Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 décembre 2003

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

190587-72-0209-C

 

Dossier CSST :

121676035

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Tricots Main inc. (Les)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Maria Andrade

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 28 novembre 2003, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient des erreurs d'écritures qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cet article se lit ainsi :

 

 

429.55. La décision, l'ordre ou l'ordonnance entaché d'une erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité, par le commissaire qui l'a rendu.

 

Si le commissaire est empêché ou a cessé d'exercer ses fonctions, un autre commissaire désigné par le président peut rectifier la décision.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[4]        Les paragraphes [20], [54], [61] et [63] devraient être remplacés par les suivants :

[20]      La CSST a accepté la réclamation de madame Andrade en se fondant sur l'opinion émise le 9 juillet 2002 par son médecin conseil, le docteur Jean-Noël Goupil. Même s'il ne l'indique pas dans sa note, on comprend que ce dernier a visionné la vidéocassette que l'employeur a fait parvenir à la CSST.  Il considère que la relation entre la lésion subie par madame Andrade et le travail qu'elle effectuait est acceptable.  Vraisemblablement par erreur, il localise la tendinite au membre supérieur gauche plutôt qu'au membre supérieur droit et la CSST a reproduit cette erreur dans sa décision initiale du 18 juillet 2002.  Elle l'a corrigée dans la décision qu'elle a rendue le 6 septembre 2002 à la suite d'une révision administrative.

[54]      Comme le notent les docteurs Goulet et Poitras, madame Andrade utilisait souvent sa main gauche notamment pour retirer les chandails de la machine une fois la couture faite.  Toutefois, le tribunal retient son témoignage voulant que, pour la couture des chandails, ce qui constituait sa principale tâche, elle utilisait surtout sa main droite pour maintenir et guider le tissu par un mouvement de pince impliquant son pouce.

[61]      Sur la vidéocassette déposée en preuve, on ne voit pas madame Andrade effectuer beaucoup de mouvements avec son poignet droit lors de la couture du chandail mais on note quand même un peu de déviation radiale.  Cette vidéocassette n'a cependant pas été réalisée dans des conditions idéales parce que le jour où elle a été faite, madame Andrade venait de consulter un médecin pour la première fois à cause de la douleur qu'elle ressentait, elle portait un bandage au poignet droit et elle ne pouvait pas tourner le tissu aux extrémités, comme elle avait l'habitue de le faire. 


[63]      Il apparaît difficile de concevoir que madame Andrade ne bougeait aucunement son poignet dans l'exécution de la couture du chandail et plus particulièrement, lorsqu'elle devait tourner le chandail pour obtenir une couture bien enlignée sur les coins.

 

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Corinne Lambert

GILBERT, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Jean-Luc Deveaux, avocat

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Teresa Cianciaruso

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

28 novembre 2003

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

190587-72-0209

 

Dossier CSST :

121676035

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Robert Côté, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Martine Baillargeon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Tricots Main inc. (Les)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Maria Andrade

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]    Le 14 septembre 2002, la compagnie Les Tricots Main inc., l'employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 septembre 2002 à la suite d'une révision administrative.

[2]    Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 18 juillet 2002 et déclare que madame Maria Andrade, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 10 janvier 2002.

[3]    La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 13 novembre 2003 à laquelle l'employeur était représenté.  Madame Andrade était également présente et représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]    L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que madame Andrade n'a pas subi une lésion professionnelle le 10 janvier 2002.

LA PREUVE

[5]    Pour les fins de la présente décision, le tribunal retient les éléments suivants des documents du dossier, du témoignage de madame Andrade et de ceux, pour l'employeur, de madame Filomena Stivaletta et du docteur Pierre Major.

[6]    Madame Andrade occupe un emploi de couturière chez l'employeur depuis 1989. Le 16 octobre 1995, alors qu'elle est affectée à la couture de bikinis, elle subit une tendinite de De Quervain au poignet gauche qui est reconnue comme maladie professionnelle par la CSST.  Cette lésion est consolidée le 10 juin 1996 sans séquelles permanentes et par la suite, madame Andrade est affectée à un autre poste où son travail consiste à coudre un ruban de renforcement à l'intérieur des épaules de chandails, ce poste étant désigné comme étant celui du « ruban-épaule ».  Madame Isabelle Bories, ergothérapeute, qui a procédé à une étude du poste le 1er avril 2003 à la demande de la CSST en fournit la description suivante :

La tâche de travail d'une opératrice de machine à coudre, consiste à coudre à la machine une bandelette de tissus coton, en renfort sur la couture d'assemblage pré-existante des épaules d'un tee-shirt en coton; la couture se fera donc d'un seul tenant, entre l'extrémité gauche de l'épaule gauche, se poursuivant sur le pourtour postérieur du col, jusqu'à l'extrémité extérieure droite de l'épaule droite.

 

 

[7]    L'opératrice doit aussi coudre une étiquette au centre de l'encolure avant de poursuivre la couture de l'épaule de droite.  C'est ce poste qu'occupe madame Andrade le 10 janvier 2002.

[8]    Vers cette date, elle commence à ressentir une douleur au poignet droit alors qu'elle n'avait jamais connu de problème à ce poignet auparavant.  Madame Stiveletta prétend qu'elle a commencé à se plaindre d'une douleur deux ans auparavant, mais son témoignage sur cette question demeure peu précis et il n'est pas retenu par le tribunal.

[9]    Croyant que la douleur se résorberait avec le temps, madame Andrade ne consulte pas un médecin mais demande à son superviseur de l'affecter à un travail plus léger, ce qui lui est refusé.  La douleur s'aggrave au cours des semaines suivantes et le 31 janvier 2002, madame Andrade décide de consulter le docteur Yves Grenier.  Ce dernier diagnostique une tendinite du poignet droit et recommande un travail léger.  Comme aucune suite n'est donnée à cette recommandation, madame Andrade arrête de travailler.  Le docteur Sylvain Varin et le docteur Marc Bissonnette, plasticien, qui la suivent par la suite diagnostiquent une tendinite de De Quervain au poignet droit. 

[10]           Madame Andrade a passé une radiographie le 14 février 2002 et un examen par résonance magnétique le 7 octobre 2002 qui ont révélé, selon l'interprétation des radiologistes, une ancienne fracture de la styloïde cubitale mais pas d'autre lésion ostéo - articulaire et notamment, pas d'arthrose.  Un bilan sanguin effectué le 8 mars 2002 n'a pas révélé d'anomalie.  Le 18 novembre 2002, le docteur Bissonnette a procédé à une décompression chirurgicale du premier compartiment dorsal du poignet droit.  Il a consolidé la lésion le 7 février 2003 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.  À la suite de la consolidation de sa lésion, madame Andrade a tenté de reprendre son travail au poste « ruban-épaule » en portant une orthèse au poignet droit mais sans succès.  Elle occupe maintenant, chez l'employeur, un emploi convenable de commis au laboratoire qui comporte surtout des tâches de bureau.

[11]           En ce qui concerne le travail de couturière qu'elle effectuait au moment de la manifestation de sa lésion, le tribunal retient que madame Andrade débutait son quart de travail entre 7 h et 7 h 30 pour le terminer à 16 h 30.  Elle bénéficiait de trois pauses, soit 15 minutes le matin, 30 minutes le midi et 15 minutes l'après-midi.  Elle prenait la pause de l'après-midi seulement si sa production de chandails était suffisamment avancée.

[12]           À cet égard, le tribunal comprend de ses explications que l'employeur lui demandait une production quotidienne de chandails équivalant à 58 $ de facturation.  Si elle dépassait ce quota, elle était payée à la pièce pour l'ensemble des chandails produits au cours de la journée, ce qui équivalait à un salaire horaire d'environ 9 $.  Si sa production quotidienne demeurait inférieure à 58 $, elle était alors payée au salaire minimum pour les heures travaillées et l'employeur utilisait sa production des journées antérieures pour atteindre le quota de 58 $.

[13]           Les différentes opérations que comportait son travail sont décrites par madame Bories dans son rapport d'étude du poste du 1er avril 2003 et ont fait l'objet d'explications par madame Andrade lors de son témoignage.  De plus, une vidéocassette réalisée par l'employeur le 31 janvier 2002, avec la participation de madame Andrade, a été visionnée lors de l'audience.

[14]           Le tribunal retient que ses principales tâches consistaient à enfiler, par une manche, 24 chandails sur un bras situé devant la machine, puis à les passer un à un dans un autre bras perpendiculaire où se trouvait la machine pour ensuite coudre le ruban et l'étiquette dans chaque chandail.  Une fois la couture terminée, elle retirait le chandail de sa main gauche et le plaçait dans une boîte à sa gauche et de sa main droite, elle avançait un autre chandail sur le bras de la machine pour le coudre. Comme tâches connexes, madame Andrade devait changer les bobines de fil et de ruban, remplir la boîte d'étiquettes, positionner l'aiguille selon les types de chandails à coudre, détacher les paquets de chandails et les rattacher une fois le ruban et l'étiquette cousus.

[15]           À l'automne 2001, des modifications ont été apportées à la machine pour faire en sorte que ce soit la machine qui coupe automatiquement le fil une fois la couture terminée.  Auparavant, c'est l'opératrice qui le coupait en appuyant sur un bouton. Selon madame Andrade, cette modification a entraîné une certaine augmentation de son rythme de travail.  Aucune donnée quantitative n'a toutefois été soumise en preuve pour quantifier cette augmentation.

[16]           Madame Andrade est droitière et, selon ses explications, c'est surtout avec sa main droite qu'elle guidait le tissu pendant la couture.  De plus, elle devait tourner le tissu lorsque l'aiguille approchait d'une extrémité de l'épaule pour que le ruban de renforcement arrive exactement sur la couture Overlock déjà faite, ce qui était exigé des clients. 

[17]           Elle explique que si la vidéocassette réalisée par l'employeur ne montre pas cette opération, c'est qu'à cause de la douleur, elle ne pouvait pas faire les manœuvres du poignet nécessaires pour faire les coins comme il faut.  Elle ne voulait d'ailleurs pas participer à cette vidéocassette à cause de sa condition mais l'employeur lui a demandé de faire son possible.

[18]           Dans son étude du poste, madame Bories formule les commentaires suivants sur certains gestes qui, selon elle, provoquent la douleur de madame Andrade et sont susceptibles d'augmenter sa pathologie :

Il est à noter que dans le cas d'une ténosynovite de De Quervain les tendons affectés sont les tendons du long abducteur et du court extenseur.  Ces tendons sont impliqués dans les mouvements d'extension et d'abduction de l'articulation (métacarpo-phalangienne) du pouce.  La synovite résulte des frictions entre les tendons, la gaine les tendons et l'apophyse osseuse de la styloïde radiale.  Ceci se produit lorsqu'on pince (abduction) avec le pouce et qu'on mobilise le pouce et poignet, simultanément.

Dans le cas de gestes répétitifs, la friction répétée des tendons, dans leur gaine, liée à l'étroitesse du compartiment dans lequel se faufilent les tendons, peuvent provoquer inflammation et enflure des tendons.

 

[…]

 

Les gestes, exécutés avec la mains droite, mis en évidence sont :

 

-      Enfiler 12[2] morceaux consécutifs sur le bras avant de la machine: saisir 1 morceau sur le plan de travail à gauche, avec la main gauche.  L'amener à l'arrière de la machine; puis à deux mains, il s'agit de glisser chaque pièce de tissus de l'arrière vers l'avant, pour la positionner vers l'avant droite, avec la main droite, en attente[3].  Implication de la pince pouce-main (abduction + flexion de la mcp) + flexion-inclinaison radiale du poignet (mise en tension des muscles long abducteur et court extenseur du pouce)

 

-      Saisir une pièce de tissus, sur le bras de la machine à droite, avec la main droite, et l'amener sur le bras de couture face à l'aiguille à coudre, implication flexion + inclinaison radiale du poignet, pince pouce-main (abduction + flexion mcp pouce)

 

-      Coudre chaque pièce de tissus, en la faisant glisser de l'avant vers l'arrière.  Le tissus est alors maintenu par les deux mains, à droite et à gauche, qui guident le tissus, en assurant la position et la tension, lorsqu'il passe sous l'aiguille.  Implication pince pouce-main (abduction + flexion mcp).  [sic]

 

 

[19]           La production de madame Andrade était de 30 à 40 paquets de 24 chandails par jour, ce qui correspond, selon madame Stivaletta, sa supérieure, à la production moyenne des 33 opératrices qui effectuaient le même travail qu'elle.

[20]           La CSST a accepté la réclamation de madame Andrade en se fondant sur l'opinion émise le 9 juillet 2002 par son médecin conseil, le docteur Jean-Noël Goupil. Même s'il ne l'indique pas dans sa note, on comprend que ce dernier a visionné la vidéocassette que l'employeur a fait parvenir à la CSST.  Il considère que la relation entre la lésion subie par le madame Andrade et le travail qu'elle effectuait est acceptable.  Vraisemblablement par erreur, il localise la tendinite au membre supérieur gauche plutôt qu'au membre supérieur droit et la CSST a reproduit cette erreur dans sa décision initiale du 18 juillet 2002.  Elle l'a corrigée dans la décision qu'elle a rendue le 6 septembre 2002 à la suite d'une révision administrative.

[21]           Trois autres médecins se sont prononcés sur le caractère professionnel de la maladie contractée par madame Andrade.

[22]           Le 27 mars 2002, à la demande de l'employeur, le docteur Marc Goulet, orthopédiste, émet l'opinion suivante :

Après avoir visionné le vidéo, nous constatons que madame effectue effectivement un travail qui demande l'utilisation des deux mains plus marquée semble-t-il du côté gauche que du côté droit, selon la vidéocassette.  Les gestes exécutés se font surtout aux dépens du mouvement de pince pouce-index pour maintenir le tissu avec une certaine tension.  De même, elle doit avec le bout de ses doigts pousser le tissus avec sa main droite pour effectuer la couture.  Le geste en lui-même demande une extension du coude pour réaliser ce mouvement, le poignet est très peu sollicité.

 

On ne retrouve pas la position de Finkelstein.  Il n'y a pas de sollicitation contrariée de l'abduction ou de l'extension du pouce droit.  On constate surtout que l'avant-bras est en pronation et que le mouvement se fait aux dépens d'une pression vers la table pour maintenir le tissu.

 

Je ne doute pas que madame soit porteuse d'une tendinite de De Quervain qui m'apparaît le diagnostic le plus probable à l'examen clinique.  Je considère cependant que les gestes exécutés sur la cassette-vidéo et tels qu'expliqués par madame, ne peuvent être la cause de cette pathologie ni un facteur aggravant. [sic]

 

 

[23]           Le 2 décembre 2002, le docteur Benoît Poitras, orthopédiste, formule l'opinion suivante dans le contexte d'une expertise demandée par madame Andrade :

J'ai visionné le vidéo concernant le poste de travail qu'occupe Madame Andrade.  Ce vidéo a une durée de 7 minutes et 30 secondes.  On peut apercevoir Madame Andrade travailler à sa machine à coudre.  Les prises de vue ont été faites du côté gauche de la malade.  Sur à peu près la moitié du vidéo, on peut apercevoir comment la main droite travaille.  Notons ici que la vue que nous avons de la main droite est, à mon avis, suffisante pour juger des mouvements que fait la patiente en rapport avec une éventuelle synovite de De Quervain.  La description des mouvements répétitifs que fait la malade dans l'exécution de son travail pourrait être fait comme suit :

 

1.         La malade se sert d'abord plus de sa main gauche que de sa main droite.

 

2.         Elle travaille avec le poignet droit en position neutre ou légèrement fléchie lorsqu'elle fait certains mouvements.

 

3.         Elle se sert de son pouce et de son index de la main droite dans un mouvement de pince pour tenir les pièces de tissu.

 

4.         La malade doit enfiler l'aiguille de manière régulière, toujours avec le mouvement de pince entre l'index et le pouce droits.

 

Je n'ai pas vu de mouvement d'abduction ou d'extension du pouce, mouvement qui implique les tendons dont la gaine est inflammée dans une maladie de De Quervain.  Par ailleurs, sur le vidéo qui dure 7 minutes et 30 secondes, on peut voir la malade manipuler environ 24 pièces de tissu sur la période que dure ce vidéo, ce qui implique que sur une période de 7 à 8 heures, elle manipule jusqu'à tout près de 1000 pièces.

 

En me basant uniquement sur la visualisation du vidéo, il ne m'est pas possible d'établir une relation formelle de cause à effet entre la maladie de De Quervain et les gestes répétitifs que Madame Andrade doit accomplir comme opératrice de machine à coudre.

 

Cependant, la patiente a fait l'objet d'une décision rendue à la suite d'une révision administrative le 6 septembre 2002.  Cette Révision administrative estime que "la tendinite de De Quervain est reliée directement aux risques particuliers du travail d'opératrice de machine à coudre.

 

En effet, la travailleuse coud entre 720 et 960 T-shirts par jour.  Sur le nouvel équipement installé à l'automne 2001, elle effectue, pour chacun des gilets, des mouvements du poignet droit en maintenant une prise de pince digitale avec les doigts.  Ces gestes sont tout à fait compatibles avec le diagnostic retenu".

 

Compte tenu de ce qui précède, la Révision administrative confirme la décision du 18 juillet 2002, à savoir que la malade a subi une lésion professionnelle et qu'elle a droit aux prestations prévues à la loi, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord.  [sic]

 

 

[24]           Enfin, le tribunal a entendu le témoignage du docteur Pierre Major, orthopédiste. 

[25]           À la demande de l'employeur, ce médecin a produit, le 1er novembre 2002, une expertise dans laquelle il ne se prononce pas sur la relation entre la lésion subie par madame Andrade et le travail qu'elle effectuait parce qu'il n'a pu visionner la vidéocassette.  Le tribunal note que dans son résumé des faits, il indique que madame Andrade « associe le développement de sa symptomatologie douloureuse à la manipulation du T shirt qu'elle doit faire pivoter afin de faire la couture ».

[26]           Le tribunal comprend des explications qu'il a fournies à l'audience que les tendons concernés par une tendinite de De Quervain sont le court extenseur et le long abducteur du pouce.  Ces tendons sont contenus dans un compartiment fermé (ou gaine), composé de fascia, qui constitue le premier compartiment.  Le fait qu'ils soient contenus dans un compartiment fermé a pour conséquence qu'ils ne passent pas librement.

[27]           Il explique que le court extenseur sert à lever le pouce (mouvement d'extension) et le long abducteur, à sortir le pouce de la main (mouvement d'abduction).  Après avoir visionné la vidéocassette et entendu les explications de madame Andrade, le docteur Major estime qu'elle n'effectue pas de mouvements d'extension ou d'abduction du pouce mais plutôt des mouvements de flexion du poignet et des doigts qui ne sollicitent pas les tendons du premier compartiment.  Il estime par conséquent qu'il n'y a pas de relation entre sa lésion et le travail qu'elle effectuait et qu'il s'agit d'une condition personnelle.  À défaut d'investigation plus poussée, il n'est toutefois pas en mesure d'en préciser la nature.

[28]           Il reconnaît que les mouvements de flexion ou de déviation radiale du poignet peuvent avoir un peu d'impact sur ces tendons mais leur sollicitation n'est pas très importante.

[29]           Le docteur Major considère que c'est une erreur de la part de la CSST d'avoir associé la tendinite de De Quervain aux mouvements de pince pouce-index effectués par madame Andrade pour maintenir et guider le tissu pendant la couture puisque ces mouvements n'impliquent pas les tendons du premier compartiment.

[30]           Cette opinion du docteur Major a amené le tribunal à l'inviter à commenter certaines études médicales qui identifient ce mouvement de pince comme étant associés à la tendinite de De Quervain.  À cet effet, les extraits suivants de la littérature médicale ont été transmis aux parties :

Cumulative Trauma Disorders[4]

 

« DeQuervain's syndrome refers to tenosynovitis of the sheats of the extensor pollicis brevis and the abductor pollicis longus.  This condition occurs due to acute or chronic trauma, particularly from tasks that entail repetitive abduction and extension of the thumb and activities that require forceful grasping or pinching. »

 

 

Hand Clinics[5]

 

« Another form of stenosing tenosynovitis is de Quervain's disease.  This condition affects the extensor pollicis brevis and abductor pollicis longus, which run in the first compartment.  It is exacerbated by repetitive motions of thumb extension, forceful gripping and thumb flexion combined with wrist ulnar deviation. »

 

 

La ténosynovite de De Quervain[6]

 

« Du point de vue physiopathologique, outre les faits accidentels, la ténosynovite de De Quervain apparaît essentiellement liée à des contraintes biomécaniques subies par les tendons des muscles long abducteur et court extenseur du pouce dans leur course dans la gouttière stylo-radiale, au cours et du fait d'une activité.

 

Comme il est rapporté dans la section sur l'épidémiologie, les sollicitations musculo-squelettiques impliquant une répétitivité élevée ou une force élevée, ou les deux, occupent une place importante dans la genèse des tendinites main-poignet, incluant celle de De Quervain (Kuorinka et al., 1995).

 

La ténosynovite de De Quervain a aussi été associée à la préhension d'objets les doigts écartés et à des mouvements de rotation du poignet et de pronation-supination de l'avant-bras (Kuorinka et Koskinen, 1979 ; Kurppa et al., 1991 ; Kroemer, 1989).

 

Les personnes qui effectuent des mouvements du poignet tout en maintenant une prise de pince digitale avec les doigts ou qui travaillent souvent en flexion du poignet avec abduction du pouce ont des tâches qui sollicitent davantage les tendons long abducteur et court extenseur. […]. »

 

 

[31]           Le docteur Major reconnaît que les mouvements de flexion du pouce avec force sollicitent le tendon extenseur pour stabiliser le mouvement dans une dynamique antagoniste.  Il estime cependant que les mouvements effectués par madame Andrade n'ont pu causer sa lésion parce qu'elle faisait une prise digitale légère qui n'impliquait pas beaucoup de force.

[32]           Enfin, le docteur Major reconnaît que le cycle de travail de madame Andrade était assez court et que les mouvements du poignet entraînent un peu de glissement des tendons dans la gaine.

L’AVIS DES MEMBRES

[33]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête doit être accueillie.  Il estime que la présomption prévue par l'article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[7] (la loi) ne peut pas s'appliquer parce que le travail de madame Andrade ne comporte pas de mouvements répétitifs sur une période de temps prolongée.  De plus, en se fondant sur les opinions des orthopédistes, il retient que la preuve ne démontre pas que les gestes qu'elle accomplit sont susceptibles de causer une tendinite de De Quervain et, par conséquent, que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail au sens de l'article 30 de la loi.  Il conclut que madame Andrade n'a pas subi une lésion professionnelle.

[34]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête doit être rejetée. Il estime que les conditions requises pour l'application de la présomption de maladie professionnelle prévue par l'article 29 de la loi sont établies et que la preuve soumise par l'employeur n'a pas pour effet de renverser cette présomption. Il conclut que madame Andrade a subi une lésion professionnelle.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Andrade a subi une lésion professionnelle le 10 janvier 2002.

[36]           La lésion professionnelle est définie par l'article 2 de la loi de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[37]           La présente affaire ne concerne pas l'hypothèse d'un accident du travail mais celle d'une maladie professionnelle.

[38]           La maladie professionnelle est définie par l'article 2 de la loi comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[39]           Pour faciliter la preuve de la survenance d'une maladie professionnelle, l'article 29 de la loi établit une présomption qui s'énonce dans les termes suivants :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[40]           La tendinite est une des maladies énumérées dans l'annexe I de la loi et le travail correspondant à cette maladie, selon cette annexe, en est un qui implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[41]           À défaut de pouvoir bénéficier de cette présomption, pour avoir gain de cause, le travailleur doit établir que les conditions prévues par l'article 30 de la loi sont satisfaites.  Cet article se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[42]           La représentante de l'employeur prétend que la présomption de l'article 29 ne peut pas s'appliquer et elle soumet comme premier argument que le diagnostic de la lésion subie par madame Andrade demeure imprécis. 

[43]           Elle fonde son argument sur le fait que le premier médecin consulté par madame Andrade, le docteur Yves Grenier, pose à quelques reprises le diagnostic de tendinite du poignet et à une occasion, celui de tendinite de l'avant-bras, que le docteur Martin Lavigne, orthopédiste qui a effectué une infiltration le 5 mai 2002, parle d'une douleur à la base du pouce droit et diagnostique une tendinite du pouce droit, qu'un autre orthopédiste, consulté par madame Andrade le 10 juillet 2002, le docteur James D. Sullivan, fait état d'une arthrose au pouce et que le docteur Bissonnette, qui l'a opérée, diagnostique, le 25 juillet 2003, une compression du nerf cubital et une paresthésie D4-D5.

[44]           Cet argument n'est pas fondé.  Le diagnostic de tendinite du poignet ne s'oppose pas à celui de tendinite de De Quervain puisque cette dernière lésion peut être considérée comme une tendinite du poignet.  Il n'existe donc pas de contradiction entre ces deux diagnostics.  Le diagnostic de tendinite de l'avant-bras n'a été repris par aucun médecin et celui de tendinite du pouce droit posé par le docteur Lavigne réfère à la tendinite de De Quervain.  Par ailleurs, la présence d'arthrose au pouce envisagée par le docteur Sullivan n'a pas été confirmée par l'investigation radiologique et les diagnostics de compression du nerf cubital et de paresthésie D4-D5 sont reliés par le docteur Bissonnette à une position du coude et ne concernent pas la problématique du poignet.

[45]           Le diagnostic de tendinite de De Quervain est posé de façon constante par le docteur Varin qui a pris en charge madame Andrade à partir du 11 avril 2002 et par le docteur Bissonnette qui l'a également suivie et c'est le diagnostic que retient ce dernier à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a effectuée.  De plus, c'est également le diagnostic retenu par le docteur Goulet qui a examiné madame Andrade à la demande de l'employeur.

[46]           Le tribunal retient donc que la lésion subie par madame Andrade est une tendinite de De Quervain droite et par conséquent, que la première condition d'application de la présomption de l'article 29 de la loi est satisfaite.

[47]           Comme second argument, la représentante de l'employeur soumet que madame Andrade n'effectuait pas de mouvements répétitifs dans l'exercice de son travail de couturière.

[48]           En référant aux décisions Lamontagne et Les Tricots Main inc.[8], Marché Fortier ltée et Fournier [9], et, à plusieurs autres décisions citées dans des documents contenus dans une disquette annexée à l'argumentation écrite déposée, elle plaide que trois conditions doivent être réunies de manière concomittante pour être en présence de mouvements répétitifs, soit une très haute cadence des mouvements, l'utilisation d'une force manifeste contre une résistance appréciable et un temps de repos inadéquat pour le tendon impliqué.

[49]           Elle soumet que même si madame Andrade effectuait des mouvements répétés, elle n'était pas astreinte à une cadence imposée par l'employeur et elle bénéficiait de micro-pauses en raison des tâches variées qu'elle devait accomplir, comme lorsqu'elle enfilait les chandails sur le bras de la machine ou qu'elle prenait des étiquettes pour remplir la boîte.

[50]           Elle plaide de plus que les mouvements requis pour coudre le ruban et l'étiquette n'exigeaient pas l'usage d'une force ni ne sollicitaient, de façon significative, les tendons concernés par la tendinite de De Quervain, soit le court extenseur et le long abducteur du pouce.  Elle réfère, à cet égard, aux opinions des docteurs Goulet, Major et Poitras ainsi qu'à la décision Schmitt et Alpina salami inc.[10]

[51]           L'approche défendue par la représentante de l'employeur sur la notion de mouvements répétitifs est effectivement adoptée dans des décisions de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles.  Elle ne fait toutefois pas l'unanimité.  En effet, un autre courant auquel souscrit le soussigné veut que le seul critère qui doit être considéré au stade de l'application de la présomption soit celui de la fréquence des mouvements et que les facteurs de risques telles que la force, l'amplitude du mouvement, la période de récupération ou encore la posture ne doivent être pris en compte comme tels qu'au stade de son renversement[11].

[52]           Dans la décision Le groupe décoration domiciliaire impérial (Canada) ULC et Dion[12], la Commission des lésions professionnelles formule les commentaires suivants sur cette question :

[61]      La Commission des lésions professionnelles tient à préciser, comme l’a soumis le représentant de la travailleuse, que la présomption édictée par le législateur implique la preuve de deux éléments seulement et non pas d’une multitude de facteurs autres que ceux mentionnés à l’annexe. Comme l’ont mentionné plusieurs juges des tribunaux supérieurs2, ajouter différents critères au stade de l’application de la présomption revient à stériliser celle-ci, ce qui n’est sûrement pas le choix du législateur lorsqu’il prévoit un tel moyen de preuve. C’est en ce sens que concluait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Miville et Crustacés Des Monts inc.3:

 

Il n’apparaît pas opportun, au stade de l’application de la présomption, d’analyser et de qualifier l’intensité des mouvements ou des pressions afin de déterminer si elle a pu être suffisante pour causer la lésion1. Cela reviendrait en effet à ajouter une exigence n’apparaissant pas dans le texte de la présomption.

 

Il suffit en fait de conclure, sur la base d’une preuve prépondérante, qu’il y a des « répétitions » de mouvements ou de pressions, et ce, « sur des périodes de temps prolongées ».  [...]

 

Notamment : Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 , révision rejetée, 00098-60-8603, 14 septembre 1995, S. Moreau.

 

[62]      Avec égard pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que pour que la présomption de l’article 29 trouve application dans le domaine du travail impliquant des mouvements répétitifs, il faut simplement démontrer, par une preuve prépondérante, la présence de l’un des diagnostics énumérés à la section 4 de l’annexe ainsi que la présence de mouvements répétitifs ou de pression sur des périodes de temps prolongées. Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’elle a la preuve suffisante relative à la présence d’un travail impliquant des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées.

_______________

2.            ABB ASEA Brown Boveri c. Perron, [2002] C.L.P. 345 , (C.A.); Manufacture Lingerie Château inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. 500-05-067568-012, 16 mai 2003, L. Crête.

3.            152599-01C-0012, 26 mars 2002, L. Desbois.

 

 

[53]           La tendinite de De Quervain subie par madame Andrade affecte son pouce droit.  La preuve démontre qu'elle utilisait constamment ses deux mains pour manipuler les chandails.

[54]           Comme le notent les docteurs Goulet et Poitras, madame Andrade utilisait souvent son sa main gauche notamment pour retirer les chandails de la machine une fois la couture faite.  Toutefois, le tribunal retient son témoignage voulant que, pour la couture des chandails, ce qui constituait sa principale tâche, elle utilisait surtout sa main droite pour maintenir et guider le tissu par un mouvement de pince impliquant son pouce.

[55]           De plus, pour chaque chandail, elle devait tourner le tissu avec cette main afin que le ruban soit bien positionné sur les coins.  Compte tenu que sa production quotidienne était de 30 à 40 paquets de 24 chandails, soit 720 à 960 chandails, elle effectuait donc ces mouvements au moins 1 440 à 1920 fois par jour.

[56]           Le tribunal estime qu'il s'agit d'une fréquence suffisamment importante pour considérer que le travail qu'elle effectue impliquait des mouvements répétitifs sur une période de temps prolongée, surtout si l'on prend en considération que d'autres opérations sollicitaient également son pouce droit.  La présomption de l'article 29 de la loi doit donc recevoir application.

[57]           Cette présomption n'est pas irréfragable et elle doit être considérée renversée si la preuve prépondérante démontre que la tendinite de De Quervain subie par madame Andrade n'est pas reliée à son travail.

[58]           Comme l'indiquent les docteurs Goulet, Major et Poitras, le travail qu'elle effectuait n'impliquait pas, comme tels, des mouvements d'abduction ou d'extension du pouce, lesquels sont généralement associés à la manifestation d'une tendinite de De Quervain.

[59]           Cependant, son travail impliquait des mouvements de pince pouce-index dans la manipulation des chandails et surtout, dans l'accomplissement de sa principale tâche qui consistait à coudre le ruban de renforcement.  Le docteur Goulet note cette prise digitale mais il ne formule aucun commentaire à ce sujet.  Pour sa part, même s'il estime que cela n'a pas d'impact dans le cas de madame Andrade, le docteur Major reconnaît qu'une telle prise digitale sollicite indirectement les tendons du premier compartiment puisqu'ils sont appelés à intervenir, dans une dynamique antagoniste, pour stabiliser le mouvement.

[60]           La littérature médicale transmise aux parties par le tribunal associe également la tendinite de De Quervain à une prise digitale notamment, lorsque celle-ci est accompagnée de mouvements du poignet.

[61]           Sur la vidéocassette déposée en preuve, on ne voit pas madame Andrade effectuer beaucoup de mouvements avec son poignet droit lors de la couture du chandail mais on note quand même un peu de déviation radiale.  Cette vidéocassette n'a cependant pas été réalisée dans des conditions idéales parce que le jour où elle a été faite, madame Andrade venait de consulter un médecin pour la première fois à cause de la douleur qu'elle ressentait, elle portait un bandage au poignet droit et elle ne pouvait pas tourner le tissu aux extrémités, comme elle avait l'habitue de la faire. 

[62]           Dans son étude du poste, madame Bories a noté, pour sa part, des mouvements de déviation radiale du poignet de 10° et d'inclinaison cubitale en fin de geste lors de la couture du chandail. 

[63]           Il apparaît difficile de concevoir que madame Andrade ne bougeait aucunement son poignet dans l'exécution de la couture du chandail et plus particulièrement, lorsqu'elle devait tourner le chandail pour obtenir une bonne bien enlignée sur les coins.

[64]           Le tribunal note également que dans plusieurs décisions, la jurisprudence a associé la tendinite de De Quervain à des mouvements de pince digitale lesquels étaient accompagnés, dans la plupart des cas, de mouvements du poignet, notamment des mouvements de déviation radiale[13].

[65]           S'il est vrai que le travail de madame Andrade ne requérait pas une grande force des doigts de sa main droite ni une grande amplitude des mouvements de son poignet droit, il n'en demeure pas moins que les mouvements qu'elle effectuait sollicitaient indirectement les tendons concernés par une tendinite de De Quervain, qu'elle accomplissait les mêmes mouvements de façon répétitive pendant tout son quart de travail et que deux médecins, les docteurs Goupil et Poitras, sont d'avis que sa lésion est reliée à son travail.

[66]           Dans ce contexte, le tribunal estime qu'il ne peut en venir à la conclusion, en se fondant sur la preuve prépondérante, que la lésion qu'elle a subie n'est pas reliée à son travail et il doit donner plein effet à la présomption de l'article 29 de la loi voulant que la tendinite de De Quervain qu'elle a contractée constitue une maladie professionnelle.

[67]           La représentante de l'employeur a attiré l'attention du tribunal sur la décision Lamontagne et Les Tricots Main inc.[14] en lui indiquant qu'il s'agissait d'une travailleuse qui occupait le même poste que madame Andrade.  Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a conclu que la tendinite du poignet subie par la travailleuse ne constituait pas une maladie professionnelle.

[68]           Avec respect, à la lecture de cette décision, il n'y a aucune indication qui permet de croire que la travailleuse effectuait le même travail que madame Andrade.  On comprend qu'elle posait uniquement des étiquettes et qu'elle répétait le même mouvement une à deux fois par six minutes, ce qui n'est pas le cas de madame Andrade.

[69]           Un rapide examen de la jurisprudence montre qu'il est assez fréquent que des cas de tendinites de De Quervain diagnostiquées chez des couturières soient acceptés par la Commission des lésions professionnelles[15].

[70]           Après considération de la preuve et des arguments soumis par les parties, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la tendinite de De Quervain contractée par madame Andrade constitue une maladie professionnelle et qu'elle a donc subi une lésion professionnelle le 10 janvier 2002.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la compagnie Les Tricots Main inc.;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 septembre 2002 à la suite d'une révision administrative;

 

 

DÉCLARE que madame Maria Andrade a subi une lésion professionnelle le 10 janvier 2002.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Corinne Lambert

GILBERT, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Jean-Luc Deveaux, avocat

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Teresa Cianciaruso

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]          L.R.Q., chapitre A-3.001.

[2]          Lors de son témoignage, madame Andrade explique qu'elle enfilait les 24 chandails sur le bras de la machine et non 12 chandails comme l'indique madame Bories.

[3]          Les passages en caractères gras sont de madame Bories.

[4]          Michael ERDIL et O. Bruce DICKERSON (dir.), Cumulative Trauma Disorders: Prevention, Evaluation, and Treatment, New York, Van Nostrand Reinhold, 1997, p.146.

[5]          S. L. JOHNSON, « Therapy of the Occupationally Injured Hand and Upper Extremity », (1993) 9 Hand Clinics 289, p. 295.

[6]          Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 2, « La ténosynovite de De Quervain », Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997, p. 3.

[7]          L.R.Q. c. A-3.001.

[8]          C.L.P. 163994-03B-0106, 5 décembre 2001, P. Brazeau.

[9]          C.L.P. 133258-64-0003, 14 janvier 2002, J.-F. Martel.

[10]        C.L.P. 92889-61-9712, 22 janvier 1999, H. Rivard.

[11]        Desgagnés et 902227779 Québec inc., C.L.P. 158198-02-0103, 4 juin 2002, R. Deraiche;  Miville et Crustacés Des Monts inc., C.L.P. 152599-01C-0012, 26 mars 2002, L. Desbois;  Guay et Produits forestiers Donohue inc. , C.L.P. 158401-32-0103, 21 mars 2002, C. Lessard;  Pelletier et Concordia auto ltée, C.L.P. 140509-72-0006, 18 mars 2002, M.-H. Côté.

[12]         C.L.P. 180063-05-0203, 21 juillet 2003, L. Boudreault.

[13]         Longue-Épée et Gino enr., C.L.P. 174628-31-0111, 23 septembre 2003, P. Simard;  Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355 ;  Abattoir St‑Alexandre 1982 inc. et Lupien, C.L.P. 177012-01A-0201, 16 janvier 2003, M. Carignan;  Chartrand et Château Vaudreuil 1992 inc., C.L.P. 191997-62C-0210, 6 janvier 2003, R. Hudon;  Alsco Uniform & Linen Service Ltd et Lapierre, C.L.P. 127044-72-9911, 27 février 2002, F. Juteau;  Landry et Centre dentaire Allain, C.L.P. 142905-62-0007, 26 février 2001, L. Vallières;  Benoît et Provigo distribution (div. Maxi), C.L.P. 127832-62B-9911, 18 janvier 2001, N. Blanchard;  Aliments Chambly (Les) (Groupe Lauzon) et Breton, C.L.P. 106470-72-9811, 18 octobre 2000, G.Robichaud;  Consoltex inc. et Gaudet, C.L.P. 112194-05-9903, 28 avril 2000, M. Allard.

[14]        Précitée, note 7.

[15]         Dachille et Cie Wonder-Form inc., C.L.P. 195857-71-0211, 20 juin 2003, R. L. Beaudoin;  Bella et Produits de qualité IMD inc., C.L.P. 176288-72-0201, 25 mars 2003, F. Juteau;  Multi-Canevas 1997 inc. et Hélie, C.L.P. 175032-04B0112, 27 mai 2002, D. Lajoie;  Carreira et Bilan prestige inc., C.L.P. 137932-72-0005, 4 mai 2001, S. Lemire;  Vêtements Howick limitée et Beaudet, C.L.P. 125294-63-9910, 5 septembre 2000, S. Mathieu;  Boutin et Vêtements de Chambly, C.L.P. 132627-62A-0002, 15 juin 2000, C. Demers;  Vachon et Commission de la santé et de la sécurité du travail et Croft, C.L.P. 115492-02-9904, 24 novembre 1999, P. Simard.

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