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Dossier : 223855-64-0312
[1] Le 29 décembre 2003, Dépanneur Paquette (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 décembre 2003, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST
Ø confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 février 2003 et déclare que madame Suzanne St-Gelais (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 29 octobre 2002, et
Ø déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur du 12 septembre 2003 à l’encontre de la décision rendue le 28 août 2003 portant sur le pourcentage d’atteinte permanente établi par le médecin traitant de la travailleuse.
Dossier : 242962-64-0409
[3] Le 8 septembre 2004, l’employeur dépose une seconde requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 26 août 2004, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 avril 2004 et déclare que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation (récidive) le 5 décembre 2003.
Dossier : 262391-64-0505
[5] Le 16 mai 2005, l’employeur dépose une troisième requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 5 mai 2005, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST relève la travailleuse de son défaut d’avoir présenté sa demande de révision en dehors du délai prévu à la loi et sur le fond, modifie la base salariale ayant servi au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse, suite à l’événement d’octobre 2002, pour fixer cette base à 23 984,40 $ annuellement.
[7] L’audience tenue le 29 juin 2005 à Saint-Jérôme s’est déroulée en présence de l’employeur et de la travailleuse, tous deux assistés par procureur. Quant à la CSST, elle avait prévenu le tribunal, par lettre de son procureur en date du 26 mai 2005, qu’elle ne serait pas représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré à la fin de l’audience.
LES OBJETS DE CONTESTATION
[8] L’employeur demande de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle ni le 29 octobre 2002 ni le 5 décembre 2003. Alternativement, il demande de déclarer que l’atteinte permanente subie par la travailleuse ne résulte pas des lésions professionnelles subies aux dates susdites. Quant à la demande de révision de la travailleuse portant sur la base salariale ayant servi au calcul de son indemnité de remplacement du revenu, l’employeur s’en remet au jugement du tribunal.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a demandé et obtenu des membres qui ont siégé avec lui leur avis motivé sur les questions faisant l’objet de contestation.
[10] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que les contestations devraient être accueillies. Il n’est survenu, le 29 octobre 2002, aucun événement imprévu et soudain susceptible de causer un état de stress post-traumatique ; dès lors, il n’y a pas eu lésion professionnelle ce jour-là. Par conséquent, il n’a pu y avoir récidive le 5 décembre 2003. Dans ces circonstances, la décision du 28 août 2003 déterminant le pourcentage d’atteinte permanente et la portion y afférente de celle rendue le 5 décembre 2003 à la suite de la révision administrative n’ont plus d’effet. Il en va de même pour les décisions rendues à la suite de révisions administratives les 26 août 2004 et 5 mai 2005.
[11] Le membre issu des associations syndicales estime que les contestations devraient être rejetées. Un événement imprévu et soudain est survenu le 29 octobre 2002, à savoir un vol de marchandise. La menace visuelle dont la travailleuse a été victime était suffisante, vu ses antécédents psychiques, pour déclencher chez elle un état de stress post-traumatique. Il s’agit d’un simple cas d’application de la théorie du « crâne fragile ». La demande de révision de la décision appliquant l’avis du médecin en charge de la travailleuse quant au pourcentage d’atteinte permanente est irrecevable. Il n’y a pas lieu de modifier les conclusions de la décision statuant sur la base salariale devant servir au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] Caissière dans un dépanneur, la travailleuse soumet une première réclamation en rapport avec un événement qu’elle allègue être survenu le 29 octobre 2002 et dont elle donne la description suivante :
Le 29 octobre 2002 vol au dépanneur inter, je travaillais de soir il y a un homme et une femme qui son venu volé. L’homme m’occupait au comptoir et la femme volait, quand j’ai pris connaissance du vol, l’homme m’a regardé avec des yeux agressif et j’ai fait aucun geste. (sic)
[13] La version donnée par la travailleuse à l’audience est en substance la même. Elle fournit les précisions additionnelles suivantes :
Ø une dame non identifiée (la voleuse[2]) a pris des cigarettes sur un présentoir et les a mises dans un grand sac noir,
Ø pendant ce temps, un homme (le complice) occupait la travailleuse au comptoir caisse en achetant un billet de loterie,
Ø la voleuse est sortie du magasin sans passer à la caisse,
Ø la travailleuse ne s’est rendue compte qu’il se passait quelque chose d’anormal (le vol à l’étalage) qu’au moment où elle a vu la voleuse quitter les lieux sans payer ; pas avant,
Ø c’est alors que le complice lui a lancé un regard « agressif » qui l’a « figée » au point où elle n’a même pas pesé sur le bouton panique lequel actionne une alarme, mais sans qu’aucun signal sonore ne se fasse entendre à l’intérieur du magasin,
Ø la travailleuse ignorait si le complice dissimulait une arme dans ses poches,
Ø ces circonstances n’ont pas provoqué chez la travailleuse de phénomène de reviviscence ("flash-back") des agressions dont elle avait été victime en 1979, 1984 ou 1985[3].
[14] Le diagnostic posé par le médecin en charge de la travailleuse en est un de « stress post traumatique ». En l’absence de contestation sur ce point, c’est le diagnostic qui lie le tribunal aux fins de rendre la présente décision.
[15] L’établissement étant équipé de caméras, la scène a été filmée. Un enregistrement vidéo a été déposé en preuve. Il affiche simultanément sur l’écran quatre prises de vues différentes : l’une montre les clients se tenant devant le comptoir caisse de face et la travailleuse de dos lorsqu’elle leur fait face (champ # 1), une deuxième montre l’espace situé devant un présentoir placé à proximité du comptoir caisse (champ # 2) et les deux autres donnent sur des allées sises entre des rayons du magasin (champs # 3 et 4).
[16] L’enregistrement vidéo ne comporte pas de trame sonore ; la date et l’heure (à la seconde près) y sont cependant affichées en permanence. Le tribunal l’a d’abord visionné en présence des parties et le soussigné l’a par la suite revu et scruté dans le détail. On y voit entre autres ce qui suit :
Ø l'enregistrement démarre à 18 heures 02 minutes 08 secondes (18 : 02 : 08)[4] et se termine à 18 : 06 : 34 ;
Ø dans le champ # 1, on voit la travailleuse qui s’affaire à servir divers clients au comptoir caisse ;
Ø la voleuse fait son apparition dans le champ # 1 à 18 : 03 : 14 et se rend directement au présentoir (champ # 2) en passant devant le comptoir caisse ;
Ø à partir de 18 : 03 : 20, la voleuse semble[5] prendre des objets sur le présentoir et les déposer dans son sac. Occasionnellement, elle jette un regard furtif en direction du comptoir caisse. Ce manège continue jusqu’à 18 : 05 : 06 ;
Ø le complice arrive devant le comptoir caisse à 18 : 03 : 49 (champ # 1), se met en ligne derrière les clients que la travailleuse sert déjà et attend son tour. Il établit son premier contact avec la travailleuse, en la regardant et lui adressant la parole, à 18 : 04 : 51.
Ø dans les secondes qui suivent, la travailleuse quitte le champ de la caméra - présumément pour émettre et valider le billet de loterie demandé par le complice ;
Ø entre-temps, la voleuse quitte le présentoir à 18 : 05 : 07, passe par l’une des allées longeant les rayons (champ # 3), réapparaît dans le champ # 1 et en sort finalement du côté droit - présumément pour sortir du magasin - à 18 : 05 : 27 ;
Ø la travailleuse est de retour au comptoir caisse devant lequel se tient le complice à 18 : 05 : 31 ; elle regarde alors en direction de la sortie empruntée par la voleuse jusqu’à 18 : 05 : 33.
Ø à 18 : 05 : 34, la travailleuse remet le billet au complice et prend son argent ; elle garde un contact visuel avec lui pendant une seconde puis, lui tourne le dos jusqu’à 18 : 05 : 37 , pour manipuler certains objets en arrière d’elle ;
Ø à 18 : 05 : 41, la travailleuse ouvre son tiroir-caisse et y prend de l’argent. À 18 :05 :50, elle rend la monnaie au complice. Ils maintiennent un contact visuel jusqu’à 18 : 05 : 52 ;
Ø le complice quitte le comptoir caisse à 18 : 05 : 58 et le champ # 1 par la droite - présumément pour sortir du magasin - à 18 : 05 : 59. Il est suivi de près par un autre homme ;
Ø tout au long de la séquence se déroulant entre 18 : 05 : 27 et 18 : 05 : 58, le complice se tient debout au comptoir, les deux mains bien en vue et appuyées sur celui-ci, sans esquisser aucun geste ou mouvement en direction de la travailleuse. Ses comportement et expression faciale sont ceux, neutres, d’une personne qui attend. S’il y a eu échange verbal avec la travailleuse au cours de cette période, il a été restreint au minimum ;
Ø on voit ensuite la travailleuse quitter sans précipitation le comptoir caisse.
[17] À la lumière de ces observations, le tribunal tire les conclusions suivantes :
Ø à partir du moment où la travailleuse dit avoir réalisé qu’un vol venait d’être commis, soit entre 18 : 05 : 27 (moment de la sortie de la voleuse du magasin) et 18 :05 :31 (moment où l’on voit la travailleuse regarder en direction de la sortie), elle n’a été en présence du complice que durant une trentaine de secondes jusqu’à ce qu’il quitte lui-même les lieux à 18 : 05 : 59 ;
Ø au cours de cette brève période, on ne recense dans l’enregistrement vidéo que deux contacts visuels : le premier dure une seconde à peine (à 18 : 05 : 34) et le second deux ou trois tout au plus (de 18 : 05 : 50 à 18 : 05 : 52) ;
Ø dès après le premier contact visuel, contrairement à ce que la travailleuse déclare, elle n’apparaît ni « figée » ni inquiète, puisque successivement, elle tourne le dos au présumé complice, ouvre son tiroir-caisse, lui rend la monnaie et reprend contact visuel avec lui, cette fois, de façon plus prolongée ;
Ø après ce second contact visuel, le complice se retire tout normalement alors que la travailleuse fait de même de son côté, une fois l’autre sorti ;
Ø en aucun moment, la travailleuse n’a affiché la réaction d’évitement propre à une personne qui se sent menacée[6] ;
Ø jamais, il n’y a eu violence, physique ou verbale, ni menace - la travailleuse n’en allègue d’ailleurs aucune, si ce n’est un regard intimidant - ni même altercation ou encore, simple geste brusque, inattendu ou ambigu quant aux intentions de son auteur ;
Ø contrairement à ce qu’affirme la psychologue assurant le suivi de la travailleuse, cette dernière n’a pas vécu de "hold-up" le 29 octobre 2002.
[18] Malheureusement, il est impossible, vu la piètre qualité de l’image et l’éloignement du sujet par rapport à la lentille, de discerner si le complice a effectivement lancé, à l’une ou l’autre de ces deux occasions, un regard pouvant être jugé « agressif » en direction de la travailleuse. On peut cependant supposer que si tel avait été le cas, on en trouverait indice dans l’attitude, l’apparence ou les agissements de la travailleuse. Or, il n’en est rien : elle a continué de vaquer à ses occupations comme si de rien n’était et n’a affiché aucune réaction de crainte ou même de simple nervosité.
[19] En l’absence de présomption légale applicable dans les cas de lésion psychologique, pour avoir gain de cause, la travailleuse doit prouver la survenance d’un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion de son travail, selon la définition que donne l’article 2 de la loi du concept d’accident du travail :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[20] Le tribunal estime que dans le cas d’un état de stress post-traumatique, en raison de la nature même de la lésion invoquée, le susdit événement causal doit revêtir un caractère de gravité particulier[7], soit celui de mettre en péril la vie ou l’intégrité physique de la victime, d’un de ses proches ou d’autrui, le tout tel qu’il appert des caractéristiques diagnostiques mentionnées au chapitre pertinent du DSM-IV - Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux[8] :
« F43.1 [309.81] État de Stress post-traumatique
Caractéristiques diagnostiques
La caractéristique essentielle de l’État de stress post-traumatique est le développement de symptômes faisant suite à l’exposition à un facteur de stress traumatique extrême impliquant le vécu direct et personnel d’un événement pouvant entraîner la mort, constituer une menace de mort ou une blessure sévère, représenter des menaces pour sa propre intégrité physique ; ou consécutif au fait d’être témoin d’un événement pouvant occasionner la mort, une blessure ou une menace pour l’intégrité physique d’une autre personne ; ou consécutif au fait d’apprendre une mort violente ou inattendue, une agression grave ou une menace de mort ou de blessure subie par un membre de la famille ou de quelqu’un de proche (Critère A1). La réponse de la personne à l’événement doit comprendre une peur intense, un sentiment d’être sans espoir ou d’horreur (…) (Critère A2)
[21] Un tel événement s’est-il produit en l’espèce ? À la lumière de la preuve offerte, il faut répondre par la négative.
[22] De fait, si l’on considère objectivement l’ensemble des circonstances prouvées, on doit en conclure qu’un vol à l’étalage a probablement été commis dans le commerce où oeuvrait la travailleuse le 20 octobre 2002, mais qu’il ne s’est produit ce jour-là aucun événement du genre requis pour provoquer chez elle un état de stress post - traumatique, c’est-à-dire un événement mettant sa vie ou son intégrité physique en péril.
[23] Certes, la travailleuse a pu entretenir une perception fort différente. Soupçonnant la survenance d’un vol, elle a pu en ressentir un profond malaise et croire qu’elle était confrontée à une situation dangereuse. Elle a très bien pu, dans un tel contexte, interpréter comme une menace le moindre regard de l’individu qui se tenait au comptoir devant elle.
[24] Les antécédents de la travailleuse rendent d’ailleurs cette éventualité fort plausible. La travailleuse témoigne en effet avoir été victime de sérieuses agressions dans le passé[9] :
Ø en 1979, elle a été victime d’une prise d’otage, son agresseur pénétrant dans son domicile en pleine nuit pour la garder à la pointe du fusil pendant une heure et demie avant qu’elle ne soit libérée ;
Ø en 1984, alors qu’elle travaillait comme caissière dans un dépanneur opéré par un autre employeur, il y a eu un "hold-up" au cours duquel le voleur lui a placé un couteau sous la gorge ; et
Ø en 1985, le même voleur a fait une tentative d’un deuxième vol à main armée.
[25] Il est vraisemblable qu’à la lumière de ces expériences passées, la travailleuse montre désormais une sensibilité peu commune face à des situations qu’elle juge potentiellement dangereuses. D’ailleurs, à cet égard, sa procureure invoque l’application au présent cas de la théorie du « crâne fragile ».
[26] En effet, il est admis que « l’existence d’une condition personnelle ne fait pas échec à la reconnaissance d’une lésion professionnelle »[10], dans la mesure cependant où la preuve de la survenance d’un accident du travail est fournie[11], c’est-à-dire qu’un fait accidentel s’est réalisé et qu’il a causé la condition diagnostiquée chez la victime ; il en est de même dans les cas d’aggravation d’une condition personnelle préexistante.
[27] Aussi sincère soit-elle, la croyance de la travailleuse en une menace imminente ne change rien à la réalité dont attestent les faits mis en preuve : le 29 octobre 2002, la travailleuse n’a pas vécu d’événement pouvant entraîner sa mort, constituer une menace de mort ou une blessure sévère ou représenter des menaces pour sa propre intégrité physique.
[28] Or, en l’absence de présomption légale applicable - comme c’est ici le cas -, pour obtenir le bénéfice de la loi, il faut d’abord établir, par preuve prépondérante, la survenance objective d’un événement imprévu et soudain[12].
[29] Les perceptions subjectives des événements, opinions ou impressions ne satisfont pas à cette exigence[13]. Les traits de caractère, la structure de la personnalité ainsi que l’histoire personnelle ou tout autre élément susceptible d’influencer la perception de la réalité qu’entretient le sujet (ce que la jurisprudence appelle les « facteurs endogènes », par opposition aux « facteurs exogènes » qui, eux, constituent des événements survenus en lien avec le travail) non plus[14].
[30] Dès lors, ainsi que l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles, « la théorie du crâne fragile ne peut trouver application pour déterminer le lien de causalité »[15], pas plus qu’elle « n’est d’aucun secours pour décider de la question de la survenance ou de l'existence même d'une lésion professionnelle, la preuve prépondérante de la cause déterminante de la lésion invoquée demeurant l'élément incontournable »[16].
[31] En l’espèce, cette preuve essentielle n’a pas été fournie. Le tribunal ne peut, pour ce motif, conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 29 octobre 2002.
[32] Vu cette première détermination, les contestations portant sur les sujets de l’atteinte permanente et de la demande de révision de la base salariale servant à calculer l’indemnité de remplacement du revenu deviennent sans objet.
[33] Pour ce qui est de la réclamation pour récidive, le 5 décembre 2003, de la lésion initiale du 29 octobre 2002, elle ne peut évidemment être accueillie sur cette base puisque le tribunal en vient à la conclusion que ladite lésion initiale n’a pas eu lieu.
[34] Par ailleurs, la travailleuse n’invoque pas la survenance, le 5 décembre 2003, d’un nouveau fait accidentel susceptible d’avoir provoqué, par lui-même, un état de stress post-traumatique. La description de cet événement, survenu alors que la travailleuse était préposée à l’accueil dans un centre pour déficients, est couchée aux notes évolutives du 19 avril 2004 dans les termes suivants :
Un bénéficiaire a levé la main pour venir toucher à la travailleuse amicalement et la travailleuse a eu peur (ça a déclenché un stress, angoisse, pleurs).
[35] Les motifs énoncés précédemment pour refuser la réclamation fondée sur les circonstances survenues le 29 octobre 2002 s’appliquent mutatis mutandis à l’événement du 5 décembre 2003.
[36] Malgré toute la sympathie que le tribunal éprouve à l’endroit de la travailleuse, force est de conclure, au regard de la prépondérance de la preuve, qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle.
[37] Dans ces circonstances, les conclusions principales des contestations doivent être accueillies.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier : 223855-64-0312
ACCUEILLE en partie la requête de Dépanneur Paquette, l’employeur ;
DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur quant à l’atteinte permanente ;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 décembre 2003, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que madame Suzanne St-Gelais, la travailleuse, n’a pas subi de lésion professionnelle le 29 octobre 2002 ;
DÉCLARE sans effet les décisions rendues les 27 février et 28 août 2003 ;
Dossier : 242962-64-0409
ACCUEILLE la requête de l’employeur ;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 août 2004, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 décembre 2003 ;
DÉCLARE sans effet la décision rendue le 28 avril 2004 ;
Dossier : 262391-64-0505
DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur ;
DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 août 2004, à la suite d’une révision administrative, est devenue sans effet.
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
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Me Jean Camirand |
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Groupe AST inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-Ange Lavallée |
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Guérin, Lavallée & Associés |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Jean-Sébastien Noiseux |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Cette expression, de même que celle de « complice » employée plus loin, n’est utilisée que pour fins de bonne compréhension de la séquence des événements en distinguant convenablement les principaux protagonistes. Aucune preuve de la perpétration d’un vol n’a été faite devant le tribunal, non plus qu’il n’a été démontré que les personnes soupçonnées par la travailleuse d’y avoir participé l’ont effectivement commis. Il n’a même pas été prouvé, par inventaire ou autrement, que des marchandises étaient disparues. Mais, la travailleuse affirme catégoriquement qu’un vol de marchandises a eu lieu et que les deux personnes décrites ont agi de concert pour le commettre.
[3] Il en sera question plus loin.
[4] Une version accélérée des mêmes séquences est aussi reproduite sur la bande vidéo, à la suite de la première. Elle débute un peu plus tôt, à 18 :00 :18, mais cela n’apporte rien de nouveau à la preuve.
[5] Une bonne partie du présentoir est placée hors du champ de la caméra ; de même, les mains le quittent fréquemment. On voit cependant la tête, le torse et les bras de la personne concernée suffisamment pour supposer qu’elle s’empare bel et bien d’objets placés sur le présentoir et les dépose dans son sac.
[6] Hamel et S.T.C.U.M., 149049-63-0009, 01-09-21, D. Beauregard
[7] Voir
à cet effet, la décision Hamel
rapportée à la note 6 ainsi que les suivantes : Lavoie et Ministère de
l’Emploi et de
[8] American Psychiatric Association, 4e édition, trad. fr. Masson, Paris, 1996, p. 498
[9] À la suite desquelles, elle n’a pas fait de
réclamation en vertu de la loi et n’a déposé des réclamations en vertu de
[10] Gahéry
et Service de police de la communauté urbaine de Montréal,
135939-63-0004, 01-10-
[11] P.P.G. Canada inc. et Commission des lésions professionnelles & Al., [2000] C.L.P. 1213
[12] Godin et Direction des ressources humaines du Canada, 158428-62-0104, 02-09-
[13] Welch et Groupe pharmaceutique Bristol Myers,
[1993] C.A.L.P. 1470
, requête
en révision judiciaire rejetée,
[1993] C.A.L.P. 1490
(C.S.), appel rejeté,
[1998] C.A.L.P. 553
(C.A.) ; Thierney et Bombardier inc., 47352-60-9212, 95-08-
[14] CSST et DIK Distribution Kirouac inc., [1998] 1117 ; Guillemette et R.T.C. Garage, 200832‑32‑0303,
04-06-
[15] Laramée et Cie Wonder Form ltée, 123228-64-9909, 00-09-06, Y. Lemire
[16] Morin et CSST, 108737-03B-9901, 99-05-17, P. Brazeau
AVIS :
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