Centre Bénévolat Vallée de l'Or et Cloutier |
2010 QCCLP 6489 |
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[1] Le 29 avril 2010, Centre de Bénévolat de la Vallée de l’Or (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initiale qu’elle a rendue le 27 novembre 2009 et déclare que l’employeur n’a pas droit à un partage de coûts selon l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Jocelyne Cloutier (la travailleuse) le 6 juin 2005.
[3] Une audience a été dûment convoquée et elle devait se tenir à Val-d’Or le 13 août 2010. Bien que dûment convoqués, l’employeur et la travailleuse ne se sont pas présentés à l’audience. Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles peut tout de même procéder et rendre une décision tel que prévu par l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :
429.15. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.
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1997, c. 27, a. 24.
[4] La cause a été mise en délibéré le 13 août 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts selon les termes prévus à l’article 329 de la loi au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle du 6 juin 2005.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle du 6 juin 2005.
[7] L’article 329 de la loi se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] Ainsi pour pouvoir bénéficier d’un partage de coûts en vertu de l’article 329, l’employeur doit d’abord prouver que la travailleuse présentait un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[9] La loi ne définit pas ce qu’est un handicap. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est constante quant à la signification de cette expression. Un travailleur déjà handicapé est celui qui avant sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.
[10] Une déficience constitue « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale »[3].
[11] Une déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut ou non limiter le travailleur dans sa façon de fonctionner. Elle peut aussi exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la lésion professionnelle.
[12] Dans la mesure où la preuve prépondérante démontre l’existence d’une déficience, le tribunal doit déterminer si cette déficience a contribué à la survenance de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[13] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a élaboré des critères pour établir la relation entre la déficience et la survenance de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[4].
[14] Aucun de ces critères n’est déterminant à lui seul mais pris dans leur ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur. Retenons les critères suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel ;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle ;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle ;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle ;
- les opinions médicales à ce sujet ;
- l’âge du travailleur[5].
[15] De la preuve au dossier, le tribunal retient les éléments suivants.
[16] La travailleuse est âgée de 50 ans au moment de l’événement et elle est aide à domicile pour l’employeur. Le 6 juin 2005, la travailleuse subit un accident du travail alors qu’elle ressent une douleur lombaire lorsqu’elle nettoie le bas d’un réfrigérateur.
[17] Le 6 juin 2005, la travailleuse consulte le docteur Skuherska qui diagnostique une entorse dorsale.
[18] Le 30 juin 2005, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail et elle retient un diagnostic d’entorse dorsale.
[19] Un examen par imagerie médicale réalisé le 28 septembre 2005 fait état de « rotoscolie » de la colonne dorsale avec convexité à droite.
[20] Le 30 novembre 2005, la travailleuse rencontre le docteur Louis Bellemare, médecin désigné de la CSST. Il mentionne dans son rapport d’expertise que la travailleuse a découvert qu’elle était porteuse d’une scoliose six ans auparavant lors d’un examen de routine d’une compagnie d’assurance. Le docteur Bellemare note que la travailleuse présente une scoliose importante à convexité droite et une gibbosité de deux cm en flexion.
[21] Le 25 avril 2008, la Commission des lésions professionnelles rend une décision dans laquelle elle déclare que les diagnostics d’entorse cervicodorsale et de tendinite à l’épaule gauche sont en relation avec l’événement du 6 juin 2005, que l’entorse cervicodorsale et dorsale est consolidée le 30 novembre 2005 sans limitations fonctionnelles et avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 0 % et que la tendinite à l’épaule gauche est consolidée le 3 novembre 2006 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[22] Le 30 décembre 2008, l’employeur dépose auprès de la CSST une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Le tribunal constate que la demande de l’employeur a été déposée à la CSST dans les trois ans suivant l’année de la lésion professionnelle soit dans le délai prévu par la loi. Dans sa demande, l’employeur allègue que la travailleuse présente une scoliose et que cette condition personnelle a prolongé la période de consolidation de la lésion.
[23] Le 27 novembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut qu’il n’y a aucun lien entre le handicap de la travailleuse et la lésion professionnelle. Cette décision sera maintenue en révision administrative le 22 avril 2010.
[24] De la preuve au dossier, le tribunal retient que la travailleuse présente une scoliose, une condition personnelle constatée de façon fortuite quelques années avant l’événement du 6 juin 2005. Cette condition est asymptomatique.
[25] Le fait que la travailleuse soit porteuse d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle ne donne pas ouverture à un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Le tribunal doit disposer d’une preuve que cette condition a eu une incidence sur l’apparition de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[26] Le tribunal ne dispose d’aucune opinion médicale ni littérature médicale pour établir l’influence de la scoliose sur la survenance de la lésion ni sur ses conséquences. Le fait que la période de consolidation soit plus importante que ce que l’on retrouve habituellement pour une entorse dorsale ne permet pas de conclure qu’il y a relation entre la déficience et la lésion professionnelle. Ce lien doit être prouvé et le tribunal ne peut se contenter d’une affirmation à ce sujet[6].
[27] Par ailleurs en ce qui concerne la région cervicodorsale ou l’épaule gauche, le tribunal ne dispose d’aucune preuve quant à l’existence d’un handicap sur ces sites de lésions.
[28] Après analyse de la preuve au dossier en fonction des critères retenus par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, le tribunal est d’avis que l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Jocelyne Cloutier le 6 juin 2005.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du Centre de Bénévolat de la Vallée de l’Or, l’employeur ;
CONFIRME la décision rendue le 22 avril 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Jocelyne Cloutier le 6 juin 2005.
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Paul Champagne |
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Dion, Durrell Associés inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 799.
[4] Hôpital général de Montréal, [1999], C.L.P. 891 .
[5] 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M.-G. Grégoire.
[6] Compagnie de gestion de Matane inc., C.L.P. 345711-01A-0804, 9 novembre 2009, D. Sams.
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