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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 6 avril 2006, monsieur Rémy Vézina (le travailleur) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 21 février 2006.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 15 juillet 2004 et qu’à cette date, il était capable de reprendre son emploi prélésionnel.
[3] À l’audience tenue le 31 octobre 2006, le travailleur était présent et l’Entreprise d’Électricité Nt ltée (l’employeur) était représenté par procureure.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande de réviser la décision rendue le 21 février 2006 et de déclarer que le 15 juillet 2004, il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation et qu’à cette date, il n’était donc pas en mesure de reprendre son emploi prélésionnel.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les deux membres, issus respectivement des associations syndicales et patronales, sont d’avis que la demande du travailleur devrait être rejetée et ce, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le commissaire soussigné.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Le tribunal doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 21 février 2006.
[7] C’est l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] qui permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.
[10] Au surplus dans l’arrêt Fontaine[2], la Cour d’appel précise que les tribunaux judiciaires doivent appliquer le critère de la décision « raisonnable simpliciter », lorsqu’ils disposent d’une requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une requête en vertu de l’article 429.56 de la loi. Le pouvoir d’intervention dans le cadre de la présente procédure est donc limité.
[11] Dans le présent dossier, deux motifs sont invoqués pour invalider la décision rendue.
[12] Le travailleur soumet d’abord qu’un fait nouveau a été découvert après que la décision a été rendue par la Commission des lésions professionnelles le 21 février 2006. Il soumet à cet effet que si ce fait nouveau avait été connu en temps utile, il aurait pu justifier une décision différente, conformément au paragraphe premier de l’article 429.56 de la loi.
[13] Le travailleur soumet également que la décision rendue le 21 février 2006, comporte un « vice de fond », qui est de nature à invalider la décision rendue.
[14] Concernant le second motif, le tribunal souligne que la Commission des lésions professionnelles de même que les tribunaux judiciaires se sont prononcés à plusieurs occasions sur la portée du paragraphe troisième de l’article 429.56[3]. La lecture de ces décisions indique qu’une erreur de faits ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante eu égard à l’objet de sa contestation.
[15] Au même effet la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine[4], rappelle les propos du juge Fish dans l’affaire Godin[5] qui précisait que pour qu’une irrégularité soit susceptible de constituer un vice de fond, il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render (the decision) invalid (…), a fatal error ». De même dans l’arrêt Bourassa[6], la Cour d’appel avait précisé qu’une décision pouvant donner ouverture à la procédure prévue à l’article 429.56, devait être « entachée d’une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige ».
[16] Pour faciliter la compréhension de la présente requête, il y a lieu de rapporter certains passages de la décision rendue le 21 février 2006.
« [1] Le 1er novembre 2004, monsieur Rémy Vézina (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient deux décisions qu’elle a initialement rendues les 14 et 27 juillet 2004 et, en conséquence, elle détermine :
-que le travailleur est en mesure d’exercer son emploi habituel à compter du 15 juillet 2004 et que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu prend fin à cette date;
-qu’il n’y a pas lieu de reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu ou de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation le 15 juillet 2004.
[…]
LES FAITS
[7] Des documents au dossier, de ceux déposés à l’audience et du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[8] Le travailleur est né le 11 septembre 1964 et il travaille comme apprenti électricien chez l’employeur.
[9] Le 27 juin 2003, il est victime d’une lésion professionnelle lorsqu’un luminaire lui tombe sur la main droite et lui inflige deux lacérations à ce niveau.
[10] À cette même date, le travailleur se rend à l’urgence de l’Hôpital Général Juif où le médecin consulté note de multiples lacérations au tendon extenseur du majeur de la main droite. Il dirige ce dernier en plastie où le docteur Tassos Dionisopoulos, chirurgien plasticien, note que le tendon est intact au niveau du poignet. Il procède donc à une réparation de ce tendon au niveau de la main et il appose une attelle. La main du travailleur est immobilisée environ deux mois à la suite de cette intervention chirurgicale.
[11] Le travailleur fait, par la suite, l’objet d’un suivi médical par le docteur Dionisopoulos. Ce dernier réajuste l’attelle et il prescrit des traitements de physiothérapie pour un problème de « post extensor tendon repair of R forearm with contractures and subcutaneous edema of R hand ».
[12] L’amélioration de la condition est lente mais constante.
[13] Le 13 novembre 2003, le physiothérapeute observe que le travailleur est toujours incapable de fermer son poing droit et d’effectuer et de maintenir un mouvement de préhension avec cette main. Il suggère d’entreprendre des traitements d’ergothérapie afin d’en accroître la force, la fonction et l’endurance et afin d’améliorer la motricité fine de cette main et des doigts.
[…]
[15] Le 20 janvier 2004, le docteur Dionisopoulos requiert une consultation auprès du docteur Thierry Dahan, physiatre au Centre de réadaptation physique HTB.
[…]
[18] Le 3 mars 2004, le docteur Dahan produit un rapport médical à la CSST. Il diagnostique un « statut 8 mois post multiples lacérations tendineuses +/- déchirure ligamentaire poignet D (…)
[…]
[19] En outre, le docteur Dahan prescrit une arthrographie et une résonance magnétique du poignet droit, des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie au Centre de réadaptation HTB où il travaille et des traitements d’acupuncture pour des fins analgésiques et relaxantes.
[…]
[21] Le travailleur fait donc l’objet de traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et d’acupuncture, cinq jours par semaine, une heure et demie par jour, à l’initiative du docteur Dahan.
[22] Entre temps, le 9 mars 2004, le docteur Dionisopoulos produit un rapport final. Il consolide la lésion à cette date, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il y indique qu’il cesse de suivre le travailleur, il réfère la CSST au rapport du docteur Dahan et il demande à cet organisme de s’occuper de l’évaluation finale de ce dernier.
[…]
[26] Le 31 mars 2004, le travailleur rencontre le docteur Daniel Benaim à la demande du docteur Dahan. Le docteur Benaim prévoit le port d’un doigtier de posture pour une tendinopathie des fléchisseurs [sic] de la main droite. Il réduit les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie à trois fois par semaine.
[27] Les traitements se poursuivent donc sous la gouverne du docteur Dahan.
[…]
[30] Le 19 avril 2004, le travailleur reprend un travail allégé. Il doit enlever des formes au plafond et, pour ce faire, il doit utiliser un marteau et une pince. Or, plus il travaille, plus ses douleurs s’accroissent. Sa main droite enfle. Il cesse donc toute activité après deux heures de travail. Il poursuit toutefois les différents traitements prescrits par le docteur Dahan.
[31] Le 3 juin 2004, le conseiller en réadaptation communique avec l’employeur et l’ergothérapeute du travailleur afin de s’enquérir de l’état de santé de ce dernier. Il relate ainsi ces conversations téléphoniques :
[…]
L’ergo me dit qu’il est au courant que requérant à [sic] eu un RAT le 19 avril. Lorsqu’il l’avait vu en clinique, il avait les mains enflées et il se plaignait de douleurs ++++.
Pour l’ergo, il n’est pas recommandé dans l’immédiat que requérant suive un programme de réentrainement [sic] sous forme de développement. À son avis, cela ne donnera rien.
Car même en traitement conservateur, requérant fait peu de progrès et continue parler de douleurs.
Pour l’ergo, il est préférable de continuer les traitements conservateurs et, parallèlement, envisager si possible un RAT léger.
Dans son approche, l’ergo me dit qu’il mettra l’accent auprès du requérant sur ses capacités afin d’initier le + rapidement un RAT.
[32] Le 8 juin 2004, le physiothérapeute note peu d’amélioration dans la condition du travailleur. Il réclame une poursuite des traitements. Cependant, le docteur Dahan ne partage pas cet avis.
[33] En effet, le 9 juin 2004, ce dernier produit un rapport final. Il y retient un diagnostic de lacération du tendon extenseur du troisième doigt droit. Il consolide cette lésion le 10 juin 2004, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Toutefois, à cette même date, il procède à l’évaluation médicale du travailleur. (…) le docteur Dahan décrit ainsi l’examen objectif effectué cette journée-là :
L’examen clinique est très peu impressionnant chez ce patient. Il nous semble, que la mobilité passive et active de tous les doigts de la main et du poignet droit est normale, à l’exception du troisième doigt où il y a un très léger déficit d’environ 5º de la mobilité de l’articulation métacarpo phalangienne droite. Ceci semble être dû à une certaine tension dans le tendon extenseur de ce doigt.
[…]
[…]
[35] (…) Le docteur Dahan ne lui remet aucun document à cette date.
[…]
[37] Le 12 juillet 2004, le conseiller en réadaptation reçoit le rapport d’évaluation médicale rédigé par le docteur Dahan et il se propose d’appeler le travailleur à ce sujet. Le 13 juillet 2004, il communique avec ce dernier (…)
[…]
[38] Le 14 juillet 2004, la CSST détermine que le travailleur est en mesure de reprendre son emploi à compter du 15 juillet 2004. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 27 octobre 2004, la révision administrative la maintient d’où un des litiges dont est saisie la Commission des lésions professionnelles.
[39] Le 15 juillet 2004, le travailleur reprend son travail. (…) Il quitte donc après quelques heures de travail et il consulte le docteur Can. Ce dernier émet une attestation médicale. Il y inscrit une récidive de douleur au poignet droit et il prévoit un arrêt du travail de 3 semaines.
[…]
[…]
[43] Le 29 juillet 2004, le docteur Can produit un autre rapport à la CSST. Il y suggère un diagnostic de contusion au poignet droit et à la main droite et il note qu’il est souhaitable que le travailleur puisse revoir son médecin traitant.
[…]
[47] Par ailleurs, le 24 août 2005, soit plus d’un an après le rapport d’évaluation médicale effectué par le docteur Dahan, le docteur Normand Taillefer réalise une expertise à la demande du travailleur. (…)
[…]
[49] Le docteur Taillefer conclut :
[…]
Limitations fonctionnelles :
De façon imprévue et difficile à expliquer, le Dr Dahan s’est contredit en indiquant dans son REM qu’il n’y avait pas de limitation fonctionnelle significative compte tenu qu’il n’arrivait pas à comprendre les incapacités résiduelles de ce patient. Par contre, les Drs Dionisopoulos et Latendresse indiquaient aussi qu’il y avait des limitations fonctionnelles au niveau des rapports finaux qu’ils ont rédigé [sic] respectivement. Le Dr Mailhot aussi recommandait des limitations fonctionnelles pour la main droite de ce patient.
Après analyse du dossier qui m’a été soumis et examen médical de M. Vézina, je suis d’avis que sa lésion professionnelle le laisse définitivement avec des séquelles fonctionnelles :
- Doit éviter les efforts répétés ou prolongés de saisie de charge ou de serrement d’outil ou de traction/préhension forcé [sic] avec la main droite.
- Ne peut pas faire de tâches qui requièrent de la dextérité fine avec la main droite.
Je crois que le pronostic est bon mais que la condition de ce patient doit être considérée stable. Il pourra certainement réintégrer le marché du travail mais dans des tâches qui respecteront les limitations fonctionnelles susmentionnées.
[…]
Il n’y a pas d’évidence d’une rechute dans le sens reconnu en médecine du travail, par rapport à l’événement du 19 avril 2004 (exacerbation des symptômes pendant 48 heures) ni en rapport avec la recrudescence des douleurs du 15 juillet 2004 puisqu’il s’agissait simplement d’une fluctuation temporaire et prévisible des douleurs résiduelles de ce patient en lien avec des tâches qui outrepassaient ses capacités fonctionnelles résiduelles.
[…]
[50] Selon le travailleur, l’examen du docteur Taillefer est beaucoup complet que celui réalisé par le docteur Dahan en juin 2004.
[…]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[86] La Commission des lésions professionnelles est saisie d’un litige à plusieurs volets qui peuvent être résumés ainsi :
[…]
Le docteur Dahan est-il le médecin qui a charge du travailleur ?
[…]
[92] Le docteur Dahan est donc le médecin qui a charge du travailleur à compter du 3 mars 2004.
Le rapport d’évaluation médicale du docteur Dahan est-il liant ?
[93] L’article 224 de la loi édicte que, aux fins de rendre une décision en vertu de la loi, la CSST (et, par extension, la Commission des lésions professionnelles) est liée par les conclusions d’ordre médical établies par le médecin qui a charge.
[94] L’article 203 de la loi énonce que le médecin qui a charge du travailleur expédie à la CSST, dès que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée, un rapport final sur un formulaire prescrit à cette fin et sur lequel il indique la date de consolidation retenue et, le cas échéant, le pourcentage d’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles résultant de cette lésion. Cet article précise également que le médecin qui a charge du travailleur l’informe sans délai du contenu de son rapport.
[95] En l’espèce, le docteur Dahan produit un rapport final le 9 juin 2004 sur lequel il inscrit un diagnostic de lacération du tendon extenseur du troisième doigt qu’il consolide le 10 juin 2004, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[96] Selon les notes évolutives, ce rapport est remis à la CSST. De plus, le travailleur en connaît le contenu puisqu’il en discute avec le conseiller en réadaptation le 8 juillet 2004. Le travailleur est donc informé du contenu de ce rapport à cette époque.
[97] Le docteur Dahan produit aussi un rapport d’évaluation médicale qui, selon les notes retrouvées sur celui-ci, est transcrit le 18 juin 2004 et reçu par la CSST le 28 juin ou le 5 juillet 2004. Ce document n’est donc pas rédigé lors de la visite médicale du 9 juin 2004 et il ne peut, dès lors, être remis au travailleur à cette date. Par contre, ce dernier est avisé dès le 13 juillet 2004 du contenu de ce rapport. Ce court délai n’est pas déraisonnable et ne peut, à lui seul, invalider le rapport d’évaluation médicale effectué par le docteur Dahan.
[98] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles est perplexe face aux conséquences pouvant découler de l’omission par le médecin qui a charge d’informer le travailleur du contenu de son rapport. Certaines des décisions déposées par la représentante du travailleur laissent entendre que le fait de ne pas informer le travailleur de ce contenu interfère avec le droit de celui-ci de choisir son médecin traitant selon l’article 192 de la loi.
[99] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut voir en quoi l’omission du travailleur d’être informé du contenu du rapport émis par son médecin traitant contrevient à l’article 192 de la loi ou est incompatible avec l’application de ce dernier.
[100] En effet, cet article précise que le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix. Cet article permet certes à un travailleur insatisfait du suivi médical dont il fait l’objet de changer de médecin en cours de traitements. C’est pourquoi il est essentiel que ce dernier sache quel est le diagnostic retenu par son médecin et quels sont les traitements qu’il planifie afin de réagir et de rechercher un autre médecin, le cas échéant.
[101] Toutefois, cet article ne permet pas au travailleur de contester le rapport final ou le rapport d’évaluation médicale final de son médecin traitant et encore moins de décider que son médecin traitant perd cette qualité parce qu’il est en désaccord avec ses conclusions. En conséquence, le fait d’être ou non avisé des conclusions finales du médecin qui a charge n’a aucune incidence sur le choix du médecin traitant et, dans cette optique, permettre, en fin de parcours, à un travailleur de changer de médecin qui a charge en raison d’une divergence de vues sur les conséquences de sa lésion professionnelle constituerait « un mode de contestation non prévu par la loi qui, s’il était accepté, conduirait à une surenchère inacceptable »5.
[102] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le simple fait d’avoir légèrement tardé avant d’informer le travailleur du contenu du rapport d’évaluation médicale du docteur Dahan ne peut avoir pour conséquence d’écarter ce rapport ou de faire perdre à ce médecin sa qualité de médecin traitant.
[…]
[110] Dans son rapport d’évaluation médicale, le docteur Dahan explique pourquoi il ne retient pas de limitations fonctionnelles. Il fixe cependant une atteinte permanente tenant compte de la légère perte d’amplitude des mouvements affectant le majeur droit et du préjudice esthétique. C’est donc dire que, contrairement à ce qu’en dit le travailleur à l’audience, le docteur Dahan l’a sûrement examiné puisqu’il a pu évaluer l’ankylose ainsi que l’atteinte cicatricielle.
[111] De plus, les constatations du docteur Dahan ne sont pas tellement différentes de celles rapportées par les docteurs Mailhot ou Taillefer.
[112] Ainsi, le site de la lésion est le tendon extenseur du majeur droit et le diagnostic final est celui de lacération à ce niveau. C’est donc en regard de ce diagnostic que doit être évalué l’état de la main droite du travailleur et non en regard du diagnostic présumé de dystrophie de Sudeck, soupçonné par le docteur Mailhot mais jamais confirmé par des tests spécifiques ou des observations cliniques contemporaines et jamais repris par les médecins traitants du travailleur, à savoir les docteurs Dionisopoulos ou Dahan. Or, tous ces médecins rapportent une légère ankylose au majeur droit. Par ailleurs, l’atrophie musculaire notée par le docteur Taillefer en 2005 est inexistante lors de l’examen effectué par le docteur Mailhot en 2004. Il n’y a donc pas lieu de considérer une quelconque incapacité sur la base d’une telle atrophie ou encore de reprocher au docteur Dahan de ne pas l’avoir mentionnée dans son rapport. Quant à la perte de la force ou de la préhension de la main droite, la Commission des lésions professionnelles constate que, en décembre 2003, ces éléments sont mineurs et ont donc pu être corrigés par les traitements ultérieurs de telle sorte que le docteur Dahan ne les ait pas observés en juin 2004. La Commission des lésions professionnelles note d’ailleurs que le docteur Mailhot ne relève pas de telles problématiques lors de son examen de mars 2004.
[113] La Commission des lésions professionnelles rappelle que la loi consacre la primauté de l’opinion du médecin qui a charge sur celles pouvant être émises par d’autres intervenants et, afin de cristalliser cette primauté, elle prévoit des mécanismes de contestation complexes. Cette primauté favorise habituellement les travailleurs et c’est pourquoi il faut se garder d’y faire des accrocs qui ne pourraient, à la longue, que nuire au but recherché par le législateur.
[114] La loi prévoit donc que c’est le rapport du médecin qui a charge qui lie la Commission des lésions professionnelles aux fins de rendre la présente décision, et non ceux rédigés par les autres médecins examinateurs ou par les thérapeutes. Or, le rapport du docteur Dahan est suffisamment complet pour être compris et appliqué et, dès lors, la Commission des lésions professionnelles estime qu’elle est liée par celui-ci.
Le travailleur peut-il reprendre son emploi pré lésionnel le 15 juillet 2004 ?
[115] La capacité de travail du travailleur est tributaire de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle.
[116] Dans ce dossier, l’atteinte permanente retenue est minime. Elle ne peut donc, à elle seule, justifier une déclaration d’incapacité à exercer l’emploi.
[117] Par ailleurs, le docteur Dahan est convaincu que, en dépit d’une légère perte d’amplitude des mouvements du majeur droit, le travailleur est en mesure d’exercer son emploi. Il ne suggère donc pas de limitations fonctionnelles.
[118] La Commission des lésions professionnelles est liée par cette détermination et, en conséquence, elle estime que le travailleur est en mesure d’exercer son emploi à compter du 15 juillet 2004 et qu’il n’a plus droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à cette date.
Le travailleur a-t-il été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 15 juillet 2004 ?
[119] La lésion initiale que s’inflige le travailleur le 27 juin 2003 est consolidée le 10 juin 2004, avec une atteinte permanente, mais sans limitations fonctionnelles.
[120] Le travailleur reprend son travail le 15 juillet 2004. Cependant, après à peine deux heures de travail, il cesse toute activité et rencontre le docteur Can. Le travailleur prétend alors que sa main a doublé de volume et qu’il ne peut plus tenir ses outils d’où sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.
[121] Pour invoquer avec succès avoir subi une récidive, rechute ou aggravation, le travailleur doit démontrer qu’il souffre d’une reprise évolutive, d’une recrudescence ou d’une réapparition des symptômes notés lors de la lésion professionnelle initiale6. Ce libellé présuppose que la condition du travailleur se détériore à la date où celui-ci allègue la survenue d’une telle rechute.
[122] Or, dans ce dossier, les notes médicales colligées le 15 juillet 2004 vont à l’encontre d’une telle prétention.
[123] En effet, le docteur Can ne signale aucun œdème contrairement à ce qu’en dit le travailleur à l’audience. Il signale certes des douleurs mais le travailleur en rapporte tout au long du suivi médical et même au moment de la consolidation de sa lésion.
[124] Le docteur Can propose un diagnostic de contusion alors que le travailleur ne mentionne aucun nouveau traumatisme de nature à expliquer un tel diagnostic. Il ne suggère aucun traitement particulier ce qui, une fois de plus, ne milite pas en faveur d’une détérioration de la condition à cette date. Le rapport du 29 juillet 2004 n’est pas plus éclairant en ce qui concerne la présence d’une récidive, rechute ou aggravation ou en ce qui concerne une détérioration de la condition du travailleur.
[125] De son côté, le docteur Vernec parle de restrictions et de douleurs au poignet et aux doigts du côté droit sans préciser davantage. Il réfère le travailleur au docteur Latendresse qui consolide immédiatement la lésion, qui approuve la chirurgie et les traitements administrés jusqu’alors et qui ne prévoit aucun nouveau traitement visant à atténuer les effets d’une aggravation de la condition du travailleur ou visant à ramener la condition de ce dernier au stade où elle se trouve au moment de la consolidation de sa lésion. Ces éléments ne favorisent donc pas la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation le 15 juillet 2004.
[126] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que le travailleur est victime d’une telle récidive, rechute ou aggravation le 15 juillet 2004 et, en conséquence, elle confirme la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
[…]
DÉCLARE que le travailleur est en mesure de reprendre son emploi pré lésionnel le 15 juillet 2004;
[…]
DÉCLARE que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 15 juillet 2004.
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5 Voir à ce sujet : Fontaine et Lemieux mobilier de bureau inc., C.A.L.P. 28317-62-9104, le 29 avril 1993, G. Perreault; Desharnais et Compagnie minière Québec Cartier, C.L.P. 95037-09-9803, le 23 novembre 1998, C. Lessard; Raymond et Transformation B.F.L., C.L.P. 230973-04-0403, le 25 février 2005, A. Gauthier.
6 Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier [1989] CALP 39. »
[17] À titre de faits nouveaux, le travailleur dépose une décision rendue par le Comité de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (T-1). Cette décision indique que l’audience a eu lieu au mois d’avril 2006, et que l’ergothérapeute, monsieur Laurent Taïeb, a plaidé coupable à des plaintes portées contre lui par des patients, incluant le travailleur concerné par le présent dossier. À cet effet, le travailleur souligne que ses plaintes concernent le dossier pour lequel la Commission des lésions professionnelles a rendu sa décision le 21 février 2006.
[18] Le tribunal a pris connaissance de la décision rendue par le comité de discipline, plus particulièrement les plaintes portées par le travailleur et qui se lisent comme suit :
« […]
2. À Montréal, entre les mois de mars et juin 2004, a exprimé des avis et a donné des conseils incomplets, en ce que ses avis quant à l’évolution ainsi que ses interventions auprès de R.V. n’étaient pas basés sur la prise de mesures cliniques objectives ni sur des outils d’évaluation reconnus, à l’exception de la prise de mesure de la force de préhension en début d’intervention, le tout contrairement à l’article 3.02.04 du Code de déontologie des ergothérapeutes du Québec;
[…]
3. À Montréal, entre les mois de mars et juin 2004, a omis d’insérer au dossier de R.V. une description de tous les services professionnels rendus et leur date, puisque le nombre total de traitements qu’il a inscrit au rapport de fin d’intervention en ergothérapie de la C.S.S.T. et qui ressort également du sommaire des rendez - vous est largement supérieur au nombre d’inscriptions qu’il a faites au dossier dudit client, contrevenant ainsi à l’alinéa 5 de l’article 2 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultations d’un membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec.
4. À Montréal, le ou vers le 8 mars 2004, a omis d’apposer sa signature au rapport d’évaluation initiale de R.V. contrevenant ainsi à l’alinéa 11 de l’article 2 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d’un membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. »
[…]
[19] La lecture de la décision du Comité de discipline indique que pour la première plainte du travailleur, l’ergothérapeute a été condamné à une amende de 700 $. Quant aux deux autres plaintes, la sanction a consisté à une réprimande.
[20] Dans le cadre de la présente requête, l’argumentation du travailleur a donc concerné les paragraphes premier et troisième de l’article 429.56.
[21] Concernant le fait nouveau, soit la décision rendue par le Comité de discipline des ergothérapeutes du Québec (pièce T-1), le travailleur soumet qu’en raison de la nature des plaintes qui ont été retenues contre l’ergothérapeute, le docteur Dahan « n’a pu faire un rapport d’évaluation médicale valable sur sa condition », puisqu’il s’est fié sur les observations de l’ergothérapeute qui travaille à sa clinique. À titre d’exemple, le travailleur soumet qu’il est retourné au travail à la suggestion de la CSST et que les motifs de son arrêt de travail la même journée, n’ont pas été indiqués par l’ergothérapeute. Conséquemment, le docteur Dahan n’avait pas toutes les informations requises. Pourtant, l’ergothérapeute et la CSST ont ensuite suggéré son arrêt de travail, jusqu’à ce que le docteur Dahan conclut qu’il ne constatait pas de limitations fonctionnelles.
[22] Le travailleur soumet donc que le rapport d’évaluation médicale du docteur Dahan « n’a pas été valablement complété », et conséquemment que si la Commission des lésions professionnelles avait eu connaissance de la décision rendue par le Comité de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, elle aurait rendu une décision différente de celle datée du 21 février 2006.
[23] À titre de second argument, le travailleur rappelle qu’il n’a pas été informé du rapport d’évaluation médicale émis par le docteur Dahan et que ces informations médicales n’ont été transmises qu’à la CSST. Le travailleur soumet qu’une telle façon de procéder n’est pas conforme à la loi et que la Commission des lésions professionnelles aurait dû invalider une telle façon de procéder. En ne le faisant pas, la décision rendue le 21 février 2006 comporte un « vice de fond » de nature à l’invalider.
[24] Eu égard au second motif soumis par le travailleur, la procureure de l’employeur rappelle que ces arguments avaient déjà été présentés devant la commissaire qui est à l’origine de la décision rendue le 21 février 2006. De façon élaborée, la commissaire en avait alors disposés. À cet effet, le travailleur n’a en aucune façon démontré qu’elle a commis une erreur de la nature de celle qui donne ouverture à la procédure de révision prévue au paragraphe troisième de l’article 329.56.
[25] Quant à la décision rendue par le Comité de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (pièce T-1), la procureure de l’employeur soumet que rien ne démontre que le rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Dahan, a été influencé par les considérations indiquées par l’ergothérapeute.
[26] Référant au paragraphe [31] de la décision, la procureure soumet qu’au contraire, l’opinion émise par l’ergothérapeute, était favorable au travailleur. En effet, les notes du conseiller en réadaptation indiquent avoir communiqué avec l’ergothérapeute et que ce dernier a indiqué qu’il n’était pas recommandé que le travailleur retourne à son travail.
[27] Au surplus la procureure de l’employeur, référant à la décision rendue le 21 février 2006, plus particulièrement à compter du paragraphe [86], soumet que la Commission des lésions professionnelles a conclu que le rapport d’évaluation médicale émis par le docteur Dahan, fait suite à un examen objectif et en aucune façon, ne réfère aux recommandations ou constatations de l’ergothérapeute.
[28] Référant à la décision rendue par le Comité de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (pièce T-1), la procureure de l’employeur rappelle enfin que seule une amende et une réprimande ont été imposées à l’ergothérapeute et ce, suite à une recommandation commune des procureurs représentants le Syndic de l’Ordre et l’ergothérapeute.
[29] Le tribunal se doit d’écarter les deux arguments soumis par le travailleur.
[30] La décision rendue par le Comité de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (pièce T-1), constitue effectivement un fait nouveau au sens du paragraphe premier de l’article 429.56 de la loi. La jurisprudence[7] constante indique cependant que pour que ce fait nouveau donne ouverture à la procédure de révision, encore faut-il qu’il ait un caractère déterminant par rapport à la décision rendue. En effet, ce fait nouveau devrait avoir un caractère déterminant sur l’issue du litige, s’il avait été connu ou mis à la disposition du tribunal, avant la décision rendue.
[31] Le tribunal retient à cet effet l’argumentation de la procureure de l’employeur, qui souligne que les observations de l’ergothérapeute « ne sont pas à l’origine du sens du rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Dahan ». Bien au contraire, c’est à la suite d’un examen objectif détaillé, que le docteur Dahan a conclu que le travailleur ne conservait pas de limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle.
[32] Le tribunal est donc d’avis que même si la commissaire qui a rendu la décision le 21 février 2006, avait eu l’opportunité de disposer de la décision rendue par le Comité de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, elle n’aurait pas rendu une décision différente. Non seulement le docteur Dahan ne réfère pas de façon probante au suivi de l’ergothérapeute, mais les motifs à l’origine de la décision rendue le 21 février 2006 ne concernent pas non plus les observations de l’ergothérapeute. Les paragraphes [110] à [126] de la décision constituent le cœur des motifs de la décision, eu égard aux aspects médicaux de la condition du travailleur. En aucune façon, la commissaire ne réfère aux observations de l’ergothérapeute.
[33] Le tribunal conclut donc que même si la décision du Comité de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec constitue un fait nouveau au sens du paragraphe premier de l’article 429.56, cet élément de preuve ne comporte pas le caractère déterminant qui est exigé pour donner ouverture à la procédure de révision.
[34] Le second argument du travailleur concerne le paragraphe troisième de l’article 429.56 de la loi. En effet, le travailleur soumet que la décision rendue le 21 février 2006, comporte un vice de fond de nature à l’invalider.
[35] À cet effet, le travailleur soumet que le fait qu’il n’ait pas été informé du rapport d’évaluation médicale émis par le docteur Dahan, constitue une erreur manifeste et déterminante qui devrait invalider la décision rendue le 21 février 2006.
[36] Le tribunal se doit d’écarter cet autre argument parce que la jurisprudence[8] constante tant du présent tribunal ainsi que des tribunaux judiciaires, indique clairement que « la divergence d’interprétation » de la portée de dispositions législatives, ne constitue pas un vice de fond au sens prévu au paragraphe troisième de l’article 429.56 de la loi.
[37] Comme l’a soumis la procureure de l’employeur, cet argument du travailleur avait au surplus déjà été soumis par sa procureure lors de l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 21 février 2006. En effet, les paragraphes [59] et [60] de la décision indiquent :
[59] La représentante du travailleur rappelle également que le fait que le travailleur n’ait pas reçu de copies du rapport final ou du rapport d’évaluation médicale ne lui permet pas de savoir ce qui l’attend ou encore de choisir un autre médecin traitant, le cas échéant.
[60] En fait, les informations médicales sont transmises à la CSST à l’insu du travailleur qui est mis au courant de celles-ci par l’entremise du conseiller en réadaptation. Or, ce n’est pas ce que prévoit la loi. (…)
[38] À cet argument alors soumis, la décision rendue le 21 février 2006 en dispose clairement et ce, du paragraphe [93] jusqu’au paragraphe [102] de la décision rendue le 21 février 2006.
[39] Dès lors, ce second argument du travailleur constitue une demande de « réinterprétation » de la portée des dispositions législatives concernant le médecin traitant. Conformément à la jurisprudence ci-avant rapportée et plus particulièrement dans l’affaire Couture[9], une telle demande ne donne pas ouverture à la procédure de révision interne prévue à l’article 429.56 de la loi, non plus d’ailleurs qu’à la révision judiciaire.
[40] Le tribunal souligne enfin que la décision rendue le 21 février 2006 comporte plus de 125 paragraphes, dont plus de 40 concernent les seuls motifs de la décision rendue. Cette décision est ainsi extrêmement bien documentée et particulièrement bien motivée.
[41] Le tribunal est ainsi d’avis que dans le présent dossier, le travailleur n’a pas démontré que la décision rendue le 21 février 2006 comporte une erreur manifeste et déterminante. Le tribunal conclut donc que la décision ne comporte pas d’erreur de droit ou de faits et qu’elle n’est donc entachée d’aucun vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Rémy Vézina.
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Me Alain Suicco |
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Commissaire |
Me Linda Lauzon |
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GROUPE AST INC. |
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Procureure de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] TAQ c. Godin, C.A. Montréal, 500‑09-009744-004, 18 août 2003, jj. Fish, Rousseau-Houle, Chamberland; Amar c. Commission de la santé et sécurité du travail, C.A. Montréal, 500‑09‑011643-012, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500‑09‑011014-016, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle; CSST c Fontaine c. CLP, C.A. Montréal, 500-09-014608-046, 7 septembre 2005; Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1998, C.-A. Ducharme.
[3] Précitée, note 2.
[4] Précitée, note 2.
[5] Précitée, note 2.
[6] Précitée, note 2.
[7] Boisvert et Ville de Montréal, C.L.P. 131587-62B-0002, 11 avril 2001, N. Lacroix; Soucy et Groupe RCM inc., C.L.P. 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard; Provigo Distribution et Briand, C.L.P. 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Chabot et Toitures Qualitoit inc., C.L.P. 137462-31-0005, 22 avril 2004, P. Simard; Barbeau et Inventex Distributions inc., C.L.P. 251880-61-0412, 6 juillet 2005, F. Mercure.
[8] Tribunal Administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); Couture c. Les immeubles Jenas, [2004] C.L.P. 366 ; Victoria et 3131751 Canada inc., C.L.P. 166678-71-0108, 1er décembre 2005, B. Roy; Commission de la santé et de la sécurité du travail c, Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A); Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.
[9] Précitée, note 7.
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