Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

Le 16 juillet 2004

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

222018-03B-0312

 

Dossier CSST :

124805953

 

Commissaire :

Robin Savard, avocat

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Yves Poulin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Lachance

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les confections des Beauce inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 décembre 2003, madame Sylvie Lachance (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 1er décembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue le 3 septembre 2003 par la CSST et déclare que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle, le 7 août 2003, et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).

[3]                En conséquence de cette décision, la travailleuse pourrait se faire réclamer la somme de 358,64 $, soit la période d'indemnités de remplacement du revenu (IRR) correspondant aux 14 premiers jours prévus à l'article 60 de la loi, si cette décision devient finale.

[4]                Lors de l'audience tenue le 22 juin 2004, au palais de justice de Saint-Joseph de Beauce, la travailleuse est présente et représentée par monsieur Éric Lebel. Les confections de Beauce inc. (l'employeur) est représenté par madame France Nadeau et Me Bernard Cliche. Ce dernier a déposé 2 documents, soit, sous la cote E-1, « La politique de l'employé sur les heures de travail et de repas » et, sous la cote E-2, « La politique de l'employé sur le repas du midi ». La cause fut prise en délibéré le 29 juin 2004.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis de rejeter la requête de la travailleuse et de confirmer la décision rendue par la révision administrative de la CSST.

[6]                Ils considèrent que la preuve ne démontre pas l'existence d'un lien de connexité suffisant entre l'activité exercée par la travailleuse, le 7 août 2003, soit se rendre à son lieu de travail, après avoir pris son repas sur la table à pique-nique appartenant à son employeur.

[7]                Les membres constate que la travailleuse a glissé en descendant de la table à pique-nique, située sur le site appartenant à son employeur et que cette chute s'est produite au cours d'une période de repas non rémunérée, tel qu'il appert des documents déposés par l'employeur sous les cotes E-1 et E-2 et admis par la travailleuse et son représentant. Il ajoutent que cette dernière n'avait aucune obligation d'être disponible au travail et n'était pas tenue de demeurer sur les lieux du travail pour y prendre son repas, ce qui démontre l'absence d'un lien de subordination à l'égard de son employeur.

[8]                En outre, la travailleuse a reconnu qu'elle rentrait au travail plus tôt, cette journée-là, pour replacer les paquets de pantalons afin qu'elle en fasse plus au cours de son après-midi et dans sa journée, ce qui lui donne un bonis additionnel, car elle ne peut pas redémarrer le poinçon avant 12 h 45, même si elle voulait entrer au travail vers 12 h 30. Elle n'aurait pas été rémunérée en salaire, à ce moment-là, ce qui, de l'avis des membres, constitue une activité personnelle qui lui aurait profité seulement.

[9]                En conséquence, les membres sont d'avis qu'il ne s'agit pas d'une lésion professionnelle issue d'un accident à l'occasion du travail ni d'un accident du travail, puisque l'activité faite au moment de sa chute ne profitait qu'à la travailleuse et non à l'employeur et n'avait aucun lien de connexité avec son travail.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 7 août 2003.

[11]           La notion de « lésion professionnelle » est définie à l'article 2 de la loi comme suit: 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[12]           Par ailleurs, les parties reconnaissent à l'audience, et tel qu'il appert de la preuve documentaire déposée au dossier de la travailleuse, que celle-ci n'a pas subi une maladie professionnelle ni une récidive, rechute ou aggravation (RRA) d'une lésion professionnelle antérieure. Aucune preuve en ce sens n'a d'ailleurs été faite par les parties. Tout au plus, le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la travailleuse a été victime d'un accident du travail, tel que défini à l'article 2 de la loi, notamment à l'occasion de son travail.

[13]           La notion d'« accident du travail » se lit comme suit: 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 


 

[14]           Lors de l'audience, la Commission des lésions professionnelles a obtenu les admissions suivantes des 2 parties, à savoir: 

Ø                  Le 7 août 2003, la travailleuse a subi sa chute, alors qu'elle était à l'intérieur de sa période allouée pour son dîner, soit entre 12 h à 12 h 45, puisqu'elle a 45 minutes prévues pour le repas du midi (E-2); 

Ø                  Le temps du repas est non rémunéré par l'employeur et se prend selon l'horaire établi par les parties, soit entre 12 h et 12 h 45, et ceux qui prennent leur repas sur les lieux du travail doivent se rendre à la cafétéria prévue à cet effet, le tout tel qu'il appert du document déposé sous la cote E-2; 

Ø                  Les heures normales de travail de la travailleuse sont du lundi au jeudi, soit de 7 h 30 à 12 h et de 12 h 45 à 16 h 15, et, le vendredi, de 7 h 30 à 12 h 30; 

Ø                  Cet horaire de travail a été maintenu le 7 août 2003; 

Ø                  La travailleuse peut dîner où elle le veut, c'est-à-dire prendre son repas à l'extérieur, comme elle l'a fait le 7 août 2003, soit sur une table de pique-nique fournie par son employeur et sur son terrain, ou encore le prendre à la cafétéria de son employeur, soit à l'intérieur, ou même le prendre chez elle, comme elle l'a fait pendant 20 des 22 dernières années depuis qu'elle travaille chez l'employeur; 

Ø                  La travailleuse reconnaît qu'il n'y a eu aucune directive ni obligation qu'elle prenne son repas à l'extérieur de l'usine, le 7 août 2003, et que, lorsqu'elle a glissé en descendant de la table de pique-nique, elle ne se trouvait pas sur un chemin ni un trottoir adjacent à une entrée pour se rendre à l'usine, ni même dans les marches d'escalier, alors qu'elle se trouvait derrière l'usine de son employeur; 

Ø                  La travailleuse reconnaît aussi que, lorsqu'elle s'apprêtait à rentrer dans l'usine, au moment de sa glissade, après avoir pris environ 30 minutes pour le dîner, l'activité qu'elle voulait faire sert essentiellement ses intérêts personnels, puisqu'elle est payée à la pièce, ne peut poinçonner ses heures de travail avant 12 h 45 et voulait replacer les paquets de pantalons pour en faire plus, afin d'augmenter sa productivité et ses bonis de production que lui verse son employeur à la fin de la semaine, ce que d'autres travailleuses feraient aussi.

[15]           Le 7 août 2003, vers 12 h 30, la travailleuse a pris son dîner à l'extérieur de l'usine de son employeur, soit sur une table de pique-nique mise à la disposition de ses salariés qui désirent prendre leur repas à l'extérieur et non à la cafétéria ou encore chez eux.

[16]           Vers 12 h 30, la travailleuse termine son repas et redescend de la table de pique-nique où elle était assise. C'est en se relevant qu'elle glisse et tombe sur sa jambe gauche qui se retrouve sous son poids. À ce moment, la travailleuse s'apprêtait à se rendre à l'intérieur de l'usine, à son poste travail de bouton-boutonnière, pour prendre de l'avance, c'est-à-dire replacer les paquets de pantalons pour en produire plus, afin d'augmenter sa productivité et, par incidence, ses bonis de production, puisqu'elle est payée à la pièce et en fonction d'un quota de production.

[17]           L'incident est survenu sur une butte située sur le terrain de l'employeur. Cependant, la travailleuse n'avait pas emprunté les escaliers pour entrer à l'intérieur de l'usine ni un trottoir, au moment de sa chute, puisqu'elle se situait encore sur le terrain gazonné.

[18]           La travailleuse reconnaît aussi qu'elle ne peut poinçonner entre 12 h jusqu'à 12 h 45, qu'elle elle est non rémunérée et n'est pas réputée être au travail durant cette période ni en service commandé par son employeur.

[19]           La travailleuse est couturière depuis 1982 et, pendant plus de 20 ans, elle a pris ses repas du midi chez elle, domicile situé près de l'usine de l'employeur.

[20]           Cependant, depuis environ 2 ans, elle a modifié sa façon de faire, puisque cela lui donne plus de temps lorsqu'elle dîne à l'usine ou à l'extérieur de celle-ci et non chez elle, car elle veut profiter du soleil, lorsqu'il fait beau à l'extérieur ou pour encore se reposer.

[21]           Elle reconnaît qu'elle ne se rendait pas poinçonner à l'usine, lorsqu'elle s'est blessée, vers 12 h 30, et que le but visé était d'augmenter sa production personnelle et ses bonis de production qui servent essentiellement ses intérêts personnels et pécuniaires.

[22]           Même si la travailleuse n'a pas à expliquer la cause de l'accident, elle précise que c'est en descendant la petite pente gazonnée qu'elle a glissée d'une « petite butte » pour se retrouver sous sa jambe gauche.

[23]           La travailleuse reconnaît que son employeur ne la rémunère pas pendant la période du dîner prévue entre 12 h et 12 h 45, qu'elle n'était pas en service commandé et n'était pas obligée d'être disponible pendant sa pause-repas, prise sur le terrain de l'employeur.

[24]           La travailleuse précise aussi que la plupart du temps, soit depuis les 2 dernières années, elle prenait son repas à la cafétéria, si la température ne lui permettait pas de le faire à l'extérieur.

[25]           Quant à la preuve médicale, celle-ci révèle que, dès le 7 août 2003, la travailleuse a consulté un médecin qui a complété une attestation médicale, posé un diagnostic d'entorse à la cheville gauche et lui prescrit des traitements et un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 18 août 2003, date du début des travaux légers. La travailleuse ressentait aussi des douleurs au niveau de son mollet gauche, tel qu'il appert des rapports médicaux subséquents, et une possibilité de phlébite au membre inférieur gauche a été suspectée mais non confirmée par la suite.

[26]           La travailleuse réclame donc, sous l'égide d'un accident du travail survenu à l'occasion de celui-ci, car son représentant reconnaît que la présomption de lésion professionnelle, prévue à l'article 28 de la loi, ne s'applique pas au cas en l'espèce, ce que constate aussi la Commission des lésions professionnelles.

[27]           En somme, seule la notion d'« accident du travail », sous le volet « accident à l'occasion du travail », doit être analysée dans le cas sous étude.

[28]           Avec respect pour le représentant de la travailleuse et celle-ci, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante démontre qu'il ne s'agit pas d'un accident à l'occasion du travail, et ce, en raison des motifs suivants qui sont basés notamment sur la plaidoirie du représentant de l'employeur qui a aussi déposé de la jurisprudence au soutien de ses prétentions[2].

[29]           D'abord et tel que le précise le représentant de l'employeur à l'audience, la partie qui a le fardeau de la preuve est la travailleuse, puisque aucune présomption de lésion professionnelle n'est applicable dans le présent litige.

[30]           En effet, la lésion de la travailleuse n'est pas survenue par le fait de son travail, mais bel et bien pendant sa pause prévue pour son dîner.

[31]           Or, dans la définition d'« accident du travail », le législateur reconnaît le caractère professionnel d'une lésion si celle-ci découle d'une activité exercée à l'occasion du travail.

[32]           Cependant, le législateur n'a pas défini l'expression « à l'occasion du travail » mais les tribunaux administratifs, tels la Commission des affaires sociales, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) et la Commission des lésions professionnelles, ont établi certains critères, susceptibles de pourvoir qualifier un événement survenu à l'occasion du travail, comme un accident du travail, notamment les suivants: 

Ø                  le lieu et le moment de l'accident; 

Ø                  la rémunération lors de l'activité exercée par le travailleur ou la travailleuse au moment de cet événement; 

Ø                  l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur vis-à-vis l'employé; 

Ø                  la finalité de l'activité exercée au moment de la survenance de l'événement; 

Ø                  le caractère de connexité ou d'utilité relative à l'activité du travailleur ou de la travailleuse en regard de l'accomplissement du travail, etc.

[33]           D'ailleurs, la Commission d'appel a, dans certaines décisions[3], reconnu comme lésions professionnelles des situations survenues à des travailleurs et à des travailleuses pendant des activités de confort, telles que des pauses prises pendant l'heure du dîner.

[34]           De plus, le représentant de la travailleuse a aussi déposé des décisions(4) provenant de la Commission des lésions professionnelles qui appuient ce courant jurisprudentiel.

[35]           Selon cette jurisprudence(3)([4]), la position retenue par ces commissaires est que, pendant des activités de confort telles que la pause-repas durant l'heure du dîner, non rémunérée par l'employeur, un travailleur peut se voir reconnaître une lésion professionnelle s'il existe suffisamment de critères énumérés ci-haut pouvant permettre de qualifier l'accident comme étant à l'occasion du travail, donc un accident du travail.

[36]           Toutefois, cette position ne fait certes pas l'unanimité au sein du tribunal, tel qu'il appert de certaines autres décisions, notamment celles déposées par l'employeur(2), qui sont déjà citées dans la présente décision, et les suivantes[5].

[37]           À cet égard, le soussigné partage plutôt la position de la Commission d'appel et de la Commission des lésions professionnelles qui conclut qu'une activité de confort, soit le fait de manger, pendant la pause prévue pour l'heure de dîner ou de repas, en est une qui est personnelle au travailleur, et/ou à la travailleuse dans le cas présent, et non une activité reliée à son travail. Toutefois, le soussigné reconnaît que, selon les circonstances du cas, il aurait pu faire droit à la requête de la travailleuse, si, dans les faits, celle-ci avait démontré qu'elle était rémunérée pendant sa pause pour le dîner, était en service commandé et, par surcroît, que son employeur aurait pu exiger qu'elle dîne sur les lieux de son travail pendant cette pause-repas afin de répondre à des situations d'urgence, ce qui n'est pas le cas selon les faits et les admissions faites par les parties à l'audience.

[38]           En effet, la travailleuse admet qu'elle avait le choix, le 7 août 2003, de manger sur place, soit à la cafétéria, ou encore d'aller dîner à l'extérieur de l'usine, soit chez elle ou encore sur l'une des tables de pique-nique que l'employeur a aménagées sur son terrain. La travailleuse aurait pu aussi se rendre au restaurant ou même chez elle, comme elle l'a fait pendant 20 des 22 dernières années, depuis qu'elle occupe un emploi chez l'employeur.

[39]           Or, l'on ne peut qualifier d'accident à l'occasion du travail les faits en l'espèce. Il en serait ainsi si la travailleuse s'était blessée chez elle en se rendant ou en revenant de sa pause-repas.

[40]           De plus, la travailleuse admet qu'elle n'était pas rémunérée pendant cette pause de 45 minutes prévue pour le dîner (E-2), n'était pas à l'intérieur des heures normales de travail rémunérées par son employeur pour travailler (E-1) et que c'est elle-même qui payait ou défrayait le coût relié à ses repas. Tous ces faits constituent, ici, des critères de refus de reconnaître un accident à l'occasion du travail.

[41]           Il s'avère aussi que l'activité exercée par la travailleuse, au moment de sa lésion subie à la suite de cet accident survenu le 7 août 2003, vers 12 h 30, n'a aucun lien de connexité avec son travail de couturière qui pourrait justifier la reconnaissance d'une lésion professionnelle chez cette dernière. Cette activité de vouloir se rendre plus tôt à l'usine, pour se préparer et produire plus, ne profite qu'à elle et non à son employeur qui n'exerce alors aucune autorité sur elle ou encore aucun lien de subordination.

[42]           En effet, la travailleuse a admis à l'audience que, si elle se rendait plus tôt que prévu sur les lieux de son travail, après avoir pris son repas, c'est parce qu'elle voulait replacer les paquets de pantalons pour en faire plus, donc augmenter sa productivité et ses bonis de production, ce qui sert essentiellement ses intérêts personnels et non ceux de l'employeur, puisque ce dernier la paie à la pièce, d'où l'avantage pour la travailleuse de prendre « de l'avance », comme elle prévoyait le faire le 7 août 2003.

[43]           D'ailleurs, la travailleuse reconnaît qu'en dînant sur les lieux de son travail, ou encore à l'extérieur de l'usine, sur les tables de pique-nique fournies par son employeur et sur son terrain, que cela lui permet de se reposer, ce qui constitue aussi une activité de confort et donc personnelle dans le cas en l'espèce. Cette activité de confort ne favorise que la travailleuse et demeure à l'intérieur d'une sphère personnelle et non professionnelle, puisqu'il n'y a aucune preuve démontrant que l'employeur exerce un lien de subordination auprès de cette dernière pour décider le lieu où elle peut aller dîner.

[44]           Le soussigné ajoute que la travailleuse n'a pas prouvé qu'elle devait demeurer disponible sur les lieux de son travail pendant son heure de dîner ni que l'employeur pouvait tirer un certain avantage du fait qu'elle puisse manger près de son lieu de travail, afin de reprendre son travail le plus rapidement, puisqu'elle n'était, de toute façon, aucunement rémunérée par l'employeur et elle devait poinçonner à 12 h 45, alors que l'événement est survenu vers 12 h 30.

[45]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi l'employeur pourrait tirer un avantage, lorsque la travailleuse se nourrit ou encore prend son repas sur l'heure du midi, puisque l'une des principales obligations de la travailleuse vis-à-vis son employeur consiste à livrer sa prestation de travail normale, dès qu'elle y retourne.

[46]           À cette fin, il appartient donc à la travailleuse de s'assurer qu'elle est en mesure de s'acquitter convenablement de ses tâches qui lui sont demandées par l'employeur et doit même s'assurer qu'elle a la résistance physique pour le faire, d'où la période prévue et non rémunérée pour se sustenter ou encore se nourrir pendant son quart de travail.

[47]           En outre, la Commission des lésions professionnelles considère, ici, qu'il ne s'agit pas d'un accident de trajet survenu sur un trottoir ou encore dans les escaliers menant à son lieu de travail, après la période de repas, ni dans un stationnement fourni par son employeur qui peut, à certains égards, constituer un accident du travail.

[48]           En effet, la preuve révèle que l'accident qu'a subi la travailleuse, le 7 août 2003, est survenu vers 12 h 30, alors qu'elle devait reprendre son travail à 12 h 45, puisqu'elle doit poinçonner seulement à compter de cette heure.

[49]           Or, ici, la finalité recherchée par la travailleuse, au moment où elle s'est blessée, qui était de revenir à son travail afin d'augmenter sa productivité, d'où ses bonis personnels, puisqu'elle est payée à la pièce, fait en sorte que cette finalité n'a profité qu'à la travailleuse et non à son employeur. En effet, le délai de ± 15 minutes pris par la travailleuse pour se rendre à son poste de travail est déraisonnable pour expliquer un accident de trajet, car celle-ci ne débutait son travail qu'à 12 h 45.

[50]           Le soussigné se permet aussi de discuter et d'écarter la décision Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont(4). D'une part, la commissaire Boucher constate que madame Bédard est infirmière pour un centre hospitalier, ce qui fait en sorte que celle-ci devait être facilement appelable pendant son heure de repas, puisqu'elle demeurait en service commandé en cas d'urgence, ce qui diffère des faits de la présente cause. D'autre part, celle-ci se rendait prendre son repas lorsqu'elle s'est blessée.

[51]           Quant à la décision du commissaire Simard(4), les faits retenus par ce commissaire sont différents de ceux ici présents, même si l'accident est survenu au retour ou vers la fin du repas.

[52]           De toute façon, la jurisprudence a aussi rappelé que le fait qu'un événement survienne sur la propriété d'un employeur n'est pas suffisant, en soi, pour permettre de conclure à la survenance d'une lésion professionnelle ou encore d'un accident à l'occasion du travail, tel qu'il appert notamment des décisions « Imprimerie Interglobe inc. et Morin [6] et « Manufacturier Patella 1987 inc. et Medeiros »[7].

[53]           Qui plus est, le soussigné s'en remet aussi à l'abondante analyse faite par le commissaire Clément, dans sa décision rendue le 16 mars 2004 et déposée par l'employeur, soit l'affaire Beaudry et Ministère de la sécurité publique(2).

[54]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n'a pas subi un accident du travail, le 7 août 2003, notamment à l'occasion du travail, et qu'elle n'a pas droit aux IRR ni aux prestations prévues à la loi pour sa lésion qui est d'origine personnelle et non professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par madame Sylvie Lachance (la travailleuse); 

CONFIRME la décision rendue le 1er décembre 2003 par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST); 

DÉCLARE que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle, le 7 août 2003, notamment à l'occasion d'un accident du travail; et

DÉCLARE que la travailleuse n'a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).

 

 

__________________________________

 

Me Robin Savard

 

Commissaire

 

 

Monsieur Éric Lebel

SVTI

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Bernard Cliche

LANGLOIS, KRONSTROM & ASSOCIÉS

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Beaudry et Ministère de la Sécurité publique C.L.P., 216511-31-0309, 04-03-16, J.-F. Clément; Ouellette et Cité de la santé de Laval C.L.P. 156648-61-0103, 01-08-31, G. Morin; Bédard et Centre hospitalier Rouyn-Noranda C.L.P. 154040-08-0101, 02-03-13, P. Prégent; Lévy et Finkelstein et CSST-Montréal C.L.P. 149154-72-0010, 01-06-19, D. Lévesque; Roberge et Sûreté du Québec C.L.P. 168690-72-0109, 02-02-28, P. Perron.

[3]          Léon-Rodriquez et Maison mère des soeurs St-Nom de Jésus, [1989] C.A.L.P. 329 ; Commission emploi et immigration Canada et Montaiguë [1990] C.A.L.P. 1336 ; Épiciers-unis Métro-Richelieu et Rochon [1986] C.A.L.P. 310 ; Papeterie Reed ltée et Martineau, [1989] C.A.L.P. 1121 .

 

[4]          Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont C.L.P. 161938-62-0105, 01-11-23, L. Boucher; Hôpital Du Haut-Richelieu et Robichaud C.L.P. 212937-62A-0307, 04-03-25, C. Demers; Forest et Hôpital Rivière-des-Prairies C.L.P. 200490-71-0302, 04-01-14, D. Gruffy; Centre hospitalier de la Sagamie C.L.P. 120123-02-9907, 00-04-28, P. Simard.

 

[5]          Cie minière Québec Cartier (La) et Fournier, [1993] C.A.L.P. 1236 ; Communauté urbaine de l’Outaouais et Martel, 28132-07-9104, 92-12-15 A. Suicco; Tremblay et Canada Packers inc., [1993] C.A.L.P. 889 ; Lévesque et La société canadienne des métaux Reynolds ltée, [1991] C.A.L.P. 1151 .

[6]          C.L.P. 207850-03B-0305, 03-12-18 ( AZ-50211743 )

[7]          C.L.P. 199294-61-0302, 03-04-29 ( AZ-50172631 )

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