Décision

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Montminy et St-Jérôme Bandag inc.

2010 QCCLP 293

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme :

14 janvier 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

379339-64-0905

 

Dossier CSST :

096841861

 

Commissaire :

Michel Lalonde, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierre Montminy

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

St-Jérôme Bandag inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail - Laurentides

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 mai 2009, monsieur Pierre Montminy (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 mai 2009, à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 février 2009 et déclare que la CSST est justifiée de ne pas verser au travailleur le montant des intérêts qu’il réclame à la suite du remboursement des frais pour son aide personnelle à domicile obtenu à la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles[1] le 27 juin 2008.

[3]                Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 24 novembre 2009. Le travailleur est représenté par Me Sylvain Gingras. St-Jérôme Bandag inc. (l’employeur) n’est pas représenté tandis que la CSST est représentée par MSonia Grenier.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit à des intérêts sur le remboursement de ses frais d’aide personnelle à domicile pour la période débutant le 11 février 1993. Il demande également que le calcul des intérêts soit effectué à compter de cette date.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur, d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 25 mai 2009 et de déclarer que le travailleur a droit à des intérêts à la suite du remboursement de ses frais d’aide personnelle à domicile pour la période débutant le 11 février 1993. Les intérêts doivent être calculés depuis le début de l’aide personnelle en 1993.

[6]                Le travailleur a droit à des intérêts prévus par l’article 364 de la loi qui en prévoit notamment lorsque la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée.

[7]                Le terme « indemnité » n’étant pas défini à la loi, il faut s’en remettre au sens courant, soit celui du dictionnaire. L’aide personnelle constitue une indemnité puisqu’il s’agit d’un montant attribué en compensation de certains frais. Ceci correspond à la définition de ce mot dans le dictionnaire « Le Petit Robert ».

[8]                Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 25 mai 2009 et de déclarer que le travailleur n’a pas droit à des intérêts à la suite du remboursement de ses frais d’aide personnelle à domicile pour la période débutant le 11 février 1993.


[9]                L’article 364 de la loi prévoit le paiement d’intérêts dans les cas où une indemnité est d’abord refusée à un travailleur. Si le législateur avait voulu que des intérêts soient payables dans le cas du paiement d’une aide personnelle à domicile, il aurait utilisé le terme « prestation » qui a un sens plus large. L’aide personnelle constitue un service que le travailleur se paie et ne peut donc être une indemnité qui permet au travailleur d’obtenir le paiement d’intérêts.

[10]           Quant à la date du début du paiement des intérêts, il considère que l’on doit tenir compte de la date de la demande d’aide personnelle, soit le 12 mai 2006, qui correspond à la date de réception, par la CSST, de la demande du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à des intérêts sur le montant de 100 974,47 $ versé pour une aide personnelle à domicile pour la période du 11 février 1993 au 4 janvier 2008.

[12]           Le tribunal doit ensuite, s’il y a lieu, déterminer la date du début du calcul des intérêts.

[13]           L’article 364 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit le paiement d’intérêts dans certaines circonstances. Cet article est libellé comme suit :

364.  Si une décision rendue par la Commission, à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358, ou par la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, la Commission lui paie des intérêts à compter de la date de la réclamation.

 

Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts se capitalisent quotidiennement et font partie de l'indemnité.

__________

1985, c. 6, a. 364; 1993, c. 5, a. 20; 1997, c. 27, a. 20; 1996, c. 70, a. 42.

 

 

[14]           Le travailleur, homme de service, subit une lésion professionnelle le 29 avril 1987 qu’il décrit de la façon suivante dans sa réclamation du 22 juin 1987 :

« Je gonflais un pneu quand une pile de jantes m’est tombé dans le dos. » [sic

 

 

[15]           Un diagnostic de hernie discale L4-L5 est retenu par les divers médecins au dossier.

[16]           Le travailleur est victime par la suite de quelques épisodes de rechute, récidive ou aggravation. Le 20 décembre 2005, la CSST le considère inapte à tout emploi.

[17]           Le 12 mai 2006, la CSST reçoit une demande de la part du représentant du travailleur afin d’obtenir de l’aide personnelle à domicile. Cette demande est datée du 11 mai 2006.

[18]           Le 13 mars 2007, la CSST accorde une aide personnelle à domicile à compter du 11 mai 2006, mais la refuse pour la période antérieure. Le 24 mai 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et confirme la décision initiale du 13 mars 2007.

[19]           Le 27 juin 2008, la Commission des lésions professionnelles accueille une requête du travailleur et déclare que le travailleur a droit à de l’aide personnelle à domicile à compter du 11 février 1993.

[20]           La CSST rend une décision le 13 février 2009 qui refuse le paiement d’intérêts sur le montant de 100 974,47 $ étant donné que l’article 364 de la loi ne s’applique pas, car l’aide personnelle n’est pas une indemnité.

[21]           Le 25 mai 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative par laquelle elle confirme la décision rendue le 13 février 2009. Le travailleur conteste cette dernière décision le 28 mai 2009.

[22]           Le paiement d’intérêts est prévu par la loi à l’article 364 dans les cas où un bénéficiaire a droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée par la CSST.

[23]           Dans le présent dossier, le travailleur remplit la première condition prévue à la loi, car une aide personnelle à domicile lui a été reconnue à la suite d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles.

[24]           Le tribunal doit se demander si l’aide personnelle à domicile constitue une indemnité au sens de la loi.

[25]           La loi ne définit pas le terme « indemnité », mais l’article 2 de la loi définit le terme « prestation » comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[26]           Dans l’affaire Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie[3], la Commission des lésions professionnelles a considéré que le terme « prestation » couvre tous les coûts d’indemnisation versés à un bénéficiaire. Il y a lieu de rapporter le passage suivant de cette décision :

[64]      La lecture de la loi et des règlements amène le tribunal à conclure que la CSST cotise les employeurs en tenant compte de la totalité des prestations qui leur sont imputables et qui sont versées aux travailleurs ou aux bénéficiaires. La définition de « prestation » de l’article 2 de la loi couvre par conséquent tous les coûts d’indemnisation versés par la CSST ou par l’employeur à un travailleur ou à un bénéficiaire en vertu de la loi.

[27]           L’aide personnelle à domicile peut être incluse dans les coûts d’indemnisation versés à un travailleur. Le tribunal conclut donc qu’il s’agit d’une prestation. Selon la définition du terme « prestation », il faut donc qu’elle constitue soit une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi.

[28]           Dans la même affaire Turner[4], le tribunal avait conclu de la façon suivante quant à savoir ce que comprend l’assistance financière :

[71]      La lecture de ces dispositions législatives amène à conclure que lorsque le législateur fait référence à de l’assistance financière dans le contexte de la loi, il le fait toujours en relation avec un programme de stabilisation sociale ou de stabilisation économique établi en vertu des articles 56 et 56.1 de la LAT, lesquels programmes font l’objet de mesures transitoires31 à la LATMP.

_____________________

31. Art. 570, 570.1 et 570.2.

 

 

[29]           Quant au terme « service », dans la même décision Turner[5], le tribunal avait conclu ceci :

[87]      La lecture et l’analyse des dispositions législatives et réglementaires amènent de plus le tribunal à conclure que le terme « service fourni » en vertu de la loi prévu à la définition de « prestation » comprend les services rendus par les professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie40 et les services rendus par d’autres catégories de professionnels (un psychologue, un orienteur, un ergonome, etc.) qui interviennent dans le cadre réadaptation.

__________________________

40. Le terme « professionnel de la santé » est défini à l’article 2.

[30]           Dans cette affaire, le tribunal a conclu que l’aide personnelle à domicile constitue une indemnité :

[117]    Le tribunal est d’avis qu’une analyse minutieuse et rigoureuse de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires amène à conclure que le législateur inclut dans le terme « prestation » tous les coûts d’indemnisation versés par la CSST ou par l’employeur à un travailleur ou à un bénéficiaire en vertu de la loi et que « l’indemnité versée en argent » prévue par la définition de « prestation » inclut tout montant d’argent attribué à un bénéficiaire en réparation de sa lésion professionnelle ou en compensation de certains frais reliés à cette lésion.

 

[118]    Ainsi, le terme « indemnité » utilisé à la loi ne comprend pas les seules indemnités retrouvées au chapitre III de la loi, mais aussi celles versées en argent prévues par les autres chapitres de la loi, notamment celles versées à titre d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi.

 

L’« indemnité » de l’article 364

 

[119]    Le fait de considérer l’aide personnelle à domicile comme une indemnité est par ailleurs en accord avec l’article 364 de la loi. En effet, à l’article 364 de la loi, le législateur a choisi de ne verser à un bénéficiaire des intérêts que sur des « indemnités » qu’il avait initialement refusées et non pas de verser des intérêts aux bénéficiaires sur toutes les catégories de prestations auxquelles ils avaient droit en vertu de la loi. La définition de « prestation » de l’article 2 de la loi incluant non seulement « l’indemnité versée en argent », mais aussi « l’assistance financière » et un « service fourni » en vertu de la loi, le législateur n’a pas prévu que la CSST devrait verser des intérêts sur un service professionnel qui n’avait pas été rendu ou sur une assistance financière dans le cadre d’un programme de stabilisation économique ou sociale qui n’avait pas été accordée.

(nos soulignements)

 

[31]           Le tribunal partage la position retenue dans l’affaire Turner[6] et considère que si une aide personnelle à domicile ne constitue pas une assistance financière ou un service, il faut donc qu’elle soit une indemnité.

[32]           Plusieurs décisions[7] récentes du tribunal vont dans ce sens et la Commission des lésions professionnelles a considéré que l’article 364 de la loi peut recevoir application dans le cas d’une aide personnelle à domicile.

[33]           Par ailleurs, le tribunal partage également ce qui a été énoncé dans les affaires Turner[8] et Gauthier[9] et considère qu’il faut s’en remettre au sens ordinaire des mots lorsqu’ils ne sont pas définis par la loi.

[34]           Le mot « indemnité » est défini de la façon suivante dans les dictionnaires Le Nouveau Petit Robert[10] et Le Petit Larousse illustré 1999[11]:

INDEMNITÉ n. f. Ce qui est attribué à qqn en réparation d’un dommage, d’un préjudice, ou d’une perte d’un droit. V. Compensation, dédommagement, dommage (dommages-intérêts), indemnisation, récompense, réparation. Ce qui est attribué en compensation de certains frais. V. Allocation, défraiement.

 

INDEMNITÉ n. f. 1. Somme allouée pour dédommager d’un préjudice. Indemnité pour cause d’expropriation. Indemnité journalière : prestation en espèces destinée à compenser la perte de salaire subie par l’assuré social, incapable temporairement de travailler. - Indemnité de licenciement, versée par l’employeur à un salarié licencié sans faute grave, calculée en proportion de son salaire et de son ancienneté. 2. Élément d’une rémunération ou d’un salaire destiné à compenser une augmentation du coût de la vie ou à rembourser une dépense imputable à l’exercice de la profession. Indemnité parlementaire : émoluments des députés et des sénateurs.

            (nos soulignements)

 

 

[35]           Le tribunal partage également la position retenue dans les affaires Turner[12] et Gauthier[13] voulant qu’une indemnité peut être considérée comme un montant attribué en compensation de certains frais.

[36]           Le tribunal considère que le fait de recevoir un montant d’argent périodiquement pour compenser les frais d’engagement d’une personne qui aide un bénéficiaire dans ses tâches quotidiennes correspond à cette définition.

[37]           Un autre courant jurisprudentiel[14] considère plutôt que l’aide personnelle à domicile ne constitue pas une indemnité et que l’article 364 de la loi ne peut recevoir application car il s’agit plutôt d’une prestation.

[38]           Selon ce courant, il n’y a que trois sortes d’indemnités, soit l’indemnité de remplacement du revenu, l’indemnité pour dommage corporel et l’indemnité de décès. Le législateur n’ayant pas utilisé le mot « prestation » à l’article 364 de la loi, mais plutôt le terme « indemnité », l’article 364 de la loi ne peut s’appliquer à l’aide personnelle à domicile puisqu’il ne s’agit pas d’une indemnité.

[39]           Avec égard, le présent tribunal ne peut être en accord avec ce dernier courant. La loi prévoit qu’il peut y avoir d’autres sortes d’indemnités que les trois nommés précédemment.

[40]           La section lV du chapitre lll de la loi s’intitule « AUTRES INDEMNITÉS ». Les articles 112 à 114 de la loi font mention d’une indemnité pour des dommages causés à des vêtements ou à des orthèses.

[41]           De plus, le libellé même de la définition de « prestation » indique, entre autres, qu’il s’agit d’une indemnité versée en argent.

[42]           Si la loi limitait la définition du mot « indemnité » à l’indemnité de remplacement du revenu, à l’indemnité pour dommages corporels et à l’indemnité de décès, le législateur n’aurait pas à ajouter les mots « versée en argent » après le mot « indemnité » puisque ces trois sortes d’indemnités sont effectivement versées en argent. Les mots « versée en argent » seraient alors inutiles dans ce contexte.

[43]           Puisque le législateur ne parle pas pour rien dire, le tribunal considère qu’il existe des indemnités qui peuvent ne pas être versées en argent. Dès lors, s’il est possible d’avoir d’autres sortes d’indemnités que celles mentionnées au paragraphe précédent, rien n’empêche qu’il puisse aussi exister d’autres indemnités versées en argent.

[44]           Le présent tribunal considère que le législateur n’a pas limité la portée du terme « indemnité » à l’indemnité de remplacement du revenu, à l’indemnité pour dommages corporels et à l’indemnité de décès.

[45]           Le tribunal conclut que l’aide personnelle à domicile constitue une indemnité versée en argent et que le travailleur a droit aux intérêts prévus par l’article 364 de la loi.

[46]           Le tribunal doit maintenant décider la date du début du calcul des intérêts. L’article 364 prévoit que les intérêts sont payables à compter de la date de la réclamation.

[47]           La CSST considère que la réclamation dont il est question à cet article de la loi est celle demandant de l’aide personnelle à domicile, dans ce cas-ci, la réclamation est datée du 11 mai 2006 et elle est reçue à la CSST le 12 mai 2006.

[48]           Le travailleur considère plutôt que les intérêts sont payables à compter du 11 février 1993 puisque le droit à l’aide personnelle à domicile lui a été reconnu à compter de ce moment.

[49]           Le tribunal considère que la réclamation dont il est question à l’article 364 de la loi est celle demandant de l’aide personnelle à domicile. Cette demande est reçue par la CSST le 12 mai 2006.

[50]           La Commission des lésions professionnelles[15] a rendu une décision le 27 juin 2008 qui indique que ce n’est pas parce que le travailleur n’a pas produit une demande pour de l’aide personnelle à domicile que son droit à la détermination de cette aide s’éteint. Le tribunal mentionne alors que le droit à l’aide personnelle à domicile peut être rétroactif et la loi ne prévoit aucun délai pour l’exercice de celui-ci.

[51]           Par ailleurs, cette rétroactivité du droit à l’aide personnelle à domicile ne fait pas en sorte que le travailleur puisse bénéficier des intérêts depuis le début de cette aide.

[52]           Le principe « nul n’est censé ignorer la loi » s’applique dans ce cas. Le travailleur qui désire se voir reconnaître rétroactivement une aide personnelle à domicile doit en faire la demande à la CSST. Or, dans ce dossier, le travailleur ne produit une demande à la CSST que le 12 mai 2006 alors que la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’il y avait droit depuis 1993.

[53]           Le tribunal considère que d’accorder des intérêts à compter de 1993 serait déraisonnable et irait à l’encontre de l’esprit de la loi puisque le travailleur est responsable de son délai de réclamation.

[54]           Par ailleurs, l’article 1617 du Code civil du Québec[16] indique ceci quant au paiement d’intérêts dans le cadre de l’évaluation de dommages-intérêts :

1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal.

 

Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice.

 

Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier.

 

1991, c. 64, a. 1617.

 

 

[55]           Le tribunal considère qu’une comparaison peut être faite entre la réclamation prévue à l’article 364 de la loi et la mise en demeure dans le cadre d’une poursuite en dommages-intérêts. Comme indiqué au deuxième alinéa de l’article 1617 du Code civil du Québec, le créancier a alors droit aux intérêts à compter de la demeure.

[56]           Le tribunal conclut que les intérêts versés au travailleur doivent être calculés à compter du 12 mai 2006.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Pierre Montminy du 28 mai 2009;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 mai 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Pierre Montminy a droit au versement d’intérêts sur la somme de 100 974,47 $ représentant le remboursement des frais pour de l’aide personnelle à domicile pour la période du 11 février 1993 au 4 janvier 2008, et ce, à compter du 12 mai 2006.

 

 

__________________________________

 

Michel Lalonde

 

 

 

 

 

Me Sylvain Gingras

Gingras avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sonia Grenier

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           C.L.P. 319308-64-0706, 27 juin 2008, R. Daniel.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           [2006] C.L.P. 1151 .

[4]           Précitée note 3.

[5]           Précitée note 3.

[6]           Précitée note 3.

[7]           Phillips et Centre hospitalier régional de Lanaudière, [2005] C.L.P. 251 , révision rejetée, C.L.P. 231142-63-0403, 27 janvier 2006, B. Lemay; Gauthier et Sécurité Tenox ltée, C.L.P. 335070-63-0712, 15 décembre 2008, L. Morissette, (08LP-196); Boisvert et Cascades Carton Plat inc., C.L.P. 358170-05-0809, 1er juin 2009, L. Boudreault.

[8]           Précitée note 3.

[9]           Précitée note 7.

[10]         Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, éd. mise à jour et augm., Paris, Dictionnaires Le Robert, 2002, 2949 p.

[11]         Le petit Larousse illustré 1999, Paris, Larousse, 1998, 1786 p.

[12]         Précitée note 3.

[13]         Précitée note 7.

[14]         Tardif et CSST, C.A.L.P. 70437-03-9506, 30 octobre 1995, J.-M. Dubois; Proulx et Arthur Andersen inc. syndic, C.L.P. 78766-60A-9604, 10 août 1998, J.-D. Kushner; Thibault et Lucien Paré et fils ltée, C.L.P. 136681-32-0004, 29 mars 2001, L. Langlois; Auclair et Pétro-Canada, [2009] C.L.P. 114 .

[15]         Précitée note 1.

[16]         Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64.

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