Mercure et Viandes Québec 1980 inc. (F) |
2008 QCCLP 681 |
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[1] Le 27 juillet 2006, monsieur André Mercure (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 19 juillet 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 23 mai 2006 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de main-d’œuvre pour le sablage et la peinture du garage.
[3] L’audience s’est tenue le 19 décembre 2007 à Longueuil. Le travailleur ne pouvait être présent à l’audience, mais il a participé à cette dernière par téléphone. Les viandes Québec 1980 inc. (l’employeur) ayant fermé ses portes, n’était pas représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais de main-d’œuvre pour le sablage et la peinture de son garage.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais de main-d’œuvre pour le sablage et la peinture du garage. Ils estiment que le travailleur a une atteinte permanente grave, qu’il effectuait ses travaux lui-même auparavant et que les frais réclamés sont relatifs à l’entretien du domicile.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais de main-d’œuvre pour le sablage et la peinture du garage.
[7] Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 février 1990.
[8] Le 25 juillet 1991, il subit une discoïdectomie L4-L5 avec fusion de L4 à S1. À la suite de cette lésion professionnelle, le travailleur se voit reconnaître une atteinte permanente de 37,50 % et des limitations fonctionnelles telles que d’effectuer un travail sédentaire où il n’a pas à lever des poids de plus de cinq livres à répétition, d’éviter des mouvements de flexion et de rotation du tronc de façon répétitive, ainsi que d’éviter la position penchée à plus de 30° de façon soutenue. Il doit pouvoir alterner les positions debout et assise tous les 15 à 30 minutes et éviter les marches prolongées.
[9] À la suite de ces séquelles permanentes, le travailleur bénéficie de réadaptation et on détermine un emploi convenable de chauffeur de taxi.
[10] Le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation en 1996 pour laquelle il reçoit des traitements de chiropractie et d’acupuncture.
[11] Le 1er avril 2006, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour certains frais relatifs à l’entretien de son domicile. La CSST accepte d’indemniser le travailleur à l’exception des frais de main-d’œuvre pour le sablage et la peinture de son garage, puisqu’elle estime que le garage n’est pas un domicile, d’où le présent litige.
[12] En matière d’entretien courant du domicile, c’est l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui s’applique. Il se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
[13] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a subi une atteinte permanente grave, soit 37,50 % et des limitations fonctionnelles importantes, puisqu’il ne peut effectuer qu’un travail sédentaire. La preuve démontre aussi qu’il effectuait lui-même les travaux d’entretien courant d’un domicile avant la survenance de l’événement de février 1990, même si l’acquisition de la présente maison date de 1997. Ces aspects ne sont, par ailleurs, pas remis en cause par la CSST qui accepte de défrayer certains frais d’entretien. Le problème est de savoir si les travaux d’entretien du garage sont des travaux d’entretien du domicile.
[14] La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien de son domicile incluant le garage puisque selon la photographie produite par ce dernier, le garage fait partie intégrante à la maison. Exclure le garage aurait pour conséquence de défrayer des coûts que pour une partie du domicile.
[15] La Commission des lésions professionnelles estime que l’interprétation de domicile doit recevoir une interprétation large et libérale et poursuivre l’objectif de la loi dont la réparation des conséquences que la lésion professionnelle entraîne. Si le législateur a prévu une aide particulière à l’article 165 de la loi, c’est qu’il considérait que, quels que soient les travaux engendrés au domicile, ces derniers pouvaient être compensés moyennant la présentation de reçus jusqu’à concurrence du maximum annuel retenu.
[16] Interpréter restrictivement la notion d’entretien du domicile comme étant la seule portion habitable aurait pour effet de nier au travailleur le droit au remboursement des frais pour l’entretien de la pelouse et le déneigement tant des trottoirs, des entrées de garage que des toitures de la maison et du garage.
[17] Bref, dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’est pas en mesure d’entretenir lui-même son domicile incluant le garage, ce qui permet de lui rembourser les frais de main-d’œuvre réclamés pour le sablage et la peinture de son garage, sous réserve du maximum prévu à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur André Mercure du 27 juillet 2006;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur André Mercure a droit au remboursement des frais de main-d’œuvre pour le sablage et la peinture du garage jusqu’au maximum prévu à la loi.
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Me Diane Beauregard |
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Commissaire |