

2

Orientation dans le temps

B - Besoin de surveillance modérée

1

Orientation dans l’espace

C - Aucun besoin de surveillance

0

Communication

B - Besoin de surveillance modérée

1

Contrôle de soi

B - Besoin de surveillance modérée

1

Contact avec la réalité

B - Besoin de surveillance modérée

1

POINTAGE RETENU (Le plus élevé)                                                                 2

 

 

[41]           Il est vrai que la présente décision porte sur l’allocation payable pour une période déterminée, soit du 28 mai 2005 au 28 mai 2007.  Cette dernière date étant déjà passée, il convient cependant de préciser que le travailleur continuera d’avoir droit à l’allocation fixée par la présente décision jusqu’à la prochaine réévaluation périodique, conformément à l’article 161 de la Loi :

161.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

__________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

[42]           Il y a lieu de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle procède, conformément à la Loi, aux calculs appropriés ainsi qu’aux ajustements requis en remboursement du capital et des intérêts dus au travailleur.

[43]           La contestation est bien fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Alain Côté, le travailleur ;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 août 2005, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE qu’à compter du 28 mai 2005 et jusqu’à la prochaine réévaluation, le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de besoins d’assistance évalués à 17,5 points et de besoins de surveillance évalués à 2 points ;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle procède aux calculs et ajustements requis.

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

Me Martin Poirier

Dallaire, Poirier, avocats

Procureur de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Mis en vigueur par le Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576, adopté en vertu du troisième paragraphe de l’article 454 de la loi

[3]           C’est d’ailleurs l’avis des docteurs Noiseux et Lachapelle

[4]           c. A-3.001, r.1 (1997) 129 G.O. II, 7365

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