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[1] Le 9 juin 2004, CORUS S.E.C., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 31 mai 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 avril 2004 et déclare que l’employeur doit être imputé du coût total des prestations versées et à être versées en relation avec la lésion professionnelle du 4 avril 2003 qu’a subie monsieur Gilles Dubois.
[3] L’audience est tenue à Trois-Rivières le 10 décembre 2004 en présence de l’employeur et de son procureur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui octroyer un partage d’imputation de l’ordre de 95 % au fonds général et 5 % à son dossier. Subsidiairement, il demande l’application du deuxième alinéa de l’article 326 affirmant que l’employeur a été obéré injustement en l’espèce.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier, des témoignages rendus à l’audience, de l’argumentation des parties et tenu compte de l’avis des membres. Elle rend en conséquence la décision suivante.
[6] Le 4 février 2003, monsieur Gilles Dubois, le travailleur, subit une lésion professionnelle qu’il décrit comme suit en annexe à sa réclamation :
Suite à un léger étourdissement qui s’est passé lorsque je me suis assis à mon poste de travail, je me suis levé pour aller à la salle de bain et pas loin de la salle de douche, je suis tombé. Je ne sais pas ce qui s’est passé mais je me suis réveillé face contre terre. Par la suite, je me suis relevé et je suis entré dans la salle de douche. J’ai fait de l’eau par terre en me lavant le visage car je saignais du nez. J’ai senti mon pied partir et je me suis réveillé par terre.
[7] Le 4 février 2003, un examen de biochimie général révèle que le taux de potassium du travailleur est à 3,2 alors que la normale se situe entre 3,5 et 5,1 mmol/L.
[8] Le 5 février 2003, un examen d’hématologie général révèle une anémie légère.
[9] Le 7 février 2003, le sommaire du rapport holter fait en lien avec une bradycardie révèle un rythme cardiaque moyen à 57 battements-minute avec rythme minimal à 48 et maximal à 86. Il y a 4 extrasystoles ventriculaires et 35 extrasystoles supraventriculaires.
[10] Le 10 février 2003, un échocardiogramme fait en mode uni et bidimensionnel avec étude au doppler est pratiqué suite à ce qu’on qualifie d’une syncope subie par le travailleur. Cet examen révèle ce qui suit :
Il s’agit d’un patient en évaluation pour syncope.
Ventricule droit légèrement dilaté à 25 mm, ventricule gauche aux limites supérieures de la normale avec dynamique systolique ventriculaire gauche normale et calculée selon méthode de Teicholtz à 66%. Discrète ectasie au niveau des sinus de valsalva à 38 mm. La racine de l’aorte, l’aorte ascendante sont cependant de dimensions normales. Pas de dilatation auriculaire gauche. Pas de déficit segmentaire noté. Pas de dysfonction diastolique. Trace d’insuffisance mitrale, aortique et tricuspidienne. Pas d’hypertension pulmonaire mise en évidence. Pas d’épanchement péricardique. Pas de CIA, de CIV ou de canal artériel. Pas de coarctation de l’aorte. Pas de masse intra-auriculaire ou intraventriculaire mise en évidence.
Conclusion :
Trace d’insuffisance mitrale, aortique et tricuspidienne.
[11] Dans le cadre d’une communication avec l’agent d’indemnisation de la CSST en date du 21 février 2003, le travailleur relate l’événement comme suit :
T a eu un léger étourdissement, il s’est dirigé vers la toilette et il a eu une faiblesse et a tombé. Il s’est relevé. A la salle de bain il constate qu’il saigne de nez suite à sa chute. Dans la salle de bain, il tombe à nouveau suite a sa faiblesse T était un peu “ sonné ”
T a tombé sur le lavabo [sic]
[12] De cette lésion, résulteront une fracture mamdibulaire bilatérale, une fracture de Lefort II et I de même qu’une fracture orbitale droite avec lacération faciale.
[13] Le 2 juin 2003, le docteur Dhuyser produit un rapport final consolidant la lésion au 9 juin 2003 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[14] Le 2 décembre 2003, le docteur André Mathieu prépare une étude de dossier à la demande de l’employeur. Il réfère aux notes évolutives de l’infirmière de l’employeur prises de façon contemporaine à l’événement après une visite à la salle de bain où le travailleur est tombé. Il n’y a aucune trace ou présence d’eau ou d’huile ou encore de toute autre substance sur le plancher. Il y a cependant présence de sang dans le lavabo de la salle de douche, sur le plancher et sur les murs. L’état des lieux est d’ailleurs exhibé sur des photos déposées en liasse sous la cote E-2. Le travailleur lui raconte ce qui s’est passé le 4 février 2003 :
[…]
Je le voyais au service de santé le 25 mars 2003 et le travailleur m’indiquait qu’il était à son département au poste d’emballage, et qu’à 9 heures 45, il a eu un premier étourdissement, qui a duré environ 15 secondes, comme quand on se lève trop vite, mais cela est revenu; il s’est levé pour aller aux toilettes et s’est ramassé par terre. Il ne se rappelle pas de rien, il s’est retrouvé près des toilettes. Il m’affirmait qu’il perdait des bouts et qu’il était dans le noir, qu’il a perdu le nord et qu’il présentait des saignements. Il est allé à la salle de bain où il est retombé à nouveau mais c’est plutôt vague.
[…]
[15] À l’item « Discussion - Conclusion » il termine ainsi :
Il est évident ici que ce travailleur a présenté une symptomatologie reliée à sa condition physique, qui n’a aucun rapport avec les lieux de travail.
Il faut se rappeler que ce travailleur-là, a eu au moins un, si ce n’est pas deux, traumatisme facial majeur suite à une simple chute, ce qui confirme le fait qu’il s’agit d’une chute sans aucune protection, donc d’un épisode de perte de conscience momentanée, qui est survenue spontanément sans qu’aucun élément en relation avec le milieu de travail ne soit en cause.
Il se peut fort bien compte tenu des circonstances que ce soit une syncope de type vagal, qui s’est répétée à deux reprises, compte tenu des faits allégués.
Il est certain, qu’il ne s’agit pas d’une condition qui découle des conditions de travail ou du milieu de travail et donc d’une condition qui est strictement personnelle pour générer des pathologies si importantes que l’on retrouve rarement sauf lors d’un traumatisme majeur soit lors d’un accident d’automobile ou d’un accident dramatique, ce qui n’est aucunement le cas ici.
Dans ce contexte, il est clair, que le travailleur a présenté une condition personnelle pré-existante, qui a participé au phénomène qui a créé les lésions et donc a participé à augmenter nettement la gravité de celle-ci, ce qui n’aurait été normalement qu’une chute banale.
Il y a définitivement lieu de demander un partage de coûts maximal dans ce dossier et cela, dans la proportion suivante :
-5% seulement des frais devrait être imputé au dossier spécifique de l’employeur
- 95% à l’ensemble des employeurs.
[sic]
[16] Le 17 décembre 2003, l’employeur dépose à la CSST une demande de partage de coûts en vertu des articles 326 à 330 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1].
[17] Le seul témoin entendu à l’audience est le docteur André Mathieu. Il dépose son curriculum vitae sous la cote E-1.
[18] Il dépose sous la cote E-3 un plan des lieux où est survenu l’accident.
[19] Il affirme que la chute du travailleur est inhabituelle puisqu’il n’y a eu aucun mécanisme de protection laissant conclure qu’il a perdu conscience alors qu’il était debout et qu’il n’a pu se protéger. D’ailleurs, rien sur les lieux de l’accident ne peut expliquer cette chute.
[20] L’étude du dossier révèle des altérations physiologiques aux niveaux sanguin et cardiaque, lesquelles peuvent expliquer la syncope vagale survenue le 4 février 2003. Ainsi, le travailleur est atteint d’anémie, la formule sanguine du travailleur atteignant 131 g/L alors que la moyenne se situe chez la majorité des gens entre 140 et 150.
[21] Une carence en potassium est également notée dans les jours suivant l’événement et elle a été corrigée par l’absorption d’un soluté dans les jours suivants. Cette carence dévie de la norme biomédicale habituelle.
[22] La syncope ou choc vagal subi par le travailleur est une perte momentanée de pression artérielle qui, dans les circonstances du présent dossier, découle probablement des déficiences sanguine, de potassium et cardiaque qui dévient de la norme biomédicale.
[23] Ainsi, l’échocardiogramme et le sommaire du rapport holter démontrent des déficiences par rapport à une norme biomédicale de la nature d’une bradycardie. La majorité des gens ont des battements cardiaques moyens de 70 à 80 à la minute alors que la moyenne chez le travailleur se situe plutôt à 57. La norme biomédicale au niveau des extrasystoles ventriculaires ou supraventriculaires est de 0 alors que le travailleur en démontrait respectivement 4 et 35. On peut donc conclure à une arythmie cardiaque légère chez le travailleur qui dévie de la norme biomédicale et qui constitue avec tous les autres éléments, la cause probable ayant entraîné la syncope du 4 février 2003. Même si on ne peut parler de maladie cardiaque comme telle, il est indéniable qu’il s’agit d’un ensemble d’altérations physiologiques expliquant la syncope et ce en l’absence de preuves d’autres causes possibles pouvant expliquer ce choc vagal.
[24] Sous la cote E-4 est déposé le graphique de l’électrocardiogramme du 4 février 2003 démontrant une bradycardie sinusale.
[25] Le tribunal est informé que les coûts imputés au dossier de l’employeur en lien avec la lésion professionnelle du 4 février 2003 sont de 42 604 $.
[26] À partir de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé de la demande de l’employeur de se voir octroyer un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi ou subsidiairement du deuxième alinéa de l’article 326 de cette même loi. Ces dispositions se lisent comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[27] La règle générale en matière d’accident du travail est donc d’imputer la totalité des coûts à l’employeur. Certaines exceptions sont prévues aux articles 326 et suivants de la loi et deux sont invoquées par l’employeur dans la présente instance, à savoir la présence d’un handicap préexistant et l’obération injuste.
[28] Il y a lieu de traiter dans un premier temps de la demande faite selon l’article 329 de la loi.
[29] La Commission des lésions professionnelles a développé au cours des dernières années une jurisprudence qui fait maintenant l’unanimité au sein du tribunal. Ainsi, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’un travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique de ses capacités qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. Quant à la déficience, il s’agit d’une perte de substances ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement avant la lésion comme elle peut être à l’état latent.
[30] Le tribunal estime qu’en l’espèce, l’employeur a fait la preuve requise pour le convaincre de l’application de l’article 329 de la loi dans le présent dossier.
[31] En effet, l’arythmie, la bradycardie, les traces d’insuffisance mitrale, aortique et tricuspidienne combinées à la carence en potassium et à l’anémie du travailleur constituent, dans leur ensemble, une altération structurelle des fonctions physiologiques du travailleur. Ces conditions correspondent également à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[32] Le tribunal n’a aucune hésitation à retenir le témoignage du docteur André Mathieu de même que l’étude de dossier préparée par ce dernier qui se veulent probants en l’espèce et qui ne sont d’ailleurs pas contredits.
[33] Il est clair que cette combinaison de facteurs constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale en ce qu’ils constituent l’exception chez une personne dont l’âge se trouve au début de la cinquantaine. La lenteur des battements cardiaques et la présence d’extrasystoles amènent les mêmes commentaires. Il est également évident que toutes ces conditions étaient présentes avant la survenance de la lésion professionnelle selon la preuve au dossier.
[34] Le tribunal a retenu de l’ensemble de la preuve qu’aucune autre cause ne peut expliquer de façon probable la syncope vagale survenue le 4 février 2003. Ainsi, rien dans la preuve n’indique que le travailleur n’aurait pas assez mangé ce jour-là, qu’il aurait été fatigué, qu’il aurait été exposé à des émanations toxiques ou à une chaleur excessive, qu’il aurait glissé sur une plaque d’huile, d’eau ou autres substances du même ordre, etc. D’ailleurs, la gravité des lésions subies démontre que la chute s’est faite sans protection de sorte que la perte de conscience est probablement survenue alors que le travailleur était debout. Il n’a donc pas pu se protéger avec ses membres supérieurs comme il aurait pu le faire s’il avait glissé sur une substance quelconque.
[35] Le travailleur n’a ni plus ni moins que ressenti, dans l’établissement de son employeur, une faiblesse sans cause externe qui l’a ultimement amené à s’affaisser au sol.
[36] Le tribunal estime également qu’il y a un lien entre le handicap et la lésion professionnelle en ce qu’il a joué un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion[3]. Ainsi, sans toutes les conditions déjà décrites qui sont la cause probable de la syncope, le travailleur ne se serait pas évanoui, n’aurait pas chuté au sol et n’aurait pas subi les lésions physiques que l’on connaît. C’est donc par pur hasard que la chute est survenue au travail sans qu’on ne puisse attribuer l’accident d’une quelconque façon aux risques économiques pour lesquels l’employeur paie des cotisations.
[37] Est-il nécessaire de rappeler qu’en adoptant l’article 329 de la loi, le législateur a voulu pour des raisons d’équité et de justice, permettre le partage des coûts reliés à une lésion professionnelle parce que l’importance et les conséquences de cette lésion ne résultent pas toujours toutes seulement de la survenance de l’événement à l’origine de celle-ci. Ceci découle du fait que la loi est le fruit d’un pacte social historique entre les syndicats et les employeurs[4].
[38] Ainsi, en l’absence du handicap, on doit donc conclure qu’il y aurait eu absence de la syncope et de toute lésion. Ceci diffère d’un cas où le travailleur s’inflige une entorse lombaire alors qu’il est porteur d’arthrose. Sans la présence d’arthrose, il aurait vraisemblablement subi quand même une entorse lombaire mais qui aurait été empreinte d’un caractère de gravité moins important. La situation est totalement différente au présent dossier puisque le tribunal vient à la conclusion qu’en l’absence d’un handicap il y aurait eu tout simplement absence d’accident du travail.
[39] Comme l’article 329 de la loi permet d’imputer « tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités » le tribunal estime approprié en l’espèce d’imputer la totalité des coûts aux employeurs de toutes les unités vu les circonstances très particulières de ce dossier où une condition purement personnelle s’est manifestée par hasard au travail sans être attribuable d’aucune façon à l’employeur, à son entreprise et aux risques économiques assurés.
[40] La Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs accueilli des demandes d’employeurs dans des causes similaires[5].
[41] De façon subsidiaire, le tribunal estime qu’il aurait pu également accorder un partage en relation avec la notion d’obération injuste contenue à l’article 326 de la loi. D’ailleurs, la demande de partage de l’employeur du 17 décembre 2003 portait notamment sur cette disposition et, même si la CSST ne s’en est pas saisie, le présent tribunal peut le faire en vertu des pouvoirs dévolus à l’article 377 de la loi :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[42] De toute façon, le tribunal se rallie à la position exprimée par la commissaire Sophie Sénéchal dans l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[6] à l’effet que la Commission des lésions professionnelles a la compétence pour statuer sur une demande de partage de coûts sur un sujet donné même si la demande initiale de l’employeur ne visait nommément qu’une autre disposition prévue aux article 326 et suivants.
[43] Pour déterminer si une imputation a pour effet d’obérer injustement un employeur, on doit déterminer si l’imputation selon les règles normales entraînerait pour l’employeur un fardeau financier indûment ou injustement onéreux compte tenu des circonstances[7].
[44] L’employeur doit donc faire la preuve du caractère inéquitable d’une imputation selon les mérites de chaque cas[8].
[45] La jurisprudence a aussi déterminé que la notion d’injustice se concevait en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés à son dossier[9].
[46] Les sommes ne devant pas être imputées à l’employeur le sont donc pour une raison de justice ou d’équité, selon le mérite réel du cas plutôt qu’uniquement en fonction de sa situation financière[10].
[47] À la lumière des faits très particuliers du présent dossier, le tribunal estime que l’accident survenu au travailleur n’a absolument rien à voir avec les risques que l’employeur doit assumer en tant qu’industrie oeuvrant dans le secteur de l’aluminium. Le tribunal rappelle que l’accident du travailleur est survenu suite à la pure manifestation d’une condition personnelle au travail, laquelle condition aurait tout aussi bien pu survenir au centre d’achats, à sa résidence, dans sa voiture ou ailleurs. Ce n’est que par pur hasard que cette condition s’est manifestée au travail et il serait injuste, selon le mérite réel du cas, d’imputer l’employeur de quelque somme que ce soit en relation avec cet accident. Rappelons que l’employeur n’exerçait aucun contrôle et n’avait aucun pouvoir sur la survenance de l’événement qui était totalement étranger aux risques inhérents à ses activités économiques.
[48] Le fait que le travailleur avait droit d’être indemnisé en vertu de la Loi ne change rien à cette situation. En effet, le travailleur a subi le 4 février 2003 un événement imprévu et soudain (la chute) attribuable à toute cause (la condition personnelle). Cet événement imprévu et soudain a manifestement entraîné les fractures que l’on connaît, lesquelles constituent des blessures. Le tout est survenu à l’occasion du travail, sur les lieux de travail, alors que le travailleur était sous le contrôle de son employeur et qu’il était rémunéré.
[49] Cependant, même si la loi prévoit l’indemnisation du travailleur en pareil cas, cela ne veut pas dire que l’imputation des coûts de la lésion au dossier de l’employeur devient juste par le fait même. C’est pourquoi le deuxième alinéa de l’article 326 permet à la CSST ou à la Commission des lésions professionnelles d’intervenir en pareil cas.
[50] Dans l’affaire Fruits et Passions Boutiques inc.[11], la Commission des lésions professionnelles était saisie de faits apparentés à ceux du présent dossier. Le commissaire André Gauthier s’exprimait comme suit dans cette décision :
[…]
Puisque le législateur a voulu que le classement des employeurs et le taux des cotisations qui leur est applicable tiennent compte des risques particuliers qui se rattachent aux activités qu’ils exercent, il serait tout à fait injuste de faire supporter les coûts reliés à la lésion professionnelle de madame Camirand à l’employeur puisqu’elle n’était aucunement dans ses activités de travail et que sa lésion a été provoquée par une perte de conscience qui n’est d’aucune façon reliée aux activités exercées par l’employeur.
La Commission des lésions professionnelles établit que la notion d’injustice qui constitue la condition d’ouverture à l’application des exceptions prévues par l’article 326 de la loi est rencontrée dans le présent cas.
[…]
[51] Le tribunal estime que ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce.
[52] Le tribunal se rallie au courant suivant lequel il convient d’analyser la question de l’obération injuste sous l’angle de la notion de justice en interprétant ces notions de façon large et libérale et en considérant l’employeur comme obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice, selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière[12].
[53] Le tribunal estime que les coûts de 42 604 $ imputés au dossier de l’employeur sont excessivement démesurés lorsqu’on tient compte du fait que l’accident survenu au travailleur est totalement étranger aux risques économiques qui prévalent chez l’employeur. Il s’agit donc de conséquences importantes qui sont totalement attribuables à une condition personnelle du travailleur. Il y a donc en l’espèce obération injuste. La totalité des coûts doit donc être imputée aux employeurs de toutes les unités.
[54] Le tribunal estime donc que la CSST aurait dû tenir compte lors de l’exercice d’imputation que la totalité des coûts avait été entraînée par une condition personnelle ayant joué un rôle non seulement déterminant mais exclusif dans la survenance de la lésion professionnelle[13].
[55] Le tribunal juge que l’employeur a aussi droit à un transfert d’imputation total en vertu des dispositions de l’article 326 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Corus S.E.C., l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 mai 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité des coûts découlant de la lésion professionnelle du 4 février 2003 doit être imputée à l’ensemble des employeurs.
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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Me Jean Boulet |
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HEENAN BLAIKIE |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3001
[2] [1999] C.L.P. 779
[3] Corps canadien des commissionnaires et Piché, [1996] C.A.L.P. 14.
[4] Premier horticulture ltée et CSST, C.L.P. 126557-01A-9911, 21 août 2000, Y. Vigneault; Compagnie la Baie d’Hudson, C.L.P. 169996-71-0110, 8 juillet 2002, A. Suicco
[5] Voir notamment A.C.F. Transportaide enr., C.L.P. 152434-61-0012, 10 juillet 2001, G. Morin; Lab Société commandite opérations Black Lake, C.L.P. 222687-03B-0012, 3 juin 2004, C. Lavigne
[6] C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal
[7] Manoir St-Patrice inc., C.L.P. 176056-61-0201, 27 juin 2002, G. Morin
[8] Constructions EDB et Dubois, [1995] C.A.L.P. 911; Corporation Urgences Santé région Montréal Métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824
[9] Location Pro-Cam et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; Commission scolaire Des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher
[10] Bourgouin et Constructions Del-Nor inc., C.L.P. 176554-64-0201, 14 février 2003, G. Perreault
[11] C.L.P. 172524-04B-0111, 28 juin 2002, A. Gauthier
[12] Constructions Arno inc. et CSST, [1999] C.L.P. 302
[13] Domtar inc. et Lemieux, [1995] C.A.L.P. 899 ; V. Boutin Express inc. et CSST, [1995] C.A.L.P. 1534 ; Coop fédérée de Québec et Succession Jocelyn Babin, [1995] C.A.L.P. 1541 .
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