Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

20 août 2004

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

177203-03B-0201

 

Dossier CSST :

119853166

 

Commissaire :

Me Geneviève Marquis

 

Membres :

Jean-Guy Guay, associations d’employeurs

 

Gilles Lamontagne, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Marc-André Bergeron

______________________________________________________________________

 

 

 

Mario Fortin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Consoltex inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 janvier 2002, monsieur Mario Fortin (le travailleur) dépose par l’intermédiaire de son procureur à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite de la révision administrative le 18 décembre 2001.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 30 mai 2001 et déclare que le plan de traitement dentaire pour l’incisive centrale supérieure droite (dent 11) et l’incisive centrale supérieure gauche (dent 21) n’est pas admissible puisqu’il n’est pas relié aux soins reçus pour la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur à l’incisive latérale supérieure gauche (dent 22) le 19 octobre 2000.

[3]                Le travailleur est présent et représenté par procureur à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 18 août 2004. L’employeur est également présent.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le procureur du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’atteinte de la dent 21 découle de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2000 et que le traitement prescrit au niveau de cette dent est admissible en conséquence. Pour ce qui est du traitement prescrit à la dent 11, le procureur du travailleur n’a aucune représentation à soumettre au tribunal et s’en remet à la preuve documentaire à ce sujet.

 

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[5]                Tel que précisé en début d’audience, la compétence de la Commission des lésions professionnelles dans le cadre du présent litige consiste à statuer au préalable sur l’existence d’une lésion professionnelle au niveau des dents 11 et 21 en relation avec l’accident du travail qu’a subi le travailleur le 19 octobre 2000.

[6]                Bien que le libellé de la décision rendue par la CSST porte plus spécifiquement sur l’admissibilité du plan de traitement dentaire prescrit au niveau des dents 11 et 21 du travailleur, la Commission des lésions professionnelles doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, conformément à l’article 377 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi). Le tribunal doit se prononcer d’abord sur la relation causale entre les lésions alléguées aux dents concernées et l’accident du travail du 19 octobre 2000 à la suite duquel seules des lésions à la dent 22 et au nez du travailleur ont déjà été reconnues par la CSST. L’article 377 de la loi énonce en ces termes les pouvoirs du tribunal :

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[7]                En vertu des articles 188 et 189 de la loi, le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle. Encore faut-il que les soins ou traitements prescrits dans le cadre de cette assistance le soient en fonction d’une lésion professionnelle reconnue aux sites de lésion invoqués. Les articles 188 et 189 de la loi se lisent comme suit :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[8]                Dès lors que l’admissibilité d’une lésion professionnelle aura été établie à l’une ou l’autre des dents 11 et 21 au présent dossier, la nature, la nécessité, la suffisance et la durée des soins ou traitements prescrits au(x) nouveau(x) site(s) de lésion désormais reconnu(s) sera fonction des conclusions du médecin qui a charge du travailleur dont l’opinion à ce sujet n’a pas été contestée au plan médical par l’employeur ou la CSST. Les articles 212 et 224 de la loi énoncent en effet ce qui suit :

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:

 

1°   […]

 

2°   […]

 

3°   la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[9]                Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales considèrent que la requête du travailleur doit être accueillie en partie. La preuve médicale et factuelle démontre que le travailleur a subi une lésion professionnelle à la dent 21 lors de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2000. L’ensemble du suivi médical antérieur du docteur Poitras indique que le travailleur était certes porteur d’une condition préexistante au niveau de la dent 21. Or, cette condition était asymptomatique dans les trois années précédant le traumatisme facial important qu’a subi le travailleur le 19 octobre 2000. C’est à la suite du traumatisme en question que le dentiste du travailleur note une mobilité en plus d’une sensibilité au niveau de la dent 21 qui persiste encore aujourd’hui. Quant à la dent 11, elle ne fait l’objet d’aucun constat de lésion post-traumatique de la part du docteur Poitras. Ce dernier précise, d’ailleurs, qu’il n’y a pas d’évidence que cette dent ait été endommagée lors de l’accident du travail précité.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’accident du travail du 19 octobre 2000 a entraîné une lésion professionnelle au niveau des dents 11 et 21 du travailleur et si ce dernier a droit aux traitements prescrits par son dentiste en raison d’une telle lésion.

[11]           L’article 2 de la loi définit les notions d’accident du travail et de lésion professionnelle dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[12]           La preuve révèle que le travailleur occupe la fonction de tisserand pour le compte de l’entreprise Consoltex inc. lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 19 octobre 2000. Après s’être blessé à un doigt en travaillant sur le dérouleur, le travailleur perd conscience et tombe en plein visage au sol. On diagnostique une fracture déplacée du nez ainsi qu’une fracture de la dent 22 dans la gencive, lesquelles sont reconnues à titre de lésion professionnelle au présent dossier.

[13]           Les diagnostics émis par le dentiste du travailleur, le docteur Poitras, dans le cadre d’un résumé du plan de traitement émis le 29 janvier 2001 ont trait également à une fracture au buccal de l’os région 21, une infection aux régions 21 et 22, une mobilité de grade I sur la dent 21, une sensibilité à la percussion de la dent 21, une perte osseuse à la région antérieure supérieure et une fracture dans la gencive de la dent 22.

[14]            Le plan de traitement projeté comporte plusieurs étapes, soit l’extraction des dents 21 et 22 avec pose de trois implants de transition et d’un pont fixe temporaire. Il y aura ensuite une greffe de symphyse mentionnière aux régions 21 et 22, puis la mise en place de deux implants temporaires suivie de la pose de deux piliers définitifs aux mêmes régions. À cela s’ajoutent la confection d’une couronne céramo-métallique à la dent 11, une gingivoplastie à la région 11 et, enfin, la confection de deux couronnes sur implants aux régions 21 et 22.

[15]           Dans une opinion émise sur dossier le 26 février 2001 à la demande de la CSST par le docteur Simard, dentiste-conseil, celui-ci se prononce à l’effet que les traitements dentaires prescrits aux dents autres que la dent 22 du travailleur ne sont pas reliés à l’accident du travail du 19 octobre 2000. Les raisons énoncées par le docteur Simard à l’appui de son opinion se lisent comme suit :

[…]

 

La lecture de la radiographie panoramique prise le jour même de l’accident montre une fracture complète horizontale au niveau de la dent 22; la dent 21 présente un traitement de canal déficient, un pivot inadéquat et une mésadaptation de la couronne. La dent 12 est supportée par un implant et la dent 11 demeure sans histoire.

 

Un mois plus tard, le dentiste Poitras nous soumet un plan de traitement impliquant  l’extraction des dents 21 et 22 et leur remplacement au moyen d’implants avec en plus une couronne sur la dent 11. Or, nous pouvons apprécier que seule la dent 22 fut impliquée directement dans cet accident.

 

Nous ne pouvons pas plus accepter la dent 11 que la dent 21 comme étant reliée à ce fait accidentel : seule la dent 22 est reliée comme l’indique les rapports au dossier et la lecture de la radiographie. La mention d’infection s’explique uniquement par la condition personnelle préexistante de la dent 21 et non par la fracture de la dent 22 qui de toute façon doit être enlevée : l’ablation règle l’infection.

 

[…]

 

 

[16]           Dans une opinion écrite du 28 novembre 2001, le docteur Poitras explique qu'en raison de fractures de dents nécessitant le remplacement par d’autres dents fixes, il y a lieu d’avoir recours aux implants dentaires avec greffe osseuse préalable étant donné la perte de plaque buccale.

[17]           Dans une seconde opinion complémentaire écrite du 18 mars 2004, le docteur Poitras déclare avoir constaté une bonne mobilité de la dent 21 à la suite de l’accident du travail du 19 octobre 2000. Le dentiste du travailleur dit soupçonner également une fracture de la plaque buccale de la dent 21. Il estime plausible que l’accident précité soit la cause de l’état de la dent 21 alors que celle-ci était asymptomatique avant cet accident. Le docteur Poitras remet en cause l’appréciation négative de son travail antérieur au niveau de cette dent par le docteur Simard à partir de l’examen radiologique seulement. Il affirme, pour sa part, que les problèmes à la dent 21 sont reliés à l’accident du travail du 19 octobre 2000.

[18]           Dans un dernier rapport complémentaire du 7 juillet 2004, le docteur Poitras réitère fermement son opinion à l’effet que la dent 21 a été hypothéquée lors de l’accident du travail précité. Il ajoute, par contre, qu’il n’y a pas d’évidence que la dent 11 ait subi des dommages à cette occasion. Le plan de traitement incluait au départ une couronne sur la dent 11 afin de rendre le tout plus harmonieux compte tenu que les dents adjacentes sont des couronnes et que la malposition pourrait être améliorée par une couronne. S’appuyant sur cette considération de même que sur les termes de son code de déontologie, le docteur Poitras estime tout à fait approprié d’accepter le plan de traitement concernant les dents 11 et 21.

[19]           À l’audience, le travailleur confirme la teneur des notes de suivi du docteur Poitras à l’effet qu’il a eu un implant au niveau de la dent 21 en 1996 et qu’il n’a jamais eu de symptomatologie quelconque au niveau de cette dent par la suite. C’est n’est qu’après l’accident du travail du 19 octobre 2000 où il est tombé en plein visage qu’il a connu non seulement une fracture du nez, une fracture de la dent 22 au niveau de la gencive mais aussi une mobilité en plus d’une sensibilité de la dent 21. Cette même symptomatologie persiste alors qu’il n’a toujours pas été traité pour cette dent. Pour ce qui est de la dent 11, elle n’a jamais présenté de symptomatologie quelconque. C’est en raison de l’alignement souhaité, tel qu’expliqué par le docteur Poitras, qu’une couronne est également requise au niveau de la dent 11.

[20]           À même l’état de la preuve factuelle et médicale soumise, la Commission des lésions professionnelles considère que la symptomatologie que présente le travailleur à la dent 21 sous forme de mobilité et de sensibilité constatées par son propre dentiste immédiatement après l’accident du travail du 19 octobre 2000 résulte du traumatisme facial important qu’il a connu à cette occasion. L’apparition d’une telle symptomatologie est d’ailleurs confirmée à même les notes de consultation contemporaines du docteur Poitras. À ces constats s’ajoutent une infection impliquant les régions 21 et 22 en plus d’une fracture suspectée par le docteur Poitras à la dent 21.

[21]           Le travailleur avait déjà un implant à la dent 21 à titre de condition personnelle préexistante mais celle-ci n’était aucunement symptomatique avant l’événement traumatique, comme le confirment l’opinion et aussi les notes de suivi des années antérieures du docteur Poitras. L’opinion de ce médecin revêt une valeur prépondérante dans les circonstances. Celle du docteur Simard, émise sur la seule foi des rapports au dossier sans examen clinique de sa part, ne saurait convaincre le tribunal de problèmes déjà manifestes à la dent 21 lors de l’accident du travail du 19 octobre 2000 ou de manifestations cliniques subséquentes découlant de traitements antérieurs inadéquats.

[22]           Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle au niveau de la dent 21 de sorte qu’il a droit aux traitements prescrits par son dentiste et qui sont requis en raison de l’état de cette lésion.

[23]           Il n’y a cependant pas de preuve que l’accident du travail survenu le 19 octobre 2000 ait entraîné une lésion professionnelle au niveau de la dent 11 du travailleur. Non seulement les notes de consultation de l’époque ne mentionnent aucune atteinte de cette dent mais le docteur Poitras et le travailleur lui-même ne peuvent identifier un dommage post-traumatique quelconque à ce niveau. C’est plutôt pour des raisons esthétiques et suivant son code de déontologie que ce dentiste entend inclure dans l’ensemble de son plan de traitement la pose d’une couronne à la dent 11. L’allégation d’une fracture avec mobilité à la dent 11, telle que mentionnée à la seule note de madame Rachelle Côté émise pour le docteur Poitras le 9 avril 2001, n’a donc aucune valeur probante en l’espèce.

[24]           La preuve est à l’effet que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle à la dent 11 et que les traitements prescrits à ce niveau ne sont pas requis par l’état du travailleur en raison d’une telle lésion.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête logée par le procureur de monsieur Mario Fortin (le travailleur) le 28 janvier 2002;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite de la révision administrative le 18 décembre 2001;

DÉCLARE que les problèmes que présente le travailleur au niveau de la dent 21 sont reliés à l’accident du travail qu’il a connu le 19 octobre 2000 et qu’il s’agit d’une lésion professionnelle pour laquelle il a droit aux prestations;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle au niveau de la dent 11 et qu’il n’a pas droit aux prestations requises à ce niveau.

 

 

__________________________________

 

Me Geneviève Marquis

 

Commissaire

 

 

Me Daniel Therrien

C.S.D.

Représentant de la partie requérante

 

 

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