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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 1er février 2011, une décision dans le présent dossier.
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Les noms des membres des associations ont été intervertis. Ils auraient dû se lire comme suit :
Membres : Francine Melanson, associations d’employeurs
Robert Morissette, associations syndicales
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Daniel Therrien |
Duval et Blais & Langlois inc. |
2011 QCCLP 696 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Jérôme |
1er février 2011 |
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Région : |
Lanaudière |
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Dossier : |
417243-63-1008 |
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Dossier CSST : |
128545019 |
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Commissaire : |
Daniel Therrien, juge administratif |
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Membres : |
Robert P. Morissette, associations d’employeurs |
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Francine Melanson, associations syndicales |
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Gérald Duval |
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Partie requérante |
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et |
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Blais & Langlois inc. |
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Partie intéressée |
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[1] Le 10 août 2010, monsieur Gérald Duval (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 18 mai 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’un matelas orthopédique.
[3] À l’audience tenue à Joliette le 26 janvier 2011, le travailleur est présent et non représenté et l’employeur, Blais & Langlois inc., est absent et non représenté. Tel que le permet l'article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le tribunal procède en l’absence de l’employeur et le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande d’ordonner à la CSST de lui rembourser le coût d’acquisition d’un grand matelas orthopédique prescrit par son médecin.
LES FAITS
[5] Le travailleur, alors âgé de 54 ans, subit une lésion professionnelle le 6 septembre 2005 qui entraine une fracture olécrâne gauche, une entorse lombaire et une hernie discale L4-L5.
[6] Seule la lésion à la région lombaire est pertinente pour le présent dossier. Après trois chirurgies, cette lésion est consolidée le 8 octobre 2009 avec une atteinte permanente importante et des limitations fonctionnelles qui correspondent à la catégorie la plus sévère, selon les grilles élaborées par l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail du Québec.
[7] Le travailleur n’est jamais retourné au travail à la suite de l’événement de 2005. À l’audience, il affirme souffrir de douleurs lombaires importantes et continuelles qui l’obligent à rester alité plusieurs heures par jour. Il a essayé plusieurs modèles différents de matelas, mais aucun ne lui a permis de rester coucher plus de trois heures consécutives sans ressentir une exacerbation de la douleur lombaire sous forme de spasme.
[8] C’est dans ce contexte qu’il fait l’essai d’un matelas orthopédique. Grâce à ce nouveau matelas, il affirme maintenant pouvoir rester alité huit heures consécutives, ce qui contribue à améliorer considérablement son sommeil et lui permet même de marcher sans sensation continuelle de blocage lombaire.
[9] Après en avoir discuté avec son médecin traitant, ce dernier complète une ordonnance et un Rapport médical le 10 janvier 2010 afin que la CSST assume les frais d’acquisition d’un matelas orthopédique.
[10] Le 5 février 2010, le travailleur acquiert le matelas orthopédique essayé de dimension « queen » et son sommier, au montant de 1 699 $ avant taxes (pièce T-1) et en acquitte le coût total le 23 février 2010 (pièce T-2).
[11] Dans une note du 17 mai 2010, l’agent de la CSST indique qu’il a reçu la facture pour le matelas et l’ordonnance du médecin. Il mentionne ensuite que les frais sont « non admissibles », sans plus de détails, et rend une décision en ce sens le 18 mai 2010.
[12] À l’audience, le travailleur ajoute que l’agent de la CSST lui offre d’assumer le coût d’achat d’un lit orthopédique simple, incluant le matelas. Or, le travailleur vit avec son épouse et n’a aucunement l’intention de faire chambre à part. Il ne comprend pas pourquoi la CSST refuse de rembourser un grand matelas orthopédique, moins dispendieux qu’un lit orthopédique simple.
[13] À la décision rendue à la suite d’une révision administrative le 19 juillet 2010, la CSST confirme le refus de rembourser le coût du matelas orthopédique au motif qu’il ne s’agit pas d’une aide technique prévue au Règlement sur l’assistance médicale[2] (le règlement), d’où la question en litige.
L’AVIS DES MEMBRES
[14] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête du travailleur devrait être accueillie.
[15] Ils considèrent que le matelas orthopédique, prescrit par le médecin du travailleur, répond aux critères de la réadaptation sociale définis à l’article 151 de la loi, soit de permettre au travailleur de surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, de s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et de redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit établir si le travailleur a droit au remboursement d’un matelas orthopédique.
[17] Selon l’information contenue au dossier, la CSST, qui n’est pas intervenue au dossier, refuse de rembourser ce matelas au motif qu’il ne s’agit pas d’une aide technique prévue au règlement.
[18] Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles à l’effet que le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique se limite à ceux prévus au règlement et son annexe[3].
[19] Ce règlement décrit les conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués en vertu du cinquième paragraphe de l’article 189 de la loi au chapitre de l’assistance médicale.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[Soulignements du tribunal]
[20] Tel que souligné par la CSST, le règlement ne prévoit que le remboursement du coût de location d’un lit d’hôpital et, afin de prévenir les plaies de lit, le coût d’achat d’un matelas, ce qui ne correspond pas à la situation du travailleur.
[21] L’article 18 du règlement sur lequel s’appuie vraisemblablement la CSST ne concerne cependant que les aides techniques qui servent au traitement ou qui sont nécessaires pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion, donc antérieures à sa consolidation.
18. La Commission assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
ANNEXE II
(a. 18, 19, 23 et 24)
AIDES TECHNIQUES ET FRAIS
AIDES TECHNIQUES
[…]
2. Aides à la vie quotidienne:
L'utilisation des aides à la vie quotidienne peut être recommandée par un ergothérapeute ou un physiothérapeute auquel le médecin qui a charge du travailleur a adressé ce dernier.
[…]
4o Lits d'hôpitaux et accessoires:
Le coût de location d'un lit d'hôpital et de ses accessoires soit les côtés de lit, la table de lit, le cerceau, le trapèze et le tabouret d'utilité.
Le coût de location d'un lit d'hôpital électrique est assumé uniquement lorsque le travailleur n'a personne pouvant manoeuvrer son lit au besoin et qu'il est capable de manoeuvrer seul un lit électrique.
3. Aides à la thérapie:
[…]
3o Autres aides à la thérapie:
le coût d'achat des aides à la thérapie suivantes:
a) les accessoires pour la prévention et le traitement des escarres de décubitus tels une peau de mouton, un matelas et un coussin, une coudière, un maintien-pieds, une talonnière, un rond d'air;
[…]
[Soulignements du tribunal]
[22] Par cette disposition, le législateur exprime son intention d’opter pour la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché, soit celui d’offrir un traitement ou compenser des limitations fonctionnelles temporaires par des aides techniques dont l’usage ne sera possiblement plus requis à la suite de la consolidation de la lésion.
[23] Or, le matelas prescrit par le médecin du travailleur le 10 janvier 2010 ne vise aucunement le traitement de la lésion professionnelle, ni la compensation de limitations fonctionnelles temporaires. La lésion du travailleur est consolidée depuis le 8 octobre 2009 et des limitations fonctionnelles permanentes très sévères sont déjà identifiées et reconnues par la CSST.
[24] C’est d’ailleurs pour répondre à ces situations particulières que la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles[4] analyse les demandes d’aide technique associées à une atteinte permanente sous l’angle du droit du travailleur à une réadaptation sociale prévu aux l’articles 145 et 151 de la loi.
[25] Dans un premier temps, afin de pouvoir bénéficier d’une telle mesure de réadaptation, le travailleur doit répondre aux critères généraux définis à l’article 145 de la loi et démontrer qu’il a subi une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique en raison de sa lésion professionnelle ou qu’il devient manifeste qu’il conservera une telle atteinte[5].
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[26] Il doit ensuite démontrer que l’aide technique demandée répond aux critères de la réadaptation sociale décrits à l’article 151 de la loi, soit de l’aider à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[27] Même si cette nouvelle jurisprudence n’est pas unanime[6], le soussigné y adhère, car elle s’inscrit parfaitement dans l’interprétation large et libérale de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une loi sociale de protection dont l’objet, décrit à son article 1, comprend la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle, notamment par le processus de réadaptation sociale.
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[Soulignements du tribunal]
[28] Le législateur n’a prévu aucun encadrement règlementaire particulier pour la demande d’aide technique dans le cadre d’une réadaptation sociale. Aux articles 151 et suivants de la loi, il décrit et encadre certaines mesures que peut contenir le programme de réadaptation sociale, dont des services professionnels d'intervention psychosociale, la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle, le paiement de frais d'aide personnelle à domicile, le remboursement de frais de garde d'enfants et le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
[29] Or, la jurisprudence a déjà établi que les mesures de réadaptation sociale ne se limitent pas à ceux prévus à ces articles[7]. Elles peuvent en comprendre d’autres, tel que l’acquisition d’un quadriporteur[8], d’un lit orthopédique[9] ou d’un matelas orthopédique[10].
[30] La demande du travailleur à l’égard d’une aide technique dans le cadre d’une réadaptation sociale doit donc s’analyser à son mérite selon les faits particuliers du dossier. Elle doit notamment représenter la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché, principe général repris par le législateur à l’article 181 de la loi dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan individualisé de réadaptation.
[31] Dans le présent dossier, le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique et conserve des limitations fonctionnelles très sévères en raison de la lésion professionnelle. Il répond ainsi aux critères de l’article 145 de la loi et a droit à la réadaptation sociale que requiert son état.
[32] Le tribunal retient également du témoignage non contesté du travailleur et livré de façon crédible à l’audience, que le matelas orthopédique qu’il a acquis réduit considérablement la lombalgie associée à sa lésion professionnelle. Ce matelas lui permet de dormir pendant huit heures consécutives, ce qui est impossible avec les autres matelas standards qu’il a essayés. Ce sommeil réparateur et la détente obtenue lui permettent également de se mobiliser plus facilement et de vaquer, au moins partiellement, à ses activités de la vie quotidienne.
[33] Dans un tel contexte, il ne fait aucun doute que le matelas orthopédique répond aux critères de la réadaptation sociale puisqu’il permet d’aider le travailleur à surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle, à s'adapter à sa nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
[34] Le matelas orthopédique acquis par le travailleur correspond également à la solution appropriée la plus économique dans les circonstances particulières du présent dossier. En effet, le matelas est prescrit par le médecin du travailleur, aucun des autres matelas moins dispendieux essayés n’a permis d'atteindre l'objectif recherché et l’acquisition d’un matelas simple est inacceptable puisqu’il oblige le travailleur, qui vit en couple, à faire chambre à part. Le tribunal constate enfin que le travailleur ne demande pas l’achat d’un lit orthopédique complet puisque l’acquisition d’un matelas et son sommier remplit l’objectif recherché, ce qui constitue une autre illustration de sa démarche de bonne foi vers la solution la plus économique.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Gérald Duval, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du matelas orthopédique et de son sommier acquis le 5 février 2010.
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Daniel Therrien |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] (1993) 125 G.O. II, 1331.
[3] Nadeau et Agro Distributions inc., C.L.P. 164182-04B-0106, 27 novembre 2001, F. Mercure; Sigouin et Planterra ltée, C.L.P. 169297-62C-0109, 28 mars 2002, L. Nadeau; Rebelo et J. B. Laverdure inc., C.L.P. 173709-71-0111, 16 avril 2003, C. Racine; Trudel et C. S. de l’Estuaire et CSST, C.L.P. 224977-09-0405, 25 août 2004, J.-F. Clément; Hébert et Commission scolaire des Hautes-Rives et CSST, C.L.P. 250448-62A-0412, 7 avril 2005, J. Landry; Cayouette et Gestion Clément Cayouette, C.L.P. 244581-63-0409, 7 juin 2006, J.-P. Arsenault; Tardif et Production de semences et de plants, C.L.P. 286266-01A-0604, 10 juillet 2006, M. Langlois; Fontaine et Knirps Canada inc. et CSST, C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale; Dugas et Confiseries Regal, C.L.P., 327909-61-0700, 20 juin 2008, G. Morin.
[4] Tardif et Pro-Animo Internationnal inc., C.L.P. 384771-64-0907, 18 mars 2010, I. Piché; Pagé et Fromagerie de Corneville, C.L.P. 390803-62B-0910, 6 avril 2010, M. Watkins; Longtin et Les plastiques Reach ltée, C.L.P. 389701-62A-0909, 22 novembre 2010, E. Malo.
[5] Pagé et Fromagerie de Corneville, précité, note 4.
[6] Voir Ouellet et Société des alcools du Québec, C.L.P. 393691-01A-0911, 15 septembre 2010, N. Michaud.
[7] Paquet et Ville de Rimouski, C.A.L.P. 10797-01-8902, 5 avril 1991, S. Lemire; Construction en Télécommunication A.R. ltée et Lapointe, [1993] C.A.L.P. 1016 (décision accueillant la requête en révision); Mathieu et Désourdy-Duranceau ent. inc., C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre 1999 J. Landry; Julien et Const. Nationair inc., C.L.P. 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif; Bouchard et Produit forestier Domtar, C.L.P. 211955-02-0307, 2 octobre 2003, M. Juteau; Letendre et Relizon Canada inc., [2004] C.L.P. 1769 ; Du Tremble et Toitures Protech, C.L.P. 239633-64-0407, 20 juin 2005, R. Daniel; Fleury et Boulangerie Gadoua ltée, [2008] C.L.P. 696 ; Rainville et MGR Fabrication et Réparation inc., C.L.P. 339535-04B-0802, 20 juin 2008, M. Watkins.
[8] Rainville et MGR Fabrication et Réparation inc., précitée, note 7; Piché et RJ Lévesque & Fils ltée, C.L.P. 362775-04-0811, 29 septembre 2009, D. Therrien.
[9] Tardif et Pro-Animo Internationnal inc., précitée, note 4; Pagé et Fromagerie de Corneville, précitée note 4; Longtin et Les plastiques Reach ltée, précitée, note 4.
[10] Fleury et Boulangerie Gadoua ltée, précitée, note 7.
AVIS :
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