Drakkar Ressources humaines inc. |
2012 QCCLP 4282 |
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[1] Le 27 novembre 2009, Drakkar Ressources Humaines inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 juillet 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Lawrence Gagnon (le travailleur), le 28 mars 2008.
[3] Une audience a eu lieu le 19 avril 2012 devant la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu. L’employeur est présent et représenté par Me Sylvie Desrosiers. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 60 % des coûts inhérents à la lésion survenue le 28 mars 2008 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités et 40 % devant être imputés au dossier de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Au fin de rendre sa décision, le présent tribunal retient les éléments suivants.
[6] D’entrée de jeu, le tribunal tient à souligner que le présent litige a déjà fait l’objet d’une décision de la Commission des lésions professionnelles en date du 15 octobre 2010[1]. Cependant, à la suite d’une requête déposée par l’employeur en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), la Commission des lésions professionnelles a rendu une autre décision[3] dans laquelle elle accueille la requête de l’employeur, révoque la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 15 octobre 2010 et ordonne la reconvocation de la partie requérante à une nouvelle audience sur le fond, concernant la demande de partage de l’imputation du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu le 28 mars 2008 au travailleur.
[7] Comme les faits mis en preuve à l’occasion de la première audience devant la Commission des lésions professionnelles ne sont pas remis en cause, il y a lieu de reproduire ces faits pour analyser la question en litige. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles relève les faits suivants :
[5] Le travailleur occupe un poste de camionneur chez l’employeur depuis juillet 2000. Il est âgé de 61 ans au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[6] Le 28 mars 2008, le travailleur bascule vers l’arrière en descendant de son camion et tombe sur le dos.
[7] Le 1er avril 2008, le docteur Jean-Philippe Peck diagnostique une contusion lombaire et une lombosciatalgie droite.
[8] À la même date, une radiographie de la colonne lombosacrée est pratiquée. Le docteur Martin Tropper, radiologue, constate une spondylose étagée.
[9] Le 25 juin 2008, une tomodensitométrie lombaire est pratiquée. Le docteur Tropper note que l’examen est de qualité limitée en raison de l’obésité importante du travailleur. Il constate une légère discarthrose avec un léger bombement discal postérieur en L3-L4 et L5-S1. À ce dernier niveau, il note également une légère arthrose interfacettaire bilatérale. Enfin en L4-L5, il observe une discarthrose avec des phénomènes a vacuo, un léger bombement discal et de légers pincements des articulations interfacettaires.
[10] Le 10 juillet 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que ce dernier a subi un accident du travail le 28 mars 2008, soit une contusion lombaire et une lombosciatalgie droite.
[11] Le 15 juillet 2008, une résonance magnétique de la colonne lombaire est pratiquée. Le docteur Thi-Tam Pham, radiologue, constate au niveau du corps vertébral de L1 une concavité accentuée au plateau supérieur avec une perte de 30 % de la hauteur antérieure pouvant représenter des séquelles post-traumatiques. Il note une fracture d’allure récente au plateau supérieur de ce corps vertébral sur la radiographie du 1er avril 2008.
[12] En L1-L2, le docteur Tham observe un très léger bombement discal circulaire et en L2-L3, un petit complexe disco-ostéophytique. En L3-L4, il y a un léger pincement discal et un complexe disco-ostéophytique. En L4-L5, il y a un pincement discal léger à modéré, un complexe disco-ostéophytique, une petite hernie focale faisant une légère compression en regard du contour antéro-médian de la racine L5 droite, et une légère arthrose facettaire bilatérale. Enfin en L5-S1, il y a une légère protrusion discale circulaire et une légère arthrose facettaire bilatérale.
[13] Le 24 juillet 2008, le docteur Peck diagnostique une lombalgie, une lombosciatalgie droite, une fracture de L1 et une hernie discale L4-L5 droite.
[14] Le 4 août 2008, le docteur Alain Quiniou, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il précise que ce dernier a souffert d’une hernie discale d’origine personnelle en novembre 2006 ayant nécessité un arrêt de travail de quatre mois. Le docteur Quiniou note un indice de masse corporelle de 37,4. Il diagnostique une fracture du plateau vertébral supérieur de L1 enfoncé d’environ 30 % avec une discarthropathie dégénérative dorso-lombaire multiétagée.
[15] Les notes médico-administratives du docteur Quiniou mentionnent que la condition personnelle préexistante de discarthropathie dégénérative multiétagée au niveau de la région dorso-lombaire est hors norme pour une personne de 61 ans. De plus, l’indice de masse corporelle de 37,4 dont le travailleur est porteur est aussi une condition personnelle préexistante qui est hors norme. Ces deux conditions ont prolongé de façon indue la période de consolidation au-delà de la période normale de 12 semaines. Par ailleurs, ces conditions n’ont pas eu d’incidence sur la production de la lésion professionnelle.
[16] Le 12 août 2008, le docteur Sylvain Jourdain, anesthésiste, diagnostique une lombosciatalgie droite et une discarthrose lombaire multiétagée.
[17] Le 26 septembre 2008, le docteur Charles Gravel, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il souligne qu’il n’y a pas de changement significatif pouvant expliquer la symptomatologie au membre inférieur droit du travailleur, lorsqu’il compare la résonance magnétique du 15 juillet 2008 avec la tomodensitométrie du 15 novembre 2006. Enfin, il indique que le travailleur souffre d’une obésité morbide.
[18] Le 25 novembre 2008, l’employeur produit une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi). Cette demande est rejetée, d’où le présent litige.
[19] Le 9 janvier 2009, le docteur Mario Corriveau, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il constate que ce dernier pèse 260 livres et présente un abdomen globuleux important. Il indique que le travailleur présentait déjà un problème de hernie discale probable avec sciatalgie intermittente. Il est d’avis que le diagnostic de la lésion est une fracture de L1 sur discarthrose préexistante, consolidée le 26 septembre 2008, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date. Enfin, il considère que la lésion entraîne un déficit anatomo-physiologique de 6 % pour une fracture de L1 avec séquelles fonctionnelles et des limitations fonctionnelles de classe II.
[20] Le 29 janvier 2009, la CSST rend une décision et reprend les conclusions émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Elle déclare que le diagnostic de fracture de L1 est relié à l’événement du 28 mars 2008, mais que le diagnostic de discarthrose préexistante n’est pas relié à cet événement. La lésion professionnelle est consolidée le 26 septembre 2008, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date. Elle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Cette décision est contestée par l’employeur, mais le 20 février 2009, la CSST la confirme à la suite d'une révision administrative. Cette décision est aussi contestée par l’employeur, mais celui-ci produit un désistement à la Commission des lésions professionnelles.
[21] À la même date, la CSST déclare que la lésion professionnelle du 28 mars 2008 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 6,90 %.
[22] Le 26 février 2009, la CSST déclare que le travailleur n’est plus capable d’exercer son emploi de camionneur ni de retourner chez l’employeur. Elle déclare également que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait 68 ans.
[Référence omise]
[8] Le 31 août 2009, le docteur André Arcand produit un avis médical relatif à une demande de partage d’imputation. Selon lui, le travailleur est porteur d’une discarthropathie multiétagée. Cette condition personnelle avait préalablement été investiguée et traitée à l’automne 2006 et pour laquelle une séquelle permanente de restriction de soulèvement de charge de plus de 20 kilogrammes avait été recommandée. Selon le docteur Arcand, l’événement du 28 mars 2008 a réactivé la symptomatologie tout à fait similaire de lombosciatalgie droite avec suspicion de hernie discale, soit L4-L5 ou L5-S1. Il ajoute que les traitements et investigations ont été dirigés qu’exclusivement en regard à la pathologie touchant la région lombaire basse, sans qu’aucune forme de traitement n’ait été dirigée à la fracture par compression de L1, sauf pour le corset lombaire en juillet 2009. Il conclut que la fracture s’est avérée simple et stable et qu’une telle fracture justifie habituellement une période de consolidation de trois mois. Cependant, le travailleur a continué d’être traité par épidurale, ergothérapie et physiothérapie pour sa condition de lombosciatalgie droite réfractaire aux traitements. Cette même lombosciatalgie a entraîné des limitations de classe II de l’IRSST[4], ce qui est une évolution qui n’est pas attribuable à la fracture de L1. Selon lui, la lombosciatalgie préexistante constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale [sic] pour un travailleur de 61 ans. De même, l’obésité chez ce travailleur constitue également un facteur contributif au handicap préexistant qui a contribué à aggraver la sévérité de la lésion initiale, en a masqué l’évolution et a donc prolongé la période de consolidation et les séquelles découlant de la lésion professionnelle.
[9] Le docteur Arcand témoigne à l’audience dans l’objectif d’établir en quoi l’obésité a contribué à aggraver la sévérité de la lésion professionnelle initiale. Il souligne d’abord que le travailleur présente un indice de masse corporelle variant de 37,2 à 37,4 selon l’évaluateur. Il s’agit d’une obésité de classe II à l’extrémité près de l’obésité qualifiable de morbide. Selon lui, une telle obésité constitue une déviation par rapport à la norme. De plus, suivant les examens au dossier, il appert que le travailleur présente un abdomen globuleux important, ce qui augmente les effets pervers et les conséquences néfastes mécaniques au niveau de la colonne vertébrale. Le docteur Arcand explique que la condition d’obésité prédispose le travailleur, notamment à des problèmes vasculaires entraînant le durcissement des artères, la diminution de la capacité de vascularisation des différentes structures et des organes cibles. Il note que le travailleur présente d’ailleurs des problèmes de vascularisation au niveau du disque qui n’est pas nourri adéquatement, ce qui entraîne une usure précoce. Il dépose, à l’appui, un extrait du American Journal of Epidemiology[5]. Cet extrait est une méta-analyse où les auteurs ont passé en revue plusieurs études importantes sur l’association entre l’obésité et la prévalence des douleurs lombaires. L’obésité dans cette étude a un indice de masse corporelle de plus de 30. À la suite de la revue importante des études sur le sujet, la méta-analyse démontre que l’embonpoint et l’obésité augmentent le risque de douleurs lombaires et de douleurs lombaires chroniques. Plusieurs mécanismes expliquent cette association. Premièrement, l’obésité pourrait augmenter la charge mécanique sur la colonne vertébrale en causant une plus grande force compressive et en augmentant la pression sur la colonne lombaire. Deuxièmement, l’obésité pourrait entraîner de la douleur lombaire à travers une inflammation systémique chronique. Troisièmement, des études faites sur la compression générale ont démontré une plus grande association en présence d’une obésité abdominale, qu’en présence d’une obésité généralisée sur la douleur lombaire. Quatrièmement, l’obésité est associée à la dégénérescence discale et vertébrale.
[10] Le docteur Arcand explique que bien que le travailleur ait subi une fracture par compression de L1, il présente des signes et symptômes propres à sa condition de discarthropathie. D’ailleurs, les traitements par blocs facettaires ne sont d’aucune utilité par rapport à la lésion professionnelle de fracture par compression, mais totalement reliés à la condition de discarthropathie. Il soulève, à cet égard, l’opinion du docteur Quiniou du 14 mai 2009, dans laquelle il conclut que le travailleur est porteur d’une discarthropathie dégénérative multiétagée au niveau de la région dorsolombaire. À l’instar du docteur Quiniou, le docteur Arcand considère que la présence de cette condition médicale personnelle préexistante a très certainement prolongé, de façon induite, les délais de consolidation au-delà de la période normale de 12 semaines à laquelle on est en droit de s’attendre dans un cas de fracture de L1 par compression.
[11] Le docteur Arcand renchérit sur la localisation de l’obésité. Lorsque cette obésité est concentrée abdominalement, cette surcharge interfère avec la biomécanique de la colonne lombaire. Il réfère, à cet égard, à la méta-analyse précitée. Il dépose également un extrait de l’ouvrage de Macnab’s Backache[6]. Selon cet extrait, l’obésité abdominale touche l’intégrité fonctionnelle de la colonne vertébrale en entraînant constamment une hyperextension du dos en position debout. Cette obésité entraîne donc l’accroissement de l’instabilité et de la dégénérescence discale et l’évolution de complexes disco-ostéophytiques qui visent à contrer cette instabilité. Cette évolution vers de l’ostéophytose prend plusieurs années. Dans le présent dossier, le travailleur présente un phénomène a vacuo. C’est l’ultime évolution de la discopathie. Le docteur Arcand dépose à cet égard un extrait de l’ouvrage The Spine[7]. Le docteur Arcand termine en expliquant que l’évolution dans le présent dossier n’est pas normale pour quelqu’un de 61 ans, compte tenu de la globalité de son état. La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coût qu’il demande en invoquant les dispositions de l’article 329 de la loi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[12] Cet article est une exception au principe général d’imputation des coûts découlant d’un accident du travail tel que prévu à l’article 326 de la loi.
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[13] La jurisprudence est maintenant bien fixée quant à la notion de travailleur déjà handicapé. Il s’agit d’une personne qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[14] Une déficience constitue, quant à elle, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut se traduire ou non par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences en résultant.
[15] Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère plus particulièrement à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales pertinentes à ce sujet.
[16] Dans le présent dossier, le tribunal constate que la demande a été présentée à la CSST avant l’expiration de la troisième année suivant l’année de la lésion professionnelle, soit dans le délai prévu à la loi.
[17] Le tribunal estime que l’obésité, à l’extrême de la classe II avec proéminence abdominale importante, constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi, le tout conformément à la littérature médicale soumise, à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et à l’opinion des docteurs Quiniou et Arcand dans le présent dossier.
[18] Le tribunal doit maintenant examiner si la condition d’obésité avec proéminence abdominale a eu un effet sur les conséquences résultant de la lésion.
[19] L’employeur ne prétend pas que l’obésité a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle étant donné l’importance du fait accidentel. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question. Cependant, la Commission des lésions professionnelles partage l’opinion du docteur Arcand quant au rôle déterminant de l’obésité à l’extrémité de la classe II avec proéminence abdominale sur la prolongation de la période de consolidation de la lésion subie par le travailleur et sur ses conséquences.
[20] Le mécanisme accidentel décrit explique très bien la survenance de la lésion diagnostiquée et acceptée. D’ailleurs, il ne s’agit pas d’un accident banal. Cependant, conformément à la preuve médicale non contredite, il est concevable que l’obésité à l’extrémité de la classe II avec proéminence abdominale importante ait augmenté la sévérité de la lésion et la durée d’invalidité en résultant.
[21] Suivant les extraits de littérature médicale produits par le docteur Arcand, suivant son témoignage ainsi que suivant l’opinion du docteur Quiniou, les personnes souffrant d’une obésité de classe II ou plus importante avec proéminence abdominale importante présentent une prévalence plus importante de douleurs lombaires. Cette même condition a pour effet d’entraîner une insuffisance sur l’intégrité fonctionnelle de la colonne et sur le phénomène de dégénérescence en découlant.
[22] En considérant la preuve, le tribunal estime que l’obésité à l’extrémité de la classe II avec proéminence importante, présentée par le travailleur, a joué un rôle déterminant dans la longue période de consolidation et l’ampleur de la démarche thérapeutique découlant de la lésion professionnelle reconnue de fracture de L1.
[23] Le tribunal conclut que la condition personnelle préexistante d’obésité de classe II a aussi contribué aux conséquences résultant de la lésion professionnelle, d’une part en ayant retardé de façon indue la période de consolidation, mais également en raison des limitations fonctionnelles de classe II qui découlent de la lésion, qui, suivant la preuve, ne correspondent pas à l’évolution habituelle d’une fracture de L1.
[24] À la suite des lésions professionnelles reconnues et compte tenu de l’âge du travailleur au moment de l’événement, soit 61 ans, la CSST a accepté le maintien de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur en application de l’article 53 de la loi.
[25] La date de consolidation retenue est celle du 26 septembre 2008. Le tribunal retient donc que la durée de consolidation dans le présent dossier est de 183 jours.
[26] Il reste donc à déterminer le pourcentage d’imputation au dossier de l’employeur à l’égard des circonstances du présent dossier.
[27] Il apparaît justifié de faire bénéficier à l’employeur un partage d’imputation des coûts représentant la démesure entre l’événement tel que décrit et les conséquences en résultant.
[28] La Commission des lésions professionnelles retient, en l’instance, que l’imputation des coûts générés par la lésion professionnelle doit prendre en compte le caractère disproportionné de la longueur de la période de consolidation compte tenu de la lésion diagnostiquée.
[29] En l’occurrence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu, en l’absence de preuve contraire, de faire droit à la demande d’imputation partagée des coûts générés par cette lésion professionnelle et qu’il est raisonnable de fixer la proportion des coûts à être imputés aux employeurs de toutes les unités à 60 % et à 40 % celles imputables au dossier financier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Drakkar Ressources Humaines inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Lawrence Gagnon, le travailleur, le 28 mars 2008, doit être imputé dans une proportion de 40 % au dossier de l’employeur et de 60 % aux employeurs de toutes les unités.
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Claire Burdett |
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Me Sylvie Desrosiers |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] Drakkar Ressources Humaines inc., C.L.P. 395349-62A-0911, 15 octobre 2010, E. Malo.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Drakkar Ressources Humaines inc., C.L.P. 395349-62A-0911, 1er décembre 2011, J.-F. Martel.
[4] Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.
[5] R. SHIRI et al., « The Association between Obesity and Low Back Pain : A Meta-Analysis », (2009) 176, num. 2, American Journal of Epidemiology, pp. 135-154.
[6] John McCULLOCH et Ensor E. TRANSFELDT, Macnab's Backache, 3e éd., Baltimore, Williams & Wilkins, 1997, pp. 436-450.
[7] Harry HERKOWITZ et al., The Spine, 4e éd., W. B. Saunders Company, vol. 1, pp. 663-666.
AVIS :
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