Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et Lashchuk |
2009 QCCLP 7013 |
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Dossier 349667-61-0806
[1] Le 2 juin 2008, l’employeur, Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 15 mai 2008 par la Direction de la révision administrative (la Révision administrative) de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la Révision administrative rejette la demande de révision de l’employeur et confirme la décision rendue le 31 janvier 2008 par la CSST qui déclare que le travailleur, monsieur Paul Lashchuk, a subi une lésion professionnelle le 6 décembre 2007.
Dossier 351949-61-0806
[3] Le 26 juin 2008, l’employeur dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 11 juin 2008 par la Révision administrative.
[4] Par cette décision, la Révision administrative rejette la demande de révision de l’employeur et confirme la décision rendue le 1er février 2008 par la CSST qui lui impute le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur.
[5] Les deux requêtes sont réunies pour les fins de l’audience et de la décision, suivant l’article 429.29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit ainsi :
429.29. Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu'elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président ou d'une personne désignée par celui-ci dans les conditions qu'il fixe.
L'ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée par la Commission des lésions professionnelles lorsqu'elle entend l'affaire, si, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, elle est d'avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
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1997, c. 27, a. 24.
LES OBJETS DES REQUÊTES
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions de la Révision administrative et de déclarer que le véritable employeur du travailleur, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, est Laurier Teachers Union (le Syndicat).
[7] Subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles rejetait sa demande, l’employeur revendique que l’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail. Si la Commission des lésions professionnelles maintenait la première décision de la Révision administrative en admissibilité, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations relié à la lésion professionnelle subie par le travailleur.
[8] L’employeur, le travailleur et le Syndicat sont présents et représentés à l’audience tenue à Laval le 2 juillet 2009.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Conformément à la loi, le soussigné a reçu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur l’objet du présent litige. Les deux membres souscrivent aux motifs ici retenus pour rejeter la première requête.
[10] Ils tiennent aussi à mentionner, tout en admettant qu’ils n’ont pas le devoir de fournir leur avis en matière de financement, qu’ils estiment que l’employeur est obéré injustement du coût des prestations dans le présent dossier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
I. LE STATUT D’EMPLOYEUR ET L’ADMISSIBILITÉ DE LA RÉCLAMATION
[11] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit décider qui est le véritable employeur du travailleur au moment de l’événement en question. Le tribunal doit aussi décider si l’accident est survenu à l’occasion du travail.
[12] Puisque les faits relatifs à la preuve soumise concernant ces deux questions sont mixtes, la Commission des lésions professionnelles propose de les aborder dans la même discussion.
[13] Les articles de loi pertinents sont les suivants :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[14] La Commission des lésions professionnelles a étudié l’ensemble de la preuve retrouvée au dossier et complétée par les parties, a entendu les témoignages de monsieur François Babin, directeur des ressources humaines chez l’employeur, monsieur Richard Greschner, représentant syndical, ainsi que celui de madame Nancy Champagne, conseillère aux associations syndicales provinciales, et a bénéficié des arguments soulevés par les procureurs des parties, jurisprudence à l’appui.
[15] Cet exercice fait et sans voir la nécessité ni la pertinence de reproduire ici l’ensemble de ces éléments ad litteram ou in extenso, la Commission des lésions professionnelles estime que la première requête doit être rejetée et la deuxième accueillie, pour les motifs suivants.
[16] Le travailleur est enseignant en éducation physique lorsque le 10 janvier 2008, il formule une réclamation auprès de la CSST pour un événement survenu le 6 décembre 2007 dans les circonstances suivantes :
I was released (according to the Collective Agreement) to attend a meeting at the Laurier Teachers Union office. When I was leaving the President’s office I tripped over a humidifier that was on the floor against the wall. My feet got tangled in the power cord. I landed face first on my hands, ripping open an incision on my right from a surgery in Nov/07. When I finally stand up my left foot was totally numb, no sensation from the ankle down, and I had difficulty standing up. I quickly went to the hospital. [sic]
[17] Il est admis en preuve que l’accident survient dans les locaux du syndicat alors que le travailleur assiste à une réunion du conseil d’administration du syndicat. Il se rend la journée même au Centre hospitalier St-Mary’s où le docteur Van Gurp pose les diagnostics de traumas à la main droite et à la cheville gauche. Le travailleur est pris en charge par le docteur Morelli le 20 décembre 2007, qui procède à une réparation de la rupture du tendon d’Achille gauche.
[18] Devant nous, les parties ont fait les admissions suivantes :
1. l’accident est survenu dans les locaux du syndicat;
2. il y a eu un événement tel que décrit;
3. la lésion est consolidée le 14 avril 2008 avec un déficit anatomo-physiologique de 8,20 % et un retour au travail;
4. le 16 janvier 2009, la CSST déclare que le travailleur est capable de réintégrer son emploi prélésionnel avec certaines limitations fonctionnelles. (Le tribunal note que l’étendue des limitations fonctionnelles n’est pas pertinente pour les fins des présents litiges.)
[19] Il est aussi en preuve qu’au moment de l’accident, le travailleur était en libération syndicale, conformément aux dispositions suivantes de la convention collective en vigueur :
3-6.04
Toute représentante ou tout représentant syndical ou déléguée ou délégué syndical ou sa on son substitut officiel, avec l’assentiment écrit du syndicat, obtient une autorisation de s’absenter pour remplir toute mission d’ordre professionnel du syndicat, conduite sous les auspices du syndicat.
3-6.05
[...]
b) Sans préjudice aux dispositions de la clause 3-6.13, si ces absences sont pour deux journées consécutives ou plus dans une semaine pour une enseignante ou un enseignant, elles devront être précédées d’un avis préalable d’au moins 48 heures spécifiant la durée de l’absence pour chaque enseignante ou enseignant.
c) Au cas où l’enseignante ou l’enseignant désire ne pas utiliser une des journées prévues à l’avis, la commission, sur avis préalable de 24 heures à cet effet, ne déduit pas, ni ne demande de remboursement pour ces journées non utilisées.
d) La commission paie toute suppléance occasionnée lors d’absence en vertu de la présente section. Le syndicat s’engage à rembourser à la commission toute somme qu’elle a effectivement payée à la personne qui a comblé l’absence ainsi que toute somme versée pour ou au nom de cette personne.
[20] Le fait accidentel tel que décrit n’est pas contredit et, devant l’absence d’un avis du Bureau d'évaluation médicale, la Commission des lésions professionnelles, tout comme la CSST, est liée par les diagnostics posés.
[21] Le débat devant nous est plutôt à savoir si l’accident est survenu à l’occasion du travail et aussi, qui est le véritable employeur au moment de sa survenance, la Commission scolaire ou bien le Syndicat.
[22] Il semble utile de se référer à quelques notions, lesquelles ressortent de la jurisprudence.
[23] Dans l’affaire Ville de Gatineau et Beauchamp[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle la définition du terme « à l’occasion du travail » ainsi qu’aux critères retenus dans la jurisprudence :
[...]
[33] La notion « à l’occasion de son travail » n’est pas définie par la loi. Par ailleurs, la jurisprudence a défini différents critères susceptibles de qualifier un accident survenu à l’occasion du travail soit, le lieu de l’événement, le moment de ce dernier, la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement, l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur, la finalité de l’activité exercée par le travailleur lors de l’événement en regard de ses conditions de travail ainsi que l’utilité relativement à l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail1.
[34] Il importe de souligner qu’aucun des critères sus-mentionnés n’est à lui seul décisif selon la jurisprudence. Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles rappelle que chaque cas est un cas d’espèce et qu’il doit être analysé à la lumière des circonstances particulières du cas en présence.
[35] L’application de ces différents critères a donné lieu à des décisions qui ont reconnu, dans certains cas et non dans d’autres, qu’on pourrait qualifier d’accident survenu à l’occasion du travail un événement soudain et imprévu lors d’une activité de nature syndicale selon les circonstances particulières de chaque cas.
[36] À cet égard, il a été décidé, dans certaines circonstances, que des activités syndicales d’un travailleur faisant parties de ses conditions de travail et qu’elles pouvaient être utiles à l’employeur2 . Par ailleurs, certaines décisions ont refusé de reconnaître la survenance d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi lorsque l’accident est survenu en dehors des heures de travail, alors que le travailleur exerçait un moyen de pression dans le cadre d’une négociation de convention collective3.
[37] La Commission des lésions professionnelles a d’autre part décidé qu’une blessure subie à la suite d’une chute au cours d’une manifestation dans le cadre d’une délibération syndicale pour participer à un congrès ne constituait pas un événement survenu à l’occasion du travail, aux motifs que le travailleur n’était pas aux services de son employeur à ce moment, mais exerçait plutôt un travail pour le compte de son syndicat4.
[38] Dans l’affaire Baribeau et Urgel Bourgie limitée5, on a refusé de reconnaître la survenance d’un accident du travail au sens de la loi à un travailleur qui avait fait une chute dans un escalier en se rendant à une réunion syndicale. La Commission des lésions professionnelles a alors retenu le fait que l’employeur n’avait aucun contrôle sur l’activité du travailleur à ce moment, tout en soulignant que le critère de connexité avec le travail ou d’avantages profitant à l’employeur ne pouvait s’appliquer pour activités exercées par le travailleur au moment de sa lésion était sa participation à une réunion syndicale qui s’est terminée par un vote de grève.
[39] Dans le présent cas, le tribunal retient de la preuve prépondérante soumise que les activités de nature syndicale exercée par le travailleur font parties de ses conditions de travail, tel qu’il découle de l’application de la convention collective liant les policiers de la Ville de Gatineau et l’employeur. Cette convention collective prévoit notamment qu’une banque de 1,500 heures est prévue annuellement pour permettre à des travailleurs d’exercer des tâches de nature syndicale et particulièrement pour les membres élus de l’exécutif du Syndicat des policiers de la Ville de Gatineau et que ces derniers soient rémunérés par l’employeur dans leurs activités syndicales. Il est reconnu également que les membres du syndicat peuvent afficher dans les locaux de l’employeur les annonces d’assemblées ou de réunions syndicales avec l’autorisation de l’employeur.
[40] D’autre part, les assemblées syndicales, pour l’ensemble des membres du syndicat, se déroulent à l’extérieur des locaux de l’employeur et il se peut qu’elles soient tenues occasionnellement dans les locaux de l’employeur.
[41] La Commission des lésions professionnelles a également examiné le critère de contrôle et de subordination exercé par l’employeur lors d’activités syndicales des membres de l’exécutif du syndicat. Il appert que, dans le présent cas, l’employeur ne s’ingère pas dans l’organisation ou la tenue des assemblées syndicales, bien qu’il soit au courant de ces différentes activités à la suite de demande de délibérations syndicales ou affichages prévoyant de telles réunions dans les locaux de l’employeur.
[42] À cet égard, le tribunal considère que ce seul critère n’est pas suffisant en soi pour qualifier ou non d’accident à l’occasion du travail d’un policier, un événement imprévu ou soudain qui serait survenu lors d’une assemblée syndicale. Par ailleurs, il ressort de la preuve soumise que la finalité recherchée par la réunion syndicale tenue le 22 novembre 2006 reposait principalement sur des explications fournies par le travailleur en cause aux membres du syndicat concernant une décision arbitrale statuant sur une question des assurances collectives en vigueur chez l’employeur.
[43] Le tribunal retient ici que la nature de l’activité exercée le 22 novembre 2006 pouvait avoir certain intérêt direct pour l’employeur en favorisant la compréhension par l’ensemble des policiers des nouvelles dispositions applicables en matière d’assurance collective que l’employeur devait par la suite appliquer aux différents policiers à son emploi.
[44] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il faut apporter certaines nuances à l’appréciation des activités syndicales exercées en regard de la survenance d’un événement entraînant une lésion. En effet, on doit reconnaître que la nature des activités exercées le 22 novembre 2006 par le travailleur en cause visait la question des relations de travail entre l’employeur et ses employés en lien avec l’application des dispositions de la convention collective applicable entre les parties.
[45] Il pourrait en être autrement si l’activité exercée avait eu pour objet la préparation d’une grève ou encore une participation à une manifestation publique dans un contexte politique aucunement relié aux activités de policier exercées chez l’employeur.
[46] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’après analyse de l’ensemble des critères entourant la notion d’accident du travail, particulièrement celle d’un accident à l’occasion du travail, et après avoir soupesé l’ensemble de la preuve soumise, il en vient à la conclusion que la lésion subie par le travailleur le 22 novembre 2006 est survenue à l’occasion d’un accident du travail au sens de la loi, soit lors d’une activité de nature syndicale, reliée aux relations de travail entre l’employeur et le travailleur en cause.
[...]
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1 Plomberie et chauffage Plombec inc et Dselongchamps, CALP 51232-64-9305, 17 janvier 1985, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binet, (1998) CLP, 700; Coop. Ambulanciers Mauricie inc. et Deshaies et CSST, CLP 268593-04B-0508, 1er décembre 2006, H. Thériault
2 Cambior inc. et Mine Chimo et Hould, 56086-08-9401, 11 novembre 1995, S. Lemire (J7-11-03), révision rejetée, 11 février 1997, F. Poupart; Prévost et Fonderie Fondalco inc., 212609-04B-0307, 16 mars 2004, F. Merçure; C.L.S.C. Parc Extension Zolotakis, (2004), C.L.P. 1410 .
3 Tremblay et C.T.C.U.Q. (1992) C.A.L.P. 1603
4 Rochon et Centre hospitalier régional du Suroît, (2004) C.L.P. 1284 , révision rejetée, 236528-62C-0406, 6 octobre 2005, C.-A. Ducharme
5 239252-71-0407, 31 janvier 2005, D. Gruffy
[24] Voir aussi, la décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Cambior inc. - Mine Chimo et Hould[3] :
[...]
La Commission d’appel reprend ici les faits pertinents au dossier.
Le travailleur est libéré pour une période de quatre heures tous les vendredis après-midi. Il se rend, à ce moment-là, au bureau du syndicat pour effectuer différentes tâches reliées à sa fonction de président du syndicat. Survient un travailleur, monsieur Boissonneault, qui demande d’obtenir un formulaire de compte de dépenses, qu’il avait déjà remis au travailleur, afin d’obtenir un remboursement pour des activités diverses. Le travailleur refuse de remettre ce compte de dépenses à monsieur Boisseonneault et, à partir de ce moment là, monsieur Boissonneault agresse le travailleur qui subit des lésions professionnelles.
La question à déterminer est : est-ce que cette activité particulière mettait fin à l’activité que le travailleur effectuait à titre de président du syndicat de l’employeur, activité pour laquelle il avait été libéré et était rémunéré, ou si cette activité était de nature plus particulière et n’entourait que les activités propres du syndicat?
La Commission d’appel est d’avis que cette activité, quoique reliée aux activités propres du syndicat, est nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, et le travailleur, lorsqu’il est agressé, agi dans le cadre des dispositions de la convention collective, au bénéfice de l’employeur, puisqu’il est un intervenant dans le processus des relations de travail de l’entreprise et, toutes activités reliées à ces fonctions, sont exercées au bénéfice de l’employeur et constituent une activité connexe à son statut de travailleur. Les activités syndicales du travailleur font partie des conditions de travail, elles sont nécessaires et utiles à l’employeur.
[...]
[25] Dans C.S.S.T.- Soutien à l’imputation[4], on peut lire ceci :
[...]
[46] La convention collective régit les règles en vertu desquelles un travailleur peut être libéré pour activités syndicales. Ces activités syndicales peuvent bénéficier uniquement au syndicat ou autant au syndicat qu’à l’employeur.
[47] Cette libération signifie pour l’employeur qu’il accepte de prêter les services d’un de ses employés à des fins syndicales; ce prêt peut être gratuit ou non.
[48] Il s’agit d’une absence que l’employeur doit autoriser, dont les mécanismes sont négociés et régis par la convention collective. Si le travailleur n’en respecte pas les conditions, c’est l’employeur, Commission de la santé et de la sécurité du travail, qui sévit en tant qu’employeur, et non le syndicat.
[49] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette libération est un prêt des services de monsieur Gervais au syndicat pour une période déterminée, que l’absence soit remboursée ou non par le syndicat parce que ce prêt doit être autorisé par l’employeur.
[50] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’employeur de monsieur Gervais reste la Commission de la santé et de la sécurité du travail pendant cette libération.
[...]
[26] Et dans l’affaire S.F.P.Q. et Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation[5], la Commission des lésions professionnelles décide ceci :
[...]
[9] Selon les informations contenues au dossier, madame Poirier a obtenu un permis d’absence pour représentation syndicale relativement à une réunion prévue à Matane le 8 décembre 2003.
[10] Le 8 décembre 2003, madame Poirier a fait une chute sur la glace en se rendant à sa réunion, alors qu’elle avait les bras chargés de documents. Un diagnostic d’entorse lombaire est posé le jour même.
[...]
[16] La Commission des lésions professionnelles considère que le lien d’emploi entre le MAPAQ et madame Poirier n’a pas été interrompu en raison de sa libération pour représentation syndicale durant la journée du 8 décembre 2003. En effet, comme le soulignait avec justesse le procureur du S.F.P.Q., madame Poirier était toujours régie par sa convention collective, laquelle permet à un employé de s’absenter du travail pour effectuer de la représentation syndicale, comme l’a fait madame Poirier le 8 décembre 2003. Ceci fait partie de ses conditions de travail. Par conséquent, l’employeur de madame Poirier était le MAPAQ, même si son accident est survenu lors d’une activité syndicale. Ceci a d’ailleurs déjà été reconnu dans la jurisprudence1, dans la mesure où la travailleuse n’est pas libérée de façon permanente pour le bénéfice du syndicat.
[...]
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1 Maison Mère Sœurs des St-Noms de Jésus et Marie et France Loiseau (C.L.P.185497-72-0206, 2002-12-12, Me Neuville Lacroix)
[27] Dans C.L.S.C. Parc Extension et Zolotakis[6], notre tribunal déclare ce qui suit :
[...]
[21] La finalité de l’activité exercée est un élément important dans la détermination d’un accident survenu à l’occasion du travail. La travailleuse se rendait à une réunion syndicale qui concernait ses conditions de travail. L’employeur soumet que cette activité ne procurait aucun avantage à l’employeur. Cependant, l’employeur a autorisé la tenue de cette réunion dans l'un de ses locaux. L'employeur y trouve certes un avantage à permettre au syndicat d'exercer une telle activité. Comme le souligne le commissaire Jean-Guy Roy dans l’affaire Bell Canada et Boislard5, le syndicat est un partenaire important à l’intérieur d’une entreprise, avec un rôle propre à jouer. La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) conclut dans cette affaire que les activités syndicales sont reliées au contrat de travail.
[22] La Cour d’appel dans l’affaire Giguère c. Couture6, après avoir passé en revue la doctrine et la jurisprudence concernant la notion de l’accident survenu à l’occasion du travail s’exprime ainsi :
Cette jurisprudence et la doctrine qu’elle énonce me semblent établir que pour qu’un accident soit survenu à l’occasion du travail, alors qu’il arrive ni sur le lieu ni durant le temps du travail, il est nécessaire que lorsqu’il se réalise l’employé soit sous l’autorité et la surveillance de l’employeur ou exerce une activité qui est couverte par le contrat de louage de travail.
[23] En l’espèce, l’accident est survenu sur les lieux du travail et la travailleuse exerçait une activité syndicale que le Tribunal considère comme étant reliée au contrat de travail. La travailleuse participait à une activité connexe à son travail et utile à son accomplissement. En effet, la réunion concernait les conditions de travail et le fait que l’employeur ait permis que cette activité se déroule sur les lieux du travail favorise l'instauration de relations harmonieuses entre l’employeur, le syndicat et les travailleurs. De bonnes relations de travail ne peuvent que contribuer, même si indirectement, au succès d’une entreprise et donc procurer un avantage certain à l'employeur.
[...]
[26] En l’espèce, la participation à cette réunion syndicale est considérée par le Tribunal comme une activité connexe et reliée au travail, et l’événement du 16 juin 2003 qui est survenu à l’occasion de cette activité, constitue un accident du travail.
[...]
__________
5 [1989] C.A.L.P. 705
6 [1970] R.J.Q. 212, (C.A.)
[28] Voir, par contre, une décision dans le sens contraire dans l’affaire SPSS - CHUM (FIQ) et C.H. Université de Montréal[7].
[29] En l’espèce, il existe suffisamment d’éléments permettant de conclure que l’accident est survenu à l’occasion du travail et aussi que la Commission scolaire est l’employeur au moment de sa survenance.
[30] Dans les faits, le travailleur est en libération syndicale selon les modalités prévues à la convention collective et pour laquelle l’employeur doit donner son autorisation. Le syndicat est tenu de rembourser à l’employeur seulement les frais reliés à la suppléance, le cas échéant. Il s’agit d’une entente monétaire et non pas d’un transfert de lien de subordination ou d’autorité. Le travailleur conserve son statu de travailleur et l’employeur conserve son droit de gérance ainsi qu’un certain contrôle, le lien de subordination n’étant pas interrompu. L’employeur continue de verser au travailleur son salaire ainsi que ses avantages sociaux, le syndicat n’est tenu à rembourser que les frais reliés à son remplacement comme enseignant pendant la période de libération, le cas échéant.
[31] De plus, il est admis en preuve que les locaux syndicaux peuvent servir de lieu de rencontre patronale-syndicale pour des négociations, griefs, et cetera. L’employeur en tire alors un certain bénéfice qui n’est pas déconnecté du contexte des relations de travail employeur-travailleurs/travailleuses.
[32] Il n’est donc pas démontré que l’employeur soit dépourvu complètement de son statu d’employeur, la preuve soumise amène à conclure que l’accident, attribuable à toute cause, est survenu à l’occasion du travail et que la Commission scolaire demeure l’employeur au moment de sa survenance pendant la libération syndicale.
[33] Cette conclusion serait autrement dans la situation d’une libération syndicale pour une période plus importante, comme c’est le cas, par exemple, de monsieur Badin, qui est libéré pour les activités syndicales pour une période complète de deux ans. Dans le cas de monsieur Lashchuk, il s’agit d’une libération partielle pour de courtes périodes prédéterminées à la suite desquelles, le travailleur reprend ses tâches d’enseignant.
II L’IMPUTATION
[34] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si l’employeur doit être imputé du coût des prestations relié à la lésion professionnelle subie par le travailleur.
[35] L’employeur invoque l’article 326 de la loi qui se lit ainsi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[36] Dans l’affaire C.S.S.T. - Soutien à l’imputation[8], la Commission des lésions professionnelles se réfère à la jurisprudence qui traite de la notion « obérer injustement » :
[...]
[53] La jurisprudence4 interprète l’expression « obérer injustement » comme signifiant imposer à l’employeur un fardeau financier injuste à l’employeur.
[54] La jurisprudence5 considère, dans son interprétation du mot injustement, que lorsque l’employeur n’a aucun contrôle sur les circonstances entourant la survenance d’un accident, qu’il est totalement impuissant, il est injuste de lui imputer les coûts reliés à un tel accident. Tel est le cas si l’accident survient à la suite du non-respect par un des employés des règles de sécurité, ou d’un comportement négligent, ou d’un jeu dangereux ou d’une mauvaise blague entre les employés.
[55] Le critère qui sous-tend toutes ces décisions est le pouvoir, ou le contrôle, que l’employeur peut exercer pour prévenir l’accident.
[56] Dans le dossier de monsieur Gervais, l’employeur n’avait aucun contrôle sur les circonstances de l’accident.
[57] Lui imputer le coût des prestations dues en raison de cet accident est donc injuste. Serait-ce l’obérer injustement? En d’autres mots, une fois l’injustice démontrée, le transfert doit-il être accordé dans tous les cas?
[...]
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4 C.S. Brooks Canada inc. (1998) CLP 195 ; Logan Canada inc. (division Leadyi) et Mendicino, 107156-71-9811, 14 juin 1999, A. Suicco
5 Commission scolaire Abitibi, 150651-08-0011, 15 août 2001, P. Prégent, (01LP-82); Forages Genest et frères inc., 172692-08-0111, 27 janvier 2003, P. Prégent
[37] Dans S.F.P.Q.[9], nous pouvons lire ceci :
[...]
[21] Par ailleurs, en ce qui concerne le second critère, comme l’accident est survenu à l’occasion d’une activité syndicale qui est étrangère aux risques de l’employeur, la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Poirier relève de cette situation d’injustice. Les deux critères étant remplis, il y a donc lieu de faire droit à la demande du MAPAQ et de transférer les coûts à l’ensemble des employeurs.
[...]
[38] Dans l’affaire Maison Mère Sœurs des St-Noms de Jésus et Marie et Loiseau[10], la Commission des lésions professionnelles impute le coût des prestations aux employeur de toutes les unités pour une travailleuse victime d’un accident du travail survenu pendant qu’elle exerce une activité à titre de représentante syndicale.
[39] Voir aussi, l’affaire Ville de Montréal et S.C.F.P. et CSST[11] lorsque la Commission des lésions professionnelles décide ceci :
[...]
[19] Dans le présent cas, la Ville de Montréal soumet que cette exception doit lui être appliquée. La jurisprudence3 majoritaire et récente du présent tribunal, accorde une interprétation large et libérale à la notion de « obéré injustement », établie à l’alinéa deuxième de l’article 326 de la loi.
[20] Selon cette interprétation, c’est la notion d’injustice qui donne ouverture à l’application de cette disposition. Cette interprétation avait d’ailleurs été retenue par le juge Tellier dans l’affaire Construction EDB inc.4. En insérant cette disposition d’exception au principe général de financement, l’objectif du législateur en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. Comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Maison Mère Sœurs des St-Noms de Jésus et Marie5 : « c’est donc dans cette mesure qu’il convient d’analyser la question sous l’angle de la justice, en donnant au terme « obéré injustement », une interprétation large et libérale et en considérant l’employeur comme obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière ».
[21] Dans le présent cas, la Ville de Montréal soumet qu’elle serait « obérée injustement », si elle était imputée des coûts de l’accident survenu au travailleur puisque celui-ci exerçait alors une activité syndicale.
[22] Le tribunal est d’avis que cette situation est étrangère aux risques qui correspondent à la nature des activités de l’employeur, et que conséquemment les coûts reliés à la lésion professionnelle ne devraient pas être imputés à la Ville de Montréal. La Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu ce principe dans l’affaire S.F.P.Q.6. Le tribunal a alors indiqué :
« […]
La notion d’injustice, … se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[…] »
[23] Le tribunal est donc d’avis que dans le présent cas, il serait injuste d’imputer à la Ville de Montréal les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 3 mai 2001.
[...]
__________
3 Dossier 129778, Francine Dion-Drapeau, commissaire, citation 2, page 5; Hôpital St-Joseph de la Providence et CSST, [1997] C.A.L.P. 234 ; Banque Nationale du Canada et CSST, [1997] C.A.L.P. 138 ; United Parcel Service of Canada Ltée et CSST, C.A.L.P., 78053-60-9603, 97-03-19, commissaire A. Archambault; Marie-Clarac et Heenan, Blaidie & Ass., C.A.L.P., 852-05-63-9701, 98-02-17, commissaire E. Harvey; Hôpital de l’Enfant-Jésus et CSST [1997] C.A.L.P. 633 ; Corporation d’Urgences Santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST, [1998] CLP 8224; Lagran Canada inc. et Mendicino, CLP, 107156-71-9811; 99-06-14, commissaire A. Suicco; C.S. Brooks Canada inc. [1998] C.A.L.P. 195; Construction Arno inc. et CSST, [1999] CLP 302
4 [1995], C.A.L.P. 911.
5 Précitée, note 2.
6 248712-01C-0411, 7 avril 2005, M.-A. Jobidon.
[40] Dans l’affaire S.F.P.Q.[12], la Commission des lésions professionnelles déclare :
[...]
[19] D’emblée, le tribunal constate que le MAPAQ a formulé sa demande de transfert de coûts dans les délais requis. Quant au mérite même de la demande, la notion d’obérer injustement doit répondre à certains critères qui ont été précisés dans la jurisprudence2 :
De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est supérieur au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « charger d’un fardeau financier », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
une proportion des coûts attribuables à cette injustice supérieure à ceux découlant de l’accident du travail en cause.
[20] Dans le présent cas, le MAPAQ soumet qu’il serait « obéré injustement » en étant imputé des coûts de l’accident survenu à madame Poirier puisque celle-ci exerçait alors une activité syndicale. De l’avis du tribunal, cette situation est étrangère aux risques de l’employeur, tel que l’a déjà reconnu la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire précitée3.
[21] Par ailleurs, en ce qui concerne le second critère, comme l’accident est survenu à l’occasion d’une activité syndicale qui est étrangère aux risques de l’employeur, la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Poirier relève de cette situation d’injustice. Les deux critères étant remplis, il y a donc lieu de faire droit à la demande du MAPAQ et de transférer les coûts à l’ensemble des employeurs.
[...]
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2 Location Pro-Cam inc. et C.S.S.T. et Ministère des Transports du Québec (C.L.P. 114354-32-9904, 2002-10-18, Me Marie-Andrée Jobidon)
3 Voir note 1
[41] Voir aussi les décisions dans Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 290 et Les ambulances Malartic enr.[13] ainsi que dans C.S.S.T. - Soutien à l’imputation[14].
[42] Dans le cas sous étude, la Commission des lésions professionnelles considère que la Commission scolaire est obérée injustement du coût des prestations versées à la suite de l’accident du travail survenu au travailleur. En effet, l’employeur n’a aucun contrôle sur l’entretien et la propreté des lieux appartenant au syndicat et ne peut rencontrer ses obligations d’offrir et d’assurer des conditions de travail susceptibles de prévenir et d’éviter les accidents. L’accident est survenu dans les locaux du syndicat dont l’entretien et l’aménagement sont sous sa responsabilité en tant qu’un tiers, et ainsi, est assimilable à un accident survenu chez un tiers. S’inspirant de la jurisprudence soumise, et à la lumière des faits mis en preuve, le tribunal se doit de conclure que l’employeur est obérée injustement et que le coût des prestations relié à l’accident de travail en question doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
[43] Il s’ensuit que la première requête doit être rejetée et la deuxième doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 349667-61-0806
REJETTE la requête déposée le 2 juin 2008 par l’employeur, la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier;
CONFIRME la décision rendue le 15 mai 2008 par la Direction de la révision administrative ainsi que celle rendue le 31 janvier 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est l’employeur du travailleur, monsieur Paul Lashchuk, au moment de la survenance de l’accident de travail, le 6 décembre 2007; et
DÉCLARE que le travailleur est victime d’un accident de travail le 6 décembre 2007 lui donnant droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 351949-61-0806
ACCUEILLE la requête déposée le 26 juin 2008 par l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 11 juin 2008 par la Direction de la révision administrative ainsi que celle rendue le 1er février 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail; et
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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J.-David Kushner |
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Me Jean-Frédéric Bleau |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Michel Davis |
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Rivest, Schmidt ass. |
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Représentant des parties intéressées |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 317840-07-0705, 3 mars 2009, P. Sincennes.
[3] 56086-08-9401, 11 décembre 1995, S. Lemire.
[4] 320934-71-0706, 9 juin 2008, Y. Lemire.
[5] 248712-01C-0411, 7 avril 2005, M.-A. Jobidon.
[6] [2004] C.L.P. 1410 à 1414.
[7] 321450-71-0706, 17 septembre 2008, M. Denis.
[8] Précitée, note 4.
[9] Précitée, note 5.
[10] 157536-72-0103, 12 décembre 2002, N. Lacroix.
[11] 216232-71-0309, 25 mai 2005, A. Suicco.
[12] Précitée, note 5.
[13] 254159-08-0501, 23 novembre 2005, P. Prégent.
[14] Précitée, note 4.
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