Toromont Industries Québec (2002) |
2010 QCCLP 425 |
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[1] Le 29 mai 2009, Toromont Industries Québec (2002) (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision du 10 octobre 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Renaud Gagnon (le travailleur) en date du 30 août 2005.
[3] L’employeur a renoncé à l’audience prévue à Québec le 9 novembre 2009 et a préféré déposer une argumentation écrite le même jour. Le délibéré a donc débuté le 9 novembre 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer une partie des coûts inhérents à la lésion du 30 août 2005 aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] La notion de travailleur déjà handicapé fait l’objet d’une interprétation constante par les juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles. Cette interprétation est bien résumée par la juge Michèle Gagnon Grégoire dans l’affaire Corporation Steris Canada[2] :
[8] Rappelons que la règle générale en matière d'imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui stipule ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
(…)
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] Le législateur a, par ailleurs, prévu à l'article 329 de la loi que l’employeur peut bénéficier d’un partage de coûts lorsque le travailleur est « déjà handicapé » lors de la survenance de la lésion professionnelle. L’article 329 est le suivant :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[10] Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite.
[11] L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François2 et Hôpital Général de Montréal3, l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.
[12] Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[13] Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[14] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.
[15] Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe4. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts5. Notons les critères suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet;
- l’âge du travailleur.
[16] Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.
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2 Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779
3 Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891
4 Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine
5 Hôpital Général de Montréal, précité, note 3
(le tribunal souligne)
[7] Le travailleur est âgé de 65 ans et il occupe un emploi de technicien en réfrigération lorsqu’il subit une maladie professionnelle le 30 août 2005, soit une néoplasie pulmonaire.
[8] Il a travaillé pendant près de 50 ans en contact avec les systèmes de chauffage et de réfrigération.
[9] Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires estime que le travailleur fut exposé à l’amiante durant de nombreuses années et le Comité spécial des présidents conclut à la présence d’une maladie pulmonaire professionnelle en lien avec un diagnostic de cancer bronchique.
[10] La preuve indique que le travailleur a des antécédents de tabagisme importants d’environ 40 paquets/année qui constituent aussi un autre facteur causal de cancer bronchique.
[11] Le tribunal est d’accord avec la CSST lorsqu’elle affirme que le tabagisme constitue une habitude de vie et non un handicap au sens de la jurisprudence.
[12] Ceci étant dit, il est tout aussi vrai que les conséquences du tabagisme sur la santé d’un individu peuvent quant à elles constituer pareil handicap.
[13] L’employeur doit donc démontrer que le tabagisme a entraîné chez le travailleur en question une altération d’une structure ou d’une fonction anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale et que cette altération a influencé l’apparition de la lésion ou a joué un rôle sur cette dernière[3].
[14] Les conséquences du tabagisme ont d’ailleurs été reconnues comme pouvant constituer un handicap par une volumineuse jurisprudence[4].
[15] Ainsi, les conséquences néfastes du tabagisme du travailleur sur sa santé, telles que reconnues par les experts au dossier, constituent ici une altération des structures anatomiques du travailleur antérieures à la lésion puisqu’il a fumé pendant environ 40 ans.
[16] Comme une faible minorité de la population peut être considérée comme fumeuse, le tribunal estime en accord avec la jurisprudence en cette matière qu’on peut conclure que pareille altération dévie de la norme biomédicale[5].
[17] La relation avec le diagnostic reconnu par la CSST est indéniable et reconnue par les pneumologues du Comité des présidents de façon non équivoque. Même le bilan des séquelles permanentes a tenu compte de la part liée aux antécédents personnels.
[18] La preuve tend à démontrer que les conséquences du tabagisme du travailleur ont joué un rôle dans la survenance de la lésion elle-même. Il n’est donc pas question d’augmentation de la période de consolidation ni de la gravité ou des coûts de la lésion.
[19] Aucune preuve prépondérante ne démontre pourquoi et jusqu’à quelle mesure le tribunal pourrait conclure à l’augmentation de la période de consolidation, des frais de réparation ou la gravité de la lésion à cause de la présence d’une condition personnelle préexistante. Rien ne démontre que la lésion n’aurait pas entraîné les mêmes conséquences sans la présence du tabagisme préexistant. La preuve démontre cependant que le cancer du travailleur est attribuable à deux facteurs causals et que les facteurs d’ordre personnel ont joué un rôle dans le phénomène qui a provoqué la lésion.
[20] L’employeur ne demande aucun pourcentage d’imputation précis, mais le tribunal doit quand même trancher de la façon la plus juste possible et selon la preuve au dossier.
[21] Les trois pneumologues membres du Comité spécial des présidents affirment que les antécédents de tabagisme du travailleur doivent être qualifiés d’importants et constituent un autre facteur causal de sorte que la causalité de la lésion du travailleur est partagée entre des facteurs personnels et professionnels.
[22] On peut déduire de leurs recommandations au niveau de la répartition des séquelles permanentes d’ordre professionnel et d’ordre personnel qu’ils estiment que le travail et le tabagisme ont joué un rôle à peu près équivalent dans la maladie du travailleur.
[23] Cette preuve n’étant pas contredite, le tribunal estime donc qu’il y a lieu d’imputer 50 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 30 août 2005 à tous les employeurs et 50 % au dossier de l’employeur.
[24] Ce pourcentage est d’ailleurs recommandé par le docteur John W. Osterman, médecin spécialiste en santé communautaire et santé au travail qui a produit une expertise à la demande de l’employeur le 6 juillet 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Toromont Industries Québec (2002), l’employeur :
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 avril 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 50 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 30 août 2005 doivent être imputés à tous les employeurs, 50 % devant être imputés au dossier de l’employeur.
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Jean-François Clément |
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Mme Cynthia Deschênes |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] CLP 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M.G. Grégoire
[3] Cantor Cash’n Carry et CSST, 192291-71-0210, 21 mars 2003, C. Racine
[4] LAB société en commandite BC et Provencal, [1999], C.L.P. 402 ; J. M. Asbestos inc. et Succession Victor Marchand, [2003], C.L.P. 487 , révision accueilli sur le pourcentage seulement, [2004] C.L.P. 1352 ; Alcoa et Sweetbert Ouellet, 197213-09-0301, 4 février 2005, Y. Vigneault; Canada maltage compagnie ltée et Fortin, [2008] C.L.P. 101 .
[5] J.M. Asbestos inc. et Succession Victor Marchand déjà cité.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.