Décision

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          LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
          DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 16 avril 1996

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE :Simon Lemire
     DE MONTRÉAL

     RÉGION: ÎLE-DE-MONTRÉALAUDITION TENUE LE :28 mars 1996

     DOSSIER : 66024-60-9501
          À :           Montréal
     DOSSIER CSST : 107785842

     DOSSIER BRP : 6173 0570

     AIR CANADA
     (SERVICE DES RÉCLAMATIONS)
     Case postale 14000, Succ. St-Laurent
     Montréal (Québec)
     H4Y 1H4

                     PARTIE APPELANTE

     et

     MADAME CHRISTIANE TRÉPANIER-VIGNEAULT
     584, rue Dawson
     Mont-Royal
     H3R 1C6

                           PARTIE INTÉRESSÉE

                                  DÉCISION

     Le 23  janvier  1995, la  compagnie Air  Canada (l'employeur)  en
     appelle  à   la  Commission   d'appel  en   matière  de   lésions
     professionnelles (la Commission  d'appel) d'une  décision unanime
     rendue par le bureau de révision paritaire de la région de l'Île-
     de-Montréal  le 11 janvier 1995.  Dans  sa décision, le bureau de
     révision  infirme une  décision  rendue par  la Commission  de la
     santé  et de la  sécurité du travail  (la Commission)  le 16 juin
     1994  et déclare  que madame  Christiane Trépanier-Vigneault  (la
     travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 25 mai 1994.
     

OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision paritaire et de déclarer que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle.

LES FAITS Le 26 mai 1994, la travailleuse, agent de bord pour l'employeur, consulte à l'urgence de l'Hôpital de Calgary, en raison d'une blessure au pied droit.

La journée même, elle est rapatriée à Montréal à titre de passagère, par l'employeur, et, le 27 mai 1994, elle consulte le docteur Venne qui note que la travailleuse a subi une fracture du cinquième métatarse du pied droit.

La travailleuse subit plusieurs soins et traitements et, le 31 mai 1994, elle complète la section description du formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement de la façon suivante : «Vers 18 hres à mon retour du dîner, j'ai traversé la rue près de l'hôtel, je me suis tourné le pied à mon arrivée du trottoir.» (sic) Sur le même formulaire, à la section commentaires, l'employeur indique qu'il conteste cette réclamation parce que l'événement n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Le 8 juin 1994, la travailleuse présente une réclamation à la Commission dans laquelle elle indique qu'elle s'est «inversé le pied droit en traversant la rue.» (sic) Le 9 juin 1994, le docteur Duval émet un rapport dans lequel il indique qu'il a enlevé le plâtre qui avait été installé.

Le 16 juin 1994, la Commission émet une décision dans laquelle elle refuse la réclamation pour l'événement du 25 mai 1994.

Le 1er juillet 1994, la travailleuse conteste la décision de la Commission du 16 juin 1994. Dans sa contestation, la travailleuse soumet les éléments suivants : «Je désire contester votre décision du 16 juin 1994, qui déclare que je ne suis pas admissible à la CSST pour mon accident de travail survenue le 25 mai 1994 a Calgary. Comme agent de bord, je suis appelé à voyager et a être en contact avec Air Canada en tout temps, car si un besoin existait ou ils auraient besoin de moi pour couvrir un vol de dernière minute, je serais tenu d'opérer ce vol.

Air Canada doit avoir un numéro de téléphone ou ils peuvent me rejoindre lors de mes escales. Aussi d'après mon contrat ils me rénumèrent en calculant toutes les heures ou je suis en devoir et les divisent par 3½, donc 1 heure avant mon départ de Montréal jusqu'à 15 minutes après mon retour à Montréal, je suis toujours en devoir, et obligé d'être prête à travailler.

(...)» Le 11 janvier 1995, le bureau de révision émet une décision dans laquelle il infirme la décision de la Commission et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 25 mai 1994.

Le 23 janvier 1995, l'employeur en appelle de la décision rendue par le bureau de révision le 11 janvier 1995.

À l'audience, l'employeur fait entendre la travailleuse qui témoigne à l'effet que le 25 mai 1994, elle était affectée au vol Montréal-Calgary, qu'elle logeait à l'Hôtel Radisson de Calgary, qui est situé au centre-ville. La travailleuse indique qu'elle voulait aller dîner, mais que la salle à manger était fermée, étant donné les deux heures de décalage entre les deux villes.

La travailleuse est donc sortie de l'hôtel et, en revenant, comme il y avait un groupe de garçons, elle a décidé de traverser au centre de la rue, près de l'hôtel, et s'est renversé le pied droit. La travailleuse ajoute qu'elle a alors avisé un agent de bord et qu'elle est rentrée à l'hôtel. La travailleuse indique que vers minuit, la douleur l'a réveillée et elle a alors décidé de communiquer avec l'employeur afin de l'aviser qu'elle avait subi une lésion et, qu'en raison de la douleur, elle se rendait à l'urgence. L'employeur lui a alors dit de ne pas s'inquiéter, qu'il la ramènerait le lendemain, à titre de passagère.

La travailleuse indique que lorsqu'elle est à l'extérieur de son domicile pour plus de 12 heures, lors des escales, elle peut demeurer au centre-ville, en attendant le départ. La travailleuse indique qu'elle doit aviser l'employeur de l'endroit où elle loge, car elle peut être demandée afin de reprendre le service plus rapidement.

La travailleuse dépose des documents relatifs à la convention collective dans lesquels il est énuméré la méthode afin de calculer la rémunération en tenant compte du temps de vol, du temps des escales entre les retours, où on fait un prorata entre les heures de vol, et le temps d'escale.

L'employeur dépose un rapport d'accident dans lequel il indique que la travailleuse a fait la description suivante de l'événement : «(...) 18:00 le 25 mai 95 je marchais vers l'hôtel à mon retour du restaurant, pour éviter un groupe de jeunes garçons j'ai traversé la rue avant l'intersection à pas rapides. A mon arrivée, de l'autre côté, mon pied s'est tordu, je suis rentré à l'hôtel en sautillant.

J'ai appliqué de la glace. À 24h30, la douleur m'empêche de dormir, je me suis rendu à l'hôpital, où ils m'ont mis un plâtre après les rayons X.» La travailleuse témoigne à l'effet qu'elle doit demeurer disponible, au cas où son employeur la rappelle, qu'elle est sortie pour prendre son repas, car le restaurant de l'hôtel était fermé, et que c'est en revenant, qu'elle s'est blessée.

La travailleuse témoigne que l'avion a atterri à Calgary vers 13 heures, la journée du 25 mai 1994, et qu'elle a dû arriver à l'hôtel vers 14 heures.

L'employeur fait entendre monsieur Léonard Lafleur, chef de service pour l'employeur, qui fournit des explications sur la façon que sont appliquées les dispositions de la convention collective pour la rémunération des agents de bord et du personnel en général. Monsieur Lafleur témoigne à l'effet que l'employeur n'assume pas toutes les responsabilités reliées au travail d'agent de bord, notamment en matière de vol, ce n'est pas l'employeur qui assume ces pertes, mais les assurances privées du personnel.

Monsieur Lafleur indique que lorsque les employés sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas prendre de boissons alcooliques les douze heures précédant un vol et que la relation entre employé-employeur est basée sur une très grande confiance, puisqu'ils n'ont pas de moyens de contrôle ou de surveillance sur leurs employés, lors des escales.

Monsieur Lafleur témoigne à l'effet que le rappel des employés peut se faire aussi lorsque ceux-ci sont à leur domicile, selon des règles pré-établies, afin de reprendre le travail, même s'ils n'étaient pas cédulés.

ARGUMENTATION L'employeur soumet qu'il n'a aucun lien d'autorité sur le personnel entre les escales, que la travailleuse exerçait une activité personnelle en décidant d'aller dîner au restaurant, à l'extérieur de l'hôtel et que l'événement est arrivé vers 18 heures, tel que rapporté dans les différentes déclarations. Il soumet de plus que la travailleuse n'était donc plus sous le contrôle de l'employeur et l'événement rapporté ne peut constituer une lésion professionnelle.

L'employeur soumet que l'événement est survenu à l'extérieur de l'hôtel, qu'il n'a aucune connexité avec l'emploi et qu'il s'agit d'un geste personnel, soit d'aller se restaurer à l'extérieur.

La travailleuse soumet qu'elle est agent de bord, qu'elle est en devoir lorsqu'elle est à l'extérieur, et que son employeur peut la rappeler, à n'importe quel moment. La travailleuse indique qu'elle a d'ailleurs l'obligation de fournir un numéro de téléphone où elle peut être rejointe. La travailleuse ajoute qu'elle est sortie pour aller manger au restaurant, puisque le restaurant de l'hôtel était fermé.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la lésion que la travailleuse a subie, le 25 mai 1994, constitue une lésion professionnelle, étant survenue à l'occasion du travail.

La preuve au dossier révèle que la travailleuse est rémunérée pour une partie du temps qu'elle passe en escale, à l'extérieur de son domicile.

La preuve révèle aussi que la travailleuse doit fournir un numéro de téléphone à son employeur, afin qu'il puisse la rejoindre au besoin.

La preuve a aussi révélé que la travailleuse est sortie de son hôtel afin d'aller se restaurer, puisque le restaurant de l'hôtel était fermé.

La Commission d'appel reprend ici les faits rapportés dans l'affaire Zaheeruddin1 : «(...) Le juge Rand, de la Cour suprême dans l'arrêt Workmen's Compensation Board c. C.P.R. Co.(5), écrivait : The employee has, of course, his own field or activity which at some point meets that of his employment; and it is now settled that the risks extend not only to those met when he is actually in the performance of the work of the employer, but while he is entering upon that work and departing from it.

En 1970, la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Guigère c. Couture(6), indiquait qu'il doit exister un lien de subordination ou d'autorité entre l'employeur et le travailleur pour conclure qu'un accident est survenu à l'occasion du travail. Dans cette affaire(7), le juge Rivard a fait sien le commentaire du juge en chef sir Horace Archambeault, dans Baie St.Paul Lumber Co. c. Tremblay(8): Cette obligation [de l'employeur] naît à l'endroit et au moment où commence l'autorité du patron et cesse là où cette autorité prend fin.

Cette tendance des tribunaux supérieurs a été retenue et suivie dans plusieurs décisions traitant particulièrement d'accidents de trajet, d'accidents survenus sur les lieux d'accès au travail ou encore d'accidents survenus avant ou après le travail alors que le travailleur se trouve sur les lieux où l'employeur exploite son commerce ou son entreprise. À ce titre, citons les décisions suivantes : 1 Zaheeruddin et Défense nationale Q.E.T.E. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1991] C.A.L.P. 935 à 940.

1) C.A.T. de Québec c. C.T.C.U.M.(9); 2) Matériaux de construction Domtar et Paradis(10); 3) Steinberg Inc. et Brissette(11); 4) Bois de l'est du Québec 1985 Inc. et Gauthier(12).

La jurisprudence a aussi établi que l'acte au cours duquel survient l'accident doit être connexe au travail, c'est-à-dire plus ou moins utile à son accomplissement.

1) Cyr c. Hôpital général Fleury Inc.(13); 2) C.T.C.U.M. c. C.A.T. de Québec(14); 3) C.A.T. de Québec c. C.T.C.U.M.

Bien que chaque cas en soit un d'espèce, il n'en demeure pas moins que ces principes établis par la jurisprudence et l'ensemble des circonstances ont permis de déterminer, dans les cas précités, si l'accident était survenu «à l'occasion du travail».

Évidemment, la Commission d'appel n'ignore pas que ces décisions précitées portent sur des faits différents et ne peuvent servir qu'à illustrer la tendance des différentes instances décisionnelles canadiennes concernant cette notion d'«à l'occasion du travail».

À titre de comparaison seulement, la Commission d'appel a aussi examiné la jurisprudence américaine rapportée et commentée dans The Law of Workmen's Compensation par Arthur Larson(15), à la section 25, section traitant d'accidents survenus à des employés lors de voyages en service commandé par l'employeur, pour voir comment les tribunaux américains avaient décidé dans des circonstances semblables à la présente affaire.

Dès le départ, l'auteur résume la tendance jurisprudentielle américaine sur ce sujet; il est intéressant d'y noter ce qui suit: Employees whose work entails travel away from the employer's premises are held in the majority of jurisdiction to be within the course of their employment continuously during the trip, except when a distinct department on a personal errand is shown.

Thus, injuries arising out of the necessity of sleeping in hotels or eating in restaurants away from home are usually held compensable.

L'auteur reconnaît la difficulté concernant la survenance d'accidents semblables à celui qui nous occupe dans le cas présent(16): The greatest difficulty arises when the question is whether a traveling man should receive compensation for injuries due to slipping in his bathtub in a hotel, cutting himself with his razor, or being hurt while getting a haircut or calling for his laundry.

Après avoir décrit les nombreuses hésitations ainsi que l'affrontement de positions contraires à ce sujet, l'auteur rapporte ainsi cette décision de la Cour d'appel de l'État de New-York(17), décision qui, depuis, exerce une influence importante en cette matière dans plusieurs États américains: In 1984, however, the New York Court of Appeals got this class of cases back on track with its opinion in Capizzi v. Southern Dist.

Reporters Inc., 61 N.Y 2d 50, 459 N.E. 2d 847, 471 N.Y.S. 2d 554 (1984).

The claimant, a transcriber-typist for a court reporting firm, had been sent by her employer to Toronto, Canada, to transcribe notes of depositions being taken there. The next morning, while taking a shower to prepare for her return to New-York, she slipped and fell in the hotel bathtub. The Board awarded benefits, the Appellate Division reversed, and an appeal was taken to the Court of Appeals. The court reviewed the conflicting decisions in «bathtub cases» in the past, finding the results of those cases «difficult to reconcile». It concluded that there was «no reason to continue to make a distinction in those cases in which showering». The court favored the view applied by the Board, under which such accidents are compensable if the employee is required to travel on the employer's business, is directed to remain at a certain place for a specified length of time, and is injured while engaged in a reasonable activity. The Board's award of benefits was reinstated.

[Les italiques sont du soussigné.] Le texte de loi que la Cour devait appliquer se lisait ainsi: «injury» and «personal injury» mean only accidental injuries arising out of and in the course of employment [...] Plusieurs décisions américaines ont interprété ainsi l'expression «reasonable activity»: Whether the activity was normally to be expected of a traveling employee rather than clearly unanticipated, unforeseeable and unreasonable.

(...) (5) (1952) 2 R.C.S. 259, 369.

(6) [1970] C.A. 212 .

(7) Id. 223.

(8) [1979] 25 B.R. 1, 9.

(9) [1979] C.A. 1 .

(10) [1986] C.A.L.P. 98 .

(11) [1986] C.A.L.P. 120 , confirmé par Steinberg Inc.

c. Godin, [1987] C.A.L.P. 394 (C.S.).

(12) [1986] C.A.L.P. 260 .

(13) [1977] C.S. 303 .

(14) [1978] C.S. 1 .

(15) Arthur Larson. The Law Workmen's Compensation.

Volume 1A, 1990. Pp. 5-275-5-311.

(16) Id. , p. 5-295.

(17) Capizzi c. Southern District Reporters Inc., 459 N.E.2d 847 (1984) et 471 N.Y.S. 2d 554 (1984).» La Commission d'appel est d'avis que la travailleuse devait se restaurer et, la salle à manger de l'hôtel étant fermée, elle a dû quitter l'hôtel afin d'aller manger et c'est à son retour à l'hôtel, que la travailleuse a subi son accident. Cette activité est connexe à son travail, puisque c'est à cause de son travail qu'elle se retrouve dans cette situation.

La Commission d'appel estime qu'il y a un lien de subordination entre l'employeur et la travailleuse, puisque celle-ci demeurait disponible pour être rappelée au travail à n'importe quel moment et, que l'activité qu'elle exerçait, à ce moment-là, peut être comparable à une activité qualifiée de mission, puisqu'elle séjournait à Calgary, au bénéfice de l'employeur.

La Commission d'appel est donc d'avis que la lésion que la travailleuse a subie le 25 mai 1994, constitue une lésion professionnelle survenue à l'occasion du travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de la compagnie Air Canada; CONFIRME la décision rendue par le bureau de révision paritaire de la région de l'Île-de-Montréal 11 janvier 1995.

Me Simon Lemire, commissaire Monsieur André Mercier Air Canada C.P. 14000, Succursale St-Laurent Bureau 276 Montréal (Québec) H4Y 1H4 Représentant de la partie appelante Me Sylvie Joyal S.F.M. - Montréal 429, rue de la Gauchetière Est Montréal (Québec) H2L 2M7 Représentante de la partie intéressée JURISPRUDENCE DE L'EMPLOYEUR : 1. Carola Hoogenboom Chopin c Air Canada, C.A.S., dossier numéro AT-58161, décision rendue le 27 février 1987.

2. François Laporte c. Air Canada, B.R.P., dossier numéro 6013 1168, décision rendue le 22 février 1989.

3. Bell Canada et France Paquette, C.A.L.P. dossier numéro 54858-62-9212, décision rendue le 4 janvier 1996, par la commissaire Monique Billard.

JURISPRUDENCE DE LA TRAVAILLEUSE: 1. Denise Friolet c. Air Canada, B.R.P., dossier numéro 6007 4236, décision rendue le 20 septembre 1988.

2. Monique Collard c. Air Canada, B.R.P., dossier numéro 6027 8902, décision rendue le 19 février 1990.

3. Assunta Rossetti c. Nationair, B.R.P., dossier numéro 6088 7405, décision rendue le 18 mars 1992.

4. Enza Gentile c. Nationair Canada, B.R.P., dossier numéro 6087 7935, décision rendue le 18 mars 1992.

5. Reseline Mondor c. Nationair Canada, B.R.P., dossier numéro 6087 7992, décision rendue le 7 avril 1992.

6. Robyn Painter c. Canadian Airlines Int'l Ltd, B.R.P., dossier numéro 6109 0132, décision rendue le 4 juin 1993.

7. Henriette Béland c. Air Canada, B.R.P., dossier numéro 6202 7786, décision rendue le 20 décembre 1995.

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