Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Abitibi-Témiscamingue

Montréal, le 19 février 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

131256-08-0001

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Yolande Lemire

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Normand Ouimet

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Laperle

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

112420997

AUDIENCE TENUE LE :

12 février 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Rouyn-Noranda

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENÉ GILBERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINNOVA INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 17 janvier 2000, le travailleur, monsieur René Gilbert, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 17 décembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient une décision qu’elle rend initialement le 20 janvier 1999 et que le travailleur conteste le 11 février 1999.  Il demande le remboursement des coûts de certains équipements.

[3]               Une audience est tenue à Rouyn-Noranda le 12 février 2001.  Le travailleur et son épouse ainsi qu’un représentant de l’employeur sont présents.

L'OBJET DU LITIGE

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement de doublures de gants, gants en caoutchouc doublés, gants V.T.T., gants de travail doublés, gants de travail, hot-shot, gants de vélo de très bonne qualité et mitaines chauffantes.

LES FAITS

[5]               Le travailleur travaille comme mineur sous terre de 1975 à 1990 environ pour diverses compagnies.  En raison d’un manque de travail, il quitte ce domaine pour travailler au Ministère des transports pendant quelques années et exploiter une famille d’accueil.

[6]               Le 17 mars 1997, il produit une réclamation à la CSST pour maladie de Raynaud.

[7]               Le 17 juin 1997, le docteur Nadine Lahoud, interniste, examine le travailleur et note qu’il ne prend aucun médicament.  Il ne fume pas ni ne prend d’alcool; il ne fait pas d’allergie.  Elle diagnostique un syndrome de Raynaud et demande des tests pour confirmer ce diagnostic.

[8]               Le 20 août 1997, le docteur Raymond Labbé, chirurgien vasculaire, examine le travailleur.  Il note que le travailleur n’est pas diabétique ni angineux; bien qu’il ait déjà été traité pour de l’hypertension artérielle, il ne prend aucun médicament au moment de son examen.  Il diagnostique un phénomène de Raynaud associé au syndrome vibratoire.  Il établit les limitations fonctionnelles suivantes : ne pas être exposé à des objets vibrants, travailler dans un environnement sec et chaud; faire attention à la manipulation d’objets fins; ne pas faire de travail à l’extérieur.

[9]               Le 2 septembre 1997, la CSST accepte cette réclamation; une atteinte permanente de 6,90% est reconnue au travailleur et des limitations fonctionnelles sont établies.

[10]           Le 8 octobre 1997, le travailleur est admis dans un programme de réadaptation offert par la CSST pour lui permettre de retourner au travail.

[11]           Le 23 octobre 1997, le travailleur demande à la CSST le remboursement des frais de déneigement de sa cour et d’achat de gants pour ses besoins personnels.  La CSST accepte de rembourser ces coûts sur production de soumissions.  Le travailleur informe alors la CSST qu’il est incapable de trouver quelqu’un pour faire ce travail et demande plutôt qu’une partie des coûts d’achat d’un tracteur avec souffleuse lui soit remboursée.   La CSST refuse cette demande et lui fait parvenir une copie de l’article 165 de la loi sur lequel elle base son refus.  Elle réitère au travailleur son acceptation de rembourser les frais demandés tout en lui rappelant qu’il lui  appartient de trouver un fournisseur pour accomplir ces travaux.

[12]           Le 8 avril 1998, le travailleur demande à la CSST l’autorisation de faire tondre sa pelouse.  Le 17 avril 1998, la CSST refuse cette demande.

[13]           Entre-temps, le travailleur commence deux stages en emploi pour deux emplois convenables différents qu’il ne termine pas en raison de problèmes de comportement et de difficultés d’adaptation.

[14]           Le 14 août 1998, le travailleur demande le remboursement des frais de préparation de son bois de chauffage et d’entretien de son domicile lorsque l’usage de scie circulaire, à chaîne, sableuse, perceuse, fouet et débroussailleuse est nécessaire.  La CSST refuse  de rembourser les travaux de bois de chauffage; quant aux autres travaux, ils sont remboursés à condition d’être préalablement autorisés et qu’ils soient réellement des travaux d’entretien courant et non pas de rénovation, réparation ou construction.

[15]           Le 28 septembre 1998, le médecin du travailleur prescrit l’usage de Hot shot et de gants pour la mi-saison, en raison d’un phénomène de Raynaud.

[16]           Le 23 octobre 1998, le travailleur demande à la  CSST à quel montant il a droit annuellement pour l’achat de gants ou mitaines et de hot shot pour son usage personnel.  Le 19 novembre 1998, la CSST refuse cette demande tout en soulignant qu’elle lui a déjà fourni des mitaines chauffantes avec chargeur à batteries, des mitaines doublées, deux doublures de gants, des gants propres, des gants pour l’automne, une caisse de hot shot, deux paires de gants de caoutchouc et une paire de gants de travail et que le règlement sur l’assistance médicale ne prévoit pas le remboursement des gants.

[17]           Le 10 décembre 1998, le travailleur demande des précisions ; il désire savoir si la lettre du 23 octobre 1998 s’applique juste pour l’année en cours ou pour toutes les années à venir; il désire une copie du règlement auquel la CSST se réfère car son agente lui a déjà dit qu’il avait droit au remboursement d’une paire de gants ou de mitaines par année.  Il veut savoir à combien de gants et mitaines il a droit par année.

[18]           Le 10 décembre 1998, le travailleur renouvelle sa demande de remboursement des frais de déneigement de sa cour que personne ne veut déneiger;  il demande que sa femme soit rémunérée pour l’aide qu’elle lui apporte.  Le 16 décembre 1998, la CSST refuse la demande concernant la rémunération de son épouse.

[19]           Le 20 janvier 1999, la CSST refuse la demande du travailleur concernant des mitaines et des hot shot.  Après avoir énuméré tout ce qu’elle a déjà payé au travailleur malgré le fait qu’il n’y avait pas droit, la CSST maintient son refus du 19 novembre 1998 et informe le travailleur qu’aucun équipement ne lui sera fourni à l’avenir.  La CSST spécifie toutefois que lorsque le travailleur aura trouvé un emploi, ses besoins seront réévalués; entretemps, l’équipement fourni peut répondre à ses besoins personnels.  Le 11 février 1999, le travailleur conteste cette décision qui est maintenue en révision administrative le 17 décembre 1999.

[20]           Le 9 septembre 1999, le travailleur demande le remboursement de l’aide dont il a besoin pour faire son bois de chauffage.  Le 13 septembre 1999, la CSST refuse cette demande.

[21]           Les 7 et 8 décembre 1999, le travailleur communique avec la révision administrative qui note : « La caisse de Hot shot de l’an dernier est utiliser au complet.  Donc, il en a plus cette année.  À son avis, c’est ce qui l’aide le plus.  Il m’indique que les gants chauffants ce n’était pas utile.  » (sic ) Il précise à la révision administrative que les mitaines achetées l’an dernier sont encore bonnes.

[22]           À l’audience, le travailleur déclare qu’il n’a pas travaillé depuis la fin de la période de recherche d’emploi qui s’est terminée le 21 juillet 1999.

[23]           Il explique qu’il préfère ne pas prendre de médicaments car il souffre d’autres maladies traitées par médicaments et il craint les effets secondaires, même si les médecins sont prêts à lui en prescrire.  Le travailleur désire se soigner de façon naturelle; il sait que sa maladie est incurable et que si elle s’aggrave, il peut devoir subir l’amputation d’un membre.  Il essaie de prévenir en utilisant tous les moyens qu’il connaît pour éviter que cela n’arrive.  C’est pourquoi, il utilise des gants et des mitaines même en été car il ressent le froid du métal dans ses doigts.

[24]           Le travailleur produit, en liasse, divers documents pour préciser ce qu’il demande.  La Commission des lésions professionnelles cote ces documents sous la cote A-1.  Ces documents contiennent une page intitulée page-titre qui provient de Surplus du nord le 7 février 2001 par télécopieur.  La deuxième page indique le travailleur comme client et est datée du 6 janvier 2001; il s’agit d’un estimé pour  deux doublures de gants, deux caisses de hot shot, deux gants de caoutchouc doublés, un gant V.T.T., quatre gants de travail doublés, quatre gants de travail, le tout totalisant 321,40 $.  Ces documents contiennent aussi une soumission du 6 février 2001 pour une paire de gants de vélo de très bonne qualité Fox au montant de 69,02 $ taxes incluses.  Il y a aussi un estimé daté du 7 février 2001 pour des mitaines chauffantes au montant de 46,00$.

L'AVIS DES MEMBRES

[25]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que la réclamation du travailleur n’est pas recevable car la loi ne prévoit pas l’indemnisation de l’équipement demandé.  Le travailleur ne peut avoir acquis de droit au remboursement de cet équipement parce que la CSST le lui rembourse en 1997.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[26]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement de gants, mitaines et autres équipements destinés à pallier aux symptômes qu’il présente en raison d’un phénomène de Raynaud dont l’origine professionnelle est reconnue.

[27]           L’article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]  prévoit que :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[28]           Le droit du travailleur à l’assistance médicale requise en raison de la lésion professionnelle subie n’est pas remis en question.

[29]           L’assistance médicale à laquelle a droit le travailleur est précisée à l’article 189 de la loi:

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1   les services de professionnels de la santé;

2   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);

3   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

4   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

5   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

 

[30]           Les gants, mitaines, hot shot et autres équipements du genre ne sont pas énumérés à l’article 189 de la loi mais le 5e alinéa de l’article 189[2] se réfère à un règlement.  L’article 2 de ce règlement stipule :

« ARTICLE 2

 

Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle. « 

 

 

[31]           Ce règlement a deux annexes; la première de ces annexes se réfère à des soins et traitements dispensés par des intervenants de la santé et des examens de laboratoire et la deuxième, à des aides techniques et frais d’aide technique.

[32]           Les frais réclamés par le travailleur ne se retrouvent certainement pas à la première annexe puisqu’il ne s’agit pas d’examens de laboratoire ni de soins dispensés par des intervenants de la santé tels physiothérapeute et autres.

[33]           Quant aux soins énumérés à la deuxième, on y retrouve les aides techniques de locomotion : cannes, béquilles, fauteuil roulant motorisé ou non, support à la marche, des aides à la vie quotidienne recommandées par un physiothérapeute ou un ergothérapeute telles aides à l’alimentation, à l’habillement, aux soins d’hygiène personnelle, et tout autre objet de même nature; des aides aux transfert telles lève-personne hydrauliques, électriques ou mécaniques, les sièges élévateurs pour la baignoire, les fauteuils pour la douche et le bain, les appareils de salle de bain, les lits d’hôpitaux et accessoires, les aides à la thérapie telles les TENS, les corsets, collets, les attelles, les appareils à exercices à domicile complémentaires à un programme de physiothérapie ou ergothérapie, les vêtements compressifs, les ceintures et bandes herniaires, les appareils à traction cervicale à poids mort, les aides à la communication, les appareils de désincarcération lorsque l’état d’un travailleur l’exige à la suite d’une lésion professionnelle, les frais d’appel interurbains faits par un travailleur admis dans un établissement de santé en raison d’une lésion professionnelle.

[34]           Les gants, mitaines, hot shot et autres équipements du genre réclamés par le travailleur ne sont pas énumérés au règlement sur l’assistance médicale.  Même si le médecin en prescrit l’achat, le travailleur n’a droit au remboursement des frais réclamés que dans les limites fixées par la loi; c’est ce que la Commission d’appel a déjà décidé.[3]

[35]           Le travailleur allègue que la CSST lui a remboursé ces frais à quelques reprises[4]; il prétend qu’elle doit continuer à le faire.  Toutefois, le paiement d’un équipement ne garantit pas au travailleur le droit de recevoir pour l’avenir le remboursement du même équipement[5].  Le travailleur n’a donc pas droit au remboursement demandé.

[36]           L’article 184 de la loi permet à la CSST :

184. La Commission peut :

 

1   développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

2   évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

3   effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

4   prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

5   prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

________

1985, c. 6, a. 184.

 

[37]           Le cinquième alinéa de cet article pourrait peut-être donner ouverture à la demande du travailleur mais tous les articles d’une loi doivent être lus et interprétés les uns par rapport aux autres.

[38]           Si la CSST choisit à l’article 189 de la loi, de ne pas indemniser le type d’équipements réclamés par le travailleur alors qu’elle y prévoit le remboursement de nombreux autres frais, il faut une raison majeure pour déroger à ce choix par le biais de l’article 184.  Dans le présent cas, le travailleur invoque un choix personnel pour justifier l’achat de l’équipement demandé, puisqu’il déclare préférer à la prise de médicaments, un traitement naturel qui n’est pas énuméré au Règlement; il ne s’agit pas d’un traitement unique en son genre et impossible à obtenir d’une autre façon, ou contre-indiqué, sans lequel les conséquences de sa lésion professionnelle ne pourraient être atténuées ou ne pourraient disparaître.

[39]           Seules des circonstances exceptionnelles et particulières peuvent donner lieu à une intervention de la CSST en vertu de l’article 184[6], selon la Commission d’appel.

[40]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’article 184, alinéa 5 de la loi ne s’applique pas à la demande du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur René Gilbert;

CONFIRME la décision rendue le 17 décembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement demandé pour mitaines, gants et autres équipements du même genre.

 

 

 

 

 

Me Yolande Lemire

 

Commissaire

 

 

 

 



[1]          L.R.Q. c.A-3.001

[2]          Règlement sur l’assistance médicale c. A-3.001 r0.002, (L.R.Q., c.A-3.001, a.189, par.5 et a. 454, par.3.1)

[3]          Moreau et Chaussures M.G., C.A.L.P. 32150-62-9109, É Harvey, requête en révision pour cause rejetée, Y. Tardif.

[4]          Déry et Minéraux Noranda, [1994] B.R.P. 397 (désistement d’appel : C.A.L.P. 58796-63-9405, le 29 janvier 1996).

[5]          CSST et Jodoin, C.A.L.P., 47169-05-9211, 1995-02-17, L. Turcot.

[6]          Lebrun et Ville de Sept-Iles, C.A.L.P., 44354-04-9210, 1993-11-23, D. Beaulieu;

                Lepire et Centre Louis-Hébert inc. C.A.L.P., 03880-03-8707, 1990-08-17, B. Dufour.

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