Arseneault et Chantiers Chibougamau ltée |
2012 QCCLP 679 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
31 janvier 2012 |
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Région : |
Abitibi-Témiscamingue |
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260357-08-0504-R 260360-08-0504-R 281113-08-0601-R 286920-08-0604-R 308286-08-0701-R 315083-08-0704-R 329511-08-0710-R 379242-08-0905-R |
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Dossiers CSST : |
078494317 083220038 108440397 |
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Commissaire : |
Claude-André Ducharme, juge administratif |
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Membres : |
Marcel Grenon, associations d’employeurs |
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Michel Paquin, associations syndicales |
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Yvan Arseneault |
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Partie requérante |
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et |
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Chantiers Chibougamau ltée Gestion Gilles St-Michel Canadian Tire |
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Parties intéressées |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 22 juin 2011, monsieur Yvan Arseneault (le travailleur) dépose une requête par laquelle il demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue le 6 mai 2011.
[2] Cette décision concerne huit contestations déposées par monsieur Arseneault à l’encontre de décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendues à la suite d'une révision administrative. La Commission des lésions professionnelles retient les conclusions suivantes :
Dossier 260357-08-0504
Déclare irrecevable la réclamation présentée par monsieur Arseneault pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation survenue le 19 septembre 2003;
Dossier 260360-08-0504
Déclare que monsieur Arseneault n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 18 mars 2004, ni le 10 juin de 1983;
Dossier 281113-08-0601
Déclare que monsieur Arseneault a subi une récidive, rechute ou aggravation le 13 juin 2005 plutôt que le 28 juin 2005 et que le revenu annuel servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est de 15 851 $;
Dossier 286920-08-0604
Déclare que monsieur Arseneault ne pouvait bénéficier le 13 juin 2005 du programme de stabilisation économique;
Dossier 308286-08-0701
Déclare que la récidive, rechute ou aggravation du 13 juin 2005 entraîne les limitations fonctionnelles suivantes :
- Monsieur devrait éviter de rester debout en position fixe prolongée de plus de 20 minutes;
- Éviter de monter et descendre des escaliers de façon répétée;
- Éviter de travailler en position accroupie ou agenouillée;
- Ne devrait pas avoir un travail où il est nécessaire de courir, sauter ou ramper ;
- Éviter les mouvements de flexion et extension répétés et soutenus des deux genoux.
Déclare que cette récidive, rechute ou aggravation a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique de 11,3 %;
Déclare que monsieur Arseneault a la capacité de réintégrer l’emploi d’aviseur technique;
Dossier 315083-08-0704
Déclare que monsieur Arseneault n’a pas subi, le 12 septembre 2006, une récidive, rechute ou aggravation;
Dossier 329511-08-0710
Déclare que monsieur Arseneault a droit au remboursement du coût du médicament Synvisc;
Dossier 379242-08-0905
Déclare que monsieur Arseneault n’a pas subi, le 18 mars 2008, une récidive, rechute ou aggravation.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 26 janvier 2012 à Rouyn-Noranda en présence de monsieur Arseneault et de la représentante de la CSST. Les employeurs identifiés comme parties intéressées n'étaient pas représentés.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Comme il l'énonce au début de sa requête, monsieur Arseneault cherche d'abord et avant tout à obtenir une révision des dossiers concernant les lésions professionnelles qu'il a subies en 1981, 1983 et 1995 et ce, à partir de février 1995.
Je veux être entendu de nouveau sur tous mes dossiers qui ont débuté en février 1995. Les motifs sont sur la malversation, collusion, intimidation par la agents de la CSST et leurs fonctionnaires et les relations de copinage avec certains professionnelles de la santé et de même que mes représentants à la représentation pour la CLP. [sic]
[5] Dans sa lettre de onze pages ainsi qu'au début de l'audience, il dénonce des comportements qu'auraient eus plusieurs personnes lors du traitement de son dossier depuis l'année 1995.
[6] Après avoir été informé du fait que le recours en révision n'était pas le forum approprié pour faire part de ses plaintes et que la requête qu'il avait déposée ne pouvait concerner que la décision rendue le 6 mai 2011, monsieur Arseneault demande de réviser celle-ci et de déclarer qu'il n'est pas capable d'exercer l'emploi d'aviseur technique.
[7] À cette fin, il prétend que lors de l'audience initiale, la conseillère en réadaptation de la CSST a fait des déclarations mensongères concernant la possibilité d'utiliser un banc dans l'exercice de cet emploi et il veut déposer en preuve des photographies du poste de travail qu'il a prises après la tenue de l'audience.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être rejetée.
[9] Ils considèrent que les photographies que monsieur Arseneault veut déposer en preuve ne constituent pas un fait nouveau et qu'elles ne peuvent être déposées dans le contexte d'une requête en révision. Ils estiment que monsieur Arseneault n'a pas établi l'existence d'un motif donnant ouverture à la révision de la décision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[10] La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser la décision rendue le 6 mai 2011.
[11] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
[12] Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.
[13] Il convient de citer les extraits suivants de la décision du 6 mai 2011 qui portent sur la capacité de monsieur Arseneault à exercer l'emploi d'aviseur technique :
Témoignage de madame Jocelyne Gingras
[…]
[109] Madame Gingras mentionne également qu’en novembre 2009, elle a effectué une visite au nouvel établissement Canadian Tire en vue de déterminer si le travailleur est capable de réintégrer cet emploi. Elle y rencontre monsieur Héroux, gérant de service de l’atelier mécanique, et visite le poste de travail.
[110] Elle décrit l’essentiel des tâches que l’aviseur technique est appelé à exercer et qui consistent à accueillir les clients, enregistrer la nature des travaux à exécuter sur leur véhicule et distribuer le travail entre les divers mécaniciens. Lorsque les travaux sont effectués, l’aviseur revoit le client afin de lui présenter la facture, lui fournir les explications quant au montant total et recevoir le paiement.
[111] Elle a constaté que le comptoir de service est d’une hauteur qu’elle qualifie de « normale » pour ce genre de comptoir et que l’aviseur technique doit utiliser un clavier qui y est installé. Elle précise qu’il n’y a pas de banc devant le comptoir, mais qu’il y en a un disponible à proximité. Elle indique que, selon les propos tenus par monsieur Héroux, les deux employés œuvrant à ce poste ont la pleine liberté d’utiliser ce banc et que s’ils ne l’utilisent pas, c’est par choix personnel.
[112] Elle mentionne également que lors d’une conversation téléphonique avec le propriétaire du magasin Canadian Tire, on lui a confirmé que le banc est mis à la disposition des aviseurs techniques et qu’il n’y a aucun obstacle à son utilisation lorsqu’ils sont au comptoir.
[…]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
[191] Dans le dossier dont le tribunal est saisi, c’est le témoignage de madame Gingras, conseillère en réadaptation à la CSST, qui correspond le plus aux critères énoncés plus haut : elle a visité les lieux, a été à même d’observer les équipements et leur disposition ainsi que de s’informer des méthodes de travail réelles pratiquées à l’établissement. Elle a également rencontré le gérant de l’atelier mécanique. C’est donc cette description qui sera retenue aux fins de la présente.
[192] Or, on note que le travailleur a la possibilité d’utiliser un banc lorsqu’il œuvre au comptoir. Bien que ce banc n’était pas présent devant la caisse au moment de la visite, il demeure qu’il était à proximité. La preuve non contredite démontre qu’après conversation auprès du gérant de service ainsi qu’avec le propriétaire de l’établissement, le travailleur a l’entière liberté de l’utiliser ou non, selon son bon vouloir. C’est donc dire que le travailleur n’a pas l’obligation d’adopter la position debout prolongée. C’est sur la base de cette information que le tribunal conclut que la première limitation fonctionnelle retenue, à savoir que le travailleur doit éviter de rester debout en position fixe prolongée durant plus de 20 minutes, est respectée.
[193] Il appert également que lors de l’exécution normale de ses tâches d’aviseur technique chez Canadian Tire, le travailleur n’a pas l’obligation de monter, courir, sauter, ramper ou descendre des escaliers de façon répétée. De la même manière, aucune preuve ne permet de conclure qu’il doive œuvrer en position accroupie ou agenouillée. Au sujet des mouvements de flexion et d’extension répétés et soutenus des deux genoux qui doivent être évités, la preuve démontre que les formulaires que le travailleur doit utiliser sont situés sous le comptoir. Bien qu’il est notoire de croire qu’il devra plier les genoux pour se les procurer, on ne peut en conclure que ces mouvements seront exécutés de manière répétée ou soutenue.
[194] En cours de témoignage, le travailleur précise qu’il devait manutentionner des pneus ainsi que des batteries. Sur cet aspect, le témoignage de madame Gingras nous informe plutôt qu’au nouvel établissement, la manutention des pneus se fait sur une pente descendante. Le travailleur n’a alors qu’à les rouler jusqu’au point de livraison. Enfin, quant aux batteries, madame Gingras nous informe que la manutention de pièces est faite sur une base occasionnelle ainsi que sur une courte distance. Enfin, on note qu’aucune limitation fonctionnelle ne limite cette activité de manière claire.
[195] De tout ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles en tire la conclusion que les limitations fonctionnelles retenues ne s’opposent pas à ce que le travailleur réintègre l’emploi d’aviseur technique qu’il occupait au moment de sa récidive, rechute ou aggravation.
[14] À l'encontre de cette conclusion, monsieur Arseneault invoque les arguments suivants :
À la page 33 (109-110-111-112), j'ai été rencontrer M. Gilles St Michel. Il m'a dit que jamais il ne permettrait qu'un aviseur technique ait un banc en arrière du comptoir pour s'asseoir et ça prend une personne qui a une bonne condition physique pour occuper ce poste. De plus, il n'a jamais discuté avec madame Gingras. Madame Gingras est une grande amie d'Alain Héroux et que le commissaire a accepté un témoignage d'un ouï-dire d'une personne qu'on ne pouvait interroger en personne. Ce n'est pas la première fois que la CSST dit qu'elle a discuté avec Alain Héroux à mon sujet et M. Héroux a nié ce que l'agent avait écrit dans mon dossier. Cela s'est passé en 1996 … Même en 2000 devant le commissaire Tremblay, le propriétaire de l'ancien Canadian Tire avait mentionné qu'il n'était pas question que je retourne travailler comme aviseur technique vu ma condition et j'ai les enregistrements de l'audition. Madame Gingras dans les deux auditons a fait des parjures en disant que je ne me présentais pas à mes rendez-vous. J'ai fait transcrire mes enregistrements par un Scénographe judiciaire, car madame a dit qu'elle savait que j'enregistrais les conversations. [sic]
[15] Le tribunal estime que les arguments soumis par monsieur Arseneault ne peuvent donner ouverture à la révision de la décision. D'abord, sa requête ne peut être accueillie sur la base du premier motif de révision ou de révocation prévu par l'article 429,56 de la loi parce que les photographies du poste de travail d'aviseur technique qu'il veut déposer en preuve ne constituent pas un fait nouveau.
[16] Rappelons que la jurisprudence[2] a établi que les trois conditions suivantes doivent être satisfaites pour qu'un fait nouveau puisse donner ouverture à la révocation d'une décision :
1- la découverte postérieure à la décision d'un fait qui existait au moment de l'audience;
2- la non-disponibilité de la preuve de ce fait au moment de l'audience initiale;
3- le caractère déterminant qu'il aurait eu sur le sort du litige, s'il avait été connu en temps utile.
[17] Rien n'empêchait monsieur Arseneault de déposer en preuve des photographies du poste de travail lors de l'audience initiale ou, avec l'autorisation du juge administratif, d'en déposer après celle-ci après avoir entendu le témoignage de madame Gingras.
[18] Sa requête ne peut non plus être accueillie en vertu du troisième motif de l'article 429,56, soit celui qui autorise la Commission des lésions professionnelles à réviser ou révoquer une décision qui comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.
[19] La jurisprudence assimile la notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[3]. Elle précise qu’il ne peut s'agir d'une question d'appréciation de la preuve ni d'interprétation des règles de droit parce que le recours en révision n'est pas un second appel[4]. Enfin, pour la même raison, une partie ne peut déposer une nouvelle preuve ou présenter de nouveaux arguments.
[20] Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[5], la Cour d'appel rappelle ces règles comme suit :
[21] La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.
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1. Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.
[21] Le recours en révision n'est pas un second appel. Cela signifie que monsieur Arseneault ne peut pas, par ses allégations, soumettre de nouveaux arguments ni déposer en preuve des photographies du poste de travail d'aviseur technique dans le but de contredire le témoignage de la conseillère en réadaptation.
[22] Lors de l'audience initiale, il était représenté par avocat et avec ce dernier, il lui appartenait à ce moment-là de faire les démarches appropriées pour contredire les déclarations de la conseillère en réadaptation s'il estimait qu'elles étaient erronées.
[23] Après considération des arguments soumis par monsieur Arseneault, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion qu'il n'a démontré l'existence d'un motif justifiant la révision ou la révocation de la décision rendue le 6 mai 2011 et que sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de monsieur Yvan Arseneault.
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Claude-André Ducharme |
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Me Solange Bouchard Bergeron |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand, C.L.P. 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Ste-Julie, C.L.P. 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque; Poissant et Les Filatures Ormspun inc., C.L.P. 173563-62C-0111-R, 29 mai 2006, L. Boucher; Bing Bang Billard et Bilodeau, Vitale, Gougeon, C.L.P. 198177-71-0301-R, 5 mars 2008, M. Zigby; Gagnon et Les Industries Motor Coach ltée, C.L.P. 244020-62-0409-R2, 11 juillet 2008, L. Nadeau.
[3] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[4] Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.
[5] [2003] C.L.P. 601 (C.A.). La Cour d'appel a réitéré cette position par la suite dans les arrêts Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.), et CSST et Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.