Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION :

Côte-Nord

QUÉBEC, le 20 septembre 1999

 

DOSSIER :

107666-09-9812

DEVANT LA COMMISSAIRE :

GUYLAINE TARDIF

 

 

 

DOSSIER CSST :

096558796-1

ASSISTÉE DES MEMBRES :

RICHARD MORIN

Associations d'employeurs

 

 

 

 

 

SYDNEY BILODEAU

Associations syndicales

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

11 mars 1999

 

 

 

 

DÉLIBÉRÉ LE :

27 juillet 1999

 

 

 

 

À :

Baie-Comeau

 

 

 

 

 

 

 

GILBERT DUFOUR

654, rue Braud

Baie-Comeau (Québec)

G5C 2L3

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

HYDRO-QUÉBEc

Madame Jeanne Lecours

2625, boul. Lebourgneuf, R.C.

Québec (Québec)

G2C 1P1

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

ET

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE

LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Direction régionale Côte-Nord

180, rue des Gouverneurs

Rimouski (Québec)

G5L 8G1

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 


DÉCISION

 

 

[1.]             Le 9 décembre 1998, monsieur Gilbert Dufour (le travailleur) dépose une requête à l'encontre de la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) le 25 novembre 1998. Par cette décision, la C.S.S.T. rejette la demande de révision produite par le travailleur le 3 avril 1998, maintient la décision rendue le 30 mars 1998 et déclare que le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût d'achat de prothèses auditives péritympaniques.

[2.]             L'audience devait se tenir le 11 mars 1999. Toutefois, comme le litige n'impliquait aucune question de faits, les parties ne se sont pas présentées à l'audience. Elles ont produit une argumentation écrite au soutien de leurs prétentions respectives. Le travailleur n'a produit aucune réplique. L'affaire a été prise en délibéré le 27 juillet 1999.

OBJET DE LA CONTESTATION

[3.]             Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'accueillir sa contestation et de déclarer que la C.S.S.T. doit lui rembourser le coût d'achat de prothèses auditives péritympaniques.

LES FAITS

[4.]             Le travailleur est atteint d'une surdité bilatérale d'origine professionnelle depuis le 9 novembre 1987. Cette surdité d'origine professionnelle a entraîné une atteinte permanente à son intégrité physique.

[5.]             Le travailleur a produit une réclamation en 1997 à la suite d'une visite de contrôle en audiologie. L'audiologiste lui suggère l'utilisation de prothèses auditives péritympaniques (de type numérique) pour réduire les difficultés que le travailleur éprouve à accomplir son travail en raison du bruit ambiant.

[6.]             L'audioprothésiste consulté ensuite par le travailleur recommande également le port de telles prothèses. Cependant, il n'y a au dossier aucune indication que le travailleur a consulté un médecin et obtenu une prescription à cet effet.

ARGUMENTATION DES PARTIES

[7.]             Le représentant du travailleur reconnaît que les prothèses recommandées par l'audiologiste ne sont pas couvertes par le Règlement sur les aides auditives, r.r.q. c. A-29, r. 002 adopté en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie,L.R.Q. c. A-29 et que la Régie de l'assurance-maladie n'a agréé aucun fournisseur de ce type de prothèses. Toutefois, il soumet que la C.S.S.T. devait tout de même rembourser le coût d'achat de ces prothèses en application de sa politique de réadaptation-indemnisation numéro 5.04.

[8.]             Il demande à la Commission des lésions professionnelles d'accueillir la contestation, d'annuler la décision rendue par la C.S.S.T. et de déclarer que le travailleur avait droit au remboursement du coût d'achat de prothèses péritympaniques recommandées par l'audiologiste.

[9.]             La procureure de l'employeur soutient pour sa part que le travailleur n'a pas démontré que ces prothèses péritympaniques étaient requises par son état de santé et que, conséquemment, il n'a pas droit à l'assistance médicale en vertu de l'article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 (la loi). Subsidiairement, elle soutient qu'il n'a pas non plus droit à l'assistance médicale prévue par l'article 189, alinéa 4 de la loi, puisque les prothèses n'ont pas été prescrites par un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, que les prothèses n'étaient pas disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec et que la C.S.S.T. n'a aucune obligation de reconnaître un autre fournisseur. Elle se réfère au surplus à la politique de la C.S.S.T. relative aux prothèses et orthèses qui ne prévoit pas non plus le remboursement des frais relatifs à ce type de prothèses.

[10.]         La procureure de l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation et de maintenir la décision rendue par la C.S.S.T..

[11.]         Le procureur de la C.S.S.T. soutient pour sa part qu'il faut, selon la jurisprudence, restreindre le droit à l'assistance médicale prévu à l'article 188 de la loi à ce qui est prévu à l'article 189 de la loi. Ceci étant, considérant que les prothèses n'ont pas été prescrites par un professionnel de la santé, qu'elles ne sont pas incluses dans la liste des aides auditives prévues au Règlement sur les aides auditives, qu'elles ne sont pas en conséquence un service assuré par la Régie de l'assurance-maladie du Québec et que la C.S.S.T. n'a pas adopté par ailleurs un règlement en vertu de l'article 198.1 de la loi prévoyant la limite de sa responsabilité eu égard aux prothèses non visées par les programmes administrés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec, il soutient que la décision était bien fondée et qu'il y a lieu de la maintenir.

AVIS DES MEMBRES

[12.]         Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que les prothèses ne peuvent être remboursées puisqu’elles ne sont pas visées par la loi ou le règlement.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[13.]         La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur avait droit au remboursement du coût d'achat des prothèses péritympaniques dont le port lui a été recommandé par un audiologiste le 15 décembre 1997.

[14.]         Les articles 188 et 189 de la loi se lisent comme suit:

 

«188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

--------

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1         les services de professionnels de la santé ;

2         les soins hospitaliers ;

3         les médicaments et autres produits pharmaceutiques ;

4         les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P - 35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission ;

5     les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1 à 4 que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

--------

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8 (par. 1  et 3 ).»

 

 

[15.]         Le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 9 novembre 1987. La prothèse auditive péritympanique est une prothèse au sens de la Loi sur la protection de la santé publique, L.R.Q. c. P-35. Toutefois, il n'y a au dossier aucune indication que cette prothèse lui a été prescrite par un professionnel de la santé, soit un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, selon la définition de cette expression contenue à l'article 2 de la loi. En effet, l'audiologiste n'est pas un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. Seul le médecin, le dentiste, le pharmacien et l'optométriste sont des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie.

[16.]         Au surplus, la Régie de l'assurance-maladie n'a, selon l'admission du travailleur, agréé aucun fournisseur de ce type de prothèses. Enfin, il ne semble pas non plus que la C.S.S.T. ait reconnu un fournisseur de ce type de prothèses en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'alinéa 4 de l'article 189 de la loi.

[17.]         La recommandation de l'audiologiste ne remplit donc pas les conditions énoncées à l'alinéa 4 de l'article 189 de la loi. Il en est de même quant à la recommandation de l’audioprothésiste.

[18.]         Par ailleurs, l'alinéa 5 de l'article 189 de la loi ne s'applique pas non plus puisqu'il exclut spécifiquement les frais visés à l'alinéa 4.

[19.]         Enfin, la Commission des lésions professionnelles est d'avis, avec respect pour l'opinion contraire, que l'article 198.1 de la loi n'est pas utile à la solution du litige. Cette disposition se lit comme suit:

«198.1.  La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4 de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

            Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possèdent des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

 

--------

1992, c. 11, a. 11.»

 

 

[20.]         L'article 198.1 de la loi ne concerne que la limite de la responsabilité financière de la C.S.S.T. à l'égard du coût d'achat, d'ajustement, de réparation ou de remplacement d'une prothèse qui doit, selon le texte même de l'article 198.1 de la loi, être visée au paragraphe 4 de l'article 189 de la loi.

[21.]         Or, pour les motifs énoncés plus haut, la Commission des lésions professionnelles a conclu que les prothèses péritympaniques ne sont pas visées par l'article 189, alinéa 4 de la loi. À tout événement, la C.S.S.T. n’a adopté aucun règlement en vertu de l’article 198.1 de la loi. Enfin, la politique d’indemnisation-réadaptation numéro 5.04 adoptée par la C.S.S.T. ne prévoit pas non plus le paiement par la C.S.S.T. du coût d’achat des prothèses péritympaniques. Cette politique réfère de manière générale aux dispositions législatives et réglementaires discutées plus haut.

[22.]         PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation produite par monsieur Gilbert Dufour le 9 décembre 1998 ;

MAINTIENT la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 novembre 1998 ;

ET

 

DÉCLARE que monsieur Gilbert Dufour n'avait pas droit au remboursement du coût d'achat des prothèses auditives péritympaniques dont le port lui a été recommandé par l'audiologiste le 15 décembre 1997.

 

 

 

 

 

 

guylaine tardif

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

S.C.F.P. - BAIE-COMEAU

Monsieur Serge Champagne

1041, rue de Mingan

Baie-Comeau (Québec)

G5C 3W1

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

MARCHAND, LEMIEUX

Me Sylvy Rhéaume

75, boul. René-Lévesque Ouest, 4e étage

Montréal (Québec)

H2Z 1A4

 

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 

PANNETON, lessard

Me Jean-Marc Hamel

700, boul. Laure, bureau 236

Sept-Iles (Québec)

G4R 1Y1

 

 

Représentant de la partie intervenante

 

 

 

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