Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Leblanc

2013 QCCLP 5060

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

20 août 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

508151-62A-1304

 

Dossier CSST :

139137947

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

 

Membres :

Raymond Thériault, associations d’employeurs

 

Osane Bernard, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Paul Asselin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Gaétan Leblanc

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 avril 2013, monsieur Gaétan Leblanc (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 avril 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur logée le 3 mars 2013 à l’encontre d’une décision rendue le 6 septembre 2012.

[3]           Une audience a eu lieu devant la Commission des lésions professionnelles le 18 juin 2013. Le travailleur est présent, mais non représenté. Le dossier est mis en délibéré en date du 20 juin 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa demande de révision à l’encontre de la décision rendue le 6 septembre 2012. Ainsi, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a déposé sa demande de révision dans le délai prévu à l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ou qu’il a démontré des motifs raisonnables permettant au tribunal de le relever de son défaut.

[5]           Quant au fond, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître sa réclamation pour maladie professionnelle de surdité.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Selon elle, la preuve démontre que le travailleur a logé sa demande de révision dans le délai de 30 jours prévu à la loi. En effet, il ressort du témoignage du travailleur ainsi que du témoignage de son épouse que la demande de révision a été transmise par le courrier postal en date du 2 octobre 2012 telle qu’en fait foi l’inscription contemporaine de son épouse sur l’enveloppe de la décision de la CSST où elle a inscrit « contestée le 2 octobre 2012 ». En l’absence de toute preuve contraire et devant les témoignages crédibles du travailleur et de son épouse, elle est d’avis que le travailleur s’est déchargé de son fardeau de démontrer qu’il a effectivement contesté la décision du 6 septembre 2012 dans le délai imparti à la loi.

[7]           Quant au fond, la preuve démontre que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs excédant 106 décibels et qu’il y avait également une exposition à de nombreux bruits d’impact dans le cadre de son travail. Elle est donc d’avis que le travailleur s’est déchargé de son fardeau de démontrer l’existence d’une maladie professionnelle de type surdité en relation avec son exposition à des bruits excessifs survenus dans le cadre de son travail.

[8]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Selon lui, la preuve testimoniale n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’une contestation du travailleur le 2 octobre 2012. Le fait qu’une date a été inscrite sur une enveloppe de la CSST qui n’a pas été déposée en preuve à l’audience ne convainc pas le membre de l’existence d’une telle demande de révision. Il est, par ailleurs, d’avis que le travailleur ne s’est pas montré diligent dans le suivi de son dossier, puisqu’il a effectué un suivi auprès de la CSST en février 2013, soit plusieurs mois après la décision du 6 septembre 2012.

[9]           Quant au fond, il est d’avis que la preuve démontre que le travailleur a développé une surdité d’origine professionnelle suivant les courbes audiologiques.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si le travailleur a respecté le délai prévu à l'article 358 de la loi ou à défaut si elle peut le relever de son défaut de ne pas avoir contesté la décision du 6 septembre 2012 dans le délai prévu à la loi.

[11]        Le délai de contestation d’une décision rendue par la CSST est prévu à l’article 358 de la loi, qui se lit comme suit :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[12]        La personne qui se croit lésée par une décision rendue par la CSST bénéficie d’un délai de 30 jours de la notification de cette décision pour en demander la révision.

[13]        Dans le présent dossier, le travailleur témoigne de même que son épouse sur les circonstances entourant l’envoi de sa demande de révision.

[14]        Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les éléments suivants.

[15]        Le 12 mars 2012, le travailleur loge une réclamation à la CSST pour une surdité professionnelle. Il soumet à l’appui de sa réclamation une annexe décrivant travailler pour Albany International de 1973 au 26 mai 2007 comme opérateur d’aiguilletteuses pendant 13 ans, opérateur de cardeuses pendant 10 ans et comme mécanicien à temps partiel au département de la maintenance. Il précise avoir été exposé à du bruit provenant des différentes machines autour de son environnement de travail, soit des métiers à tisser et des aiguilleteuses.

[16]        De 1964 à 1971, le travailleur a été teinturier et opérateur de tordeur pour le compte d’une autre entreprise.

[17]        Le 5 septembre 2012, suivant les notes administratives de la CSST, l’agente au dossier analyse la réclamation du travailleur en faisant référence à une étude de bruit démontrant, selon ses notes, qu’un opérateur d’aiguilleteuses n’est pas exposé à des bruits supérieurs à la norme permise. L’agente conclut donc que la réclamation pour surdité professionnelle doit être refusée sans s’informer auprès du travailleur ou de l’employeur concernant sa potentielle exposition à des bruits excessifs. Ce n’est qu’une fois cette analyse terminée que l’agente communique avec le travailleur pour lui faire part du refus de sa réclamation et lui expliquer la procédure de contestation.

[18]        Suivant le témoignage du travailleur à l’audience, il reçoit la décision de refus de la CSST rendue le 6 septembre 2012 vers le 10 septembre 2012.

[19]        Le travailleur indique avoir transmis par courrier postal sa demande de révision en date du 2 octobre 2012 à la CSST.

[20]        L’épouse du travailleur témoigne également et explique au tribunal que lors de la réception de la décision de la CSST, il y avait un formulaire de révision joint dans l’enveloppe. C’est ce formulaire qui a été rempli et envoyé par la poste le 2 octobre 2012. D’ailleurs, l’épouse du travailleur se souvient précisément de cette date, puisqu’elle a inscrit : « envoyée le 2 octobre 2012 » sur l’enveloppe dans laquelle la CSST a transmis la décision et la demande de révision. C’est également l’épouse du travailleur qui incite le travailleur à communiquer avec la CSST en février 2013 pour s’informer du suivi donné par la CSST à sa demande de révision.

[21]        Le tribunal estime que le travailleur et son épouse ont témoigné de façon crédible à l’audience. D’ailleurs, le témoignage du travailleur et de son épouse est corroboré également par les arguments contemporains qu’il a fournis à la révision administrative qui reprend les propos du travailleur :

Le 27 février 2013, le travailleur communique avec la Commission afin d’avoir des nouvelles de sa demande de révision. Cette dernière l’informe qu’elle ne l’a pas reçue et lui demande de la lui envoyer par télécopieur.

 

Pour expliquer son retard, le travailleur soumet qu’il a envoyé à la Commission, le 2 octobre 2012, une lettre de demande de révision de la décision du 6 septembre 2012 et que la Commission ne l’a jamais reçue. Par contre, il ne peut fournir de preuve à cet effet.

[22]        C’est dans ce contexte que le 1er mars 2013, la fille du travailleur transmet de nouveau l’« Annexe à la réclamation du travailleur » avec des commentaires additionnels ainsi qu’une étude sur l’industrie du textile et l’exposition aux bruits. Dans sa lettre de transmission, la fille du travailleur explique à la CSST avoir envoyé la lettre de contestation le 2 octobre 2012 et avoir contacté la CSST étant donné le délai de suivi très long et renvoie donc les documents d’annexe à la réclamation commentée ainsi que l’étude de bruits.

[23]        Pour plus de sureté, le 8 mars 2013, la fille du travailleur transmet une nouvelle demande de révision à la CSST.

[24]        À la lumière de l’ensemble de la preuve et des témoignages entendus, le tribunal est d’avis que le travailleur a contesté la décision du 6 septembre 2012 le 2 octobre 2012, soit à l’intérieur du délai prévu à la loi. Sa demande de révision est donc recevable.

[25]        Quant à l’admissibilité de sa réclamation pour surdité professionnelle, le tribunal retient les éléments suivants.

[26]        De 1973 à 1986, le travailleur occupe une poste d’opérateur d’aiguilleteuses pour le compte de la compagnie Albany International qui exploite une usine dans le milieu de la production du textile. Ces machines entraînaient beaucoup de bruits d’impact. Elles sont constituées de 17 rangées d’aiguilles. Le travailleur devait tenir le feutre tout au long de l’opération afin d’éviter qu’il y ait des plis.

[27]        De 1986 au 26 mai 2007, le travailleur est opérateur de cardeuses. Il s’agit d’une machine qui carde du fil de nylon ou de la laine pour en faire un rouleau de fibres visant à alimenter les aiguilleteuses en vue de la fabrication des feutres. Durant toute cette période, le travailleur est également mécanicien à temps partiel pendant cinq années réparties sur la période totale des 33 ans effectués au sein de cette même compagnie.

[28]        À compter de 1985, le travailleur dispose de protecteurs auditifs de type bouchon jaune, suivis de protecteurs auditifs de type bouchon sur mesure en 1986 et 1987 ou des bouchons munis de type tire-bouchon muni d’une corde. À compter de 1986, comme le travailleur est opérateur sur une cardeuse, les bruits sont moins forts, de sorte qu’il ne porte les bouchons que de temps à autre. Cependant, de 1973 à 1986, en étant affecté aux aiguilleteuses, le travailleur est exposé également aux métiers à tisser qui se trouvent à côté de son poste de travail.

[29]        Un bilan collectif de dosimétrie chez l’employeur apparaît au dossier de la Commission des lésions professionnelles. Ce bilan ne traite que de certains postes évalués, soit celui d’opérateur 11, de tisserand sur le métier 2 et sur le métier 10 sans plus. Suivant le témoignage du travailleur, il ne s’agit aucunement des postes qu’il a occupés, par contre, il ressort de ce document que les métiers à tisser 2 et 10 entraînent des décibels de 115 et de 106 respectivement. À la rubrique des commentaires relativement aux métiers à tisser au numéro 2, il est noté qu’il y a 28 métiers à tisser, chacun émettant un bruit d’intensité différente et que le métier à tisser numéro 2 est celui considéré comme étant le plus bruyant de certains des métiers à tisser et qu’ils produisent des gros bruits d’impact. Pour être en mesure de se comprendre, le travailleur explique qu’il doit parler très fort à ses collègues.

[30]        À l’audience, le travailleur explique que depuis sept à huit ans, il note que son ouïe diminue et c’est en raison de cette diminution qu’il décide de consulter le médecin le 12 mars 2012, lequel lui fait passer un audiogramme. Cet audiogramme démontre une certaine encoche assimilable à une courbe de type de surdité neurosensorielle. D’ailleurs, le docteur Paradis, oto-rhino-laryngologiste, diagnostique une surdité neurosensorielle dans le formulaire d’attestation médicale.

[31]        L’étude de bruits déposée par le travailleur sur l’industrie du textile démontre qu’en général, les niveaux de bruits moyens sont compris entre 92 et 95 décibels dans ce milieu, les bruits pouvant même dépasser 100 décibels à certains postes de travail. Le tribunal doit donc décider si la surdité diagnostiquée constitue une lésion professionnelle.

[32]        La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[33]        Le travailleur demande au tribunal de conclure que sa surdité a été causée par le travail qu’il a exercé chez l’employeur. C’est donc sous l’angle de la maladie professionnelle que le tribunal doit analyser la lésion. Cette notion est définie comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[34]        La surdité est une maladie visée à la section IV de l’annexe I de la loi. Suivant la loi, le travailleur peut bénéficier d’une présomption prévue à l’article 29 qui se lit comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

2.      

[…]

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[35]        Dans le cadre de l’application de cette présomption, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit.

[36]        Il ressort de la jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles que certaines caractéristiques sont nécessaires pour conclure à une atteinte auditive causée par le bruit. Il faut :

·        une surdité neurosensorielle;

·        une atteinte bilatérale;

·        une atteinte symétrique;

·        une atteinte plus importante dans les hautes fréquences.

[37]        Aux fins de l’application de la présomption, le travailleur doit démontrer que sa surdité est compatible avec une exposition au bruit. Il n’a pas à démontrer que son atteinte est causée par le bruit. Une telle façon de faire viderait de son sens l’application de cette présomption[3].

[38]        Dans le cas du présent dossier, les résultats de l’audiogramme démontrent une encoche typique à 4000 Hz. Les courbes à l’audiogramme sont relativement symétriques et démontrent une surdité neurosensorielle, soit une atteinte auditive.

[39]        Le travailleur satisfait ainsi à la première condition d’application de la présomption. Il reste maintenant à déterminer si l’atteinte auditive est causée par une exposition du travailleur à des bruits excessifs dans le cadre de son travail.

[40]        Le travailleur doit faire la preuve de son exposition à des bruits excessifs dans le cadre de son travail.

[41]        D’entrée de jeu, le tribunal ne peut retenir l’analyse de la CSST qui réfère à une étude de bruits effectuée à l’égard d’autres postes de travail au sein de l’entreprise d’Albany Internationale. Cette étude ne fait aucunement état du bruit au poste d’aiguilletteuses ni au poste de cardeuses. Par ailleurs, l’étude de bruit ne fait aucunement référence à l’exposition possible aux bruits d’impact résultant des métiers à tisser et des aiguilletteuses placées en proximité du poste de travail du travailleur pendant ces longues années. La CSST ne tient aucunement compte de l’ensemble des années de travail du travailleur aux différents postes et à l’ensemble des bruits d’impact relatifs à ce type de machinerie dans le milieu du textile. Le tribunal n’accorde donc aucun poids probant à l’analyse de la CSST.

[42]        En l’absence d’étude, de mesures sonométriques ou dosimétriques, le caractère excessif du bruit peut se déduire des faits[4].

[43]        Une ou des études de bruit spécifiques aux emplois du travailleur ne sont donc pas nécessairement requises aux fins de l’application de la présomption[5].

[44]        Suivant le témoignage crédible et non contredit du travailleur, le tribunal retient que ce dernier est exposé depuis 1973 à des bruits de nature industrielle et à des bruits d’impact importants.

[45]        Le tribunal retient également que le travailleur ne porte aucun protecteur auditif avant 1985 étant ainsi exposé à ces bruits pendant plus de 12 ans sans atténuation.

[46]        Il ressort du témoignage du travailleur qu’il travaille dans un milieu ou plusieurs métiers à tisser, soit aiguilletteuses, cardeuses et autres machineries, génèrent des bruits continus et des bruits d’impact importants. Lors de sa retraite en mai 2007, le travailleur a par ailleurs expliqué avoir fait l’objet d’un audiogramme par l’infirmière de l’entreprise qui a constaté la perte d’audition du travailleur, mais qui lui a plutôt laissé entendre qu’elle relevait d’une perte due au vieillissement. Cette opinion n’est cependant pas supportée par la preuve, mais démontre néanmoins que la perte auditive du travailleur s’aggrave progressivement au fil de son exposition aux bruits. Bien que la perte auditive soit constatée par un médecin après la retraite du travailleur, l’aggravation constatée avant la retraite du travailleur permet au tribunal de présumer que cette aggravation résulte de la persistance de l’exposition du travailleur aux bruits.

[47]        Le tribunal est d’avis que le travailleur a fait la preuve des éléments nécessaires pour donner ouverture à l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi et qu’il a développé une maladie professionnelle, soit une surdité d’origine professionnelle.

[48]        Cette présomption peut être renversée par une preuve prépondérante démontrant que la surdité n’est pas d’origine professionnelle[6].

[49]        Dans le présent dossier, il n’y a aucune preuve contraire. Les courbes de l’audiogramme démontrent une surdité neurosensorielle dans les hautes fréquences et qui est bilatérale, symétrique et typique d’une exposition aux bruits. La preuve démontre quant à elle que le travailleur a été exposé à un bruit élevé et nocif pour son ouïe, pendant de nombreuses années, sans protection auditive. La preuve permet donc au tribunal de maintenir que les courbes audiométriques effectuées démontrent une atteinte auditive causée par le bruit.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Gaétan Leblanc, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 avril 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision du travailleur du 2 octobre 2012 à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 septembre 2012;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 12 mars 2012, soit une surdité professionnelle;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux avantages et aux bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Pratt & Whitney Canada et Émond, 2011 QCCLP 4313.

[3]           Id.

[4]           Cap Isolation ltée et Lebreton, C.L.P. 366039-04-0812, 1er octobre 2009, M. Carignan; Lamoureux et Adanac démolition inc. (fermé), 2011 QCCLP 3365.

[5]           Tremblay et Ciment St-Laurent (fermé), 2011 QCCLP 4192.

[6]           Pratt & Whitney Canada et Émond, 2011 QCCLP 4313.

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