Décision

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Lyo-San inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2010 QCCLP 2740

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

8 avril 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

379129-64-0905      379394-64-0905

 

Dossier CSST :

131069114

 

Commissaire :

Lucie Nadeau, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Lyo-San inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 379129-64-0905

[1]                Le 27 mai 2009, la compagnie Lyo-San inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 décembre 2008. Elle refuse la demande de transfert d’imputation présentée par l’employeur en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et déclare que celui-ci doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par M. Christian Marion (le travailleur) le 13 février 2007.

Dossier 379394-64-0905

[3]                Le 29 mai 2009, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une autre décision de la CSST rendue également le 27 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 janvier 2009 et refuse une autre demande de transfert de coûts présentée cette fois en vertu des articles 327 et 31 de la loi.

[5]                L’audience était prévue pour le 24 février 2010. Les procureures des parties ont demandé de rendre une décision sur dossier et ont déposé un complément de preuve et une argumentation écrite. Le dossier a été pris en délibéré le 8 mars suivant, après la réception de l’argumentation de la CSST.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage des coûts en vertu de l’article 329 de la loi et d’imputer 10 % des coûts de la lésion professionnelle à son dossier et 90 % des coûts aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'accorder un partage de coûts à l'employeur au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la lésion professionnelle du 13 février 2007, et ce, au sens de l'article 329 de la loi.

[8]                Le principe général d’imputation est prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

[9]                Différentes dispositions permettent des partages ou des transferts de coûts, dont le second alinéa de l’article 326 et les articles 327 et 329 :

326.  (…)

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[10]           Les faits relatifs à la lésion professionnelle visée par la demande peuvent se résumer ainsi.

[11]           Le travailleur occupe un poste de préposé au lavage chez l’employeur depuis décembre 2003. Il est âgé de 48 ans lorsqu’il subit un accident du travail. Le 13 février 2007, en conduisant un chariot élévateur, il a le pied gauche écrasé entre le chariot et une palette. Un diagnostic initial de contusion au pied gauche est posé. Une attelle et des béquilles sont prescrites.

[12]           Le 30 avril 2007, une scintigraphie osseuse démontre une algodystrophie réflexe du membre inférieur gauche. Le 29 août 2007, la CSST rend une décision reconnaissant que ce nouveau diagnostic est en relation avec l’événement du 13 février 2007. Cette décision est maintenue en révision administrative le 31 octobre 2007. L’employeur avait contesté cette décision à la Commission des lésions professionnelles mais il s’est désisté de sa contestation[2].

[13]           La lésion professionnelle est consolidée le 28 septembre 2007 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 3,3 %[3] et une limitation fonctionnelle selon laquelle le travailleur ne doit pas travailler en position accroupie sur une période prolongée.

[14]           Le 14 novembre 2007, la CSST rend une décision déclarant le travailleur capable d’exercer son emploi, et ce, depuis le 5 octobre  2007, date à laquelle il a effectivement réintégré son emploi habituel.

[15]           Le 11 février 2008, l’employeur demande un transfert des coûts qui lui sont imputés en vertu de l’article 326 de la loi pour la période du 13 avril 2007 au 28 septembre 2007 au motif que le travailleur a souffert d’une maladie intercurrente en raison de l’algodystrophie. La CSST rejette sa demande au motif que l’algodystrophie a été retenue comme étant en relation avec la lésion professionnelle. C’est cette décision qui donne lieu au litige dans le premier dossier.

[16]           Le 13 août 2008, l’employeur soumet une autre demande de transfert de coûts pour la même période. Mais il invoque cette fois-ci les articles 327 et 31 de la loi et prétend que l’algodystrophie est secondaire aux soins reçus pour la lésion professionnelle, plus précisément à l’immobilisation. La CSST rejette également cette demande, ce qui donne lieu à la contestation de l’employeur dans le second dossier.

[17]           Dans son argumentation écrite, l’employeur ne soumet aucun argument relativement à ces deux demandes. Le Tribunal comprend que l’employeur ne les maintient pas.

[18]           De toute façon, la Commission des lésions professionnelles ne peut y faire droit. Dans le premier dossier, l’employeur ne peut pas prétendre que l’algodystrophie constitue une maladie personnelle, étrangère à la lésion professionnelle, puisqu’elle a été reconnue comme étant en relation avec celle-ci et que la décision à ce sujet est devenue finale.

[19]           Dans le second dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur ne peut pas maintenant prétendre que l’algodystrophie réflexe est reliée aux soins reçus pour la lésion professionnelle alors qu’une décision explicite indique qu’elle est en relation avec l’événement initial et que cette décision n’a pas été contestée[4]. Au surplus, la preuve au dossier ne démontre pas qu’il y a eu ici une immobilisation prolongée ou incorrecte.

[20]           L’employeur présente plutôt à la Commission des lésions professionnelles de nouveaux arguments pour l’obtention d’un partage des coûts en application de l’article 329 de la loi.

[21]           La Commission des lésions professionnelles estime qu’elle a le pouvoir de se prononcer sur cette demande de partage de coûts en vertu de l'article 329 même si les demandes initiales de l'employeur à la CSST visaient plutôt une demande de transfert selon les articles 326 et 327.

[22]           Dans l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[5], la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’une telle demande de l'employeur ne remet pas en jeu la compétence du Tribunal mais fait plutôt appel au principe du de novo qui caractérise le processus de contestation de la Commission des lésions professionnelles. Le législateur prévoit aux articles 326 à 331 la façon dont la CSST procède à l'imputation du coût des prestations et les cas où l'employeur peut demander une modification de cette imputation, laquelle peut se traduire tantôt par un transfert, tantôt par un partage. Cependant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que lorsqu'un employeur formule une demande visée par ces articles, il recherche nécessairement une modification de l'imputation du coût des prestations puisqu'il est en désaccord avec celle-ci.

[23]           Cette décision a été reprise et suivie à plusieurs reprises[6]. La soussignée partage cette analyse.

[24]           L’employeur a-t-il droit à un partage des coûts en vertu de l’article 329 de la loi?

[25]           La loi ne définit pas la notion de «travailleur déjà handicapé». Après des débats sur la portée de cette expression, la Commission des lésions professionnelles a maintenant une jurisprudence bien établie[7]. Un travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[26]           L’employeur doit, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant que se manifeste sa lésion. Cette déficience a été définie comme «une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale». Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[27]           Si l’on conclut à l’existence d’une déficience, l’employeur doit également démontrer que cette déficience a une incidence sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.  C’est la seconde étape. 

[28]           À titre de déficience, l’employeur prétend que le syndrome d’algodystrophie réflexe naît dans un terrain personnel prédisposant. Il s’appuie sur l’opinion du Dr Alain Bois qui, dans son expertise du 14 octobre 2008, écrit :

On sait que l’âge de prédilection pour la survenance d’une telle complication se situe entre l’âge de 30 et 50 ans chez l’homme. On sait que cette complication survient plus souvent chez des sujets anxieux, contractés et avec des stigmates neurovégétatifs.

 

Dans la doctrine médicale, on va même jusqu’à dire que cette maladie apparaît sur un terrain spécial d’ordre purement psychiatrique ou d’ordre neurochimique ou métabolique constitutionnel qui fait dire que « ne fait pas une ADRS qui veut ».

 

On parle même d’un terrain neurovégétatif hypertonique. On parle d’un système nerveux sympathique hyperréactif.

 

L’apparition d’une telle complication est donc favorisée par l’immobilisation et l’inactivité de même que par un terrain d’ordre personnel prédisposant.

Également, dans la littérature, on évalue l’incidence d’une algodystrophie réflexe des suites d’une contusion ou d’une fracture comme étant de l’ordre de 1 à 2%. C’est la raison pour laquelle nous parlons d’une complication inattendue ou imprévisible.

 

 

[29]           L’employeur dépose également un extrait de «Pathologie médicale de l’appareil locomoteur», soit le chapitre 22 intitulé «Syndrome douloureux régional complexe»[8]. Précisons que depuis 1994, le terme «syndrome douloureux régional complexe» est retenu pour remplacer ceux de dystrophie réflexe sympathique ou d’algodystrophie.

[30]           L’employeur plaide que suivant la littérature médicale, de par sa nature même, le syndrome douloureux régional complexe ne peut être qu’exacerbé lors d’un geste même excessivement banal comme en l’espèce, mais qui aura une incidence importante sur le suivi du dossier. Dans le présent dossier, le travailleur a fait l’objet d’un diagnostic d’une simple contusion au pied, mais dès la semaine suivante, le médecin a suspecté une douleur et un œdème qui étaient inhabituels, ce qui l’a amené à demander une scintigraphie osseuse qui a confirmé le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe.

[31]           L’employeur soumet que même si la CSST a accepté ce diagnostic en relation avec la lésion professionnelle, il constitue un handicap préexistant. Elle reprend l’expression utilisée par le Dr Bois, d’un lien indirect avec l’événement initial. Comme ce syndrome est très inhabituel et que le taux de prévalence est seulement de 1 ou 2 % à la suite d’une contusion ou d’une fracture, il plaide qu’il faut conclure que ce syndrome naît sur un terrain prédisposant.

[32]           L’employeur invoque également la décision rendue dans Commission scolaire de la région de Sherbrooke[9]. Dans cette affaire, il avait été reconnu que le syndrome de douleur régionale complexe était en relation avec la lésion professionnelle initiale ayant entraîné une contusion à un genou. La Commission des lésions professionnelles fait droit à la demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 et assimile ce syndrome à un handicap. Elle s’exprime ainsi :

[28]      Considérant que le SDRC [syndrome douloureux régional complexe] serait assimilable à un handicap antérieur, le tribunal constate que la littérature et les connaissances médicales actuelles sur la question permettent de conclure qu’il faut assimiler le SDRC à un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

 

[29]      La littérature médicale, même récente, continue de considérer que le SDRC résulte d’un phénomène d’hyperréaction qui fait généralement suite à un traumatisme banal comme en l’espèce. Même si la dernière édition de l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur nuance certaines hypothèses quant aux facteurs prédisposant à un tel syndrome, notamment une fragilité particulière au niveau du système nerveux sympathique, le tribunal retient, comme l’a justement souligné la représentante de l’employeur, que le fardeau de preuve requis en l’espèce n’est pas celui de la certitude scientifique, mais de la prépondérance.

 

[30]      Dans l’état actuel des connaissances sur ce syndrome, le tribunal estime qu’il ne peut écarter la forte possibilité que cette pathologie se présente chez une personne qui présente un terrain susceptible de le développer.

 

[31]      À l’instar d’une certaine jurisprudence du tribunal sur cette question, la Commission des lésions professionnelles estime que cette condition préexistante peut constituer une déficience par rapport à la norme biomédicale eu égard à l’ensemble des personnes du même groupe d’âge.

 

[32]      Par ailleurs, cette condition présente chez la travailleuse a manifestement provoqué une période de consolidation démesurée pour une simple contusion au genou droit, soit plus d’un an et même plus si l’on considère la consolidation de la problématique au niveau de la hanche droite qui a retardé le début du processus de réadaptation.

 

[33]      Compte tenu de la disproportion des conséquences de cette lésion (contusion au genou droit) et en considérant ce qui est normalement attendu dans les circonstances, le tribunal estime que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

[33]           Avec respect pour cette interprétation, la soussignée ne peut y souscrire.

[34]           D’abord, à l’encontre de l’opinion médicale du Dr Bois, la CSST dépose une opinion rédigée par l’un de ses médecins-conseils, la Dre Claire Gosselin. En référant à deux revues de littérature récentes sur le sujet du syndrome douloureux régional complexe, celle de Beaudoin[10] et celle de De Mos[11] publiée en 2009, la Dre Gosselin nuance ou contredit plusieurs affirmations du Dr Bois.

[35]           Le Tribunal privilégie l’opinion de la Dre Gosselin qui est davantage étayée et appuyée par la littérature médicale récente.

[36]           Elle souligne d’abord, à juste titre, que le Dr Bois reprend la phrase qui se trouve dans la première édition du traité intitulé «Pathologie médicale de l’appareil locomoteur», publiée en 1986 et nullement reprise dans la seconde édition déposée par la procureure de l’employeur. Comme elle le souligne :

Cette phrase «ne fait pas une ADRS qui veut» est tout sauf précise et ne permet en rien de juger l’état préexistant du travailleur au dossier.

 

[37]           Après avoir signalé que, selon les deux auteurs, la cause du syndrome douloureux régional complexe demeure inconnue, elle rapporte leurs constats sur le rôle du système nerveux sympathique pour conclure ainsi :

Le consensus récent ne semble pas reconnaître une implication du système sympathique par l’hyperactivité comme le suggérait le docteur Blois. De toute façon, l’implication du système nerveux sympathique, tout comme les systèmes nerveux somatique ou inflammatoire, ne veut pas dire que ceux-ci étaient déficients préalablement à la survenue du syndrome. Comme dit précédemment, ce qui déclenche toute cette cascade n’est pas identifié. Aussi, aucune démonstration n’est faite chez le travailleur au dossier qu’il y avait dysfonction de son système sympathique de façon préexistante.

 

 

[38]           Sur le facteur d’une possible fragilité psychologique, la Dre Gosselin écrit :

Beaudoin parle d’abord des facteurs personnels. Sur le plan psychologique, elle écrit que « les études n’ont pu mettre en évidence aucune caractéristique psychologique particulière chez ces patients. Les troubles psychologiques seraient souvent une conséquence plutôt qu’un facteur de risque… »

 

De Mos écrit pour sa part :

 

« However, the majority of studies showed no relation between psychological factors and CPRS, not even in particular subgroups. »

 

Notre attention est attirée sur deux possibles facteurs, soit les antécédents d’événements de vie particulièrement stressants et la gestion difficile de la colère sans que les preuves soient statistiquement concluantes. Même si l’on considère ces éléments, ils ne sont pas présents dans le dossier de monsieur Marion. Aucun antécédent psychologique ou psychiatrique n’est révélé dans les documents au dossier.

 

On ne peut donc pas, sur la base des données de la littérature, dire ou présumer que tous les individus diagnostiqués avec un SDRC avaient une fragilité psychologique. Une telle affirmation n’est en rien soutenue par la littérature médicale. Nous répéterons ici l’absence de démonstration d’un contexte de particularité psychologique chez le travailleur au dossier.

 

 

[39]           Sur la possibilité d’une prédisposition d’ordre métabolique, la Dre Gosselin rapporte que l’étude de Beaudoin ne révèle aucune association prouvée. Selon De Mos, des associations non prouvées mais suggérées ont été avancées avec certaines conditions (ostéoporose, désordres inflammatoires chroniques, sclérose latérale amyotrophique, etc.), mais elle signale qu’aucune de ces conditions n’est présente chez le travailleur.

[40]           Sur la question des facteurs génétiques qui pourraient expliquer la susceptibilité de certains patients au syndrome douloureux régional complexe, la Dre Gosselin rapporte les extraits des auteurs concernant certaines situations où des particularités génétiques ont été associées au syndrome douloureux régional complexe. Puis elle émet l’opinion suivante :

Dans le cas qui nous préoccupe, on ne retrouve pas d’histoire familiale de SDRC. De plus, on retrouve un traumatisme réel, soit un écrasement du pied, une indication de décharge du pied par l’usage de béquille et une consolidation initialement évaluée à moins de 60 jours, mais pas à moins de 14 jours. Ainsi, sa situation ne se qualifie pas pour parler de traumatisme minime ou d’absence d’élément déclencheur, situation qui pourrait, selon Beaudoin et de Mos, faire penser à une prédisposition génétique.

 

De plus, le SDRC du travailleur au dossier n’a pas été réfractaire, ne comporte pas de dystonie et a eu une évolution favorable, ce qui ne correspond pas aux sous-groupes où certaines associations avec un génotype particulier ont pu être démontrées.

 

Les connaissances médicales actuelles n’ont aucunement démontré une association constante entre un ou des génotypes particuliers et le SDRC. Nous sommes d’autant plus loin de la démonstration que cette éventuelle situation génétique particulière soit exceptionnelle dans la population générale. Il n’est donc actuellement pas soutenu par la littérature médicale de dire que les patients qui présentent un SDRC ont tous et nécessairement une particularité génétique les prédisposant au SDRC et encore moins de dire qu’ils sont porteurs d’une particularité génétique qui fait d’eux une exception dans la population générale.

 

D’ailleurs, le SDRC ne serait pas la seule maladie à avoir certains sous-groupes à détermination génétique sans que tous les cas ne présentent cette même détermination. Pensons notamment à certaines formes de cancer, dont le cancer du sein qui a des formes familiales et des particularités génétiques identifiables. Dans certains cas, on retrouve seulement des formes familiales, sans particularité génétique identifiable connue. Ce n’est donc pas parce que certaines formes de cancer du sein sont génétiques que tous les cancers du sein sont génétiques.

 

Tout ce qui a été démontré, c’est que dans certains sous-groupes avec évolution défavorable ou résistance aux traitements, la prévalence de certains marqueurs génétiques était plus élevée que chez des sujets contrôlés (et non systématiquement présente). Monsieur Marion ne fait pas partie de ces sous-groupes.

 

 

[41]           À l’instar de la Dre Gosselin, le Tribunal constate que le syndrome douloureux régional complexe est une condition complexe non encore élucidée. L’hypothèse d’une susceptibilité ou d’une prédisposition préalable à développer cette maladie n’est pas démontrée dans le cas particulier du travailleur:

[…] Quoi qu’il en soit, médicalement il n’y a rien qui permet de conclure à un handicap ou à une prédisposition préalable à sa survenue en l’absence d’élément propre à l’individu permettant de suspecter une telle susceptibilité. Bien que des pistes de susceptibilité sont poursuivies en recherche, tant sur les plans génétique, que psychologique ou immunologique, les preuves actuellement sont manquantes pour généraliser les résultats obtenus souvent sur de petites séries et chez des sous-groupes particuliers. Chez monsieur Marion, nous avons revu la majorité de ces pistes sans trouver de quoi faire un lien médical avec ses antécédents. Cette hypothèse de susceptibilité ne peut pas être que théorique et entièrement extérieure au travailleur. L’on doit trouver un fondement chez le travailleur qui permettrait de penser qu’une telle susceptibilité soit considérée comme probable chez lui. Rappelons que la survenue d’un traumatisme extérieur est l’élément préalable le plus constant.

 

 

[42]           Quant à la jurisprudence sur cette question, elle est partagée, comme le signale la procureure de la CSST.

[43]           Dans la décision Transport Kepa inc.[12], la Commission des lésions professionnelles procède à une analyse fouillée de la jurisprudence. Elle constate que certains décideurs concluent à la présence d'une déficience préexistante en se fondant uniquement sur le fait qu'un syndrome douloureux régional complexe survient généralement chez une personne présentant une prédisposition, tandis que d'autres concluent en ce sens lorsque la preuve démontre la présence d'un terrain prédisposant spécifique, notamment des problèmes psychiques affectant le travailleur. À l'inverse, d'autres décideurs rejettent la demande de partage en l'absence d'une preuve démontrant l'existence d'un problème psychique ou d'une autre nature comme terrain prédisposant au développement d'un syndrome douloureux régional complexe.

[44]           Le juge administratif Ducharme qui rend cette décision constate que certaines des décisions qui concluent à la présence d’une déficience préexistante prennent appui sur la première édition de l’ouvrage «Pathologie médicale de l’appareil locomoteur» alors que la seconde édition est beaucoup plus nuancée quant à l’association avec un problème psychique.

[45]           Il commente ainsi l’évolution des connaissances :

[57]      L'évolution des connaissances dans ce domaine, tel que rapportée dans la deuxième édition de cet ouvrage, a pour effet d'atténuer grandement la portée de la jurisprudence concluant à la présence d'une déficience préexistante sur la base de problèmes psychiques ou d'une perturbation du système sympathique.

 

[58]      Par ailleurs, à la lecture de l'extrait cité précédemment concernant les facteurs liés au patient, on comprend que ce sont surtout des facteurs génétiques qui pourraient expliquer la susceptibilité de certaines personnes à développer un syndrome douloureux régional complexe. Toutefois, il ne s'agit encore que d'une hypothèse et la cause de cette susceptibilité demeure toujours inconnue, comme l'indique le docteur Bellemare lors de son témoignage.

 

[59]      On ne peut donc pas conclure à la présence d'une déficience préexistante sur la base de facteurs génétiques prédisposants parce qu'il ne s'agit que d'une hypothèse et non d'un élément objectif.

 

[60]      Dans ce contexte, il reste à déterminer si le fait que certaines personnes seraient plus susceptibles ou prédisposées que d'autres à développer un syndrome douloureux régional complexe constitue une déficience préexistante au sens de l'article 329 de la loi.

 

[46]           Il signale que plusieurs décisions[13] de la Commission des lésions professionnelles ont apporté une réponse négative à cette question. Puis il conclut ainsi :

[62]      On comprend que la littérature médicale disponible au moment où ces décisions ont été rendues étaient la première édition de l'ouvrage Pathologie médicale de l'appareil locomoteur qui identifiait notamment des problèmes psychiques comme facteurs prédisposants, ce qui ne semble plus être le cas dans la deuxième édition.

 

[63]      Le tribunal ne croit pas que cette situation justifie pour autant d'adopter une autre approche et de conclure à la présence d'une déficience préexistante du seul fait que certaines personnes pourraient présenter une susceptibilité à développer un syndrome douloureux régional complexe.

 

[64]      Cette conclusion ne résulte pas de l'imposition à l'employeur d'un fardeau de preuve plus exigeant que celui de la prépondérance des probabilités21 mais repose plutôt sur le constat qu'il s'agit d'une proposition qui est formulée à partir du seul fait que le syndrome douloureux régional complexe ne se produit pas dans tous les cas.

 

[65]      Or, une telle déduction peut être faite à l'égard de toutes les pathologies. Ainsi, comme ce ne sont pas tous les fumeurs qui contractent un cancer du poumon, on peut valablement en déduire que ceux qui contractent cette maladie présentent une susceptibilité plus grande de la subir que ceux qui ne la contractent pas. De la même façon, compte tenu que ce ne sont pas tous les piétons qui marchent dans un trou de la chaussée qui subissent une fracture d'une cheville, on peut envisager que ceux qui en subissent une présente une vulnérabilité particulière à l'égard de telles blessures, etc.

 

[66]      Le tribunal estime que la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d'éléments objectifs, précis et concordants, ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d'une déficience préexistante.

_______________________

21Chiasson c. CALP, [1998] C.L.P. 1086 (C.S.), appel rejeté, [2001] C.L.P. 875 (C.A.); Côté et P. Bélanger et C. Ranger Pharmaciens, [2001] C.L.P. 95 ; Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 .

 

 

[47]           L’approche retenue dans Transport Kepa inc. a été reprise avec approbation dans d’autres décisions[14].

[48]           La soussignée souscrit à cette interprétation. La seule susceptibilité à développer une pathologie ne correspond pas une déficience. Dans le présent dossier, aucun élément spécifique au travailleur n’a été démontré. Il n’y a aucune mention d’un trouble psychologique quelconque ou d’un problème d’anxiété chez lui. Le Dr Bois s’appuie uniquement sur des hypothèses soulevées dans la littérature qui, au surplus, sont remises en question ou nuancées.

[49]           L’employeur n’a donc pas démontré que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi et sa demande de partage de coûts est rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 379129-64-0905 et 379394-64-0905

REJETTE les requêtes de la compagnie Lyo-San inc., l’employeur;

CONFIRME les deux décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendues le 27 avril 2009 à la suite de révisions administratives;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par M. Christian Marion (le travailleur) le 13 février 2007.

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

 

 

 

Me Julie Samson

LANGLOIS KRONSTRÔM DESJARDINS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Isabel Sioui

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           C.L.P. 334216-64-0711

[3]           Suivant la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 5 novembre 2008 dans le dossier 336880-64-0801, R. Daniel.

[4]           Voir la décision rendue dans Équipement de ferme Turgeon ltée, C.L.P. 353555-03B-0807, 14 mai 2009, A. Quigley et la jurisprudence citée dans Commission scolaire de Laval, C.L.P. 376097-61-0904, 15 mars 2010, G. Morin.

[5]           C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal, (04LP-42)

[6]           Voir à titre d’illustration GlaxoSmithKline Biologicals, 334462-03B-0711, 2 juin 2008, J.-F. Clément, (08LP-61).

[7]           Les principes sont énoncés dans la décision Municipalité Petite Rivière St-François et CSST-Québec, [1999] C.L.P. 779 . Cette décision a été reprise par la jurisprudence postérieure.

[8]           Nicole BEAUDOIN et al., chap. 22 : «Syndrome douloureux régional complexe (SDRC)», dans Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 1036-1065

[9]           C.L.P. 344371-05-0804, 11 mai 2009, L. Boudreault

[10]         Précitée note 7.

[11]         Marissa DE MOS et al., «Current Understandings on Complex Regional Pain Syndrom», Pain Practice , 2009, Vol. 9, pp. 86-99

[12]         [2009] C.L.P. 197 , requête en révision judiciaire pendante, C.S. 615-17-000426-097

[13]         Il cite des extraits des décisions suivantes : Remdel inc., C.L.P. 207335-03B-0305, 5 décembre 2003, P. Brazeau; Pâtisserie Chevalier inc., C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal; Taboo Design (1989) inc., C.L.P. 208857-62-0305, 16 février 2005, R. L. Beaudoin; Amcor Platube inc. et Vallée, C.L.P. 257621-62B-0503, 15 février 2006, Alain Vaillancourt; Entreprise Émile Charles & fils ltée et Gauthier, C.L.P. 297279-07-0608, 3 juillet 2007, M. Langlois; Construction Jean-Guy Rhéault inc., C.L.P. 293257-04-06-7, 18 mars 2009, D. Lajoie.

[14]         Dépanneurs Couche-Tard inc., C.L.P. 324468-63-0708, 25 juin 2009, M. Gauthier; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 355215-31-0808, 5 octobre 2009, C. Lessard; Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., C.L.P. 342884-62C-0803, 23 novembre 2009, P. Perron

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