Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Québec

QUÉBEC, le 17 novembre 1999

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER:

115785-32-9905

DEVANT La COMMISSAIRE:

Me Marie-Andrée Jobidon

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

112512918-1

ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR:

Dr Jean-Marc Beaudry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE:

5 novembre 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À:

La Malbaie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalité Petite-Rivière-st-François

Direction des Ressources humaines

1067, Principale, C.P.10

Petite-Rivière-St-François (Québec)

GOA 2LO

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S.S.T.-QUÉBEC

730, boul. Charest est

Québec (Québec)

G1K 7S6

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

[1.]             Le 4 mai 1999, l’employeur (Municipalité Petite-Rivière-St-François) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue en révision administrative le 15 avril 1999 confirmant une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.) le 26 août 1998 à l’effet de lui imputer 100% du coûts des prestations versées dans le cadre de la lésion professionnelle de Monsieur Romuald Bouchard puisque sa demande de partage de coûts basée sur l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., chapitre A-3.001 (la loi) était refusée.

[2.]             Lors de l’audience prévue pour le 5 novembre 1999, personne ne s’est présenté, le procureur de l’employeur ayant choisi de transmettre son argumentation par écrit.

objet de l’appel

[3.]             L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue en révision administrative le 15 avril 1999 et de lui accorder un partage de coûts de l’ordre de 90% à l’ensemble des employeurs et 10% à son compte, dans le dossier de monsieur Romuald Bouchard, au motif que ce dernier était « déjà handicapé » lors de sa lésion professionnelle, au sens de l’article 329 de la loi.

LES FAITS

[4.]             Monsieur Bouchard est actuellement âgé de 55 ans et travaillait comme éboueur pour la municipalité de Petite-Rivière-St-François depuis 1995, sur une base saisonnière.

[5.]             Le 2 décembre 1996, Monsieur Bouchard allègue avoir subi un accident de travail qu’il rapportait comme suit dans sa réclamation produite à la C.S.S.T. le 30 décembre 1996 :

« Lors des travaux d’enlèvement des ordures, en voulant soulever une poubelle, j’ai senti que quelque chose se déplaçait au dos et par la suite, le mal a persisté et a augmenté. »  (sic.)

 

 

[6.]   Monsieur Bouchard a continué à travailler jusqu’au 6 décembre 1996 puis s’est rendu consulter un médecin en date du 9 décembre 1996. Le docteur Fortin diagnostique alors une entorse lombaire qu’il mettait en relation avec un événement survenu le 2 décembre 1996. Selon les notes médicales se retrouvant au dossier, le docteur Fortin revoit son patient le 16 décembre suivant. Il réitère son diagnostic d’entorse lombaire après avoir noté que l’examen neurologique était négatif. Il rapporte toutefois la présence de limitations de mouvements et de spasmes lombaires. Par ailleurs,  le docteur Fortin note dans son rapport que son patient présente un gonflement important au coude gauche de même qu’une sensibilité à la région olécrânienne. Il diagnostique une bursite du coude gauche.

[7.]   Le 23 décembre 1996, le docteur Lesage complète un rapport médical sur lequel il reprend le diagnostic d’entorse lombaire et prolonge l’arrêt de travail de une semaine. Le 30 décembre 1996, le docteur Topping retient encore le diagnostic d’entorse lombaire pour laquelle il prescrit de la physiothérapie. Le travailleur est donc référé au docteur Brault, physiatre, qui le voit le même jour. Le docteur Brault complète un rapport médical dans lequel il retient le diagnostic d’entorse lombaire, mais ajoute celui de brachialgie gauche « post-effort », condition pour laquelle il demande des radiographies. Le protocole radiographique révèle la présence d’une fusion des corps vertébraux C5-C6 de même que des becs ostéophytiques qui plongent dans les trous de conjugaison à C5-C6 et C6-C7. Le travailleur est donc référé en physiothérapie pour une entorse lombaire et pour une brachialgie gauche.

[8.]   Le 10 mars 1997, le docteur Brault mentionne pour la première fois le diagnostic d’entorse cervicale C7-D1, en plus de l’entorse lombaire qui nécessite toujours des traitements. Le 2 avril 1997, le travailleur reçoit une infiltration au niveau lombaire. Quant aux traitements de physiothérapie, le docteur Brault y met fin en date du 1er mai 1997, jugeant que la condition du travailleur avait atteint un plateau de consolidation. L’investigation est complétée le 13 juin 1997 par une tomodensitométrie lombaire qui élimine la possibilité d’une hernie discale au niveau lombaire, mais qui révèle de discrètes manifestations d’arthrose facettaire en L4-L5 et L5-S1.  Le docteur Brault complète un rapport final en date du 17 juin 1997, dans lequel il consolide les entorses lombaire et cervicale tout en ne prévoyant aucune atteinte permanentem mais des limitations fonctionnelles.

[9.]  Le 24 septembre 1997, le docteur Brault complète le rapport d’évaluation médicale dans lequel il précise que le patient n’a jamais présenté de déficit neurologique, que ce soit à l’examen des membres supérieurs ou des membres inférieurs. À l’examen de la colonne lombaire, le docteur Brault constate une limitation des amplitudes articulaires : 15 degrés en flexion latérale (droite et gauche), 10 degrés d’hyper extension et 60 degrés en flexion antérieure. Il reconnaît donc que le travailleur présente une atteinte permanente de 2% pour entorse lombaire avec séquelles objectivées. Il recommande également des limitations fonctionnelles de classe 1.

[10.]         En ce qui concerne la région cervicale, le docteur Brault rapporte des amplitudes de mouvements limitées : 25 degrés en rotation droite et gauche, 15 degrés en flexion latérale droite et gauche, 10 degrés d’hyper extension et 15 degrés de flexion antérieure. Toutefois, le docteur Brault n’accorde aucun pourcentage d’atteinte permanente et motive sa position comme suit :

« La perpétuation et l’exacerbation des problèmes cervicaux m’apparaissent être de deux ordres. Arthrose cervicale bien constituée C5-C6 et C6-C7 bilatéralement, intriquée d’une névralgie d’Arnold. Cette névralgie a été infiltrée dans le passé sans succès. A mon avis, la problématique relève plus d’un problème personnel d’autant plus que cette symptomatologie est apparue un peu plus tard en cours d’évolution du dossier médical puisque les premiers rapports faits par les médecins de la clinique externe de l’hôpital de l’Enfant-Jésus au cours du mois de décembre ne mentionnaient, comme diagnostic, qu’une entorse lombaire. »  (sic.)

 

 

[11.]         Le docteur Brault recommande toutefois les limitations fonctionnelles suivantes pour la région cervicale : éviter les mouvements répétés de rotation de la tête gauche ou droite ou encore en forte sollicitation flexion-extension du cou; éviter les postures statiques, face par exemple à un bureau, au-delà de 30-45 minutes sans qu’il y ait possibilité de changer cette position.

[12.]         Aucune décision d’admissibilité, sur quelque diagnostic que ce soit, n’apparaît au dossier, mais il ressort des notes évolutives datées du 9 octobre 1997 que la docteure Carole Meilleur du Bureau médical de la C.S.S.T. a été requise pour donner son avis sur la relation entre l’entorse cervicale et l’accident de travail du 2 décembre 1996. La docteure Meilleur considère que la relation médicale est acceptable en prenant pour acquis que le travailleur a présenté une douleur au membre supérieur droit (« M.S. D ») dès l’événement et que le diagnostic s’est précisé en cours d’investigation. La docteure Meilleur précise également que la condition personnelle d’arthrose cervicale du travailleur n’explique pas la symptomatologie présentée par le travailleur à la suite de son accident et que c’est le diagnostic d’entorse cervicale qui est accepté.

[13.]         Le 14 mai 1998, la C.S.S.T. rend une décision reconnaissant que le travailleur a droit à la réadaptation professionnelle et que des indemnités continuaient à lui être versées.

[14.]         Par la suite, Monsieur Bouchard a continué à consulter le docteur Brault pour ses problèmes cervicaux qui ne cessaient de s’aggraver, même après la date de consolidation. Le 1er mai 1998, le docteur Brault complète un second rapport d'évaluation médicale comme « complément de celui du 24 septembre 1997 ». Dans ce nouveau rapport, le docteur Brault rapporte que devant l’aggravation de la symptomatologie du travailleur, il a demandé une résonance magnétique qui a été passée le 31 mars 1998. Le protocole radiologique apparaissant au dossier révèle des phénomènes de discarthrose et de spondylarthrose hypertrophique sévère de C3 à C7 avec ponts osseux de C4 à C6, une sténose sévère du canal rachidien cervical C6-C7, une hernie discale droite C3-C4. Le docteur Brault suggère une atteinte permanente de 2% pour entorse cervicale avec séquelles objectivées et recommande des limitations fonctionnelles plus sévères que celles émises le 24 septembre 1997. Il conclut comme suit :

« L’accident du travail du 2 décembre 1996 a rompu un équilibre précaire d’une sévère spondylarthrose intéressant les niveaux C3-C4, C4-C5, C6-C7. Découverte d’une hernie discale centro-latérale droite à C3-C4 qui s’incorpore, à mon avis, dans ce tableau global d’arthrose multi-étagée. Dégénérescence discale sous-jacente en responsabilité de cette hernie discale C3-C4 (retenons un examen neurologique normal, avec en plus une irradiation douloureuse prépondérante côté gauche). Ainsi, la condition préexistante aggravée par un traumatisme : nous octroyons un DAP. »  (sic.)

 

 

[15.]         Le 29 mai 1998, la docteure Carole Meilleur du Bureau médical de la C.S.S.T. consigne aux notes évolutives qu’elle refuse cette rechute, récidive ou aggravation puisque l’examen clinique du docteur Brault ne met en évidence aucune détérioration objective de la condition cervicale du travailleur par rapport au rapport d'évaluation médicale effectué le 24 septembre 1997. La docteure Meilleur ajoute que les découvertes radiologiques faites à la suite de la résonance magnétique mettent en évidence une condition personnelle de dégénérescence discale connue, mais qui n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 2 décembre 1996. La C.S.S.T. n’a donc donné aucune suite au rapport d'évaluation médicale effectué par le docteur Brault le 1er mai 1998.

[16.]         Le 29 juillet 1998, l’employeur demande un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi en invoquant comme handicap la condition personnelle de dégénérescence discale très sévère à la région cervicale, ce qui a eu pour effet de prolonger la période de consolidation.

[17.]         Le 25 août 1998, la C.S.S.T. analyse cette demande de partage et conclut que le travailleur ne peut être qualifié de « déjà handicapé » puisque avant sa lésion professionnelle du 2 décembre 1996, il n’a jamais été limité dans ses activités courantes, tel que le déclarait le travailleur lui-même à la suite d’une vérification faite par l’agent.

[18.]         Dans son argumentation écrite, le procureur de l’employeur soumet qu’il ressort clairement du rapport d'évaluation médicale du docteur Brault daté du 1er mai 1998 de même que de la résonance magnétique du 31 mars 1998 que Monsieur Bouchard présente une condition personnelle de dégénérescence discale très sévère au niveau cervical, ce qui constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi, d’autant plus que le fait accidentel initial n’est pas majeur. Le procureur de l’employeur soumet que cette condition personnelle au niveau cervical a aggravé de façon significative la lésion professionnelle, en prolongeant la période de consolidation et en entraînant des séquelles très importantes comme le démontre le rapport d'évaluation médicale du 1er mai 1998 et du fait que le travailleur continue toujours à recevoir des indemnités.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[19.]         La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 2 décembre 1996 et, le cas échéant, si un tel handicap a eu une incidence sur la survenance de cette lésion professionnelle ou sur ses conséquences, le tout au sens de l’article 329 de la loi.

[20.]         Il y a  lieu de vérifier si les conditions d’ouverture à l’application de l’article 329, sur lequel se fonde la demande de partage de coûts de l’employeur, sont respectées. Le premier alinéa de l’article 329 de la loi se lit comme suit :

« Dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités. »  (sic.)

 

 

[21.]         Comme l’indiquait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Nicole Caron et C.S.S.T. (1996) CALP 24 , chaque cas est un cas d’espèce et la présence d’un handicap est une question de faits qu’on détermine selon les circonstances. Selon un courant jurisprudentiel qui se développe depuis quelques années, la notion de « handicap » s’interprète de façon plus libérale, comme le rappelle la commissaire Thérèse Giroux dans l’affaire Les Breuvages Cott Ltée et Frezza et C.S.S.T. (79384-60-9605, 97-03-27) :

« Plus récemment, la jurisprudence de la Commission d’appel a évolué vers une interprétation plus souple de la notion de handicap, pour permettre de considérer comme handicap une condition personnelle ayant eu un impact sur la gravité ou la durée de consolidation de la lésion professionnelle. »  (sic.)

 

 

[22.]         Selon cette approche que la soussignée partage, l’insuffisance ou la déficience des capacités se doit d’être analysée en fonction de sa contribution active dans le phénomène de production ou de guérison de la lésion professionnelle. Ainsi, une condition personnelle préexistante asymptomatique ou inconnue avant la lésion professionnelle peut être assimilée à un handicap si cette condition préexistante a eu un impact sur la survenance de la lésion ou sur ses conséquences, dont la gravité de celle-ci ou la période de consolidation. C’est ce que rappelait la commissaire Joëlle L’Heureux dans l’affaire Groupe de services Huron Ltée et C.S.S.T. (89271-60-9706, 98-05-22). Cette approche dite plus libérale se concilie avec la notion traditionnelle de handicap en considérant que la capacité d’effectuer les activités normales doit également comprendre « la capacité de résister à la maladie, à une blessure, à guérir, à se remettre d’une lésion professionnelle », comme le rappelait le commissaire Michel Duranceau dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Pavillon Notre-Dame et Dorsinville (85384-60-9701, 98-02-13). Bref, la présence d’un handicap peut s’inférer non seulement de ce qui s’est passé avant la lésion professionnelle, mais en considérant également l’évolution de cette même lésion professionnelle. Par conséquent, le tribunal écarte la façon dont la C.S.S.T. a analysé la demande de partage de coûts de l’employeur, c’est-à-dire en vérifiant seulement si le travailleur était limité dans ses activités habituelles avant la lésion professionnelle.

[23.]         La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[24.]         La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[25.]         Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience la présence d’une spondylarthrose hypertrophique sévère C3-C4, C5-C6, C6-C7, une sténose sévère du canal rachidien C6-C7 et une hernie discale droite C3-C4. Il ne fait aucun doute que cette condition correspond à une « altération d’une structure anatomique » au sens où l’entend l’Organisation mondiale de la santé. Il ne fait aucun doute, non plus, que cette déficience correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale, en ce sens que la sévérité de la condition de dégénérescence discale présentée par Monsieur Bouchard dépasse l’usure normale d’un homme de son âge. Cette déficience a été acquise avec le temps, mais est restée à l’état latent jusqu’à sa lésion professionnelle dans le cadre duquel ses premières manifestations ont été notées par les médecins. Bref, le travailleur présente une déficience.

[26.]         En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. Le tribunal considère que l’employeur n’a pas relevé son fardeau de preuve à cette étape. En effet, l’analyse du dossier révèle que la lésion professionnelle initiale pour laquelle le travailleur a été mis en arrêt de travail était une entorse lombaire, diagnostic d’ailleurs tout à fait compatible avec le fait accidentel décrit. La première mention du diagnostic d’entorse cervicale n’apparaît que le 10 mars 1997, sur le rapport médical du docteur Brault. L’employeur n’a jamais manifesté son désaccord quant à ce nouveau diagnostic et la C.S.S.T. l’a accepté pour  les motifs mentionnés par le docteur Meilleur dans les notes évolutives. Il est clair, toutefois, que le seul diagnostic accepté en était un d’entorse cervicale et que la C.S.S.T. a explicitement refusé de reconnaître comme lésion professionnelle la condition personnelle de dégénérescence discale du travailleur, même sous forme d’aggravation temporaire. Ceci ressort des notes du docteur Meilleur datées du 9 octobre 1997 et celles datées du 29 mai 1998. En conséquence, la C.S.S.T. a refusé de donner suite au second rapport d'évaluation médicale complété par le docteur Brault le 1er mai 1998 dans lequel une atteinte permanente de 2% a été fixée en relation avec cette condition personnelle du travailleur au niveau cervical. Bref, l’analyse du dossier permet de conclure que la déficience invoquée par l’employeur n’a eu aucun impact sur la gravité de la lésion professionnelle du travailleur, dont l’octroi d’une atteinte permanente, puisque ceci a été refusé par la C.S.S.T.

[27.]         De même, le tribunal ne peut conclure que la déficience invoquée par l’employeur a entraîné une prolongation de la période de consolidation. En effet, il ressort du suivi médical que Monsieur Bouchard a reçu une infiltration au niveau lombaire le 2 avril 1997, qu’il a poursuivi sa physiothérapie pour son entorse lombaire jusqu’au 1er mai 1997 et que l’investigation radiologique pour sa condition lombaire s’est terminée par la tomodensitométrie en date du 13 juin 1997. Le docteur Brault a considéré les entorses lombaires et cervicales consolidées en date du 17 juin 1997. Il serait donc difficile de prétendre, dans les circonstances, que c’est la lésion au niveau cervical qui a prolongé la période de consolidation.

[28.]         Finalement, l’employeur invoque le fait que le travailleur continue toujours de recevoir des indemnités pour démontrer la gravité des conséquences de la condition personnelle du travailleur. Sur ce point, il est utile de rappeler que la C.S.S.T. a reconnu que le travailleur avait droit à la réadaptation professionnelle, tel qu’en fait foi la décision du 14 mai 1998, compte tenu de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en relation avec l’entorse lombaire. S’il est exact que le travailleur reçoit toujours des indemnités, c’est donc dans le cadre du processus de réadaptation professionnelle découlant des conséquences de son entorse lombaire. La condition personnelle au niveau cervical invoquée par l’employeur n’a ni prolongé ni aggravé les conséquences de la lésion professionnelle subie le 2 décembre 1996. En d’autres termes, les conséquences de cette lésion professionnelle auraient été identiques même si le travailleur n’avait pas présenté de déficience au niveau cervical. En conséquence, l’employeur n’a pas droit à un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi.

[29.]         PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

CONFIRME, mais pour d’autres motifs, la décision rendue par la révision administrative le 15 avril 1999;

 

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de tous les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par Monsieur Bouchard le 2 décembre 1998.

 

 

 

 

 

 

 

MARIE-ANDRÉE JOBIDON

 

Commissaire

groupe a.s.t. inc.

Me Sylvain Pelletier

2021, avenue Union, #1200

Montréal (Québec)

H3A 2S9

 

 

Représentant de la partie requérante

 

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