Lamontagne et Bee-Clean Entretien d'édifice |
2011 QCCLP 5560 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 11 janvier 2011, madame Rose-Marie Lamontagne (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 octobre 2010, « déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle » et qu’elle est justifiée de lui réclamer le remboursement de la somme de 603,03 $ pour des prestations indûment versées.
[3] La travailleuse est présente et représentée par procureur à l’audience tenue, le 11 août 2011, à Montréal. Bee-Clean Entretien d’édifice (l’employeur) y est représenté par son directeur des opérations pour les villes de Montréal et Québec.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle, le 14 septembre 2010, soit une bursite à l’épaule gauche.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la contestation devrait être rejetée. Le diagnostic à retenir est celui de bursite à l’épaule gauche. La travailleuse n’a pas démontré que la lésion diagnostiquée a été causée par le travail. La preuve offerte révèle que ses tâches étaient variées, qu’aucune cadence ne lui était imposée et qu’elle bénéficiait de fréquentes micro pauses lui permettant de récupérer. Par ailleurs, le témoignage qu’elle a livré est empreint d’exagération.
[6] Le membre issu des associations syndicales estime, au contraire, que la contestation devrait être accueillie. Le diagnostic à retenir est celui de bursite à l’épaule gauche. Le témoignage livré par la travailleuse est crédible et d’ailleurs corroboré par l’employeur à plusieurs égards. Les mouvements décrits par la travailleuse sont susceptibles d’avoir causé la lésion diagnostiquée. La réclamation pourrait être acceptée à titre de maladie professionnelle, étant donné les répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées que la preuve a révélées. Elle pourrait l’être tout autant à titre d’accident du travail, vu la sollicitation excessive et inhabituelle pour la travailleuse des structures lésées, laquelle sollicitation est assimilable à l’événement imprévu et soudain dont parle la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Un mot en débutant sur la preuve offerte.
[8] Les faits relatés dans les paragraphes qui suivent sont tirés des documents versés au dossier, de la pièce T-1 déposée à l’audience (en liasse, divers rapports d’imagerie médicale datant du 26 février 2011) et des témoignages livrés par la travailleuse et monsieur Gary Sklivas, directeur des opérations pour les villes de Montréal et Québec et présent sur les lieux de travail de la travailleuse à l’époque.
[9] Somme toute, la preuve administrée à l’enquête n’est pas contradictoire.
[10] En effet, la travailleuse et monsieur Sklivas ont été les seuls témoins entendus.
[11] Or, monsieur Sklivas a témoigné après avoir entendu le témoignage de la travailleuse. Il ne l’a contredit sur aucun point, se contentant d’apporter les précisions et nuances suivantes :
- confirmant que les deux étages dont la travailleuse avait charge comportent au total environ 500 portes, il précise qu’à peu près 40 % d’entre elles donnent sur des bureaux privés, le reste de l’espace étant à aire ouverte ;
- il affirme que tous les employés recevaient la consigne suivante : ne jamais soulever seul un objet trop lourd ;
- les poubelles à ordure pouvaient parfois être lourdes, mais pas au point de peser 50 livres ;
- confirmant que la travailleuse lui a bel et bien fait part de ses malaises, trois ou quatre jours après son embauche, il se souvient qu’elle lui a parlé de maux de dos, mais il ne souvient pas qu’elle ait mentionné des douleurs à l’épaule et au cou ;
- il reconnaît, par ailleurs, avoir dit à la travailleuse que ses maux étaient sans doute dus au fait qu’elle n’était pas encore habituée à la tâche et que le tout rentrerait probablement dans l’ordre en appliquant de la glace et en prenant des bains ;
- en réponse à une question posée par l’une des personnes formant le banc, il confirme que les tâches de la travailleuse à l’époque pertinente étaient telles qu’elle les a décrites dans son témoignage.
[12] Quant à la travailleuse, le tribunal estime que son témoignage est crédible. Certes, il a comporté certaines inexactitudes ou incohérences par rapport à des informations déjà consignées au dossier, mais ces discordances n’altèrent pas de façon significative la force probante du récit qu’elle a livré sous serment. Ses réponses aux questions des membres du banc se sont avérées directes et spontanées. L’ensemble du témoignage est vraisemblable, bien que les poids ou le nombre d’opérations puissent, en quelques occasions, avoir été légèrement surestimés. Rien de tout cela ne justifierait le tribunal de ne pas retenir la version de la travailleuse.
[13] L’énoncé des faits qui suit tient donc compte de la preuve jugée prépondérante.
[14] La travailleuse a été embauchée par l’employeur, le 1er septembre 2009, au poste de préposée à l’entretien ménager, sur le quart de 17 h 30 à 23 h 30, du lundi au vendredi inclusivement. Une pause de 10 à 15 minutes coupait la journée de travail en deux parties égales.
[15] Il s’agissait pour la travailleuse d’un retour en emploi. En effet, avant son embauche, elle était restée sans travail pendant 18 mois. Certes, elle avait déjà fait de l’entretien ménager auparavant, mais dans des résidences privées ainsi que dans des chambres d’hôtel, c’est-à-dire à une échelle et une envergure bien moindres que le travail qu’elle avait à effectuer chez l’employeur.
[16] La travailleuse était désormais appelée à livrer sa prestation de travail dans un des plus grands immeubles à bureaux du centre-ville de Montréal.
[17] Elle était chargée de l’entretien des 3e et 4e étages, chacun de ceux-ci regroupant environ 200 bureaux fermés, en pourtour, et 300 autres postes de travail dans l’aire ouverte du centre.
[18] Dans l’exercice de sa fonction, la travailleuse accomplissait 14 tâches distinctes dont, notamment, les suivantes[2] :
- la cueillette et la vidange de poubelles à ordures et de bacs de matières recyclables cueillis sous le meuble de travail dans chaque bureau fermé et sous chaque poste de travail dans les aires ouvertes,
- le transport par chariot, dans deux grands sacs « industriels », des ordures et des matières recyclables recueillies,
- le transport des sacs industriels pleins jusqu’à l’ascenseur,
- le nettoyage des salles de toilette privées,
- le ménage dans les cafétérias,
- le remplissage des lave-vaisselles,
- le rangement de la vaisselle propre dans les armoires,
- le lavage des portes vitrées,
- l’entretien des fontaines d’eau, et
- le nettoyage des enseignes de sortie.
[19] Les susdites tâches étaient intercalées les unes aux autres, l’endroit où la travailleuse en était rendue dans sa « tournée » des locaux (bureau fermé, aire ouverte, salle de toilette ou cafétéria) déterminant la tâche particulière qu’elle accomplissait alors.
[20] La pause du milieu du quart de travail était prise après que le ménage d’un étage ait été complété et avant d’entreprendre le suivant.
[21] Selon la travailleuse, les activités reliées à la cueillette et à la manutention des ordures et des matières recyclables représentaient de 85 à 95 % de son travail. En réponse à une question précise de l’assesseure médicale à ce propos, la travailleuse estime le temps consacré à ces activités à environ cinq heures sur les six formant son quart de travail.
[22] Trois ou quatre jours après son entrée en service chez l’employeur, la travailleuse commence à ressentir un malaise au niveau du trapèze gauche, de la région postérieure du bras et de l’épaule gauche ainsi qu’à la région parascapulaire latérale gauche. Ce malaise se transformera rapidement en douleur franche prenant la forme d’un « tirement [sic] de l’épaule gauche et du cou » avec une sensation que le trapèze devient « dur dur » au toucher.
[23] La travailleuse avise monsieur Sklivas des symptômes qui se sont manifestés.
[24] Monsieur Sklivas rassure la travailleuse en lui disant que ses problèmes sont sans doute dus au fait qu’elle n’a pas l’habitude d’exécuter ces tâches et que le tout devrait bientôt rentrer dans l’ordre. Il lui recommande d’apposer de la glace et de prendre des bains.
[25] La travailleuse suit les conseils de monsieur Sklivas, ajoutant aux recommandations de celui-ci la prise de Tylenol et d’Advil. Entre-temps, elle poursuit le travail.
[26] Au lieu de s’estomper, les symptômes de la travailleuse s’aggravent ; tant et si bien qu’au réveil, le 15 septembre 2010, elle est totalement incapable de mobiliser son membre supérieur gauche. Elle avise monsieur Sklivas qu’elle ne sera pas capable de travailler ce jour-là.
[27] Elle consulte le docteur Gary Brian Barrs, le lendemain 16 octobre 2010. Celui-ci diagnostique une bursite aiguë à l’épaule gauche ("she has severe bursitis of the left shoulder") et prescrit l’arrêt de travail immédiat ("and is off work today").
[28] Le docteur Barrs ne délivre cependant pas une Attestation médicale initiale sur un formulaire utilisé en application de la loi. Il remet tout simplement à la travailleuse un billet d’absence qu’elle pourra donner à l’employeur.
[29] La travailleuse rapporte effectivement ce document à monsieur Sklivas. Ce dernier l’informe qu’il a besoin d’une attestation médicale délivrée en bonne et due forme. La travailleuse ne l’obtiendra que lors de sa visite suivante au cabinet du docteur Barrs, le 22 septembre 2010.
[30] Dans l’Attestation médicale initiale qu’il délivre ce jour-là, le docteur Barrs indique un diagnostic de douleur à l’épaule gauche et au cou secondaire à des efforts de soulèvement au travail ("Left shoulder neck pain - heavy lifting at work").
[31] Dans le Rapport médical d'évolution qu’il remplit à l’occasion de la visite suivante, le 15 octobre 2010, le docteur Barrs mentionne cette fois un diagnostic de douleur à l’épaule gauche et au cou, effort au travail et neuropathie du membre supérieur gauche ("Left shoulder neck pain - strain at work - left arm neuropathy").
[32] Le médecin qui a charge de la travailleuse a donc posé divers diagnostics.
[33] Par contre, ni l’employeur ni la CSST n’ont produit de rapport médical infirmant les conclusions du médecin de la travailleuse quant au diagnostic lésionnel. Le diagnostic de la lésion n’a donc pas été soumis à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.
[34] En de telles circonstances, le tribunal chargé de statuer sur l’admissibilité de la réclamation a compétence pour identifier celui des diagnostics posés qui, à la lumière de l’ensemble de la preuve, est le plus approprié en vue de déterminer l’existence ou non d’une lésion professionnelle[3].
[35] Dans le présent cas, la décision initialement rendue par la CSST, le 20 octobre 2010, déclare qu’« il n’y a pas de relation médicale entre le diagnostic de bursite à l’épaule gauche et l’événement décrit ». Pour sa part, la décision rendue à la suite de la révision administrative, le 21 décembre 2010, mentionne que le réviseur s’estime lié « par le diagnostic émis et maintenu par le médecin qui a charge, soit celui de douleur à l’épaule gauche et au cou ».
[36] Il n’a pas été démontré que ceux des symptômes manifestés par la travailleuse qui sont compatibles avec une neuropathie du membre supérieur gauche sont spécifiques à cette condition, de telle sorte qu’il faudrait exclure les autres diagnostics proposés.
[37] Il convient donc d’écarter ce dernier diagnostic et de ne plus considérer que les deux autres aux fins d’identifier celui qui est le plus approprié dans les circonstances.
[38] Le diagnostic de douleur à l’épaule gauche et au cou, d’ordre essentiellement symptomatique, ne renseigne guère sur son étiologie et demeure vague quant à sa nature même. Il pourrait s’appliquer à n’importe quelle condition affectant la ceinture scapulaire gauche, quelle qu’en soit la cause.
[39] Le dossier ne révèle à l’égard de ce diagnostic aucun effort de différenciation par investigation clinique ou paraclinique, et ce, en dépit du fait qu’il a été posé après le diagnostic de bursite initial.
[40] D’autre part, l’apparition progressive d’une douleur à la région postérieure du bras et de l’épaule gauches, son évolution défavorable (allant du simple malaise jusqu’à l’invalidité complète), l’irradiation douloureuse à la région cervicale correspondant au chef supérieur du trapèze gauche ainsi qu’à la région parascapulaire gauche, les pertes d’amplitude articulaire et la présence d’un spasme constatées par la physiothérapeute[4], la faiblesse antalgique, la sensation d’« étirement » en position de décubitus latéral droit et, finalement, l’exacerbation de la douleur à la mobilisation de l’épaule sont autant d’indices congruents au diagnostic de bursite à l’épaule gauche.
[41] Consulté en janvier 2011, le docteur Jules Gauthier explique, après anamnèse et examen clinique, avoir « retrouvé la présence d’une tendinite au niveau de la coiffe des rotateurs où nous avons identifié le chef sus-épineux et du sous-scapulaire, de même que la présence d’une bursite sous-acromiale ».
[42] Le docteur Gauthier joint à son rapport un extrait de l’ouvrage de Dupuis-Leclaire[5] dans lequel l’auteur mentionne ce qui suit :
La bursite sous-acromiale est rarement « primaire » (traumatismes direct, synovite villonodulaire, tuberculose, arthrite rhumatoïde dans la très grande majorité des cas). Elle est plus souvent secondaire à la tendinite du sus-épineux par extension du processus pathologique.
(Je souligne)
[43] Or, l’examen par résonance magnétique de l’épaule gauche de la travailleuse pratiqué le 26 février 2011 confirme la présence d’une possible tendinose focale légère du tendon sus-épineux sans déchirure ("possible mild focal tendinosis of the supraspinatus tendon, without tear").
[44] Tous ces éléments de preuve amènent le tribunal à la conclusion que le diagnostic de « bursite à l’épaule gauche » est, parmi les divers diagnostics énoncés par le médecin qui a charge de la travailleuse, celui qui est le plus approprié pour déterminer l’existence ou non d’une lésion professionnelle. Il est donc retenu aux fins des présentes.
[45] Aux termes de l’article 2 de la loi, une « lésion professionnelle » peut revêtir différentes formes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[46] Il n’est pas question ici de la récidive, rechute ou aggravation (RRA) d’une lésion professionnelle antérieurement reconnue. Ce scénario peut donc être éliminé d’emblée.
[47] Reste donc à analyser le mérite de la réclamation sous l’angle d’une lésion survenant par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, d’une part, ou encore, sous l’angle d’une maladie professionnelle.
[48] L’article 2 de la loi donne la définition suivante de l’« accident du travail » :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[49] La « maladie professionnelle » est, pour sa part, définie comme suit, au même article :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[50] La travailleuse n’évoque pas la survenance d’un événement traumatique unique, ponctuel, individualisé et facilement identifiable comme étant la cause probable de sa condition.
[51] Elle réfère plutôt aux conditions d’exécution de sa tâche, et ce, dans le contexte particulier où elle s’est trouvée à l’époque pertinente.
[52] À la demande du banc, la travailleuse a décrit en détail les opérations de cueillette, de vidange et de transport des ordures et des matières recyclables auxquelles elle se livrait tout au long de son quart de travail.
[53] Sommairement, il s’agit de prendre, sous le meuble de chacun des 1000 postes de travail (incluant les bureaux fermés), la poubelle d’ordures[6] et le bac de recyclage qui s’y trouvent pour en verser le contenu dans deux sacs de grande dimension et résistants incorporés au chariot que la travailleuse transporte d’un endroit à l’autre. Lorsque ces sacs « industriels » sont pleins, il faut les soulever du chariot, les remplacer par de nouveaux et les porter aux abords des ascenseurs.
[54] Lorsqu’une poubelle contient peu d’ordures, c’est elle que la travailleuse manipule pour en verser le contenu dans le sac industriel approprié du chariot.
[55] Les bacs à recyclage sont, pour leur part, manipulés de semblable façon.
[56] Mimée par la travailleuse pour le bénéfice des membres du banc, la manœuvre, au niveau des épaules, est décrite comme suit : un soulèvement des deux épaules (pour faire en sorte que le dessous de la poubelle, du sac ou du bac dépasse le niveau supérieur des sacs industriels intégrés au chariot) suivi, pour l’épaule gauche, d’une antéflexion de 90 à 100 degrés avec mouvement de rotation interne jusqu’à 40 degrés, le membre supérieur droit étant maintenu le long du corps avec le coude fléchi à 90 degrés. Au retour, c’est-à-dire une fois le déversement dans le sac industriel effectué, l’épaule gauche effectue un mouvement inverse de rotation externe complète, puis l’antéflexion des deux épaules est ramenée à environ 50 degrés pour le repositionnement de la poubelle ou du bac sous le meuble.
[57] Lorsqu’au contraire, une poubelle est pleine, alors le petit sac en est retiré et jeté au complet dans le sac industriel approprié. Cette manœuvre implique une antéflexion bilatérale des épaules d’environ 100 degrés, le petit sac à ordures étant saisi à deux mains avec les poignets en position neutre.
[58] Dans les aires ouvertes, la travailleuse peut positionner son chariot tout juste à côté du poste de travail qu’elle nettoie ; elle n’a alors qu’un pas à faire pour transporter la poubelle et le bac jusqu’à celui-ci afin d’en déverser le contenu.
[59] Par contre, la travailleuse n’apporte pas son chariot à l’intérieur des bureaux fermés qu’elle nettoie. Elle doit alors transporter la poubelle et le bac sur une distance d’une dizaine de pas pour les vider dans son chariot.
[60] Lorsqu’un sac industriel du chariot est plein, il faut le retirer de son support intégré au chariot. Selon la démonstration mimée qu’a faite la travailleuse à l’audience, cette manœuvre nécessite l’antéflexion simultanée des deux épaules jusqu’à 150 degrés, avec les coudes en extension et les avant-bras en pronation. Il va sans dire que chacun de ces sacs industriels remplis est très lourd, l’un étant chargé d’ordures accumulées au fil de plusieurs postes de travail, alors que l’autre est plein de matière recyclable composée, en majeure partie, de feuilles de papier. Cette opération est répétée une vingtaine de fois par quart de travail.
[61] La travailleuse apporte ensuite chaque sac industriel aux ascenseurs. Lorsqu’un sac est trop lourd pour être soulevé, elle le tire en le laissant traîner par terre.
[62] L’opération consistant à vider le lave-vaisselle et à ranger son contenu dans les armoires a aussi été mimée par la travailleuse, à la demande du tribunal. Elle est décrite comme suit : flexion du tronc à 45 degrés, les deux épaules étant maintenues en antéflexion d’environ 100 degrés, suivie d’un redressement du tronc accompagné de l’extension des deux coudes et de l’augmentation de l’antéflexion des épaules jusqu’à 140 degrés.
[63] L’ouverture des quelque 500 portes rencontrées dans le cours du quart de travail requérait, pour sa part, une antéflexion des deux épaules d’environ 90 degrés.
[64] Voilà pour les conditions d’exercice de la tâche.
[65] Qu’en est-il du contexte particulier dans lequel la travailleuse s’est trouvée à l’époque? Il est composé des éléments suivants :
- la travailleuse retournait au travail après une période d’inactivité d’un an et demi;
- bien qu’aucune cadence n’ait été imposée comme telle, la travailleuse était tenue à une obligation de résultat, soit de compléter le ménage des deux étages dont elle avait la responsabilité, chaque jour ;
- à l’évidence, la travailleuse peinait à maintenir le rythme de travail requis. En effet, elle reconnaît avoir dû prolonger son quart de travail jusqu’à minuit, à quelques reprises, pour parvenir à compléter l’intégralité du ménage exigé, et ce, malgré qu’elle n’était pas rémunérée pour cette prestation supplémentaire.
[66] Cette nécessité pour la travailleuse de dépasser ses heures normales de travail pour parvenir à fournir le résultat attendu atteste du fait que la tâche dépassait ses capacités, du moins à ce moment-là, et exigeait de sa part un effort qu’elle n’était pas habituée à déployer, après 18 mois d’inactivité professionnelle.
[67] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’un tel contexte est assimilable à l’événement imprévu et soudain dont parle la loi.
[68] Ainsi, dans l’affaire Corinne Viau et Multi-Marques Distribution inc.[7], la Commission des lésions professionnelles a accueilli la réclamation d’une travailleuse à titre de maladie professionnelle, pour une « tendinite du biceps et de l’épaule droite ». Elle a cependant déclaré qu’en des circonstances semblables à celles retrouvées dans le présent dossier, la réclamation aurait pu tout aussi bien être accueillie à titre d’accident du travail :
[30] Même si ça ne faisait que deux jours que la travailleuse exécutait ce travail, la Commission des lésions professionnelles estime que dans les circonstances, il est possible de considérer qu'il y a eu exposition à un travail sur une période de temps prolongée, soit les heures travaillées dès le premier jour dans un poste tout nouveau pour la travailleuse. Une journée de huit heures peut paraître bien ordinaire à une personne qui a de l'expérience à un poste de travail, mais paraître beaucoup plus intense et longue pour quelqu'un qui doit d'abord s'habituer à un travail impliquant des mouvements répétitifs avec extension des bras et manipulation de paniers d'un certain poids.
[…]
[33] La Commission des lésions professionnelles ajoute que les circonstances de la présente affaire permettent également de considérer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle par accident du travail.
[34] En effet, le fait d'être placé sans entraînement dans un emploi qui nécessite beaucoup de manipulations d'objets et sollicite les bras à répétition dans des mouvements d'extension souvent répétés et que les bras ne sont jamais au repos, un tel travail peut être assimilé à un événement imprévu et soudain pouvant causer une blessure.
(Je souligne)
[69] Dans l’affaire Ghislain Mayer et Panneaux Maski inc.[8], le travailleur a souffert d’une épicondylite alors qu’il effectuait un retour en emploi, après une absence de huit mois due à un accident de motocyclette. Le tribunal a souligné que « lorsqu’il a repris le travail, les structures anatomiques du travailleur étaient donc au repos depuis un bon moment » et qu’une telle conjoncture était « assimilable à un événement imprévu et soudain au sens élargi donné par la jurisprudence ».
[70] Dans l’affaire IGA des Forges et Nancy Duval[9] - un autre cas d’épicondylite après huit mois d’arrêt complet de travail -, la Commission des lésions professionnelles a accueilli la réclamation à titre d’accident du travail :
[82] Dans un premier temps, la notion d’événement imprévu et soudain ne réfère pas seulement à un événement précis et circonstancié dans le temps mais également à des efforts inhabituels ou soutenus, aux microtraumatismes ressentis suite à une modification des tâches ou à une mauvaise méthode de travail, aux lésions survenues dans des conditions inhabituelles de travail, etc.
[83] En l’espèce, le travail de madame Duval était complètement nouveau pour elle. Elle ne l’avait jamais exécuté dans le passé et elle revenait d’une période de huit mois d’arrêt complet de travail, ce qui rendait les structures lésées d’autant plus fragiles. Au surplus, elle a employé une mauvaise méthode de travail lorsqu’elle devait éplucher les melons. Tous ces éléments peuvent être assimilés à la notion élargie d’accident du travail retenue au fil des années par la jurisprudence5.
[…]
[88] Le fait que la travailleuse revienne d’un long congé de huit mois, puis soit affectée à un travail comportant certaines exigences, travail qu’elle devait effectuer pour la première fois de sa vie, constitue un changement majeur dans ses conditions de travail et constitue un événement imprévu et soudain8.
[…]
[98] Il est évident qu’il y a plusieurs périodes de repos pendant le travail effectué par la travailleuse qui pourraient peut-être être suffisantes chez une personne habituée de faire ce travail, mais force est de constater qu’elles n’étaient pas suffisantes pour une personne qui débutait dans ce travail.
________________________
5 Twinpack inc. et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029l; Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P. 1242 .
8 Roussel et Novabus Corporation, C.L.P. 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis.
(Je souligne)
[71] Dans l’affaire Viandes Ultra Meats inc. et Philippe De la Fuente[10], le travailleur occupait aussi un emploi nouveau pour lui. Les douleurs reliées à un syndrome du canal carpien s’étaient manifestées environ 11 jours après le début du travail. L’acceptation de la réclamation à titre d’accident du travail a été confirmée pour les motifs qui suivent :
[67] La thèse de « l’effort ou des gestes inhabituels accomplis dans le cadre d’une nouvelle affectation » retenue par la CSST n’est pas dénuée de fondement. La jurisprudence du tribunal regorge d’exemples comparables à la situation vécue par le travailleur. Le fait que le travailleur soit nouvellement affecté à un travail comportant des exigences physiques importantes pour les membres supérieurs représente un changement majeur dans ses activités physiques habituelles et constitue un événement imprévu et soudain ayant entraîné un syndrome du canal carpien8.
[…]
[73] Le tribunal constate par ailleurs qu’il existe une relation temporelle étroite entre la réalisation de ces activités nouvelles et l’apparition des symptômes du syndrome du canal carpien diagnostiqué chez le travailleur.
[74] En l’absence d’antécédents et d’autres activités susceptibles de causer un syndrome du canal carpien, le tribunal conclut qu’il existe un lien de causalité probable entre la pathologie et la réalisation d’effort et d’activités inhabituelles.
________________________
8 IGA des Forges et Duval, C.L.P., 249065-04-0411, 13 septembre 2005, J.-F. Clément. Voir également Forget et Exeltor inc., C.L.P., 304458-62A-0612, 7 juin 2007, J. Landry; Lapointe et Ministère des Transports, C.L.P., 304035-31-0611, 13 septembre 2007, M. Beaudoin. Voir plus récemment Pepsi-Cola Canada ltée et Lamothe, C.L.P., 385532-03B-0908, 19 février 2010, G. Marquis; Lacharité et Gestion Opti-Plus inc., C.L.P., 393442-31-0911, 17 mars 2010, G. Tardif; Beaudoin et Groupe L.D.G. inc., C.L.P., 395642-62-0911, 22 juillet 2010, C. Racine; Roberge et Dalkotek inc., C.L.P., 383002-05-0907, 19 août 2010, F. Ranger.
(Je souligne)
[72] Dans une affaire récente[11] impliquant aussi une préposée à l’entretien ménager ayant souffert d’un syndrome du canal carpien, la Commission des lésions professionnelles a suivi la même approche :
[20] En l’espèce, le même raisonnement s’applique. La travailleuse, nullement habituée à faire des travaux physiques avant qu’elle ne commence son travail chez l’employeur, est soudainement appelée à travailler de façon très physique où elle doit exécuter des mouvements impliquant de façon importante les membres supérieurs et surtout le membre supérieur droit. Elle est appelée à effectuer des mouvements de préhension ainsi que de pronation et de supination des avant-bras avec force surtout dans l’action de tordage qu’elle effectuait de façon répétitive. Cette situation, de l’avis du tribunal, est assimilable à un événement imprévu et soudain au sens élargi tel que l’entend la jurisprudence.
[21] En regard maintenant du lien causal entre cet événement imprévu et soudain et le syndrome du canal carpien diagnostiqué par le médecin qui a charge de la travailleuse, le tribunal prend en considération dans l’analyse de cette question les activités à risque exercées par la travailleuse au niveau du membre supérieur droit telles que ci-haut décrites. De plus, il est en preuve que la travailleuse, avant de commencer son travail chez l’employeur, n’avait jamais ressenti de symptômes de cette nature et ce n’est que lorsqu’elle a été exposée à ces mouvements à risque qu’elle a rapidement développé des symptômes, soit environ trois mois après avoir commencé ce travail.
[22] Ainsi, le tribunal est d’avis que sur la base de la balance des probabilités, le syndrome du canal carpien diagnostiqué en l’espèce a été causé par l’exposition de la travailleuse à un travail inhabituel effectué dans le cadre de ses tâches chez l’employeur.
(Je souligne)
[73] Dans le présent cas, comme dans les affaires précitées, la victime a été contrainte de fournir un effort inhabituel, pour elle, après une longue période d’inactivité professionnelle.
[74] Le tribunal conclut que la travailleuse a fait la démonstration, par preuve prépondérante, qu’elle a été confrontée à un contexte de travail assimilable à l’événement imprévu et soudain dont parle la loi.
[75] Reste donc à déterminer s’il il y a relation causale entre l’exercice de la tâche et la lésion diagnostiquée, en ce que le premier serait la cause la plus probable de la seconde.
[76] Le tribunal note, en premier lieu, qu’il y a corrélation temporelle entre le moment où les efforts ont été fournis par la travailleuse et le moment d’apparition des premiers symptômes de sa lésion.
[77] Quant à l’existence d’un lien de causalité, sur le plan médical, le dossier comporte deux avis contradictoires.
[78] Dans une note consignée au dossier le 19 octobre 2010, dont il convient de citer ici le texte intégral, le docteur Florin Zaharia, médecin-conseil à la CSST, exprime l’avis que la relation causale n’a pas été démontrée en l’espèce :
Tâches récurrentes mais pas répétitives et sans cadence imposée. Pas d’évidence de charges excessives à manipuler fréquemment. Donc le lien travail et bursite de l’épaule gauche ne peut pas être établi.
[79] Le tribunal remarque d’abord que le docteur Zaharia reconnaît le caractère récurrent des tâches accomplies par la travailleuse. Ceci est conforme à la preuve offerte à l’enquête.
[80] Le docteur Zaharia souligne toutefois que lesdites tâches ne sont pas « répétitives ». Il fait ainsi référence à une notion ordinairement appliquée en matière de maladie professionnelle, c’est-à-dire quand les mêmes gestes sont répétés un grand nombre de fois, longtemps et à une cadence tellement rapide qu’aucune pause récupératrice suffisante ou adéquate n’est possible entre les répétitions.
[81] Il est vrai que de telles caractéristiques n’ont pas été démontrées par la preuve offerte dans le présent cas. Cette carence, qui peut certes s’avérer déterminante en matière de maladie professionnelle, n’empêche cependant pas le tribunal d’en arriver à la conclusion que les gestes répétés posés par la travailleuse dans l’exercice de son emploi constituent la cause probable de sa lésion dans un contexte d’accident du travail.
[82] Le docteur Zaharia affirme qu’aucune cadence n’était imposée à la travailleuse et qu’il n’y a pas d’évidence de manipulation fréquente de charges excessives.
[83] Le tribunal comprend que la travailleuse n’exécutait pas une tâche sur une chaîne de production ou d’assemblage, en usine, et, qu’en ce sens, aucune cadence n’était imposée. Mais, la travailleuse était tenue à une obligation de résultat (compléter le ménage de deux étages de l’édifice au cours de son quart de travail) telle que mentionnée précédemment ; il en découle qu’à toutes fins pratiques, elle était contrainte à une cadence d’exécution qui assurait l’atteinte de cet objectif. Or, la preuve a démontré que, pour elle, cela nécessitait un effort important et inhabituel.
[84] Quant aux charges, la preuve offerte a révélé que la travailleuse devait fréquemment manipuler divers objets d’un poids, sinon « excessif », à tout le moins « significatif » : certaines poubelles à ordures, certains bacs à recyclage, les sacs industriels, la vaisselle à ranger dans les armoires, etc.
[85] En résumé, l’avis exprimé par le docteur Zaharia ne s’appuie pas sur un substrat factuel concordant avec la preuve administrée devant le tribunal.
[86] Par ailleurs, énoncé très sommairement, il comporte peu d’explications et de justifications pour soutenir la conclusion retenue.
[87] Le docteur Gauthier exprime, pour sa part, un avis différent. Selon lui, il convient de faire « le lien entre les mouvements répétés que la patiente a faits durant l’accomplissement de son travail et l’apparition de douleurs sous forme de bursite au niveau de l’épaule et aujourd’hui encore présence de bursite et de tendinite du sus-épineux et du sous-scapulaire ».
[88] Le docteur Gauthier appuie sa conclusion (à la page neuf de son rapport détaillé d’expertise) sur l’historique de la lésion qu’il relate aux trois premières pages, sur l’énoncé que la patiente lui a fait de sa condition actuelle (à la page quatre), les constatations glanées au cours de son examen physique (aux pages cinq et six) et sur l’analyse qu’il fait de l’ensemble, entre autres, en référant à l’extrait de littérature médicale précité (« discussion », aux pages six à huit).
[89] Le contenu de ce rapport est pour l’essentiel conforme à la preuve administrée, si ce n’est de quelques ajustements mineurs quant au nombre de répétitions. Particulièrement, il décrit fidèlement la biomécanique impliquée dans la manipulation par la travailleuse des ordures et des matières recyclables. Il tient compte également des diverses tâches exécutées.
[90] Le docteur Gauthier prend également en compte l’impact qu’une condition personnelle dégénérative préexistante pourrait avoir sur le plan médical dans la production de la lésion ; à ce propos, il y a lieu de citer l’extrait suivant de l’ouvrage de littérature médicale mentionné précédemment :
Enfin, si ces phénomènes dégénératifs sont le plus souvent silencieux, ils s’expriment par ailleurs lors d’efforts trop importants de l’épaule soit en termes d’intensité ou de durée, lors de postures ou d’activités répétitives microtraumatiques à la suite de surmenage fonctionnel.
(Je souligne)
[91] Or, selon le docteur Gauthier, la somme des activités accomplies par la travailleuse au travail équivaut à un tel « surmenage fonctionnel ».
[92] Dans ces circonstances, le tribunal retient l’avis du docteur Gauthier quant à la démonstration d’un lien de causalité unissant, en l’espèce, le travail à la lésion diagnostiquée.
[93] Tous les éléments nécessaires à la reconnaissance d’une lésion survenue par le fait d’un accident du travail, au sens de l’article 2 de la loi, ont été démontrés dans le présent cas.
[94] Le tribunal conclut donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 14 septembre 2010.
[95] Le procureur de la travailleuse a plaidé que sa cliente était atteinte d’une maladie professionnelle.
[96] Le tribunal est cependant d’avis que la preuve offerte ne permet pas d’en arriver à une telle conclusion.
[97] Ici, bien qu’elle répète souvent les mêmes mouvements ou des mouvements qui, sans être identiques, n’en sollicitent pas moins les mêmes structures anatomiques, la travailleuse jouit de plusieurs micro pauses.
[98] En effet, selon la preuve, les tâches de la travailleuse étant variées, le passage de l’une à l’autre implique nécessairement une pause. D’autre part, ses déplacements continuels d’un endroit à un autre lui procurent de fréquents répits pour son membre supérieur gauche.
[99] On ne saurait donc parler ici de « répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées » au sens où l’entend la jurisprudence ayant interprété la rubrique numéro 2 de la section IV de l’annexe 1 de la loi en rapport avec l’article 29 de celle-ci.
[100] D’autre part, la travailleuse n’a pas démontré, conformément à l’article 30 de la loi, que sa condition était « caractéristique » de son travail, en ce qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans de semblables conditions l’auraient contractée ou qu’elle est davantage présente chez de telles personnes que dans la population en général.
[101] Dans un cas similaire à celui sous étude (bursite et tendinite à l’épaule chez une personne ayant occupé pendant 12 semaines un emploi de préposée à la buanderie après une période d’inactivité d’un an)[12], la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’il n’y avait pas démonstration des éléments requis pour conclure à une maladie professionnelle, mais que la réclamation devait plutôt être accueillie sur la base d’une lésion résultant d’un accident du travail.
[102] La travailleuse n’a pas non plus démontré que sa lésion était « reliée directement aux risques particuliers de son travail ».
[103] Le fait que la travailleuse ait débuté ce travail nouveau pour elle après une période d’inactivité professionnelle de 18 mois s’est avéré, selon la preuve, un facteur déterminant dans la genèse de lésion, en ce que ce contexte particulier a fait en sorte que la travailleuse a dû fournir un effort, pour elle, « important » et « inhabituel ».
[104] L’on ne saurait donc conclure que la lésion subie par la travailleuse est survenue « dans le cadre de l’exercice normal et habituel du travail concerné »[13] pour quiconque serait titulaire de ce poste, ce qui est une caractéristique essentielle de la maladie professionnelle.
[105] Pareille distinction avait aussi été retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Tanguay et Cegep Beauce-Appalaches[14].
[106] Le tribunal en arrive donc à la conclusion que la travailleuse n’est pas atteinte d’une maladie professionnelle.
[107] La contestation est bien fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Rose-Marie Lamontagne, la travailleuse ;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 14 septembre 2010 ;
DÉCLARE que la travailleuse a droit à tous les avantages prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’est pas justifiée de réclamer à la travailleuse le remboursement d’une somme de 603,03 $.
|
|
|
Jean-François Martel |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Daniel Longpré |
|
Procureur de la partie requérante |
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] La travailleuse ne se rappelait pas des autres ; le représentant de l’employeur n’avait pas apporté avec lui de documents contenant cette information.
[3] Morneau et Bombardier Aéronautique, C.L.P. 341505-64-0802, 30 mars 2010, J.-F. Martel ; Fortin et Bombardier Aéronautique inc., [2008] C.L.P. 1507 ; St-Pierre et Ministère des Transports, C.L.P. 260575-09-0504, 7 novembre 2005, G. Tardif ; Baril et La Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 148915-62B-0010, 26 août 2003, L. Boucher, (03LP-130) (décision accueillant en partie la requête en révocation) ; Lahaie et Municipalité de St-Lin, C.L.P. 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau, (03LP-31) (décision accueillant la requête en révision) ; Lefebvre et Services de protection Burns Int. ltée, C.L.P. 105170-72-9809, 14 décembre 1999, Marie Lamarre ; Demers et Canadelle inc., [1995] C.A.L.P. 1859 ; Pratt & Whitney Canada inc. et Hemmings, C.A.L.P. 47250-62-9211, 21 mars 1995, J.-G. Raymond.
[4] Dans le rapport reproduit à la page 17 du dossier constitué, et non celui de la page 15 qui concerne une autre travailleuse.
[5] B. LEDUC, « L'épaule », dans Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, p. 488-490.
[6] Munie à l’intérieur d’un petit sac en pellicule plastique jetable. Selon la travailleuse, le poids de chacune de ces poubelles varie entre une et 30 livres, selon la quantité d’ordures qui y ont été jetées.
[7] C.L.P. 182187-61-0204, 28 août 2003, M. Duranceau.
[8] C.L.P. 207641-04-0305, 27 janvier 2004, J.-F. Clément.
[9] C.L.P. 249065-04-0411 et al., 13 septembre 2005, J.-F. Clément.
[10] C.L.P. 382115-63-0906, 3 novembre 2010, J.-P. Arsenault.
[11] Nathalie Laflamme et E.D. Maintenance inc., 2011 QCCLP 753 .
[12] Hôtel SPA Excelsior et Francine Archambault, C.L.P. 233502-64-0405, 10 février 2005, M. Montplaisir.
[13] R… C… et Services forestiers R… C… et CSST, C.L.P. 212734-01B-0307, 7 décembre 2004, J.-F. Clément (lésion psychologique).
[14] [1998] C.L.P. 374 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.